Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

2016/0220(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motifs et objectifs de la proposition

Sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil, la Commission européenne a négocié l’accord économique et commercial global (AECG) en vue d’établir des liens économiques avancés et privilégiés avec le Canada. Partenaires stratégiques, l’Union européenne et le Canada ont une histoire commune fondée sur des valeurs et des intérêts partagés; l’Union souhaite également définir avec ce pays une relation positive tournée vers l’avenir. Une telle relation devrait créer de nouvelles possibilités de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et le Canada, notamment par un accès accru aux marchés des biens et des services et par l’amélioration des règles sur les échanges pour les acteurs économiques.

À cette fin, l’UE et le Canada sont parvenus à un accord ambitieux qui offrira de nouvelles possibilités de commerce et d’investissement aux acteurs économiques des deux côtés de l’Atlantique. Par cet accord, les deux parties ont également souligné qu’il importe que les activités économiques s’inscrivent dans le cadre de règles claires et transparentes définies par les pouvoirs publics; elles considèrent, en effet, le droit de réglementer dans l’intérêt général comme un principe fondamental de l’accord.

La proposition ci-jointe de décision du Conseil constitue l’instrument juridique pour l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part.

Les négociations sur l’AECG ont été achevées et paraphées par les négociateurs principaux le 1er août 2014. Le président Barroso, le président Van Rompuy et le premier ministre Harper ont annoncé ensemble l’achèvement des négociations lors du sommet UE-Canada du 26 septembre 2014, le texte de l’accord étant rendu public le jour même. Le texte de l’AECG intégrant le résultat de l’examen juridique a été publié le 29 février 2016 et est disponible à l’adresse suivante:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’UE et le Canada entretiennent de longue date des relations de coopération commerciale et économique, qui ont été développées par l’accord-cadre de coopération commerciale et économique de 1976, par le plan d’action conjoint de 1996 et par l’initiative commerciale UE-Canada de 1998. En outre, l’UE et le Canada ont conclu plusieurs accords sectoriels bilatéraux, notamment l’accord de coopération scientifique et technologique de 1996, l’accord sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité de 1998, l’accord vétérinaire de 1998, l’accord sur la concurrence de 1999, l’accord relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses de 2003, l’accord sur la sécurité de l’aviation civile de 2009 et l’accord global sur le transport aérien de 2009.

Ces accords resteront en vigueur, sauf dans les cas indiqués ci-dessous.

L’accord concernant le commerce des boissons alcooliques de 1989 et l’accord relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses de 2003, tels que modifiés par l’annexe 30-B, seront inclus dans l’AECG et en feront partie intégrante.

L’accord sur la reconnaissance mutuelle de 1998 sera résilié à la date d’entrée en vigueur de l’AECG.

L’UE et le Canada reconnaissent les avancées qui ont été réalisées dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, conclu à Ottawa le 17 décembre 1998 (ci-après l’«accord vétérinaire»), et confirment leur intention de poursuivre ce travail dans le cadre de l’AECG. L’accord vétérinaire de 1998 sera remplacé par l’AECG à la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

Les accords bilatéraux énumérés ci-dessous cesseront de produire leurs effets et seront remplacés par l’AECG, leur résiliation prenant effet à la date d’entrée en vigueur de l’AECG:

accord entre le gouvernement de la République de Croatie et le gouvernement du Canada pour l’encouragement et la protection des investissements, conclu à Ottawa le 3 février 1997,

accord entre la République tchèque et le Canada concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Prague le 6 mai 2009,

accord entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement du Canada sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, conclu à Ottawa le 3 octobre 1991,

accord entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement du Canada concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Riga le 5 mai 2009,

échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte constituant un accord relatif à l’assurance-investissement à l’étranger (avec arrangement), conclu à La Valette le 24 mai 1982,

accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement du Canada sur l’encouragement et la protection des investissements, conclu à Varsovie le 6 avril 2009,

accord entre le gouvernement de Roumanie et le gouvernement du Canada concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu à Bucarest le 8 mai 2009,

accord entre la République slovaque et le Canada concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Bratislava le 20 juillet 2010.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’AECG est parfaitement cohérent avec les politiques de l’Union, y compris celles qui ont une incidence sur le commerce international. L’AECG n’aura pas pour effet d’affaiblir ou de modifier la législation de l’UE, ni de modifier, d’amoindrir ou de supprimer des normes de l’Union dans un domaine réglementé. Toutes les importations en provenance du Canada devront respecter la réglementation européenne (par exemple les règles techniques et les normes applicables aux produits, les règles sanitaires et phytosanitaires, la réglementation en matière de produits alimentaires et de sécurité, les normes de santé et de sécurité, ainsi que les règles relatives aux OGM, à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs).

L’AECG comporte, en outre, des chapitres consacrés au commerce et au développement durable, au commerce et au travail, ainsi qu’au commerce et à l’environnement qui établissent un lien entre cet accord commercial et les objectifs généraux de l’UE en matière de développement durable, de même qu’avec des objectifs spécifiques dans les domaines du travail, de l’environnement et du changement climatique.

De surcroît, comme dans tous ses autres accords commerciaux, l’UE préserve pleinement les services publics. Les États membres de l’UE qui le souhaitent pourront exploiter des monopoles publics pour un service particulier. L’AECG n’obligera pas les gouvernements à privatiser ou à déréglementer des services publics tels que l’approvisionnement en eau, la santé, les services sociaux et l’éducation, et ne les y incitera pas. Les États membres de l’UE garderont la possibilité de déterminer quels services doivent rester publics et universels et ils pourront continuer à les subventionner s’ils le souhaitent. De plus, aucune disposition de l’AECG n’empêchera les gouvernements des États membres de l’UE de revenir à tout moment dans le futur sur toute décision autonome qu’ils auraient prise de privatiser l’un de ces secteurs.

L’AECG garantit que le droit des gouvernements de réglementer à des fins de politique publique est pleinement préservé. En outre, toute décision du comité mixte de l’AECG doit être approuvée par chaque partie et est, dès lors, soumise aux exigences et procédures internes applicables de l’UE.

Le forum sur la coopération en matière de réglementation prévu par l’AECG sera un mécanisme de coopération volontaire permettant d’échanger des expériences et des informations utiles entre les régulateurs et de faciliter la détermination des domaines dans lesquels ils pourraient coopérer. Il n’aura pas le pouvoir de modifier les réglementations existantes ou d’élaborer de nouvelles dispositions législatives. Le forum sur la coopération en matière de réglementation ne pourra qu’assister les régulateurs et les législateurs et leur présenter des suggestions. Il ne limitera en rien le pouvoir de décision des régulateurs dans les États membres de l’UE ou au niveau de l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’AECG poursuit les mêmes objectifs et a, pour l’essentiel, le même contenu que l’accord de libre-échange avec Singapour (ALE UE-Singapour). Par conséquent, la compétence de l’Union est la même dans les deux cas. Compte tenu des doutes émis quant à l’étendue et à la nature de la compétence de l’Union pour conclure l’ALE UE-Singapour, en juillet 2015, la Commission a demandé à la Cour de justice de rendre un avis au titre de l’article 218, paragraphe 11, du TFUE (affaire A-2/15). Dans l’affaire A-2/15, la Commission a fait valoir que l’Union dispose de la compétence exclusive pour conclure seule l’ALE UE-Singapour et, à titre subsidiaire, qu’elle dispose au moins d’une compétence partagée dans les domaines où la compétence de l’Union n’est pas exclusive. Toutefois, de nombreux États membres ont exprimé une opinion différente. Compte tenu de ce qui précède, et afin de ne pas retarder la signature de l’accord, la Commission a décidé de proposer la signature de l’accord en tant qu’accord mixte. Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, l’accord devrait être appliqué à titre provisoire. Cependant, cette décision ne remet pas en cause la position exprimée par la Commission dans l’affaire A-2/15. Une fois que la Cour aura rendu son avis dans l’affaire A2/15, il sera nécessaire de tirer les conclusions qui s’imposent.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu de l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union. La Commission estime que les autres matières qui ne relèvent pas de la politique commerciale commune visées par cet accord relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La présente proposition s’inscrit dans le droit fil de la vision de la stratégie Europe 2020 et contribue aux objectifs de l’Union en matière de commerce et de développement.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Avant le début des négociations, l’UE et le Canada ont décidé, en 2007, d’entreprendre conjointement une étude visant à examiner et évaluer les coûts et les avantages d’un partenariat économique plus étroit. Dans le cadre de cette étude conjointe 1 , la Commission européenne et le Canada ont mené deux consultations des parties intéressées. En février et mars 2008, la Commission européenne a réalisé une consultation en ligne auprès de la société civile à l’aide d’un questionnaire portant sur divers aspects des relations entre l’UE et le Canada en matière de commerce et d’investissement. En mars et avril 2008, le Canada a diffusé un questionnaire similaire aux membres de son comité directeur national.

Une proportion élevée des participants à la consultation a été d’avis que, même si les relations entre l’UE et le Canada en matière de commerce et d’investissement étaient solides, il restait encore bon nombre d’obstacles et donc de nombreuses possibilités d’améliorer les relations bilatérales.

Parmi les répondants de l’UE s’est dégagé un consensus sur le caractère souhaitable d’une coopération économique renforcée entre le Canada et l’UE.

Il est apparu qu’une grande importance était accordée à la nécessité de supprimer les crêtes tarifaires et les obstacles non tarifaires au commerce ayant de lourdes conséquences économiques, et qu’une plus grande coopération en matière de réglementation était fortement souhaitée.

De plus, pendant les négociations sur l’AECG, différentes méthodes de consultation ont été utilisées dans le cadre de l’évaluation de l’impact sur le développement durable 2 , à savoir notamment des rencontres avec la société civile, un atelier avec les parties intéressées et la création d’un site web spécifique comprenant un forum de discussion. Les rencontres avec la société civile ont eu lieu à Bruxelles et à Ottawa; un grand nombre de représentants de différents groupes d’intérêt et de syndicats y ont participé. L’atelier des parties concernées à Ottawa a réuni des participants issus de l’industrie et des associations professionnelles, des organisations professionnelles, des syndicats du secteur public et du secteur privé, des organisations environnementales, etc. Plusieurs experts appartenant aux milieux universitaires ou à des instituts de recherche ont également fourni des commentaires utiles concernant l’évaluation de l’impact sur le développement durable.

Obtention et utilisation d’expertise

Une étude conjointe Canada-UE a été élaborée avec l’aide de M. Walid Hejazi (professeur à l’École de commerce Rotman, Université de Toronto) pour la rédaction et de M. Joe Francois (professeur à l’Université de Linz) pour la partie sur la modélisation économique.

L’évaluation de l’impact de l’AECG sur le développement durable a été réalisée par le contractant externe Development Solutions.

Analyse d’impact

En octobre 2008, l’UE et le Canada ont publié leur étude conjointe intitulée «Évaluation des coûts et avantages d’un partenariat économique plus étroit entre l’Union européenne et le Canada». Cette étude a conclu que la libéralisation du commerce des marchandises et des services serait bénéfique tant pour l’UE que pour le Canada. Le texte intégral de l’étude est disponible sur le site web de la DG TRADE, à l’adresse suivante:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141034.pdf

En outre, l’évaluation de l’impact sur le développement durable, effectuée au cours des négociations, fournit une analyse complète des conséquences possibles de la libéralisation des échanges en vertu de l’accord. L’analyse porte sur les conséquences économiques, sociales et environnementales, au Canada et dans l’Union européenne, en ce qui concerne trois secteurs principaux, seize sous-secteurs et sept domaines transversaux. Elle examine également les conséquences possibles de l’AECG pour les États-Unis, le Mexique et d’autres pays et régions, dont un certain nombre de pays en développement, ainsi que pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le Groenland, qui font partie des pays et territoires d’outre-mer de l’Union. Le cahier des charges, le rapport intermédiaire et le rapport final sont disponibles sur le site web de la DG TRADE, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/#study-geo-14

L’UE et le Canada sont parvenus à un accord ambitieux qui créera de nouvelles possibilités pour le commerce et les investissements des deux côtés de l’Atlantique et soutiendra l’emploi en Europe. L’AECG supprimera les droits de douane, mettra fin aux limitations d’accès aux marchés publics, ouvrira le marché des services, offrira aux investisseurs un environnement prévisible et, dernier point important, contribuera à prévenir la copie illicite d’innovations ou de produits traditionnels de l’UE. L’accord contient aussi toutes les garanties nécessaires pour que les bénéfices économiques ne soient pas obtenus au détriment des droits fondamentaux, des normes sociales, du droit des gouvernements de réglementer, de la protection de l’environnement ou de la santé et de la sécurité des consommateurs.

Réglementation affûtée et simplification

L’AECG n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT; il comprend cependant certaines dispositions spéciales en faveur des PME (qui pourraient, par exemple, permettre aux PME de bénéficier d’une réduction des frais de procédure liés au système juridictionnel des investissements).

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence de cet accord sur le budget de l’UE sera double.

En ce qui concerne les RECETTES, on estime que le montant des droits non perçus devrait atteindre 311 millions d’euros au moment de la mise en œuvre complète de l’accord, après sept ans, puisque 97,7 % des lignes tarifaires de l’UE seront supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord, puis 1 % de plus, graduellement sur une période de 3, 5 ou 7 ans. Le montant de 311 millions d’euros correspond à 80 % des droits perçus par les États membres de l’UE sur les produits canadiens importés, estimés sur la base des données de 2015. L’estimation tient compte de la nouvelle décision relative aux ressources propres, en vertu de laquelle les frais de perception que les États membres conservent passent de 25 % à 20 %.

En ce qui concerne les DÉPENSES, l’AECG sera le premier accord incorporant le nouveau système juridictionnel des investissements dans le cadre du système de règlement des différends en matière d’investissements. En conséquence, des dépenses supplémentaires d’un montant annuel de 0,5 million d’euros sont prévues, à partir de 2017 (sous réserve de ratification), afin de financer la structure permanente comprenant un tribunal de première instance et un tribunal d’appel.

En outre, la proposition implique l’utilisation de ressources administratives au titre de la ligne budgétaire XX 01 01 01 (dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l’institution), étant donné qu’il est estimé qu’un administrateur sera affecté à temps plein aux tâches inhérentes à cet accord, comme indiqué dans la fiche financière législative, sous réserve des conditions qui y sont mentionnées.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le chapitre «Dispositions administratives et institutionnelles» prévoit la création d’un comité mixte de l’AECG chargé du suivi permanent de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’incidence de l’accord. Le comité mixte de l’AECG est composé de représentants de l’Union européenne et du Canada qui se réuniront une fois par an ou à la demande de l’une des parties et superviseront les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis en vertu de l’accord.

Il est important de souligner que le comité mixte de l’AECG n’est pas un organisme indépendant et qu’il n’adoptera ses décisions et recommandations que si l’UE et le Canada y consentent. Il ne limitera en rien le pouvoir de décision des régulateurs dans les États membres de l’UE ou au niveau de l’UE, ni celui des institutions qui les ont autorisés.

L’Union européenne et le Canada peuvent, par l’intermédiaire du comité mixte, décider de modifier les annexes de l’accord. Lorsque les parties approuvent une telle décision, celleci doit être soumise à leurs exigences et procédures internes respectives applicables. Par conséquent, l’UE décide s’il y a lieu ou non d’accepter une décision du comité mixte en suivant les procédures internes de l’UE, telles qu’elles sont énoncées dans le traité sur l’UE. Le comité mixte de l’AECG ne peut donc pas agir sans qu’il y ait eu une décision des institutions de l’Union, prise conformément à la procédure juridique interne de l’UE.

La possibilité, pour le comité mixte, d’adopter certaines modifications est une caractéristique commune à tous les accords internationaux, y compris les accords commerciaux conclus par l’UE.

Cependant, conformément à l’article 30.2 de l’accord, le comité mixte de l’AECG ne peut décider de modifier certaines annexes énumérées audit article, pour lesquelles la procédure de modification complète doit être appliquée. Il s’agit notamment des annexes relatives au chapitre huit (Investissement), au chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), au chapitre dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles) et au chapitre treize (Services financiers), à l’exception de l’annexe 10A (Liste des points de contact des États membres de l’Union européenne).

Les comités spécialisés suivants seront institués sous les auspices du comité mixte de l’AECG:

le comité du commerce des marchandises, chargé des questions concernant le commerce des marchandises, les droits de douane, les obstacles techniques au commerce, le protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité et les droits de propriété intellectuelle liés aux marchandises. Le comité sur l’agriculture, le comité sur les vins et les spiritueux et le groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques sont également établis sous les auspices du comité du commerce des marchandises et font rapport à ce dernier;

le comité sur les services et l’investissement, chargé des questions concernant le commerce transfrontières des services, l’investissement, l’admission temporaire, le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle liés aux services;

le comité mixte de coopération douanière (CMCD), institué dans le cadre de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière de 1998, chargé, pour l’application de l’AECG, des questions concernant les règles d’origine, les procédures d’origine, les douanes et la facilitation des échanges, les mesures aux frontières, ainsi que la suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel;

le comité de gestion mixte des mesures sanitaires et phytosanitaires, chargé des questions concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires;

le comité sur les marchés publics, chargé des questions concernant les marchés publics;

le comité sur les services financiers, chargé des questions concernant les services financiers;

le comité sur le commerce et le développement durable, chargé des questions concernant le développement durable;

le forum de coopération en matière de réglementation, chargé des questions concernant la coopération en matière de réglementation;

le comité de l’AECG sur les indications géographiques, chargé des questions concernant les indications géographiques.

Dans la mesure où l’un de ces comités spécialisés dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre de l’AECG, il prend ses décisions de la même manière que le comité mixte.

Mise en œuvre dans l’UE

Certaines mesures devront être prises pour assurer la mise en œuvre de l’accord. Elles seront mises en place à temps pour l’application de l’accord et prendront la forme d’un règlement d’exécution de la Commission portant ouverture des contingents tarifaires prévus par l’accord, à adopter conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’AECG est un accord global sur le commerce et l’investissement qui contient des dispositions concernant le traitement national et l’accès au marché pour les marchandises, les recours commerciaux, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes et la facilitation des échanges, les subventions, l’investissement, le commerce transfrontières des services, l’admission et le séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, la réglementation intérieure, les services financiers, les services de transport maritime international, les télécommunications, le commerce électronique, la politique de la concurrence, les entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux, les marchés publics, la propriété intellectuelle, la coopération en matière de réglementation, le commerce et le développement durable, le commerce et le travail, le commerce et l’environnement, la coopération et les dialogues bilatéraux, les dispositions administratives et institutionnelles, la transparence et le règlement des différends.

L’AECG améliorera fortement les débouchés commerciaux des entreprises européennes au Canada. Grâce à l’AECG, celles-ci bénéficieront du meilleur traitement que le Canada ait jamais offert à un partenaire commercial, créant ainsi des conditions de concurrence équitables sur le marché canadien pour les entreprises de l’Union.

En ouvrant les marchés, l’AECG devrait soutenir la croissance et l’emploi dans l’Union et apporter d’autres bénéfices aux consommateurs européens. Il devrait permettre de maintenir des prix bas et de proposer aux consommateurs un choix plus large de produits de qualité. L’AECG ne modifiera pas les normes de l’Union. Les normes et réglementations concernant la sécurité alimentaire, la sécurité des produits, la protection des consommateurs, la santé, l’environnement, les normes dans le domaine social et du travail, etc. resteront inchangées. Toutes les importations en provenance du Canada devront satisfaire à toutes les réglementations de l’Union applicables aux produits, sans exception.

Plus particulièrement, l’AECG apportera les contributions détaillées ci-dessous.

Des économies sur les droits de douane

L’AECG apportera des avantages concrets aux entreprises et aux consommateurs européens en supprimant ou en réduisant les droits de douane. Il s’agit des réductions les plus importantes jamais obtenues par l’Union dans le cadre d’un accord commercial. Cela créera d’importants débouchés commerciaux pour les entreprises européennes, dont les PME. Il importe de souligner que la plupart des droits de douane seront supprimés dès l’entrée en vigueur de l’AECG. La réduction des droits de douane n’abaissera pas ni ne modifiera les normes de l’Union. Les importations en provenance du Canada devront respecter la réglementation de l’Union.

Des débouchés pour les prestataires de services et des mécanismes transparents et efficaces de protection des investissements et de règlement des différends

L’AECG est, de loin, l’accord le plus ambitieux jamais conclu par l’Union dans le domaine des services et des investissements. Les entreprises européennes verront augmenter leurs possibilités de fournir des services spécialisés de transport maritime tels que le dragage, le déplacement de conteneurs vides et le transport de certaines cargaisons à l’intérieur du Canada. Elles bénéficieront également de nouveaux avantages lorsqu’il s’agit d’obtenir l’autorisation pour leurs projets d’investissement au Canada, de protéger leurs investissements et de faire valoir leurs droits en cas de traitement inéquitable, grâce à un système efficace et équilibré de règlement des différends. Pour tous les secteurs de services, tels que les services environnementaux, les télécommunications et la finance, l’accès au marché est garanti au niveau fédéral et — pour la première fois — au niveau provincial. Dans l’AECG, comme dans tous ses accords commerciaux, l’Union protège les services publics. Là encore, les investisseurs et prestataires de services canadiens devront respecter la réglementation de l’Union en vigueur.

Protection des investissements et règlement des différends en matière d’investissements

L’AECG inclut toutes les innovations qui caractérisent la nouvelle approche de l’UE concernant les investissements et son mécanisme de règlement des différends; il répond ainsi aux attentes élevées des parties prenantes quant à un système institutionnalisé, plus transparent et plus équitable, de règlement des différends en matière d’investissements. Dans ce domaine, l’AECG introduit d’importantes innovations et garantit ainsi un niveau élevé de protection aux investisseurs tout en préservant pleinement le droit pour les gouvernements de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement. L’AECG est en nette rupture avec l’approche traditionnelle suivie pour la protection des investissements et le règlement des différends en matière d’investissements dans la plupart des traités bilatéraux d’investissement conclus dans le monde. Il met un terme aux ambiguïtés qui exposaient l’ancien système à des abus ou à des interprétations excessives et crée un système juridictionnel indépendant en matière d’investissements – composé d’un tribunal permanent et d’un tribunal d’appel – dans le cadre duquel les procédures de règlement des différends seront conduites de manière transparente et impartiale.

Une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

L’accord fournit un cadre destiné à faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications dans les professions réglementées, telles que les professions d’architecte, de comptable et d’ingénieur. Les organisations professionnelles concernées de l’Union et du Canada disposent désormais d’un cadre qui fixe les conditions s’appliquant à la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle spécifiques à leurs professions. Ces accords devront ensuite être confirmés et approuvés par l’Union et le Canada.

Des transferts facilités de personnel d’entreprises et d’autres professionnels entre l’Union et le Canada

L’AECG permettra aux entreprises de détacher plus facilement à titre temporaire du personnel entre l’Union et le Canada. Cela facilitera les activités des entreprises européennes au Canada. Il sera également plus facile pour d’autres prestataires de services professionnels de fournir temporairement des services dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’architecture ou des services similaires.

Une meilleure capacité des entreprises européennes à fournir des services après-vente

L’AECG permettra aux entreprises de l’Union d’exporter plus facilement des équipements, des machines et des logiciels en les autorisant à détacher des ingénieurs de maintenance et autres spécialistes en vue de fournir des services après-vente ainsi que des services connexes.

Un accès aux marchés publics canadiens

Le Canada a ouvert ses marchés publics aux entreprises de l’Union dans une plus large mesure que pour ses autres partenaires commerciaux. Les entreprises de l’Union pourront participer aux appels d’offres pour la fourniture de biens et de services non seulement au niveau fédéral mais également au niveau des provinces et des municipalités du Canada, ce qui est une première pour des entreprises non canadiennes. La taille des marchés publics à l’échelon provincial du Canada représente, selon les estimations, le double de celle des marchés publics à l’échelon fédéral.

Des économies sur les coûts liés à la duplication des essais

L’Union et le Canada sont convenus de l’acceptation réciproque de leurs certificats d’évaluation de la conformité dans des domaines tels que les appareils électriques, les équipements électroniques et radio, les jouets, les machines ou les appareils de mesure. Cela signifie qu’un organisme d’évaluation de la conformité de l’Union peut tester des produits de l’Union destinés à l’exportation vers le Canada, conformément à la réglementation canadienne, et vice versa. La réalisation des mêmes essais par les deux parties sera ainsi évitée et les coûts, tant pour les entreprises que pour les consommateurs, pourraient être considérablement réduits. Cette mesure profite particulièrement aux entreprises plus petites pour lesquelles le coût de deux essais identiques peut s’avérer prohibitif. Bien que cette façon de procéder ne soit pas celle à laquelle l’UE a recours à l’intérieur de ses frontières, elle n’en constitue pas moins un très grand progrès dans les accords internationaux conclus par l’UE.

Une meilleure protection des innovations et des créations de l’Union

L’AECG créera des conditions plus équitables entre le Canada et l’Union en matière de droits de propriété intellectuelle. Il renforcera la protection des droits d’auteur (alignement sur les règles de l’Union concernant la protection des mesures technologiques et la gestion des droits numériques, ainsi que la responsabilité des fournisseurs de services internet) et leur mise en œuvre (en prévoyant la possibilité de recourir à des mesures provisoires et à des injonctions à l’encontre d’intermédiaires impliqués dans des activités portant atteinte à ces droits). Il améliorera la manière dont le système canadien de protection de la propriété intellectuelle protège les brevets des produits pharmaceutiques de l’Union. Le Canada a aussi accepté de renforcer ses mesures aux frontières pour lutter contre la contrefaçon de marques, le piratage de marchandises sous droits d’auteur et la contrefaçon de marchandises protégées par une indication géographique.

Un avantage sur le marché pour les producteurs de produits traditionnels européens

De nombreuses entreprises de taille moyenne et plus petites spécialisées dans le commerce de produits agricoles bénéficieront du fait que le Canada a accepté de protéger 143 indications géographiques de produits européens de grande qualité, comme le Roquefort, le vinaigre balsamique de Modène ou le fromage néerlandais de Gouda et bien d’autres encore.

Un engagement en faveur du développement durable

Dans le cadre de l’AECG, l’Union et le Canada affirment leur engagement en faveur du développement durable. Les deux parties conviennent que les échanges commerciaux et les investissements devraient s’accompagner d’un renforcement de la protection de l’environnement et des droits du travail, et non pas leur être dommageables. L’Union et le Canada prennent l’engagement que l’AECG contribuera à ce que la croissance économique, le développement social et la protection de l’environnement se renforcent mutuellement. L’AECG intègre les obligations de l’Union et du Canada à l’égard des règles internationales relatives aux droits des travailleurs et à la protection de l’environnement. Il confère également un rôle important aux sociétés civiles de l’Union et du Canada en les faisant participer à la mise en œuvre des engagements pris dans ces domaines dans le cadre de l’AECG. L’AECG établit aussi un processus de règlement des différends, qui prévoit notamment des consultations gouvernementales et l’établissement d’un groupe d’experts.

2016/0220 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 24 avril 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un accord économique et commercial global avec le Canada.

(2)Ces négociations ont abouti.

(3)Conformément à la décision [XX] du Conseil, l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, a été signé le [27 octobre 2016].

(4)L’article 30.7, paragraphe 3, de l’accord prévoit son application à titre provisoire.

(5)L’accord devrait être appliqué à titre provisoire, sous réserve de l’accomplissement des procédures requises pour sa conclusion à une date ultérieure.

(6)En application de l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l’annexe 20A de l’accord qui seront adoptées par le comité mixte de l’AECG, en vertu de l’article 26.1 de l’accord, sur recommandation du comité de l’AECG sur les indications géographiques conformément à l’article 20.22 de l’accord.

(7)Conformément à son article 30.6, paragraphe 1, l’accord ne devrait pas conférer de droits ou d’obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.L’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, est appliqué à titre provisoire par l’Union conformément à son article 30.7, paragraphe 3, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

2.Afin de déterminer la date d’application provisoire, le Conseil fixe la date à laquelle la notification visée à l’article 30.7, paragraphe 3, de l’accord doit être adressée au Canada.

3.La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le Secrétariat général du Conseil

Article 2

Aux fins de l’article 20.22 de l’accord, toute modification de l’annexe 20A de l’accord découlant de décisions du comité mixte de l’AECG est approuvée par la Commission au nom de l’Union. Si une opposition est reçue dans le cadre de l’examen effectué en vertu de l’article 20.19.1, et qu’aucun accord ne peut être trouvé entre les parties intéressées, la Commission adopte sa position conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Strasbourg, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Accord économique et commercial global (AECG)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 3  

20.02 – Politique commerciale

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 4  

La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

La proposition relève de la première des dix priorités de la Commission Juncker (Emploi, croissance et investissement).

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique nº

1

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

20.02 – Politique commerciale

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’AECG apportera des avantages concrets aux entreprises et aux consommateurs européens en éliminant ou en réduisant les droits de douane.

Les dispositions de l’AECG ayant une incidence budgétaire se rapportent à l’établissement et au fonctionnement du système juridictionnel des investissements.

La mise en place du nouveau système juridictionnel des investissements permettra de répondre aux fortes attentes des citoyens et de l’industrie quant à un système institutionnalisé, plus transparent et plus équitable, de règlement des différends en matière d’investissements.

En outre, l’accord aura des répercussions sur les droits de douane (voir point 3.3).

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Le maintien ou l’amélioration du niveau des flux d’échanges et d’investissements entre l’UE et le Canada.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le maintien ou l’amélioration du niveau des flux d’échanges et d’investissements entre l’UE et le Canada.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Le Canada est l’un des plus proches et des plus anciens partenaires stratégiques de l’UE dans le monde. Les Européens et les Canadiens ont une longue tradition de valeurs partagées et collaborent donc étroitement pour relever de nombreux défis mondiaux concernant l’environnement, le changement climatique, la sécurité énergétique, la stabilité régionale, etc. Le Canada est la onzième économie mondiale et le douzième partenaire commercial de l’UE. Grâce à l’AECG, les entreprises européennes bénéficieront du meilleur traitement que le Canada ait jamais offert à un partenaire commercial, créant ainsi des conditions de concurrence équitables sur le marché canadien pour les entreprises de l’Union. En ouvrant les marchés, l’AECG devrait soutenir la croissance et l’emploi dans l’Union et apporter d’autres bénéfices aux consommateurs européens.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Sans objet.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Sans objet.

1.6.Durée et incidence financière

◻ Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

☑ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de 2017 (sous réserve de ratification par le Conseil et le Parlement européen),

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 5  

Gestion directe par la Commission

◻ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

☑ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Une contribution sera accordée à une structure existante, le CIRDI, pour qu’il verse la rétribution aux juges du système juridictionnel des investissements. Ce n’est qu’en cas de différend que les redevances pour la gestion des affaires pourraient se concrétiser, les services de secrétariat du CIRDI étant sinon gratuits.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée. En particulier, les règles de contrôle à suivre.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Compte tenu de l’incidence financière estimée, aucun coût ou avantage quantifiable important ne peut être déterminé. La contribution fera partie du système global de contrôle de la DG TRADE. En ce qui concerne les avantages non quantifiables.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée. En outre, la stratégie antifraude de la DG TRADE, qui contient un chapitre spécifique sur la gestion financière, sera applicable.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
4

CD/CND 6

de pays AELE 7

de pays candidats 8

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

20.0201

CD

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
Sans objet.

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Sans objet.

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

4

DG: TRADE

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

 Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire: 20.0201

Engagements

(1)

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Paiements

(2)

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

-

-

-

-

Paiements

(2a)

-

-

-

-

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 9  

0

0

0

0

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG TRADE

Engagements

=1+1a +3

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Paiements

=2+2a

+3

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Paiements

(5)

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0

0

0

0

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 4
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Paiements

=5+ 6

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

• TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: TRADE

• Ressources humaines

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

• Autres dépenses administratives

0

0

0

0

TOTAL DG TRADE

Crédits

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 10

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,634

0,634

0,634

0,634

2,536

Paiements

0,634

0,634

0,634

0,634

2,536

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 11

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 12

Fonctionnement du système juridictionnel des investissements

- Réalisation

Secrétariat

1

0,500

0,500

0,500

0,500

- Réalisation

Affaire(s)

-

p.m.

p.m.

p.m.

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

0,500

0,500

0,500

0,500

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

0,500

0,500

0,500

0,500

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 13

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

Autres dépenses administratives

0

0

0

0

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 5 14
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5

du cadre financier

pluriannuel

TOTAL

0,134

0,134

0,134

0,134

0,536

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

•Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1

1

1

1

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) 15

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  16

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

1

1

1

1

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Suivi du fonctionnement du système juridictionnel des investissements/traitement des affaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement: gouvernement canadien

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

TOTAL crédits cofinancés

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours (B2016)

Incidence de la proposition/de l’initiative 17

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

…………

Année
N+7

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article 120 - Droits de douane

18 465,30

……………

311

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

Les droits non perçus ont été calculés sur la base des données de 2015; leur incidence budgétaire sera de 311 millions d’euros (80 % de 390 millions d’euros). Cette somme sera répartie sur une durée totale de 7 ans. L’UE supprimera 97,7 % de ses lignes tarifaires dès l’entrée en vigueur de l’accord puis, graduellement sur une période de 3, 5 ou 7 ans, 1 % de lignes tarifaires de plus applicables aux importations de marchandises originaires du Canada.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141034.pdf.  
(2) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf.  
(3) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(4) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(5) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(6) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(7) AELE: Association européenne de libre-échange.
(8) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(9) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(10) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(11) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(12) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(13) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(14) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(15) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(16) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(17) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL (AECG)

ENTRE LE CANADA, D’UNE PART,

ET L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,


LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,


LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUMEUNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

D’AUTRE PART,

ciaprès collectivement dénommés « les Parties »,

ayant résolu :

DE RESSERRER DAVANTAGE leurs liens économiques étroits et de prendre appui sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;

DE CRÉER un marché élargi et sûr pour leurs marchandises et services par la réduction ou l’élimination d’obstacles au commerce et à l’investissement;

D’ÉTABLIR des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir leurs échanges commerciaux et leurs investissements;

ET,



RÉAFFIRMANT leur profond attachement à la démocratie et aux droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, faite à Paris le 10 décembre 1948, et étant d’avis que la prolifération des armes de destruction massive constitue une grave menace à la sécurité internationale;

RECONNAISSANT l’importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l’homme et de la primauté du droit en vue du développement du commerce international et de la coopération économique;

RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord maintiennent pour les Parties leur droit de fixer des règles sur leurs territoires et la latitude dont elles ont besoin pour réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que ceux visant la santé publique, la sécurité, l’environnement et la moralité publique ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle;

AFFIRMANT leurs engagements en tant que parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, faite à Paris le 20 octobre 2005, et reconnaissant que les États ont le droit de maintenir, d’établir et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles, de soutenir leurs industries culturelles dans le but de renforcer la diversité des expressions culturelles, et de préserver leur identité culturelle, y compris par le recours à des mesures de réglementation et à du soutien financier;

RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord protègent les investissements ainsi que les investisseurs en ce qui concerne leurs investissements et visent à stimuler des activités commerciales mutuellement avantageuses, sans miner le droit des Parties de fixer des règles sur leurs territoires dans l’intérêt public;



RÉAFFIRMANT leur engagement à promouvoir le développement durable et le développement du commerce international d’une manière à contribuer aux dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable;

ENCOURAGEANT les entreprises qui exercent des activités sur leur territoire ou qui relèvent de leur juridiction à respecter les lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises, y compris les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, et à adopter des pratiques exemplaires en matière de conduite responsable des entreprises;

METTANT EN ŒUVRE le présent accord d’une manière qui est conforme à l’application de leur législation respective en matière de travail et d’environnement et qui renforce leurs niveaux de protection du travail et de l’environnement, en s’appuyant sur leurs engagements internationaux dans le domaine du travail et de l’environnement;

RECONNAISSANT le lien solide qui existe entre l’innovation et le commerce, et l’importance de l’innovation pour la croissance économique future, et affirmant leur engagement à favoriser une coopération plus poussée dans le domaine de l’innovation et dans des domaines connexes de la recherche et du développement ainsi que de la science et de la technologie, et à promouvoir la participation des entités concernées des secteurs public et privé;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :



CHAPITRE PREMIER

DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS INITIALES

SECTION A

Définitions générales

ARTICLE 1.1

Définitions d’application générale

Pour l’application du présent accord et sauf disposition contraire :

décision administrative d’application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion :

a)    d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire qui s’applique à une personne, à une marchandise ou à un service donnés de l’autre Partie dans un cas particulier;

b)    d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier;



Accord sur l’agriculture désigne l’Accord sur l’agriculture, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

marchandise agricole désigne un produit énuméré à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture;

Accord antidumping désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

points de contact de l’AECG désigne les points de contact établis en application de l’article 26.5 (Points de contact de l’AECG);

Comité mixte de l’AECG désigne le Comité mixte de l’AECG créé en application de l’article 26.1 (Comité mixte de l’AECG);

CPC désigne la Classification centrale de produits provisoire telle qu’établie dans le document Études statistiques, Série M, n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991 du Bureau de statistique des Nations Unies;

industries culturelles désigne les personnes qui exercent l’une ou l’autre des activités suivantes :

a)    la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;

b)    la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;



c)    la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;

d)    la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;

e)    les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

droit de douane désigne un droit ou une imposition de toute nature, qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration perçue à l’importation ou à l’occasion de cette importation, à l’exclusion:

a)    d’une imposition équivalant à une taxe intérieure perçue en conformité avec l’article 2.3 (Traitement national);

b)    d’une mesure appliquée conformément aux dispositions des articles VI ou XIX du GATT de 1994, de l’Accord antidumping, de l’Accord SMC, de l’Accord sur les sauvegardes ou de l’article 22 du MRD;

c)    d’une redevance ou autre imposition perçue en conformité avec l’article VIII du GATT de 1994;

Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;



jours désigne les jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

MRD désigne le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC;

entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y compris une société, une société de fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre association;

existant signifie en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;

GATT de 1994 désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

marchandises d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou les marchandises que les Parties décident de définir comme telles, le cas échéant, y compris les marchandises originaires de cette Partie;

Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses Règles générales pour l’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes de sous-positions;



position désigne un numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres d’un numéro utilisé dans la nomenclature du SH;

mesure comprend une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, un acte administratif, une prescription, une pratique ou tout autre type de mesure d’une Partie;

ressortissant désigne une personne physique ayant la qualité de citoyen au sens de l’article 1.2, ou de résident permanent d’une Partie;

originaire signifie qui remplit les conditions requises par les règles d’origine énoncées dans le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine;

Parties désigne, d’une part, l’Union européenne ou ses États membres ou l’Union européenne et ses États membres dans leurs domaines de compétence respectifs prévus par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés la « Partie UE ») et, d’autre part, le Canada;

personne désigne une personne physique ou une entreprise;

personne d’une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d’une Partie;

traitement tarifaire préférentiel désigne l’application du taux de droit prévu par le présent accord à une marchandise originaire conformément à la liste de démantèlement tarifaire;

Accord sur les sauvegardes désigne l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure visée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;



Accord SMC désigne l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

fournisseur de services désigne une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service;

Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

entreprise d’État désigne une entreprise détenue ou contrôlée par une Partie;

sousposition désigne un numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres d’un numéro utilisé dans la nomenclature du SH;

classement tarifaire désigne le classement d’une marchandise ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sousposition du SH;

liste de démantèlement tarifaire désigne l’annexe 2-A (Démantèlement tarifaire);

Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

territoire désigne le territoire auquel le présent accord s’applique conformément à l’article 1.3;



pays tiers désigne un pays ou un territoire situé en dehors du champ d’application géographique du présent accord;

Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;

Convention de Vienne sur le droit des traités désigne la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969;

OMC désigne l’Organisation mondiale du commerce;

Accord sur l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.



ARTICLE 1.2

Définitions propres aux Parties

Pour l’application du présent accord et sauf disposition contraire :

citoyen désigne :

a)    dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen canadien au sens de la législation canadienne;

b)    dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d’un État membre;

gouvernement central désigne :

a)    dans le cas du Canada, le gouvernement du Canada;

b)    dans le cas de la Partie UE, l’Union européenne ou les gouvernements nationaux de ses États membres;



ARTICLE 1.3

Champ d’application géographique

Sauf disposition contraire, le présent accord s’applique :

a)    dans le cas du Canada :

i)    au territoire terrestre, à l’espace aérien, aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada;

ii)    à la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (« UNCLOS »);

iii)    au plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de UNCLOS;

b)    dans le cas de l’Union européenne, aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans ces traités. En ce qui concerne les dispositions relatives au traitement tarifaire des marchandises, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union européenne qui ne sont pas visées par la première phrase du présent alinéa.



SECTION B

Dispositions initiales

ARTICLE 1.4

Établissement d’une zone de libreéchange

Les Parties établissent par les présentes une zone de libreéchange en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.

ARTICLE 1.5

Relations avec l’Accord sur l’OMC et d’autres accords

Les Parties confirment leurs droits et obligations réciproques au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.



ARTICLE 1.6

Renvois à d’autres accords

Lorsque le présent accord renvoie à d’autres accords ou instruments juridiques, dans leur intégralité ou en partie, ou les incorpore par renvoi, ces renvois comprennent :

a)    les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives y afférents;

b)    les accords qui leur succèdent auxquels les Parties sont parties, ou les amendements qui lient les Parties, sauf si le renvoi confirme des droits existants.

ARTICLE 1.7

Renvois à la législation

Lorsque le présent accord renvoie à la législation en général ou à une loi, à un règlement ou à une directive en particulier, le renvoi porte sur la législation et ses modifications éventuelles, sauf disposition contraire.



ARTICLE 1.8

Étendue des obligations

1.    Chaque Partie est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord..

2.    Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement.

ARTICLE 1.9

Droits et obligations relatifs à l’eau

1.    Les Parties reconnaissent que l’eau dans son état naturel, y compris l’eau dans les lacs, les rivières et les fleuves, les réservoirs, les aquifères et les bassins d’eau, ne constitue pas une marchandise ou un produit. Par conséquent, seuls les chapitres Vingtdeux (Commerce et développement durable) et Vingtquatre (Commerce et environnement) s’appliquent à cette eau.

2.    Chaque Partie a le droit de protéger et de préserver ses ressources naturelles en eau. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’obliger une Partie à autoriser l’utilisation commerciale de l’eau à quelque fin que ce soit, y compris son prélèvement, son extraction ou sa dérivation à des fins d’exportation à grande échelle.

3.    Si une Partie autorise l’utilisation commerciale d’une source d’eau particulière, elle le fait d’une manière conforme au présent accord.



ARTICLE 1.10

Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué

Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie fait en sorte qu’une personne qui s’est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une Partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la Partie prévues au présent accord dans l’exercice de ce pouvoir.

CHAPITRE DEUX

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES MARCHANDISES

ARTICLE 2.1

Objectif

Les Parties libéralisent de manière progressive le commerce des marchandises conformément aux dispositions du présent accord pendant une période de transition débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 2.2

Portée

Le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une Partie, au sens du chapitre Premier (Définitions générales et dispositions initiales), sauf disposition contraire du présent accord.

ARTICLE 2.3

Traitement national

1.    Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre Partie conformément à l’article III du GATT de 1994. À cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie.

2.    Le paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement au Canada autre que le gouvernement fédéral, ou un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que celui qu’accorde ce gouvernement aux marchandises analogues, directement concurrentes ou substituables du Canada ou de l’État membre, respectivement.



3.    Le présent article ne s’applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, relative aux droits d’accise que le Canada perçoit sur l’alcool absolu, inscrit sous le numéro tarifaire 2207.10.90 dans la liste des concessions du Canada (liste V) jointe au Protocole de Marrakech annexé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, fait le 15 avril 1994 (le « Protocole de Marrakech »), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22.

ARTICLE 2.4

Réduction et élimination des droits de douane sur les importations

1.    Chaque Partie réduit ou élimine les droits de douane sur les marchandises originaires de l’autre Partie conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe 2-A. Pour l’application du présent chapitre, « originaire » signifie originaire de l’une des Parties selon les règles d’origine énoncées dans le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine.

2.    Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions successives s’appliqueront au titre du paragraphe 1 est celui qui figure à l’annexe 2A.

3.    Pour les marchandises bénéficiant de tarifs préférentiels selon la liste de démantèlement tarifaire d’une Partie figurant à l’annexe 2-A, chaque Partie applique aux marchandises originaires de l’autre Partie le droit de douane le moins élevé entre le taux calculé conformément à la liste de cette Partie et le taux de la nation la plus favorisée (NPF) qu’elle applique.



4.    À la demande d’une Partie, les Parties peuvent se consulter en vue d’accélérer et d'élargir l'élimination des droits de douane applicables aux importations entre les Parties. Une décision rendue par le Comité mixte de l’AECG sur l’accélération de l’élimination ou sur l’élimination d’un droit de douane applicable à une marchandise remplace le taux du droit ou la catégorie d’échelonnement déterminés par les listes des Parties figurant à l’annexe 2-A pour cette marchandise, une fois approuvée par chaque Partie conformément à ses procédures juridiques applicables.

ARTICLE 2.5

Restriction visant les programmes de ristourne, de report et de suspension des droits de douane

1.    Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une Partie ne rembourse, ne reporte ni ne suspend un droit de douane payé ou à payer sur une marchandise non originaire importée sur son territoire à la condition expresse que la marchandise, ou un substitut identique, équivalent ou similaire, soit utilisée comme matière dans la production d’une autre marchandise qui est par la suite exportée sur le territoire de l’autre Partie en bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas au régime d’une Partie relatif à la réduction, la suspension ou la remise des droits, qu’il soit permanent ou temporaire, si la réduction, suspension ou remise n’est pas expressément conditionnée par l’exportation d’une marchandise.

3.    Le paragraphe 1 ne s’applique que trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.



ARTICLE 2.6

Droits, taxes ou autres redevances et impositions sur les exportations

Une Partie ne peut adopter ou maintenir des droits, taxes ou autres redevances et impositions à l’exportation, ou en relation avec l’exportation, d'une marchandise vers l’autre Partie, ou des taxes ou redevances intérieures et autres impositions intérieures sur une marchandise exportée vers l’autre Partie excédant celles qui seraient perçues sur ces marchandises si elles étaient destinées à la vente sur le marché intérieur.

ARTICLE 2.7

Moratoire

1.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, une Partie ne peut augmenter un droit de douane existant au moment de l’entrée en vigueur ni adopter un nouveau droit de douane visant une marchandise originaire des Parties.

2.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut :

a)    modifier un droit de douane à l’extérieur du cadre du présent accord sur une marchandise pour laquelle aucune préférence tarifaire n’est réclamée au titre du présent accord;

b)    augmenter un droit de douane jusqu’au niveau prévu dans sa liste figurant à l’annexe 2-A après une réduction unilatérale; ou



c)    maintenir ou augmenter un droit de douane conformément au présent accord ou à tout accord conclu dans le cadre de l’Accord sur l’OMC.

3.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, seul le Canada peut appliquer une sauvegarde spéciale au titre de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. Une sauvegarde spéciale ne peut être appliquée qu’à l’égard des marchandises classées sous des numéros tarifaires portant la mention « SGS » dans la liste du Canada figurant à l’annexe 2-A. L’utilisation d’une sauvegarde spéciale est limitée aux importations qui ne bénéficient pas d'une préférence tarifaire et, dans le cas des importations faisant l’objet d’un contingent tarifaire, à celles qui excèdent les limites de l’engagement d’accès.

ARTICLE 2.8

Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel

1.    Une Partie peut suspendre temporairement, conformément aux paragraphes 2 à 5, le traitement préférentiel tarifaire accordé au titre du présent accord à l’égard d’une marchandise exportée ou produite par une personne de l’autre Partie, si la Partie, selon le cas :

a)    à la suite d’une enquête fondée sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, fait la constatation que la personne de l’autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d’obtenir un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;



b)    fait la constatation que l’autre Partie refuse systématiquement et sans motif de coopérer à l’enquête sur des violations de la législation douanière en application de l’article 6.13.4 (Coopération) et que la Partie qui demande la coopération a des motifs raisonnables de conclure, en se fondant sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, que la personne de l’autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d’obtenir un traitement préférentiel tarifaire au titre du présent accord.

2.    Une Partie qui a établi une constatation visée au paragraphe 1 :

a)    notifie cette constatation à l’autorité douanière de l’autre Partie et lui fournit les renseignements et les éléments de preuve sur lesquels est fondée sa constatation;

b)    engage des consultations avec les autorités de l’autre Partie dans le but d'arriver à un règlement mutuellement acceptable qui répond aux préoccupations ayant donné lieu à la constatation;

c)    notifie à cette personne de l’autre Partie un avis écrit incluant les renseignements qui ont servi de fondement à sa constatation.

3.    Si les autorités ne sont pas arrivées à un règlement mutuellement acceptable dans les 30 jours, la Partie qui a établi la constatation soumet la question au Comité mixte de coopération douanière.



4.    Si le Comité mixte de coopération douanière n’a pas réglé la question dans les 60 jours, la Partie qui a établi la constatation peut suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du présent accord à l’égard de la marchandise de cette personne de l’autre Partie. La suspension temporaire ne s’applique pas à une marchandise qui est déjà en transit entre les Parties le jour où la suspension temporaire prend effet.

5.    La Partie qui applique la suspension temporaire au titre du paragraphe 1 l’applique seulement pour une période proportionnelle à l’incidence que la situation ayant donné lieu à la constatation visée au paragraphe 1 a sur les intérêts financiers de cette Partie, cette période ne pouvant dépasser 90 jours. Si la Partie a des motifs raisonnables, fondés sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, de conclure que les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale n’ont pas changé après l’expiration de la période de 90 jours, elle peut reconduire la suspension pour une période supplémentaire d’au plus 90 jours. La suspension initiale et toute suspension reconduite font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte de coopération douanière.

ARTICLE 2.9

Redevances et autres impositions

1.    Conformément à l’article VIII du GATT de 1994, une Partie n’adopte ni ne maintient, à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise d’une Partie, des redevances ou impositions qui ne sont pas proportionnelles au coût des services rendus ou qui constituent une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.



2.    Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie de percevoir un droit de douane ou une imposition énoncés aux paragraphes a) à c) de la définition du terme « droit de douane » figurant à l’article 1.1 (Définitions d’application générale).

ARTICLE 2.10

Marchandises réadmises après réparation ou modification

1.    Pour l’application du présent article, la réparation ou la modification désigne toute transformation de marchandises visant à corriger des défauts de fonctionnement ou des dommages matériels et qui suppose la remise en état des marchandises dans leur fonction initiale ou visant à en assurer la conformité avec les prescriptions techniques applicables en vue de leur utilisation, sans quoi les marchandises ne pourraient plus servir dans des conditions normales pour les fins auxquelles elles étaient destinées. La réparation ou la modification de marchandises comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut l’opération ou le procédé qui, selon le cas :

a)    détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

b)    transforme une marchandise non finie en une marchandise finie;

c)    sert à modifier substantiellement la fonction d’une marchandise.



2.    Sauf disposition contraire dans la note de bas de page 1, une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement sur le territoire de l’autre Partie pour y être réparée ou modifiée, sans égard à la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la Partie d'où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification 1   2 .

3.    Le paragraphe 2 ne s’applique pas à une marchandise importée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.

4.    Une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre Partie pour réparation ou modification 3 .

ARTICLE 2.11

Restrictions à l’importation et à l’exportation

1.    Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’adopte ni ne maintient aucune interdiction ou restriction à l’importation d’une marchandise de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l'exportation d’une marchandise destinée au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie.



2.    La Partie qui adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’une marchandise en provenance ou à destination d’un pays tiers peut :

a)    limiter ou interdire l’importation, depuis le territoire de l’autre Partie, d’une marchandise de ce pays tiers;

b)    limiter ou interdire l’exportation d’une marchandise à destination de ce pays tiers par le territoire de l’autre Partie.

3.    Dans les cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’une marchandise d’un pays tiers, les Parties engagent, à la demande de l’autre Partie, des discussions dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans l’autre Partie.

4.    Le présent article ne s’applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, en ce qui concerne :

a)    l’exportation de billes de bois de toutes essences. La Partie qui cesse d’exiger des permis d’exportation pour les billes de bois à destination d’un pays tiers cessera définitivement d’exiger des permis d’exportation pour des billes à destination de l’autre Partie;

b)    l’exportation de poisson non transformé, au titre de la législation pertinente de Terre-Neuve-et-Labrador, pendant la période de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord;



c)    les droits d’accise du Canada sur l’alcool absolu, inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la liste des concessions du Canada annexée au Protocole de Marrakech (liste V), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22;

d)    l’importation au Canada de véhicules d’occasion qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes en matière de sécurité et d’environnement.

ARTICLE 2.12

Autres dispositions relatives au commerce des marchandises

Chaque Partie s’efforce de faire en sorte qu’une marchandise de l’autre Partie qui a été importée et légalement vendue ou mise en vente en tout lieu sur le territoire de la Partie importatrice puisse également être vendue ou mise en vente sur tout le territoire de la Partie importatrice.

ARTICLE 2.13

Comité du commerce des marchandises

1.    Les fonctions du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l’article 26.2.1a) (Comités spécialisés) comprennent :

a)    la promotion du commerce des marchandises entre les Parties, y compris en tenant des consultations sur l’accélération du démantèlement tarifaire au titre du présent accord et sur d’autres questions au besoin;



b)    la recommandation au Comité mixte de l’AECG d’une modification ou dun complément à apporter à toute disposition du présent accord concernant le Système harmonisé;

c)    le traitement dans les moindres délais des questions concernant le mouvement des marchandises par les ports d’entrée des Parties.

2.    Le Comité du commerce des marchandises peut présenter au Comité mixte de l’AECG des projets de décision sur l’accélération de l’élimination ou l’élimination d'un droit de douane sur une marchandise.

3.    Le Comité sur l’agriculture établi au titre de l’article 26.2.1a) (Comités spécialisés) :

a)    se réunit dans les 90 jours suivant la demande d’une Partie;

b)    sert de cadre aux discussions des Parties sur des questions concernant les marchandises agricoles couvertes par le présent accord;

c)    saisit le Comité du commerce des marchandises de toute question non résolue qui est visée à l’alinéa b).

4.    Les Parties prennent acte de la coopération et de l’échange d’information sur des questions concernant l’agriculture dans le cadre du Dialogue annuel sur l’agriculture entre le Canada et l’Union européenne, établi par échange de lettres le 14 juillet 2008. Au besoin, le Dialogue sur l’agriculture peut servir aux fins prévues au paragraphe 3.



CHAPITRE TROIS

RECOURS COMMERCIAUX

SECTION A

Mesures antidumping et compensatoires

ARTICLE 3.1

Dispositions générales relatives aux mesures antidumping et compensatoires

1.    Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC.

2.    Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine ne s’applique pas aux mesures antidumping et compensatoires.



ARTICLE 3.2

Transparence

1.    Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires conformément aux exigences pertinentes de l’OMC et selon un processus équitable et transparent.

2.    La Partie fait en sorte, après l’institution de mesures provisoires et, en tout état de cause, avant l’établissement d’une détermination finale, de communiquer de façon exhaustive et significative l’ensemble des faits essentiels examinés qui constituent le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 6.5 de l’Accord antidumping et de l’article 12.4 de l’Accord sur les SMC.

3.    À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l’enquête, chacune des parties intéressées par une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs 4 se voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts.

ARTICLE 3.3

Examen de l’intérêt public et règle du droit moindre

1.    Les autorités de chaque Partie examinent les renseignements fournis en conformité avec le droit de cette Partie pour déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur serait contraire à l’intérêt public.



2.    Après avoir examiné les renseignements visés au paragraphe 1, les autorités de la Partie peuvent déterminer si le droit antidumping ou compensateur qui sera imposé doit être égal à la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention ou à un montant moindre, conformément au droit de cette Partie.

SECTION B

Mesures de sauvegarde globales

ARTICLE 3.4

Dispositions générales relatives aux mesures de sauvegarde globales

1.    Les Parties réaffirment leurs droits et obligations concernant les mesures de sauvegarde globales au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes.

2.    Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde globales.



ARTICLE 3.5

Transparence

1.    À la demande de la Partie exportatrice, la Partie qui ouvre une enquête de sauvegarde ou qui entend adopter des mesures de sauvegarde globales provisoires ou définitives fournit immédiatement :

a)    les renseignements visés à l’article 12.2 de l’Accord sur les sauvegardes, sous la forme prescrite par le Comité des sauvegardes de l’OMC;

b)    la version publique de la plainte déposée par la branche de production nationale, s’il y a lieu;

c)    un rapport public exposant les constatations et les conclusions motivées concernant tous les points de fait et de droit pertinents examinés dans le cadre de l’enquête de sauvegarde. Le rapport public comprend une analyse qui établit un lien entre le dommage et les facteurs qui en sont la cause, et expose la méthode utilisée pour définir les mesures de sauvegarde globales.

2.    Lorsque des renseignements sont communiqués en application du présent article, la Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d’examiner les renseignements fournis.



ARTICLE 3.6

Imposition de mesures définitives

1.    La Partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales s’efforce de les imposer d’une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral.

2.    La Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d’examiner la question visée au paragraphe 1. La Partie importatrice s’abstient d’adopter des mesures avant l’expiration d’une période de 30 jours à compter de la date à laquelle la proposition de tenir des consultations a été faite.

SECTION C

Dispositions générales

ARTICLE 3.7

Exclusion du règlement des différends

Le chapitre Vingtneuf (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.



CHAPITRE QUATRE

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 4.1

Champ d’application et définitions

1.    Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce de marchandises entre les Parties.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas :

a)    aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par un organisme gouvernemental pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes gouvernementaux;

b)    à une mesure sanitaire ou phytosanitaire au sens de l’annexe A de l’Accord SPS.

3.    À l’exception des termes dont le sens est défini ou donné par le présent accord, y compris par les dispositions de l’Accord OTC qui y sont incorporées conformément à l’article 4.2, les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d’évaluation de la conformité ont normalement le sens qui leur est donné dans les définitions adoptées au sein du système des Nations Unies et par les organismes à activité normative internationaux, compte tenu du contexte et à la lumière de l’objet et du but du présent chapitre.



4.    Les références faites dans le présent chapitre aux règlements techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité comprennent les modifications y apportées, ainsi que les ajouts aux règles ou aux produits couverts par ces dernières, à l’exception des modifications et ajouts mineurs.

5.    L’article 1.8.2 (Étendue des obligations) ne s’applique pas aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l’Accord OTC, tels qu’ils sont incorporés au présent accord.

ARTICLE 4.2

Incorporation de l’Accord OTC

1.    Les dispositions suivantes de l’Accord OTC sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante :

a)    article 2 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central);

b)    article 3 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux);

c)    article 4 (Élaboration, adoption et application de normes);

d)    article 5 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central);



e)    article 6 (Reconnaissance de l’évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central), sans limiter les droits ou obligations d’une Partie au titre du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques;

f)    article 7 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales);

g)    article 8 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux);

h)    article 9 (Systèmes internationaux et régionaux);

i)    annexe 1 (Termes et définitions utilisés aux fins de l’Accord);

j)    annexe 3 (Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes).

2.    Le terme « Membres » figurant dans les dispositions incorporées au présent accord a, dans celui-ci, le même sens que dans l’Accord OTC.

3.    En ce qui concerne les articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l’Accord OTC, le Chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) peut être invoqué dans les cas où une Partie estime que l’autre Partie n’est pas arrivée à des résultats satisfaisants au titre de ces articles, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats sont équivalents à ceux envisagés, comme si l’institution en question était une Partie.



ARTICLE 4.3

Coopération

Les Parties renforcent leur coopération dans les domaines des règlements techniques, des normes, de la métrologie, des procédures d’évaluation de la conformité, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d’application de la réglementation afin de faciliter le commerce entre les Parties, conformément au Chapitre Vingtetun (Coopération en matière de réglementation). Elles peuvent notamment promouvoir et encourager la coopération entre les organismes publics ou privés respectifs des Parties responsables de la métrologie, de la normalisation, des procédures d’essai, de certification et d’accréditation, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d’application de la réglementation, et, en particulier, encourager leurs organismes chargés de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité à participer à des arrangements de coopération visant à promouvoir la reconnaissance des résultats de l’évaluation de la conformité.

ARTICLE 4.4

Règlements techniques

1.    Les Parties s’engagent à coopérer dans la mesure du possible pour faire en sorte que leurs règlements techniques soient compatibles entre eux. À cette fin, si une Partie déclare qu’elle souhaite élaborer un règlement technique ayant une portée équivalente ou similaire à celle d’un règlement technique existant ou en cours d’élaboration de l’autre Partie, cette dernière lui fournit, sur demande et dans la mesure du possible, les informations, études et données pertinentes sur lesquelles elle s’est fondée pour élaborer son règlement technique, que celui-ci ait été adopté ou soit en cours d’élaboration. Les Parties reconnaissent qu’il pourrait être nécessaire de clarifier et de s’entendre sur la portée d’une demande donnée, et qu’il est possible que des informations confidentielles ne soient pas communiquées.



2.    Une Partie qui a élaboré un règlement technique qu’elle considère comme équivalent à un règlement technique de l’autre Partie en raison de la compatibilité des objectifs visés et des produits couverts peut demander à l’autre Partie de reconnaître l’équivalence de ce règlement. Cette demande est présentée par écrit et expose en détail les raisons pour lesquelles le règlement technique devrait être considéré comme équivalent, y compris en ce qui a trait aux produits couverts. La Partie qui n’accepte pas l’équivalence d’un règlement technique communique à l’autre Partie, sur demande, les motifs de sa décision.

ARTICLE 4.5

Évaluation de la conformité

Les Parties se conforment aux dispositions du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques.



ARTICLE 4.6

Transparence

1.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière de transparence relatives à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent aux personnes intéressées des Parties d’y participer à un stade précoce approprié, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que des observations peuvent encore être prises en considération, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Lorsqu’un processus de consultation concernant l’élaboration de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque Partie permet aux personnes de l’autre Partie d’y participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.

2.    Les Parties encouragent une collaboration plus étroite entre les organismes à activité normative situés sur leurs territoires respectifs en vue de faciliter, entre autres, l’échange d’information sur leurs activités respectives, de même que l’harmonisation des normes fondée sur l’intérêt mutuel et la réciprocité, selon des modalités à convenir entre les organismes à activité normative concernés.

3.    Chaque Partie s’efforce de ménager un délai d’au moins 60 jours à compter de la transmission de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité au Répertoire central des notifications de l’OMC pour permettre à l’autre Partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de prorogation du délai de présentation des observations.



4.    La Partie qui reçoit des observations sur son projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de la part de l’autre Partie y répond par écrit avant l’adoption du règlement ou de la procédure en question.

5.    Chaque Partie publie ou rend publiques par d’autres moyens, sous forme imprimée ou électronique, ses réponses ou une synthèse de ses réponses aux observations importantes qu’elle a reçues, au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.

6.    Chaque Partie communique, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs, la justification et le fondement juridique d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.

7.    Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations consécutif à la transmission d’un projet de règlement technique, sollicitant l’instauration ou la prorogation d’une période d’attente entre l’adoption du règlement technique et la date de sa prise d’effet, sauf lorsque la période en question ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

8.    Chaque Partie fait en sorte que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle adopte soient mis à la disposition du public sur des sites Web officiels.

9.    Une Partie qui retient, à un point d’entrée, une marchandise importée du territoire de l’autre Partie au motif que celle-ci n’est pas conforme à un règlement technique informe l’importateur, sans retard injustifié, des raisons pour lesquelles la marchandise a été retenue.



ARTICLE 4.7

Administration du chapitre

1.    Les Parties coopèrent sur les questions visées au présent chapitre. Les Parties conviennent que le Comité du commerce des marchandises institué au titre de l'article 26.2.1 a) assume les fonctions suivantes :

a)    administrer la mise en œuvre du présent chapitre;

b)    examiner dans les moindres délais toute question soulevée par une Partie en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption ou l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité;

c)    à la demande d’une Partie, faciliter les discussions sur l’évaluation des risques ou des dangers effectuée par l’autre Partie;

d)    encourager la coopération entre les organismes à activité normative et les organismes d’évaluation de la conformité des Parties;

e)    échanger de l’information sur les normes, les règlements techniques ou les procédures d’évaluation de la conformité, y compris ceux de tierces parties ou d’organismes internationaux, lorsqu’il existe un intérêt mutuel à le faire;

f)    revoir le présent chapitre à la lumière des faits nouveaux survenus devant le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC ou en ce qui a trait à l’Accord OTC et, au besoin, formuler des recommandations destinées à amender le présent chapitre pour examen par le Comité mixte de l’AECG;



g)    prendre d’autres dispositions que les Parties estiment utiles pour les aider à mettre en œuvre le présent chapitre et l’Accord OTC et à faciliter le commerce entre les Parties;

h)    faire rapport au Comité mixte de l’AECG au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, selon qu’il sera approprié.

2.    Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question visée par le présent chapitre par l’entremise du Comité du commerce des marchandises, le Comité mixte de l’AECG peut, à la demande d’une Partie, constituer un groupe de travail technique spécial chargé de trouver des solutions destinées à faciliter le commerce. Si une Partie s’oppose à la demande de constitution d’un groupe de travail technique présentée par l’autre Partie, elle explique, sur demande, les motifs de sa décision. Le groupe de travail technique est dirigé par les Parties.

3.    La Partie qui reçoit une demande de renseignements de l’autre Partie communique ces derniers, conformément aux dispositions du présent chapitre, dans un délai raisonnable, sous forme imprimée ou électronique. Les Parties s’efforcent de répondre à toute demande de renseignements dans un délai de 60 jours.



CHAPITRE CINQ

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 5.1

Définitions

1.    Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent chapitre :

a)    les définitions figurant à l’annexe A de l’Accord SPS;

b)    les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius (le « Codex »);

c)    les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale (l’« OIE »);

d)    les définitions adoptées sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (la « CIPV »);

e)    une zone protégée en ce qui concerne un organisme nuisible réglementé spécifié désigne une région géographique officiellement définie de l’Union européenne dans laquelle cet organisme n’est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres régions de l’Union européenne;



f)    une autorité compétente d’une Partie désigne une autorité énumérée à l’annexe 5-A.

2.    En complément du paragraphe 1, en cas d’incompatibilité entre les définitions adoptées sous les auspices du Codex, de l’OIE ou de la CIPV et les définitions figurant dans l’Accord SPS, ces dernières l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.

ARTICLE 5.2

Objectifs

Le présent chapitre a pour objectifs :

a)    d’assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux tout en facilitant le commerce;

b)    de faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires (« SPS ») des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce;

c)    de faciliter la mise en œuvre de l’Accord SPS.

ARTICLE 5.3

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures SPS qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties.



ARTICLE 5.4

Droits et obligations

Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.

ARTICLE 5.5

Adaptation aux conditions régionales

1.    S’agissant d’un animal, d’un produit d’origine animale ou d’un sousproduit d’origine animale :

a)    les Parties reconnaissent le concept du zonage et ont décidé de l’appliquer aux maladies énumérées à l’annexe 5-B;

b)    si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l’annexe 5C;

c)    pour l’application de l’alinéa a), la Partie importatrice fonde la mesure sanitaire qu’elle applique à l’égard de la Partie exportatrice dont le territoire est touché par une maladie énumérée à l’annexe 5-B sur la décision de zonage prise par cette dernière, à la condition que la Partie importatrice soit convaincue que la décision en question est conforme aux principes et directives énoncés par les Parties à l’annexe 5-C, et qu'elle est fondée sur les normes, directives et recommandations internationales pertinentes. La Partie importatrice peut appliquer toute mesure supplémentaire pour assurer le niveau de protection sanitaire qu’elle juge approprié;



d)    une Partie qui estime avoir un statut particulier au regard d’une maladie qui ne figure pas à l’annexe 5-B peut demander la reconnaissance de ce statut. Dans le cas des importations d’animaux vivants et de produits et sous-produits d’origine animale, la Partie importatrice peut demander des garanties supplémentaires adaptées au statut convenu reconnu par la Partie importatrice, y compris les conditions spéciales mentionnées à l’annexe 5-E;

e)    les Parties reconnaissent le concept de la compartimentation et conviennent de coopérer à cet égard.

2.    S’agissant d’un végétal ou d’un produit d’origine végétale :

a)    la Partie importatrice qui instaure ou maintient une mesure phytosanitaire tient compte, entre autres, de la situation de la zone au regard des parasites, à savoir de son statut de zone exempte, de lieu ou de site de production exempt, de zone à faible prévalence de parasites ou de zone protégée établie par la Partie exportatrice;

b)    si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l’annexe 5C.



ARTICLE 5.6

Équivalence

1.    La Partie importatrice accepte la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne si la Partie exportatrice démontre de façon objective à la Partie importatrice qu’avec sa mesure le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice est atteint.

2.    L’annexe 5-D énonce les principes et directives en matière de détermination, de reconnaissance et de maintien des équivalences.

3.    L’annexe 5-E définit :

a)    la zone à l’égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît qu’une mesure SPS de la Partie exportatrice est équivalente à la sienne;

b)    la zone à l’égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît que la réalisation de la condition spéciale spécifiée, accompagnée de la mesure SPS de la Partie exportatrice, atteint le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice.

4.    Aux fins du présent chapitre, l'article 1.7 (Renvois à la législation) s'applique sous réserve du présent article, de l'annexe 5-D et des notes générales de l'annexe 5-E.



ARTICLE 5.7

Conditions du commerce

1.    La Partie importatrice rend accessibles ses exigences SPS générales visant l’importation de tous les produits de base. En cas de désignation conjointe par les Parties d’un produit de base comme prioritaire, la Partie importatrice établit des exigences SPS particulières visant l’importation de ce produit, à moins que les Parties en décident autrement. Les Parties coopèrent pour assurer une gestion efficace des ressources à leur disposition aux fins de déterminer les produits de base prioritaires. Les exigences à l’importation particulières devraient s’appliquer à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.

2.    En application du paragraphe 1, la Partie importatrice engage, sans retard injustifié, le processus nécessaire pour établir les exigences SPS particulières visant l’importation d’un produit de base désigné comme prioritaire. Une fois ces exigences à l’importation particulières établies, la Partie importatrice prend, sans retard injustifié, les dispositions nécessaires pour permettre les échanges commerciaux sur la base de ces exigences.

3.    Aux fins de l’établissement des exigences SPS à l’importation particulières, la Partie exportatrice, à la demande de la Partie importatrice :

a)    fournit tous les renseignements pertinents demandés par la Partie importatrice;

b)    ménage à la Partie importatrice un accès raisonnable pour réaliser des inspections, des essais, des audits et autres procédures pertinentes.



4.    La Partie importatrice qui tient à jour une liste des établissements ou installations agréés aux fins de l’importation d’un produit de base accorde l’agrément à un établissement ou à une installation situés sur le territoire de la Partie exportatrice, sans inspection préalable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)    la Partie exportatrice a présenté une demande d’agrément de cet établissement ou installation, accompagnée des garanties appropriées;

b)    les conditions et les procédures énoncées à l’annexe 5-F sont respectées.

5.    En complément du paragraphe 4, la Partie importatrice rend publiques ses listes d’établissements ou installations agréés.

6.    À moins que les Parties en décident autrement, une Partie accepte normalement l’envoi d’un produit de base réglementé sans exiger le prédédouanement de chaque envoi.

7.    La Partie importatrice peut demander à l’autorité compétente concernée de la Partie exportatrice de démontrer de façon objective, à la satisfaction de la Partie importatrice, que les exigences à l’importation peuvent être ou ont été remplies.

8.    Les Parties devraient suivre la procédure énoncée à l’annexe 5-G concernant les exigences à l’importation particulières liées à la préservation des végétaux.



ARTICLE 5.8

Audit et vérification

1.    Afin de maintenir la confiance en la mise en œuvre du présent chapitre, une Partie peut réaliser un audit ou une vérification, ou les deux, de tout ou partie du programme de contrôle mis en place par l’autorité compétente de l’autre Partie. La Partie prend en charge les coûts qu’elle engage pour réaliser un tel audit ou vérification.

2.    Si les Parties décident des principes et directives devant guider le déroulement d’un audit ou d’une vérification, elles les incluent dans l’annexe 5-H. Si une Partie réalise un audit ou une vérification, elle le fait conformément aux principes et directives énoncés à l’annexe 5-H.

ARTICLE 5.9

Certification des exportations

1.    Dans le cas où un certificat sanitaire officiel est exigé pour l’importation d’un envoi d’animaux vivants ou de produits d’origine animale et où la Partie importatrice a accepté la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne à l’égard des animaux ou produits d’origine animale en question, les Parties utilisent le modèle d’attestation sanitaire prescrit à l’annexe 5-I pour établir ce certificat, à moins qu’elles en décident autrement. Les Parties peuvent également utiliser un modèle d’attestation pour d’autres produits, si elles en décident ainsi.



2.    L’annexe 5-I énonce les principes et directives relatifs à la certification des exportations, y compris la certification électronique, la révocation ou le remplacement de certificats, les exigences d’ordre linguistique et les modèles d’attestations.

ARTICLE 5.10

Contrôles à l’importation et redevances connexes

1.    L’annexe 5-J énonce les principes et directives relatifs aux contrôles à l’importation et aux redevances connexes, y compris la fréquence de tels contrôles.

2.    En cas de non-respect des exigences applicables à l’importation révélé lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la Partie importatrice doivent reposer sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire que la Partie juge approprié.

3.    Dans la mesure du possible, la Partie importatrice informe l’importateur d’un envoi non conforme, ou son représentant, de la cause de la nonconformité, et leur donne la possibilité d’obtenir une révision de la décision. La Partie importatrice tient compte de tout renseignement pertinent soumis pour faciliter la révision.

4.    Une Partie peut percevoir des redevances pour recouvrer les coûts des contrôles aux frontières, lesquelles ne devraient pas dépasser les coûts en question.



ARTICLE 5.11

Notification et échange d’informations

1.    Une Partie notifie sans retard injustifié à l’autre Partie :

a)    tout changement important de la situation au regard d’un parasite ou d’une maladie, tel que la présence et l’évolution d’une maladie énumérée à l’annexe 5-B;

b)    tout constat important sur le plan épidémiologique concernant une maladie animale qui ne figure pas à l’annexe 5B ou qui est une nouvelle maladie;

c)    tout fait important lié à l'innocuité alimentaire concernant un produit faisant l’objet d’échanges entre les Parties.

2.    Les Parties s’efforcent d’échanger des renseignements sur d’autres questions pertinentes, dont :

a)    une modification apportée à une mesure SPS d’une Partie;

b)    toute modification importante apportée à la structure ou à l’organisation de l’autorité compétente d’une Partie;

c)    sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par une Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle;

d)    les résultats d’un contrôle à l’importation réalisé au titre de l’article 5.10, dans les cas où un envoi est refoulé ou jugé non conforme;



e)    sur demande, une analyse du risque ou un avis scientifique produits par une Partie et pertinents aux fins du présent chapitre.

3.    À moins que le Comité de gestion mixte en décide autrement, les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 applicables aux renseignements qui y sont visés sont considérées comme remplies lorsque les renseignements en question ont été communiqués, par voie de notification, au Répertoire central des notifications de l’OMC ou à l’organisme de normalisation international compétent, en conformité avec les règles applicables de celuici.

ARTICLE 5.12

Consultations techniques

La Partie qui a des préoccupations importantes concernant l'innocuité alimentaire, la préservation des végétaux, la santé des animaux ou une mesure SPS proposée ou mise en œuvre par l’autre Partie, peut demander la tenue de consultations techniques avec l’autre Partie. La Partie faisant l’objet de la demande devrait y répondre sans retard injustifié. Chaque Partie s’efforce de fournir l’information nécessaire pour éviter la perturbation des échanges commerciaux et, le cas échéant, parvenir à une solution mutuellement acceptable.



ARTICLE 5.13

Mesures SPS d’urgence

1.    Une Partie notifie à l’autre Partie toute mesure SPS d’urgence dans les 24 heures qui suivent la décision de mettre en œuvre une telle mesure. Si une Partie demande des consultations techniques concernant la mesure SPS d’urgence, celles-ci sont tenues dans les dix jours qui suivent la notification de la mesure SPS d’urgence. Les Parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques.

2.    La Partie importatrice tient compte de l’information communiquée en temps opportun par la Partie exportatrice dans la décision qu’elle prend à l’égard d’un envoi qui se trouve en transit entre les territoires des Parties au moment de l’adoption de la mesure SPS d’urgence.

ARTICLE 5.14

Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires

1.    Le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires (le « Comité de gestion mixte ») créé en application de l’article 26.2.1 d) est composé de représentants des secteurs commercial et réglementaire de chaque Partie qui sont responsables des mesures SPS.



2.    Le Comité de gestion mixte assume, entre autres, les fonctions suivantes :

a)    surveiller la mise en œuvre du présent chapitre, et examiner toute question relative à celui-ci et à sa mise en œuvre;

b)    donner des instructions concernant l’identification, la gestion et la résolution des problèmes et l’établissement des priorités connexes;

c)    répondre à toute demande de modification d’un contrôle à l’importation présentée par une Partie;

d)    examiner, au moins une fois par an, les annexes du présent chapitre, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations tenues en application du présent accord. À la suite de cet examen, le Comité de gestion mixte peut décider d’amender les annexes du présent chapitre. Les Parties peuvent approuver la décision du Comité de gestion mixte, conformément à leurs procédures respectives requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement. La décision entre en vigueur à la date convenue entre les Parties;

e)    surveiller la mise en œuvre de la décision visée à l’alinéa d) ci-dessus et le déroulement des mesures visées à l’alinéa d) ci-dessus;

f)    servir de forum régulier pour les échanges d’informations sur les régimes de réglementation de chaque Partie, y compris les évaluations scientifiques et les évaluations du risque servant de fondement à une mesure SPS;

g)    préparer et tenir à jour un document présentant l’état d’avancement des discussions entre les Parties sur leurs travaux en matière de reconnaissance de l’équivalence de mesures SPS particulières.



3.    Le Comité de gestion mixte peut, entre autres :

a)    identifier les occasions d’accroître l’engagement bilatéral, y compris de renforcer les relations, notamment au moyen d’échanges de fonctionnaires;

b)    discuter à un stade précoce de tout changement ou proposition de changement concernant une mesure SPS envisagée;

c)    contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre les Parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Accord SPS, et promouvoir la coopération entre les Parties sur les questions SPS abordées dans les enceintes multilatérales, dont le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et les organismes de normalisation internationaux, s’il y a lieu;

d)    identifier et discuter, à un stade précoce, les initiatives comportant un volet SPS susceptibles de bénéficier d'une coopération.

4.    Le Comité de gestion mixte peut établir des groupes de travail composés d’experts représentant les Parties chargés d’examiner des questions SPS particulières.

5.    Une Partie peut soumettre une question SPS au Comité de gestion mixte. Celui-ci devrait examiner la question aussi rapidement que possible.

6.    À la demande d’une Partie, le Comité de gestion mixte fait part au Comité mixte de l’AECG, dans les moindres délais, de toute question qu’il ne parvient pas à régler rapidement.



7.    À moins que les Parties en décident autrement, le Comité de gestion mixte se réunit et établit son programme de travail au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur du présent accord, et il arrête ses règles de procédure au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord.

8.    À la suite de sa première réunion, le Comité de gestion mixte se réunit selon les besoins, normalement sur une base annuelle. Il peut décider de se réunir par vidéoconférence ou par téléconférence, et il peut également examiner des questions par correspondance en dehors de ses réunions.

9.    Une fois par an, le Comité de gestion mixte rend compte de ses activités et de son programme de travail devant le Comité mixte de l’AECG.

10.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour coordonner l'agenda du Comité de gestion mixte et faciliter la communication sur les questions SPS, et elle en informe l’autre Partie par écrit.



CHAPITRE SIX

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

ARTICLE 6.1

Objectifs et principes

1.    Les Parties reconnaissent l’importance des questions concernant les douanes et la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.

2.    Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent et échangent des informations, y compris des informations sur les pratiques exemplaires, afin de promouvoir l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges visées au présent accord.

3.    Les mesures destinées à faciliter les échanges ne doivent pas entraver les mécanismes visant à protéger une personne par l’application et le respect effectifs du droit d’une Partie.

4.    Les exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit n’imposent pas une charge administrative plus lourde ni ne restreignent le commerce plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime.



5.    Les exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit sont fondées sur les normes et instruments commerciaux et douaniers internationaux existants, sauf si ces derniers sont inadéquats ou inefficaces pour réaliser l’objectif légitime poursuivi.

ARTICLE 6.2

Transparence

1.    Chaque Partie publie ou rend accessibles d’une autre manière, y compris sous forme électronique, ses lois, règlements, décisions judiciaires et politiques administratives concernant les exigences relatives à l’importation ou à l’exportation des marchandises.

2.    Chaque Partie s’efforce de mettre à la disposition du public, y compris sur Internet, les projets de règlements et de politiques administratives relatifs aux questions douanières, et de donner aux personnes intéressées la possibilité de formuler des observations avant leur adoption.

3.    Chaque Partie désigne ou maintient un ou plusieurs points de contact chargés de répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières, et rend accessible sur Internet l’information sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements.



ARTICLE 6.3

Mainlevée des marchandises

1.    Chaque Partie adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour optimiser le processus de mainlevée des marchandises afin de faciliter le commerce entre les Parties et de réduire les coûts supportés par les importateurs et les exportateurs.

2.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures simplifiées précitées :

a)    permettent la mainlevée des marchandises dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour contrôler le respect de son droit;

b)    permettent que les marchandises, y compris, dans la mesure du possible, les marchandises contrôlées ou réglementées, fassent l’objet d’une mainlevée au premier point d’arrivée;

c)    visent à permettre une mainlevée rapide des marchandises nécessitant un dédouanement d’urgence;

d)    permettent à l’importateur ou à son mandataire d’enlever les marchandises d’un bureau de douane avant la détermination finale et le paiement des droits de douane, taxes et redevances exigibles. Avant d’accorder la mainlevée des marchandises, une Partie peut exiger que l’importateur fournisse une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié;

e)    prévoient, en conformité avec son droit, des exigences documentaires simplifiées pour l’admission des marchandises de faible valeur telles qu’elles sont déterminées par chaque Partie.



3.    Chaque Partie peut, dans ses procédures simplifiées, exiger la présentation de renseignements plus détaillés sous forme de comptes rendus comptables et de vérifications postérieurs à l’admission, au besoin.

4.    Chaque Partie permet la mainlevée accélérée des marchandises et, dans la mesure du possible et s’il y a lieu :

a)    autorise la transmission et le traitement électroniques préalables des renseignements avant l’arrivée physique des marchandises de manière à en permettre la mainlevée à l’arrivée, si aucun risque n’a été décelé ou qu’aucun contrôle au hasard n’est prévu;

b)    autorise le dédouanement de certaines marchandises sur la base d’un minimum de documents.

5.    Chaque Partie fait en sorte, dans la mesure du possible, que ses autorités et organismes chargés des contrôles à la frontière et autres contrôles à l’exportation et à l’importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges, entre autres en harmonisant leurs exigences relatives aux données et aux documents afférents à l’importation et à l’exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule étape.

6.    Dans la mesure du possible, chaque Partie fait en sorte d’harmoniser ses exigences relatives à l’importation et à l’exportation des marchandises afin de faciliter les échanges, que ces exigences soient administrées par un organisme ou pour le compte de cet organisme par l’administration douanière.



ARTICLE 6.4

Évaluation en douane

1.    L’Accord sur l’évaluation en douane régit l’application de la valeur en douane aux échanges réciproques entre les Parties.

2.    Les Parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à l’évaluation en douane.

ARTICLE 6.5

Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé.



ARTICLE 6.6

Redevances et impositions

Chaque Partie publie ou rend accessible d’une autre manière, y compris sous forme électronique, l’information sur les redevances et impositions perçues par son administration douanière. Cette information comprend les redevances et impositions applicables, le motif précis de la redevance ou imposition, l’autorité responsable ainsi que la date et les modalités du paiement. Une Partie ne peut percevoir de redevances et impositions nouvelles ou modifiées avant de publier cette information ou de la rendre accessible d’une autre manière.

ARTICLE 6.7

Gestion du risque

1.    Chaque Partie fonde ses procédures d’examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l’admission sur les principes d’évaluation du risque, plutôt que d’exiger que chaque chargement présenté pour l’admission fasse l’objet d’un examen approfondi pour contrôler sa conformité aux exigences en matière d’importation.

2.    Chaque Partie adopte et applique ses exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit des marchandises en se fondant sur les principes de gestion du risque, et axe les mesures de contrôle de la conformité sur les transactions qui méritent une attention particulière.

3.    Les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie de réaliser des contrôles de la qualité et de la conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis.



ARTICLE 6.8

Automatisation

1.    Chaque Partie utilise des technologies de l’information propres à accélérer ses procédures de mainlevée des marchandises afin de faciliter les échanges, y compris les échanges entre les Parties.

2.    Chaque Partie :

a)    s’efforce de rendre accessibles sous forme électronique les formulaires douaniers requis pour l’importation ou l’exportation des marchandises;

b)    permet, sous réserve de son droit, la présentation des formulaires douaniers précités sous forme électronique;

c)    si possible, met en place, par l’intermédiaire de son administration douanière, un dispositif d’échange électronique d’informations avec sa communauté commerciale.

3.    Chaque Partie s’efforce :

a)    d’élaborer ou de maintenir des systèmes de guichet unique entièrement interconnectés pour faciliter la présentation électronique en une seule étape des renseignements exigés en vertu de la législation douanière et autre que douanière en matière de mouvements transfrontières des marchandises;



b)    d’élaborer un ensemble d’éléments de données et de processus conformément au Modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes (l’« OMD ») et aux recommandations et directives connexes de l’OMD.

4.    Les Parties s’efforcent de coopérer en vue d’élaborer des systèmes électroniques interopérables, notamment en tenant compte des travaux de l’OMD, pour faciliter les échanges entre les Parties.

ARTICLE 6.9

Décisions anticipées

1.    Chaque Partie rend, sur demande écrite, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire conformément à son droit.

2.    Sous réserve des exigences de confidentialité, chaque Partie publie, par exemple sur Internet, les renseignements concernant les décisions anticipées en matière de classement tarifaire qui sont pertinents pour comprendre et appliquer les règles de classement tarifaire.

3.    Afin de faciliter les échanges, les Parties incluent dans leur dialogue bilatéral des mises à jour régulières sur les modifications apportées à leurs législations et mesures de mise en œuvre respectives concernant les questions visées aux paragraphes 1 et 2.



ARTICLE 6.10

Révision et appel

1.    Chaque Partie fait en sorte qu’un acte administratif ou une décision officielle concernant l’importation de marchandises puissent être révisés dans les moindres délais par des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, ou selon des procédures administratives.

2.    Le tribunal ou fonctionnaire agissant conformément aux procédures administratives précitées est indépendant du fonctionnaire ou de l’autorité qui a rendu la décision, et a compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la détermination en conformité avec le droit de la Partie.

3.    Avant d'exiger d'une personne qu'elle demande réparation devant une instance plus officielle ou judiciaire, chaque Partie prévoit la possibilité d’exercer un recours en appel ou en révision devant une instance administrative indépendante du fonctionnaire ou de l’autorité responsable de l’acte initial ou de la décision initiale.

4.    Chaque Partie accorde à toute personne ayant obtenu une décision anticipée au titre de l’article 6.9 un droit de révision et d’appel essentiellement identique à celui qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire à l’égard des déterminations relatives aux décisions anticipées rendues par son administration douanière.



ARTICLE 6.11

Sanctions

Chaque Partie fait en sorte que son droit douanier prévoie, pour sanctionner les infractions y afférentes, des sanctions proportionnées et non discriminatoires dont l’application n’entraîne pas de retards injustifiés.

ARTICLE 6.12

Caractère confidentiel

1.    Chaque Partie traite de façon strictement confidentielle, en conformité avec son droit, les renseignements obtenus en application du présent chapitre qui ont un caractère confidentiel ou qui sont fournis à titre confidentiel, et elle protège ces renseignements de toute communication susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de la personne ayant fourni les renseignements.

2.    Si la communication des renseignements visés au paragraphe 1 est requise par le droit de la Partie qui reçoit ou obtient ces derniers, cette Partie en avise la Partie ou la personne ayant fourni ces renseignements.

3.    Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis en application du présent chapitre ne soient pas utilisés à des fins autres que l’administration et l’application des questions douanières, sauf autorisation de la Partie ou de la personne ayant fourni ces renseignements confidentiels.



4.    Une Partie peut permettre que les renseignements recueillis en application du présent chapitre soient utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire introduite pour manquement à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. La Partie avise la Partie ou la personne ayant fourni les renseignements préalablement à une telle utilisation.

ARTICLE 6.13

Coopération

1.    Les Parties continuent de coopérer dans les enceintes internationales, telles que l’OMD, en vue d’atteindre des objectifs mutuellement reconnus, notamment ceux énoncés dans le Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial.

2.    Les Parties examinent régulièrement les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation des échanges, notamment le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, afin de cerner les domaines où de nouvelles actions concertées faciliteraient le commerce entre les Parties et la réalisation de leurs objectifs multilatéraux communs.

3.    Les Parties coopèrent conformément à l’Accord entre le Canada et la Communauté européenne sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière, fait à Ottawa le 4 décembre 1997 (l’« Accord CanadaUE sur la coopération douanière »).



4.    Les Parties se prêtent une assistance mutuelle en matière douanière conformément à l’Accord CanadaUE sur la coopération douanière, y compris en ce qui concerne les cas présumés d'infraction à la législation douanière d’une Partie, telle que définie dans ce dernier accord, et la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 6.14

Comité mixte de coopération douanière

1.    Le Comité mixte de coopération douanière, qui est habilité à agir sous les auspices du Comité mixte de l’AECG à titre de comité spécialisé en vertu de l’article 26.2.1 c) (Comités spécialisés), veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine, de l’article 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière) et de l’article 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel), et il examine les questions découlant de leur application au regard des objectifs du présent accord.

2.    En ce qui concerne les questions visées au présent accord, le Comité mixte de coopération douanière est composé de représentants des autorités chargées des douanes, du commerce ou de toute autre autorité compétente, selon ce que chaque Partie juge approprié.



3.    Chaque Partie fait en sorte que ses représentants aux réunions du Comité mixte de coopération douanière aient des connaissances correspondant aux questions à l’ordre du jour. Les membres du Comité mixte de coopération douanière peuvent se réunir dans une configuration particulière pour traiter des questions liées aux règles d’origine ou aux procédures connexes (le « Comité mixte de coopération douanière – Règles d’origine » ou le « Comité mixte de coopération douanière – Procédures d’origine »).

4.    Le Comité mixte de coopération douanière peut formuler des résolutions, des recommandations ou des avis et présenter au Comité mixte de l’AECG des projets de décisions qu’il considère nécessaires à la réalisation des objectifs communs et au bon fonctionnement des mécanismes établis au titre du présent chapitre, du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine, de l’article 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière) et de l’article 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel).

CHAPITRE SEPT

SUBVENTIONS

ARTICLE 7.1

Définition d’une subvention

1.    Pour l’application du présent accord, une subvention désigne une mesure liée au commerce des marchandises qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’Accord SMC.



2.    Une subvention n’est assujettie au présent chapitre que s’il s’agit d’une subvention spécifique au sens de l’article 2 de l’Accord SMC.

ARTICLE 7.2

Transparence

1.    Tous les deux ans, chaque Partie, en ce qui concerne toute subvention accordée ou maintenue sur son territoire, notifie à l’autre Partie les informations suivantes :

a)    le fondement juridique de la subvention;

b)    la forme de la subvention;

c)    le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention.

2.    Les notifications présentées à l’OMC conformément à l’article 25.1 de l’Accord SMC sont réputées satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 1.

3.    À la demande de l’autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais des renseignements et répond promptement aux questions concernant des cas particuliers où un soutien public lié au commerce des services est accordé sur son territoire.



ARTICLE 7.3

Consultations sur les subventions et le soutien public
dans des secteurs autres que l’agriculture et la pêche

1.    La Partie qui estime qu’une subvention ou un soutien public particulier lié au commerce des services qui est accordé par l’autre Partie cause ou pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts peut faire part de ses préoccupations à l’autre Partie et demander la tenue de consultations sur la question. La Partie à laquelle la demande est adressée l’examine avec une entière et bienveillante attention.

2.    Pendant les consultations, une Partie peut demander des renseignements supplémentaires concernant une subvention ou un soutien public particulier lié au commerce des services accordé par l’autre Partie, y compris son objectif général, son montant, et toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion sur le commerce.

3.    Sur la base des consultations, la Partie à laquelle la demande de consultations est adressée s’efforce d’éliminer ou de réduire au minimum tout effet défavorable de la subvention ou du soutien public particulier lié au commerce des services pour les intérêts de la Partie qui a demandé les consultations.

4.    Le présent article ne s’applique pas aux subventions relatives aux marchandises agricoles et aux produits de la pêche, et est sans préjudice des articles 7.4 et 7.5.



ARTICLE 7.4

Consultations sur les subventions relatives aux marchandises agricoles
et aux produits de la pêche

1.    Les Parties ont pour objectif commun d'œuvrer conjointement pour parvenir à un accord afin de :

a)    renforcer les disciplines et les règles multilatérales relatives au commerce des marchandises agricoles au sein de l’OMC;

b)    contribuer à l’élaboration d’une solution globale et multilatérale en matière de subventions à la pêche.

2.    La Partie qui estime qu’une subvention ou un soutien public accordé par l’autre Partie cause ou pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts en matière de marchandises agricoles ou de produits de la pêche peut faire part de ses préoccupations à l’autre Partie et demander la tenue de consultations sur la question.

3.    La Partie à laquelle la demande est adressée l’examine avec une entière et bienveillante attention. Elle s’efforcera d’éliminer ou de réduire au minimum les effets défavorables de la subvention ou du soutien public accordé pour les intérêts en matière de marchandises agricoles et de produits de la pêche de la Partie qui a demandé les consultations.



ARTICLE 7.5

Subventions à l’exportation de marchandises agricoles

1.    Pour l’application du présent article :

a)    l’expression subvention à l’exportation désigne une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture;

b)    l’expression élimination complète d’un droit de douane désigne, dans les cas où il existe des contingents tarifaires, l’élimination du droit applicable dans le cadre du contingent ou du droit applicable hors contingent.

2.    Une Partie n’adopte ni ne maintient de subvention à l’exportation d’une marchandise agricole qui est exportée, ou incorporée dans un produit qui est exporté, vers le territoire de l’autre Partie après que cette dernière a procédé, immédiatement ou après la période de transition, à l’élimination complète du droit de douane applicable à cette marchandise agricole en conformité avec l’annexe 2A (Démantèlement tarifaire), y compris ses listes tarifaires.

ARTICLE 7.6

Confidentialité

La Partie qui fournit des renseignements en application du présent chapitre n’est pas tenue de communiquer des renseignements confidentiels.



ARTICLE 7.7

Exclusion des subventions et du soutien public destinés aux secteurs
des services audiovisuels et des industries culturelles

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux subventions ou au soutien public relatifs aux services audiovisuels, dans le cas de l’Union européenne, et aux industries culturelles dans le cas du Canada.

ARTICLE 7.8

Relation avec l’Accord sur l’OMC

Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord SMC et de l’Accord sur l’agriculture.

ARTICLE 7.9

Règlement des différends

Les articles 7.3 et 7.4 du présent chapitre ne sont pas assujettis aux dispositions sur le règlement des différends du présent accord.



CHAPITRE HUIT

INVESTISSEMENT

SECTION A

Définitions et champ d’application

ARTICLE 8.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne les activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

services de réparation et de maintenance des aéronefs désigne les activités effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant que celui-ci est retiré du service, et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;



services d’exploitation d’aéroports désigne l’exploitation ou la gestion, à forfait ou sous contrat, d’infrastructures aéroportuaires, y compris les aérogares, les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic, les aires de stationnement et les systèmes de transport intraaéroportuaire. Il est entendu que les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas la propriété d’aéroports ou de terrains aéroportuaires, les investissements dans les aéroports ou les terrains aéroportuaires, ni les fonctions exercées par un conseil d’administration. Les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas les services de navigation aérienne;

saisie désigne la saisie d’un bien d’une partie au différend pour garantir ou assurer l’exécution d’une sentence;

services de systèmes informatisés de réservation désigne la fourniture d’un service par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

renseignements confidentiels ou protégés désigne, selon le cas :

a)    les renseignements commerciaux confidentiels;

b)    les renseignements protégés contre la divulgation au public :

i)    dans le cas des renseignements du défendeur, en vertu du droit du défendeur;

ii)    dans le cas des autres renseignements, en vertu du droit ou des règles jugés applicables à leur divulgation par le Tribunal;



investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement :

a)    sur son territoire;

b)    effectué conformément au droit applicable au moment où il est effectué;

c)    détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre Partie; et

d)    existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou effectué ou acquis après cette date;

partie au différend désigne soit l’investisseur qui introduit la procédure prévue à la section F, soit le défendeur. Pour l’application de la section F et sans préjudice de l’article 8.14, un investisseur ne peut être une Partie;

parties au différend désigne collectivement l’investisseur et le défendeur;

interdire s’entend du fait de prohiber ou de restreindre une action au moyen d’une ordonnance;

entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale) ainsi qu’une succursale ou un bureau de représentation d’une entreprise;



service d’assistance en escale désigne la fourniture, à forfait ou sous contrat, des services suivants : assistance administrative au sol et supervision, y compris le contrôle du chargement et les communications; l’assistance « passagers »; l’assistance « bagages »; l’assistance « fret et poste »; l’assistance « opérations en piste » et « nettoyage et service de l’avion »; l’assistance « carburant et huile »; l’assistance « maintenance en ligne », l’assistance « opérations aériennes et administration des équipages »; l’assistance « transport au sol » ou l’assistance « service commissariat ». Les services d’assistance en escale ne comprennent ni les services de sécurité ni l’exploitation ou la gestion d’infrastructures aéroportuaires centralisées, telles que les systèmes de traitement des bagages, les installations de dégivrage, les systèmes d’avitaillement en carburant ou les systèmes de transport intraaéroportuaire;

CIRDI désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

Convention du CIRDI désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

droits de propriété intellectuelle désigne le droit d’auteur et les droits connexes, les droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales, ainsi que les droits relatifs aux modèles d’utilité, lorsque ces droits sont prévus par le droit d’une Partie. Le Comité mixte de l’AECG peut, par décision, ajouter d’autres catégories de propriété intellectuelle à la présente définition;



investissement désigne tout type d’actif qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d’un investissement, y compris une certaine durée ainsi que d’autres caractéristiques telles que l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, ou l’acceptation du risque. Un investissement peut notamment prendre la forme :

a)    d’une entreprise;

b)    d’actions et autres formes de participation au capital d’une entreprise;

c)    d’obligations, titres obligataires non garantis et autres titres de créance d’une entreprise;

d)    d’un prêt accordé à une entreprise;

e)    de tout autre type d’intérêt dans une entreprise;

f)    d’un intérêt découlant, selon le cas :

i)    d’une concession conférée en application du droit d’une Partie ou d’un contrat, y compris pour l’exploration, la mise en valeur, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles,

ii)    d’un contrat clé en main, de construction, de production ou de partage des recettes,

iii)    d’autres contrats semblables;



g)    de droits de propriété intellectuelle;

h)    d’autres biens meubles, tangibles ou intangibles, ou biens immeubles et droits s’y rapportant;

i)    de créances de somme d’argent ou de droits à une prestation en vertu d’un contrat.

Il est entendu que les créances de somme d’argent ne comprennent pas :

i)    les créances de somme d’argent résultant exclusivement de contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par une personne physique ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à une personne physique ou à une entreprise sur le territoire de l’autre Partie,

ii)    le financement intérieur de tels contrats,

iii)    une ordonnance, un jugement ou une sentence arbitrale se rapportant au point i) ou ii).

Les revenus qui sont investis se voient accorder le même traitement que les investissements. La modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification d’investissement;

investisseur désigne une Partie, une personne physique ou une entreprise d’une Partie, autre qu’une succursale ou un bureau de représentation, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie.



Pour l’application de la présente définition, une entreprise d’une Partie désigne, selon le cas :

a)    une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie;

b)    une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique de cette Partie ou par une entreprise visée au paragraphe a);

entreprise établie localement désigne une personne morale qui est constituée ou organisée conformément à la législation du défendeur et qu’un investisseur de l’autre Partie détient ou contrôle directement ou indirectement;

personne physique désigne :

a)    dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada;

b)    dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d’un des États membres de l’Union européenne conformément à leur législation respective et, dans le cas de la Lettonie, désigne également une personne physique qui réside à titre permanent en République de Lettonie sans être citoyen de la République de Lettonie ou de tout autre État, mais qui est en droit de recevoir, en vertu des lois et règlements de la République de Lettonie, un passeport de non-citoyen;



Une personne physique qui est un citoyen du Canada et qui a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne est réputée être exclusivement une personne physique de la Partie de sa nationalité dominante et effective.

Une personne physique qui a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou qui est un citoyen du Canada, et qui est également un résident permanent de l’autre Partie, est réputée être exclusivement une personne physique de la Partie de sa nationalité ou de sa citoyenneté, selon le cas;

Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

Partie non partie au différend désigne soit le Canada, si l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne est le défendeur, soit l’Union européenne, si le Canada est le défendeur;

défendeur désigne soit le Canada, soit, dans le cas de l’Union européenne, l’État membre de l’Union européenne ou l’Union européenne conformément à l’article 8.21;

revenus désigne toutes les sommes produites par un investissement ou un réinvestissement, y compris les profits, les redevances et les intérêts ou autres frais et paiements en nature reçus;

vente et commercialisation des services de transport aérien désigne la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution, mais ne comprend pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;



financement par un tiers désigne tout financement fourni par une personne physique ou morale qui n’est pas une partie au différend, mais qui conclut avec une partie au différend une convention en vertu de laquelle elle prend en charge l’ensemble ou une partie des coûts de la procédure à travers un don ou une subvention, ou en contrepartie d’une rémunération conditionnée par l’issue du différend;

Tribunal désigne le tribunal institué en vertu de l’article 8.27;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI désigne le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

Règlement de la CNUDCI sur la transparence désigne le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.



ARTICLE 8.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie sur son territoire 5 concernant :

a)    un investisseur de l’autre Partie;

b)    un investissement visé; et

c)    s’agissant de l’article 8.5, tout investissement sur son territoire.



2.    S’agissant de l’établissement ou de l’acquisition d’un investissement visé 6 , les sections B et C ne s’appliquent pas à une mesure concernant :

a)    les services aériens ou les services connexes de soutien aux services aériens et les autres services fournis au moyen du transport aérien 7 , à l’exception :

i)    des services de réparation et de maintenance des aéronefs,

ii)    de la vente et commercialisation des services de transport aérien,

iii)    des services de systèmes informatisés de réservation (SIR),

iv)    des services d’assistance en escale,

v)    des services d’exploitation d’aéroports;

b)    les activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

3.    Dans le cas de la Partie UE, les sections B et C ne s’appliquent pas à une mesure concernant les services audiovisuels. Dans le cas du Canada, les sections B et C ne s’appliquent pas à une mesure concernant les industries culturelles.



4.    Des plaintes peuvent être déposées par un investisseur en vertu du présent chapitre uniquement en conformité avec l’article 8.18 et dans le respect des procédures prévues à la section F. Les plaintes qui concernent une obligation énoncée à la section B sont exclues du champ d’application de la section F. Les plaintes au titre de la section C qui concernent l’établissement ou l’acquisition d’un investissement visé sont exclues du champ d’application de la section F. La section D s’applique uniquement à un investissement visé et aux investisseurs en ce qui concerne leur investissement visé.

5.    Le présent chapitre n’affecte pas les droits et obligations des Parties au titre de l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009.

ARTICLE 8.3

Relation avec les autres chapitres

1.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour autant que celles-ci s’appliquent aux investisseurs ou à leurs investissements qui sont visés au chapitre Treize (Services financiers).



2.    Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture d’un service transfrontières du simple fait que la Partie exige d’un fournisseur de services de l’autre Partie qu’il dépose une caution ou une autre forme de garantie financière pour pouvoir fournir ce service sur son territoire. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent la caution ou la garantie financière déposée pour autant que cette caution ou garantie financière constitue un investissement visé.

SECTION B

Établissement d’investissements

ARTICLE 8.4

Accès aux marchés

1.    Une Partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés par l’établissement d’un investisseur de l’autre Partie, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle du territoire d’un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, de mesure qui, selon le cas :

a)    impose des limitations concernant :

i)    le nombre d’entreprises pouvant mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,



ii)    la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

iii)    le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 8 ,

iv)    la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux, ou

v)    le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    restreint ou prescrit des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une entreprise peut mener une activité économique.

2.    Il est entendu que les mesures suivantes sont conformes au paragraphe 1 :

a)    une mesure concernant les règlements en matière de zonage et d’aménagement affectant le développement ou l’utilisation du territoire, ou toute autre mesure analogue;



b)    une mesure exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d’assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;

c)    une mesure restreignant la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;

d)    une mesure visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition d’un moratoire ou d’une interdiction;

e)    une mesure limitant le nombre d’autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme le spectre et les fréquences de télécommunication;

f)    une mesure exigeant qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.



ARTICLE 8.5

Prescriptions de résultats

1.    Une Partie n’impose ni n’applique les prescriptions suivantes, et ne fait exécuter aucun engagement, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation et la gestion de tout investissement sur son territoire :

a)    exporter une quantité ou un pourcentage donnés d’une marchandise ou d’un service;

b)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;

c)    acheter, utiliser ou privilégier une marchandise produite ou un service fourni sur son territoire, ou acheter une marchandise ou un service de personnes physiques ou d’entreprises sur son territoire;

d)    lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;

e)    restreindre, sur son territoire, les ventes d’une marchandise produite ou d’un service fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises;

f)    transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou à une entreprise sur son territoire;



g)    fournir exclusivement à partir du territoire de la Partie une marchandise produite ou un service fourni par l’investissement à un marché régional ou mondial spécifique.

2.    Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation de tout investissement sur son territoire, au respect de l’une des prescriptions suivantes :

a)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;

b)    acheter, utiliser ou privilégier une marchandise produite sur son territoire, ou acheter une marchandise d’un producteur sur son territoire;

c)    lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;

d)    restreindre, sur son territoire, les ventes d’une marchandise produite ou d’un service fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises.

3.    Le paragraphe 2 n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne un investissement sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.



4.    L’alinéa 1 f) ne s’applique pas si un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement afin de remédier à une violation du droit de la concurrence.

5.    Les dispositions :

a)    des alinéas 1 a), b) et c) et 2 a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière d'admissibilité pour la participation d’une marchandise ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et d’aide extérieure;

b)    du présent article ne s’appliquent pas à l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée).

6.    Il est entendu que les alinéas 2 a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice quant à la teneur d’une marchandise qui est nécessaire pour que celle-ci soit admissible à des tarifs préférentiels ou des contingents préférentiels.

7.    Le présent article est sans préjudice des engagements d’une Partie auprès de l’Organisation mondiale du commerce.



SECTION C

Traitement non discriminatoire

ARTICLE 8.6

Traitement national

1.    Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie et à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements sur son territoire.

2.    Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou dans le cas d’un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, aux investisseurs de cette Partie sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.



ARTICLE 8.7

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie et à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements sur son territoire.

2.    Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou dans le cas d’un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne, le traitement accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.

3    Le paragraphe 1 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie prévoyant la reconnaissance, y compris dans le cadre d’un arrangement ou d’un accord avec un pays tiers qui reconnaît les agréments des services et des fournisseurs de services d’essai et d’analyse, les agréments des services et des fournisseurs de services de réparation et de maintenance, de même que la certification des qualifications, des résultats obtenus ou des travaux réalisés dans le cadre des services et par les fournisseurs de services faisant l’objet de ces agréments.



4.    Il est entendu que le « traitement » mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’englobe pas les procédures de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États prévues dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux. Les obligations de fond contenues dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un « traitement », et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie au titre de ces obligations.

ARTICLE 8.8

Dirigeants et conseils d’administration

Une Partie n’exige pas qu’une entreprise de cette Partie qui constitue également un investissement visé nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou au conseil d’administration.



SECTION D

Protection des investissements

ARTICLE 8.9

Investissement et mesures réglementaires

1.    Pour l’application du présent chapitre, les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.

2.    Il est entendu que le simple fait qu’une Partie exerce son droit de réglementer, notamment par la modification de sa législation, d’une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui interfère avec les attentes d’un investisseur, y compris ses attentes de profit, ne constitue pas une violation d'une obligation prévue dans la présente section.



3.    Il est entendu que la décision d’une Partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention :

a)    en l’absence de tout engagement légal ou contractuel spécifique d’octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou

b)    conformément aux modalités ou conditions régissant l’octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention, 

ne constitue pas une violation des dispositions de la présente section.

4.    Il est entendu qu’aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme empêchant une Partie de mettre fin à l’octroi d’une subvention 9 ou de demander son remboursement lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour se conformer aux obligations internationales entre les Parties ou a été ordonnée par une cour ou un tribunal administratif compétent, ou par une autre autorité compétente 10 , ni comme obligeant cette Partie à indemniser l’investisseur en conséquence.



ARTICLE 8.10

Traitement des investisseurs et des investissements visés

1.    Chaque Partie accorde, sur son territoire, aux investissements visés de l’autre Partie et aux investisseurs en ce qui concerne leurs investissements visés, un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales conformément aux paragraphes 2 à 7.

2.    Une Partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures constitue, selon le cas :

a)    un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives;

b)    une violation fondamentale du principe de l’application régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la transparence, dans les procédures judiciaires et administratives;

c)    un cas d’arbitraire manifeste;

d)    une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses;



e)    un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement;

f)    un manquement à tout autre élément de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable adopté par les Parties conformément au paragraphe 3 du présent article.

3.    Les Parties examinent, sur une base régulière ou à la demande d’une Partie, la teneur de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable. Le Comité sur les services et l’investissement créé en application de l’article 26.2.1 b) (Comités spécialisés) peut formuler des recommandations à cet égard et soumettre celles-ci au Comité mixte de l’AECG pour décision.

4.    Lorsqu’il applique l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable précitée, le Tribunal peut tenir compte du fait qu’une Partie a fait ou non des déclarations spécifiques à un investisseur en vue d’encourager un investissement visé, lesquelles ont créé une attente légitime et motivé la décision de l’investisseur d’effectuer ou de maintenir l’investissement visé, mais auxquelles la Partie n’a pas donné suite.

5.    Il est entendu qu’« une protection et une sécurité intégrales » fait référence aux obligations de la Partie en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés.



6.    Il est entendu qu’une violation d'une autre disposition du présent accord, ou d’un autre accord international, n’établit pas qu’il y a eu violation du présent article.

7.    Il est entendu que le fait qu’une mesure viole le droit interne n’établit pas en soi qu’il y a eu violation du présent article. Pour déterminer si la mesure viole le présent article, le Tribunal doit examiner si la Partie a agi d’une manière incompatible avec les obligations prévues au paragraphe 1.

ARTICLE 8.11

Indemnisation des pertes

Nonobstant l’article 8.15.5 b), chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie dont les investissements visés subissent des pertes en raison d’un conflit armé, d’un conflit civil, d’un état d’urgence ou d’une catastrophe naturelle sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un pays tiers, le traitement retenu étant celui qui est le plus favorable pour l’investisseur concerné, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement.



ARTICLE 8.12

Expropriation

1.    Une Partie ne nationalise ni n’exproprie un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen de mesures ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation (« expropriation »), si ce n'est :

a)    pour une raison d’intérêt public,

b)    en conformité avec l’application régulière de la loi,

c)    de manière non discriminatoire, et

d)    moyennant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective.

Il est entendu que le présent paragraphe est interprété conformément à l’annexe 8-A.

2.    L’indemnité visée au paragraphe 1 correspond à la juste valeur marchande de l’investissement au moment immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur des actifs incluant la valeur fiscale déclarée des biens tangibles, et tout autre critère servant, selon le cas, pour déterminer la juste valeur marchande.



3.    L’indemnité inclut également des intérêts à un taux commercial normal à partir de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement, et, afin d’être effective pour l’investisseur, elle est payée et rendue transférable sans délai vers le pays désigné par l’investisseur et dans la monnaie du pays dont il est ressortissant ou dans toute autre monnaie librement convertible acceptée par l’investisseur.

4.    L’investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à un prompt examen de sa demande et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

5.    Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance est conforme à l’Accord sur les ADPIC.

6.    Il est entendu que la révocation, la limitation ou la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces mesures soient conformes à l’Accord sur les ADPIC et au chapitre Vingt (Propriété intellectuelle), ne constituent pas une expropriation. De plus, une détermination selon laquelle ces mesures ne sont pas conformes à l’Accord sur les ADPIC ou au chapitre Vingt (Propriété intellectuelle) n’établit pas qu’il y a eu expropriation.



ARTICLE 8.13

Transferts

1.    Chaque Partie permet que tous les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués sans délai ni restriction, dans une monnaie librement convertible et au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert. Ces transferts comprennent ce qui suit :

a)    les apports de capital, notamment les fonds principaux et supplémentaires destinés à maintenir, à développer ou à accroître l’investissement;

b)    les profits, dividendes, intérêts, gains en capital, paiements de redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres, ou les autres formes de revenus ou sommes tirés de l’investissement visé;

c)    le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé;

d)    les paiements effectués au titre d’un contrat conclu par l’investisseur ou par l’investissement visé, y compris les paiements effectués au titre d’une convention de prêt;



e)    les paiements effectués en application des articles 8.11 et 8.12;

f)    les gains et autres rémunérations du personnel étranger dont le travail est lié à un investissement;

g)    les paiements de dommages-intérêts résultant d’une sentence rendue en vertu de la section F.

2.    Une Partie n’oblige pas ses investisseurs à transférer les revenus, gains, profits ou autres sommes tirés d’investissements sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à de tels investissements, ni ne pénalise ses investisseurs qui omettent de procéder à de tels transferts.

3.    Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme empêchant une Partie d’appliquer, d’une manière équitable et non discriminatoire, et qui ne constitue pas une restriction déguisée aux transferts, sa législation concernant :

a)    la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b)    l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;

c)    les infractions criminelles ou pénales;



d)    les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts lorsqu’ils sont nécessaires pour faciliter l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;

e)    l’exécution des jugements rendus à l’issue de procédures juridictionnelles.

ARTICLE 8.14

Subrogation

Si une Partie ou un organisme d’une Partie effectue un paiement au titre d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance qu’il a conclu relativement à un investissement effectué par un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie, l’autre Partie reconnaît que la Partie ou son organisme jouissent en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur à l’égard de l’investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou par un organisme de la Partie, ou encore par l’investisseur si la Partie ou un organisme de la Partie l’y autorise.



SECTION E

Réserves et exceptions

ARTICLE 8.15

Réserves et exceptions

1.    Les articles 8.4 à 8.8 ne s’appliquent pas :

a)    à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

i)    de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,

ii)    d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

iii)    d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

iv)    d’une administration locale;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);



c)    à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 8.4 à 8.8, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

2.    Les articles 8.4 à 8.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.

3.    Sans préjudice des articles 8.10 et 8.12, une Partie n’adopte pas, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, une mesure ou une série de mesures visées par sa liste jointe à l’annexe II qui exigent, directement ou indirectement, d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou qu’il dispose autrement d’un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure ou série de mesures.

4.    En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 8.5.1 f), 8.6 et 8.7 si cela est autorisé par l’Accord sur les ADPIC, y compris par tout amendement de celui-ci qui est en vigueur pour les deux Parties, et par les dérogations à l’Accord sur les ADPIC adoptées conformément à l’article IX de l’Accord sur l’OMC.

5.    Les articles 8.4, 8.6, 8.7 et 8.8 ne s’appliquent pas : 

a)    à l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée);



b)    aux subventions ou au soutien public lié au commerce des services, fournis par une Partie.

ARTICLE 8.16

Refus d’accorder des avantages

Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si :

a)    d’une part, un investisseur d’un pays tiers détient ou contrôle l’entreprise;

b)    d’autre part, la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard du pays tiers une mesure qui :

i)    concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et

ii)    interdit les transactions avec l’entreprise, ou serait enfreinte ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise ou à ses investissements.



ARTICLE 8.17

Exigences formelles

Nonobstant les articles 8.6 et 8.7, une Partie peut exiger d’un investisseur de l’autre Partie, ou de l’investissement visé de celui-ci, qu’il fournisse des renseignements d’usage sur l’investissement uniquement à des fins d’information ou à des fins statistiques, pourvu que ces demandes soient raisonnables et ne soient pas indûment astreignantes. La Partie protège les renseignements confidentiels ou protégés contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement visé. Le présent paragraphe n’empêche pas une Partie d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de sa législation.



SECTION F

Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États

ARTICLE 8.18

Champ d’application

1.    Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends), un investisseur d’une Partie peut déposer devant le Tribunal institué en vertu de la présente section une plainte selon laquelle l’autre Partie a violé une obligation prévue, selon le cas :

a)    à la section C, en ce qui concerne l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou disposition de son investissement visé;

b)    à la section D,

si l’investisseur affirme avoir subi une perte ou un dommage en raison de la violation alléguée.

2.    Les plaintes visées à l’alinéa 1 a) concernant l’expansion d’un investissement visé ne peuvent être déposées que pour autant que la mesure se rapporte aux activités commerciales existantes d’un investissement visé et que l’investisseur ait, en raison de cette mesure, subi une perte ou un dommage en ce qui concerne l’investissement visé.



3.    Il est entendu qu’un investisseur ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section si l’investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, de dissimulation, de corruption ou d’une conduite équivalant à un abus de procédure.

4.    Une plainte concernant la restructuration d’une dette émise par une Partie ne peut être déposée en vertu de la présente section qu’en conformité avec l’annexe 8-B.

5.    Le Tribunal institué en vertu de la présente section ne peut statuer sur des plaintes qui ne relèvent pas du champ d’application du présent article.

ARTICLE 8.19

Consultations

1.    Dans la mesure du possible, un différend devrait être réglé à l’amiable. Un tel règlement peut être convenu à tout moment, y compris après que la plainte a été déposée en vertu de l’article 8.23. À moins que les parties au différend ne conviennent d’une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations conformément au paragraphe 4.

2.    À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu, selon le cas :

a)    à Ottawa, si les mesures contestées sont des mesures du Canada;



b)    à Bruxelles, si les mesures contestées comprennent une mesure de l’Union européenne;

c)    dans la capitale de l’État membre de l’Union européenne, si les mesures contestées sont exclusivement des mesures de cet État membre.

3.    Les parties au différend peuvent tenir les consultations par vidéoconférence ou par d’autres moyens, s’il y a lieu, notamment dans les cas où l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise.

4.    L’investisseur présente à l’autre Partie une demande de consultations qui contient les renseignements suivants :

a)    le nom et l’adresse de l’investisseur et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de l’entreprise établie localement;

b)    s'il y a plusieurs investisseurs, le nom et l’adresse de chaque investisseur, et, s'il y a plusieurs entreprises établies localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de chaque entreprise établie localement;

c)    les dispositions du présent accord dont la violation est alléguée;

d)    le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures en cause;

e)    la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés.



La demande de consultations contient des éléments de preuve établissant que l’investisseur est un investisseur de l’autre Partie et qu’il détient ou contrôle l’investissement, y compris, le cas échéant, qu’il détient ou contrôle l’entreprise établie localement au nom de laquelle la demande est présentée.

5.    Les renseignements fournis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 relatives aux demandes de consultations sont suffisamment détaillés pour permettre au défendeur de participer efficacement aux consultations et de préparer sa défense.

6.    Une demande de consultations doit être présentée, selon le cas :

a)    dans les trois ans qui suivent la date à laquelle l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a subi une perte ou un dommage en raison de cette violation;

b)    dans les deux ans après qu’un investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a cessé de poursuivre des plaintes ou des procédures introduites devant un tribunal ou une cour en vertu du droit d’une Partie, ou que de telles procédures ont autrement pris fin, et, en tout état de cause, au plus tard 10 ans après la date à laquelle l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison de cette violation.

7.    Une demande de consultations portant sur une violation alléguée qui aurait été commise par l’Union européenne ou par un État membre de l’Union européenne est transmise à l’Union européenne.



8.    Si l’investisseur ne dépose pas de plainte en vertu de l’article 8.23 dans les 18 mois qui suivent la présentation de sa demande de consultations, il est réputé avoir retiré sa demande de consultations et, le cas échéant, son avis demandant une détermination du défendeur, et il ne dépose pas de plainte en vertu de la présente section à l’égard des mêmes mesures. Cette période peut être prolongée d’un commun accord des parties au différend.

ARTICLE 8.20

Médiation

1.    Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation.

2.    Le recours à la médiation est sans préjudice de la position juridique ou des droits de l’une ou l’autre partie au différend au titre du présent chapitre, et il est régi par les règles convenues entre les parties au différend, y compris, le cas échéant, les règles en matière de médiation adoptées par le Comité sur les services et l’investissement conformément à l’article 8.44.3 c).

3.    Le médiateur est nommé d’un commun accord des parties au différend. Les parties au différend peuvent également demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer le médiateur.



4.    Les parties au différend s’efforcent de parvenir à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur.

5.    Si les parties au différend conviennent de recourir à la médiation, les articles 8.19.6 et 8.19.8 ne s’appliquent pas à compter de la date à laquelle les parties au différend ont convenu d’avoir recours à la médiation jusqu’à la date à laquelle l’une d’elles décide de mettre fin à la médiation. La décision d’une partie au différend de mettre fin à la médiation est communiquée par lettre au médiateur et à l’autre partie au différend.

ARTICLE 8.21

Détermination du défendeur dans les différends
avec l’Union européenne ou ses États membres

1.    Si le différend ne peut être réglé dans les 90 jours suivant la présentation de la demande de consultations, que la demande porte sur une violation alléguée au présent accord qui aurait été commise par l’Union européenne ou par un État membre de l’Union européenne, et que l’investisseur a l’intention de déposer une plainte en vertu de l’article 8.23, l’investisseur transmet à l’Union européenne un avis demandant une détermination du défendeur.

2.    L’avis visé au paragraphe 1 spécifie les mesures à l’égard desquelles l’investisseur a l’intention de déposer une plainte.



3.    Après avoir procédé à la détermination, l’Union européenne informe l’investisseur quant à la question de savoir si l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne agira comme défendeur.

4.    Si l’investisseur n’est pas informé de la détermination dans les 50 jours qui suivent la transmission de son avis demandant une telle détermination :

a)    dans les cas où les mesures spécifiées dans l’avis sont exclusivement des mesures d’un État membre de l’Union européenne, l’État membre agit comme défendeur;

b)    dans les cas où les mesures spécifiées dans l’avis comprennent des mesures de l’Union européenne, l’Union européenne agit comme défendeur.

5.    L’investisseur peut déposer une plainte en vertu de l’article 8.23 sur la base de la détermination effectuée conformément au paragraphe 3, et, si aucune détermination ne lui est communiquée, sur la base de l’application du paragraphe 4.

6.    Si l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne agit comme défendeur en application du paragraphe 3 ou 4, ni l’Union européenne ni l’État membre de l’Union européenne ne peut invoquer l’irrecevabilité de la plainte, l’absence de compétence du Tribunal ni autrement s’opposer à la plainte ou à la sentence au motif que le défendeur n’a pas été dûment déterminé conformément au paragraphe 3 ou identifié sur la base de l’application du paragraphe 4.

7.    Le Tribunal est lié par la détermination effectuée conformément au paragraphe 3, et, si aucune détermination n’a été communiquée à l’investisseur, par l’application du paragraphe 4.



ARTICLE 8.22

Exigences procédurales et autres exigences relatives au dépôt d’une plainte devant le Tribunal

1.    Un investisseur peut déposer une plainte en vertu de l’article 8.23 uniquement s’il :

a)    transmet au défendeur, au moment du dépôt de la plainte, son consentement à ce que le différend soit réglé par le Tribunal en conformité avec les procédures énoncées dans la présente section;

b)    respecte un délai d’attente d’au moins 180 jours à partir de la présentation de la demande de consultations, et, le cas échéant, d’au moins 90 jours à partir de la présentation de l’avis demandant une détermination du défendeur;

c)    s’est conformé aux exigences concernant l’avis demandant une détermination du défendeur;

d)    s’est conformé aux exigences relatives à la demande de consultations;

e)    n’a pas inclus dans sa plainte une mesure qui n’était pas spécifiée dans sa demande de consultations;



f)    se retire ou se désiste de toute procédure en cours devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte; et

g)    renonce à son droit d’introduire toute plainte ou procédure devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte.

2.    Si la plainte déposée en vertu de l’article 8.23 porte sur une perte ou un dommage causé à une entreprise établie localement ou à un intérêt dans une entreprise établie localement que l’investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement, les exigences des alinéas 1 f) et g) s’appliquent à la fois à l’investisseur et à l’entreprise établie localement.

3.    Les exigences des alinéas 1 f) et g) et du paragraphe 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’une entreprise établie localement si le défendeur ou l’État hôte de l’investisseur a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise, ou a autrement empêché l’entreprise établie localement de se conformer à ces exigences.



4.    À la demande du défendeur, le Tribunal décline sa compétence lorsque l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a omis de se conformer à l’une quelconque des exigences des paragraphes 1 et 2.

5.    La renonciation donnée conformément à l’alinéa 1 g) ou au paragraphe 2, selon le cas, cesse de s’appliquer lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)    le Tribunal rejette la plainte au motif que les exigences du paragraphe 1 ou 2 ne sont pas remplies ou pour tout autre motif d’ordre procédural ou juridictionnel;

b)    le Tribunal rejette la plainte sur le fondement de l’article 8.32 ou de l’article 8.33;

c)    l’investisseur retire sa plainte, conformément aux règles applicables en vertu de l’article 8.23.2, dans les 12 mois suivant la constitution de la division du Tribunal.

ARTICLE 8.23

Dépôt d’une plainte devant le Tribunal

1.    Si un différend n’est pas réglé par voie de consultations, une plainte peut être déposée en vertu de la présente section :

a)    soit par un investisseur d’une Partie en son propre nom;



b)    soit par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise établie localement qu’il détient ou contrôle directement ou indirectement.

2.    Une plainte peut être déposée conformément à l’une des règles suivantes :

a)    la Convention du CIRDI et le Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage;

b)    le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, lorsque les conditions pour l’ouverture de la procédure visée à l’alinéa a) ne sont pas réunies;

c)    le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;

d)    toutes autres règles dont les parties au différend conviennent.

3.    Si l’investisseur propose des règles conformément à l’alinéa 2 d), le défendeur répond à la proposition de l’investisseur dans les 20 jours suivant sa réception. Si les parties au différend ne conviennent pas de telles règles dans les 30 jours suivant la réception de la proposition, l’investisseur peut déposer une plainte conformément au règlement visé à l’alinéa 2 a), b) ou c).

4.    Il est entendu qu’une plainte déposée conformément à l’alinéa 1 b) satisfait aux exigences de l’article 25(1) de la Convention du CIRDI.



5.    L’investisseur peut, au moment du dépôt de sa plainte, proposer qu’un seul membre du Tribunal instruise la plainte. Le défendeur accorde une attention bienveillante à cette demande, en particulier lorsque l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise ou que l’indemnité ou les dommages-intérêts réclamés sont relativement peu élevés.

6.    Les règles applicables conformément au paragraphe 2 sont celles qui sont en vigueur à la date à laquelle la ou les plaintes sont déposées devant le Tribunal en vertu de la présente section, sous réserve des règles particulières énoncées dans la présente section et complétées par les règles adoptées en vertu de l’article 8.44.3 b).

7.    Une plainte est soumise à la procédure de règlement des différends prévue à la présente section au moment où, selon le cas :

a)    la requête visée à l’article 36(1) de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général du CIRDI;

b)    la requête visée à l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétariat du CIRDI;

c)    la notification visée à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par le défendeur;



d)    la requête ou notification introduisant la procédure est reçue par le défendeur conformément aux règles convenues en application de l’alinéa 2 d).

8.    Chaque Partie avise l’autre Partie du lieu de livraison des notifications et autres documents par les investisseurs conformément à la présente section. Chaque Partie fait en sorte que cette information soit accessible au public.

ARTICLE 8.24

Procédures introduites en vertu d'un autre accord international

Lorsqu’une plainte est introduite conformément à la présente section et à un autre accord international, et que, selon le cas :

a)    il est possible qu’il y ait un chevauchement entre les indemnisations;

b)    la plainte introduite en vertu d'un autre accord international pourrait avoir une incidence importante sur le règlement de la plainte introduite conformément à la présente section,

le Tribunal, dès que possible après avoir entendu les parties au différend, suspend la procédure ou fait en sorte, d'une autre manière, que sa décision, son ordonnance ou sa sentence tienne compte de la procédure introduite conformément à l’autre accord international.



ARTICLE 8.25

Consentement au règlement du différend par le Tribunal

1.    Le défendeur consent à ce que le différend soit réglé par le Tribunal en conformité avec les procédures prévues dans la présente section.

2.    Le consentement visé au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte devant le Tribunal en vertu de la présente section satisfont aux exigences :

a)    de l’article 25 de la Convention du CIRDI et du chapitre II de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend;

b)    de l’article II de la Convention de New York en ce qui concerne l’existence d’une convention écrite.



ARTICLE 8.26

Financement par un tiers

1.    La partie au différend qui bénéficie du financement par un tiers divulgue à l’autre partie au différend et au Tribunal le nom et l’adresse du tiers en question.

2.    La divulgation est faite au moment du dépôt de la plainte ou, si la convention de financement est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé après le dépôt de la plainte, sans délai et aussitôt que la convention est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé.

ARTICLE 8.27

Constitution du Tribunal

1.    Le Tribunal institué en vertu de la présente section statue sur les plaintes déposées conformément à l’article 8.23.

2.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité mixte de l’AECG nomme quinze membres du Tribunal, dont cinq ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, cinq ressortissants du Canada 11 et cinq ressortissants de pays tiers.



3.    Le Comité mixte de l’AECG peut décider d’accroître ou de réduire le nombre de membres du Tribunal par multiples de trois. Les nominations additionnelles s’effectuent conformément au paragraphe 2.

4.    Les membres du Tribunal possèdent les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour la nomination à des fonctions judiciaires, ou sont des juristes possédant des compétences reconnues. Ils auront fait la preuve de leurs connaissances spécialisées en droit international public. Il est souhaitable qu’ils possèdent des connaissances spécialisées plus particulièrement dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.

5.    Les membres du Tribunal nommés conformément à la présente section sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Cependant, les mandats de sept membres tirés au sort parmi les 15 membres nommés immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord sont d’une durée de six ans. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Une personne nommée pour remplacer un membre du Tribunal dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. En principe, un membre du Tribunal qui siège dans une division du Tribunal au moment de l’expiration de son mandat peut continuer de siéger dans cette division jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue.

6.    Le Tribunal instruit les affaires en divisions composées de trois de ses membres, à savoir un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, un ressortissant du Canada et un ressortissant d’un pays tiers. La division est présidée par le membre du Tribunal qui est un ressortissant d’un pays tiers.



7.    Dans les 90 jours suivant le dépôt d’une plainte en vertu de l’article 8.23, le président du Tribunal nomme les membres du Tribunal composant la division chargée d’instruire l'affaire suivant un système de rotation, de sorte à assurer une composition aléatoire et imprévisible des divisions, tout en donnant à tous les membres du Tribunal des possibilités égales de siéger.

8.    Le président et le viceprésident du Tribunal sont responsables des questions d’organisation, ils sont nommés pour un mandat de deux ans et choisis par tirage au sort parmi les membres du Tribunal qui sont des ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du Comité mixte de l’AECG. Le viceprésident remplace le président lorsque celuici n’est pas disponible.

9.    Nonobstant le paragraphe 6, les parties au différend peuvent convenir qu’une affaire sera instruite par un seul membre du Tribunal nommé au hasard parmi les ressortissants de pays tiers. Le défendeur examine avec une attention bienveillante une demande présentée par le demandeur visant à ce que la plainte soit instruite par un seul membre du Tribunal, en particulier lorsque le demandeur est une petite ou moyenne entreprise, ou lorsque l’indemnité ou les dommagesintérêts réclamés sont relativement peu élevés. Une telle demande est présentée avant la constitution de la division du Tribunal.

10.    Le Tribunal peut arrêter ses propres procédures de travail.

11.    Les membres du Tribunal font en sorte d’être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues à la présente section.



12.    Afin que leur disponibilité soit garantie, une rétribution mensuelle, dont le montant est établi par le Comité mixte de l’AECG, est versée aux membres du Tribunal.

13.    La rétribution visée au paragraphe 12 est versée à parts égales par les deux Parties dans un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une Partie ne verse pas la rétribution mensuelle, l’autre Partie peut décider de payer celle-ci. Tout arriéré d’une Partie demeure exigible, avec les intérêts appropriés.

14.    À moins que le Comité mixte de l’AECG n’adopte une décision en vertu du paragraphe 15, les montants des honoraires et frais des membres du Tribunal qui siègent dans une division constituée pour instruire une plainte, autres que la rétribution visée au paragraphe 12, sont ceux déterminés conformément à l’article 14(1) du Règlement administratif et financier de la Convention du CIRDI en vigueur à la date du dépôt de la plainte, et sont répartis par le Tribunal entre les parties au différend conformément à l’article 8.39.5.

15.    Le Comité mixte de l’AECG peut, par décision, transformer la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais en salaire régulier, et fixer les modalités et conditions applicables.

16.    Le Secrétariat du CIRDI assure le Secrétariat du Tribunal et fournit à celui-ci un soutien approprié.



17.    Si le Comité mixte de l’AECG n’a pas procédé aux nominations visées au paragraphe 2 dans les 90 jours suivant la date à laquelle une plainte a été déposée aux fins de règlement d’un différend, le Secrétaire général du CIRDI nomme, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend, une division formée de trois membres du Tribunal, à moins que les parties au différend n’aient convenu que l'affaire serait instruite par un seul membre du Tribunal. Le Secrétaire général du CIRDI procède à la nomination par sélection aléatoire parmi les nominations existantes. Le Secrétaire général du CIRDI ne peut nommer aux fonctions de président un ressortissant du Canada ou d’un État membre de l’Union européenne, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

ARTICLE 8.28

Tribunal d’appel

1.    Un Tribunal d’appel est institué en vue de procéder à l’examen des sentences rendues en vertu de la présente section.

 

2.    Le Tribunal d’appel peut confirmer, modifier ou infirmer une sentence rendue par le Tribunal pour les motifs suivants :

a)    erreurs dans l’application ou l’interprétation du droit applicable;

b)    erreurs manifestes dans l’appréciation des faits, y compris l’appréciation du droit interne pertinent;

c)    les motifs énoncés aux alinéas a) à e) de l’article 52(1) de la Convention du CIRDI, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les paragraphes a) et b).



3.    Les membres du Tribunal d’appel sont nommés par une décision du Comité mixte de l’AECG en même temps que la décision visée au paragraphe 7.

4.    Les membres du Tribunal d’appel remplissent les exigences de l’article 8.27.4 et se conforment à l’article 8.30.

5.    La division du Tribunal d’appel constituée pour instruire l’appel est formée de trois membres du Tribunal d’appel sélectionnés au hasard.

6.    Les articles 8.36 et 8.38 s’appliquent aux procédures engagées devant le Tribunal d’appel.

7.    Le Comité mixte de l’AECG adopte dans les moindres délais une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle suivantes concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel :

a)    soutien administratif;

b)    procédures relatives à l’introduction et au déroulement des appels, et procédures relatives au renvoi de certaines questions devant le Tribunal aux fins de la modification de la sentence, s’il y a lieu;

c)    procédures de pourvoi des postes vacants au sein du Tribunal d’appel et d’une division du Tribunal d’appel constituée pour instruire une affaire;



d)    rémunération des membres du Tribunal d’appel;

e)    dispositions concernant les coûts liés aux appels;

f)    nombre de membres du Tribunal d’appel;

g)    tout autre élément qu’il juge nécessaire au fonctionnement efficace du Tribunal d’appel.

8.    Le Comité sur les services et l’investissement examine périodiquement le fonctionnement du Tribunal d’appel et peut formuler des recommandations à l’intention du Comité mixte de l’AECG. Le Comité mixte de l’AECG peut réviser la décision visée au paragraphe 7, si nécessaire.

9.    Dès l’adoption de la décision visée au paragraphe 7 :

a)    une partie au différend peut faire appel devant le Tribunal d’appel d’une sentence rendue en vertu de la présente section, dans les 90 jours après qu’elle a été rendue;

b)    une partie au différend ne cherche pas à obtenir l’examen, l’annulation ou la révision d’une sentence rendue en vertu de la présente section, et n’introduit aucune autre procédure similaire;

c)    une sentence rendue en vertu de l’article 8.39 n’est pas considérée comme définitive, et aucune mesure ne peut être prise en vue de l’exécution d’une sentence jusqu’à ce que, selon le cas :



i)    90 jours se soient écoulés depuis que la sentence a été rendue par le Tribunal, si aucun appel n’a été introduit,

ii)    un appel introduit ait été rejeté ou retiré, 

iii)    90 jours se soient écoulés depuis qu’une sentence a été rendue par le Tribunal d’appel, si le Tribunal d’appel n’a pas renvoyé l'affaire devant le Tribunal;

d)    une sentence définitive rendue par le Tribunal d’appel est considérée comme une sentence définitive pour l’application de l’article 8.41;

e)    l’article 8.41.3 ne s’applique pas.

ARTICLE 8.29

Création d’un tribunal multilatéral des investissements et d’un mécanisme d’appel connexe

Les Parties s’emploient à créer, de concert avec d’autres partenaires commerciaux, un tribunal multilatéral des investissements et un mécanisme d’appel connexe aux fins du règlement des différends relatifs aux investissements. Dès la création d’un tel mécanisme multilatéral, le Comité mixte de l’AECG adopte une décision établissant que les différends relatifs aux investissements relevant de la présente section seront tranchés dans le cadre du mécanisme multilatéral, et prend les dispositions transitoires appropriées.



ARTICLE 8.30

Règles d’éthique

1.    Les membres du Tribunal sont indépendants. Ils n’ont d’attache avec aucun gouvernement 12 . Ils ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne participent pas à l’examen d'un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. Ils se conforment aux Lignes directrices de l'Association internationale du barreau (International Bar Association) sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international, ou à toutes règles complémentaires adoptées en vertu de l’article 8.44.2. En outre, dès leur nomination, ils s’abstiennent d’agir à titre d’avocat-conseil, de témoin ou d’expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements en instance ou nouveau relevant du présent accord ou de tout autre accord international.

2.    Une partie au différend qui estime qu’un membre du Tribunal se trouve en position de conflit d’intérêts peut demander au président de la Cour internationale de Justice de rendre une décision sur la contestation de la nomination de ce membre. Tout avis de contestation est envoyé au président de la Cour internationale de Justice dans les 15 jours suivant la date à laquelle la composition de la division du Tribunal a été communiquée à la partie au différend, ou dans les 15 jours suivant la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si elle n’avait pas pu raisonnablement en avoir connaissance au moment de la constitution de la division. L’avis de contestation énonce les motifs de la contestation.



3.    Si le membre du Tribunal dont la nomination est contestée a choisi de ne pas démissionner de la division dans les 15 jours suivant la date de l’avis de contestation, le président de la Cour internationale de Justice peut, après avoir reçu les observations des parties au différend et après avoir donné au membre du Tribunal la possibilité de présenter des observations, rendre une décision sur la contestation. Le président de la Cour internationale de Justice s’efforce de rendre sa décision et de la notifier aux parties au différend et aux autres membres de la division dans les 45 jours suivant la réception de l’avis de contestation. Un poste qui devient vacant à la suite de la récusation ou de la démission d’un membre du Tribunal est pourvu dans les moindres délais.

4.    Sur recommandation motivée du président du Tribunal ou à leur initiative conjointe, les Parties peuvent, par décision du Comité mixte de l’AECG, révoquer un membre du Tribunal dont la conduite n’est pas conforme aux obligations énoncées au paragraphe 1 et est incompatible avec la qualité de membre du Tribunal.

ARTICLE 8.31

Droit applicable et interprétation

1.    Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal institué en vertu de la présente section applique le présent accord tel qu’il est interprété en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités, et les autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties.



2.    Le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit interne d’une Partie. Il est entendu qu'en statuant sur la conformité d’une mesure au présent accord, le Tribunal peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une Partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le Tribunal suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de cette Partie, et le sens donné au droit interne par le Tribunal ne lie pas les juridictions et les autorités de cette Partie.

3.    Lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement suscitent de graves préoccupations, le Comité sur les services et l’investissement peut, en vertu de l’article 8.44.3 a), recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations du présent accord. Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie le Tribunal institué en vertu de la présente section. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.



ARTICLE 8.32

Plaintes manifestement dénuées de fondement juridique

1.    Le défendeur peut, au plus tard 30 jours après la constitution de la division du Tribunal et, en tout état de cause, avant sa première séance, présenter une objection à une plainte pour le motif que celleci est manifestement dénuée de fondement juridique.

2.    Une objection n’est pas soulevée en vertu du paragraphe 1 si le défendeur a présenté une objection en vertu de l’article 8.33.

3.    Le défendeur expose le plus précisément possible le fondement de son objection.

4.    Dès la réception d’une objection conformément au présent article, le Tribunal suspend la procédure sur le fond et fixe un échéancier pour l’examen de l’objection en tenant compte de son échéancier pour l’examen de toute autre question préliminaire.

5.    Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations, le Tribunal rend, à sa première séance ou dans les moindres délais par la suite, une décision ou une sentence motivée en tenant pour avérés les faits allégués.

6.    Le présent article est sans préjudice du pouvoir du Tribunal d’examiner d’autres objections à titre préliminaire et du droit du défendeur de faire valoir, en cours d’instance, qu’une plainte est dénuée de fondement juridique.



ARTICLE 8.33

Plaintes non fondées en droit

1.    Sans préjudice du pouvoir du Tribunal d’examiner d’autres objections à titre préliminaire et du droit du défendeur de soulever de telles objections au moment opportun, le Tribunal examine et statue, à titre préliminaire, sur toute objection du défendeur selon laquelle une plainte ou une partie d’une plainte déposée en vertu de l’article 8.23 n’est pas, d’un point de vue juridique, une plainte à l’égard de laquelle une sentence en faveur du demandeur peut être rendue en vertu de la présente section, et ce même si les faits allégués sont tenus pour avérés.

2.    Une objection visée au paragraphe 1 est présentée au Tribunal au plus tard à la date fixée par celui-ci pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur.

3.    Lorsqu’une objection a été présentée en vertu de l’article 8.32, le Tribunal peut, en tenant compte des circonstances entourant cette objection, refuser d’examiner, conformément aux procédures définies au présent article, une objection présentée en vertu du paragraphe 1.

4.    Dès la réception d’une objection visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, après avoir rendu une décision en vertu du paragraphe 3, le Tribunal suspend toute procédure sur le fond, fixe un échéancier pour l’examen de l’objection en tenant compte de tout échéancier qu’il a fixé pour l’examen de toute autre question préliminaire, et rend une décision ou une sentence motivée concernant l’objection.



ARTICLE 8.34

Mesures de protection provisoires

Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie au différend ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du Tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée à l’article 8.23. Pour l’application du présent article, une ordonnance comprend une recommandation.

ARTICLE 8.35

Désistement

Si, après le dépôt d’une plainte en vertu de la présente section, l’investisseur n’effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure pendant une période de 180 jours consécutifs ou toute autre période convenue entre les parties au différend, il est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure. À la demande du défendeur et après notification aux parties au différend, le Tribunal prend acte du désistement par voie d’ordonnance. Après que l’ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.



ARTICLE 8.36

Transparence des procédures

1.    Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, tel qu’il est modifié par le présent chapitre, s’applique aux procédures visées par la présente section.

2.    La demande de consultations, l’avis demandant une détermination du défendeur, l’avis de détermination du défendeur, le consentement à la médiation, l’avis d’intention de contester la nomination d’un membre du Tribunal, la décision statuant sur la contestation de la nomination d’un membre du Tribunal et la demande de jonction sont inclus dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

3.    Les pièces afférentes sont incluses dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(2) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

4.    Nonobstant l’article 2 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, préalablement à la constitution du Tribunal, le Canada ou l’Union européenne, selon le cas, met à la disposition du public en temps opportun les documents pertinents visés au paragraphe 2, dans une version expurgée des renseignements confidentiels ou protégés. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public par l’intermédiaire du dépositaire.



5.    Les audiences sont ouvertes au public. Le Tribunal décide, en consultation avec les parties au différend, des dispositions logistiques appropriées afin de faciliter l’accès du public aux audiences. Si le Tribunal estime qu’il est nécessaire de protéger des renseignements confidentiels ou protégés, il prend les dispositions appropriées pour tenir à huis clos la partie de l’audience nécessitant une telle protection.

6.    Aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher un défendeur de communiquer au public les renseignements dont la divulgation est requise par sa législation. Le défendeur devrait appliquer cette législation d’une manière respectueuse de la nécessité de protéger de la divulgation les renseignements désignés en tant que renseignements confidentiels ou protégés.

ARTICLE 8.37

Échange de renseignements

1.    Une partie au différend peut divulguer à d’autres personnes en rapport avec une procédure, y compris des témoins et des experts, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires dans le cadre d’une procédure en vertu de la présente section. Elle fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels ou protégés contenus dans ces documents.



2.    Le présent accord n’empêche pas un défendeur de divulguer à des fonctionnaires de l’Union européenne, des États membres de l’Union européenne et des gouvernements infranationaux, selon le cas, les documents non expurgés qu’il estime nécessaires dans le cadre d’une procédure en vertu de la présente section. Le défendeur fait cependant en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels ou protégés contenus dans ces documents.

ARTICLE 8.38

Partie non partie au différend

1.    Le défendeur transmet à la Partie non partie au différend, dans les 30 jours suivant la réception ou dans les moindres délais après la résolution de tout différend concernant des renseignements confidentiels ou protégés :

a)    une demande de consultations, un avis demandant une détermination du défendeur, un avis de détermination du défendeur, une plainte déposée en vertu de l’article 8.23, une demande de jonction et tous autres documents annexés à ces documents;

b)    sur demande :

i)    les plaidoiries, les mémoires, les exposés, les demandes et autres observations soumis au Tribunal par une partie au différend,

ii)    les observations écrites soumises au Tribunal conformément à l’article 4 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence,



iii)    les procès-verbaux ou les transcriptions des audiences tenues devant le Tribunal, s’ils sont disponibles,

iv)    les ordonnances, sentences et décisions du Tribunal;

c)    sur demande et aux frais de la Partie non partie au différend, l’ensemble ou une partie des preuves produites devant le Tribunal, à moins que les preuves demandées ne soient déjà publiques.

2.    Le Tribunal accepte ou, après avoir consulté les parties au différend, peut solliciter les observations orales ou écrites de la Partie non partie au différend au sujet de l’interprétation du présent accord. La Partie non partie au différend peut assister à une audience tenue en vertu de la présente section.

3.    Le Tribunal ne tire aucune conclusion du fait qu’aucune observation n’a été déposée conformément au paragraphe 2.

4.    Le Tribunal fait en sorte que les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs observations au sujet des observations de la Partie non partie au différend.

ARTICLE 8.39

Sentence définitive

1.    S’il rend une sentence définitive défavorable au défendeur, le Tribunal peut accorder uniquement, de façon séparée ou combinée :

a)    le versement de dommages pécuniaires et tout intérêt applicable;



b)    la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que le défendeur peut verser, au lieu de la restitution, des dommages pécuniaires représentant la juste valeur marchande du bien au moment immédiatement avant l’expropriation, ou avant que l’expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier, et tout intérêt applicable, calculés en conformité avec l’article 8.12.

2.    Sous réserve des paragraphes 1 et 5, lorsqu’une plainte est déposée en vertu de l’article 8.23.1 b) :

a)    la sentence adjugeant des dommages pécuniaires et tout intérêt applicable prévoit que cette somme doit être versée à l’entreprise établie localement;

b)    la sentence ordonnant la restitution de biens prévoit que la restitution doit être faite à l’entreprise établie localement;

c)    la sentence adjugeant les dépens à l’investisseur prévoit que les dépens doivent être versés à l’investisseur;

d)    la sentence précise qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit qu’une personne, autre qu’une personne ayant fourni une renonciation conformément à l’article 8.22, pourrait avoir à l’égard des dommages pécuniaires adjugés ou des biens restitués en vertu du droit d’une Partie.



3.    Les dommages pécuniaires ne sont pas supérieurs à la perte subie par l’investisseur ou, le cas échéant, par l’entreprise établie localement, déduction faite de tous dommages ou indemnités versés antérieurement. Aux fins du calcul des dommages pécuniaires, le Tribunal réduit également les dommages-intérêts afin de tenir compte de toute restitution de biens ou de l’abrogation ou de la modification de la mesure.

4.    Le Tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs.

5.    Le Tribunal ordonne que les dépens de la procédure soient supportés par la partie perdante au différend. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut répartir les dépens entre les parties au différend, s’il juge qu’une telle répartition est appropriée dans les circonstances de la plainte. Les autres frais raisonnables, y compris les frais de représentation et d’assistance juridique, sont supportés par la partie perdante au différend, à moins que le Tribunal ne juge qu’une telle répartition est déraisonnable dans les circonstances de la plainte. Si les plaintes sont accueillies en partie seulement, les dépens sont ajustés proportionnellement au nombre ou à l’étendue des parties des plaintes qui ont été accueillies.

6.    Le Comité mixte de l’AECG envisage des règles complémentaires destinées à réduire le fardeau financier pesant sur les demandeurs qui sont des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises. Ces règles complémentaires peuvent notamment tenir compte des ressources financières de ces demandeurs et du montant de l’indemnité réclamée.



7.    Le Tribunal et les parties au différend ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que le processus de règlement des différends se déroule en temps opportun. Le Tribunal rend sa sentence définitive dans les 24 mois suivant la date du dépôt de la plainte en vertu de l’article 8.23. S’il a besoin de plus de temps pour rendre sa sentence définitive, le Tribunal informe les parties au différend des raisons du retard.

ARTICLE 8.40

Indemnisation ou autres formes de compensation

Un défendeur ne peut faire valoir, et le Tribunal ne peut accepter, de moyen de défense, demande reconventionnelle, droit à compensation ou prétention similaire portant qu’un investisseur ou, le cas échéant, une entreprise établie localement a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation correspondant à la totalité ou à une partie de l’indemnité réclamée dans le cadre d’un différend engagé en vertu de la présente section.



ARTICLE 8.41

Exécution des sentences

1.    Une sentence rendue en vertu de la présente section est obligatoire pour les parties au différend et en ce qui concerne l'affaire jugée.

2.    Sous réserve du paragraphe 3, une partie au différend reconnaît la sentence et s’y conforme sans délai.

3.    Une partie au différend peut demander l’exécution d’une sentence définitive :

a)    dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément à la Convention du CIRDI, uniquement si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

i)    120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,

ii)    l’exécution de la sentence a été suspendue et la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;



b)    dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, ou à toutes autres règles applicables en vertu de l’article 8.23.2 d), uniquement si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

i)    90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence,

ii)    l’exécution de la sentence a été suspendue et une cour a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.

4.    L’exécution de la sentence est régie par la législation relative à l’exécution des jugements ou des sentences qui est en vigueur là où l’exécution est demandée.

5.    Une sentence définitive rendue en vertu de la présente section est une sentence arbitrale qui est réputée se rapporter à des plaintes découlant d’une transaction ou d’un rapport commercial aux fins de l’article premier de la Convention de New York.

6.    Il est entendu que si une plainte a été déposée en vertu de l’article 8.23.2 a), une sentence définitive rendue en vertu de la présente section est considérée comme une sentence au sens de la section 6 de la Convention du CIRDI.



ARTICLE 8.42

Rôle des Parties

1.    Une Partie n'introduit pas de recours au niveau international relativement à une plainte déposée en vertu de l’article 8.23, à moins que l’autre Partie ne se soit pas conformée à la sentence rendue dans ce différend.

2.    Le paragraphe 1 n’exclut pas la possibilité d'avoir recours au règlement des différends au titre du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) en ce qui concerne une mesure d’application générale, même s’il est allégué que la mesure en question constitue une violation du présent accord en ce qui a trait à un investissement particulier à l’égard duquel une plainte a été déposée en vertu de l’article 8.23, et il est sans préjudice de l’article 8.38.

3.    Le paragraphe 1 n’empêche pas les échanges informels ayant pour seul but de faciliter le règlement du différend.

ARTICLE 8.43

Jonction

1.    Lorsque deux ou plusieurs plaintes qui ont été déposées séparément en vertu de l’article 8.23 ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes évènements ou circonstances, une partie au différend ou les parties au différend conjointement peuvent demander la constitution d’une division distincte du Tribunal en vertu du présent article, et demander que la division en question rende une ordonnance de jonction (« demande de jonction »).



2.    La partie au différend qui cherche à obtenir une ordonnance de jonction transmet au préalable une notification aux parties au différend qu’elle cherche à inclure dans l’ordonnance.

3.    Si les parties au différend ayant reçu la notification visée au paragraphe 2 s’entendent sur l’ordonnance de jonction à demander, elles peuvent présenter une demande conjointe en vue d’obtenir la constitution d’une division distincte du Tribunal et une ordonnance de jonction en vertu du présent article. Si les parties au différend ayant reçu la notification visée au paragraphe 2 ne s’entendent pas sur l’ordonnance de jonction à demander dans les 30 jours suivant la notification, une partie au différend peut présenter une demande en vue d’obtenir la constitution d’une division distincte du Tribunal et une ordonnance de jonction en vertu du présent article.

4.    La demande est transmise, par écrit, au président du Tribunal et à toutes les parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance, et elle contient les informations suivantes :

a)    les noms et adresses des parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance;

b)    les plaintes, ou les parties des plaintes, que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance;

c)    les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.

5.    Une demande de jonction qui concerne plus d’un défendeur requiert l’accord de l’ensemble des défendeurs.



6.    Les règles applicables aux procédures visées par le présent article sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :

a)    si toutes les plaintes à l’égard desquelles une ordonnance de jonction est demandée ont été déposées conformément au même règlement en vertu de l’article 8.23, ce règlement s’applique;

b)    si les plaintes à l’égard desquelles une ordonnance de jonction est demandée n’ont pas été déposées conformément au même règlement :

i)    les investisseurs peuvent convenir collectivement du règlement applicable conformément à l’article 8.23.2, ou

ii)    si les investisseurs ne parviennent pas à convenir du règlement applicable dans les 30 jours suivant la réception de la demande de jonction par le président du Tribunal, le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’applique.

7.    Le président du Tribunal constitue, après la réception d’une demande de jonction et conformément aux exigences de l’article 8.27.7, une nouvelle division (« division de jonction ») du Tribunal qui a compétence pour statuer, en totalité ou en partie, sur certaines ou sur toutes les plaintes visées par la demande conjointe de jonction.

8.    Si, après avoir entendu les parties au différend, une division de jonction est convaincue que les plaintes déposées en vertu de l’article 8.23 ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, et que la jonction favoriserait au mieux un règlement juste et efficace des plaintes, y compris la cohérence des sentences, la division de jonction du Tribunal peut, par ordonnance, se déclarer compétente pour statuer sur certaines ou sur toutes les plaintes, en totalité ou en partie.



9.    Si une division de jonction du Tribunal s’est déclarée compétente pour statuer sur des plaintes conformément au paragraphe 8, un investisseur qui a déposé une plainte en vertu de l’article 8.23 et dont la plainte n’a pas été jointe aux autres peut demander par écrit au Tribunal d’inclure sa plainte dans l’ordonnance, à la condition que la demande soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 4. La division de jonction du Tribunal rend une telle ordonnance si elle est convaincue que les conditions du paragraphe 8 sont respectées et qu’en faisant droit à la demande, elle n’imposerait pas un fardeau excessif et ne causerait pas un préjudice indu aux parties au différend, et qu’elle ne perturberait pas indûment la procédure. Avant de rendre l’ordonnance en question, la division de jonction du Tribunal consulte les parties au différend.

10.    À la demande d’une partie au différend, une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article peut ordonner la suspension d’une procédure devant la division du Tribunal constituée en vertu de l’article 8.27.7 jusqu’à ce qu’elle rende la décision visée au paragraphe 8, à moins que ce Tribunal n’ait déjà ajourné cette procédure.

11.    La division du Tribunal constituée en vertu de l’article 8.27.7 se dessaisit des plaintes ou des parties des plaintes à l'égard desquelles une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article s’est déclarée compétente.

12.    La sentence d’une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article portant sur les plaintes ou les parties des plaintes à l'égard desquelles elle s'est déclarée compétente lie la division du Tribunal constituée en vertu de l’article 8.27.7 en ce qui concerne ces plaintes ou parties des plaintes.



13.    Un investisseur peut retirer une plainte déposée en vertu de la présente section qui fait l’objet d’une jonction, auquel cas la plainte en question ne peut être déposée à nouveau en vertu de l’article 8.23. S’il retire sa plainte dans les 15 jours suivant la réception de la notification de jonction, l’investisseur conserve néanmoins le droit de recourir à une procédure de règlement des différends autre que celle prévue dans la présente section.

14.    À la demande d’un investisseur, une division de jonction du Tribunal peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour protéger les renseignements confidentiels ou protégés de cet investisseur vis-à-vis des autres investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre la présentation de versions expurgées des documents contenant des renseignements confidentiels ou protégés aux autres investisseurs ou la prise de dispositions pour tenir des parties de l’audience à huis clos.

ARTICLE 8.44

Comité sur les services et l’investissement

1.    Le Comité sur les services et l’investissement fournit aux Parties une tribune pour les consultations sur les questions liées au présent chapitre, incluant :

a)    les difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre du présent chapitre;

b)    les améliorations pouvant être apportées au présent chapitre, en particulier à la lumière de l’expérience acquise et des développements intervenus dans d’autres enceintes internationales et dans le cadre d’autres accords conclus par les Parties.



2.    Le Comité sur les services et l’investissement adopte, avec l’accord des Parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, un code de conduite pour les membres du Tribunal devant être appliqué dans le cadre des différends découlant du présent chapitre, lequel peut remplacer ou compléter les règles applicables et traiter de sujets incluant :

a)    les obligations en matière de divulgation;

b)    l’indépendance et l’impartialité des membres du Tribunal;

c)    la confidentialité.

Les Parties ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que le code de conduite soit adopté au plus tard le premier jour de l’application provisoire du présent accord ou le jour de son entrée en vigueur, selon le cas, et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après cette date.

3.    Le Comité sur les services et l’investissement peut, avec l’accord des Parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives :

a)    recommander au Comité mixte de l’AECG l’adoption d’interprétations du présent accord conformément à l’article 8.31.3;

b)    adopter et modifier les règles complétant les règles applicables en matière de règlement des différends, et modifier les règles applicables sur la transparence. Ces règles et modifications lient le Tribunal institué en vertu de la présente section;



c)    adopter des règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend conformément à l’article 8.20;

d)    recommander au Comité mixte de l’AECG l’adoption d’autres éléments de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable conformément à l’article 8.10.3;

e)    formuler des recommandations à l’intention du Comité mixte de l’AECG sur le fonctionnement du Tribunal d’appel conformément à l’article 8.28.8.

ARTICLE 8.45

Exclusions

Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans la présente section et dans le chapitre Vingtneuf (Règlement des différends) ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe 8C.



CHAPITRE NEUF

COMMERCE TRANSFRONTIÈRES DES SERVICES

ARTICLE 9.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

services de réparation et de maintenance des aéronefs désigne les activités effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant que celui-ci est retiré du service, et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;

services d’exploitation d’aéroports désigne l’exploitation ou la gestion, à forfait ou sous contrat, d’infrastructures aéroportuaires, y compris les aérogares, les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic, les aires de stationnement et les systèmes de transport intraaéroportuaire. Il est entendu que les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas la propriété d’aéroports ou de terrains aéroportuaires, les investissements dans les aéroports ou les terrains aéroportuaires, ni les fonctions exercées par un conseil d’administration. Les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas les services de navigation aérienne;

services de systèmes informatisés de réservation désigne la fourniture d’un service par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

commerce transfrontières des services ou fourniture transfrontières des services désigne la fourniture d’un service, selon le cas :

a)    en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie;

b)    sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie,

mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par une personne de l’autre Partie;

services d’assistance en escale désigne la fourniture, à forfait ou sous contrat, des services suivants : assistance administrative au sol et supervision, y compris le contrôle du chargement et les communications; l’assistance « passagers »; l’assistance « bagages »; l’assistance « fret et poste »; l’assistance « opérations en piste » et « nettoyage et service de l’avion »; l’assistance « carburant et huile »; l’assistance « maintenance en ligne », l’assistance « opérations aériennes et administration des équipages »; l’assistance « transport au sol » ou l’assistance « service commissariat ». Les services d’assistance en escale ne comprennent ni les services de sécurité ni l’exploitation ou la gestion d’infrastructures aéroportuaires centralisées, telles que les systèmes de traitement des bagages, les installations de dégivrage, les systèmes d’avitaillement en carburant ou les systèmes de transport intraaéroportuaire;

vente et commercialisation des services de transport aérien désigne la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution, mais ne comprend pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;

services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.



ARTICLE 9.2

Champ d'application

1.Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie qui affecte le commerce transfrontières des services auquel se livre un fournisseur de services de l’autre Partie, y compris une mesure qui affecte :

a)la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;

b)l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;

c)    l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont il est exigé qu’ils soient offerts au public en général.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure qui affecte, selon le cas :

a)    les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

b)    en ce qui concerne l’Union européenne, les services audiovisuels;

c)    en ce qui concerne le Canada, les industries culturelles;

d)    les services financiers au sens de l’article 13.1 (Définitions);



e)    les services aériens, les services connexes de soutien aux services aériens et les autres services fournis au moyen du transport aérien 13 , à l’exception :

i)    des services de réparation et de maintenance des aéronefs,

ii)    de la vente et commercialisation des services de transport aérien,

iii)    des services de systèmes informatisés d réservation (SIR),

iv)    des services d’assistance en escale,

v)    des services d’exploitation d’aéroports;

f)    l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2.2 (Champ d’application et portée);

g)    une subvention, ou un autre soutien public lié au commerce transfrontières des services, fourni par une Partie.

3.    Le présent chapitre n’affecte pas les droits et obligations des Parties au titre de l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009.



4.    Le présent chapitre n’impose aucune obligation à une Partie en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie qui cherche à accéder à son marché du travail, ou à exercer un emploi à titre permanent sur son territoire, et ne confère à ce ressortissant aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi..

ARTICLE 9.3

Traitement national

1.    Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services et aux services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services et ses propres services.

2.    Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou, dans le cas d’un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou d’un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services et ses propres services.



ARTICLE 9.4

Exigences formelles

L’article 9.3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui prescrit des exigences formelles en ce qui concerne la fourniture d’un service, à la condition que ces exigences ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable. Ces mesures comprennent les exigences suivantes :

a)être inscrit dans un registre ou obtenir une licence, une certification ou une autorisation pour pouvoir fournir un service, ou à titre d’exigence pour être membre d’une profession particulière, comme l’adhésion à une organisation professionnelle ou la participation à des fonds collectifs d’indemnisation pour les membres d’organisations professionnelles;

b)pour un fournisseur de services, avoir un agent local aux fins de la signification de documents, ou disposer d'une adresse locale;

c)parler une langue nationale ou être titulaire d’un permis de conduire; ou

d)pour un fournisseur de services, selon le cas :

i)déposer une caution ou une autre forme de garantie financière,

ii)ouvrir un compte en fiducie ou effectuer des versements sur un tel compte,

iii)souscrire une assurance d’un type particulier et d’un montant donné,

iv)fournir d’autres garanties semblables,

v)    donner accès à ses dossiers.

ARTICLE 9.5

Traitement de la nation la plus favorisée

1.Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services et aux services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux fournisseurs de services et aux services d’un pays tiers.

2.Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou, dans le cas d’un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou d’un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, le traitement accordé par ce gouvernement sur son territoire, dans des situations similaires, aux fournisseurs de services et aux services d’un pays tiers.

3.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie au titre d’une mesure existante ou future prévoyant la reconnaissance, y compris dans le cadre d’un arrangement ou d’un accord avec un pays tiers qui reconnaît les agréments des services et des fournisseurs de services d’essai et d’analyse, les agréments des services et des fournisseurs de services de réparation et de maintenance, de même que la certification des qualifications, des résultats obtenus ou des travaux réalisés dans le cadre des services et par les fournisseurs de services faisant l’objet de ces agréments.



ARTICLE 9.6

Accès aux marchés

Une Partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle du territoire d’un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, une mesure qui impose des limitations concernant, selon le cas :

a)le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)la valeur totale des transactions ou des avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.



ARTICLE 9.7

Réserves

1.    Les articles 9.3, 9.5 et 9.6 ne s’appliquent pas :

a)    à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

i)    de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe  I,

ii)    d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

iii)    d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

iv)    d'une administration locale.

b)    au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

c)    à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 9.3, 9.5 et 9.6, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

2.    Les articles 9.3, 9.5 et 9.6 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.



ARTICLE 9.8

Refus d'accorder des avantages

Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux services de ce fournisseur de services si :

a)    d’une part, un fournisseur de services d’un pays tiers détient ou contrôle l’entreprise;

b)    d’autre part, la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard du pays tiers une mesure qui :

i)    concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et

ii)    interdit les transactions avec l’entreprise, ou serait enfreinte ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.



CHAPITRE DIX

ADMISSION ET SÉJOUR TEMPORAIRES DES PERSONNES PHYSIQUES
À DES FINS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 10.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

fournisseurs de services contractuels désigne des personnes physiques employées par une entreprise d’une Partie qui n’a pas d’établissement sur le territoire de l’autre Partie et qui a conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir un service à un consommateur de l’autre Partie, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ses employés sur le territoire de l’autre Partie afin d’exécuter le contrat de fourniture d’un service;

entreprise désigne une « entreprise » au sens de l’article 8.1 (Définitions);



professionnels indépendants désigne des personnes physiques effectuant la fourniture d’un service et établies à titre de travailleurs indépendants sur le territoire d’une Partie, qui n’ont pas d’établissement sur le territoire de l’autre Partie et qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir un service à un consommateur de l’autre Partie, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ces personnes physiques sur le territoire de l’autre Partie afin d’exécuter le contrat de fourniture d’un service;

personnel clé désigne les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, les investisseurs ou les personnes faisant l’objet d'un transfert temporaire intragroupe :

a)visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement désigne des personnes physiques qui occupent des postes d'encadrement ou des postes spécialisés et qui sont responsables de la création d’une entreprise, mais qui n’interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d’une source située sur le territoire de la Partie hôte;

b)investisseurs désigne des personnes physiques qui établissent, développent ou administrent l’exploitation d’un investissement en qualité de superviseur ou de dirigeant, investissement au titre duquel ces personnes ou l’entreprise qui emploie ces personnes ont engagé, ou sont en train d’engager, des capitaux importants;

c)    personnes faisant lobjet d'un transfert temporaire intragroupe désigne des personnes physiques qui ont été employées par une entreprise d’une Partie ou qui en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement auprès d’une entreprise (laquelle peut être une filiale, une succursale ou le siège social de l’entreprise d’une Partie) sur le territoire de l’autre Partie. Ces personnes physiques doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

i)    cadres supérieurs désigne des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une entreprise et qui :

A)    assurent au premier chef la gestion de l’entreprise ou dirigent l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;

B)    disposent d’une grande latitude dans la prise de décisions, ce qui peut comprendre le pouvoir d’engager et de licencier du personnel, ou de mener d’autres actions concernant le personnel (par exemple accorder des promotions ou autoriser des congés), et qui, selon le cas :

I)reçoivent principalement leurs directives générales de la part des dirigeants de rang supérieur, du conseil d’administration ou des actionnaires de la société ou de leurs équivalents,

II)    supervisent et contrôlent le travail d’autres employés exerçant des fonctions de supervision, ou d’encadrement ou des fonctions professionnelles, et exercent un pouvoir discrétionnaire sur les activités courantes;



ii)    spécialistes désigne des personnes physiques travaillant dans une entreprise qui possèdent, selon le cas :

A)une connaissance exceptionnelle des produits et des services de l’entreprise et son application sur les marchés internationaux;

B)    une expertise pointue ou une connaissance approfondie des procédés et des procédures de l’entreprise, par exemple la production, l’équipement de recherche, les techniques ou la gestion.

Pour évaluer une telle expertise ou une telle connaissance, les Parties tiendront compte des capacités exceptionnelles et différentes de celles qui existent habituellement dans une industrie particulière, et qui sont difficilement transférables à une autre personne physique à court terme. Ces capacités auraient été acquises dans le cadre d’un titre universitaire particulier ou seraient le fruit d’une vaste expérience dans l’entreprise;

iii)    stagiaires diplômés désigne des personnes physiques qui :

A)    possèdent un diplôme universitaire;

B)    sont transférées temporairement auprès d’une entreprise sur le territoire de l’autre Partie à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes professionnelles;

personnes physiques à des fins professionnelles désigne le personnel clé, les fournisseurs de services contractuels, les professionnels indépendants ou les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui sont citoyens d’une Partie.



ARTICLE 10.2

Objectifs et champ d'application

1.    Le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties ainsi que l’objectif commun de faciliter le commerce des services et l’investissement en autorisant l’admission et le séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles et en assurant la transparence dans le processus.

2.    Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent l’admission et le séjour temporaires sur son territoire de personnel clé, de fournisseurs de services contractuels, de professionnels indépendants et de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

3.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie du présent chapitre. Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques d’un certain pays et non pour celles d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.

4.    Dans la mesure où des engagements ne sont pas prévus dans le présent chapitre, toutes les autres exigences que prévoit la législation des Parties à l’égard de l’admission et du séjour continuent de s’appliquer, y compris celles qui concernent la durée du séjour.



5.    Nonobstant les dispositions du présent chapitre, toutes les exigences prévues dans la législation des Parties à l’égard du travail et des mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les règlements sur le salaire minimum et les conventions collectives.

6.    Le présent chapitre ne s’applique pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaires est de s’ingérer dans une négociation ou un conflit entre patronat et syndicats ou d’influer sur le résultat de ce conflit ou de cette négociation ou encore d’exercer une influence sur l’emploi de personnes physiques qui sont impliquées dans un tel conflit ou une telle négociation.

ARTICLE 10.3

Obligations générales

1.    Chaque Partie autorise l’admission temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles qui proviennent de l’autre Partie et qui satisfont par ailleurs aux mesures d’immigration de la Partie applicables à l’admission temporaire, conformément au présent chapitre.

2.    Chaque Partie applique ses mesures se rapportant aux dispositions du présent chapitre conformément à l’article 10.2.1 et, en particulier, elle applique ces mesures de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des marchandises ou des services ou la conduite des activités d’investissement dans le cadre du présent accord.

3.    Chaque Partie fait en sorte que les frais exigés pour le traitement des demandes d’admission temporaire soient raisonnables et correspondent aux coûts encourus.



ARTICLE 10.4

Communication d'informations

1.    En complément du chapitre Vingtsept (Transparence) et reconnaissant l’importance que les Parties accordent à la transparence de l’information sur l’admission temporaire, chaque Partie met à la disposition de l’autre Partie, au plus tard 180 jours après la date d’entrée en vigueur du présent accord, des documents qui expliquent les exigences applicables à l’admission temporaire au titre du présent chapitre de façon à permettre aux gens d’affaires de l’autre Partie de prendre connaissance de ces exigences.

2.    La Partie qui recueille et conserve des données sur l’admission temporaire des gens d’affaires par catégories au titre du présent chapitre met ces données à la disposition de l’autre Partie, sur demande, conformément à son droit sur la protection de la vie privée et des données.

ARTICLE 10.5

Points de contact

1.    Les Parties établissent les points de contact suivants :

a)    dans le cas du Canada :

Directeur

Politiques à l’intention des résidents temporaires

Direction générale de l’immigration

Citoyenneté et Immigration Canada



b)    dans le cas de l’Union européenne :

Directeur général

Direction générale du commerce

Commission européenne

c)    dans le cas des États membres de l’Union européenne, les points de contact énumérés à l’annexe 10A ou leurs successeurs respectifs.

2.    Les points de contact du Canada et de l’Union européenne et, le cas échéant, les points de contact des États membres de l’Union européenne échangent de l’information conformément à l’article 10.4 et se réunissent au besoin pour examiner des questions relevant du présent chapitre, telles que :

a)    la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre, y compris les pratiques des Parties en matière d’autorisation pour l’admission temporaire;

b)    l’élaboration et l’adoption de critères communs ainsi que d’interprétations pour la mise en œuvre du présent chapitre;

c)    l’élaboration de mesures propres à faciliter davantage l’admission temporaire des gens d’affaires;

d)    les recommandations à faire au Comité mixte de l’AECG à propos du présent chapitre.


ARTICLE 10.6

Obligations au titre des autres chapitres

1.    Le présent accord n’impose aucune obligation à une Partie relativement à ses mesures d’immigration, sauf indication contraire mentionnée expressément au présent chapitre et au chapitre Vingtsept (Transparence).

2.    Sans préjudice de toute décision visant à autoriser l’admission temporaire de personnes physiques de l’autre Partie conformément au présent chapitre, y compris la durée permise du séjour selon une telle autorisation :

a)    les articles 9.3 (Traitement national) et 9.6 (Accès aux marchés), sous réserve des articles 9.4 (Exigences formelles) et 9.2 (Champ d’application), mais non de l’article 9.2.2d), sont incorporés au présent chapitre et en font partie, et s’appliquent au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie dans les catégories :

i)    du personnel clé,

ii)    des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants, pour tous les secteurs énumérés à l’annexe 10E;



b)    l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), sous réserve des articles 9.4 (Exigences formelles) et 9.2 (Champ d’application), mais non de l’article 9.2.2d), est incorporé au présent chapitre et en fait partie, et s’applique au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie dans les catégories :

i)    du personnel clé, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants,

ii)    des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, selon ce qui est énoncé à l’article 10.9.

3.    Il est entendu que le paragraphe 2 s’applique au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie qui appartiennent aux catégories pertinentes et qui fournissent des services financiers, au sens de l’article 13.1 (Définitions) du chapitre Treize (Services financiers). Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux mesures concernant l’autorisation d’admission temporaire des personnes physiques d’une Partie ou d’un pays tiers.

4.    La réserve qu’une Partie a formulée dans sa liste jointe à l’annexe I, II ou III constitue aussi une réserve à l’égard du paragraphe 2, pour autant que la mesure prévue dans la réserve ou permise par celleci affecte le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie.



ARTICLE 10.7

Personnel clé

1.    Chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de personnel clé de l’autre Partie, sauf réserves et exceptions énumérées à l’annexe 10B.

2.    Une Partie n’adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de membres du personnel clé de l’autre Partie dont l’admission temporaire est autorisée, que ce soit sous la forme d’une restriction numérique ou d’un examen des besoins économiques.

3.    Chaque Partie autorise l’admission temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement sans exiger un permis de travail ou une autre procédure d’approbation préalable ayant un objectif similaire.

4.    Chaque Partie autorise l’emploi temporaire sur son territoire de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et d’investisseurs de l’autre Partie.

5.    La durée permise du séjour du personnel clé est la suivante :

a)    personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (spécialistes et cadres supérieurs) : la durée la moins longue entre trois ans et la durée du contrat, une prolongation maximale de 18 mois étant possible à la discrétion de la Partie qui accorde l’admission et le séjour temporaires 14 ;

b)    personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (stagiaires diplômés) : la durée la moins longue entre un an et la durée du contrat;



c)    investisseurs : un an, des prolongations étant possibles à la discrétion de la Partie qui accorde l’admission et le séjour temporaires;

d)    visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement : 90 jours par période de six mois 15 .

ARTICLE 10.8

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants

1.    Conformément à l’annexe 10E, chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de fournisseurs de services contractuels de l’autre Partie, sous réserve des conditions suivantes :

a)    les personnes physiques doivent effectuer la fourniture d’un service à titre temporaire en tant qu’employés d’une entreprise qui a obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 mois. Si la durée du contrat de services est supérieure à 12 mois, les engagements visés au présent chapitre s’appliquent seulement pour les 12 premiers mois du contrat;

b)    les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent avoir offert les services visés en tant qu’employés de l’entreprise qui fournit les services au moins pendant l’année précédant immédiatement la date de présentation d’une demande d’admission sur le territoire de l’autre Partie et doivent avoir, à la date de cette présentation, une expérience professionnelle d’au moins trois ans 16 dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;



c)    les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent posséder :

i)    un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent 17 ,

ii)    les qualifications professionnelles requises pour pratiquer une activité conformément à la législation ou aux exigences de la Partie dans laquelle le service est fourni;

d)    les personnes physiques ne doivent pas recevoir, pour la fourniture de services, de rémunération autre que celle qui leur est versée par l’entreprise employant les fournisseurs de services contractuels durant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie;

e)    l’admission et le séjour temporaires accordés au titre du présent article ne visent que la fourniture d’un service faisant l’objet du contrat. Le droit d’utiliser le titre professionnel reconnu dans la Partie dans laquelle le service est fourni peut être conféré, au besoin, par l’autorité compétente définie à l’article 11.1 (Définitions), au moyen d’un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) ou d’une autre façon.

f)    le contrat de services doit respecter la législation et les autres exigences légales de la Partie dans laquelle il est exécuté. 18



2.    Conformément à l’annexe 10E, chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de professionnels indépendants de l’autre Partie, sous réserve des conditions suivantes :

a)    les personnes physiques doivent effectuer la fourniture d’un service à titre temporaire, en tant que travailleurs indépendants établis dans l’autre Partie et doivent avoir obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 mois. Si la durée du contrat de services est supérieure à 12 mois, les engagements visés dans le présent chapitre s’appliquent seulement aux 12 premiers mois du contrat;

b)    les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent avoir, à la date de présentation d’une demande d’admission dans l’autre Partie, une expérience professionnelle d’au moins six ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;

c)    les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent posséder :

i)    un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent 19 ,

ii)    les qualifications professionnelles requises pour pratiquer une activité conformément à la législation ou aux exigences de la Partie dans laquelle le service est fourni;



d)    l’admission et le séjour temporaires accordés au titre des dispositions du présent article ne visent que la fourniture d’un service faisant l’objet du contrat. Le droit d’utiliser le titre professionnel reconnu dans la Partie dans laquelle le service est fourni peut être conféré, au besoin, par l’autorité compétente définie à l’article 11.1 (Définitions), au moyen d’un ARM ou d’une autre façon;

e)    le contrat de services doit respecter la législation et les autres exigences légales de la Partie dans laquelle il est exécuté.

3.    Sauf dispositions contraires énoncées à l’annexe 10E, une Partie n’adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre Partie dont l’admission temporaire est autorisée, que ce soit sous la forme dune restriction numérique ou d’un examen des besoins économiques.

4.    La durée cumulée du séjour des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants ne dépasse pas 12 mois, des prolongations étant possibles à la discrétion de la Partie, par période de 24 mois ou pour la durée du contrat, si celleci est plus courte.

ARTICLE 10.9

Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée

1.    Conformément à l’annexe 10B, une Partie autorise l’admission et le séjour temporaires des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui viennent de l’autre Partie pour exercer les activités énumérées à l’annexe 10D, pourvu que les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée :

a)    n’effectuent pas de vente d’une marchandise ou d’un service au grand public;



b)    ne perçoivent pas pour leur propre compte une rémunération d’une source située dans la Partie où ils séjournent temporairement;

c)    n’effectuent pas la fourniture d’un service dans le cadre d’un contrat conclu entre, d’une part, une entreprise qui n’a pas de présence commerciale sur le territoire de la Partie où séjournent temporairement les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée et, d’autre part, un consommateur sur ce territoire, sous réserve des dispositions de l’annexe 10D.

2.    Chaque Partie autorise l’admission temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sans exiger un permis de travail ou une autre procédure d’approbation préalable ayant un objectif similaire.

3.    La durée maximale du séjour des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée est de 90 jours par période de six mois 20 .

ARTICLE 10.10

Réexamen des engagements

Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties envisagent de mettre à jour leurs engagements respectifs énoncés aux articles 10.7 à 10.9.



CHAPITRE ONZE

RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 11.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

juridiction désigne le territoire du Canada, et de chaque province et territoire du Canada, ou le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, dans la mesure où le présent accord s’applique à ces territoires conformément à l’article 1.3 (Champ d’application géographique);

entité de négociation désigne une personne ou un organisme d’une Partie qui est autorisé ou habilité à négocier un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (« ARM »);

expérience professionnelle désigne l’exercice effectif et licite d’un service;

qualifications professionnelles désigne les qualifications attestées par un titre de formation et/ou une expérience professionnelle;



autorité compétente désigne une autorité ou un organisme chargé en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de reconnaître les qualifications et d’autoriser l’exercice d’une profession dans une juridiction;

profession réglementée désigne un service dont l’exercice, y compris l’utilisation d’un titre ou d’une désignation, est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications déterminées.

ARTICLE 11.2

Objectifs et champ d'application

1.    Le présent chapitre établit un cadre visant à favoriser un régime équitable, transparent et cohérent en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles par les Parties, et énonce les conditions générales concernant la négociation d’ARM.

2.    Le présent chapitre s’applique aux professions qui sont réglementées dans chaque Partie, y compris dans l’ensemble ou une partie des États membres de l’Union européenne, et dans l’ensemble ou une partie des provinces et territoires du Canada.

3.    Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l’application de ses critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats aux fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.



4.    Un ARM adopté en application du présent chapitre s’applique à l’ensemble des territoires de l’Union européenne et du Canada.

ARTICLE 11.3

Négociation d’un ARM

1.    Chaque Partie encourage ses autorités compétentes ou ses organismes professionnels, selon le cas, à élaborer et à fournir au Comité mixte sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (le « Comité des ARM ») créé en application de l’article 26.2.1b) des recommandations conjointes concernant des ARM proposés.

2.    Une recommandation fait état d’une estimation de la valeur potentielle d’un ARM, fondée sur des critères tels que le degré existant d’ouverture du marché, les besoins du secteur d’activité et les occasions d’affaires, par exemple le nombre de professionnels susceptibles de tirer parti de l’ARM, l’existence d’autres ARM dans le secteur et les gains escomptés au chapitre du développement économique et des affaires. Elle contient en outre une appréciation de la compatibilité des régimes de délivrance de licences ou de qualification des Parties et de l’approche prévue pour la négociation d’un ARM.

3.    Le Comité des ARM examine, dans un délai raisonnable, la recommandation en vue de s’assurer qu’elle est conforme aux exigences du présent chapitre. Lorsque ces exigences sont remplies, le Comité des ARM détermine les étapes nécessaires de la négociation, et chaque Partie informe ses autorités compétentes respectives des étapes en question.



4.    Par la suite, les entités de négociation poursuivent la négociation et elles soumettent le texte du projet d’ARM au Comité des ARM.

5.    Le Comité des ARM révisera ensuite le projet d’ARM afin de s’assurer de sa conformité au présent accord.

6.    S’il estime que l’ARM est conforme au présent accord, le Comité des ARM adopte l’ARM par voie de décision, laquelle est subordonnée à la notification ultérieure au Comité des ARM, par chaque Partie, de l’accomplissement de ses formalités internes. La décision devient contraignante pour les Parties dès la transmission de cette notification par chaque Partie au Comité des ARM.

ARTICLE 11.4

Reconnaissance

1.    La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par un ARM permet au fournisseur de services d’exercer des activités professionnelles dans la juridiction hôte conformément aux modalités et conditions spécifiées dans l’ARM.



2.    Lorsque les qualifications professionnelles d’un fournisseur de services d’une Partie sont reconnues par l’autre Partie conformément à un ARM, les autorités compétentes de la juridiction hôte accordent à ce fournisseur de services un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des situations similaires à un fournisseur de services similaire dont les qualifications professionnelles ont fait l’objet d’une certification ou d’une attestation dans la juridiction même de la Partie.

3.    La reconnaissance au titre d’un ARM ne peut être subordonnée :

a)    au respect par un fournisseur de services d’une exigence de citoyenneté ou d’une quelconque exigence de résidence;

b)    à l’exigence que le fournisseur de services ait fait ses études ou ait acquis son expérience ou sa formation dans la juridiction même de la Partie.

ARTICLE 11.5

Comité mixte sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Le Comité des ARM responsable de la mise en œuvre de l’article 11.3 :

a)    est composé de représentants du Canada et de l’Union européenne et présidé conjointement par ceux-ci, lesquels doivent être différents des autorités compétentes ou des organismes professionnels visés à l’article 11.3.1. La liste de ces représentants est confirmée par un échange de lettres;



b)    se réunit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, lorsque cela est nécessaire ou décidé;

c)    arrête lui-même ses propres règles de procédure;

d)    facilite l’échange d’informations sur les lois, les règlements, les politiques et les pratiques concernant les normes ou les critères applicables à la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les professions réglementées;

e)    rend accessibles au public des renseignements sur la négociation et la mise en œuvre d’ARM;

f)    présente au Comité mixte de l’AECG des rapports sur l’avancement de la négociation et de la mise en œuvre d’ARM;

g)    s’il y a lieu, fournit des informations et complète les lignes directrices énoncées à l’annexe 11A.

ARTICLE 11.6

Lignes directrices sur la négociation et la conclusion d’ARM

Les Parties énoncent à l’annexe 11A des lignes directrices non contraignantes concernant la négociation et la conclusion d’ARM, lesquelles s’inscrivent dans le cadre visant à réaliser la reconnaissance mutuelle des qualifications.



ARTICLE 11.7

Points de contact

Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact aux fins de l’administration du présent chapitre.

CHAPITRE DOUZE

réglementation intérieure

ARTICLE 12.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

autorisation désigne l’octroi à une personne de la permission de fournir un service ou d’exercer toute autre activité économique;

autorité compétente désigne tout gouvernement d’une Partie, ou tout organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par tout gouvernement d’une Partie, qui accorde une autorisation;



procédures en matière d’octroi de licences désigne les règles administratives ou procédurales, incluant celles applicables à la modification ou au renouvellement d’une licence, qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives à l’octroi de licences ont été observées;

prescriptions relatives à l’octroi de licences désigne les prescriptions de fond, autres que les prescriptions relatives aux qualifications, qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation;

procédures en matière de qualifications désigne les règles administratives ou procédurales qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives aux qualifications ont été observées;

prescriptions relatives aux qualifications désigne les prescriptions de fond concernant les compétences qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation.

ARTICLE 12.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les prescriptions relatives à l’octroi de licences, les procédures en matière d’octroi de licences, les prescriptions relatives aux qualifications ou les procédures en matière de qualifications qui affectent :

a)    la fourniture transfrontières des services au sens de l’article 9.1 (Définitions);



b)    la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique, par une présence commerciale sur le territoire de l’autre Partie, incluant l’établissement d’une telle présence commerciale;

c)    la fourniture d’un service par la présence d’une personne physique de l’autre Partie sur le territoire de la Partie, conformément à l’article 10.6.2 (Obligations au titre des autres chapitres).

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux prescriptions relatives à l’octroi de licences, aux procédures en matière d’octroi de licences, aux prescriptions relatives aux qualifications ou aux procédures en matière de qualifications:

a)    au titre d’une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie, telle qu’elle est énoncée dans sa liste jointe à l’annexe I; ou

b)    concernant une des activités ou un des secteurs suivants :

i)    s’agissant du Canada, les industries culturelles et, conformément à sa liste jointe à l’annexe II, les services sociaux, les affaires autochtones, les affaires concernant les minorités, les services de jeux et paris, ainsi que le captage, l’épuration et la distribution d’eau;

ii)    s’agissant de la Partie UE, les services audiovisuels et, conformément à sa liste jointe à l’annexe II, la santé, l’éducation et les services sociaux, les services de jeux et paris 21 , ainsi que le captage, l’épuration et la distribution d’eau.



ARTICLE 12.3

Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications

1.    Chaque Partie fait en sorte que les prescriptions relatives à l’octroi de licences, les prescriptions relatives aux qualifications, les procédures en matière d’octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications qu’elle adopte ou maintient reposent sur des critères qui empêchent l’autorité compétente d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire.

2.    Les critères mentionnés au paragraphe 1 sont, à la fois :

a)    clairs et transparents;

b)    objectifs;

c)    établis d’avance et accessibles au public.

3.    Les Parties reconnaissent que l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à un ministre en ce qui a trait à la décision d’accorder une autorisation dans l’intérêt public n’est pas incompatible avec l’alinéa 2 c), à la condition que ce pouvoir soit exercé d’une manière compatible avec l’objet de la loi applicable et non de manière arbitraire, et que son exercice ne soit pas incompatible d’une autre manière avec le présent accord.

4.    Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux prescriptions relatives à l’octroi de licences ou aux prescriptions relatives aux qualifications en ce qui concerne un service professionnel. 



5.    Chaque Partie fait en sorte qu’une autorisation soit accordée dès que l’autorité compétente juge que les conditions d’octroi de l’autorisation ont été remplies et, une fois accordée, que l’autorisation prenne effet sans retard injustifié, en conformité avec les modalités et conditions dont elle est assortie.

6.    Chaque Partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs prévoyant, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services au sens de l’article 8.1 (Définitions) et de l’article 1.1 (Définitions d’application générale) affecté, une prompte révision des décisions administratives affectant la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique et, dans les cas où cela est justifié, la prise de mesures correctives appropriées. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque Partie fait en sorte que les procédures soient appliquées d’une manière qui permet de procéder à une révision objective et impartiale.

7.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière d’octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications qu’elle adopte ou maintient soient aussi simples que possible et qu’elles ne compliquent pas ni ne retardent de façon indue la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique.

8.    Les frais d’autorisation qu’un demandeur peut être tenu d’acquitter relativement à sa demande d’autorisation sont raisonnables et proportionnels aux coûts occasionnés, et ils ne restreignent pas en soi la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique.



9.    Les frais d’autorisation ne comprennent pas les paiements relatifs aux ventes aux enchères, à l’utilisation de ressources naturelles, aux redevances, aux appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribution des concessions, ni les contributions obligatoires versées pour la prestation d’un service universel.

10.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière d’octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications utilisées par l’autorité compétente ainsi que les décisions de l’autorité compétente prises dans le cadre du processus d’autorisation soient impartiales vis-à-vis de tous les demandeurs. L’autorité compétente devrait prendre ses décisions de manière indépendante et, plus particulièrement, ne devrait pas être tenue de rendre compte à quiconque fournit un service ou exerce toute autre activité économique pour lesquels une autorisation est nécessaire.

11.    Si l’octroi des autorisations est soumis à des délais spécifiques, un délai raisonnable est accordé au demandeur pour la présentation de sa demande. L’autorité compétente amorce le traitement d’une demande sans retard injustifié. Si possible, les demandes présentées sous format électronique devraient être acceptées à des conditions d’authentification semblables à celles applicables aux documents soumis sur papier.

12.    Des copies certifiées authentiques devraient être acceptées, si cela est jugé approprié, à la place de documents originaux.

13.    Chaque Partie fait en sorte que le traitement d’une demande d’autorisation, y compris la prise d’une décision définitive, soit terminé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète. Chaque Partie devrait fixer le délai normal de traitement d’une demande.

14.    À la demande d’un demandeur, l’autorité compétente d’une Partie fournit sans retard injustifié des renseignements sur l’état d’avancement de la demande.



15.    Lorsqu’une demande est jugée incomplète, l’autorité compétente d’une Partie est tenue, dans un délai raisonnable, d’en aviser le demandeur, de déterminer les renseignements additionnels nécessaires pour compléter la demande et d’offrir au demandeur la possibilité de remédier aux lacunes.

16.    Si l’autorité compétente d’une Partie rejette une demande, elle en informe le demandeur, par écrit, sans retard injustifié. L’autorité compétente de la Partie informe également le demandeur, à la demande de celui-ci, des motifs du rejet de la demande et du délai dont il dispose pour former un appel contre la décision ou en demander la révision. Un demandeur devrait être autorisé à réintroduire une demande dans un délai raisonnable.

CHAPITRE TREIZE

SERVICES FINANCIERS

Article 13.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie désigne une personne d’une Partie qui exerce une activité commerciale consistant à fournir un service financier sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier par la fourniture transfrontières de ce service;


fourniture transfrontières des services financiers ou commerce transfrontières des services financiers désigne la fourniture d’un service financier, selon le cas :

a)en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie;

b)sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à l’intention d’une personne de l’autre Partie,

mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement sur ce territoire;

institution financière désigne un fournisseur qui exerce une ou plusieurs des activités définies comme étant des services financiers au présent article, si ce fournisseur est soumis à une réglementation ou supervisé en ce qui concerne la fourniture de ces services à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé, y compris une succursale sur le territoire de la Partie d’un fournisseur de services financiers dont le siège est situé sur le territoire de l’autre Partie;

institution financière de l’autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d’une Partie, qui est contrôlée par une personne de l’autre Partie;


service financier désigne un service de caractère financier, y compris les services d’assurance et services connexes, les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance), et les services accessoires ou auxiliaires d’un service de caractère financier. Les services financiers comprennent les activités suivantes :

a)services d’assurance et services connexes :

i)assurance directe (y compris coassurance) :

A)    sur la vie,

B)    autre que sur la vie,

ii)réassurance et rétrocession,

iii)intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence,

iv)services auxiliaires de l’assurance, par exemple services de consultation, services actuariels, services d’évaluation du risque et services de liquidation des sinistres;

b)services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) :

i)acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public,

ii)prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales,

iii)crédit-bail,

iv)tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites,

v)garanties et engagements,

vi)opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :

A)    instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets ou certificats de dépôt),

B)    devises,

C)    produits dérivés, y compris instruments à terme et options,

D)    instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme,

E)    valeurs mobilières négociables,

F)    autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal,

vii)participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions,

viii)courtage monétaire,

ix)gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires,

x)services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables,

xi)fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs,

xii)services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points i) à xi), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

fournisseur de services financiers désigne une personne d’une Partie qui exerce une activité commerciale consistant à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie, mais ne comprend pas une entité publique;


investissement désigne un « investissement » au sens de l’article 8.1 (Définitions), sauf que, pour l’application du présent chapitre, s’agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés dans ledit article :

a)un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement dans cette institution financière uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;

b)un prêt accordé par une institution financière ou un titre de créance détenu par une institution financière, autre qu’un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance d’une institution financière visé à l’alinéa a), ne constitue pas un investissement,

étant entendu que :

c)le chapitre Huit (Investissement) s’applique à un prêt ou à un titre de créance dans la mesure où celui-ci n’est pas visé par le présent chapitre;

d)un prêt accordé par un fournisseur de services financiers transfrontières ou un titre de créance détenu par un tel fournisseur, autre qu’un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement pour l’application du chapitre Huit (Investissement) si ce prêt ou ce titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l’article 8.1 (Définitions);

investisseur désigne un « investisseur » au sens de l’article 8.1 (Définitions);


nouveau service financier désigne un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire d’une Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie, et comprend toute forme nouvelle de fourniture d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;

personne d’une Partie désigne une « personne d’une Partie » au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale), étant entendu que ce terme ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un pays tiers;

entité publique désigne, selon le cas :

a)un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales;

b)une entité privée s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire lorsqu’elle exerce ses fonctions;

organisation réglementaire autonome désigne un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision qui lui appartiennent en propre ou qui lui sont délégués.


ARTICLE 13.2

Champ d’application

1.Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :

a)les institutions financières de l’autre Partie;

b)un investisseur de l’autre Partie, et un investissement de cet investisseur, dans une institution financière sur le territoire de la Partie; et

c)le commerce transfrontières des services financiers.

2.Il est entendu que les dispositions du chapitre Huit (Investissement) s’appliquent :

a)    à une mesure concernant un investisseur d’une Partie, et un investissement de cet investisseur, dans un fournisseur de services financiers qui n’est pas une institution financière; et

b)    à une mesure, autre qu’une mesure concernant la fourniture de services financiers, concernant un investisseur d’une Partie ou un investissement de cet investisseur dans une institution financière.

3.Les articles 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts), 8.14 (Subrogation), 8.16 (Refus d’accorder des avantages) et 8.17 (Exigences formelles) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.



4.La section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement à l’égard des plaintes alléguant qu’une Partie a violé l’article 13.3 ou 13.4 en ce qui concerne l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou la disposition d’une institution financière ou d’un investissement dans une institution financière, ou l’article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts) ou 8.16 (Refus d’accorder des avantages).

5.Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :

a)    des activités ou des services faisant partie d’un régime public de retraite ou un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou

b)    des activités ou des services réalisés pour le compte ou avec la garantie de la Partie, ou en utilisant les ressources financières de la Partie, y compris ses entités publiques,

le présent chapitre s’appliquant cependant dans la mesure où une Partie autorise ses institutions financières à réaliser les activités ou services visés à l’alinéa a) ou b) en concurrence avec une entité publique ou une institution financière.

6.Le chapitre Douze (Réglementation intérieure) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante. Il est entendu que l’article 12.3 (Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications) s’applique à l’exercice par les autorités de réglementation financière des Parties du pouvoir discrétionnaire que leur confère la loi.



7.Les dispositions du chapitre Douze (Réglementation intérieure) incorporées au présent chapitre en vertu du paragraphe 6 ne s’appliquent pas aux prescriptions relatives à l’octroi de licences, aux procédures d’octroi de licences, aux prescriptions en matière de qualifications ou aux procédures en matière de qualifications :

a)au titre d’une mesure non conforme maintenue par le Canada, telle qu’elle est énoncée dans sa liste jointe à l’annexe III-A;

b)au titre d’une mesure non conforme maintenue par l’Union européenne, telle qu’elle est énoncée dans sa liste jointe à l’annexe I, pour autant que cette mesure concerne des services financiers;

c)énoncées à l’article 12.2.2 b) (Champ d’application), pour autant qu’une telle mesure concerne des services financiers.

ARTICLE 13.3

Traitement national

1.L’article 8.6 (Traitement national) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s’applique au traitement des institutions financières et des investisseurs de l’autre Partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.

2.Le traitement accordé par une Partie à ses propres investisseurs et aux investissements de ses propres investisseurs en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.6 (Traitement national) s’entend du traitement accordé à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières.



ARTICLE 13.4

Traitement de la nation la plus favorisée

1.L’article 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s’applique au traitement des institutions financières et des investisseurs de l’autre Partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.

2.Le traitement accordé par une Partie aux investisseurs d’un pays tiers et aux investissements des investisseurs d’un pays tiers en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’entend du traitement accordé aux institutions financières d’un pays tiers et aux investissements des investisseurs d’un pays tiers dans des institutions financières.

ARTICLE 13.5

Reconnaissance des mesures prudentielles

1.Une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle d’un pays tiers dans le cadre de l’application d’une mesure visée par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut, selon le cas :

a)être accordée unilatéralement;

b)se faire par une harmonisation ou par d’autres moyens;

c)se fonder sur un accord ou un arrangement avec le pays tiers.

2.Une Partie qui accorde la reconnaissance d’une mesure prudentielle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aura équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, des procédures concernant l’échange de renseignements entre les Parties.

3.Si une Partie reconnaît une mesure prudentielle conformément à l’alinéa 1 c) et que les circonstances décrites au paragraphe 2 existent, cette Partie ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son accession à l’accord ou à l’arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

ARTICLE 13.6

Accès aux marchés

1.Une Partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne une institution financière de l’autre Partie ou l’accès aux marchés par l’établissement d’une institution financière par un investisseur de l’autre Partie, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle du territoire d’un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, de mesure qui, selon le cas :

a)impose des limitations concernant :

i)le nombre d’institutions financières, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

ii)la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

iii)le nombre total d’opérations en rapport avec les services financiers ou la quantité totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

iv)la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions d’institutions financières par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux dans des institutions financières, ou

v)le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services financiers particulier, ou qu’une institution financière peut employer et qui sont nécessaires pour la prestation d’un service financier spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)restreint ou prescrit des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une institution financière peut mener une activité économique.

2.L’article 8.4.2 (Accès aux marchés) est incorporé au présent article et en fait partie intégrante.

3.Il est entendu :

a)qu’une Partie peut imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est de l’autorisation de l’établissement et de l’expansion d’une présence commerciale, pour autant qu’elles ne contournent pas l’obligation qui incombe à la Partie en vertu du paragraphe 1, et qu’elles soient compatibles avec les autres dispositions du présent chapitre;

b)que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’exiger qu’une institution financière fournisse certains services financiers par l’intermédiaire d’entités juridiques distinctes, dans les cas où, en vertu du droit de la Partie, l’éventail des services financiers fournis par l’institution financière ne peut pas être fourni par une seule entité.

ARTICLE 13.7

Fourniture transfrontières des services financiers

1.Les articles 9.3 (Traitement national), 9.4 (Exigences formelles) et 9.6 (Accès aux marchés) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante, et ils s’appliquent au traitement des fournisseurs de services financiers transfrontières qui fournissent les services financiers spécifiés dans l’annexe 13-A.

2.Le traitement accordé par une Partie à ses propres fournisseurs de services et services en application de l’article 9.3.2 (Traitement national) s’entend du traitement accordé à ses propres fournisseurs de services financiers et services financiers.

3.Les mesures qu’une Partie n’adopte ni ne maintient en ce qui concerne les fournisseurs de services et les services de l’autre Partie en application de l’article 9.6 (Accès aux marchés) sont les mesures qui concernent les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie qui fournissent des services financiers.

4.L’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s’applique au traitement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie.



5.Le traitement accordé par une Partie aux fournisseurs de services et aux services d’un pays tiers en application de l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’entend du traitement accordé aux fournisseurs de services financiers d’un pays tiers et aux services financiers d’un pays tiers.

6.Chaque Partie autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants quel que soit l’endroit où ils sont situés, à acheter un service financier d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie situé sur le territoire de cette autre Partie. La présente obligation n’implique pas qu’une Partie doive autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à se livrer à une sollicitation commerciale sur son territoire. Chaque Partie peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « se livrer à une sollicitation commerciale » pour l’application du présent article, conformément au paragraphe 1.

7.En ce qui concerne les services financiers spécifiés à l’annexe 13-A, chaque Partie autorise les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie, sur demande ou notification adressée à l’autorité de réglementation compétente, s’il y a lieu, à fournir un service financier par toute nouvelle forme de prestation, ou à vendre un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie, lorsque la première Partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir un tel service ou à vendre un tel produit en vertu de son droit dans des situations similaires.

ARTICLE 13.8

Dirigeants et conseils d’administration

Une Partie n’exige pas qu’une institution financière de l’autre Partie nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou au conseil d’administration.



Article 13.9

Prescriptions de résultats

1.Les Parties négocient des disciplines en matière de prescriptions de résultats telles que celles figurant à l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) à l’égard des investissements dans des institutions financières.

2.Si, trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties ne sont pas convenues des disciplines précitées, à la demande d’une Partie, l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) est incorporé au présent chapitre et en devient partie intégrante, et il s’applique aux investissements dans des institutions financières. À cette fin, le terme « investissement » figurant à l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) s’entend d’un « investissement dans une institution financière sur son territoire ».

3.Dans les 180 jours suivant la fin des négociations au cours desquelles les Parties ont convenu des disciplines en matière de prescriptions de résultats visées au paragraphe 1, ou suivant la date à laquelle une Partie a demandé l’incorporation de l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) au présent chapitre conformément au paragraphe 2, selon le cas, chaque Partie peut amender sa liste au besoin. Tout amendement se limite à l’énumération de réserves concernant des mesures existantes qui ne sont pas conformes à l’obligation en matière de prescriptions de résultats prévue au présent chapitre, lesquelles sont énoncées, pour le Canada, à la section A de sa liste jointe à l’annexe III, et, pour l’Union européenne, dans sa liste jointe à l’annexe I. L’article 13.10.1 s’applique aux mesures en question en ce qui concerne les disciplines en matière de prescriptions de résultats négociées conformément au paragraphe 1, ou visées à l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) tel qu’il est incorporé au présent chapitre conformément au paragraphe 2, selon le cas.

ARTICLE 13.10

Réserves et exceptions

1.Les articles 13.3, 13.4, 13.6 et 13.8 ne s’appliquent pas :

a)à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

i)de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,

ii)d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I,

iii)d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I;

iv)d’une administration locale;

b)au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

c)à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 13.3, 13.4, 13.6 ou 13.8, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

2.L’article 13.7 ne s’applique pas :

a)à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

i)de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,

ii)d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I,

iii)d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I,

iv)d’une administration locale;

b)au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

c)à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a) pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l’article 13.7, telle qu’elle existait au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

3.Les articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 et 13.8 ne s’appliquent pas à une mesure que le Canada adopte ou maintient à l’égard des services financiers énumérés à la section B de sa liste jointe à l’annexe III, ni à une mesure que l’Union européenne adopte ou maintient à l’égard des services financiers énumérés dans sa liste jointe l’annexe II.



4.Si une Partie a formulé une réserve à l’égard des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8.8 (Dirigeants et conseils d’administration), 9.3 (Traitement national), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 9.6 (Accès aux marchés) dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, la réserve constitue également une réserve à l’égard des articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 ou 13.8, ou de toute discipline en matière de prescriptions de résultats négociée conformément à l’article 13.9.1 ou incorporée au présent chapitre conformément à l’article 13.9.2, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le soussecteur ou l’activité faisant l’objet de la réserve soit couvert par le présent chapitre.

5.Une Partie n’adopte pas, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, une mesure ou une série de mesures qui sont visées par la section B de la liste du Canada jointe à l’annexe III ou par la liste de l’Union européenne jointe à l’annexe II, et qui exigent, directement ou indirectement, d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou qu’il dispose autrement d’un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure ou série de mesures.

6.En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 13.3 et 13.4, et à toute discipline relative aux transferts de technologie en rapport avec les prescriptions de résultats négociée conformément à l’article 13.9.1 ou incorporée au présent chapitre conformément à l’article 13.9.2, selon le cas, si la dérogation est autorisée par l’Accord sur les ADPIC, y compris les dérogations à l’Accord sur les ADPIC adoptées conformément à l’article IX de l’Accord sur l’OMC.



7.Les articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 et 13.9 ne s’appliquent pas :

a)à l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée);

b)aux subventions, ou au soutien public lié au commerce des services, fournis par une Partie.

ARTICLE 13.11

Réglementation efficace et transparente

1.Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale auxquelles le présent chapitre s’applique soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

2.Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent chapitre soient publiés dans les moindres délais ou rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance. Dans la mesure du possible, chaque Partie :

a)publie à l’avance toute mesure de cette nature qu’elle projette d’adopter;

b)ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures de cette nature qu’elle projette d’adopter; et

c)prévoit un délai raisonnable entre la date de publication définitive des mesures et la date où elles prennent effet.

Pour l’application du présent chapitre, les obligations précitées remplacent les obligations énoncées à l’article 27.1 (Publication).

3.Chaque Partie maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre, dans un délai raisonnable, à toute demande d'informations sur les mesures d’application générale visées par le présent chapitre présentée par une personne intéressée.

4.Une autorité de réglementation rend une décision administrative sur toute demande complétée se rapportant à la fourniture d’un service financier qui est présentée par un investisseur dans une institution financière, par un fournisseur de services financiers transfrontières ou par une institution financière de l’autre Partie, et ce dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la demande et du délai normal prévu pour le traitement de celle-ci. Dans le cas du Canada, le délai raisonnable est de 120 jours. L’autorité de réglementation notifie sa décision au demandeur dans les moindres délais. Si elle ne peut rendre sa décision dans un délai raisonnable, l’autorité de réglementation en informe le demandeur dans les moindres délais et s’efforce de rendre la décision dès que possible. Il est entendu qu’une demande n’est considérée comme complétée que lorsque toutes les audiences pertinentes ont eu lieu et que l’autorité de réglementation a reçu tous les renseignements nécessaires.



ARTICLE 13.12

Organisations réglementaires autonomes

Si une Partie exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à une organisation réglementaire autonome pour pouvoir fournir un service financier sur le territoire de cette Partie ou à destination de ce territoire, ou accorde un privilège ou un avantage lorsqu’ils fournissent un service financier par l’intermédiaire d’une organisation réglementaire autonome, la Partie en question fait en sorte que cette organisation réglementaire autonome respecte les obligations prévues au présent chapitre.

ARTICLE 13.13

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde à un fournisseur de services financiers de l’autre Partie établi sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une Partie, ou par une entité exerçant un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par une Partie, ainsi que l’accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour effet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une Partie.


ARTICLE 13.14

Nouveaux services financiers

1.Chaque Partie autorise une institution financière de l’autre Partie à fournir tout nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières, dans des situations similaires, à fournir en vertu de son droit, sur demande ou notification adressée à l’autorité de réglementation compétente, s’il y a lieu.

2.Une Partie peut définir la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et elle peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu’une telle autorisation est exigée, une décision est prise dans un délai raisonnable, et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

3.Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’envisager d’autoriser la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune Partie. Cette demande est régie par le droit de la Partie à laquelle elle est présentée et n’est pas soumise aux obligations énoncées au présent article.



ARTICLE 13.15

Transfert et traitement des informations

1.Chaque Partie autorise une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie à transférer des informations sous forme électronique ou autre, à l’intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire dans le cours ordinaire des activités commerciales de cette institution financière ou de ce fournisseur de services financiers transfrontières.

2.Chaque Partie maintient des mesures de sauvegarde adéquates afin d’assurer la protection de la vie privée, plus particulièrement en ce qui concerne le transfert de renseignements personnels. Si le transfert d’informations financières comprend des renseignements personnels, ce transfert s’effectue en conformité avec la législation régissant la protection des renseignements personnels sur le territoire de la Partie d’où le transfert s’opère.

ARTICLE 13.16

Exception prudentielle

1.Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, incluant :

a)la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière, un fournisseur de services financiers transfrontières ou un fournisseur de services financiers a une obligation fiduciaire;

b)le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière d’une institution financière, d’un fournisseur de services financiers transfrontières ou d’un fournisseur de services financiers;

c)la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.

2.Sans préjudice d’autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie et des instruments financiers.

3.Sous réserve des articles 13.3 et 13.4, une Partie peut, pour des raisons prudentielles, interdire une activité ou un service financier particulier. Cette interdiction ne s’applique pas à l’ensemble des services financiers ou d’un soussecteur de services financiers, comme les services bancaires.

ARTICLE 13.17

Exceptions spécifiques

1.Le présent accord ne s’applique pas aux mesures prises par une entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change. Le présent paragraphe n’affecte pas les obligations d’une Partie au titre des articles 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.13 (Transferts) ou 13.9.



2.Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer ou à permettre l’accès à des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients, fournisseurs de services financiers transfrontières ou institutions financières, ou à tout autre renseignement confidentiel dont la divulgation interfèrerait avec des questions particulières de réglementation, de surveillance ou d’application de la loi, ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières.

ARTICLE 13.18

Comité sur les services financiers

1.Le Comité sur les services financiers établi en application de l’article 26.2.1 f) (Comités spécialisés) (le « Comité ») est composé de représentants des autorités chargées de la politique des services financiers ayant des connaissances spécialisées dans le domaine couvert par le présent chapitre. Le représentant du Canada au sein du Comité est un fonctionnaire du ministère des Finances Canada, ou de toute entité qui lui succède.

2.Le Comité sur les services financiers prend ses décisions par consentement mutuel.

3.Le Comité sur les services financiers se réunit annuellement, ou à d’autres intervalles dont il décide, et il exerce les fonctions suivantes :

a)superviser la mise en œuvre du présent chapitre;

b)entretenir un dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers en vue d’améliorer la connaissance mutuelle des systèmes de réglementation respectifs des Parties et de collaborer à l’élaboration de normes internationales à l’instar de l’Accord concernant le dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers contenu à l’annexe 13C;

c)mettre en œuvre l’article 13.21.

ARTICLE 13.19

Consultations

1.Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute question découlant du présent accord qui affecte les services financiers. L’autre Partie accorde une attention bienveillante à la demande.

2.Chaque Partie fait en sorte que sa délégation participant à des consultations menées au titre du paragraphe 1 comprenne des fonctionnaires possédant des connaissances spécialisées pertinentes dans le domaine couvert par le présent chapitre. Dans le cas du Canada, il s’agit de fonctionnaires du ministère des Finances Canada, ou de toute entité qui lui succède.



ARTICLE 13.20

Règlement des différends

1.Le chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) s’applique, tel qu’il est modifié par le présent article, au règlement des différends découlant du présent chapitre.

2.Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur la composition du groupe spécial d’arbitrage établi pour statuer sur un différend découlant du présent chapitre, l’article 29.7 (Composition du groupe spécial d’arbitrage) s’applique. Toutefois, il est entendu que toute mention de la liste des arbitres établie en vertu de l’article 29.8 (Liste des arbitres) renvoie à la liste des arbitres établie en application du présent article.

3.Le Comité mixte de l’AECG peut établir une liste d’au moins 15 personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement, et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. La liste comprend trois sous-listes : une sousliste pour chaque Partie et une sousliste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui pourraient exercer les fonctions de président. Chaque sousliste comprend au moins cinq personnes. Le Comité mixte de l’AECG peut examiner la liste à tout moment et fait en sorte qu’elle soit conforme au présent article.

4.Les arbitres figurant sur la liste doivent avoir des connaissances spécialisées ou de l’expérience dans le domaine du droit ou de la réglementation des services financiers, ou de la pratique connexe, ce qui peut comprendre la réglementation des fournisseurs de services financiers. Les arbitres qui exercent les fonctions de président doivent également avoir de l’expérience en tant qu’avocat-conseil, membre de groupes spéciaux ou arbitre dans le cadre de procédures de règlement des différends. Les arbitres sont indépendants, agissent à titre personnel et ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement. Ils se conforment au Code de conduite qui figure à l’annexe 29-B (Code de conduite).



5.Si le groupe spécial d’arbitrage conclut qu’une mesure est incompatible avec le présent accord et que la mesure affecte, selon le cas :

a)le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre des avantages dans le secteur des services financiers qui ont un effet équivalent à l’effet de la mesure sur le secteur des services financiers de la Partie;

b)uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne suspend pas des avantages dans le secteur des services financiers.

ARTICLE 13.21

Différends relatifs aux investissements dans les services financiers

1.La section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) s’applique, telle qu’elle est modifiée par le présent article et par l’annexe 13B :

a)aux différends relatifs aux investissements qui portent sur des mesures auxquelles le présent chapitre s’applique et dans lesquels un investisseur allègue qu’une Partie a violé l’article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts), 8.16 (Refus d’accorder des avantages), 13.3 ou 13.4; ou

b)aux différends relatifs aux investissements engagés au titre de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) dans le cadre desquels l’article 13.16.1 a été invoqué.

2.Dans le cas d’un différend relatif aux investissements visé à l’alinéa 1 a), ou si le défendeur invoque l’article 13.16.1 dans les 60 jours suivant le dépôt d’une plainte devant le Tribunal en vertu de l’article 8.23 (Dépôt d’une plainte devant le Tribunal), une division du Tribunal est constituée, conformément à l’article 8.27.7 (Constitution du Tribunal), à partir de la liste établie en application de l’article 13.20.3. Si le défendeur invoque l’article 13.16.1 dans les 60 jours suivant le dépôt d’une plainte, dans le cadre d’un différend relatif aux investissements autre qu’un différend visé à l’alinéa 1 a), le délai applicable à la constitution d’une division du Tribunal conformément à l’article 8.27.7 (Constitution du Tribunal) commence à courir à la date à laquelle le défendeur invoque l’article 13.16.1. Si le Comité mixte de l’AECG n’a pas procédé aux nominations prévues à l’article 8.27.2 (Constitution du Tribunal) dans le délai prévu à l’article 8.27.17 (Constitution du Tribunal), l’une ou l’autre partie au différend peut demander au Secrétaire général du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI ») de sélectionner les membres du Tribunal à partir de la liste établie conformément à l’article 13.20. Si aucune liste n’a été établie conformément à l’article 13.20 à la date du dépôt de la plainte en vertu de l’article 8.23 (Dépôt d’une plainte devant le Tribunal), le Secrétaire général du CIRDI sélectionne les membres du Tribunal parmi les personnes proposées par une Partie ou par les deux Parties conformément à l’article 13.20.

3.Le défendeur peut soumettre la question, par écrit, au Comité sur les services financiers, pour qu’il décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’exception prévue à l’article 13.16.1 peut être valablement opposée à la plainte. Le défendeur soumet la question au plus tard à la date fixée par le Tribunal pour le dépôt du contremémoire du défendeur. Si le défendeur soumet la question au Comité sur les services financiers au titre du présent paragraphe, les délais ou procédures visés à la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) sont suspendus.



4.Lorsqu’une question est soumise au titre du paragraphe 3, le Comité sur les services financiers ou le Comité mixte de l’AECG, selon le cas, peut, par une détermination conjointe, décider si et dans quelle mesure l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à la plainte. Le Comité sur les services financiers ou le Comité mixte de l’AECG, selon le cas, transmet une copie de la détermination conjointe à l’investisseur et au Tribunal, si ce dernier a été institué. Si la détermination conjointe conclut que l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à toutes les parties de la plainte dans leur intégralité, l’investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure conformément à l’article 8.35 (Désistement). Si la détermination conjointe conclut que l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à certaines parties de la plainte seulement, la détermination conjointe lie le Tribunal en ce qui concerne ces parties de la plainte. La suspension des délais ou procédures décrite au paragraphe 3 ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance en ce qui concerne les parties restantes de sa plainte.

5.Si le Comité mixte de l’AECG n’a pas rendu de détermination conjointe dans les trois mois suivant la date où la question lui a été soumise par le Comité sur les services financiers, la suspension des délais ou procédures mentionnée au paragraphe 3 ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance.

6.À la demande du défendeur, le Tribunal décide à titre préliminaire si et dans quelle mesure l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à la plainte. Le défendeur qui omet de présenter une telle demande conserve néanmoins le droit d’invoquer l’article 13.16.1 comme défense à une étape ultérieure de la procédure. Le Tribunal ne tire pas de conclusion défavorable du fait que le Comité sur les services financiers ou le Comité mixte de l’AECG ne s’est pas entendu sur une détermination conjointe conformément à l’annexe 13-B.



CHAPITRE QUATORZE

SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

ARTICLE 14.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

services de dédouanement ou services de courtage en douane désigne l’accomplissement, à forfait ou sous contrat, de formalités douanières relatives à l’importation, à l’exportation ou au transport de bout en bout de fret, indépendamment du fait que ces services constituent l’activité principale ou secondaire du fournisseur de services;

services de dépôt et d’entreposage des conteneurs désigne l’entreposage, l’empotage, le dépotage ou la réparation des conteneurs et leur préparation en vue de l’expédition, que ce soit dans une zone portuaire ou à terre;

opération de transport de porte à porte ou multimodal désigne le transport de fret sous un document de transport unique, qui fait appel à plus d’un mode de transport et comprend une étape maritime internationale;



services de collecte désigne le pré- et post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre les ports situés sur le territoire d’une Partie. Il est entendu qu’en ce qui concerne le Canada, les services de collecte peuvent comprendre l’acheminement entre la mer et les eaux internes, lorsque les eaux internes sont celles définies dans la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), c. 1 (2e suppl.)

fret international désigne le fret transporté par des navires de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre de l’Union européenne et un port d’un autre État membre de l’Union européenne;

services de transport maritime international désigne le transport de passagers ou de fret au moyen d’un navire de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre de l’Union européenne et un port d’un autre État membre de l’Union européenne, ainsi que la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal, mais non la fourniture de ces autres services de transport;

fournisseurs de services de transport maritime international désigne, selon le cas :

a)    une entreprise d’une Partie, au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale), et une succursale d’une telle entité;

b)    une entreprise, au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale), d’un pays tiers qui est détenue ou contrôlée par des ressortissants d’une Partie, si ses navires sont immatriculés conformément à la législation de cette Partie et battent pavillon de cette Partie;



c)    une succursale d’une entreprise d’un pays tiers effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire d’une Partie, qui est engagée dans la fourniture de services de transport maritime international. Il est entendu que le chapitre Huit (Investissement) ne s’applique pas à une telle succursale;

services d’agence maritime désigne la représentation en qualité d’agent, dans une région géographique donnée, des intérêts commerciaux d’une ou plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes :

a)    la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l’achat et la revente des services connexes nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d’informations commerciales;

b)    la représentation des compagnies lors de l’organisation des escales ou, au besoin, la prise en charge du fret;

services maritimes auxiliaires désigne les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime, les services d’expédition de fret maritime et les services de stockage et d’entreposage;

services de manutention de fret maritime désigne l’exécution, l’organisation et la supervision :

a)    du chargement du fret sur un navire ou du déchargement du fret d’un navire,

b)    de l’arrimage ou du désarrimage du fret, et



c)    de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr du fret avant l’expédition ou après le déchargement,

par des entreprises de manutention ou des exploitants de terminaux, à l’exclusion du travail effectué par les dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des entreprises de manutention ou des exploitants de terminaux;

services d’expédition de fret maritime désigne les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des expéditeurs, en fournissant des services tels que l’organisation du transport et des services connexes, le groupage et l’emballage du fret, la préparation des documents et la fourniture d’informations commerciales;

services de stockage et d’entreposage désigne les services de stockage de marchandises surgelées ou réfrigérées, les services de stockage en vrac de liquides ou de gaz, et autres services de stockage ou d’entreposage.

ARTICLE 14.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la fourniture de services de transport maritime international 22 . Il est entendu qu’une telle mesure est aussi soumise aux dispositions applicables des chapitres Huit (Investissement) et Neuf (Commerce transfrontières des services), le cas échéant.



2.    Il est entendu que, conformément aux articles 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.3 (Traitement national) et 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie n’adopte ni ne maintient de mesure à l’égard :

a)    d’un navire fournissant un service de transport maritime international qui bat pavillon de l’autre Partie 23 , ou

b)    d’un fournisseur de services de transport maritime international de l’autre Partie,

qui accorde un traitement moins favorable que celui accordé par cette Partie, dans des situations similaires, à ses propres navires ou fournisseurs de services de transport maritime international, ou aux navires ou fournisseurs de services de transport maritime international d’un pays tiers, en ce qui concerne :

a)    l’accès aux ports;

b)    l’utilisation des infrastructures et des services des ports, tels que le remorquage et le pilotage;

c)    l’utilisation des services maritimes auxiliaires et l’imposition des droits et redevances connexes;

d)    l’accès aux installations douanières; ou

e)    l’attribution des postes de mouillage et des installations de chargement et de déchargement 24 .



ARTICLE 14.3

Obligations

1.    Chaque Partie permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de redéployer les conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui sont transportés sur une base non commerciale entre les ports de cette Partie.

2.    Une Partie permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de fournir des services de collecte entre les ports de cette Partie.

3.    Une Partie n’adopte ni ne maintient d’arrangement en matière de partage des cargaisons avec un pays tiers concernant les services de transport maritime international, y compris le trafic de vrac sec et liquide et le trafic de ligne.

4.    Une Partie n’adopte ni ne maintient de mesure prescrivant que l’ensemble ou une partie du fret international doive être transporté exclusivement par des navires qui sont immatriculés dans cette Partie, ou qui sont détenus ou contrôlés par des ressortissants de cette Partie.

5.    Une Partie n’adopte ni ne maintient de mesure empêchant les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de conclure des contrats directs avec d’autres fournisseurs de services de transport aux fins d’opérations de transport de porte à porte ou multimodal.



ARTICLE 14.4

Réserves

1.    L’article 14.3 ne s’applique pas :

a)    à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

i)    de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,

ii)    d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

iii)    d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

iv)    d’une administration locale;

b)    au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

c)    à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, à l’article 14.3.

2.    L’article 14.3 ne s’applique pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.



CHAPITRE QUINZE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ARTICLE 15.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

liaison de contribution désigne une liaison servant à la transmission de signaux de radiodiffusion sonore ou télévisuelle à un centre de production de programmes;

orientés en fonction des coûts signifie établis sur la base des coûts, ce qui peut supposer des méthodes de calcul des coûts différentes selon les installations ou services;

entreprise désigne une « entreprise » au sens de l’article 8.1 (Définitions);

installations essentielles désigne les installations d’un réseau ou service public de transport des télécommunications répondant aux critères suivants :

a)    elles sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;

b)    elles ne peuvent de manière pratique être remplacées, d’un point de vue économique ou technique, pour fournir un service;



interconnexion désigne l’établissement de liaisons entre les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications afin de permettre aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d’un autre fournisseur et d’avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;

communications internes des sociétés désigne les télécommunications par lesquelles une entreprise communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve du droit d’une Partie, avec ses sociétés affiliées, et par lesquelles ces filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles, à l’exception des services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des entreprises qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels. Pour l’application de la présente définition, les termes « filiales », « succursales » et, le cas échéant, « sociétés affiliées » ont le sens qui leur est donné par chaque Partie;

circuits loués désigne les installations de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui sont réservées à l’usage exclusif ou mises à la disposition d’un client particulier ou d’autres utilisateurs de son choix;

fournisseur principal désigne un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière significative sur les modalités de la participation, en ce qui concerne les prix et l’offre dans un marché donné de réseaux ou services publics de transport des télécommunications par suite, selon le cas :

a)    du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles;

b)    de l’utilisation de sa position sur le marché;



point de terminaison du réseau désigne le point physique par lequel un utilisateur obtient l’accès à un réseau public de transport des télécommunications;

portabilité du numéro désigne la possibilité pour les utilisateurs finals de services publics de transport des télécommunications de conserver, au même endroit, les mêmes numéros de téléphone sans diminution de la qualité, de la fiabilité ou de la commodité lors du changement de fournisseur de ces services;

réseau public de transport des télécommunications désigne l’infrastructure publique de télécommunications qui permet la télécommunication entre des points de terminaison définis du réseau;

service public de transport des télécommunications désigne un service de transport des télécommunications qu’une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces informations. Un tel service peut comprendre, entre autres, les services de téléphonie vocale, les services de transmission de données avec commutation de paquets, les services de transmission de données avec commutation de circuits, les services de télex, les services télégraphiques, les services de télécopie, les services de circuits loués privés ainsi que les services et systèmes de communications mobiles et personnelles;

autorité de réglementation désigne l’organisme chargé de réglementer les télécommunications;

services de télécommunications désigne tous les services qui consistent en la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, à l’exclusion de l’activité économique consistant à fournir du contenu au moyen des télécommunications;



utilisateur désigne une entreprise ou une personne physique qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public.

ARTICLE 15.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les réseaux ou services de télécommunications, sous réserve du droit d’une Partie de restreindre la fourniture d’un service conformément aux réserves qu’elle a formulées dans sa liste jointe à l’annexe I ou II.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure d’une Partie qui affecte la transmission, par quelque moyen de télécommunications que ce soit, y compris la radiodiffusion et la distribution par câble, de programmes radiophoniques ou télévisuels destinés à être captés par le public. Il est entendu que le présent chapitre s’applique à une liaison de contribution.

3.    Le présent chapitre n’a pas pour effet :

a)    d’obliger une Partie à autoriser un fournisseur de services de l’autre Partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications autrement que selon les dispositions expresses du présent accord;

b)    d’obliger une Partie, ou d’obliger une Partie à astreindre un fournisseur de services, à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications non offerts au public en général.



ARTICLE 15.3

Accès et recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications

1.    Une Partie fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie se voient accorder l’accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et l’usage de ces réseaux ou services selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, y compris en ce qui concerne la qualité et les normes et spécifications techniques 25 . Les Parties mettent en œuvre la présente obligation, notamment par l’application des paragraphes 2 à 6.

2.    Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l’intérieur ou audelà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et en aient l’usage. À cette fin, elle fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces entreprises soient autorisées à :

a)    acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de transport des télécommunications;

b)    connecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications de cette Partie, ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;

c)    utiliser des protocoles d’exploitation de leur choix;

d)    exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement.



3.    Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d’informations, y compris les communications internes des sociétés de ces entreprises, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme lisible par machine sur le territoire de l’une des Parties.

4.    En complément de l’article 28.3 (Exceptions générales) et nonobstant le paragraphe 3, une Partie prend les mesures appropriées pour protéger :

a)    la sécurité et le caractère confidentiel des services publics de transport des télécommunications;t

b)    la vie privée des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications,

sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce.

5.    Chaque Partie fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :

a)    pour sauvegarder les responsabilités de services publics des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;



b)    pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications;

c)    pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l’autre Partie ne fournissent pas de services faisant l’objet des réserves formulées par la Partie dans sa liste jointe à l’annexe I ou  II.

6.    À condition qu’elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d’accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :

a)    des restrictions à la revente ou à l’utilisation partagée de ces services;

b)    l’obligation d’utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d’interface, pour l’interconnexion avec ces réseaux ou services;

c)    des prescriptions, dans les cas où cela est nécessaire, pour garantir l’interopérabilité de ces services;

d)    l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;

e)    des restrictions à la connexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;

f)    la notification, l’enregistrement et la délivrance de licences.



ARTICLE 15.4

Sauvegardes pour la concurrence concernant les fournisseurs principaux

1.    Chaque Partie maintient des mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de poursuivre de telles pratiques.

2.    Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 consistent notamment :

a)    à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;

b)    à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d’une manière qui aboutit à des résultats anticoncurrentiels;

c)    à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.



ARTICLE 15.5

Accès aux installations essentielles

1.    Chaque Partie fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire mette à la disposition des fournisseurs de services de télécommunications de l’autre Partie, selon des conditions et des modalités raisonnables et non discriminatoires et des tarifs orientés en fonction des coûts, ses installations essentielles, lesquelles peuvent notamment comprendre des éléments du réseau, des systèmes d’assistance à l’exploitation ou des structures de soutien.

2.    Chaque Partie peut déterminer, conformément à sa législation, quelles installations essentielles doivent être mises à disposition sur son territoire.

ARTICLE 15.6

Interconnexion

1.    Chaque Partie fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire fournisse l’interconnexion :

a)    en tout point du réseau où l’interconnexion est techniquement possible;

b)    selon des modalités, des conditions, y compris les normes et spécifications techniques, et des tarifs non discriminatoires;



c)    d’une qualité non moins favorable que celle fournie pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

e)    en temps opportun, et selon des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs orientés en fonction des coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour qu'un fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour les services à fournir;

f)    sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2.    Un fournisseur autorisé à fournir des services de télécommunications a le droit de négocier un nouveau contrat d’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux soient tenus d’établir une offre d’interconnexion de référence ou de négocier des contrats d’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications.

3.    Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications qui obtiennent des informations d’un autre fournisseur de ces services au cours du processus de négociation d’arrangements en matière d’interconnexion n’utilisent ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent à tout moment le caractère confidentiel des informations transmises ou stockées.



4.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures applicables à l’interconnexion avec un fournisseur principal soient mises à la disposition du public.

5.    Chaque Partie fait en sorte qu’un fournisseur principal mette à la disposition du public ses contrats d’interconnexion ou son offre d’interconnexion de référence, si cela est approprié.

ARTICLE 15.7

Autorisation de fournir des services de télécommunications

Chaque Partie devrait faire en sorte que l’autorisation de fournir des services de télécommunications s'appuie, dans la mesure du possible, sur une procédure simple de notification.

ARTICLE 15.8

Service universel

1.    Chaque Partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle entend maintenir.



2.    Chaque Partie fait en sorte que l’application de toute mesure concernant le service universel qu’elle adopte ou maintient soit administrée de manière transparente, objective, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence. Chaque Partie fait aussi en sorte que toute obligation de service universel qu’elle impose ne soit pas plus astreignante qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.

3.    La prestation du service universel devrait être ouverte à tous les fournisseurs. Lorsqu’un fournisseur doit être désigné comme le fournisseur d’un service universel, une Partie fait en sorte que la sélection s’effectue au moyen d’un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.

ARTICLE 15.9

Ressources rares

1.    Chaque Partie administre ses procédures d’attribution et d’utilisation des ressources rares, incluant les fréquences, les numéros et les droits de passage, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.

2.    Nonobstant les articles 8.4 (Accès aux marchés) et 9.6 (Accès aux marchés), une Partie peut adopter ou maintenir une mesure ayant pour objet d’attribuer et d’assigner le spectre et de gérer les fréquences. En conséquence, chaque Partie conserve le droit d’établir et d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, lesquelles peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie conserve aussi le droit d’attribuer les bandes de fréquences en tenant compte des besoins présents et futurs.



3.    Chaque Partie rend publique la situation existante en ce qui concerne les bandes de fréquences attribuées, mais n’est pas tenue d’identifier de manière détaillée les fréquences attribuées à des fins d’utilisation spécifique par les pouvoirs publics.

ARTICLE 15.10

Portabilité du numéro

Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire offrent la portabilité du numéro selon des modalités et des conditions raisonnables.

ARTICLE 15.11

Autorité de réglementation

1.    Chaque Partie fait en sorte que son autorité de réglementation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux, de services ou d’équipements de transport des télécommunications, y compris lorsqu’une Partie conserve la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de réseaux ou services de transport des télécommunications.

2.    Chaque Partie fait en sorte que les décisions et les procédures de son autorité de réglementation soient impartiales à l’égard de tous les participants au marché et administrées de manière transparente et opportune.



3.    Chaque Partie fait en sorte que son autorité de réglementation dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour réglementer le secteur, y compris les pouvoirs suivants :

a)    exiger que les fournisseurs de réseaux ou services de transport des télécommunications lui présentent toute information qu’elle juge nécessaire à l’administration de ses responsabilités;

b)    assurer l’exécution de ses décisions portant sur les obligations énoncées aux articles 15.3 à 15.6 au moyen de sanctions adéquates, lesquelles peuvent comprendre des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives ou la suspension ou révocation de licences.

ARTICLE 15.12

Règlement des différends en matière de télécommunications

Recours aux autorités de réglementation

1.    En complément des articles 27.3 (Procédures administratives) et 27.4 (Révision et appel), chaque Partie fait en sorte que :

a)    les entreprises puissent saisir en temps opportun son autorité de réglementation afin de régler les différends avec des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications qui ont trait aux questions visées aux articles 15.3 à 15.6 et qui, selon le droit de la Partie, sont du ressort de cette autorité. Le cas échéant, l’autorité de réglementation rend une décision contraignante pour régler le différend dans un délai raisonnable;



b)    les fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications de l’autre Partie qui demandent l’accès aux installations essentielles ou l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent saisir, dans un délai raisonnable et publiquement spécifié, une autorité de réglementation afin de régler les différends avec ce fournisseur principal ayant trait aux modalités, conditions et tarifs appropriés relatifs à l’interconnexion ou à l’accès.

Appel et révision des déterminations ou décisions de l’autorité de réglementation

2.    Chaque Partie fait en sorte qu’une entreprise dont les intérêts sont affectés négativement par une détermination ou une décision d’une autorité de réglementation puisse en obtenir la révision par une autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative impartiale et indépendante, conformément au droit de la Partie. L’autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative communique par écrit à l’entreprise les motifs de sa détermination ou décision. Chaque Partie fait en sorte que ces déterminations ou décisions, sous réserve d’un appel ou d’une révision ultérieure, soient mises en œuvre par l’autorité de réglementation.

3.    Le dépôt d’une demande de révision judiciaire ne constitue pas un motif pour justifier le non-respect de la détermination ou décision de l’autorité de réglementation, à moins que l’autorité judiciaire compétente ne suspende cette détermination ou décision.



ARTICLE 15.13

Transparence

1.    En complément des articles 27.1 (Publication) et 27.2 (Communication d’informations), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre portant sur la publication des renseignements, chaque Partie rend publiques des informations concernant:

a)    les responsabilités d’une autorité de réglementation, d’une manière facilement accessible et claire, en particulier lorsque ces responsabilités sont confiées à plus d’un organisme;

b)    ses mesures relatives aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications, y compris :

i)    les règlements de son autorité de réglementation et leur fondement;

ii)    les tarifs et autres modalités et conditions des services;

iii)    les spécifications des interfaces techniques;

iv)    les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications;

v)    les prescriptions en matière de notification, de permis, d’enregistrement ou d’octroi de licences, le cas échéant; et

c)    les organismes chargés d’élaborer, de modifier et d’adopter des mesures relatives aux normes.



ARTICLE 15.14

Abstention

Les Parties reconnaissent l’importance d’un marché concurrentiel pour la réalisation des objectifs légitimes de politique publique en matière de services de télécommunications. À cette fin, et dans la mesure prévue par son droit, chaque Partie peut s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire à un service de télécommunications si, à la suite d’une analyse du marché, il est conclu à l’existence d’une concurrence effective.

ARTICLE 15.15

Relation avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.



CHAPITRE SEIZE

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

ARTICLE 16.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

livraison désigne un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement audio ou toute autre livraison numérisée;

commerce électronique désigne le commerce effectué par voie de télécommunication, seule ou en combinaison avec d’autres technologies de l’information et des communications.



ARTICLE 16.2

Objectif et champ d’application

1.    Les Parties reconnaissent que le commerce électronique stimule la croissance économique et les débouchés commerciaux dans de nombreux secteurs et confirment l’applicabilité des règles de l’OMC au commerce électronique. Les Parties conviennent de promouvoir le développement du commerce électronique entre elles, en particulier en coopérant sur les questions soulevées par le commerce électronique conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.    Le présent chapitre n’a pas pour effet d’obliger une Partie à permettre la transmission d’une livraison par voie électronique, si ce n’est conformément aux obligations qui lui incombent au titre d’une autre disposition du présent accord.

ARTICLE 16.3

Droits de douane sur les livraisons électroniques

1.    Une Partie ne perçoit pas de droits de douane, de redevances ou d’impositions sur les livraisons transmises par voie électronique.

2.    Il est entendu que le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de percevoir une taxe ou autre imposition intérieure sur une livraison transmise par voie électronique, à la condition que la taxe ou l’imposition en question soit perçue d’une manière conforme au présent accord.



ARTICLE 16.4

Confiance dans le commerce électronique

Chaque Partie devrait adopter ou maintenir des lois, des règlements ou des mesures administratives pour assurer la protection des renseignements personnels des utilisateurs du commerce électronique, en tenant dûment compte des normes internationales de protection des données établies par les organisations internationales compétentes dont les deux Parties sont membres.

ARTICLE 16.5

Dispositions générales

Considérant le potentiel du commerce électronique comme outil de développement économique et social, les Parties reconnaissent l’importance :

a)    de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes pour faciliter, dans toute la mesure du possible, le développement du commerce électronique;

b)    de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence pour faciliter le commerce électronique;

c)    de faciliter l’utilisation du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises.



ARTICLE 16.6

Dialogue sur le commerce électronique

1.    Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties conviennent d’entretenir un dialogue sur les questions soulevées par celui-ci, qui comprendront notamment :

a)    la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontières;

b)    la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d’informations;

c)    le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;

d)    la protection des renseignements personnels et la protection des consommateurs et des entreprises contre les pratiques trompeuses et frauduleuses dans le domaine du commerce électronique.

2.    Le dialogue visé au paragraphe 1 peut prendre la forme d’un échange d’informations sur les lois, règlements et autres mesures respectifs des Parties afférents à ces questions, ainsi que d’un partage d’expériences concernant la mise en œuvre des lois, règlements et mesures en question.

3.    Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties confirment l’importance d’une participation active aux enceintes multilatérales afin de promouvoir le développement du commerce électronique.



ARTICLE 16.7

Relation avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l’autre chapitre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

CHAPITRE DIX-SEPT

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

ARTICLE 17.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

comportement commercial anticoncurrentiel désigne les accords, pratiques concertées ou arrangements anticoncurrentiels entre concurrents, les pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise occupant une position dominante sur un marché ainsi que les fusions ayant des effets anticoncurrentiels substantiels;



service d’intérêt économique général désigne, dans le cas de l’Union européenne, un service ne pouvant être fourni de manière satisfaisante et dans des conditions, telles que le prix, les caractéristiques de qualité objectives, la continuité et l’accès au service, compatibles avec l’intérêt général, par une entreprise exerçant ses activités dans des conditions normales de marché. L’exploitation d’un service d’intérêt économique général doit être confiée par l’État à une ou plusieurs entreprises au moyen d’une attribution de service public définissant les obligations des entreprises concernées et celles de l’État.

ARTICLE 17.2

Politique de la concurrence

1.    Les Parties admettent l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Les Parties reconnaissent que les comportements commerciaux anticoncurrentiels sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et de réduire les avantages découlant de la libéralisation des échanges.

2.    Les Parties prennent les mesures appropriées pour prohiber les comportements commerciaux anticoncurrentiels, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l’atteinte des objectifs du présent accord.

3.    Les Parties coopèrent sur les questions ayant trait à la prohibition des comportements commerciaux anticoncurrentiels dans la zone de libreéchange conformément à l’Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence, fait à Bonn le 17 juin 1999.



4.    Les mesures visées au paragraphe 2 sont conformes aux principes de la transparence, de la nondiscrimination et de l’équité procédurale. Toute exclusion de l’application du droit de la concurrence s’effectue de façon transparente. Une Partie met à la disposition de l’autre Partie l'information publique concernant de telles exclusions prévues par son droit de la concurrence.

ARTICLE 17.3

Application de la politique de la concurrence aux entreprises

1.    Chaque Partie fait en sorte que les mesures visées à l’article 17.2.2 s’appliquent aux Parties dans la mesure requise par son droit.

2.    Il est entendu que :

a)    au Canada, les personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont, au même titre que si elles n’étaient pas des mandataires de Sa Majesté, liées par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C34, et assujetties à son application à l’égard des activités commerciales qu’elles exercent en concurrence, réelle ou potentielle, avec d’autres personnes. De tels mandataires peuvent comprendre les entreprises d’État, les monopoles et les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux ou exclusifs;



b)    dans l’Union européenne, les entreprises d’État, les monopoles et les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux sont assujettis aux règles de l’Union européenne en matière de concurrence. Toutefois, les entreprises qui sont chargées de l’exploitation de services d’intérêt économique général ou qui présentent le caractère d’un monopole fiscal sont soumises à ces règles dans les limites où l’application de ces dernières ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.

ARTICLE 17.4

Règlement des différends

Les dispositions du présent chapitre ne sont soumises à aucune des procédures de règlement des différends prévues dans le présent accord.



CHAPITRE DIX-HUIT

Entreprises d’État, monopoles
et entreprises bénéficiant de droits OU de privilèges spéciaux

ARTICLE 18.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

entité visée désigne, selon le cas :

a)    un monopole;

b)    un fournisseur d’une marchandise ou d’un service lorsque celui-ci fait partie d’un petit nombre de fournisseurs de marchandises ou de services autorisés ou établis par une Partie, en droit ou en fait, et que la Partie empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire;



c)    toute entité à laquelle une Partie a accordé, en droit ou en fait, des droits ou des privilèges spéciaux concernant la fourniture d’une marchandise ou d’un service, lesquels affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir la même marchandise ou le même service dans la même région géographique dans des conditions substantiellement équivalentes, et permettent à l’entité d’échapper, entièrement ou partiellement, aux pressions concurrentielles ou aux contraintes du marché 26 ;

d)    une entreprise d’État;

désigner s’entend du fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir la portée d’un monopole pour couvrir une marchandise ou un service additionnel;

en s’inspirant de considérations d’ordre commercial désigne le fait d’être conforme aux usages commerciaux ordinaires d’une entreprise privée de la branche ou du secteur d’activité concernés;

traitement non discriminatoire désigne le traitement le plus avantageux entre le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée tels qu’ils sont définis dans le présent accord.



ARTICLE 18.2

Champ d’application

1.    Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre des articles XVII:1 à XVII:3 du GATT de 1994, du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que des articles VIII:1 et VIII:2 de l’AGCS, lesquels sont tous incorporés au présent accord et en font partie intégrante.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, de marchandises ou de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée).

3.    Les articles 18.4 et 18.5 ne s’appliquent pas aux secteurs énumérés aux articles 8.2 (Champ d’application) et 9.2 (Champ d’application).

4    Les articles 18.4 et 18.5 ne s’appliquent pas à une mesure d’une entité visée si une réserve d'une Partie relative à l’obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée, telle qu'elle figure dans la liste de cette Partie jointe aux annexes I, II ou III, serait applicable si la même mesure avait été adoptée ou maintenue par cette Partie.



ARTICLE 18.3

Entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux

1.    Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du présent accord, aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une Partie de désigner ou de maintenir une entreprise d’État ou un monopole, ou d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à une entreprise.

2.    Une Partie n’oblige pas et n’encourage pas une entité visée à agir d’une manière incompatible avec le présent accord.

ARTICLE 18.4

Traitement non discriminatoire

1.    Chaque Partie fait en sorte que, sur son territoire, une entité visée accorde un traitement non discriminatoire à un investissement visé, à une marchandise de l’autre Partie ou à un fournisseur de services de l’autre Partie lors de l’achat ou de la vente d’une marchandise ou d’un service.

2.    Si une entité visée décrite aux paragraphes b) à d) de la définition donnée à l’article 18.1 agit conformément à l’article 18.5.1, la Partie sur le territoire de laquelle l’entité visée est située est réputée respecter les obligations énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne cette entité.



ARTICLE 18.5

Considérations d’ordre commercial

1.    Chaque Partie fait en sorte qu’une entité visée située sur son territoire agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente de marchandises, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres modalités et conditions d’achat ou de vente, ainsi que lors de l’achat ou de la fourniture de services, y compris dans les cas où ces marchandises ou services sont fournis à ou par un investissement d’un investisseur de l’autre Partie.

2.    Pour autant que le comportement d’une entité visée soit conforme à l’article 18.4 et au chapitre Dixsept (Politique de la concurrence), l’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas :

a)    dans le cas d’un monopole, à l’accomplissement du but dans lequel le monopole a été créé ou dans lequel des droits ou des privilèges spéciaux ont été accordés, tel qu’une obligation de service public ou le développement régional;

b)    dans le cas d’une entreprise d’État, à l’accomplissement de sa mission d’intérêt public.



CHAPITRE DIX-NEUF

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 19.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

marchandises ou services commerciaux désigne les marchandises ou les services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

service de construction désigne un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations Unies;

enchère électronique désigne un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;

par écrit ou écrit désigne toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;



appel d’offres limité désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;

mesure désigne toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;

liste à utilisation multiple désigne une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d’une fois;

avis de marché envisagé désigne un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

opération de compensation désigne toute condition ou tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;

appel d’offres ouvert désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

personne désigne une « personne » au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale);

entité contractante désigne une entité couverte par l’annexe 19-1, 19-2 ou 19-3 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre;



fournisseur qualifié désigne un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

appel d’offres sélectif désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;

services inclut les services de construction, sauf indication contraire;

norme désigne un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

fournisseur désigne une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;

spécification technique désigne une prescription de l’appel d’offres qui, selon le cas :

a)    énonce les caractéristiques d’une marchandise ou d’un service devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture,

b)    porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.



ARTICLE 19.2

Champ d’application et portée

Application du présent chapitre

1.    Le présent chapitre s’applique à toute mesure relative à un marché couvert, qu’il soit ou non passé exclusivement ou en partie par voie électronique.

2.    Aux fins du présent chapitre, l’expression « marché couvert » désigne un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics :

a)    d’une marchandise, d’un service, ou d’une combinaison des deux :

i)    comme il est spécifié dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés de chaque Partie jointe au présent chapitre, et

ii)    qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce;

b)    par tout moyen contractuel, y compris : achat, crédit-bail, et location ou location-vente, avec ou sans option d’achat;

c)    dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre, au moment de la publication d’un avis mentionné à l’article 19.6;



d)    par une entité contractante; et

e)    qui n’est pas autrement exclu du champ d’application du paragraphe 3 ou dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre.

3.    À moins que les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre n’en disposent autrement, le présent chapitre ne s’applique pas : 

a)    à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;

b)    aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;

c)    aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;

d)    aux contrats d’emploi public;

e)    aux marchés passés, selon le cas :

i)    dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,



ii)    conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires,

iii)    conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.

4.    Est soumis au présent chapitre tout marché couvert par les listes d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada et de l’Union européenne, où les engagements de chaque Partie sont énoncés comme suit :

a)    à l’annexe 19-1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

b)    à l’annexe 19-2, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

c)    à l’annexe 19-3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

d)    à l’annexe 19-4, les marchandises couvertes par le présent chapitre;

e)    à l’annexe 19-5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;

f)    à l’annexe 19-6, les services de construction couverts par le présent chapitre;



g)    à l’annexe 19-7, toutes notes générales;

h)    à l’annexe 19-8, les moyens de publication employés aux fins du présent chapitre.

5.    Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige d’une personne non couverte par les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre qu’elle passe un marché conformément à des prescriptions particulières, l’article 19.4 s’applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.

Évaluation

6.    Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante :

a)    d’une part, ne fractionne pas un marché en marchés distincts, ni ne choisit ou utilise une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre;

b)    d’autre part, inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :

i)    les primes, rétributions, commissions et intérêts, et



ii)    si le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.

7.    Si l’objet d’une passation de marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (« contrats successifs »), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est, selon le cas :

a)    la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants;

b)    la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.

8.    En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de créditbail, de location ou de location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est :

a)    dans le cas d’un marché de durée déterminée, selon le cas :

i)    la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois,



ii)    la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;

b)    si le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par 48;

c)    s’il n’est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, l’alinéa b) s’applique.

ARTICLE 19.3

Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

1.    Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant, selon le cas :

a)    aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre;

b)    aux marchés indispensables à la sécurité nationale;

c)    aux marchés aux fins de la défense nationale.



2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures :

a)    nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;

b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)    nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)    se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.



ARTICLE 19.4

Principes généraux

Nondiscrimination

1.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de l’autre Partie et aux fournisseurs de l’autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs. Il est entendu que ce traitement comprend :

a)    au Canada, un traitement non moins favorable que celui accordé par une province ou par un territoire, y compris ses entités contractantes, aux marchandises et services de cette province ou de ce territoire et aux fournisseurs qui y sont situés;

b)    dans l’Union européenne, un traitement non moins favorable que celui accordé par un État membre ou par une région sous-centrale d’un État membre, y compris ses entités contractantes, aux marchandises et services de cet État membre ou de cette région sous-centrale et aux fournisseurs qui y sont situés, selon le cas.



2.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes :

a)    n’accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers;

b)    n’établit pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre Partie.

Utilisation de moyens électroniques

3.    Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante :

a)    d’une part, fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles;

b)    d’autre part, met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.



Passation des marchés

4.    Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui, à la fois :

a)    est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;

b)    évite les conflits d’intérêts;

c)    empêche les pratiques frauduleuses.

Règles d’origine

5.    Aux fins des marchés couverts, une Partie n’applique pas aux marchandises ou aux services importés de l’autre Partie ou en provenance de l’autre Partie de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.

Opérations de compensation

6.    Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.



Mesures non spécifiques à la passation des marchés

7.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.

ARTICLE 19.5

Renseignements sur le système de passation des marchés

1.    Chaque Partie :

a)    d’une part, publie dans les moindres délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public;

b)    d’autre part, fournit une explication à ce sujet à l’autre Partie lorsque celle-ci en fait la demande.



2.    Chaque Partie indique les renseignements suivants à l’annexe 19-8 de sa liste d’engagements en matière d’accès aux marchés :

a)    le média électronique ou papier dans lequel elle publie les renseignements décrits au paragraphe 1;

b)    le média électronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis aux articles 19.6, 19.8.7 et 19.15.2;

c)    l’adresse du ou des sites Web où elle publie, selon le cas :

i)    ses statistiques relatives aux marchés conformément à l’article 19.15.5,

ii)    ses avis concernant les marchés adjugés conformément à l’article 19.15.6.

3.    Chaque Partie notifie dans les moindres délais au Comité sur les marchés publics toute modification apportée aux renseignements indiqués par elle à l’annexe 19-8.



ARTICLE 19.6

Avis

Avis de marché envisagé

1.    Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances décrites à l’article 19.12.

Tous les avis de marché envisagé sont directement et gratuitement accessibles par voie électronique, via un point d’accès unique, sous réserve du paragraphe 2. Les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié largement diffusé, auquel cas ils restent facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué.

Les médias électroniques et papier appropriés sont indiqués par chaque Partie à l’annexe 19-8..

2.    Une Partie peut appliquer une période transitoire maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord aux entités couvertes par les annexes 19-2 et 193 qui ne sont pas prêtes à participer au point d’accès unique mentionné au paragraphe 1. Pendant la période transitoire, ces entités communiquent leurs avis de marché envisagé, dans les cas où ceux-ci sont accessibles par voie électronique, par des liens compris dans un portail électronique accessible gratuitement et indiqué à l’annexe 19-8.



3.    À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend:

a)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;

b)    une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;

c)    pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;

d)    une description de toutes options;

e)    le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;

f)    la méthode de passation du marché qui sera employée, et indique si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;

g)    le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;

h)    l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;



i)    la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la Partie de l’entité contractante;

j)    une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé;

k)    si, conformément à l’article 19.8, une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner;

l)    une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre.

Avis résumé

4.    Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en anglais ou en français, en même temps que l’avis de marché envisagé. L’avis résumé contient au moins les renseignements suivants :

a)    objet du marché;



b)    date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, une date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ou pour l’inscription sur une liste à utilisation multiple;

c)    adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

Avis de marché programmé

5.    Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (« avis de marché programmé ») le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique et, si possible, papier approprié indiqué à l’annexe 19-8. L’avis de marché programmé est également publié sur le site du point d’accès unique indiqué à l’annexe 19-8, sous réserve du paragraphe 2. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.

6.    Une entité contractante visée à l’annexe 19-2 ou 19-3 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 3 qui sont disponibles pour l’entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.



ARTICLE 19.7

Conditions de participation

1.    Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.

2.    Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante :

a)    n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une Partie;

b)    peut exiger une expérience préalable pertinente si cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché; et

c)    n’exige pas une expérience préalable sur le territoire de la Partie comme condition de participation au marché.

3.    Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :

a)    d’une part, évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci;



b)    d’autre part, effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres.

4.    Preuves à l’appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que :

a)    faillite;

b)    fausses déclarations;

c)    faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un ou plusieurs marchés antérieurs;

d)    jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;

e)    faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur;

f)    non-paiement d’impôts.



ARTICLE 19.8

Qualification des fournisseurs

Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification

1.    Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.

2.    Chaque Partie fait en sorte que :

a)    d’une part, ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification;

b)    d’autre part, dans les cas où ses entités contractantes maintiennent des systèmes d’enregistrement, les entités fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d’enregistrement.

3.    Une Partie, y compris ses entités contractantes, n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre Partie à ses marchés.



Appel d’offres sélectif

4.    Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité :

a)    d’une part, inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l’article 19.6.3a), b), f), g), j), k) et l) et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation;

b)    d’autre part, fournit pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés à l’article 19.6.3c), d), e), h) et i) aux fournisseurs qualifiés qu’elle a informés comme il est spécifié à l’article 19.10.3b).

5.    Une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui sont autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.

6.    Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 5.



Listes à utilisation multiple

7.    Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste :

a)    soit publié chaque année; et

b)    s’il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence,

dans le média approprié indiqué à l’annexe 19-8.

8.    L’avis visé au paragraphe 7 comprend :

a)    une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;

b)    les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l’inscription sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait aux conditions;

c)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec l’entité et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;

d)    la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, si la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste;



e)    une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre.

9.    Nonobstant le paragraphe 7, si la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, une entité contractante ne peut publier l’avis mentionné au paragraphe 7 qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’avis :

a)    d’une part, mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés;

b)    d’autre part, soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.

10.    Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.

11.    Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 19.10.2, une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.



Entités contractantes couvertes par l’annexe 19-2 et l’annexe 19-3

12.    Une entité contractante couverte par l’annexe 19-2 ou 19-3 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition que :

a)    d’une part, l’avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis à l’article 19.6.3 qui sont disponibles et une mention du fait qu’il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d’autres avis de marchés couverts par la liste;

b)    d’autre part, l’entité communique dans les moindres délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’article 19.6.3, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.

13.    Une entité contractante couverte par l’annexe 19-2 ou 19-3 peut autoriser un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner pour un marché donné, si l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.



Renseignements sur les décisions des entités contractantes

14.    Une entité contractante informe dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

15.    Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.

ARTICLE 19.9

Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres

Spécifications techniques

1.    Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.



2.    Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu :

a)    d’une part, indique la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives;

b)    d’autre part, fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3.    Si la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes tels que « ou l’équivalent » dans la documentation relative à l’appel d’offres.

4.    Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.

5.    Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.



6.    Il est entendu qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, peut établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement, à condition de le faire d’une manière conforme au présent article.

Documentation relative à l’appel d’offres

7.    Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants :

a)    le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, si la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;

b)    les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;

c)    tous les critères d’évaluation que l’entité applique dans l’adjudication du marché et, à moins que le prix ne soit le seul critère, l’importance relative de ces critères;



d)    si l’entité contractante passe le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;

e)    si l’entité contractante tient une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère est effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;

f)    s’il y a ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;

g)    toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique;

h)    les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.

8.    Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

9.    Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.



10.    Une entité contractante :

a)    rend accessible dans les moindres délais la documentation relative à l’appel d’offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;

b)    remet dans les moindres délais la documentation relative à l’appel d’offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et

c)    répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.

Modifications

11.    Si, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau :

a)    à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs sont connus de l’entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et

b)    suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu’il est approprié.



ARTICLE 19.10

Délais

Dispositions générales

1.    Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que :

a)    la nature et la complexité du marché;

b)    l’importance des sous-traitances anticipées;

c)    le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions de l’étranger aussi bien que du pays même par des moyens non électroniques dans les cas où il n’est pas recouru à des moyens électroniques.

Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.



Échéances

2.    Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25 jours à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé. Dans les cas où l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.

3.    Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l’entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :

a)    dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié;

b)    dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité informe les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisation multiple.

4.    Une entité contractante peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas où :

a)    elle a publié un avis de marché programmé comme il est décrit à l’article 19.6.5 au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l’avis de marché envisagé, et où l’avis de marché programmé contient :

i)    une description du marché,



ii)    les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation,

iii)    une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché,

iv)    l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus, et

v)    le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé au titre de l’article 19.6.3 qui sont disponibles;

b)    pour les contrats successifs, l’entité contractante indique dans l’avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou

c)    une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3.

5.    Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes :

a)    l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;

b)    toute la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de la publication de l’avis de marché envisagé;



c)    l’entité accepte les soumissions par voie électronique.

6.    Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié. 

7.    Nonobstant toute autre disposition du présent article, si une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et la documentation relative à l’appel d’offres. En outre, si l’entité accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.

8.    Dans les cas où une entité contractante couverte par l’annexe 19-2 ou 19-3 a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé par accord mutuel entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à dix jours



ARTICLE 19.11

Négociation

1.    Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations avec les fournisseurs :

a)    si l’entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé requis à l’article 19.6.3; ou

b)    s’il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.

2.    Une entité contractante :

a)    fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres; et

b)    si les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.



ARTICLE 19.12

Appel d’offres limité

1.    À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de l’autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 19.6 à 19.8, les paragraphes 7 à 11 de l’article 19.9, et les articles 19.10, 19.11, 19.13 et 19.14, uniquement dans l’une des circonstances suivantes : 

a)    si :

i)    aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer,

ii)    aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée,

iii)    aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou

iv)    les soumissions présentées ont été concertées,

à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;



b)    si les marchandises ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes :

i)    le marché concerne une œuvre d’art,

ii)    protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs,

iii)    absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)    pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels :

i)    n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, et

ii)    causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;

d)    uniquement lorsque cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;

e)    pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;



f)    si l’entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;

g)    pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;

h)    dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition :

i)    que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé, et

ii)    que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat.



2.    Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.

ARTICLE 19.13

Enchères électroniques

Si une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère :

a)    la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;

b)    les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission si le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse;

c)    tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l’enchère.



ARTICLE 19.14

Traitement des soumissions et adjudication des marchés

Traitement des soumissions

1.    Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2.    Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.

3.    Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Adjudication des marchés

4.    Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.



5.    À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté :

a)    la soumission la plus avantageuse; ou

b)    si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

6.    Si une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

7.    Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre. .



ARTICLE 19.15

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

1.    Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve des articles 19.6.2 et 19.6.3, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

Publication des renseignements relatifs à une adjudication

2.    Une entité contractante fait paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l’annexe 19-8 72 jours au plus tard après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Si l’entité publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants :

a)    une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;

b)    le nom et l’adresse de l’entité contractante;



c)    le nom et l’adresse du fournisseur retenu;

d)    la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;

e)    la date de l’adjudication;

f)    le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’article 19.12, une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.

Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique

3.    Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché :

a)    la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procèsverbaux requis à l’article 19.12; et

b)    les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.



Établissement et communication de statistiques

4.    Chaque Partie recueille des statistiques sur ses marchés couverts par le présent chapitre et les communique au Comité sur les marchés publics. Chaque rapport couvre une période d’un an, est présenté dans les deux ans suivant la fin de la période couverte par le rapport et contient :

a)    pour les entités couvertes par l’annexe 19-1 :

i)    le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entités, de tous les marchés couverts par le présent chapitre,

ii)    le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités, ventilés par catégorie de marchandises et de services suivant une classification uniforme reconnue au plan international, et

iii)    le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités par voie d’un appel d’offres limité;

b)    pour les entités contractantes couvertes par les annexes 19-2 et 19-3, le nombre et la valeur totale des marchés visés par le présent chapitre qui ont été adjugés par toutes ces entités, ventilés par annexe;

c)    des estimations pour les données requises aux alinéas a) et b), accompagnées d’une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, s’il n’est pas possible de fournir les données.



5.    Si une Partie publie ses statistiques sur un site Web officiel, d’une manière qui est compatible avec les prescriptions du paragraphe 4, elle peut, au lieu de communiquer les statistiques au Comité sur les marchés publics, fournir un lien vers ce site Web, accompagné de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces statistiques et les utiliser.

6.    Si une Partie prescrit que les avis concernant les marchés adjugés, conformément au paragraphe 2, doivent être publiés par voie électronique et, si ces avis sont accessibles au public dans une base de données unique sous une forme permettant l’analyse des marchés couverts, elle peut, au lieu de communiquer les avis au Comité sur les marchés publics, fournir un lien vers le site Web, accompagné de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces données et les utiliser.

ARTICLE 19.16

Divulgation de renseignements

Communication de renseignements aux Parties

1.    Une Partie fournit dans les moindres délais à l’autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec le consentement de la Partie qui les a communiqués.



Non-divulgation de renseignements

2.    Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs.

3.    Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation, selon le cas :

a)    ferait obstacle à l’application des lois;

b)    pourrait nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs;

c)    porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle;

d)    serait autrement contraire à l’intérêt public.



ARTICLE 19.17

Procédures de recours internes

1.    Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours :

a)    pour violation du présent chapitre;

b)    dans les cas où le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d’une Partie, pour nonrespect de mesures prises par une Partie pour mettre en œuvre le présent chapitre,

dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.

2.    En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou nonrespect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.



3.    Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.

4.    Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.

5.    Si un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet d’un recours.

6.    Chaque Partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit :

a)    l’entité contractante répond par écrit à la contestation et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;

b)    les participants à la procédure (« participants ») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;

c)    les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;



d)    les participants ont accès à toute la procédure;

e)    les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus;

f)    l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

7.    Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant :

a)    des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit; et

b)    des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts, si l’organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation ou nonrespect aux termes du paragraphe 1. 

8.    Au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprendront des négociations en vue de développer davantage la qualité des voies de recours, y compris un éventuel engagement en faveur de l’adoption ou de l’application de recours précontractuels.



ARTICLE 19.18

Modifications et rectifications du champ d’application

1.    Une Partie peut modifier ou rectifier ses annexes au présent chapitre.

Modifications

2.    Lorsqu’une Partie modifie une annexe au présent chapitre, la partie :

a)    en donne notification par écrit à l’autre Partie; et

b)    inclut dans la notification des ajustements compensatoires appropriés qu’elle propose à l’autre Partie pour maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.

3.    Nonobstant l’alinéa 2b), une Partie n’a pas à proposer d’ajustements compensatoires lorsque, selon le cas :

a)    la modification en question a un effet négligeable;

b)    la modification vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de façon effective, d’exercer son contrôle ou son influence.



4.    Si l’autre Partie conteste que, selon le cas :

a)    un ajustement proposé au titre de l’alinéa 2b) suffise à maintenir le champ d’application mutuellement convenu à un niveau comparable; 

b)    la modification ait un effet négligeable;

c)    la modification vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d’exercer son contrôle ou son influence aux termes de l’alinéa 3b),

elle doit présenter une objection écrite dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée à l’alinéa 2a), à défaut de quoi elle est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification, y compris aux fins du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends).

Rectifications

5.    Les changements suivants apportés aux annexes d’une Partie sont considérés comme des rectifications, à condition qu’ils n’affectent pas le champ d’application mutuellement convenu du présent Accord :

a)    un changement dans le nom d’une entité;

b)    la fusion de deux ou plusieurs entités énumérées à une annexe;



c)    la scission d’une entité énumérée à une annexe en deux ou plusieurs entités qui sont toutes ajoutées aux entités énumérées à la même annexe.

6.    Une Partie notifie toute rectification projetée à ses annexes à l’autre Partie tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, en suivant le cycle des notifications prévu par l’Accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’Accord sur l’OMC.

7.    Une Partie peut notifier à l’autre Partie une objection concernant une rectification projetée dans les 45 jours suivant la réception de la notification. La Partie qui formule l’objection énonce les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée ne constitue pas un changement visé au paragraphe 5 du présent article, et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d’application mutuellement convenu de l’Accord. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la notification, la Partie est réputée avoir accepté la rectification projetée.

ARTICLE 19.19

Comité sur les marchés publics

1.    Le Comité sur les marchés publics, établi en vertu de l’article 26.2.1e), est composé de représentants de chaque Partie et il se réunit selon qu’il est nécessaire pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent chapitre ou la réalisation de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui peuvent lui être confiées par les Parties.



2.    Le Comité sur les marchés publics se réunit, à la demande d’une Partie, pour :

a)    examiner les questions concernant les marchés publics qui lui sont soumises par une Partie;

b)    échanger des renseignements sur les possibilités dans le domaine des marchés publics existant dans chaque Partie;

c)    discuter de toute autre question liée au fonctionnement du présent chapitre; et

d)    envisager la promotion d’activités coordonnées dans le but de faciliter l’accès des fournisseurs aux possibilités de passation de marchés sur le territoire de chaque Partie. Ces activités peuvent comprendre la tenue de séances d’information, plus particulièrement pour améliorer l’accès par voie électronique aux renseignements accessibles au public concernant le régime de passation de marchés de chaque Partie, ainsi que des initiatives en vue de faciliter l’accès aux marchés pour les petites et moyennes entreprises.

3.    Chaque Partie présente chaque année au Comité sur les marchés publics, conformément à l’article 19.15, des statistiques concernant les marchés couverts par le présent chapitre.



CHAPITRE VINGT

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION A

Dispositions générales

ARTICLE 20.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants :

a)    faciliter la production et la commercialisation de produits novateurs et créatifs et la prestation de services entre les Parties;

b)    atteindre un niveau approprié et efficace de protection et de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle.



ARTICLE 20.2

Nature et portée des obligations

1.    Les dispositions du présent chapitre complètent les droits et obligations réciproques des Parties au titre de l’Accord sur les ADPIC.

2.    Chaque Partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.

3.    Le présent accord ne crée aucune obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter le droit en général.

ARTICLE 20.3

Préoccupations en matière de santé publique

1.    Les Parties reconnaissent l’importance de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (la « Déclaration de Doha ») adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC. Les Parties font en sorte que l’interprétation et la mise en œuvre des droits et obligations prévus au présent chapitre soient conformes à la Déclaration précitée.



2.    Les Parties contribuent à la mise en œuvre de la Décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha et du Protocole portant amendement de l’Accord sur les ADPIC, fait à Genève le 6 décembre 2005, et elles respectent leurs dispositions.

ARTICLE 20.4

Épuisement

Le présent chapitre n’affecte pas la faculté des Parties de déterminer librement si et à quelles conditions l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique.

ARTICLE 20.5

Divulgation de renseignements

Le présent chapitre n’impose pas à une Partie l’obligation de divulguer des renseignements dont la divulgation serait par ailleurs contraire à son droit, ou qui seraient exemptés de la divulgation en vertu de son droit en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée.



SECTION B

Normes concernant les droits de propriété intellectuelle

ARTICLE 20.6

Définition

Pour l’application de la présente section :

produit pharmaceutique désigne un produit, y compris un médicament chimique, un médicament biologique, un vaccin ou un médicament radiopharmaceutique, qui est fabriqué, vendu ou présenté pour servir, selon le cas :

a)    au diagnostic médical, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes;

b)    à la restauration, à la correction ou à la modification de fonctions physiologiques.



Soussection A

Droit d’auteur et droits connexes

ARTICLE 20.7

Protection accordée

1.    Les Parties se conforment aux accords internationaux suivants :

a)    articles 2 à 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, faite à Paris, le 24 juillet 1971;

b)    articles 1 à 14 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, fait à Genève, le 20 décembre 1996;

c)    articles 1 à 23 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève, le 20 décembre 1996;

d)    articles 1 à 22 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.



2.    Dans la mesure permise par les traités mentionnés au paragraphe 1, le présent chapitre n’a pas pour effet de restreindre la faculté de chaque Partie de limiter la protection des droits de propriété intellectuelle qu’elle accorde aux interprétations et exécutions aux seules interprétations et exécutions qui sont fixées sur phonogrammes.

ARTICLE 20.8

Radiodiffusion et communication au public

1.    Chaque Partie accorde aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations et exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est elle-même déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée ou est faite à partir d’une fixation.

2.    Chaque Partie fait en sorte que l’utilisateur verse une rémunération équitable et unique lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou la reproduction d’un tel phonogramme, est utilisé pour la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour toute communication au public, et que cette rémunération soit répartie entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque Partie peut, en l’absence de contrat entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, fixer les conditions de répartition de cette rémunération.



ARTICLE 20.9

Protection des mesures techniques

1.    Pour l’application du présent article, mesure technique désigne toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est conçu pour empêcher ou restreindre, à l’égard d’œuvres, d’interprétations, d’exécutions ou de phonogrammes, les actes non autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes, conformément au droit d’une Partie. Sans préjudice de la portée du droit d’auteur ou des droits connexes prévue par le droit d’une Partie, les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions ou de phonogrammes protégés est contrôlée par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes grâce à l’application d’un contrôle de l’accès ou d’un processus de protection, tel que le cryptage ou le brouillage, ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

2.    Chaque Partie met en place une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre le contournement des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, interprétations, exécutions et phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés, ou permis par la loi.



3.    Dans le but de prévoir la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 2, chaque Partie prévoit au minimum une protection contre :

a)    dans la mesure prévue par son droit :

i)    le contournement non autorisé d’une mesure technique efficace qui est réalisé par une personne en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, et

ii)    l’offre au public par voie de commercialisation d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou d’un service qui permet de contourner une mesure technique efficace;

b)    la fabrication, l’importation ou la distribution d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou la prestation d’un service qui, selon le cas :

i)    est conçu ou produit principalement dans le but de contourner une mesure technique efficace,

ii)    n’a qu’un but commercial limité autre que de contourner une mesure technique efficace.

4.    L’expression « dans la mesure prévue par son droit » figurant au paragraphe 3 signifie que chaque Partie dispose de flexibilité dans la mise en œuvre des alinéas a)i) et ii).



5.    Lors de la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3, une Partie n’est pas tenue d’exiger que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants d’un tel produit, prévoie une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne pas d’une autre manière aux mesures de cette Partie relatives à la mise en œuvre de ces paragraphes. La présente disposition vise à préciser que le présent accord n’impose pas à une Partie  l’obligation de prescrire l’interopérabilité dans son droit : l’industrie des technologies de l’information et de la communication n’est pas tenue de concevoir des dispositifs, produits, composants ou services qui correspondent à certaines mesures techniques.

6.    Lorsqu’elle prévoit la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 2, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures de mise en œuvre des paragraphes 2 et 3. Les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits connexes prévus par le droit d’une Partie..

ARTICLE 20.10

Protection de l’information sur le régime des droits

1.    Pour l’application du présent article, information sur le régime des droits désigne, selon le cas :

a)    l’information qui permet d’identifier l’œuvre, l’interprétation ou exécution, le phonogramme; l’auteur de l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant ou le producteur du phonogramme; ou le titulaire de tout droit sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution ou le phonogramme;



b)    l’information sur les conditions et modalités de l’utilisation de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme;

c)    tout numéro ou code représentant l’information décrite aux alinéas a) et b) cidessus,

lorsque l’un quelconque des éléments d’information est joint à un exemplaire de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme.

2.    Pour protéger l’information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants en sachant, ou en ayant des motifs raisonnables de savoir, que cet acte aura pour effet d’inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler une atteinte à un droit d’auteur ou aux droits connexes :

a)    supprimer ou modifier toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique;

b)    distribuer, importer pour distribution, radiodiffuser, communiquer à quiconque ou mettre à la disposition du public des exemplaires d’œuvres, d’interprétations ou exécutions ou de phonogrammes en sachant que des informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

3.    Lorsqu’elle prévoit la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 2, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures de mise en œuvre du paragraphe 2. Les obligations énoncées au paragraphe 2 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes prévus par le droit d’une Partie.



ARTICLE 20.11

Responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires

1.    Sous réserve des autres paragraphes du présent article, chaque Partie prévoit des limitations ou exceptions dans son droit concernant la responsabilité des fournisseurs de services, lorsque ceux-ci agissent en qualité d’intermédiaires, à l’égard des atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes qui sont commises sur les réseaux de communication ou au moyen de ces réseaux, dans le cadre de la fourniture ou de l’utilisation de leurs services.

2.    Les limitations ou exceptions visées au paragraphe 1 :

a)    couvrent au minimum les fonctions suivantes :

i)    l’hébergement de l’information à la demande d’un utilisateur des services d’hébergement,

ii)    le stockage en antémémoire au moyen d’un processus automatisé, dans le cas où le fournisseur de services :

A)    ne modifie pas l’information pour des raisons autres que techniques,

B)    veille au respect des directives concernant le stockage en antémémoire de l’information qui sont énoncées d’une manière largement reconnue et utilisées par l’industrie, et

C)    n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information;



iii)    le simple transport, qui consiste en la fourniture des moyens de transmission de l’information fournie par un utilisateur, ou des moyens d’accès à un réseau de communication;

b)    peuvent également couvrir d’autres fonctions, y compris la fourniture d’un outil de repérage de l’information, la réalisation de façon automatisée de reproductions de contenu protégé par le droit d’auteur, et la communication des reproductions.

3.    La faculté d’invoquer les limitations ou exceptions visées au présent article ne peut être subordonnée à l’obligation pour le fournisseur de services d’assurer la surveillance de ses services ou de rechercher positivement des faits laissant supposer l’existence d’une activité portant atteinte à un droit.

4.    Chaque Partie peut prescrire dans son droit interne des conditions auxquelles les fournisseurs de services doivent satisfaire pour bénéficier des limitations ou exceptions visées au présent article. Sans préjudice de ce qui précède, chaque Partie peut établir des procédures appropriées pour une notification efficace des atteintes alléguées, et une contre-notification efficace par les personnes dont le contenu est supprimé ou bloqué à la suite d’une erreur ou d’une mauvaise identification.

5.    Le présent article est sans préjudice des autres moyens de défense, limitations et exceptions prévus par le droit d’une Partie en matière d’atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour un tribunal ou une autorité administrative, conformément au système juridique d’une Partie, d’obliger un fournisseur de services à mettre fin à une atteinte ou à prévenir celle-ci.



ARTICLE 20.12

Caméscopie

Chaque Partie peut prévoir des procédures et des sanctions pénales qui devront être appliquées conformément à ses lois et règlements contre toute personne qui, sans l’autorisation du gérant du cinéma ou du détenteur du droit d’auteur sur une œuvre cinématographique, réalise une copie de cette œuvre ou d’une partie de celle-ci lors de sa projection dans une salle de cinéma ouverte au public.

Soussection B

Marques

ARTICLE 20.13

Accords internationaux

Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour se conformer aux articles 1 à 22 du Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour, le 27 mars 2006, et pour adhérer au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, fait à Madrid, le 27 juin 1989.



ARTICLE 20.14

Procédure d’enregistrement

Chaque Partie prévoit un système d’enregistrement des marques dans le cadre duquel les raisons motivant le refus d’enregistrer une marque sont communiquées par écrit au déposant de la demande, qui aura la possibilité de contester ce refus et de faire appel d’un refus définitif devant une autorité judiciaire. Chaque Partie prévoit la possibilité de déposer des oppositions contre les demandes d’enregistrement de marques ou contre les enregistrements de marques. Chaque Partie met à la disposition du public une base de données électronique des demandes d’enregistrement de marques et des marques enregistrées.

ARTICLE 20.15

Exceptions aux droits conférés par une marque

Chaque Partie prévoit que l’usage loyal de termes descriptifs, y compris des termes descriptifs d’une origine géographique, constituera une exception limitée aux droits conférés par une marque. Pour déterminer ce qui constitue un usage loyal, il est tenu compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Chaque Partie peut prévoir d’autres exceptions limitées, pourvu que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.



Soussection C

Indications géographiques

ARTICLE 20.16

Définitions

Pour l’application de la présente sous-section :

indication géographique désigne une indication qui sert à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire comme étant originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

catégorie de produits désigne une catégorie de produits énumérée à l’annexe 20-C.

ARTICLE 20.17

Champ d’application

La présente sous-section s’applique aux indications géographiques qui identifient les produits appartenant à l’une des catégories de produits énumérées à l’annexe 20-C.



ARTICLE 20.18

Indications géographiques énumérées

Pour l’application de la présente sous-section :

a)    les indications énumérées à la partie A de l’annexe 20-A sont des indications géographiques qui identifient un produit comme étant originaire du territoire de l’Union européenne, ou d’une région ou localité de ce territoire;

b)    les indications énumérées à la partie B de l’annexe 20-A sont des indications géographiques qui identifient un produit comme étant originaire du territoire du Canada, ou d’une région ou localité de ce territoire.

ARTICLE 20.19

Protection des indications géographiques énumérées à l’annexe 20-A

1    Après avoir examiné les indications géographiques de l’autre Partie, chaque Partie leur accorde le niveau de protection prévu dans la présente sous-section.

2.    Chaque Partie prévoit des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher :



a)    l’utilisation d’une indication géographique de l’autre Partie énumérée à l’annexe 20-A pour un produit qui appartient à la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 20-A pour cette indication géographique et qui :

i)    soit n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’annexe 20-A pour cette indication géographique,

ii)    soit est originaire du lieu d’origine spécifié à l’annexe 20-A pour cette indication géographique, mais n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec les lois et règlements de l’autre Partie qui seraient applicables si le produit était destiné à la consommation sur le territoire de l’autre Partie;

b)    l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine, d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique de la marchandise; et

c)    toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967), faite à Stockholm, le 14 juillet 1967.

3.    La protection visée à l’alinéa 2 a) est accordée même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que « genre », « type », « style », « imitation » ou autres.



4.    Chaque Partie prévoit des mesures administratives d’application de la loi, dans la mesure prévue par son droit, pour interdire à une personne de fabriquer, de conditionner, d’emballer, d’étiqueter, de vendre ou d’importer un produit alimentaire, ou de faire de la publicité pour un tel produit, d’une manière fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée quant à son origine.

5.    Conformément au paragraphe 4, chaque Partie prévoira des mesures administratives concernant les plaintes relatives aux cas où l’étiquetage de produits, y compris leur présentation, est réalisé d’une manière fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée quant à leur origine.

6.    L’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique de l’autre Partie énumérée à l’annexe 20-A ou qui est constituée par une telle indication, pour un produit qui appartient à la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 20-A pour cette indication géographique et qui n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’annexe 20-A pour cette indication géographique, est refusé ou invalidé, soit d’office si la législation d’une Partie le permet, soit à la requête d’une partie intéressée.

7.    Il n’y a pas obligation aux termes de la présente sous-section de protéger des indications géographiques qui ne sont pas ou qui ont cessé d’être protégées dans leur lieu d’origine, ou qui y sont tombées en désuétude. Si une indication géographique d’une Partie énumérée à l’annexe 20-A cesse d’être protégée dans son lieu d’origine ou y tombe en désuétude, la Partie en question en avise l’autre Partie et demande une annulation.



ARTICLE 20.20

Indications géographiques homonymes

1.    En cas d’homonymie d’indications géographiques des Parties pour des produits appartenant à la même catégorie de produits, chaque Partie fixe les conditions pratiques selon lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

2.    Lorsque, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, une Partie propose de protéger une indication géographique identifiant un produit comme étant originaire du pays tiers, que cette indication est homonyme d’une indication géographique de l’autre Partie énumérée à l’annexe 20-A, et que le produit en question appartient à la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 20-A pour l’indication géographique homonyme de l’autre Partie, l’autre Partie doit en être informée et se voir ménager la possibilité de formuler des commentaires avant que l’indication géographique ne devienne protégée.



ARTICLE 20.21

Exceptions

1.    Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, le Canada n’est pas tenu de prévoir des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation des termes énumérés à la partie A de l’annexe 20-A et marqués d’un astérisque unique 27  lorsque l’utilisation de ces termes est accompagnée d’expressions telles que « genre », « type », « style », « imitation » ou autres et est combinée à une indication lisible et visible de l’origine géographique du produit concerné.

2.    Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, la protection des indications géographiques énumérées à la partie A de l’annexe 20-A et marquées d’un astérisque unique 28  n’empêche pas l’utilisation sur le territoire du Canada de l’une quelconque de ces indications par toute personne, y compris ses ayants droit et cessionnaires, qui a utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant à la catégorie des « fromages » avant le 18 octobre 2013.

3.    Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, la protection de l’indication géographique énumérée à la partie A de l’annexe 20-A et marquée de deux astérisques n’empêche pas l’utilisation de cette indication par toute personne, y compris ses ayants droit et cessionnaires, qui a utilisé l’indication en question à des fins commerciales pour des produits appartenant à la catégorie des « viandes fraîches, congelées et transformées » pendant au moins cinq ans avant la date du 18 octobre 2013. Une période de transition de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, au cours de laquelle l’utilisation de l’indication précitée ne doit pas être empêchée, s’applique à toutes autres personnes, y compris leurs ayants droit et cessionnaires, qui ont utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant à la catégorie des « viandes fraîches, congelées et transformées » pendant une période inférieure à cinq ans avant la date du 18 octobre 2013.



4.    Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, la protection des indications géographiques énumérées à la partie A de l’annexe 20-A et marquées de trois astérisques n’empêche pas l’utilisation de ces indications par toutes personnes, y compris leurs ayants droit et cessionnaires, qui ont utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant aux catégories des « viandes salées à sec » et des « fromages », respectivement, pendant une période d’au moins dix ans avant la date du 18 octobre 2013. Une période de transition de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, au cours de laquelle l’utilisation des indications précitées ne doit pas être empêchée, s’applique à toutes autres personnes, y compris leurs ayants droit et cessionnaires, qui ont utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant aux catégories des « viandes salées à sec » et des « fromages », respectivement, pendant une période inférieure à dix ans avant la date du 18 octobre 2013.

5.    Si une marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou a été enregistrée de bonne foi, ou si les droits à une marque ont été acquis par un usage de bonne foi, dans une Partie, avant la date d’application prévue au paragraphe 6, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente sous-section dans cette Partie ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de l’enregistrement de la marque, ou le droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.

6.    Pour l’application du paragraphe 5, la date d’application est, selon le cas :

a)    en ce qui concerne une indication géographique énumérée à l’annexe 20-A à la date de la signature du présent accord, la date de l’entrée en vigueur de la présente sous-section;

b)    en ce qui concerne une indication géographique ajoutée à l’annexe 20-A après la date de la signature du présent accord conformément à l’article 20.22, la date à laquelle l’indication géographique est ajoutée.



7.    Si la traduction d’une indication géographique est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’un produit sur le territoire d’une Partie ou contient le terme en question, ou si une indication géographique n’est pas identique à un tel terme, mais contient celui-ci, les dispositions de la présente soussection ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser ce terme en lien avec ce produit sur le territoire de cette Partie.

8.    Rien n’empêche l’utilisation sur le territoire d’une Partie, pour un quelconque produit, du nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant sur le territoire de cette Partie à la date d’entrée en vigueur de la présente sous-section.

9.    Une Partie peut prévoir que toute demande formulée au titre de la présente soussection au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement connu dans cette Partie ou après la date d’enregistrement de la marque dans cette Partie, pourvu que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette Partie, à condition que l’indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.

10.    Les dispositions de la présente sous-section ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.



11.    a)    Les dispositions de la présente sous-section ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, ou d’enregistrer au Canada une marque qui contient l’un quelconque des termes énumérés à la partie A de l’annexe 20-B, ou qui est constituée par un tel terme;

b)    L’alinéa a) ne s’applique pas aux termes énumérés à la partie A de l’annexe 20B pour ce qui est de tout usage qui induirait le public en erreur quant à l’origine géographique des marchandises.

12.    L’usage au Canada des termes énumérés à la partie B de l’annexe 20-B n’est pas soumis aux dispositions de la présente sous-section.

13.    La cession visée aux paragraphes 2 à 4 ne comprend pas le transfert du droit d’utiliser uniquement l’indication géographique.

ARTICLE 20.22

Amendement de l’annexe 20-A

1.    Le Comité mixte de l’AECG établi au titre de l’article 26.1 (Comité mixte de l’AECG) peut, par consensus et sur recommandation du Comité de l’AECG sur les indications géographiques, décider d’amender l’annexe 20-A en ajoutant des indications géographiques ou en supprimant des indications géographiques qui ont cessé d’être protégées ou qui sont tombées en désuétude dans leur lieu d’origine.



2.    Une indication géographique n’est pas en principe ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A s’il s’agit d’un nom qui, à la date de la signature du présent accord, est inscrit dans le registre pertinent de l’Union européenne avec la mention « Enregistré », en ce qui concerne un État membre de l’Union européenne.

3.    Une indication géographique qui identifie un produit comme étant originaire d’une Partie en particulier n’est pas ajoutée à l’annexe 20-A :

a)    si elle est identique à une marque qui a été enregistrée dans l’autre Partie pour les mêmes produits ou des produits similaires, ou à une marque pour laquelle, dans l’autre Partie, des droits ont été acquis par un usage de bonne foi et une demande a été déposée pour les mêmes produits ou des produits similaires;

b)    si elle est identique au nom usuel employé pour une variété végétale ou une race animale existant dans l’autre Partie; ou

c)    si elle est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’un tel produit dans l’autre Partie.

ARTICLE 20.23

Autre protection

Les dispositions de la présente sous-section sont sans préjudice du droit de demander la reconnaissance et la protection d’une indication géographique en vertu du droit pertinent d’une Partie.



Soussection D

Dessins et modèles

ARTICLE 20.24

Accords internationaux

Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, fait à Genève, le 2 juillet 1999.

ARTICLE 20.25

Relation avec le droit d’auteur

L’objet d’un droit sur un dessin ou modèle peut être protégé par la législation sur le droit d’auteur si les conditions d’une telle protection sont réunies. La portée d’une telle protection et les conditions auxquelles elle est accordée, y compris le niveau d’originalité requis, sont déterminées par chaque Partie.



Soussection E

Brevets

ARTICLE 20.26

Accords internationaux

Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour se conformer aux articles 1 à 14 et à l’article 22 du Traité sur le droit des brevets, fait à Genève, le 1er juin 2000.

ARTICLE 20.27

Protection sui generis des produits pharmaceutiques

1.    Pour l’application du présent article :

brevet de base désigne un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit, et qui est désigné par le détenteur d’un brevet pouvant servir de brevet de base comme brevet de base aux fins de l’octroi d’une protection sui generis;

produit désigne le principe actif ou la composition de principes actifs d’un produit pharmaceutique.



2.    Chaque Partie prévoit une période de protection sui generis à l’égard d’un produit qui est protégé par un brevet de base en cours de validité, sur demande du détenteur du brevet ou de son ayant droit, si les conditions suivantes sont réunies :

a)    le produit a obtenu, en tant que produit pharmaceutique, l’autorisation de mise sur le marché de cette Partie (appelée « autorisation de mise sur le marché » au présent article);

b)    le produit n’a pas déjà fait l’objet d’une période de protection sui generis;

c)    l’autorisation de mise sur le marché visée à l’alinéa a) est la première autorisation de mise sur le marché de cette Partie du produit en tant que produit pharmaceutique.

3.    Chaque Partie peut :

a)    prévoir une période de protection sui generis uniquement si la première demande d’autorisation de mise sur le marché est présentée dans un délai raisonnable prescrit par cette Partie;

b)    prescrire un délai d’au moins 60 jours à compter de la date à laquelle la première autorisation de mise sur le marché est accordée pour la présentation de la demande d’une période de protection sui generis. Toutefois, si la première autorisation de mise sur le marché est accordée avant l’octroi du brevet, chaque Partie prévoira un délai d’au moins 60 jours à compter de l’octroi du brevet pour la présentation d’une demande de période de protection au titre du présent article.



4.    Lorsqu’un produit est protégé par un seul brevet de base, la période de protection sui generis prend effet au terme légal du brevet en question.

Lorsqu’un produit est protégé par plus d’un brevet pouvant servir de brevet de base, une Partie peut prévoir une seule période de protection sui generis, laquelle prend effet au terme légal du brevet de base choisi, selon le cas :

a)    si tous les brevets pouvant servir de brevet de base sont détenus par la même personne, par la personne qui demande la période de protection sui generis;

b)    si les brevets pouvant servir de brevet de base ne sont pas détenus par la même personne et que cela donne lieu à des demandes contradictoires concernant la protection sui generis, d’un commun accord par les détenteurs des brevets.

5.    Chaque Partie prévoit que la période de protection sui generis aura une durée équivalente à celle de la période qui s’est écoulée entre la date à laquelle la demande du brevet de base a été déposée et la date de la première autorisation de mise sur le marché, déduction faite d’une période de cinq ans.

6.    Nonobstant le paragraphe 5 et sans préjudice d’une éventuelle prolongation de la période de protection sui generis accordée par une Partie pour encourager ou récompenser des recherches relatives à certaines populations cibles, comme les enfants, la durée de la protection sui generis ne peut excéder une période de deux à cinq ans, fixée par chaque Partie.



7.    Chaque Partie peut prévoir que la période de protection sui generis prendra fin, selon le cas :

a)    si le bénéficiaire renonce à la protection sui generis;

b)    si les redevances administratives exigibles ne sont pas acquittées.

Chaque Partie peut réduire la durée de la période de protection sui generis en fonction de tout retard injustifié causé par l’inaction du demandeur après qu’il a déposé sa demande d’autorisation de mise sur le marché, dans les cas où cette demande d'autorisation a été déposée par le détenteur du brevet de base ou par une entité liée à celuici.

8.    Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection sui generis ne porte que sur le produit pharmaceutique visé par l’autorisation de mise sur le marché et sur l’usage pour lequel ce produit a été autorisé en tant que produit pharmaceutique avant l’expiration de la protection sui generis. Sous réserve de la phrase qui précède, la protection sui generis confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet, et elle est soumise aux mêmes limitations et obligations.

9.    Nonobstant les paragraphes 1 à 8, chaque Partie peut également limiter la portée de la protection en établissant des exceptions pour la fabrication, l’utilisation, l’offre à la vente, la vente ou l’importation de produits à des fins d’exportation pendant la période de protection.



10.    Chaque Partie peut révoquer la protection sui generis pour des motifs liés à l’invalidité du brevet de base, y compris si ce brevet s’est éteint avant l’expiration de sa durée légale ou s’il est révoqué ou limité de telle sorte que le produit pour lequel la protection a été accordée ne serait plus protégé par les revendications du brevet de base, ou pour des motifs liés au retrait de la ou des autorisations de mise sur le marché concerné, ou si la protection a été accordée contrairement aux dispositions du paragraphe 2.

ARTICLE 20.28

Mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets relatifs aux produits pharmaceutiques

Si une Partie a recours à des mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets (« patent linkage ») dans le cadre desquels l’octroi d’autorisations de mise sur le marché (ou d’avis de conformité ou autres concepts semblables) visant des produits pharmaceutiques génériques est lié à l’existence d’une protection par brevet, elle fait en sorte que l’ensemble des plaideurs disposent de droits d’appel équivalents et efficaces.



Soussection F

Protection des données

ARTICLE 20.29

Protection des données non divulguées concernant les produits pharmaceutiques

1.    Si une Partie subordonne l’autorisation de la mise sur le marché de produits pharmaceutiques qui comportent des entités chimiques nouvelles 29 (appelée « autorisation » dans le présent article) à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données nécessaires pour déterminer si l’utilisation de ces produits est sûre et efficace, la Partie protège ces données contre la divulgation, lorsque l’établissement de ces données demande un effort considérable, sauf si la divulgation est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour assurer la protection des données contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

2.    Chaque Partie prévoit que, s’agissant des données visées au paragraphe 1 qui lui sont communiquées après la date d’entrée en vigueur du présent accord :

a)    nul autre que la personne qui les a communiquées ne pourra, sans la permission de cette dernière, s’appuyer sur ces données pour étayer une demande d’autorisation pendant une période d’au moins six ans à compter de la date à laquelle la Partie a accordé l’autorisation à la personne qui a présenté ces données en vue d’obtenir une autorisation;



b)    une Partie n’accordera pas d’autorisation à une personne qui s’appuie sur ces données pendant une période d’au moins huit ans à compter de la date à laquelle la Partie a accordé l’autorisation à la personne qui a présenté les données en vue d’obtenir une autorisation, sauf avec la permission de cette dernière.

Sous réserve du présent paragraphe, rien n’empêche une Partie de mettre en œuvre des procédures d’autorisation accélérées à l’égard des produits précités sur le fondement d’études de bioéquivalence et de biodisponibilité.

ARTICLE 20.30

Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques

1.    Chaque Partie détermine les exigences en matière d’innocuité et d’efficacité avant d’autoriser la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique (appelée « autorisation » dans le présent article).

2.    Chaque Partie prévoit une période limitée de protection des données d’un rapport d’essai ou d’étude présenté pour la première fois en vue d’obtenir une autorisation. Au cours de cette période, chaque Partie prévoit que le rapport d’essai ou d’étude ne pourra être utilisé au profit d’une autre personne qui cherche à obtenir une autorisation, à moins qu’il ne soit démontré que le titulaire de la première autorisation y a consenti expressément.

3.    Le rapport d’essai ou d’étude devrait être nécessaire pour l’autorisation ou la modification d’une autorisation existante en vue de permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures.



4.    Dans chaque Partie, la période de protection des données est d’au moins dix ans à compter de la date de la délivrance, dans cette Partie, de la première autorisation relative au rapport d’essai ou d’étude étayant l’autorisation d’un nouveau principe actif et aux données étayant l’enregistrement concomitant du produit destiné à la consommation finale qui contient le principe actif. La durée de la protection peut être prolongée pour encourager l’autorisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque et les utilisations mineures.

5.    Chaque Partie peut également établir des exigences en matière de protection des données ou d’indemnisation pécuniaire relatives au rapport d’essai ou d’étude étayant la modification ou le renouvellement d’une autorisation.

6.    Chaque Partie établit des règles en vue d’éviter la répétition des essais sur les animaux vertébrés. Tout demandeur qui entend réaliser des essais et des études impliquant des animaux vertébrés devrait être encouragé à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces essais et études n’ont pas déjà été réalisés ou entrepris.

7.    Chaque Partie devrait encourager chaque nouveau demandeur et chaque titulaire des autorisations correspondantes à mettre tout en œuvre pour veiller à partager les rapports d’essais et d’études impliquant des animaux vertébrés. Les coûts afférents au partage des rapports d’essais et d’études en question sont déterminés d’une manière juste, transparente et non discriminatoire. Le demandeur est uniquement tenu de participer aux coûts des informations qu’il doit présenter pour satisfaire aux exigences en matière d’autorisation.



8.    Le ou les titulaires de l’autorisation correspondante ont le droit d’être indemnisés pour une juste part des coûts qu’ils ont supportés relativement au rapport d’essai ou d’étude qui a étayé cette autorisation par un demandeur qui se fonde sur ce rapport en vue d’obtenir une autorisation pour un nouveau produit phytopharmaceutique. Chaque Partie peut enjoindre aux parties concernées de régler toute question par la voie d’un arbitrage contraignant régi par son droit.

Soussection G

Variétés végétales

ARTICLE 20.31

Variétés végétales

Les Parties coopèrent en vue de promouvoir et de renforcer la protection des variétés végétales sur la base de l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, faite à Paris, le 2 décembre 1961.



SECTION C

Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

ARTICLE 20.32

Obligations générales

1.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables, qu’elles ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, et qu’elles ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2.    Dans la mise en œuvre des dispositions de la présente section, chaque Partie tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte, les intérêts des tiers et les mesures, réparations et sanctions applicables.

3.    Les articles 20.33 à 20.42 concernent les moyens civils destinés à faire respecter les droits..

4.    Pour l’application des articles 20.33 à 20.42, sauf disposition contraire, l’expression droits de propriété intellectuelle désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’Accord sur les ADPIC.



ARTICLE 20.33

Demandeurs habilités

Chaque Partie reconnaît que les personnes suivantes ont qualité pour demander l’application des procédures et des mesures correctives visées aux articles 20.34 à 20.42 :

a)    les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit de la Partie;

b)    toutes les autres personnes autorisées à exercer ces droits, dans la mesure où le droit de la Partie permet à ces personnes de demander réparation;

c)    les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit de la Partie permet à ces organismes de demander réparation;

d)    les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit de la Partie permet à ces organismes de demander réparation.



ARTICLE 20.34

Éléments de preuves

Chaque Partie fait en sorte que, dans le cas où il est allégué qu’une atteinte a été portée, à l’échelle commerciale, à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, s’il y a lieu et à la suite d’une demande, la production des renseignements pertinents, conformément au droit de cette Partie, y compris des documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

ARTICLE 20.35

Mesures de conservation des éléments de preuve

1.    Chaque Partie fait en sorte que, avant même l’engagement d’une procédure sur le fond, les autorités judiciaires puissent, sur requête d’une entité qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l’atteinte alléguée, à condition de protéger les renseignements confidentiels.



2.    Chaque Partie peut prévoir que les mesures visées au paragraphe 1 pourront inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises en cause et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant. Les autorités judiciaires sont habilitées à prendre les mesures précitées, au besoin, sans que l’autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

ARTICLE 20.36

Droit d’information

Sans préjudice de son droit régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel, chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, en réponse à une demande justifiée du détenteur du droit, à ordonner que le contrevenant ou le prétendu contrevenant fournisse au détenteur du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, l’information pertinente en vertu de ses lois et règlements applicables que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle. Cette information peut inclure des renseignements concernant toute personne impliquée dans un quelconque aspect de l’atteinte ou de l’atteinte alléguée, et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris l’identité des tiers ayant prétendument participé à la production et à la distribution de ces marchandises ou services et leurs circuits de distribution.



ARTICLE 20.37

Mesures provisoires et conservatoires

1.    Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner des mesures provisoires et conservatoires rapides et efficaces, y compris une injonction interlocutoire, contre une partie ou, le cas échéant, contre un tiers relevant de la juridiction de l’autorité judiciaire, pour empêcher qu’une atteinte ne soit portée à un droit de propriété intellectuelle et, en particulier, pour empêcher l’introduction de marchandises portant atteinte à un droit dans les circuits commerciaux.

2.    Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de rétention des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.    Chaque Partie prévoit que, en cas d’atteinte alléguée à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, les autorités judiciaires peuvent ordonner, conformément à son droit, la saisie conservatoire des biens du prétendu contrevenant, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités judiciaires peuvent ordonner la communication de tout document bancaire, financier ou commercial pertinent, ou l’accès à tout autre renseignement pertinent, suivant le cas.



ARTICLE 20.38

Autres mesures correctives

1.    Chaque Partie fait en sorte que les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du demandeur et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au détenteur du droit en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, le retrait définitif des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises dont elles ont constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Chaque Partie fait en sorte que les autorités judiciaires puissent ordonner, le cas échéant, la destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Lors de l’examen d’une demande de telles mesures correctives, il est tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

2.    Chaque Partie fait en sorte que les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner que les mesures correctives visées au paragraphe 1 soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.



ARTICLE 20.39

Injonctions

1.    Chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à rendre une ordonnance enjoignant à une partie de cesser de porter atteinte, et notamment à enjoindre à cette partie, ou, le cas échéant, à tout tiers relevant de la juridiction de l’autorité judiciaire concernée, d’empêcher l’introduction de marchandises portant atteinte à un droit dans les circuits commerciaux.

2.    Nonobstant les autres dispositions de la présente section, une Partie peut limiter au versement d’une rémunération les mesures correctives possibles contre une utilisation d’un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l’autorisation du détenteur du droit, à condition que la Partie se conforme aux dispositions de la partie II de l’Accord sur les ADPIC visant expressément une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues à la présente section s’appliquent ou, lorsque ces mesures correctives sont incompatibles avec le droit d’une Partie, des jugements déclaratoires et une compensation adéquate peuvent être obtenus.



ARTICLE 20.40

Dommages-intérêts

1.    Chaque Partie prévoit que :

a)    dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de verser au détenteur du droit :

i)    soit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à celui-ci,

ii)    soit les profits réalisés par le contrevenant du fait de l’atteinte, lesquels peuvent être présumés correspondre au montant des dommagesintérêts visés au point i);

b)    lors de la détermination des dommages-intérêts au titre d’atteintes à des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires peuvent tenir compte, entre autres, de toute mesure légitime de valeur présentée par le détenteur du droit, y compris les profits perdus.

2.    À titre d’alternative au paragraphe 1, le droit d’une Partie peut prévoir le versement d’une rémunération, par exemple d’une redevance ou d’un droit, pour indemniser le détenteur d’un droit de propriété intellectuelle de l’utilisation non autorisée de celuici.



ARTICLE 20.41

Frais de justice

Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires, le cas échéant, sont habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, que la partie qui succombe supporte les frais de justice et autres dépens de la partie ayant obtenu gain de cause, conformément au droit de cette Partie.

ARTICLE 20.42

Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

1.    Aux fins des procédures civiles relatives au droit d’auteur ou aux droits connexes, il suffit que le nom de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique apparaisse sur l’œuvre de la manière usuelle pour que cet auteur soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à introduire des procédures pour atteinte aux droits. La preuve du contraire peut comprendre l’enregistrement.

2.    Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux détenteurs de droits connexes en ce qui concerne l'objet protégé par ces droits.



SECTION D

Mesures à la frontière

ARTICLE 20.43

Champ d’application des mesures à la frontière

1.    Pour l’application de la présente section :

marchandises protégées par une indication géographique contrefaites désigne les marchandises visées à l’article 20.17 appartenant à l’une des catégories de produits énumérées à l’annexe 20-C, y compris leur emballage, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une indication géographique qui est identique à l’indication géographique valablement enregistrée ou autrement protégée pour ces marchandises et qui porte atteinte aux droits du titulaire ou du détenteur de l’indication géographique en question en vertu du droit de la Partie dans laquelle les procédures concernant les mesures à la frontière sont appliquées;

marchandises de marque contrefaites désigne les marchandises, y compris leur emballage, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque qui est identique à la marque valablement enregistrée pour ces marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels d’une telle marque, et qui porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu du droit de la Partie dans laquelle les procédures concernant les mesures à la frontière sont appliquées;



cargaisons destinées à l'exportation désigne les cargaisons de marchandises destinées à être transportées depuis le territoire d’une Partie jusqu’à un endroit situé en dehors de ce territoire, à l’exclusion des cargaisons en transit douanier et des cargaisons transbordées;

cargaisons destinées à l'importation désigne les cargaisons de marchandises introduites sur le territoire d’une Partie depuis un endroit situé en dehors de ce territoire, pendant que ces marchandises restent sous contrôle douanier, y compris les marchandises introduites sur le territoire placées dans une zone franche ou un entrepôt douanier, à l’exclusion des cargaisons en transit douanier et des cargaisons transbordées;

marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur désigne les marchandises qui sont des copies faites sans le consentement du détenteur du droit d’auteur ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article, dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu du droit de la Partie dans laquelle les procédures concernant la mesure à la frontière sont appliquées;

cargaisons en transit douanier désigne les cargaisons de marchandises introduites sur le territoire d’une Partie depuis un endroit situé en dehors de ce territoire et dont les autorités douanières ont autorisé le transport sous contrôle douanier continu, depuis un bureau d’entrée jusqu’à un bureau de sortie, en vue de leur sortie du territoire en question. Les cargaisons en transit douanier à l’égard desquelles la levée du contrôle douanier est ultérieurement autorisée sans qu’elles aient quitté le territoire sont considérées comme des cargaisons destinées à l'importation;

cargaisons transbordées désigne les cargaisons de marchandises qui sont transférées sous contrôle douanier depuis le moyen de transport ayant servi à leur importation jusqu’à celui qui servira à leur exportation dans le ressort d’un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d’importation et le bureau d’exportation.



2.    Les références faites, dans la présente section, aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle sont interprétées comme visant les cas de marchandises de marque contrefaites, de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur ou de marchandises protégées par une indication géographique contrefaites.

3.    Il est entendu par les Parties qu’il n’y a aucune obligation d’appliquer les procédures énoncées à la présente section à des marchandises qui sont mises sur le marché d’un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement.

4.    Chaque Partie adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons destinées à l'importation et les cargaisons destinées à l'exportation, des procédures permettant au détenteur du droit de demander aux autorités compétentes de la Partie de suspendre la mise en circulation, ou de retenir, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

5.    Chaque Partie adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons destinées à l'importation et les cargaisons destinées à l'exportation, des procédures permettant à ses autorités compétentes de suspendre temporairement, de leur propre initiative, la mise en circulation des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou de les retenir, afin de donner aux détenteurs de droit la possibilité de demander formellement l’assistance visée au paragraphe 4.

6.    Chaque Partie peut conclure un arrangement avec un ou plusieurs pays tiers en vue d’établir des procédures communes de sécurité en matière de dédouanement. Les marchandises dédouanées conformément aux procédures douanières communes prévues par un tel arrangement sont considérées comme conformes aux paragraphes 4 et 5, à condition que la Partie concernée conserve le pouvoir légal de se conformer à ces paragraphes.

7.    Chaque Partie peut adopter ou maintenir les procédures visées aux paragraphes 4 et 5 en ce qui concerne les cargaisons transbordées et les cargaisons en transit douanier.



8.    Chaque Partie peut exempter de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.

ARTICLE 20.44

Présentation d’une demande par le détenteur du droit

1.    Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes exigent du détenteur d'un droit qui demande à recourir aux procédures décrites à l’article 20.43 qu’il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu’en vertu du droit de la Partie qui a adopté ces procédures il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi que des renseignements suffisants dont il est raisonnablement censé avoir connaissance pour permettre aux autorités compétentes de reconnaître facilement les marchandises suspectes. L’obligation de fournir des renseignements suffisants n’a pas pour effet de décourager indûment le recours aux procédures décrites à l’article 20.43.

2.    Chaque Partie prévoit qu’il est possible de demander la suspension de la mise en circulation ou la rétention des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle mentionnées à l’article 20.43, sous contrôle douanier sur son territoire. L’obligation de permettre de telles demandes est subordonnée à l’obligation de prévoir les procédures visées aux articles 20.43.4 et 20.43.5. Les autorités compétentes peuvent permettre que de telles demandes s’appliquent aux cargaisons multiples. Chaque Partie peut prévoir que, sur demande du détenteur du droit, la demande de suspension de la mise en circulation ou de rétention des marchandises suspectes pourra s’appliquer à certains points déterminés d’entrée et de sortie sous contrôle douanier.



3.    Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes informent le demandeur dans un délai raisonnable de leur décision d’accepter ou non sa demande. Lorsqu’elles acceptent une demande, les autorités compétentes informent également le demandeur de la période de validité de celle-ci.

4.    Chaque Partie peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à refuser, à suspendre ou à annuler la demande d’un demandeur lorsque celui-ci a commis un abus des procédures décrites à l’article 20.43, ou lorsqu’il existe un motif valable de le faire.

ARTICLE 20.45

Renseignements fournis par le détenteur du droit

Chaque Partie autorise ses autorités compétentes à demander au détenteur du droit qu’il fournisse les renseignements pertinents dont il est raisonnablement censé avoir connaissance pour aider les autorités compétentes à prendre les mesures à la frontière visées à la présente section. Chaque Partie peut aussi autoriser le détenteur du droit à fournir de tels renseignements à ses autorités compétentes.



ARTICLE 20.46

Caution ou garantie équivalente

1.    Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à exiger que le détenteur du droit qui demande à recourir aux procédures décrites à l’article 20.43 constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chaque Partie fait en sorte qu’une telle caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à ces procédures.

2.    Chaque Partie peut prévoir qu’une telle garantie pourra revêtir la forme d’un cautionnement qui dégage le défendeur de toute responsabilité à l’égard de toute perte ou dommage résultant de la suspension de la mise en circulation ou de la rétention des marchandises dans les cas où les autorités compétentes conclueraient que les marchandises ne portent pas atteinte à un droit. Une Partie peut, uniquement dans des circonstances exceptionnelles ou en vertu d’une ordonnance judiciaire, autoriser le défendeur à obtenir la possession des marchandises suspectes moyennant un cautionnement ou une autre garantie.

ARTICLE 20.47

Détermination de l’atteinte

Chaque Partie adopte ou maintient des procédures qui permettent à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites à l’article 20.43, si les marchandises suspectes portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.



ARTICLE 20.48

Mesures correctives

1.    Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la destruction de marchandises dont il est déterminé, conformément à l’article 20.47, qu’elles portent atteinte à un droit. Si elles ne sont pas détruites, chaque Partie fait en sorte que, à moins de circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice au détenteur du droit.

2.    En ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque apposée de manière illicite ne suffit pas, à moins de circonstances exceptionnelles, pour permettre la mise en circulation des marchandises dans les circuits commerciaux.

3.    Chaque Partie peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions administratives après avoir déterminé, au titre de l’article 20.47, que les marchandises portent atteinte à un droit.



ARTICLE 20.49

Coopération spécifique en matière de mesures à la frontière

1.    Chaque Partie accepte de coopérer avec l’autre Partie en vue d’éliminer le commerce international de marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle. À cette fin, chaque Partie établit des points de contact au sein de son administration et est disposée à échanger des informations sur le commerce de ces marchandises. En particulier, chaque Partie favorise l’échange d’informations et la coopération entre ses autorités douanières et celles de l’autre Partie en ce qui a trait au commerce des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

2.    La coopération visée au paragraphe 1 peut inclure des échanges d’informations au sujet des mécanismes pour la réception des renseignements fournis par les détenteurs de droits, des pratiques exemplaires et des expériences en matière de stratégies de gestion des risques, ainsi que d’informations destinées à aider au repérage des cargaisons soupçonnées de contenir des marchandises portant atteinte à un droit.

3.    La coopération prévue à la présente section s’effectue en conformité avec les accords internationaux applicables qui lient les deux Parties. Le Comité mixte de coopération douanière mentionné à l’article 6.14 (Comité mixte de coopération douanière) établira les priorités et les procédures adéquates aux fins de la coopération entre les autorités compétentes des Parties au titre de la présente section.



SECTION E

Coopération

ARTICLE 20.50

Coopération

1.    Chaque Partie accepte de coopérer avec l’autre Partie en vue d’appuyer la mise en œuvre des engagements et obligations contractés au titre du présent chapitre. Les domaines de coopération comprennent des échanges d’informations ou d’expériences sur les questions suivantes :

a)    la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris des indications géographiques, et les moyens de les faire respecter;

b)    la mise en place d’arrangements entre les sociétés de gestion collective respectives des Parties.

2.    Conformément au paragraphe 1, chaque Partie accepte d’établir et de maintenir un dialogue efficace sur les questions de propriété intellectuelle pour traiter de sujets qui concernent la protection des droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre et les moyens de faire respecter ces droits, ainsi que de toute autre question pertinente.



CHAPITRE VINGT ET UN

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

ARTICLE 21.1

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux aspects liés au développement, à l’examen et à la méthodologie des mesures réglementaires prises par les autorités de réglementation des Parties qui sont visées, entre autres, par l’Accord OTC, l’Accord MSP, le GATT de 1994, l’AGCS et les chapitres Quatre (Obstacles techniques au commerce), Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), Neuf (Commerce transfrontières des services), Vingt-deux (Commerce et développement durable), Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement).

ARTICLE 21.2

Principes

1.    Les Parties confirment leurs droits et obligations relatifs aux mesures réglementaires au titre de l’Accord OTC, de l’Accord MSP, du GATT de 1994 et de l’AGCS.



2.    Les Parties s’engagent à assurer des niveaux élevés de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de préservation des végétaux et de protection de l’environnement en conformité avec l’Accord OTC, l’Accord MSP, le GATT de 1994, l’AGCS et le présent accord.

3.    Les Parties reconnaissent l’utilité de la coopération en matière de réglementation avec leurs partenaires commerciaux concernés, tant au plan bilatéral que multilatéral. Les Parties s’efforceront, chaque fois que cela sera possible et mutuellement bénéfique, d’aborder la coopération en matière de réglementation de manière à permettre l'ouverture à la participation d’autres partenaires commerciaux internationaux.

4.    Sans limiter la capacité de chaque Partie à mener à bien ses propres activités réglementaires, législatives et politiques, les Parties s’engagent à développer davantage leur coopération en matière de réglementation en tenant compte de leur intérêt mutuel, en vue d’atteindre les objectifs suivants :

a)    prévenir et éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement;

b)    améliorer les conditions de la compétitivité et de l’innovation, y compris en cherchant à assurer la compatibilité, la reconnaissance d’équivalence et la convergence des réglementations;

c)    promouvoir des processus réglementaires transparents, efficients et efficaces qui appuient les objectifs de la politique publique et permettent aux organismes réglementaires de remplir leur mandat, y compris par la promotion de l’échange d’informations et d’une meilleure utilisation des pratiques exemplaires.



5.    Le présent chapitre remplace le Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation et à la transparence du Gouvernement du Canada et de la Commission européenne, fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004, et régit les activités entreprises antérieurement dans le contexte de celui-ci.

6.    Les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération en matière de réglementation sur une base volontaire. Il est entendu qu’une Partie n’est pas tenue de participer à une quelconque activité de coopération en matière de réglementation et peut refuser ou cesser de coopérer. Cependant, la Partie qui refuse d’entamer la coopération en matière de réglementation ou qui se retire d’une telle coopération devrait être prête à expliquer les motifs de sa décision à l’autre Partie.

ARTICLE 21.3

Objectifs de la coopération en matière de réglementation

La coopération en matière de réglementation vise les objectifs suivants :

a)    contribuer à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux ou à la préservation des végétaux et à la protection de l’environnement :

i)    d’une part, en mobilisant les ressources internationales dans des domaines comme la recherche, l’examen préalable à la commercialisation et l’analyse des risques, en vue de répondre aux préoccupations importantes d’intérêt local, national et international ayant trait à la réglementation,



ii)    d’autre part, en alimentant la base d’informations utilisée par les services chargés de la réglementation pour identifier, évaluer et gérer les risques;

b)    instaurer la confiance, approfondir la compréhension réciproque de la gouvernance réglementaire et tirer parti de l’expertise et des points de vue respectifs, de façon à atteindre les buts suivants :

i)    améliorer la planification et l’élaboration des projets de réglementation,

ii)    promouvoir la transparence et la prévisibilité dans l’élaboration et l'adoption de règlements,

iii)    renforcer l’efficacité de la réglementation,

iv)    identifier des instruments alternatifs,

v)    reconnaître les effets connexes des règlements,

vi)    éviter des différences réglementaires inutiles,

vii)    améliorer la mise en œuvre et le respect de la réglementation;

c)    faciliter le commerce et l’investissement bilatéraux d’une façon qui, à la fois :

i)    met à profit les arrangements de coopération existants,



ii)    réduit les différences inutiles entre les réglementations,

iii)    identifie de nouveaux modes de coopération dans des domaines particuliers;

d)    contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de l’efficacité de l'industrie d’une façon qui, à la fois :

i)    réduit au minimum les coûts administratifs dans la mesure du possible;

ii)    réduit les exigences réglementaires redondantes et les coûts de mise en conformité qu’elles engendrent, dans la mesure du possible,

iii)    vise à assurer la compatibilité des approches réglementaires, y compris, si cela est possible et approprié, par :

A)    la mise en œuvre d’approches réglementaires neutres sur le plan technologique,

B)    la reconnaissance de l’équivalence ou la promotion de la convergence.



ARTICLE 21.4

Activités de coopération en matière de réglementation

Les Parties s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 21.3 en entreprenant des activités de coopération en matière de réglementation, qui peuvent notamment consister à :

a)    participer à des discussions bilatérales continues sur la gouvernance réglementaire, y compris pour :

i)    discuter de la réforme réglementaire et de ses effets sur la relation entre les Parties,

ii)    dégager les enseignements tirés,

iii)    étudier, le cas échéant, des approches alternatives dans la réglementation

iv)    partager les expériences sur les outils et instruments réglementaires, y compris les évaluations d’impact de la réglementation, les évaluations des risques réglementaires ainsi que les stratégies destinées à assurer le respect et l’exécution de la réglementation;

b)    se consulter, s’il y a lieu, et échanger des informations tout au long du processus d’élaboration de la réglementation. Ces consultations et échanges devraient commencer le plus tôt possible au cours dudit processus;

c)    échanger des informations non publiques dans la mesure où celles-ci peuvent être mises à la disposition de gouvernements étrangers conformément aux règles applicables de la Partie qui fournit les informations;



d)    échanger des projets de règlements techniques ou sanitaires et phytosanitaires pouvant avoir une incidence sur le commerce avec l’autre Partie au stade le plus précoce possible, de sorte que les observations et les propositions de modification puissent être prises en compte;

e)    fournir, à la demande de l’autre Partie, une copie des projets de règlements, sous réserve des dispositions applicables du droit relatif au respect de la vie privée, et accorder aux parties intéressées un délai suffisant pour leur permettre de soumettre leurs observations par écrit;

f)    échanger des informations sur les actions, les mesures ou les modifications réglementaires envisagées au stade le plus précoce possible, de manière à permettre :

i)    de comprendre la logique des choix réglementaires d’une Partie, y compris le choix d’instrument, et d’examiner les possibilités d’accroître la convergence entre les Parties dans la façon d’énoncer les objectifs des règlements et d’en définir le champ d’application. Les Parties devraient également examiner les relations entre les règlements, les normes et l’évaluation de la conformité dans ce contexte,

ii)    de comparer les méthodes et les hypothèses utilisées pour analyser les projets de réglementation, y compris, le cas échéant, une analyse de la praticabilité technique ou économique et des avantages par rapport à l'objectif poursuivi de toutes autres exigences ou approches réglementaires majeures envisagées. Cet échange d’informations peut également comprendre des stratégies destinées à assurer la conformité ainsi que des évaluations d’impact, y compris la comparaison du rapport coût-efficacité potentiel du projet de réglementation avec celui des autres exigences ou approches réglementaires majeures envisagées;



g)    examiner les occasions de réduire au minimum les différences inutiles entre les réglementations, par des moyens consistant notamment à :

i)    mener une évaluation concurrente ou conjointe des risques et une évaluation d’impact de la réglementation lorsque cela est possible et mutuellement bénéfique,

ii)    parvenir à une solution harmonisée, équivalente ou compatible,

iii)    envisager la reconnaissance mutuelle dans des cas particuliers;

h)    coopérer sur des questions qui concernent l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et le maintien de normes, de recommandations et de guides internationaux;

i)    examiner l’opportunité et les possibilités de collecter des données similaires ou identiques sur la nature, l’étendue et la fréquence des problèmes susceptibles de donner lieu à des interventions réglementaires, lorsque cela permettrait de formuler plus rapidement des jugements statistiquement significatifs sur ces problèmes;

j)    comparer périodiquement les pratiques en matière de collecte de données;



k)    examiner l’opportunité et la possibilité d’utiliser des hypothèses et méthodes similaires ou identiques à celles utilisées par l’autre Partie pour analyser les données et évaluer les questions sous-jacentes auxquelles la réglementation cherche à répondre, de façon à :

i)    réduire les différences dans la définition des questions,

ii)    faciliter l’obtention de résultats similaires;

l)    comparer périodiquement les hypothèses et les méthodes analytiques;

m)    échanger des informations sur l’administration, la mise en œuvre et l’exécution de la réglementation, ainsi que sur les moyens d’assurer et de mesurer la conformité;

n)    mener des programmes de recherche coopératifs de façon à :

i)    réduire la redondance dans la recherche,

ii)    produire davantage d’informations à moindre coût,

iii)    collecter les meilleures données,

iv)    établir, le cas échéant, une base scientifique commune;



v)    examiner les problèmes réglementaires les plus urgents d’une manière plus cohérente et axée sur les résultats,

vi)    réduire au minimum les différences inutiles dans les nouveaux projets de réglementation tout en améliorant plus efficacement la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement;

o)    effectuer des examens postérieurs à la mise en œuvre des règlements ou des politiques;

p)    comparer les méthodes et les hypothèses utilisées dans les examens postérieurs à la mise en œuvre précités;

q)    s’il y a lieu, mettre à la disposition de l’autre Partie des résumés des résultats des examens postérieurs à la mise en œuvre précités;

r)    déterminer l’approche appropriée pour réduire les conséquences négatives des différences réglementaires existantes dans les secteurs du commerce et de l’investissement bilatéraux identifiés par une Partie, y compris, le cas échéant, par une convergence accrue, la reconnaissance mutuelle, la réduction au minimum du recours à des instruments réglementaires ayant un effet de distorsion sur le commerce et l’investissement, et par l'utilisation de normes internationales, y compris des normes et des guides sur l’évaluation de la conformité;

s)    procéder à des échanges d’informations, d’expertise et d’expériences dans le domaine du bien-être des animaux dans le but de promouvoir la collaboration entre les Parties à cet égard.



ARTICLE 21.5

Compatibilité des mesures réglementaires

Dans le but d’accroître la convergence et la compatibilité entre les mesures réglementaires des Parties, chaque Partie prend en considération, s’il y a lieu, les mesures ou initiatives réglementaires de l’autre Partie portant sur des sujets connexes ou identiques. Toutefois, une Partie peut adopter des mesures réglementaires différentes ou poursuivre des initiatives différentes pour des raisons découlant notamment d’approches institutionnelles ou législatives différentes ou de circonstances, de valeurs ou de priorités qui sont propres à cette Partie.

ARTICLE 21.6

Forum de coopération en matière de réglementation

1.    Un Forum de coopération en matière de réglementation (FCR) est établi en vertu de l’article 26.2.1h) (Comités spécialisés) en vue de faciliter et de promouvoir la coopération en matière de réglementation entre les Parties conformément au présent chapitre.

2.    Le FCR exerce les fonctions suivantes :

a)    offrir un forum de discussion sur les questions de politique réglementaire d’intérêt commun identifiées par les Parties dans le cadre, entre autres, des consultations menées conformément à l’article 21.8;



b)    aider les régulateurs individuels à identifier des partenaires potentiels pour les activités de coopération et leur fournir les outils appropriés à cette fin, tels que des modèles d’accords de confidentialité;

c)    examiner les initiatives prévues ou en cours en matière de réglementation qu’une Partie considère comme pouvant donner lieu à la coopération. Ces examens, qui seront menés en consultation avec les services chargés de la réglementation et les agences de régulation, devraient appuyer la mise en œuvre du présent chapitre;

d)    encourager le développement d’activités de coopération bilatérale conformément à l’article 21.4 et, sur la base des informations obtenues des services chargés de la réglementation et des agences de régulation, examiner les progrès, les réalisations et les pratiques exemplaires dans le cadre des initiatives de coopération en matière de réglementation dans des secteurs particuliers.

3.    Le FCR est coprésidé par un haut représentant du Gouvernement du Canada ayant rang de sous-ministre, ou le titulaire d’un poste équivalent ou son représentant désigné, et par un haut représentant de la Commission européenne ayant rang de directeur général, ou le titulaire d’un poste équivalent ou son représentant désigné, et est composé des fonctionnaires concernés de chaque Partie. Les Parties peuvent, par consentement mutuel, inviter d’autres parties intéressées à participer aux réunions du FCR.

4.    Le FCR :

a)    adopte son mandat, ses procédures et son plan de travail à sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord;



b)    se réunit au cours de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et au moins une fois par an par la suite, sauf si les Parties en décident autrement;

c)    fait rapport au Comité mixte de l’AECG au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, s’il y a lieu.

ARTICLE 21.7

Coopération ultérieure entre les Parties

1.    Conformément à l’article 21.6.2c) et en vue de permettre un suivi des projets de réglementation à venir et d’identifier les possibilités de coopération en matière de réglementation, les Parties échangent périodiquement des informations sur les projets de réglementations prévus ou en cours relevant de leurs champs de responsabilité. Ces informations devraient comprendre, s’il y a lieu, les nouveaux règlements techniques et les modifications aux règlements techniques existants qui seront vraisemblablement proposés ou adoptés.

2.    Les Parties peuvent faciliter la coopération en matière de réglementation au moyen d’un échange de fonctionnaires dans le cadre d’un arrangement spécifique.

3.    Les Parties s’efforcent de coopérer et d’échanger, sur une base volontaire, des informations dans le domaine de la sécurité des produits non alimentaires. Cette coopération ou cet échange d’informations peut concerner plus particulièrement :

a)    les questions scientifiques, techniques et réglementaires susceptibles d’améliorer la sécurité des produits non alimentaires;



b)    les questions émergentes présentant une pertinence significative en matière de santé et de sécurité qui relèvent du champ de compétence d’une Partie;

c)    les activités de normalisation;

d)    la surveillance des marchés et les activités d’exécution;

e)    les méthodes d’évaluation des risques et les essais des produits;

f)    les rappels de produits coordonnés ou autres actions similaires.

4.    Les Parties peuvent établir un échange réciproque d’informations sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives qui sont prises. En particulier, le Canada peut se voir accorder l’accès à des informations choisies tirées du système d’alerte rapide RAPEX de l’Union européenne, ou de tout système qui lui succédera, concernant les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. L’Union européenne peut recevoir des informations d’alerte rapide sur les mesures restrictives et les rappels de produits tirées du système canadien de déclaration d’incidents liés aux produits de consommation, connu sous le nom de RADAR, ou de tout système qui lui succédera, concernant les produits de consommation au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21, et les cosmétiques au sens de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27. Cet échange réciproque d’informations est effectué sur la base d’un arrangement énonçant les mesures visées au paragraphe 5.



5.    Avant de procéder au premier échange d’informations conformément au paragraphe 4, les Parties font en sorte que les mesures visant à mettre en œuvre les échanges en question soient approuvées par le Comité du commerce des marchandises. Les Parties font en sorte que ces mesures précisent le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données personnelles.

6.    Le Comité du commerce des marchandises approuve les mesures visées au paragraphe 5 au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, à moins que les Parties ne décident de proroger ce délai.

7.    Les Parties peuvent modifier les mesures visées au paragraphe 5. Le Comité du commerce des marchandises approuve toute modification apportée aux mesures.

ARTICLE 21.8

Consultations avec les entités privées

Afin de connaître les points de vue d’entités non gouvernementales sur des questions ayant trait à la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie ou les Parties peuvent consulter, s’il y a lieu, les parties prenantes et les parties intéressées, y compris des représentants du milieu universitaire, de groupes de réflexion, d’organisations non gouvernementales, des milieux d'affaires, des consommateurs et d’autres organisations. Ces consultations peuvent être menées par tout moyen que la ou les Parties jugent approprié.



ARTICLE 21.9

Points de contact

1.    Les points de contact pour la communication entre les Parties sur les questions relevant du présent chapitre sont :

a)    dans le cas du Canada : la Direction des règlements et obstacles techniques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur;

b)    dans le cas de l’Union européenne : l'unité « Affaires internationales » de la Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne, ou son successeur..

2.    Chaque point de contact a la responsabilité de consulter ses services chargés de la réglementation et agences de régulation respectifs, sur les questions relevant du présent chapitre, et d'assurer la coordination avec eux, selon qu'il sera approprié.



CHAPITRE VINGTDEUX

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 22.1

Contexte et objectifs

1.    Les Parties rappellent la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, le programme Action 21 sur l’environnement et le développement de 1992, la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002 et le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 visant la création à l’échelon national et international d’un environnement favorable à un plein emploi productif et à un travail décent pour tous, et étude de son impact sur le développement durable, et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont interdépendants et forment des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement, et elles réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures.



2.    Les Parties soulignent l’avantage de tenir compte des questions relatives au travail et à l’environnement qui sont liées au commerce dans une approche globale du commerce et du développement durable. En conséquence, les Parties conviennent que les droits et les obligations découlant des chapitres Vingttrois (Commerce et travail) et Vingtquatre (Commerce et environnement) sont à prendre en considération dans le contexte du présent accord.

3.    À cet égard, par la mise en œuvre des chapitres Vingttrois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement), les Parties visent les objectifs suivants :

a)    favoriser le développement durable par une coordination et une intégration accrues de leurs politiques et mesures respectives en matière de travail, d’environnement et de commerce;

b)    promouvoir le dialogue et la coopération entre elles en vue de resserrer leurs relations commerciales et économiques d’une manière qui appuie leurs mesures et leurs normes respectives en matière de protection du travail et de l’environnement, et en vue de respecter leurs objectifs de protection du travail et de l’environnement dans un contexte de relations commerciales libres, ouvertes et transparentes;

c)    améliorer l’application de leur droit respectif en matière de travail et d’environnement et l’observation des accords internationaux sur le travail et l’environnement;

d)    promouvoir la pleine utilisation d’instruments comme l’évaluation d’impact et la consultation des parties prenantes lors de l’élaboration de la réglementation relative aux questions touchant le commerce, le travail et l’environnement, et inciter les milieux d'affaires, les organisations de la société civile et les citoyens à développer et à mettre en œuvre des pratiques qui contribuent à l’atteinte des objectifs du développement durable;



e)    favoriser la consultation et la participation du public dans la discussion des questions de développement durable qui surviennent dans le cadre du présent accord et dans l’élaboration du droit et des politiques pertinentes.

ARTICLE 22.2

Transparence

Les Parties soulignent qu’il importe d’assurer la transparence, laquelle est nécessaire pour favoriser la participation du public, et de rendre l’information publique dans le contexte du présent chapitre, conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre Vingt-sept (Transparence) ainsi qu’aux articles 23.6 (Information et sensibilisation du public) et 24.7 (Information et sensibilisation du public).

ARTICLE 22.3

Coopération et promotion du commerce contribuant au développement durable

1.    Les Parties reconnaissent l’intérêt de la coopération internationale pour l’atteinte des objectifs du développement durable et de l’intégration à l’échelle internationale des initiatives, des actions et des mesures de développement et de protection d’ordre économique, social et environnemental. En conséquence, les Parties conviennent d’entretenir un dialogue et de se consulter sur les questions de développement durable liées au commerce qui présentent un intérêt commun.



2.    Les Parties affirment que le commerce devrait favoriser le développement durable. En conséquence, chaque Partie s’efforce de promouvoir les flux économiques et commerciaux et les pratiques contribuant à favoriser le travail décent et la protection de l’environnement, y compris par les moyens suivants :

a)    encourager l’élaboration et l’utilisation de programmes volontaires relatifs à la production durable de marchandises et de services, par exemple des programmes d’écoétiquetage ou de commerce équitable;

b)    encourager l’élaboration et l’utilisation, par les entreprises, de pratiques volontaires exemplaires de responsabilité sociale, comme celles énoncées dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, en vue d’accroître la cohérence entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux;

c)    encourager la prise en considération de la durabilité dans les décisions de consommation privées et publiques;

d)    promouvoir l’élaboration, la mise en place, le maintien ou l’amélioration d’objectifs et de normes de performance environnementale.



3.    Les Parties reconnaissent qu’il importe d’examiner certaines questions spécifiques de développement durable en évaluant les éventuelles répercussions économiques, sociales et environnementales des actions possibles, et en tenant compte du point de vue des parties prenantes. En conséquence, chaque Partie s’engage à examiner, à surveiller et à évaluer les effets de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable sur son territoire, afin d'identifier toute action nécessaire dans le contexte du présent accord. Les Parties peuvent effectuer des évaluations conjointes. De telles évaluations seront réalisées d’une manière adaptée aux pratiques et aux conditions de chaque Partie, par l’intermédiaire des processus participatifs respectifs des Parties et des processus établis en vertu du présent accord.

ARTICLE 22.4

Mécanismes institutionnels

1.    Le Comité sur le commerce et le développement durable, établi en application de l'article 26.2.1g) (Comités spécialisés), est composé de représentants de haut niveau des Parties compétents pour les questions visées par le présent chapitre et les chapitres Vingttrois (Commerce et travail) et Vingtquatre (Commerce et environnement). Le Comité sur le commerce et le développement durable supervise la mise en œuvre de ces chapitres, y compris les activités de coopération et l’examen de l’incidence que le présent accord a sur le développement durable, et traite de façon intégrée toute question d’intérêt commun pour les Parties concernant le lien entre le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement. En ce qui concerne les chapitres Vingttrois (Commerce et travail) et Vingtquatre (Commerce et environnement), le Comité sur le commerce et le développement durable peut aussi exécuter ses tâches en organisant des séances spécifiques faisant intervenir des participants compétents pour les questions visées respectivement par ces chapitres.



2.    Le Comité sur le commerce et le développement durable se réunit au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord et par la suite aussi souvent que les Parties l’estiment nécessaire. Les points de contact mentionnés aux articles 23.8 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels) sont responsables des communications entre les Parties en ce qui concerne le calendrier et l’organisation des réunions ou des séances particulières.

3.    Chaque réunion ordinaire ou séance particulière du Comité sur le commerce et le développement durable comprend une séance avec le public au cours de laquelle sont discutées des questions concernant la mise en œuvre des chapitres pertinents, à moins que les Parties n’en décident autrement.

4.    Le Comité sur le commerce et le développement durable favorise la transparence et la participation du public. À cette fin :

a)    toute décision ou tout rapport du Comité sur le commerce et le développement durable est rendu public, à moins que celuici n’en décide autrement;

b)    le Comité sur le commerce et le développement durable présente au Forum de la société civile visé à l’article 22.5 des rapports à jour sur toute question relevant du présent chapitre, y compris sa mise en œuvre. Toute opinion ou tout point de vue du Forum de la société civile est présenté aux Parties, directement ou par l'intermédiaire des mécanismes consultatifs prévus aux articles 23.8.3 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels). Le Comité sur le commerce et le développement durable présente chaque année un rapport de suivi sur ces communications;



c)    le Comité sur le commerce et le développement durable présente chaque année un rapport concernant toute question qu'il a examinée en application de l’article 24.7.3 (Information et sensibilisation du public) ou de l’article 23.8.4 (Mécanismes institutionnels).

ARTICLE 22.5

Forum de la société civile

1.    Les Parties facilitent l’organisation d’un Forum de la société civile mixte composé de représentants d’organisations de la société civile établies sur leurs territoires, y compris des participants aux mécanismes consultatifs visés aux articles 23.8.3 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels), en vue de mener un dialogue sur les aspects du présent accord qui concernent le développement durable.

2.    Le Forum de la société civile se réunit une fois par an, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les Parties favorisent une représentation équilibrée des intérêts concernés, y compris des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs, des représentants des milieux d'affaires et des groupes environnementaux qui sont représentatifs et indépendants, ainsi que d’autres organisations de la société civile concernées, s’il y a lieu. Les Parties peuvent aussi faciliter la participation par des moyens virtuels.



CHAPITRE VINGT-TROIS

COMMERCE ET TRAVAIL

ARTICLE 23.1

Contexte et objectifs

1.    Les Parties reconnaissent l’intérêt de la coopération internationale et des accords internationaux en matière de travail en tant que réponse de la communauté internationale aux difficultés et aux possibilités dans les domaines économique, social et de l’emploi du fait de la mondialisation. Elles reconnaissent la contribution que pourrait apporter le commerce international au plein emploi productif et à un travail décent pour tous, et elles s’engagent à se consulter et à coopérer, s’il y a lieu, sur des questions d’intérêt commun concernant le travail et l’emploi liées au commerce.

2.    Affirmant l’intérêt d’une plus grande cohérence des politiques visant le travail décent, comprenant les normes fondamentales du travail, et d’un niveau élevé de protection du travail, conjugués à leur application effective, les Parties reconnaissent le rôle bénéfique que ces aspects peuvent avoir sur l’efficacité économique, l’innovation et la productivité, y compris sur les performances à l'exportation. Dans ce contexte, les Parties reconnaissent également l’importance du dialogue social sur les questions se rapportant au travail entre les travailleurs et les employeurs, leurs organisations respectives et les gouvernements, et elles s’engagent à promouvoir un tel dialogue.



ARTICLE 23.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant à chaque Partie le droit de définir ses priorités en matière de travail, d’établir ses niveaux de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques, d’une manière conforme à ses engagements internationaux en matière de travail, y compris ceux découlant du présent chapitre, chaque Partie cherche à faire en sorte que cette législation et ces politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection du travail et elle s'efforce d’améliorer continuellement cette législation et ces politiques de manière à assurer des niveaux élevés de protection du travail.

ARTICLE 23.3

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.Chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail incorporent et protègent les principes et les droits fondamentaux au travail, qui sont énumérés ciaprès. Les Parties affirment leur engagement à respecter, promouvoir et appliquer ces principes et ces droits conformément aux obligations des membres de l’Organisation internationale du Travail (l’OIT) et aux engagements énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998), adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86e session, à savoir :

a)la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;



b)l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)l’abolition effective du travail des enfants;

d)l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

2.    Chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail favorisent les objectifs suivants de l’Agenda pour le travail décent de l’OIT, conformément à la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 97e session, et à ses autres engagements internationaux :

a)santé et sécurité au travail, y compris la prévention de tout accident du travail et de toute maladie professionnelle et l’indemnisation dans le cas d’un tel accident ou d’une telle maladie;

b)mise en place de normes de travail minimales acceptables pour les salariés, y compris pour ceux qui ne sont pas couverts par une convention collective;

c)non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.



3.En application de l'alinéa 2a), chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail incorporent et protègent la santé et la sécurité au travail des travailleurs, y compris en formulant des politiques qui promeuvent les principes fondamentaux visant à prévenir les accidents et les blessures en dehors du travail ou au travail, ainsi qu’à créer une culture préventive en matière de santé et de sécurité, et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité. Dans la préparation et la mise en œuvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail, chaque Partie tient compte des renseignements scientifiques et techniques pertinents et des normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes existants, si les mesures en question sont susceptibles d’affecter le commerce ou l’investissement entre les Parties. Les Parties reconnaissent qu’en cas de danger existant ou potentiel de blessure ou de maladie, ou en cas de conditions dont il est raisonnable de penser qu’elles puissent entraîner des blessures ou la maladie chez une personne, une Partie n’invoque pas l’absence de certitude scientifique pour retarder la mise en place de mesures de protection offrant un bon rapport coûtefficacité.

4.Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre, dans son droit et ses pratiques et sur l’ensemble de son territoire, les conventions fondamentales de l’OIT que le Canada et les États membres de l’Union européenne ont ratifiées respectivement. Les Parties déploient des efforts continus et soutenus afin de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT, si elles ne l’ont pas déjà fait. Les Parties échangent des informations sur leur situation et leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions fondamentales, prioritaires ainsi que des autres conventions de l'OIT qui sont classées comme étant à jour par l’OIT.



ARTICLE 23.4

Maintien des niveaux de protection

1.Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit et leurs normes en matière de travail.

2.Une Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière à son droit et à ses normes en matière de travail, ni n’offre de le faire, dans le but de stimuler le commerce ou l’établissement, l’acquisition, l’accroissement ou le maintien d’un investissement sur son territoire.

3.Une Partie n’omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d’appliquer effectivement son droit et ses normes en matière de travail dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.

ARTICLE 23.5

Procédures d’application, procédures administratives et examen des actions administratives

1.En application de l’article 23.4, chaque Partie promeut le respect de son droit en matière de travail et l’applique effectivement, y compris :

a)    en maintenant, conformément à ses engagements internationaux, un système d’inspection du travail visant l’application des dispositions juridiques concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs qui peuvent être appliquées par les inspecteurs du travail; 



b)    en faisant en sorte que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire donnée et qui invoquent une atteinte à un droit conféré par sa législation aient la possibilité d’engager une procédure administrative ou judiciaire, afin de permettre une action efficace contre toute violation de son droit du travail, y compris en prévoyant une réparation appropriée en cas d’infraction.

2.Chaque Partie, conformément à son droit, fait en sorte que les procédures visées à l'alinéa 1b) ne soient pas inutilement compliquées ou d'un coût prohibitif, n’entraînent ni délais déraisonnables ni retards injustifiés, prévoient la prise d'injonctions s’il y a lieu et soient justes et équitables, y compris :

a)    en donnant aux défendeurs un préavis raisonnable lorsqu’une procédure est engagée, ainsi qu’une description de la nature de la procédure et du fondement de l’allégation;

b)    en donnant aux parties à la procédure une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, y compris en présentant des informations ou des éléments de preuve, avant qu'une décision définitive ne soit prise.

c)    en s’assurant que les décisions définitives soient consignées par écrit, motivées en fonction de l’affaire et fondées sur les renseignements ou éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre;

d)    en accordant aux parties à une procédure administrative la possibilité de demander que la décision administrative définitive rendue soit réexaminée et, au besoin, corrigée, dans un délai raisonnable par un tribunal établi par la loi, avec les garanties appropriées d’indépendance et d’impartialité du tribunal.



ARTICLE 23.6

Information et sensibilisation du public

1.    Outre les obligations lui incombant en vertu de l’article 27.1 (Publication), chaque Partie encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l’élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l’adoption par ses autorités publiques de législation et de normes en matière de travail.

2.    Chaque Partie fait mieux connaître au public sa législation et ses normes en matière de travail, de même que les procédures visant à en assurer l’application et le respect, y compris en veillant à la disponibilité de l’information et en prenant des dispositions pour améliorer les connaissances et la compréhension des travailleurs, des employeurs et de leurs représentants.

ARTICLE 23.7

Activités de coopération

1.    Les Parties s’engagent à coopérer pour promouvoir les objectifs du présent chapitre, au moyen d’actions comme :

a)    l’échange d’informations sur les meilleures pratiques concernant les questions d’intérêt commun et les activités, initiatives et évènements pertinents;



b)    la coopération au sein d’instances internationales qui traitent de questions touchant au commerce et au travail, y compris notamment l’OMC et l’OIT;

c)    la promotion internationale et l’application effective des principes et droits fondamentaux au travail mentionnés à l’article 23.3.1, et de l’Agenda pour le travail décent de l’OIT;

d)    le dialogue et l’échange d’informations sur les dispositions en matière de travail dans le cadre de leurs accords commerciaux respectifs, et leur mise en œuvre;

e)    l’étude des possibilités de collaboration dans le cadre d’initiatives concernant des pays tiers;

f)    toute autre forme de coopération jugée appropriée.

2.    Les Parties tiendront compte des points de vue exprimés par des représentants des travailleurs, des employeurs et des organisations de la société civile dans la détermination des domaines de coopération et la réalisation des activités de coopération.

3.    Les Parties peuvent établir des accords de coopération avec l’OIT et d’autres organisations internationales ou régionales compétentes pour tirer profit de leur expertise et de leurs ressources en vue d’atteindre les objectifs prévus au présent chapitre.



ARTICLE 23.8

Mécanismes institutionnels

1.    Chaque Partie désigne un bureau qui sert de point de contact avec l’autre Partie pour la mise en œuvre du présent chapitre, y compris eu égard à ce qui suit :

a)    les programmes et activités de coopération, conformément à l’article 23.7;

b)    la réception des observations et des communications, conformément à l’article 23.9;

c)    l’information à fournir à l’autre Partie, aux groupes d’experts et au public.

2.    Chaque Partie informe l’autre Partie par écrit du point de contact mentionné au paragraphe 1.

3.    Le Comité sur le commerce et le développement durable établi en application de l'alinéa 26.2.1g) (Comités spécialisés), dans le cadre de ses réunions ordinaires ou de séances consacrées à des dossiers particuliers faisant intervenir des participants responsables de questions couvertes par le présent chapitre :

a)    supervise la mise en œuvre du présent chapitre et examine les progrès réalisés à cet égard, y compris son application et son efficacité;

b)    traite de toute autre question entrant dans le champ d’application du présent chapitre.



4.    Chaque Partie consulte ses groupes consultatifs internes en matière de travail ou de développement durable, ou en établit de nouveaux, afin de recueillir des avis et des conseils sur les questions relevant du présent chapitre. Ces groupes comprennent des organisations de la société civile indépendantes et représentatives, constituant un juste équilibre entre les représentants des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs et des milieux d'affaires, ainsi que d’autres parties prenantes concernées, s’il y a lieu. Ces groupes peuvent, de leur propre initiative, formuler des avis et des recommandations sur toute question relevant du présent chapitre.

5.    Chaque Partie est disposée à recevoir et à tenir dûment compte des observations du public sur les questions relevant du présent chapitre, y compris des communications sur des préoccupations relatives à la mise en œuvre. Chaque Partie fait part de ces communications à ses groupes consultatifs internes en matière de travail ou de développement durable.

6.    Les Parties tiennent compte des activités de l’OIT de manière à promouvoir une coopération accrue avec l’OIT et une meilleure cohérence entre leurs travaux et ceux de l’OIT.

ARTICLE 23.9

Consultations

1.    Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie. Dans sa demande, la Partie énonce clairement la question à résoudre, en faisant état des aspects en jeu et en présentant un résumé succinct des allégations formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations doivent débuter dans les moindres délais une fois qu’une Partie a transmis une demande de consultations.



2.    Au cours des consultations, chaque Partie communique à l’autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve des dispositions de son droit relatives aux renseignements personnels et commerciaux confidentiels.

3.    Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, les Parties demandent des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme, y compris l’OIT, qui pourrait contribuer à l’examen de la question soulevée.

4.    La Partie qui estime que la question requiert une analyse plus approfondie peut demander que le Comité sur le commerce et le développement durable se réunisse pour examiner la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie. Le Comité sur le commerce et le développement durable se réunit dans les moindres délais et s’efforce de régler la question. S’il y a lieu, il sollicite l’avis des groupes consultatifs internes des Parties en matière de travail ou de développement durable, au moyen des mécanismes de consultation mentionnés à l’article 23.8.

5.    Chaque Partie rend publique toute solution ou décision relative à une question analysée en application du présent article.



ARTICLE 23.10

Groupe d’experts

1.    S’agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations tenues conformément à l’article 23.9, une Partie peut, 90 jours après la réception d’une demande de consultations faite en application de l’article 23.9.1, demander la formation d’un groupe d’experts qui se penchera sur la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie.

2.    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Parties appliquent les Règles de procédure et le Code de conduite figurant aux annexes 29-A et 29B, à moins que les Parties n’en décident autrement.

3.    Le groupe d’experts est composé de trois membres.

4.    Les Parties se consultent en vue d’arriver à un accord sur la composition du groupe d’experts dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’établissement du groupe d’experts par la Partie défenderesse. Les Parties veillent avec toute l'attention requise à ce que les membres qui sont proposés pour faire partie du groupe d’experts satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 7 et possèdent l’expertise correspondant à la question particulière en cause.

5.    Si les Parties sont incapables de décider de la composition du groupe d’experts dans le délai prévu au paragraphe 4, la procédure de sélection énoncée aux paragraphes 3 à 7 de l’article 29.7 (Composition du groupe d’arbitrage) s’applique à l’égard de la liste visée au paragraphe 6.



6.    Lors de sa première réunion suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité sur le commerce et le développement durable dresse une liste d’au moins neuf personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, qui sont disposées et aptes à agir comme membres d’un groupe d’experts. Chaque Partie nomme au moins trois personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d’un groupe d’experts. Les Parties nomment également au moins trois personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts. Le Comité sur le commerce et le développement durable fait en sorte que la liste comporte toujours le nombre prévu de personnes.

7.    Les experts proposés pour faire partie d’un groupe d’experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit du travail, d’autres questions relevant du présent chapitre ou le règlement de différends dans le cadre d’accords internationaux. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement concernant la question en cause. Ils ne doivent pas être affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre Partie et ils doivent se conformer au Code de conduite mentionné au paragraphe 2.

8.    À moins que les Parties n’en décident autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sélection des membres d’un groupe d’experts, le mandat du groupe d’experts est le suivant :

Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Vingttrois (Commerce et travail), la question énoncée dans la demande d’établissement du groupe d’experts et produire un rapport, conformément à l’article 23.10 (Groupe d’experts) du chapitre Vingttrois (Commerce et travail), présentant des recommandations en vue de résoudre la question.



9.    S’agissant des questions liées aux accords multilatéraux visés à l’article 23.3, le groupe d’experts devrait obtenir des informations de la part de l’OIT, y compris toute règle d’interprétation, conclusion ou décision pertinente et disponible adoptée par l’OIT 30 .

10.    Le groupe d’experts peut demander et recevoir des observations écrites ou toute autre information de la part de personnes possédant des informations ou des connaissances spécialisées pertinentes.

11.    Le groupe d’experts présente aux Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses déterminations sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les raisons justifiant ses conclusions, déterminations et recommandations. Le groupe d’experts remet le rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à un autre moment fixé par les Parties. Les Parties disposent d’un délai de 45 jours après la remise du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe d’experts. Après avoir examiné ces observations, le groupe d’experts peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le groupe d’experts remet son rapport final aux Parties dans les 60 jours après la présentation du rapport provisoire. Chaque Partie rend public le rapport final dans un délai de 30 jours suivant sa remise.



12.    Dans le cas où le groupe d’experts détermine, dans son rapport final, qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties entament des discussions et s’efforcent, dans les trois mois suivant la remise du rapport final, de déterminer les mesures appropriées ou, s’il y a lieu, d’établir un plan d’action mutuellement satisfaisant. Les Parties tiennent compte du rapport final au cours de ces discussions. La Partie défenderesse informe en temps opportun ses groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable ainsi que la Partie requérante de sa décision concernant les actions ou mesures à mettre en œuvre. En outre, la Partie requérante informe en temps opportun ses groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable ainsi que la Partie défenderesse de toute autre action ou mesure qu’elle pourrait décider de prendre pour donner suite au rapport final, pour favoriser la résolution de la question d’une manière conforme au présent accord. Le Comité sur le commerce et le développement durable surveille le suivi donné au rapport final et aux recommandations du groupe d’experts. Les groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable des Parties et le Forum de la société civile peuvent soumettre à cet égard des observations au Comité sur le commerce et le développement durable.

13.    Si les Parties conviennent entre elles d’une solution à la question après qu’un groupe d’experts a été constitué, elles notifient cette solution au Comité sur le travail et le développement durable ainsi qu’au groupe d’experts. La procédure menée par le groupe d’experts prend fin dès la notification.



ARTICLE 23.11

Règlement des différends

1.    Pour tout différend découlant du présent chapitre, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues au présent chapitre.

2.    Les Parties font tout leur possible pour régler un différend de manière mutuellement satisfaisante. Elles peuvent recourir à tout moment aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre ce différend.

3.    Les Parties comprennent que les obligations énoncées dans le présent chapitre sont contraignantes et exécutoires selon les procédures de règlement des différends prévues à l’article 23.10. Dans ce contexte, les Parties discutent, dans le cadre des réunions du Comité sur le commerce et le développement durable, de l’efficacité de la mise en œuvre du chapitre, de l’évolution des politiques de chaque Partie, de l’évolution des accords internationaux et des points de vue formulés par les parties prenantes, ainsi que de l’éventuelle révision des procédures de règlement des différends prévues à l’article 23.10.

4.    En cas de désaccord au titre du paragraphe 3, une Partie peut demander des consultations conformément aux procédures établies à l’article 23.9 en vue d’une révision des dispositions de règlement des différends prévues à l’article 23.10, dans l’optique de parvenir à une solution mutuellement convenue quant à la question en cause.



5.    Le Comité sur le commerce et le développement durable peut recommander au Comité mixte de l’AECG que soient apportées des modifications aux dispositions pertinentes du présent chapitre, conformément à la procédure d'amendement prévue à l’article 30.2 (Amendements).

CHAPITRE VINGTQUATRE

COMMERCE ET ENVIRONNEMENT

ARTICLE 24.1

Définition

Pour l’application du présent chapitre :

droit de l’environnement désigne une loi, y compris une disposition législative ou réglementaire ou une autre mesure juridiquement contraignante d’une Partie ayant pour objet la protection de l’environnement, y compris la prévention des risques pour la vie ou la santé humaines résultant d'impacts environnementaux, qui vise notamment :

a)    la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement ou de l’émission de polluants ou de contaminants de l’environnement;

b)    la gestion des produits chimiques et des déchets ou la diffusion d’information à ce sujet;



c)    la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris des espèces menacées et de leur habitat, ainsi que des aires protégées,

à l’exclusion d’une mesure d’une Partie qui concerne uniquement la santé et la sécurité des travailleurs, laquelle relève du chapitre Vingttrois (Commerce et travail), ou d’une mesure d’une Partie ayant pour objet la gestion de la récolte de subsistance ou l’exploitation de ressources naturelles par les populations autochtones.

ARTICLE 24.2

Contexte et objectifs

Les Parties reconnaissent que l’environnement forme un pilier fondamental du développement durable et reconnaissent la contribution que peut avoir le commerce pour le développement durable. Les Parties soulignent qu’une coopération accrue aux fins de la protection et de la conservation de l’environnement a les effets bénéfiques suivants :

a)    favoriser le développement durable;

b)    renforcer la gouvernance environnementale des Parties;

c)    consolider les accords internationaux en matière d’environnement auxquels elles sont parties;

d)    compléter les objectifs du présent accord.



ARTICLE 24.3

Droit de réglementer et niveaux de protection

Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de définir ses priorités environnementales, d’établir ses niveaux de protection de l’environnement ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques d’une manière conforme au présent accord et aux accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie. Chaque Partie cherche à faire en sorte que cette législation et ces politiques assurent et encouragent des niveaux élevés de protection de l’environnement et elle s’efforce d’améliorer continuellement cette législation et ces politiques de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent.

ARTICLE 24.4

Accords multilatéraux sur l’environnement

1.    Les Parties reconnaissent l’intérêt de la gouvernance et des accords internationaux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux, et elles soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques, des règles et des mesures en matière de commerce et d’environnement.

2.    Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre,, dans son droit et ses pratiques et sur l’ensemble de son territoire, les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie.



3.    Les Parties s’engagent à se consulter et à coopérer, s’il y a lieu, au sujet de questions environnementales d’intérêt commun liées à des accords multilatéraux sur l’environnement, en particulier celles qui touchent au commerce. Cet engagement inclut l’échange d’informations sur :

a)    la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement auxquels une Partie est partie;

b)    la négociation en cours de nouveaux accords multilatéraux sur l’environnement;

c)    le point de vue de chaque Partie concernant l’adhésion à d’autres accords multilatéraux sur l’environnement.

4.    Les Parties reconnaissent leur droit de recourir à l’article 28.3 (Exceptions générales) en ce qui concerne les mesures touchant l’environnement, y compris celles prises en application d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties.

ARTICLE 24.5

Maintien des niveaux de protection

1.    Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit de l’environnement.



2.    Une Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière à son droit de l’environnement, ni n’offre de le faire, dans le but de stimuler le commerce ou l’établissement, l’acquisition, l’accroissement ou le maintien d’un investissement sur son territoire.

3.    Une Partie n’omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d’appliquer effectivement son droit de l’environnement dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.

ARTICLE 24.6

Accès aux réparations et garanties procédurales

1.    En application des obligations énoncées à l’article 24.5 :

a)    chaque Partie, conformément à son droit, fait en sorte que ses autorités compétentes pour l’application du droit de l’environnement prennent dûment en considération toute allégation de violation du droit de l’environnement qui lui est signalée par toute personne intéressée établie ou résidant sur son territoire;

b)    chaque Partie fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire donnée ou qui invoquent une atteinte à un droit conféré par sa législation aient la possibilité d’engager une procédure administrative ou judiciaire afin de permettre une action efficace contre toute violation de son droit de l’environnement, y compris en prévoyant une réparation appropriée en cas de violation.



2.    Chaque Partie, conformément à son droit interne, fait en sorte que les procédures visées à l'alinéa 1b) ne soient pas inutilement compliquées ou d'un coût prohibitif, n’entraînent ni délais déraisonnables ni retards injustifiés, prévoient la prise d’injonctions, s’il y a lieu, et soient justes, équitables et transparentes, y compris :

a)    en donnant aux défendeurs un préavis raisonnable lorsqu’une procédure est engagée, ainsi qu’une description de la nature de la procédure et du fondement de l’allégation;

b)    en accordant aux parties à la procédure une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leur position respective, y compris par la présentation de renseignements ou d’éléments de preuve, avant qu’une décision définitive soit rendue;

c)    en s’assurant que les décisions définitives sont consignées par écrit, motivées en fonction de l’affaire et fondées sur les renseignements ou éléments de preuve sur lesquels les parties à la procédure ont eu la possibilité de se faire entendre;

d)    en accordant aux parties à une procédure administrative la possibilité de demander que la décision administrative définitive rendue soit réexaminée et, au besoin, soit corrigée dans un délai raisonnable par un tribunal établi par la loi, avec les garanties appropriées d’indépendance et d’impartialité du tribunal.



ARTICLE 24.7

Information et sensibilisation du public

1.    En complément de l’article 27.1 (Publication), chaque Partie encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceuxci, en ce qui concerne l’élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l’adoption par ses autorités publiques de normes du droit de l'environnement.

2.    Chaque Partie fait mieux connaître au public son droit de l’environnement, ainsi que les procédures visant à en assurer l’application et le respect, en faisant en sorte que l’information à cet égard soit à la disposition des parties prenantes.

3.    Chaque Partie est disposée à recevoir des observations du public sur les questions relevant du présent chapitre, et à en tenir dûment compte, y compris des communications sur des préoccupations relatives à la mise en œuvre. Chaque Partie informe les organisations de sa société civile des communications de cette nature au moyen des mécanismes de consultation prévus à l’article 24.13.5.

ARTICLE 24.8

Information scientifique et technique

1.    Chaque Partie tient compte de l’information scientifique et technique pertinente ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes lorsqu’elle élabore et met en œuvre des mesures de protection de l’environnement pouvant avoir une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.



2.    Les Parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement.

ARTICLE 24.9

Commerce favorisant la protection de l’environnement

1.    Les Parties sont résolues à faire les efforts voulus en vue de faciliter et de promouvoir le commerce et l’investissement en ce qui concerne les marchandises et services environnementaux, y compris par la réduction des obstacles non tarifaires attachés à ces marchandises et services.

2.    Les Parties, conformément à leurs obligations internationales, veillent spécialement à faciliter l’élimination des obstacles au commerce ou à l’investissement en ce qui concerne les marchandises et les services qui présentent un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, notamment le commerce ou l’investissement en ce qui concerne les marchandises et les services liés à l’énergie renouvelable.



ARTICLE 24.10

Commerce des produits forestiers

1.    Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts afin de préserver les fonctions environnementales et d’offrir des possibilités économiques et sociales aux générations actuelles et futures, ainsi que l’importance d’ouvrir les marchés aux produits forestiers exploités conformément au droit du pays où a lieu l’exploitation et provenant de forêts gérées de manière durable.

2.    À cette fin, et d’une manière conforme à leurs obligations internationales, les Parties s’engagent :

a)    à stimuler le commerce des produits forestiers provenant de forêts gérées de manière durable et exploités conformément au droit du pays où a lieu l’exploitation;

b)    à échanger de l’information et, s’il y a lieu, à coopérer à des initiatives visant à promouvoir la gestion durable des forêts, y compris des initiatives destinées à lutter contre l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est rattaché;

c)    à promouvoir l’application efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, dans le cas des essences de bois considérées en péril;

d)    à coopérer, s’il y a lieu, au sein d’instances internationales traitant de la conservation et de la gestion durable des forêts.



3.    Les Parties discutent des sujets visés au paragraphe 2 au sein du Comité sur le commerce et le développement durable ou dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers mentionnés au chapitre 25 (Coopération et dialogues bilatéraux), en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.

ARTICLE 24.11

Commerce de produits de la pêche et de l’aquaculture

1.    Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable et responsable des pêches et de l’aquaculture et du fait qu'elles contribuent à offrir des possibilités environnementales, économiques et sociales aux générations actuelles et futures.

2.    À cette fin, et d’une manière conforme à leurs obligations internationales, les Parties s’engagent :

a)    à adopter ou à maintenir des mesures efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance (par exemple: programme d’observateurs, systèmes de surveillance des navires, contrôle des transbordements, inspections en mer, contrôle par l’État du port et sanctions connexes) visant à conserver les stocks de poisson et à empêcher la surpêche;



b)    à adopter ou à maintenir des mesures et à coopérer à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) y compris, s’il y a lieu, l’échange d’information sur les activités de pêche INN dans leurs eaux et la mise en œuvre de politiques et de mesures visant à exclure les produits de la pêche INN des échanges commerciaux et des activités de pisciculture;

c)    à coopérer avec et, s’il y a lieu, au sein des organisations régionales de gestion des pêches, où les Parties sont soit membres, soit observateurs, soit nonmembres coopérants, pour assurer une bonne gouvernance, y compris en préconisant la prise de décisions fondées scientifiquement et le respect de ces décisions au sein de ces organisations;

d)    à promouvoir le développement d’une industrie aquacole respectueuse de l’environnement et économiquement compétitive.

ARTICLE 24.12

Coopération en matière environnementale

1.    Les Parties reconnaissent qu’une coopération accrue constitue un élément important en vue de l’atteinte des objectifs du présent chapitre, et elles s’engagent à coopérer sur des questions environnementales d’intérêt commun qui sont liées au commerce, notamment dans les domaines suivants :

a)    les effets que pourrait avoir le présent accord sur l’environnement et les moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, compte tenu de toute évaluation d’impact réalisée par les Parties;



b)    les travaux menés dans les instances internationales portant sur des enjeux liés à la fois aux politiques commerciales et environnementales, y compris notamment dans le cadre de l’OMC, de l’OCDE, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et d’accords multilatéraux sur l’environnement;

c)    la dimension environnementale de la responsabilité sociale et de l'obligation pour les entreprises de rendre compte, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi des lignes directrices reconnues à l’échelle internationale;

d)    les effets sur les échanges commerciaux des normes et règlements relatifs à l’environnement ainsi que les effets sur l’environnement des règles touchant le commerce et l’investissement, y compris sur l’élaboration des politiques et des règlements en matière environnementale;

e)    les aspects commerciaux du régime international actuel et futur de lutte contre les changements climatiques, ainsi que les politiques et programmes nationaux d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, y compris les questions se rapportant aux marchés du carbone, les façons de pallier les effets indésirables du commerce sur le climat et les moyens de promouvoir l’efficacité énergétique ainsi que la mise au point et le déploiement de technologies à faibles émissions de carbone et d'autres technologies respectueuses du climat;

f)    le commerce et l’investissement dans les domaines des marchandises et des services environnementaux, y compris les technologies et les pratiques écologiques et vertes, l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation, la conservation et le traitement de l’eau;

g)    la coopération sur les aspects de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique qui touchent au commerce;



h)    la promotion de la gestion du cycle de vie des marchandises, y compris la comptabilisation du carbone et la gestion en fin de vie utile, la responsabilité élargie des producteurs, le recyclage, la réduction des déchets et autres pratiques exemplaires;

i)    l'amélioration des connaissances concernant les effets de l’activité économique et des forces du marché sur l’environnement;

j)    les échanges de vues sur les liens qui existent entre les accords multilatéraux sur l’environnement et les règles commerciales internationales.

2.    La coopération visée au paragraphe 1 prend la forme de diverses actions et de divers instruments, y compris des échanges techniques, des échanges d’information et de pratiques exemplaires, des projets de recherche, des études, des rapports, des conférences et des ateliers.

3.    Les Parties prendront en considération les points de vue ou les avis formulés par le public et les parties prenantes intéressées en vue de définir et de réaliser leurs activités de coopération et elles peuvent, s’il y a lieu, faire participer davantage ces parties prenantes à de telles activités.



ARTICLE 24.13

Mécanismes institutionnels

1.    Chaque Partie désigne un bureau qui sert de point de contact avec l’autre Partie pour la mise en œuvre du présent chapitre, y compris eu égard à ce qui suit :

a)    les programmes et activités de coopération, conformément à l’article 24.12;

b)    la réception des observations et des communications, conformément au paragraphe 24.7.3;

c)    l’information à fournir à l’autre Partie, aux groupes d’experts et au public.

2.    Chaque Partie informe l’autre Partie, par écrit, du point de contact mentionné au paragraphe 1.

3.    Le Comité sur le commerce et le développement durable créé en application de l'alinéa 26.2.1g) (Comités spécialisés), dans le cadre de ses réunions ordinaires ou de séances consacrées à des dossiers particuliers faisant intervenir des participants responsables de questions couvertes par le présent chapitre :

a)    supervise la mise en œuvre du présent chapitre et examine les progrès réalisés à cet égard;

b)    discute des questions d’intérêt commun;



c)    traite de toute autre question entrant dans le champ d’application du présent chapitre, selon ce que les Parties décident ensemble.

4.    Les Parties tiennent compte des activités des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux concernés de manière à favoriser une coopération accrue et meilleure cohérence entre leurs travaux et ceux de ces organisations ou organismes.

5.    Chaque Partie se sert des mécanismes de consultation existants ou en établit de nouveaux, comme des groupes consultatifs internes, afin de recueillir des avis et des conseils sur les questions relevant du présent chapitre. Ces mécanismes de consultation comprennent des organisations de la société civile indépendantes et représentatives, constituant un juste équilibre entre les représentants des groupes de défense de l’environnement, des milieux d'affaires ainsi que d’autres parties prenantes concernées, s’il y a lieu. De tels mécanismes de consultation permettent aux parties prenantes de formuler de leur propre initiative des avis et des recommandations sur toute question relevant du présent chapitre.

ARTICLE 24.14

Consultations

1.    Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie. Dans sa demande, la Partie énonce clairement la question à résoudre, en faisant état des aspects en jeu et en présentant un résumé succinct des allégations formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations doivent débuter dans les moindres délais une fois qu’une Partie a transmis une demande de consultations.



2.    Au cours des consultations, chaque Partie communique à l’autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve des dispositions de son droit relatives à la protection des renseignements personnels ou exclusifs.

3.    Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, les Parties demandent des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme, y compris l’organisation ou l’organisme international compétent, qui pourrait contribuer à l’examen de la question en jeu.

4.    La Partie qui estime que la question requiert une analyse plus approfondie peut demander que le Comité sur le commerce et le développement durable se réunisse pour examiner la question en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie. Le Comité sur le commerce et le développement durable se réunit dans les moindres délais et s’efforce de régler la question. S’il y a lieu, il sollicite l’avis des organisations de la société civile des Parties au moyen des mécanismes de consultation mentionnés au paragraphe 24.13.5.

5.    Chaque Partie rend publique toute solution ou décision relative à une question analysée en application du présent article.



ARTICLE 24.15

Groupe d’experts

1.    S’agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations tenues conformément à l’article 24.14, une Partie peut, 90 jours après la réception d’une demande de consultations faite en application du paragraphe 24.14.1, demander la formation d’un groupe d’experts qui se penchera sur la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie.

2.    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Parties appliquent les Règles de procédure et le Code de conduite figurant aux annexes 29A et 29B, à moins que les Parties n’en décident autrement.

3.    Le groupe d’experts est composé de trois membres.

4.    Les Parties se consultent en vue d’arriver à un accord sur la composition du groupe d’experts dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’établissement du groupe d’experts par la Partie défenderesse. Les Parties veillent avec toute l'attention requise à ce que les membres qui sont proposés pour faire partie du groupe d’experts satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 7 et possèdent l’expertise correspondant à la question particulière en cause.

5.    Si les Parties sont incapables de décider de la composition du groupe d’experts dans le délai prescrit au paragraphe 4, la procédure de sélection énoncée aux paragraphes 3 à 7 de l’article 29.7 (Composition du groupe d’arbitrage) s’applique à l’égard de la liste visée au paragraphe 6.



6.    Lors de sa première réunion suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité sur le commerce et le développement durable dresse une liste d’au moins neuf personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, qui sont disposées et aptes à agir comme membres d’un groupe d’experts. Chaque Partie nomme au moins trois personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d’un groupe d’experts. Les Parties nomment également au moins trois personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts. Le Comité sur le commerce et le développement durable fait en sorte que la liste comporte toujours le nombre prévu de personnes.

7.    Les experts proposés pour faire partie d’un groupe d’experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit de l’environnement, les questions visées par le présent chapitre ou le règlement de différends dans le cadre d’accords internationaux. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement à l’égard de la question en cause. Ils ne doivent pas être affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre Partie et ils doivent se conformer au Code de conduite mentionné au paragraphe 2.

8.    À moins que les Parties n’en décident autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sélection des membres d’un groupe d’experts, le mandat du groupe d’experts est le suivant :

Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Vingtquatre (Commerce et environnement), la question énoncée dans la demande d’établissement du groupe d’experts et produire un rapport, conformément à l’article 24.15 (Groupe d’experts) du chapitre Vingtquatre (Commerce et Environnement), présentant des recommandations en vue de résoudre la question.



9.    S’agissant des questions liées aux accords multilatéraux visés à l’article 24.4, le groupe d’experts devrait obtenir auprès des organismes concernés établis au titre de ces accords des avis et des informations, y compris toute règle d’interprétation, conclusion ou décision pertinente et disponible adoptée par ces organismes 31 .

10.    Le groupe d’experts présente aux Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses déterminations sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les raisons justifiant ses conclusions, déterminations et recommandations. Le groupe d’experts remet le rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à un autre moment fixé par les Parties. Les Parties disposent d’un délai de 45 jours après la remise du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe d’experts. Après avoir examiné ces observations, le groupe d’experts peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le groupe d’experts remet son rapport final aux Parties dans les 60 jours après la présentation du rapport intérimaire. Chaque Partie rend public le rapport final dans un délai de 30 jours suivant sa remise.



11.    Dans le cas où le groupe d’experts détermine, dans son rapport final, qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties entament des discussions et s’efforcent, dans les trois mois suivant la remise du rapport final, de déterminer les mesures appropriées ou, s’il y a lieu, d’établir un plan d’action mutuellement satisfaisant. Les Parties tiennent compte du rapport final au cours de ces discussions. La Partie défenderesse informe en temps opportun les organisations de la société civile, au moyen des mécanismes de consultation prévus au paragraphe 24.13.5, et la Partie requérante de sa décision concernant toute mesure ou action à mettre en œuvre. Le Comité sur le commerce et le développement durable surveille le suivi donné au rapport final et aux recommandations du groupe d’experts. Les organisations de la société civile, au moyen des mécanismes de consultation prévus au paragraphe 24.13.5, et le Forum de la société civile peuvent soumettre des observations à cet égard au Comité sur le commerce et le développement durable.

12.    Si les Parties conviennent entre elles d’une solution à la question après qu’un groupe d’experts a été constitué, elles notifient cette solution au Comité sur le commerce et le développement durable ainsi qu’au groupe d’experts. La procédure menée par le groupe d’experts prend fin dès la notification.

ARTICLE 24.16

Règlement des différends

1.    Pour tout différend découlant du présent chapitre, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues au présent chapitre.



2.    Les Parties font tout leur possible pour régler un différend de manière mutuellement satisfaisante. Elles peuvent recourir à tout moment aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre ce différend.

CHAPITRE VINGTCINQ

COOPÉRATION ET DIALOGUES BILATÉRAUX

ARTICLE 25.1

Objectifs et principes

1.    Prenant appui sur leur partenariat établi de longue date et leurs valeurs communes, les Parties conviennent de faciliter leur coopération sur les questions d’intérêt commun, y compris :

a)    en renforçant la coopération bilatérale dans le domaine de la biotechnologie par la voie du dialogue sur les questions de l’accès au marché de la biotechnologie; 

b)    en favorisant et en facilitant le dialogue bilatéral et l’échange d’information sur les questions liées au commerce des produits forestiers par la voie du dialogue bilatéral sur les produits forestiers;



c)    en s’efforçant d’établir et de maintenir une coopération efficace sur les questions touchant les matières premières par la voie du dialogue bilatéral sur les matières premières;

d)    en encourageant une coopération accrue sur les questions touchant la science, la technologie, la recherche et l’innovation.

2.    Sauf indication contraire dans le présent accord, les dialogues bilatéraux se tiennent sans retard injustifié à la demande de l’une des Parties ou du Comité mixte de l’AECG. Des représentants du Canada et de l’Union européenne coprésident les dialogues. Les coprésidents déterminent ensemble les calendriers et les ordres du jour des réunions.

3.    Les coprésidents d’un dialogue bilatéral informent suffisamment à l’avance le Comité mixte de l’AECG du calendrier et de l’ordre du jour de toute réunion bilatérale. Les coprésidents d’un dialogue bilatéral font part au Comité mixte de l’AECG des résultats et des conclusions d’un dialogue, s’il y a lieu ou à la demande du Comité mixte de l’AECG. L’établissement ou l’existence d’un dialogue n’empêche pas une Partie de soumettre directement une question au Comité mixte de l’AECG.

4.    Le Comité mixte de l’AECG peut décider de modifier ou de reprendre la tâche confiée à un dialogue ou de mettre fin à un dialogue.

5.    Les Parties peuvent prendre part à une coopération bilatérale dans d’autres domaines prévus par le présent accord, sous réserve du consentement du Comité mixte de l’AECG.



ARTICLE 25.2

Dialogue sur les questions de l’accès au marché de la biotechnologie

1.    Les Parties conviennent que la coopération et l’échange d’information sur les questions liées aux produits de biotechnologie sont des questions d’intérêt commun. La coopération et l’échange d’information ont lieu dans le contexte du dialogue bilatéral sur les questions d’intérêt commun concernant l’accès aux marchés des produits biotechnologiques agricoles, lequel a été établi en vertu de la Solution convenue d’un commun accord entre le Canada et l’Union européenne le 15 juillet 2009 et faisant suite au différend Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques (WT/DS292) soumis à l’OMC. Le dialogue bilatéral couvre toute question pertinente présentant un intérêt commun pour les Parties, y compris :

a)    les approbations de produits de biotechnologie sur le territoire des Parties et, s’il y a lieu, les futures demandes d’approbation de produits présentant un intérêt commercial pour l’une ou l’autre des Parties;

b)    les perspectives commerciales et économiques des futures approbations de produits de biotechnologie;

c)    toute répercussion commerciale d’approbations asynchrones de produits de biotechnologie ou de la mise sur le marché accidentelle de produits non autorisés, et toute mesure appropriée à cet égard;

d)    toute mesure concernant la biotechnologie pouvant avoir des répercussions sur le commerce entre les Parties, y compris les mesures prises par les États membres de l’Union européenne;

e)    toute nouvelle législation dans le domaine de la biotechnologie;



f)    les pratiques exemplaires dans la mise en œuvre de la législation en matière de biotechnologie.

2.    Les Parties soulignent aussi l’importance des objectifs communs ci-après en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la biotechnologie :

a)    échanger de l’information sur les questions d’intérêt commun d’ordre politique, réglementaire et technologique touchant les produits de biotechnologie, en particulier de l’information concernant leurs systèmes et processus respectifs d’évaluation des risques pour la prise de décision à l’égard de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés;

b)    favoriser l’utilisation de processus d’approbation des produits de biotechnologie efficaces et fondés sur des données scientifiques;

c)    coopérer à l’échelle internationale sur les questions liées à la biotechnologie, telles que la présence d’organismes génétiquement modifiés en faibles concentrations;

d)    prendre part à une coopération dans le domaine de la réglementation afin de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives des pratiques réglementaires relatives aux produits de biotechnologie.



ARTICLE 25.3

Dialogue bilatéral sur les produits forestiers

1.    Les Parties conviennent que le dialogue bilatéral, la coopération et l’échange d’information et de points de vue en ce qui concerne les lois, règlements et politiques applicables, ainsi que les questions importantes sur le plan de la production, du commerce et de la consommation de produits forestiers sont des questions d’intérêt commun. Les Parties conviennent de réaliser ce dialogue, cette coopération et cet échange dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers, y compris sur les questions suivantes :

a)    l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de lois, règlements, politiques et normes applicables, ainsi que les exigences en matière d'essais, de certification et d’accréditation, et leur incidence possible sur le commerce des produits forestiers entre les Parties;

b)    les initiatives des Parties ayant trait à la gestion durable des forêts et à la gouvernance forestière;

c)    les mécanismes permettant de certifier l’origine légale ou durable des produits forestiers;

d)    l’accès des produits forestiers aux marchés des Parties ou à d’autres marchés;

e)    les perspectives relatives aux organisations multilatérales et plurilatérales et les processus auxquels les Parties participent dans le but de promouvoir la gestion durable des forêts ou de lutter contre l’exploitation forestière illicite;



f)    les questions visées à l’article 24.10 (Commerce des produits forestiers);

g)    toute autre question liée aux produits forestiers selon ce que les Parties conviennent. 

2.    Le dialogue bilatéral sur les produits forestiers se tient au cours de la première année de l’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite conformément au paragraphe 25.1.2.

3.    Les Parties conviennent que les discussions qui ont lieu dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers peuvent éclairer les discussions du Comité sur le commerce et le développement durable.

ARTICLE 25.4

Dialogue bilatéral sur les matières premières

1.    Reconnaissant l’importance d’un environnement commercial ouvert, non discriminatoire et transparent, fondé sur des règles et sur la science, les Parties s’efforcent d’établir et de maintenir une coopération efficace dans le domaine des matières premières. Aux fins de cette coopération, les matières premières comprennent entre autres les minéraux et les métaux ainsi que les produits agricoles ayant des usages industriels.



2.    Le dialogue bilatéral sur les matières premières couvre toutes les questions pertinentes présentant un intérêt commun, y compris en vue :

a)    d’offrir un forum de discussion sur la coopération dans le domaine des matières premières entre les Parties, pour favoriser l’accès au marché des marchandises à base de matières premières ainsi que des services et des investissements connexes et éviter la création d’obstacles non tarifaires au commerce des matières premières;

b)    d’accroître la compréhension mutuelle dans le domaine des matières premières en vue de l’échange d’information sur les pratiques exemplaires et les politiques des Parties en matière de réglementation en ce qui touche les matières premières;

c)    d’encourager les activités qui appuient la responsabilité sociale des entreprises, conformément aux normes reconnues à l’échelle internationale, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut;

d)    de faciliter, s’il y a lieu, des consultations sur les positions des Parties dans des instances multilatérales ou plurilatérales où peuvent être soulevées et examinées des questions liées aux matières premières.



ARTICLE 25.5

Coopération accrue en science, en technologie, en recherche et en innovation

1.    Les Parties reconnaissent que la science, la technologie, la recherche et l’innovation ainsi que le commerce et l’investissement internationaux sont interdépendants lorsqu’il s’agit d’augmenter la compétitivité industrielle et la prospérité sociale et économique.

2.    Prenant appui sur cette compréhension commune, les Parties conviennent de renforcer leur coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation.

3.    Les Parties s’efforcent d’encourager, de développer et de faciliter réciproquement des activités de coopération à l’appui ou en complément de l’Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Halifax le 17 juin 1995. Les Parties conviennent de mener ces activités dans le respect des principes suivants :

a)    les activités sont mutuellement avantageuses pour les Parties;

b)    les Parties conviennent de la portée et des caractéristiques des activités;

c)    les activités devraient prendre en compte le rôle important du secteur privé et des établissements de recherche dans l’avancement de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation, ainsi que dans la commercialisation des marchandises et des services qui en sont issus.



4.    Les Parties reconnaissent aussi l’importance d’une coopération accrue en science, en technologie, en recherche et en innovation, comme les activités lancées, développées ou entreprises par diverses parties prenantes, dont le gouvernement fédéral du Canada, les provinces et les territoires du Canada, ainsi que l’Union européenne et ses États membres.

5.    Chaque Partie, conformément à son droit, encourage le secteur privé, les établissements de recherche et la société civile sur son territoire à participer aux activités qui visent à accroître la coopération.

CHAPITRE VINGTSIX

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 26.1

Comité mixte de l’AECG

1.    Les Parties établissent le Comité mixte de l’AECG composé de représentants de l’Union européenne et de représentants du Canada. Le Comité mixte de l’AECG est coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou leurs suppléants respectifs.



2.    Le Comité mixte de l’AECG se réunit une fois par an ou à la demande d’une Partie. Le Comité mixte de l’AECG adopte le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions.

3.    Le Comité mixte de l’AECG a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l’investissement entre les Parties ainsi que de la mise en œuvre et de l’application du présent accord. Une Partie peut soumettre au Comité mixte de l’AECG toute question liée à la mise en œuvre et à l’interprétation du présent accord ou toute autre question concernant le commerce et l’investissement entre les Parties.

4.    Le Comité mixte de l’AECG exerce les fonctions suivantes :

a)    superviser et faciliter la mise en œuvre et l’application du présent accord et promouvoir ses objectifs généraux;

b)    superviser les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis au titre du présent accord;

c)    sous réserve des chapitres Huit (Investissement), Vingtdeux (Commerce et développement durable), Vingttrois (Commerce et travail), Vingtquatre (Commerce et environnement) et Vingtneuf (Règlement des différends), trouver des moyens et des méthodes appropriés pour prévenir les problèmes susceptibles de se présenter dans les domaines visés par le présent accord ou pour résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent accord;

d)    adopter ses propres règles de procédure;

e)    prendre des décisions conformément à l’article 26.3;



f)    examiner toute question d’intérêt dans une des sphères visées par le présent accord.

5.    Le Comité mixte de l’AECG peut :

a)    déléguer des responsabilités aux comités spécialisés créés en application de l’article 26.2;

b)    communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris des organisations du secteur privé et de la société civile;

c)    examiner ou approuver des modifications selon ce qui est prévu au présent accord;

d)    suivre le développement du commerce entre les Parties et examiner des moyens d’améliorer davantage les relations commerciales entre les Parties;

e)    adopter des interprétations des dispositions du présent accord, lesquelles lient les tribunaux institués en application de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingtneuf (Règlement des différends);

f)    formuler des recommandations utiles en vue de promouvoir l’expansion du commerce et de l’investissement comme l’envisage le présent accord;

g)    modifier ou entreprendre les tâches assignées aux comités spécialisés créés en application de l’article 26.2 ou dissoudre l’un ou l’autre de ces comités spécialisés;

h)    établir des comités spécialisés et des dialogues bilatéraux afin de l’aider à exécuter ses tâches;



i)    prendre toute autre disposition dans l’exercice de ses fonctions selon ce que décident les Parties.

ARTICLE 26.2

Comités spécialisés

1.    Les comités spécialisés suivants sont établis sous les auspices du Comité mixte de l’AECG ou, dans le cas du Comité mixte de coopération douanière visé à l’alinéa c), ce comité se voit accorder le pouvoir d’agir sous les auspices du Comité mixte de l’AECG :

a)    le Comité du commerce des marchandises, chargé des questions concernant le commerce des marchandises, les droits de douane, les obstacles techniques au commerce, le Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité et les droits de propriété intellectuelle liés aux marchandises. À la demande d’une Partie, sur renvoi par le comité spécialisé compétent ou au moment de préparer une discussion au sein du Comité mixte de l’AECG, le Comité du commerce des marchandises peut également traiter des questions soulevées dans les domaines des règles d'origine, des procédures d’origine, des douanes et de la facilitation des échanges et des mesures aux frontières, des mesures sanitaires et phytosanitaires, des marchés publics et de la coopération en matière de réglementation, si cela facilite la résolution d’une question ne pouvant être résolue autrement par le comité spécialisé compétent. Le Comité sur l’agriculture, le Comité sur les vins et les spiritueux et le Groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques sont également établis sous les auspices du Comité du commerce des marchandises et font rapport à ce dernier;



b)    le Comité sur les services et l’investissement, chargé des questions concernant le commerce transfrontières des services, l’investissement, l’admission temporaire, le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle liés aux services. À la demande d’une Partie, sur renvoi par le comité spécialisé compétent ou au moment de préparer une discussion au sein du Comité mixte de l’AECG, le Comité sur les services et l’investissement peut également traiter des questions soulevées dans le domaine des services financiers ou des marchés publics, si cela facilite la résolution d’une question ne pouvant être résolue autrement par le comité spécialisé compétent.

Un Comité mixte sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est établi sous les auspices du Comité sur les services et l’investissement et fait rapport à ce dernier;

c)    le Comité mixte de coopération douanière (CMCD), institué dans le cadre de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière de 1998, fait à Ottawa le 4 décembre 1997, et chargé pour l’application du présent accord des questions concernant les règles d’origine, les procédures d’origine, les douanes et la facilitation des échanges, les mesures aux frontières, et la suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel;

d)    le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, chargé des questions concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires;

e)    le Comité sur les marchés publics, chargé des questions concernant les marchés publics;

f)    le Comité sur les services financiers, chargé des questions concernant les services financiers;



g)    le Comité sur le commerce et le développement durable, chargé des questions concernant le développement durable;

h)    le Forum de coopération en matière de réglementation, chargé des questions concernant la coopération en matière de réglementation;

i)    le Comité de l’AECG sur les indications géographiques, chargé des questions concernant les indications géographiques.

2.    Les comités spécialisés établis en application du paragraphe 1 exercent leurs activités en conformité avec les dispositions des paragraphes 3 à 5.

3.    Les attributions et les tâches des comités spécialisés établis en application du paragraphe 1 sont définies de manière plus détaillée aux chapitres et aux protocoles pertinents du présent accord.

4.    Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent également être tenues à la demande d’une Partie ou du Comité mixte de l’AECG. Les comités spécialisés sont coprésidés par des représentants du Canada et de l’Union européenne. Les comités spécialisés adoptent, par consentement mutuel, le calendrier et l’ordre du jour de leurs réunions. Ils établissent et modifient leurs propres règles de procédure s’ils l’estiment approprié. Les comités spécialisés peuvent proposer des projets de décision aux fins d’adoption par le Comité mixte de l’AECG ou prendre des décisions lorsque le présent accord le prévoit.



5.    Chaque Partie fait en sorte que toutes les autorités compétentes pour chaque question à l’ordre du jour des réunions des comités spécialisés soient représentées, selon ce que chaque Partie estime approprié, et fait en sorte que chaque question soit examinée selon le niveau d’expertise requis.

6.    Les comités spécialisés informent le Comité mixte de l’AECG du calendrier et de l’ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l’avance et lui font part des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions. La création ou l’existence d’un comité spécialisé n’empêche pas une Partie de soumettre une question directement au Comité mixte de l’AECG.

ARTICLE 26.3

Prise de décision

1.    Le Comité mixte de l’AECG dispose, en vue de l’atteinte des objectifs du présent accord, du pouvoir décisionnel pour toute question dans les cas prévus par le présent accord.

2.    Les décisions du Comité mixte de l’AECG lient les Parties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les Parties les mettent en œuvre. Le Comité mixte de l’AECG peut également formuler des recommandations appropriées.



3.    Le Comité mixte de l’AECG adopte ses décisions et ses recommandations par consentement mutuel.

ARTICLE 26.4

Échange de renseignements

Lorsqu’une Partie soumet au Comité mixte de l’AECG ou à tout comité spécialisé créé au titre du présent accord des renseignements qui sont, selon sa législation, considérés comme confidentiels ou protégés contre la divulgation, l’autre Partie traite ces renseignements comme confidentiels.

ARTICLE 26.5

Points de contact de l’AECG

1.    Chaque Partie désigne dans les moindres délais un point de contact de l’AECG et le notifie à l’autre Partie dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.

2.    Les points de contact de l’AECG :

a)    suivent les travaux de tous les organes institutionnels établis au titre du présent accord, y compris les communications relatives aux successeurs de ces organes;



b)    coordonnent les préparatifs des réunions de comité;

c)    donnent suite aux décisions prises par le Comité mixte de l’AECG s’il y a lieu;

d)    sauf indication contraire dans le présent accord, reçoivent toutes les notifications et tous les renseignements fournis conformément au présent accord et, au besoin, facilitent la communication entre les Parties au sujet de toute question visée par le présent accord;

e)    répondent à toute demande d’information conformément à l’article 27.2 (Communication d’informations);

f)    examinent toute autre question susceptible d’avoir une incidence sur l’application du présent accord conformément à un mandat donné par le Comité mixte de l’AECG.

3.    Les points de contact de l’AECG communiquent entre eux au besoin.

ARTICLE 26.6

Réunions

1.    Les réunions visées au présent chapitre devraient se tenir en personne. Les Parties peuvent aussi convenir de se réunir par vidéoconférence ou par téléconférence.

2.    Les Parties s’efforcent de se réunir dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie d’une demande de réunion de l’autre Partie.



CHAPITRE VINGTSEPT

TRANSPARENCE

ARTICLE 27.1

Publication

1.    Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient promptement publiés ou rendus accessibles d’une manière permettant aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.

2.    Dans la mesure du possible, chaque Partie :

a)    publie à l’avance toute mesure de cette nature qu’elle projette d’adopter; et

b)    ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures de cette nature qu’elle projette d’adopter.



ARTICLE 27.2

Communication d'informations

1.    Une Partie fournit dans les moindres délais, à la demande de l’autre Partie et dans la mesure du possible, des informations et des réponses aux questions concernant toute mesure existante ou projetée qui affecte substantiellement l’application du présent accord.

2.    Les informations fournies conformément au présent article sont sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.

ARTICLE 27.3

Procédures administratives

Afin d’administrer de manière cohérente, impartiale et raisonnable une mesure d’application générale ayant une incidence sur les questions visées par le présent accord, chaque Partie fait en sorte que ses procédures administratives appliquant les mesures visées à l’article 27.1 à une personne, à une marchandise ou à un service donné de l’autre Partie dans un cas particulier :



a)    donnent à une personne de l’autre Partie qui est directement touchée par une procédure, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable lorsqu’une procédure est engagée, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé du fondement juridique l’autorisant et une description générale des questions litigieuses;

b)    accordent à une personne visée à l’alinéa a) une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de sa position avant tout acte administratif définitif, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;

c)    soient menées conformément à son droit.

ARTICLE 27.4

Révision et appel

1.    Chaque Partie institue ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que, dans les moindres délais, les actes administratifs définitifs relatifs à des questions visées par le présent accord soient révisés et, si les circonstances le justifient, corrigés. Chaque Partie fait en sorte que ses tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargés de l'application des mesures administratives et qu’ils n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.



2.    Chaque Partie fait en sorte que, devant tout tribunal ou dans le cadre de toute procédure visés au paragraphe 1, les parties à la procédure bénéficient du droit à :

a)    une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et

b)    une décision fondée sur les preuves et les conclusions déposées ou, si son droit l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.

3.    Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve d’un appel ou d’une révision prévus par son droit, ces décisions soient appliquées par les bureaux ou les autorités et en régissent la pratique au regard de l’acte administratif en cause.

ARTICLE 27.5

Coopération en vue de la promotion d'une transparence accrue

Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales afin de promouvoir la transparence en matière de commerce et d’investissement internationaux.



CHAPITRE VINGT-HUIT

EXCEPTIONS

ARTICLE 28.1

Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

résidence désigne la résidence à des fins fiscales;

convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

impôt et mesure fiscale inclut un droit d’accise, mais non :

a)    un droit de douane au sens de l’article 1.1 (Définitions générales);

b)    une mesure visée aux exceptions b) ou c) de la définition de « droit de douane » à l’article 1.1 (Définitions générales).



ARTICLE 28.2

Définitions propres aux Parties

Pour l’application du présent chapitre :

autorité en matière de concurrence désigne :

a)    dans le cas du Canada, le commissaire de la concurrence, ou son successeur notifié à l’autre Partie par l’entremise des points de contact de l’AECG;

b)    dans le cas de l’Union européenne, la Commission de l’Union européenne en ce qui concerne ses responsabilités découlant des lois sur la concurrence de l’Union européenne;

lois sur la concurrence désigne :

a)    dans le cas du Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;

b)    dans le cas de l’Union européenne, les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du 13 décembre 2007, le Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et leurs règlements de mise en œuvre ou leurs modifications;



renseignements protégés par ses lois sur la concurrence désigne :

a)    dans le cas du Canada, les renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;

b)    dans le cas de l’Union européenne, les renseignements visés par l’article 28 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ou par l’article 17 du Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

ARTICLE 28.3

Exceptions générales

1.    Pour l’application de l’article 30.8.5 (Extinction, suspension ou incorporation d’autres accords existants), des chapitres Deux (Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises), Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et Six (Douanes et facilitation des échanges), du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine et des sections B (Établissement d’investissements) et C (Traitement non discriminatoire) du chapitre Huit (Investissement), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XX b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent que l’article XX g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures pour la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.



2.    Pour l’application des chapitres Neuf (Commerce transfrontières des services), Dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles), Douze (Réglementation intérieure), Treize (Services financiers), Quatorze (Services de transport maritime international), Quinze (Télécommunications), Seize (Commerce électronique) et des sections B (Établissement d’investissements) et C (Traitement non discriminatoire) du chapitre Huit (Investissement), sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services entre les Parties, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie de mesures nécessaires :

a)    à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique, ou au maintien de l’ordre public 32 ;

b)    à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux 33 ;

c)    pour assurer le respect des lois ou des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris ceux qui se rapportent :

i)    à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats,

ii)    à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,



iii)    à la sécurité.

ARTICLE 28.4

Mesures de sauvegarde temporaires à l’égard des mouvements de capitaux et des paiements

1.    Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux et des paiements, y compris des transferts, causent ou menacent de causer de graves difficultés au fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union européenne, l’Union européenne peut imposer des mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires pour remédier à ces difficultés pour une période n’excédant pas 180 jours.

2.    Les mesures imposées par l’Union européenne en application du paragraphe 1 ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable envers le Canada ou ses investisseurs par rapport à un pays tiers ou à ses investisseurs. L’Union européenne en informe immédiatement le Canada et lui présente dès que possible un calendrier pour l’élimination de ces mesures.

ARTICLE 28.5

Restrictions en cas de graves difficultés liées à la balance des paiements et à la situation financière extérieure

1.    Le Canada ou un État membre de l’Union européenne qui n’est pas membre de l’Union monétaire européenne, lorsqu’il éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés liées à sa balance des paiements ou à sa situation financière extérieure, peut adopter ou maintenir des mesures restrictives quant aux mouvements de capitaux ou aux paiements, y compris les transferts.



2.    Les mesures visées au paragraphe 1 :

a)    accordent à une Partie un traitement non moins favorable que celui accordé à un pays tiers dans des situations similaires;

b)    sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international, faits à Bretton Woods le 22 juillet 1944, s’il y a lieu;

c)    évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers d’une Partie;

d)    sont temporaires et supprimées progressivement à mesure que la situation mentionnée au paragraphe 1 s’améliore et ne durent pas plus de 180 jours. La Partie qui cherche à prolonger ces mesures au-delà de la période de 180 jours en raison de circonstances extrêmement exceptionnelles consultera au préalable l’autre Partie quant à la mise en œuvre de toute prolongation envisagée.

3.    Dans le cas du commerce de marchandises, une Partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l’équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec le GATT de 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

4.    Dans le cas du commerce de services, une Partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l’équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec l’AGCS.

5.    Une Partie qui adopte ou maintient une mesure visée au paragraphe 1 le notifie à l’autre Partie dans les moindres délais et lui présente dès que possible un calendrier pour l’élimination de cette mesure.



6.    Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en application du présent article, des consultations entre les Parties se tiennent dans les moindres délais au Comité mixte de l’AECG, si de telles consultations n’ont pas déjà cours dans un forum en dehors du cadre du présent accord. Les consultations tenues en application du présent paragraphe évaluent les difficultés liées à la balance des paiements ou à la situation financière extérieure ayant mené aux mesures respectives et tiennent compte, entre autres, de facteurs comme :

a)    la nature et l’étendue des difficultés;

b)    l’environnement économique et commercial externe;

c)    la disponibilité de mesures correctives alternatives.

7.    Les consultations tenues en application du paragraphe 6 portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec les paragraphes 1 à 4. Les Parties acceptent toutes les constatations, d’ordre statistique ou portant sur d’autres faits, communiquées par le Fonds monétaire international (FMI) en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements, et leurs conclusions sont fondées sur l’évaluation par le FMI de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.

ARTICLE 28.6

Sécurité nationale

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :



a)    comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait à son avis contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;

b)    comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i)    relatives à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou d’autres forces de sécurité 34 ,

ii)    décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou

iii)    relatives à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication;

c)    comme empêchant une Partie de prendre des mesures pour remplir ses obligations internationales en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.



ARTICLE 28.7

Fiscalité

1.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure fiscale qui établit une distinction entre des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui a trait à leur lieu de résidence ou au lieu où leurs capitaux sont investis.

2.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure fiscale destinée à empêcher l’évasion ou l’évitement fiscal en application de ses lois ou conventions fiscales.

3.    Le présent accord n’a pas d’incidence sur les droits et obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité. 

4.    Aucune disposition du présent accord, ni de tout arrangement fait dans le cadre du présent accord, ne s’applique :

a)    à une mesure fiscale d’une Partie qui accorde un traitement fiscal plus favorable à une société, ou à un actionnaire d’une société, au motif que la société est détenue ou contrôlée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs investisseurs qui sont des résidents de cette Partie;



b)    à une mesure fiscale d’une Partie qui subordonne un avantage concernant les cotisations à verser au titre d’un arrangement prévoyant le report ou l’exemption d’impôt aux fins de la pension, de la retraite, de l’épargne, des études, des soins de santé, d’une incapacité ou autres fins semblables, ou le revenu découlant d’un tel arrangement, à l’exigence que cette Partie maintienne une compétence continue sur cet arrangement;

c)    à une mesure fiscale d’une Partie qui subordonne un avantage concernant l’achat ou la consommation d’un service donné à l’exigence que le service soit fourni sur le territoire de cette Partie;

d)    à une mesure fiscale d’une Partie destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’imposition ou de la perception d’impôts, y compris une mesure prise par une Partie pour assurer la conformité à son régime fiscal;

e)    à une mesure fiscale qui confère un avantage à un gouvernement, à une partie d’un gouvernement ou à une personne qui est directement ou indirectement détenue, contrôlée ou constituée par un gouvernement;

f)    à une mesure fiscale non conforme existante qui n’est pas visée par ailleurs aux paragraphes 1, 2 et 4a) à e), au maintien ou au prompt renouvellement d’une telle mesure, ou à la modification d’une telle mesure, à condition que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux dispositions du présent accord, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.



5.    Il est entendu que le fait qu’une mesure fiscale constitue une modification importante d’une mesure fiscale existante, qu’elle prenne effet au moment même de son annonce, qu’elle clarifie l’application prévue d’une mesure fiscale existante ou qu’elle ait une incidence inattendue sur un investisseur ou un investissement visé ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés).

6.    Les articles 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une Partie au titre d’une convention fiscale.

7.    a)    Lorsqu’un investisseur présente, en conformité avec l’article 8.19 (Consultations), une demande de consultations dans laquelle il allègue qu’une mesure fiscale viole une obligation prévue à la section C (Traitement non discriminatoire) ou à la section D (Protection des investissements) du chapitre Huit (Investissement), le défendeur peut soumettre la question pour consultation et détermination conjointe des Parties afin de savoir :

i)    si la mesure est une mesure fiscale,

ii)    si la mesure, lorsqu’il est constaté qu’il s’agit d’une mesure fiscale, viole une obligation prévue à la section C (Traitement non discriminatoire) ou à la section D (Protection des investissements) du chapitre Huit (Investissement),

iii)    s’il y a incompatibilité entre les obligations du présent accord dont la violation est alléguée et les obligations prévues à une convention fiscale.



b)    Une question doit être soumise en application de l’alinéa a) au plus tard à la date que le Tribunal fixe au défendeur pour déposer son contremémoire. Lorsque le défendeur soumet une question, les délais ou les procédures précisés à la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre Huit (Investissement) sont suspendus. Si les Parties ne conviennent pas d’examiner la question dans les 180 jours suivant la date à laquelle elle a été soumise, ou si elles ne parviennent pas à faire une détermination conjointe durant cette période, la suspension des délais ou des procédures cesse de s’appliquer et l’investisseur peut présenter sa plainte.

c)    La détermination conjointe faite par les Parties en application de l’alinéa a) lie le Tribunal.

d)    Chaque Partie fait en sorte que sa délégation chargée des consultations à tenir en application de l’alinéa a) soit composée de personnes ayant des connaissances spécialisées sur les questions visées par le présent article, y compris de représentants des autorités fiscales compétentes de chaque Partie. Dans le cas du Canada, il s’agit de fonctionnaires du ministère des Finances Canada.

8.    Il est entendu que :

a)    mesure fiscale d’une Partie désigne une mesure fiscale adoptée par tout niveau de gouvernement d’une Partie;

b)    résident d’une Partie, s’agissant des mesures d’un gouvernement infranational, désigne soit un résident de cette juridiction infranationale soit un résident de la Partie dont il fait partie. 



ARTICLE 28.8

Divulgation de renseignements

1.    Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou dont la divulgation est interdite ou limitée selon son droit.

2.    Dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre du présent accord :

a)    une Partie n’est pas tenue de fournir des renseignements protégés par ses lois sur la concurrence, ou d’en permettre l’accès;

b)    une autorité en matière de concurrence d’une Partie n’est pas tenue de fournir des renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation, ou d’en permettre l’accès.

ARTICLE 28.9

Exceptions applicables à la culture

Les parties rappellent les exceptions applicables à la culture établies dans les dispositions pertinentes des chapitres Sept (Subventions), Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services), Douze (Réglementation intérieure) et Dix-neuf (Marchés publics).



ARTICLE 28.10

Dérogations de l’OMC

Les Parties conviennent que, dans les cas où un droit ou une obligation du présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l’Accord sur l’OMC, une mesure qui est conforme à une décision par laquelle l’OMC a accordé une dérogation en application de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée être également conforme à la disposition du présent accord qui fait double emploi.

CHAPITRE VINGT-NEUF

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

Dispositions initiales

ARTICLE 29.1

Coopération

Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord et s’emploient sans relâche, par la coopération et la consultation, à régler d’une manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant avoir une incidence sur son application.



ARTICLE 29.2

Champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique à tout différend portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions du présent accord.

ARTICLE 29.3

Choix de l’instance

1.    Le recours aux dispositions sur le règlement des différends du présent chapitre est sans préjudice d’un recours à la procédure de règlement des différends prévue par l’Accord sur l’OMC ou tout autre accord auquel les Parties sont parties.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, si une obligation est substantiellement équivalente dans le présent accord et dans l'Accord sur l'OMC, ou dans tout autre accord auquel les Parties sont parties, une Partie ne peut chercher à obtenir réparation devant les deux instances pour le manquement à une telle obligation. Dans un tel cas, une fois que la procédure de règlement des différends a été engagée en application d’un des accords, la Partie ne peut demander réparation pour le manquement à l’obligation substantiellement équivalente au titre de l’autre accord, à moins que l’instance choisie ne fasse pas de constatation sur cette demande, pour des raisons de procédure ou de compétence autres que la cessation des travaux visée au paragraphe 20 de l’annexe 29-A.



3.    Pour l’application du paragraphe 2 :

a)    les procédures de règlement des différends prévues par l’Accord sur l’OMC sont réputées engagées par la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par une Partie en application de l’article 6 du MRD;

b)    les procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre sont réputées engagées par la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage présentée par une Partie en application de l’article 29.6;

c)    les procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord sont réputées engagées par la demande d’établissement d’un groupe spécial ou d’un tribunal présentée par une Partie conformément aux dispositions de cet accord.

4.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie de mettre en œuvre la suspension des obligations qui a été autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Une Partie ne peut invoquer l’Accord sur l’OMC pour empêcher l’autre Partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.



SECTION B

Consultations et médiation

ARTICLE 29.4

Consultations

1.    Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie sur toute question visée à l’article 29.2.

2.    La Partie requérante transmet la demande à la Partie défenderesse et expose les motifs de la demande, y compris une indication de la mesure particulière en cause et du fondement juridique de la plainte.

3.    Sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.

4.    Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande, les consultations débutent dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.



5.    Les Parties sefforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question par voie de consultations. À cette fin, chaque Partie :

a)    fournit suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la question en litige;

b)    protège, à la demande de la Partie fournissant les renseignements, tout renseignement confidentiel ou exclusif communiqué durant les consultations;

c)    met à disposition le personnel de ses organismes gouvernementaux ou autres organes de réglementation ayant des connaissances spécialisées sur la question qui fait l’objet des consultations.

6.    Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures engagées au titre du présent chapitre.

7.    Les consultations ont lieu sur le territoire de la Partie défenderesse à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les consultations peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen convenu entre les Parties.

8.    Une mesure projetée par une Partie peut faire l’objet des consultations visées au présent article, mais non de la médiation visée à l’article 29.5 ni de la procédure de règlement des différends prévue à la Section C.



ARTICLE 29.5

Médiation

Les Parties peuvent avoir recours à la médiation en ce qui concerne une mesure lorsque celleci nuit au commerce et à l’investissement entre les Parties. Les procédures de médiation sont définies à l’annexe 29-C.

SECTION C

Procédures de règlement des différends et mise en conformité

Sous-section A

Procédures de règlement des différends

ARTICLE 29.6

Demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage

1.    Sauf si les Parties en conviennent autrement, lorsqu’une question visée à l’article 29.4 n’a pas été réglée, selon le cas :



a)    dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande de consultations;

b)    dans les 25 jours suivant la date de réception de la demande de consultations pour les questions visées à l’article 29.4.4,

la Partie requérante peut soumettre la question à un groupe spécial d’arbitrage en présentant sa demande écrite d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage à la Partie défenderesse.

2.    Dans sa demande écrite, la Partie requérante indique la mesure particulière en cause et le fondement juridique de la plainte, y compris une explication sur la manière dont une telle mesure constitue un manquement aux dispositions visées à l’article 29.2.

ARTICLE 29.7

Composition du groupe spécial d’arbitrage

1.    Le groupe spécial d’arbitrage comprend trois arbitres.

2.    Les Parties se consultent en vue d’arriver à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réception par la Partie défenderesse de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage.



3.    Si les Parties sont incapables de s’entendre sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans le délai établi au paragraphe 2, l’une ou l’autre des Parties peut demander au président du Comité mixte de l’AECG, ou à son délégué, de choisir les arbitres par tirage au sort à partir de la liste établie conformément à l’article 29.8. Un arbitre est choisi dans la sous-liste de la Partie requérante, un autre dans la sous-liste de la Partie défenderesse et le troisième dans la sous-liste des présidents. Si les Parties se sont entendues sur le choix d’un ou de plusieurs arbitres, tout autre arbitre qui reste à choisir est choisi selon la même procédure dans la sous-liste d’arbitres applicable. Si les Parties se sont entendues sur le choix d’un arbitre, autre que le président, qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, le président et l’autre arbitre sont choisis dans la sous-liste des présidents.

4.    Le président du Comité mixte de l’AECG, ou son délégué, choisit les arbitres dès que possible et normalement dans les cinq jours ouvrables suivant la demande, visée au paragraphe 3, présentée par l’une ou l’autre des Parties. Le président, ou son délégué, offre aux représentants de chaque Partie une possibilité raisonnable d’être présents lors du tirage au sort. L’un des présidents peut procéder seul au tirage au sort, pourvu que l’autre président ait été informé de la date, de l’heure et du lieu du tirage et qu’il n’ait pas accepté d’y participer dans les cinq jours ouvrables suivant la demande visée au paragraphe 3.

5.    La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres est choisi.

6.    Si la liste prévue à l’article 29.8 n’est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est présentée conformément au paragraphe 3, les trois arbitres sont choisis par tirage au sort parmi les arbitres qui ont été proposés par l’une des Parties ou par les deux Parties, conformément à l’article 29.8.1.



7.    Le remplacement des arbitres n’a lieu que pour les motifs et selon la procédure énoncés aux paragraphes 21 à 25 de l’annexe 29-A.

ARTICLE 29.8

Liste d'arbitres

1.    Lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité mixte de l’AECG établit une liste d’au moins 15 personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement, et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. La liste comprend trois sous-listes : une sous-liste pour chaque Partie et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui pourraient exercer les fonctions de président. Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le Comité mixte de l’AECG peut examiner la liste à tout moment et fait en sorte qu’elle soit conforme au présent article.

2.    Les arbitres doivent avoir des connaissances spécialisées en droit commercial international. Les arbitres qui exercent les fonctions de président doivent également avoir de l’expérience en tant qu’avocat-conseil ou membre d’un groupe spécial dans le cadre de procédures de règlement des différends sur des questions relevant du champ d’application du présent accord. Les arbitres sont indépendants, agissent à titre personnel et ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement, ni ne sont affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre des Parties. Les arbitres se conforment au Code de conduite qui figure à l’annexe 29B.



ARTICLE 29.9

Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage

1.    Le groupe spécial d’arbitrage présente un rapport intérimaire aux Parties dans les 150 jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Le rapport contient :

a)    des constatations de fait;

b)    des déterminations sur la question de savoir si la Partie défenderesse s’est conformée à ses obligations au titre du présent accord.

2.    Chaque Partie peut soumettre des commentaires écrits au groupe spécial d’arbitrage au sujet du rapport intérimaire, sous réserve de tout délai fixé par le groupe spécial d’arbitrage. Après avoir examiné ces commentaires, le groupe spécial d’arbitrage peut :

a)    réexaminer son rapport;

b)    effectuer tout autre examen qu’il estime approprié.

3.    Le rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage est confidentiel.



ARTICLE 29.10

Rapport final du groupe spécial d’arbitrage

1.    Sauf si les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d’arbitrage remet un rapport conformément au présent chapitre. Le rapport final du groupe spécial d’arbitrage énonce les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord et les justifications fondamentales qui sous-tendent toutes les constatations et conclusions qu’il tire. La décision du groupe spécial d’arbitrage contenue dans le rapport final lie les Parties.

2.    Le groupe spécial d’arbitrage remet un rapport final aux Parties et au Comité mixte de l’AECG dans les 30 jours suivant la remise du rapport intérimaire.

3.    Chaque Partie rend accessible au public le rapport final du groupe d’arbitrage, sous réserve du paragraphe 39 de l’annexe 29-A.

ARTICLE 29.11

Procédure urgente

Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande, le groupe spécial d’arbitrage et les Parties mettent tout en œuvre, dans toute la mesure du possible, pour accélérer la procédure. Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de remettre aux Parties un rapport intérimaire dans les 75 jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage et un rapport final dans les 15 jours suivant la remise du rapport intérimaire. À la demande d’une Partie, le groupe spécial d’arbitrage rend une décision préliminaire dans les 10 jours suivant la demande sur l'urgence de l’affaire.



Soussection B

Mise en conformité

ARTICLE 29.12

Mise en conformité avec le rapport final du groupe d’arbitrage

La Partie défenderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage. Au plus tard 20 jours après la réception par les Parties du rapport final du groupe d’arbitrage, la Partie défenderesse informe l’autre Partie et le Comité mixte de l’AECG de ses intentions en ce qui a trait à la mise en conformité.

ARTICLE 29.13

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.    Si une mise en conformité immédiate n’est pas possible, la Partie défenderesse notifie à la Partie requérante et au Comité mixte de l’AECG le délai dont elle aura besoin pour la mise en conformité, au plus tard 20 jours suivant la réception par les Parties du rapport final du groupe d’arbitrage.



2.    Dans l’éventualité d’un désaccord entre les Parties sur le délai raisonnable pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage, la Partie requérante demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage, dans les 20 jours suivant la réception de la notification faite par la Partie défenderesse en application du paragraphe 1, de déterminer la durée du délai raisonnable. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG. Le groupe spécial d’arbitrage remet sa décision aux Parties et au Comité mixte de l’AECG dans les 30 jours suivant la date de la demande.

3.    Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des Parties.

4.    À tout moment après la première moitié du délai raisonnable et à la demande de la Partie requérante, la Partie défenderesse se rend disponible pour discuter des démarches qu’elle entreprend pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage.

5.    Avant la fin du délai raisonnable, la Partie défenderesse notifie à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG les mesures qu’elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage.



ARTICLE 29.14

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.    Lorsque, dans l’un ou l’autre des cas qui suivent :

a)    la Partie défenderesse omet de notifier son intention de se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage conformément à l’article 29.12 ou le délai dont elle aura besoin pour la mise en conformité suivant l’article 29.13.1;

b)    à l’expiration du délai raisonnable, la Partie défenderesse omet de notifier toute mesure prise pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage;

c)    le groupe spécial d’arbitrage sur la mise en conformité visé au paragraphe 6 établit qu’une mesure prise pour se conformer est incompatible avec les obligations de cette Partie selon les dispositions visées à l’article 29.2,

la Partie requérante est en droit de suspendre des obligations ou de recevoir une compensation. Le niveau d’annulation et de réduction est calculé à compter de la date de la notification du rapport final du groupe d’arbitrage aux Parties.

2.    Avant de suspendre des obligations, la Partie requérante notifie à la Partie défenderesse et au Comité mixte de l’AECG son intention de le faire, y compris le niveau des obligations qu’elle envisage de suspendre.



3.    Sauf disposition contraire du présent accord, la suspension des obligations peut concerner toute disposition visée à l’article 29.2 et est limitée à un niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction causée par la violation.

4.    La Partie requérante peut mettre en œuvre la suspension 10 jours ouvrables après la date de réception de la notification visée au paragraphe 2 par la Partie défenderesse, à moins qu’une Partie n’ait demandé un arbitrage en application des paragraphes 6 et 7.

5.    Un désaccord entre les Parties sur l’existence de toute mesure prise pour se conformer ou sur la compatibilité de cette mesure avec les dispositions visées à l’article 29.2 (« désaccord sur la mise en conformité »), ou sur l’équivalence entre le niveau de suspension et l’annulation ou la réduction causée par la violation (« désaccord sur l’équivalence »), est soumis au groupe spécial d’arbitrage.

6.    Une Partie peut convoquer à nouveau le groupe spécial d’arbitrage au moyen d’une demande écrite transmise au groupe spécial d’arbitrage, à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG. En cas de désaccord sur la mise en conformité, le groupe spécial d’arbitrage est convoqué à nouveau par la Partie requérante. En cas de désaccord sur l’équivalence, le groupe spécial d’arbitrage est convoqué à nouveau par la Partie défenderesse. En cas de désaccord portant à la fois sur la mise en conformité et sur l’équivalence, le groupe spécial d’arbitrage statue sur le désaccord sur la mise en conformité avant de statuer sur le désaccord sur l’équivalence.



7.    Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux Parties et au Comité mixte de l’AECG selon les délais suivants :

a)    dans les 90 jours suivant la demande de nouvelle convocation du groupe spécial d’arbitrage dans le cas d’un désaccord sur la mise en conformité;

b)    dans les 30 jours suivant la demande de nouvelle convocation du groupe spécial d’arbitrage dans le cas d’un désaccord sur l’équivalence;

c)    dans les 120 jours suivant la première demande de nouvelle convocation du groupe spécial d’arbitrage dans le cas d’un désaccord portant à la fois sur la mise en conformité et sur l’équivalence.

8.    La Partie requérante ne suspend pas d’obligations avant que le groupe spécial d’arbitrage convoqué à nouveau en application des paragraphes 6 et 7 n’ait rendu sa décision. Toute suspension est conforme à la décision du groupe spécial d’arbitrage.

9.    La suspension des obligations est temporaire et est appliquée uniquement jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 29.2 ait été retirée ou modifiée de manière à ce qu’il y ait conformité avec ces dispositions, comme le prévoit l’article 29.15, ou jusqu’à ce que les Parties aient réglé le différend.

10.    À tout moment, la Partie requérante peut demander à la Partie défenderesse de lui soumettre une offre de compensation temporaire, et la Partie défenderesse lui soumet une telle offre.



ARTICLE 29.15

Examen des mesures prises pour se conformer après la suspension des obligations

1.    Lorsque, après la suspension des obligations par la Partie requérante, la Partie défenderesse prend des mesures pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage, elle le notifie à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG et demande la fin de la suspension des obligations appliquée par la Partie requérante.

2.    Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur la compatibilité de la mesure notifiée avec les dispositions visées à l’article 29.2 dans les 60 jours suivant la date de réception de la notification, la Partie requérante demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG. Le rapport final du groupe d’arbitrage est notifié aux Parties et au Comité mixte de l’AECG dans les 90 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage statue que toute mesure prise pour se conformer est compatible avec les dispositions visées à l’article 29.2, la suspension des obligations prend fin.



SECTION D

Dispositions générales

ARTICLE 29.16

Règles de procédure

La procédure de règlement des différends prévue par le présent chapitre est régie par les règles de procédure relatives à l’arbitrage énoncées à l’annexe 29-A, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

ARTICLE 29.17

Règle générale d’interprétation

Le groupe spécial d’arbitrage interprète les dispositions du présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le groupe spécial d’arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel adoptés par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.



ARTICLE 29.18

Décisions du groupe spécial d’arbitrage

Les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent accroître ni diminuer les droits et obligations énoncés dans le présent accord.

ARTICLE 29.19

Solutions mutuellement convenues

À tout moment, les Parties peuvent convenir mutuellement d’une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient cette solution au Comité mixte de l’AECG et au groupe spécial d’arbitrage. Dès la notification de la solution mutuellement convenue, le groupe spécial d’arbitrage met fin à ses travaux, et la procédure prend fin.



CHAPITRE TRENTE

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30.1

Parties intégrantes du présent accord

Les protocoles, annexes, déclarations, déclarations communes, mémorandums d'accord et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

ARTICLE 30.2

Amendements

1.    Les Parties peuvent convenir par écrit d’amender le présent accord. Un amendement entre en vigueur après l’échange de notifications écrites entre les Parties attestant qu’elles ont accompli leurs obligations et procédures internes applicables respectives qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur de l’amendement, ou à la date convenue par les Parties.



2.    Nonobstant le paragraphe 1, le Comité mixte de l’AECG peut décider d’amender les protocoles et annexes du présent accord. Les Parties peuvent approuver la décision du Comité mixte de l’AECG, conformément à leurs obligations et procédures internes respectives qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur de l’amendement. La décision entre en vigueur à la date convenue par les Parties. Cette procédure ne s’applique pas aux amendements visant les annexes I, II et III ni aux amendements visant les annexes des chapitres Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services), Dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles) et Treize (Services financiers), sauf l’annexe 10-A (Liste des points de contact des États membres de l’Union européenne).

ARTICLE 30.3

Utilisation des préférences

Pour une période de 10 ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties échangent des données trimestrielles au niveau de la ligne tarifaire des chapitres 1 à 97 du SH pour ce qui est des importations de marchandises en provenance de l’autre Partie qui sont assujetties aux taux de droit NPF appliqués et aux préférences tarifaires au titre du présent accord. À moins que les Parties n’en décident autrement, cette période sera renouvelée pour une période de cinq ans et peut par la suite être prolongée par les Parties.



ARTICLE 30.4

Compte des transactions courantes

Les Parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément à l’article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, faits à Bretton Woods le 22 juillet 1944, tous les paiements et transferts effectués dans le compte des transactions courantes de la balance des paiements entre les Parties.

ARTICLE 30.5

Mouvement des capitaux

Les Parties se consultent en vue de faciliter le mouvement des capitaux entre elles, en poursuivant la mise en œuvre de leurs politiques concernant la libéralisation des capitaux et des comptes financiers, et en favorisant un cadre stable et sûr pour l'investissement à long terme.

ARTICLE 30.6

Droits privés

1.    Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes autres que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des Parties.



2.    Une Partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d’action contre l’autre Partie au motif qu’une mesure de l’autre Partie est incompatible avec le présent accord.

ARTICLE 30.7

Entrée en vigueur et application provisoire

1.    Les Parties approuvent le présent accord selon leurs obligations et procédures internes respectives.

2.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties échangent des notifications écrites attestant qu’elles ont accompli leurs obligations et procédures internes respectives ou à toute autre date convenue entre les Parties.

3.    a)    Les Parties peuvent appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié réciproquement l'accomplissement de leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire du présent accord, ou à toute autre date convenue entre les Parties.



b)    La Partie qui a l’intention de ne pas appliquer provisoirement une disposition du présent accord notifie d’abord à l’autre Partie les dispositions qu’elle n’appliquera pas provisoirement et offre d’engager des consultations dans les moindres délais. Dans les 30 jours de la notification, l’autre Partie peut, soit s’y opposer, auquel cas le présent accord n’est pas appliqué provisoirement, soit présenter sa propre notification de dispositions équivalentes du présent accord, le cas échéant, qu’elle n’a pas l’intention d’appliquer provisoirement. Si, dans les 30 jours de la deuxième notification, une objection est formulée par l’autre Partie, le présent accord n’est pas appliqué provisoirement.

Les dispositions qui ne font pas l’objet d’une notification par une Partie sont provisoirement appliquées par cette Partie à compter du premier jour du mois suivant la dernière notification, ou à toute autre date convenue entre les Parties, à la condition que celles-ci aient échangé des notifications conformément à l’alinéa a).

c)    Une Partie peut mettre fin à l’application provisoire du présent accord par un avis écrit à l’autre Partie. L’application provisoire prend fin le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

d)    En cas d’application provisoire du présent accord ou de certaines de ses dispositions, les Parties comprennent que l’expression « entrée en vigueur du présent accord » s’entend de la date de l’application provisoire. Le Comité mixte de l’AECG et d’autres organes établis au titre du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l’application provisoire du présent accord. Toute décision adoptée dans l’exercice de leurs fonctions cessera d’avoir effet si l’application provisoire du présent accord prend fin en application de l’alinéa c).



4.    Le Canada présente les notifications au titre du présent article au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne ou à son successeur. L’Union européenne présente les notifications au titre du présent article au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou à son successeur.

ARTICLE 30.8

Extinction, suspension ou incorporation d’autres accords existants

1.    Les accords énumérés à l’annexe 30-A cessent d’être applicables et sont remplacés par le présent accord. L’extinction des accords énumérés à l’annexe 30-A prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.    En cas d’application provisoire du chapitre Huit (Investissement), conformément à l’article 30.7.3a), les accords énumérés à l’annexe 30-A, ainsi que les droits et obligations en découlant, sont suspendus à partir de la date de l’application provisoire. En cas de cessation de l’application provisoire, la suspension des accords énumérés à l’annexe 30-A prend fin.

3.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une plainte peut être présentée au titre d’un accord énuméré à l’annexe 30-A, conformément aux règles et aux procédures prévues par l’accord, aux conditions suivantes :

a)    le traitement faisant l’objet de la plainte a été accordé lorsque l’accord n’était pas suspendu ni éteint;

b)    pas plus de trois années se sont écoulées depuis la date de suspension ou d’extinction de l’accord.



4.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, si l’application provisoire du présent accord prend fin et si le présent accord n’entre pas en vigueur, une plainte peut être déposée au titre de la section F du chapitre Huit (Investissement), au plus tard trois ans après la date à laquelle l’application provisoire prend fin, concernant toute question soulevée durant l’application provisoire du présent accord, conformément aux règles et aux procédures établies dans le présent accord.

5.    L’Accord entre la Communauté économique européenne et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques, fait à Bruxelles le 28 février 1989, tel que modifié (l’« Accord de 1989 sur les boissons alcooliques ») et l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, fait à Niagara-on-the-Lake le 16 septembre 2003 (l’« Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses »), sont incorporés au présent accord et en font partie, tels qu’ils sont modifiés par l’annexe 30-B.

6.    Les dispositions de l’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques ou de l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, tels qu’ils sont modifiés et incorporés au présent accord, l’emportent dans la mesure où il y a incompatibilité entre les dispositions de ces accords et toute autre disposition du présent accord.

7.    L’Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada (l’« Accord de reconnaissance mutuelle »), fait à Londres le 14 mai 1998, s’éteint à la date de l’entrée en vigueur du présent accord. En cas d’application provisoire du chapitre Quatre (Obstacles techniques au commerce), conformément à l’article 30.7.3a), l’Accord de reconnaissance mutuelle ainsi que les droits et obligations en découlant sont suspendus à partir de la date de l’application provisoire. En cas de cessation de l’application provisoire, la suspension de l’Accord de reconnaissance mutuelle prend fin.



8.    Les Parties reconnaissent les progrès réalisés au titre de l’Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, fait à Ottawa le 17 décembre 1998 (l’« Accord vétérinaire »), et confirment leur intention de poursuivre leurs efforts en ce sens dans le cadre du présent accord. L’Accord vétérinaire s’éteint à la date d’entrée en vigueur du présent accord. En cas d’application provisoire du chapitre Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), conformément à l’article 30.7.3a), l’Accord vétérinaire ainsi que les droits et obligations en découlant sont suspendus à partir de la date de l’application provisoire. En cas de cessation de l’application provisoire, la suspension de l’Accord vétérinaire prend fin.

9.    La définition de l’expression « entrée en vigueur du présent accord » figurant à l’article 30.7.3d) ne s’applique pas au présent article.

ARTICLE 30.9

Extinction

1.    Une Partie peut dénoncer le présent accord en donnant un avis écrit d’extinction au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs. Le présent accord s’éteint 180 jours après la date de cet avis. La Partie qui donne un avis d’extinction fournit aussi une copie de l’avis au Comité mixte de l’AECG.



2.    Nonobstant le paragraphe 1, dans l’éventualité de l’extinction du présent accord, les dispositions du chapitre Huit (Investissement) restent en vigueur pendant une durée de 20 ans après la date d’extinction du présent accord, en ce qui concerne les investissements effectués avant cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’une application provisoire du présent accord.

ARTICLE 30.10

Adhésion de nouveaux États membres de l’Union européenne

1.    L’Union européenne notifie au Canada toute demande d’adhésion à l’Union européenne faite par un pays.

2.    Durant les négociations entre l’Union européenne et le pays qui sollicite l’adhésion, l’Union européenne :

a)    fournit, à la demande du Canada et dans la mesure du possible, des informations sur toute question couverte par le présent accord;

b)    tient compte de toute préoccupation exprimée par le Canada.

3.    L’Union européenne notifie au Canada l’entrée en vigueur de toute adhésion à l’Union européenne.



4.    Dans un délai suffisant avant la date d’adhésion d’un pays à l’Union européenne, le Comité mixte de l’AECG examine les effets de cette adhésion sur le présent accord et décide de tout ajustement ou de toute mesure de transition nécessaires.

5.    Tout nouvel État membre de l’Union européenne adhère au présent accord à compter de la date de son adhésion à l’Union européenne au moyen d'une clause à cet effet dans l’acte d’adhésion à l’Union européenne. Si l’acte d’adhésion à l’Union européenne ne prévoit pas l’adhésion automatique de l’État membre de l’Union européenne au présent accord, l’État membre de l’Union européenne concerné adhère au présent accord en déposant un acte d’adhésion au présent accord auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou de leurs successeurs respectifs.

ARTICLE 30.11

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque version linguistique faisant également foi.

(1) En ce qui concerne les marchandises suivantes du chapitre 89 du SH, qu’elle qu’en soit l’origine, qui sont réadmises sur le territoire du Canada à partir du territoire de l’Union européenne et immatriculées enregistrées sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, le Canada peut appliquer à la valeur de la réparation ou de la modification de ces marchandises le taux de droit de douane prévu pour ces marchandises dans la liste figurant à l’annexe 2-A (Démantèlement tarifaire) : 8901.10.10, 8901.10.90, 8901.30.00, 8901.90.10, 8901.90.91, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.19, 8905.90.90, 8906.90.19, 8906.90.91, 8906.90.99.
(2)  L’Union européenne mettra en œuvre le présent paragraphe au moyen du régime du perfectionnement passif prévu par le Règlement (UE) n° 952/2013 d’une manière compatible avec le présent paragraphe.
(3)  L’Union européenne mettra en œuvre le présent paragraphe au moyen du régime du perfectionnement actif prévu par le Règlement (UE) n° 952/2013 d’une manière compatible avec le présent paragraphe.
(4) Pour l’application du présent article, l’expression parties intéressées a le sens qui lui est attribué par l’article 6.11 de l’Accord antidumping et l’article 12.9 de l’Accord SMC.
(5)

   Il est entendu que les obligations prévues au présent chapitre s’appliquent aux zones économiques exclusives et aux plateaux continentaux au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 :
a)
   du Canada, tels qu’ils sont visés à l’article 1.3 a) (Champ d’application géographique);
b)
   auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables, tels qu’ils sont visés à l’article 1.3 b) (Champ d’application géographique).

(6) Il est entendu qu’une Partie peut maintenir des mesures qui concernent l’établissement ou l’acquisition d’un investissement visé et continuer d’appliquer de telles mesures à l’investissement visé après son établissement ou son acquisition.
(7)
(8) Les points 1 a) i), ii) et iii) ne visent pas les mesures prises pour limiter la production d’une marchandise agricole.
(9) Dans le cas de l’Union européenne, une « subvention » inclut une « aide d’État » au sens de son droit.
(10) Dans le cas de l’Union européenne, l’« autorité compétente » est la Commission européenne, conformément à l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(11) L’une ou l’autre Partie peut plutôt proposer de nommer jusqu’à cinq membres du Tribunal de n’importe quelle nationalité. Dans un tel cas, ces membres du Tribunal sont considérés comme des ressortissants de la Partie qui a proposé leur nomination aux fins du présent article.
(12) Il est entendu que le fait qu’une personne reçoive une rémunération d’un gouvernement ne suffit pas en soi à l’empêcher d’exercer les fonctions de membre du Tribunal.
(13) Ces services englobent ceux consistant à utiliser un aéronef pour mener des activités spécialisées dans des domaines tels que l’agriculture, la construction, la photographie, l’arpentage, la cartographie, la foresterie, l’observation et les patrouilles ou la publicité, lorsque l’activité spécialisée est exécutée par la personne qui est responsable de l’exploitation de l’aéronef.
(14) La durée permise du séjour au titre du présent chapitre ne peut être prise en compte dans le contexte d’une demande de citoyenneté présentée dans un État membre de l’Union européenne.
(15) Sous réserve des droits conférés au Canada par les États membres de l’Union européenne au titre d’accords bilatéraux d’exemption de visa.
(16) L’expérience professionnelle doit avoir été acquise après l’âge de la majorité.
(17) Lorsque le diplôme ou le titre n’a pas été obtenu dans la Partie où le service est fourni, cette Partie peut évaluer si le diplôme ou le titre est équivalent au diplôme universitaire requis sur son territoire. Aux fins de l’évaluation d’une telle équivalence, les Parties appliquent l’annexe 10C, sauf réserves énoncées à l’annexe 10E.
(18) Il est entendu que la personne physique doit être engagée par l’entreprise pour l’exécution du contrat de services visé par la demande d’admission temporaire.
(19) Lorsque le diplôme ou le titre n’a pas été obtenu dans la Partie où le service est fourni, cette Partie peut évaluer si le diplôme ou le titre est équivalent au diplôme universitaire requis sur son territoire. Aux fins de l’évaluation d’une telle équivalence, les Parties appliquent l’annexe 10-C, sauf réserves énoncées à l’annexe 10E.
(20) Sous réserve des droits conférés par les États membres de l’Union européenne au titre d’accords bilatéraux d’exemption de visa.
(21) À l’exception de Malte.
(22) Le présent chapitre ne s’applique pas aux navires de pêche tels qu’ils sont définis par le droit d’une Partie.
(23) Pour l’application du présent chapitre, dans le cas de l’Union européenne, battre pavillon d’une Partie signifie battre pavillon d’un État membre de l’Union européenne.
(24) Le présent paragraphe ne s’applique pas aux navires ou aux fournisseurs de services de transport maritime international visés par l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, fait à Rome, le 22 novembre 2009.
(25) Le terme « non discriminatoire » désigne un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à toute autre entreprise lors de l’utilisation de réseaux ou services publics de transport des télécommunications similaires dans des situations similaires.
(26)  Il est entendu que l’attribution d’une licence à un nombre limité d’entreprises lors de l’allocation d’une ressource rare selon des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires ne constitue pas en soi un droit spécial.
(27) Il est entendu que le présent paragraphe s’applique également au terme « Feta ».
(28) Il est entendu que le présent paragraphe s’applique également au terme « Feta ».
(29) Il est entendu que, s’agissant de la protection des données, une « entité chimique » inclut, au Canada, un produit biologique ou radiopharmaceutique qui est réglementé en tant que drogue nouvelle par le Règlement sur les aliments et drogues du Canada.
(30) Les Parties appliquent cette disposition conformément à la règle 42 des Règles de procédure relatives à l’arbitrage énoncées à l’annexe 29-A.
(31) Les Parties appliquent cette disposition conformément à la règle 42 des Règles de procédure relatives à l’arbitrage établies à l’annexe 29A.
(32)  Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(33)  Les Parties comprennent que les mesures visées à l’alinéa b) englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
(34)  L’expression « trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre » dans le présent article est équivalente à l’expression « commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ».

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE 2-A

DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE

1.    Pour l’application de la présente annexe, y compris la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe, l’année 1 désigne la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et prenant fin le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur. L’année 2 débute le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des réductions tarifaires ultérieures prenant effet le 1er janvier de chaque année suivante.

2.    Sauf disposition contraire dans la présente annexe, les Parties éliminent tous les droits de douane sur les marchandises originaires des chapitres 1 jusqu’à 97 du Système harmonisé pour lesquelles un taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) est prévu, importées du territoire de l’autre Partie à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.    Pour les marchandises originaires de l’autre Partie figurant dans la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par chaque Partie au titre de l’article 2.4 :

a)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement A de la liste d’une Partie sont éliminés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord;

b)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B de la liste d’une Partie sont éliminés en quatre étapes d'égale durée  à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 4;

c)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement C de la liste d’une Partie sont éliminés en six étapes d'égale durée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 6;


d)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement D de la liste d’une Partie sont éliminés en huit étapes d'égale durée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 8.

Il est entendu que lorsque l’Union européenne applique un droit de douane pour les numéros tarifaires 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 90 (blé tendre de haute qualité), ex 1001 99 00, 1002 10 00 et 1002 90 00, à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l’importation d’une céréale spécifique ne soit pas supérieur au prix d’intervention effectif, ou, en cas de modification du système actuel, du prix de soutien effectif, majoré de 55 p. cent, comme le prévoit le Règlement (UE) n° 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du Règlement (CE) n° 1234/2007 1 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales, l’Union européenne applique la catégorie d’échelonnement de l’élimination des droits de douane à tout droit calculé qui serait appliqué conformément aux dispositions du règlement susmentionné, comme suit :

Année

Droit appliqué

1

87,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010

2

75 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010

3

62,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010

4

50 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010

5

37,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010

6

25 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010

7

12,5 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010

8 et chaque année suivante

0 p. cent du droit calculé conformément au Règlement (CE) 642/2010
(en
franchise de droits)


e)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement S de la liste d’une Partie sont éliminés en trois étapes d'égale durée à compter du cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces marchandises bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 8;

f)    l’élément ad valorem des droits de douane appliqués aux marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement AV0+EP de la liste d’une Partie est éliminé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord; l’élimination des droits de douane s’applique uniquement au droit ad valorem; le droit spécifique découlant du système des prix d’entrée applicable à ces marchandises originaires est maintenu;

g)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement E de la liste d’une Partie ne sont pas visés par le démantèlement tarifaire.

4.    Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à un numéro tarifaire est le taux de droit de douane NPF appliqué le 9 juin 2009.

5.    Aux fins de l’élimination des droits de douane conformément à l’article 2.4, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,001 le plus proche de l’unité monétaire officielle de la Partie.

Contingents tarifaires

6.    Pour l’administration durant l’année 1 de chaque contingent tarifaire établi au titre du présent accord, les Parties calculent le volume du contingent tarifaire en retranchant le volume proportionnel qui correspond à la période allant du 1er janvier à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette quantité contingentaire calculée est disponible à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Contingent tarifaire provisoire pour les crevettes transformées

7.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CT Crevettes » dans la liste de l’Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle
(tonnes métriques)
2

1 à 7

23 000

b)    L’Union européenne :

i)    administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi; 

ii)    administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année;

iii)    ne subordonne la demande ou l’utilisation de ce contingent tarifaire à aucune restriction d’utilisation finale de la marchandise importée.

c)    Les crevettes préparées ou en conserve, exportées du Canada au titre de la section B de l’appendice 1 (Contingents d’origine) de l’annexe 5 (Règles d’origine spécifiques aux produits) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine, ne sont pas importées dans l’Union européenne sous ce contingent tarifaire.

d)    Les alinéas a) et b) s’appliquent aux crevettes transformées, classées sous les lignes tarifaires suivantes : 1605 29 00, 1605 21 90, ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 et ex 0306 27 10, sauf en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 kg.



Contingent tarifaire provisoire pour la morue congelée

8.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CT Morue » dans la liste de l’Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa c) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle
(tonnes métriques)
3

1 à 7

1 000

b)    L’Union européenne :

i)    administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;

ii)    administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année;

iii)    ne subordonne la demande ou l’utilisation de ce contingent tarifaire à aucune restriction d’utilisation finale particulière de la marchandise importée.

c)    Le présent paragraphe s’applique à la morue congelée, classée sous les lignes tarifaires 0304 71 90 et 0304 79 10.


Contingent tarifaire provisoire pour le blé tendre de qualité basse et moyenne

9.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CT Blé tendre » dans la liste de l’Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle
(tonnes métriques)

1 à 7

100 000

b)    L’Union européenne administre ce contingent tarifaire conformément aux modalités du Règlement (CE) n° 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008.

c)    La quantité agrégée en franchise de droits précisée cidessus comprend, à compter de l’année 1, les 38 853 tonnes attribuées au Canada conformément au Règlement (CE) n° 1067/2008 de la Commission.

d)    Le présent paragraphe s’applique au blé tendre autre que celui de haute qualité, classé sous les lignes tarifaires ex 1001 91 90 et ex 1001 99 00.


Contingent tarifaire pour le maïs doux

10.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CT Maïs doux » dans la liste de l’Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa c) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle
(tonnes métriques)
4

1

1 333

2

2 667

3

4 000

4

5 333

5

6 667

6 et chaque année suivante

8 000

b)    L’Union européenne :

i)    administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;

ii)    administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.

c)    Le présent paragraphe s’applique aux lignes tarifaires suivantes : 0710 40 00 (seulement pour la période précédant l’élimination des droits de douane pour cette marchandise conformément à la catégorie d’échelonnement applicable à ce numéro dans la liste de l’Union européenne figurant à la présente annexe) et 2005 80 00.


Contingent tarifaire pour le bison

11.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CTB3 » dans la liste de l’Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle
(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)

1 et chaque année suivante

3 000

b)    Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.

c)    L’Union européenne :

i)    administre ce contingent tarifaire selon le principe du premier arrivé, premier servi;

ii)    administre ce contingent tarifaire pour chaque année civile et rend disponible la quantité totale sous contingent tarifaire le 1er janvier de chaque année.

d)    Le présent paragraphe s’applique au bison classé sous les lignes tarifaires suivantes : ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51, ex 0210 99 59


Contingent tarifaire pour les viandes bovines fraîches ou réfrigérées

12.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CTB1 » dans la liste de l’Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa f) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle
(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)

1

5 140

2

10 280

3

15 420

4

20 560

5

25 700

6 et chaque année suivante

30 840

b)    Les quantités agrégées annuelles en franchise de droits précisées dans le tableau cidessus augmentent, à compter de l’année 1, de 3 200 tonnes métriques en poids de produit (4 160 tonnes métriques en équivalent poids carcasse), par suite de l’application du Règlement (CE) n° 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité.

c)    Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.


d)    L’Union européenne administre ce contingent tarifaire, y compris les quantités supplémentaires décrites à l’alinéa b), soit par un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l’administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

e)    Nonobstant l’alinéa d), les paragraphes 19 et 20 s’appliquent au présent paragraphe.

f)    Le présent paragraphe s’applique aux viandes bovines classées sous les numéros tarifaires suivants :

ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90, ex 0201 30 00 et ex 0206 10 95.

Contingent tarifaire pour les viandes bovines congelées ou autres

13.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CTB2 » dans la liste de l’Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa e) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité globale annuelle
(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)

1

2 500

2

5 000

3

7 500

4

10 000

5

12 500

6 et chaque année suivante

15 000


b)    Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.

c)    L’Union européenne administre ce contingent tarifaire, soit par un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l’administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

d)    Nonobstant l’alinéa c), les paragraphes 19 et 20 s’appliquent au présent paragraphe.

e)    Le présent paragraphe s’applique aux viandes bovines classées sous les lignes tarifaires suivantes :

ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51 et ex 0210 99 59.

Contingent tarifaire pour la viande des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée

14.    Les marchandises originaires exportées par le Canada et importées dans l’Union européenne dans le cadre du contingent tarifaire OMC existant de l’Union européenne pour la viande des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, visée par les positions tarifaires de la nomenclature combinée (NC) ex 0201 et ex 0202 et pour les produits visés par les lignes tarifaires NC ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91 de 11 500 tonnes, en poids de produit, conformément au Règlement d’exécution (UE) n° 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013, bénéficient de la franchise de droits à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Contingent tarifaire pour la viande des animaux de l’espèce porcine

15.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CTP » dans la liste de l’Union européenne figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa f) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle
(tonnes métriques – en équivalent poids carcasse)

1

12 500

2

25 000

3

37 500

4

50 000

5

62 500

6 et chaque année suivante

75 000

b)    Les quantités agrégées annuelles en franchise de droits précisées dans le tableau cidessus augmentent à compter de l’année 1 de 4 624 tonnes métriques en poids de produit (5 549 tonnes métriques en équivalent poids carcasse), conformément au volume établi dans le contingent tarifaire OMC de l’Union européenne attribué au Canada pour la viande porcine.

c)    Dans le calcul des quantités importées, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au paragraphe 21 de la présente annexe.


d)    L’Union européenne administre ce contingent tarifaire, y compris les quantités supplémentaires du contingent tarifaire OMC de l’Union européenne attribué au Canada pour la viande porcine décrites à l’alinéa b), soit par un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l’administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

e)    Nonobstant l’alinéa d), les paragraphes 19 et 20 s’appliquent au présent paragraphe.

f)    Le présent paragraphe s’applique aux lignes tarifaires suivantes :

0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31 et 0210 11 39.

Contingent tarifaire pour le fromage

16.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CT Fromage » dans la liste du Canada figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle
(tonnes métriques)
5

1

2 667

2

5 333

3

8,000

4

10 667

5

13 333

6 et chaque année suivante

16 000


b)    Le Canada administre ce contingent tarifaire, soit par un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l’administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

c)    Nonobstant l’alinéa b), les paragraphes 19 et 20 s’appliquent au présent paragraphe.

d)    Le présent paragraphe s’applique aux lignes tarifaires suivantes :

0406.10.10, 0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 0406.40.10, 0406.90.11, 0406.90.21, 0406.90.31, 0406.90.41, 0406.90.51, 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 0406.90.91, 0406.90.93, 0406.90.95 et 0406.90.98.

Contingent tarifaire pour le fromage industriel

17.    a)    Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires inscrites aux numéros tarifaires portant la mention « CT Fromage industriel » dans la liste du Canada figurant à la présente annexe et énumérés à l’alinéa d) bénéficient de la franchise de droits pendant les années précisées ci-dessous :

Année

Quantité agrégée annuelle
(tonnes métriques)
6

1

283

2

567

3

850

4

1 133

5

1 417

6 et chaque année suivante

1 700


b)    Le Canada administre ce contingent tarifaire, soit par un système de licences d’importation tel que décrit dans la Déclaration des Parties sur l’administration des contingents tarifaires, soit par un autre moyen convenu par les Parties.

c)    Nonobstant l’alinéa b), les paragraphes 19 et 20 s’appliquent au présent paragraphe.

d)    Le présent paragraphe s’applique au fromage industriel, c’estàdire le fromage qui sert d’ingrédient pour une transformation additionnelle des aliments (fabrication secondaire), importé en vrac (non pour la vente au détail), classé sous les lignes tarifaires suivantes :

ex 0406.10.10, ex 0406.20.11, ex 0406.20.91, ex 0406.30.10, ex 0406.40.10, ex 0406.90.11, ex 0406.90.21, ex 0406.90.31, ex 0406.90.41, ex 0406.90.51, ex 0406.90.61, ex 0406.90.71, ex 0406.90.81, ex 0406.90.91, ex 0406.90.93, ex 0406.90.95 et ex 0406.90.98.

Contingent tarifaire de l’OMC pour le fromage

18.    Le Canada réattribue à l’Union européenne, à compter de l’année 1 du présent accord, 800 tonnes de son contingent tarifaire de l’OMC de 20 411 866 kilogrammes pour le fromage.

Mécanisme en cas de sous-utilisation

19.    En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13, 15, 16 et 17 :

a)    En cas de sous-utilisation d’un contingent tarifaire, définie comme moins de 75 p. cent de la quantité agrégée annuelle d’un contingent tarifaire effectivement importée dans la Partie au cours d’une année donnée, les Parties se rencontrent, sur demande d’une Partie, dans le cadre du Comité sur l’agriculture établi aux termes de l’article 26.2.1a) (Comités spécialisés) en vue d’aborder dans les moindres délais les causes sous-jacentes de la sous-utilisation ou tout autre problème nuisant au bon fonctionnement du contingent tarifaire.


b)    En cas de sous-utilisation d’un contingent tarifaire, définie comme moins de 75 p. cent de la quantité agrégée annuelle d’un contingent tarifaire effectivement importée dans la Partie au cours d’une année donnée, pendant trois années consécutives, et si la sous-utilisation n’est pas liée à l’insuffisance de l’offre ou de la demande touchant la marchandise en question, l’administration du contingent pour l’année ou les années qui suivent se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi. Afin de démontrer l’insuffisance de l’offre ou de la demande, une Partie démontre clairement de manière quantitative que l’offre disponible dans le pays exportateur ne suffit pas à remplir le contingent ou que la quantité sous contingent tarifaire ne pouvait être consommée sur le marché d’importation. En cas de désaccord entre les Parties sur les causes de la sous-utilisation, la question est soumise à un arbitrage contraignant à la demande d’une Partie.

c)    Après sous-utilisation au sens de l’alinéa b), si le contingent tarifaire est pleinement utilisé par la suite, c’estàdire si au moins 90 p. cent de la quantité globale annuelle d’un contingent tarifaire est effectivement importée dans la Partie au cours d’une année donnée pendant deux années consécutives, les Parties peuvent envisager le retour à un système de licences, après consultation entre les Parties sur la nécessité et le caractère opportun du retour à un tel système et sur les caractéristiques du système.

Clause d’examen

20.    a)    En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13, 15, 16 et 17, tant à mi-parcours qu’à la fin de la période d’application progressive de l’un ou l’autre de ces contingents tarifaires, ou à tout moment sur demande motivée d’une Partie, les Parties examinent le fonctionnement du mode d’administration du contingent tarifaire pertinent, eu égard notamment à la mesure dans laquelle il permet d’assurer l’utilisation du contingent, aux conditions du marché et au fardeau administratif que représente le mode pour les opérateurs économiques et pour les Parties.


b)    En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 16 et 17, l’examen visé à l’alinéa a) porte également sur la méthode d'attribution permettant à de nouveaux entrants d’accéder aux contingents.

c)    En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 12, 13 et 15, l’examen visé à l’alinéa a) tient aussi compte des conséquences que peuvent avoir les modalités d’administration de tout contingent tarifaire convenues avec un pays tiers pour les mêmes marchandises dans le cadre d’autres négociations commerciales auxquelles participent les Parties, et permettrait également d’offrir à la Partie exportatrice la possibilité de passer à la méthode convenue dans un autre accord. Les conditions de concurrence en Amérique du Nord feront nécessairement partie de l’examen.

Facteurs de conversion

21.    En ce qui concerne les contingents tarifaires établis aux paragraphes 11, 12, 13 et 15, la conversion du poids de produits en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion suivants :

a)    Contingents tarifaires établis aux paragraphes 11, 12 et 13 :

Ligne tarifaire

Description de la ligne tarifaire
(à titre d’exemple seulement)

Facteur de conversion

0201 10 00

Carcasses ou demi-carcasses de bovins, fraîches ou réfrigérées

100 p. cent

0201 20 20

Quartiers « compensés » de bovins, non désossés, frais ou réfrigérés,

100 p. cent

0201 20 30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

100 p. cent

0201 20 50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

100 p. cent

0201 20 90

Viandes de bovins, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers « compensés » et des quartiers avant et arrière

100 p. cent

0201 30 00

Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées

130 p. cent

0206 10 95

Onglets et hampes de bovins, frais ou réfrigérés (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

100 p. cent

0202 10 00

Carcasses ou demi-carcasses de bovins, congelées

100 p. cent

0202 20 10

Quartiers « compensés » de bovins, non désossés, congelés

100 p. cent

0202 20 30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés

100 p. cent

0202 20 50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés

100 p. cent

0202 20 90

Viandes de bovins, non désossées, congelées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers « compensés » et des quartiers avant et arrière)

100 p. cent

0202 30 10

Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers « compensés » présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière entier, à l’exclusion du filet, en un seul morceau

130 p. cent

0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» de bovins, désossées, congelées

130 p. cent

0202 30 90

Viandes désossées de bovins, congelées (à l’exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers « compensés » présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière entier, sauf filet, en un seul morceau)

130 p. cent

0206 29 91

Onglets et hampes de bovins, congelés (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)

100 p. cent

0210 20 10

Viandes non désossées de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées

100 p. cent

0210 20 90

Viandes désossées d’animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

135 p. cent

0210 99 51

Onglets et hampes de bovins, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés

100 p. cent

0210 99 59

Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l’exclusion des onglets et des hampes)

100 p. cent


b)    Contingent tarifaire établi au paragraphe 15 :

Ligne tarifaire

Description de la ligne tarifaire
(à titre d’exemple seulement)

Facteur de conversion

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

100 p. cent

0203 12 19

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

100 p. cent

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

100 p. cent

0203 19 13

Longes et morceaux de longes, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

100 p. cent

0203 19 15

Poitrines « entrelardées » et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

100 p. cent

0203 19 55

Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des poitrines et des morceaux de poitrines)

120 p. cent

0203 19 59

Viandes non désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

100 p. cent

0203 22 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés

100 p. cent

0203 22 19

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés

100 p. cent

0203 29 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés

100 p. cent

0203 29 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, non désossés, congelés

100 p. cent

0203 29 15

Poitrines « entrelardées » et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés

100 p. cent

0203 29 55

Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l’exclusion des poitrines et des morceaux de poitrines)

120 p. cent

0203 29 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

100 p. cent

0210 11 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, salés ou en saumure

100 p. cent

0210 11 19

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, salés ou en saumure

100 p. cent

0210 11 31

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins des espèces domestiques, séchés ou fumés

120 p. cent

0210 11 39

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, séchés ou fumés

120 p. cent

(1) JO UE L 187 du 21.7.2010, p. 5.
(2) Exprimée en poids net.
(3) Exprimée en poids net.
(4) Exprimée en poids net.
(5) Exprimée en poids net.
(6) Exprimée en poids net.

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE 2-A

Liste tarifaire du Canada

Numéro tarifaire

Dénomination des marchandises

Taux de base

Catégorie d'échelonnement

Note

0105.11.22

Grillors pour la production nationale : Au-dessus de l'engagement d'accès

238 % mais pas moins de 30,8 ¢ chacun

E

SGS

0105.94.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

238 % mais pas moins de 1,25 $/kg

E

SGS

0105.99.12

Dindons et dindes : Au-dessus de l'engagement d'accès

154,5 % mais pas moins de 1,60 $/kg

E

SGS

0207.11.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

238 % mais pas moins de 1,67 $/kg

E

SGS

0207.12.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

238 % mais pas moins de 1,67 $/kg

E

SGS

0207.13.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

249 % mais pas moins de 3,78 $/kg

E

SGS

0207.13.93

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

249 % mais pas moins de 6,74 $/kg

E

SGS

0207.14.22

Foies : Au-dessus de l'engagement d'accès

238 % mais pas moins de 6,45 $/kg

E

SGS

0207.14.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

249 % mais pas moins de 3,78 $/kg

E

SGS

0207.14.93

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

249 % mais pas moins de 6,74 $/kg

E

SGS

0207.24.12

De conserverie : Au-dessus de l'engagement d'accès

154,5 % mais pas moins de 2,11 $/kg

E

SGS

0207.24.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

154,5 % mais pas moins de 1,95$/kg

E

SGS

0207.25.12

De conserverie : Au-dessus de l'engagement d'accès

154,5 % mais pas moins de 2,11$/kg

E

SGS

0207.25.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

154,5 % mais pas moins de 1,95 $/kg

E

SGS

0207.26.20

Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

165 % mais pas moins de 2,94 $/kg

E

SGS

0207.26.30

Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

165 % mais pas moins de 4,82 $/kg

E

SGS

0207.27.12

Foies : Au-dessus de l'engagement d'accès

154,5 % mais pas moins de 4,51 $/kg

E

SGS

0207.27.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

165 % mais pas moins de 2,94 $/kg

E

SGS

0207.27.93

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

165 % mais pas moins de 4,82 $/kg

E

SGS

0209.90.20

Graisse de volailles de l'espèce Gallus domesticus, au-dessus de l'engagement d'accès

249 % mais pas moins de 6,74 $/kg

E

SGS

0209.90.40

Graisse de dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès

165 % mais pas moins de 4,82 $/kg

E

SGS

0210.99.12

Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

249 % mais pas moins de 5,81 $/kg

E

SGS

0210.99.13

Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

249 % mais pas moins de 10,36 $/kg

E

SGS

0210.99.15

Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

165 % mais pas moins de 3,67 $/kg

E

SGS

0210.99.16

Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

165 % mais pas moins de 6,03 $/kg

E

SGS

0401.10.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

241 % mais pas moins de 34,50 $/hl

E

SGS

0401.20.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

241 % mais pas moins de 34,50 $/hl

E

SGS

0401.40.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

292,5 % mais pas moins de 2,48 $/kg

E

SGS

0401.50.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

292,5 % mais pas moins de 2,48 $/kg

E

SGS

0402.10.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

201,5 % mais pas moins de 2,01 $/kg

E

SGS

0402.21.12

Lait : Au-dessus de l'engagement d'accès

243 % mais pas moins de 2,82 $/kg

E

SGS

0402.21.22

Crème : Au-dessus de l'engagement d'accès

295,5 % mais pas moins de 4,29 $/kg

E

SGS

0402.29.12

Lait : Au-dessus de l'engagement d'accès

243 % mais pas moins de 2,82 $/kg

E

SGS

0402.29.22

Crème : Au-dessus de l'engagement d'accès

295,5 % mais pas moins de 4,29 $/kg

E

SGS

0402.91.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

259 % mais pas moins de 78,9 ¢/kg

E

SGS

0402.99.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

255 % mais pas moins de 95,1 ¢/kg

E

SGS

0403.10.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

237,5 % mais pas moins de 46,6 ¢/kg

E

SGS

0403.90.12

Babeurre en poudre : Au-dessus de l'engagement d'accès

208 % mais pas moins de 2,07 $/kg

E

SGS

0403.90.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

216,5 % mais pas moins de 2,15 $/kg

E

SGS

0404.10.22

Lactosérum en poudre : Au-dessus de l'engagement d'accès

208 % mais pas moins de 2,07 $/kg

E

SGS

0404.10.90

Autres

11 %

C

 

0404.90.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

270 % mais pas moins de 3,15 $/kg

E

SGS

0405.10.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

298,5 % mais pas moins de 4,00 $/kg

E

SGS

0405.20.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

274,5 % mais pas moins de 2,88 $/kg

E

SGS

0405.90.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

313,5 % mais pas moins de 5,12 $/kg

E

SGS

0406.10.10

Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.10.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 4,52 $/kg

E

SGS

0406.20.11

Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de l'engagement d'accès

2,84 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.20.12

Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 3,58 $/kg

E

SGS

0406.20.91

Autres : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.20.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,11 $/kg

E

SGS

0406.30.10

Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.30.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg

E

SGS

0406.40.10

Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.40.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,33 $/kg

E

SGS

0406.90.11

Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de l'engagement d'accès

2,84 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.12

Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg

E

SGS

0406.90.21

Camembert et du type Camembert : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.22

Camembert et du type Camembert : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,78 $/kg

E

SGS

0406.90.31

Brie et du type Brie : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.32

Brie et du type Brie : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,50 $/kg

E

SGS

0406.90.41

Gouda et du type Gouda : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.42

Gouda et du type Gouda : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 4,23 $/kg

E

SGS

0406.90.51

Provolone et du type Provolone : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.52

Provolone et du type Provolone : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,08 $/kg

E

SGS

0406.90.61

Mozzarella et du type Mozzarella : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.62

Mozzarella et du type Mozzarella : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg

E

SGS

0406.90.71

Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.72

Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg

E

SGS

0406.90.81

Gruyère et du type Gruyère : Dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.82

Gruyère et du type Gruyère : Au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,26 $/kg

E

SGS

0406.90.91

Autres : Havarti et du type Havarti, dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.92

Autres : Havarti et du type Havarti, au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 4,34 $/kg

E

SGS

0406.90.93

Autres : Parmesan et du type Parmesan, dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.94

Autres : Parmesan et du type Parmesan, au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,08 $/kg

E

SGS

0406.90.95

Autres : Romano et du type Romano, dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.96

Autres : Romano et du type Romano, au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 5,15 $/kg

E

SGS

0406.90.98

Autres : Autres, dans les limites de l'engagement d'accès

3,32 ¢/kg

A

CT Fromage,
CT Fromage industriel

0406.90.99

Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès

245,5 % mais pas moins de 3,53 $/kg

E

SGS

0407.11.12

D'incubation, pour grilloirs : Au-dessus de l'engagement d'accès

238 % mais pas moins de 2,91 $/douz.

E

SGS

0407.11.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

163,5 % mais pas moins de 79,9 ¢/douz.

E

SGS

0407.21.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

163,5 % mais pas moins de 79,9 ¢/douz.

E

SGS

0407.90.12

De volailles de l'espèce Gallus domesticus : Au-dessus de l'engagement d'accès

163,5 % mais pas moins de 79,9 ¢/douz.

E

SGS

0408.11.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

6,12 $/kg

E

SGS

0408.19.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

1,52$/kg

E

SGS

0408.91.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

6,12 $/kg

E

SGS

0408.99.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

1,52 $/kg

E

SGS

0603.11.00

Roses

10,5 %

B

 

0603.13.10

Cymbidium

16 %

B

 

0603.13.90

Autres

12,5 %

B

 

0603.14.00

Chrysanthèmes

8 %

B

 

1003.10.12

Pour le maltage : Au-dessus de l'engagement d'accès

94,5 %

C

 

1003.90.12

Pour le maltage : Au-dessus de l'engagement d'accès

94,5 %

C

 

1107.10.12

Entier : Au-dessus de l'engagement d'accès

157,00 $/tonne métrique

C

 

1107.10.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

160,10 $/tonne métrique

C

 

1107.20.12

Entier : Au-dessus de l'engagement d'accès

141,50 $/tonne métrique

C

 

1108.13.00

Fécule de pommes de terre

10,5 %

C

 

1517.10.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

82,28 ¢/kg

E

SGS

1517.90.22

Succédanés du beurre : Au-dessus de l'engagement d'accès

218 % mais pas moins de 2,47 $/kg

E

SGS

1601.00.22

De coqs et poules, autres qu'en conserve ou en pots de verres : Autres que volaille de réforme, au-dessus de l'engagement d'accès

238 %

E

SGS

1601.00.32

De dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verres : Au-dessus de l'engagement d'accès

154,5 %

E

SGS

1602.20.22

Purée de volailles de l'espèce Gallus domesticus, autres qu'en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l'engagement d'accès

238 %

E

SGS

1602.20.32

Purée de dindons et dindes, autres qu'en conserve ou en pots de verre : Au-dessus de l'engagement d'accès

154,5 %

E

SGS

1602.31.13

Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

169,5 % mais pas moins de 3,76 $/kg

E

SGS

1602.31.14

Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

169,5 % mais pas moins de 6,18 $/kg

E

SGS

1602.31.94

Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

165 % mais pas moins de 3,67 $/kg

E

SGS

1602.31.95

Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

165 % mais pas moins de 6,03 $/kg

E

SGS

1602.32.13

Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

253 % mais pas moins de 5,91 $/kg

E

SGS

1602.32.14

Plats cuisinés : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

253 % mais pas moins de 10,54 $/kg

E

SGS

1602.32.94

Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, non désossés

249 % mais pas moins de 5,81 $/kg

E

SGS

1602.32.95

Autres : Autres, au-dessus de l'engagement d'accès, désossés

249 % mais pas moins de 10,36 $/kg

E

SGS

1701.91.90

Autres

30,86 $/tonne métrique

S

 

1701.99.90

Autres

30,86 $/tonne métrique

S

 

1806.20.22

Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l'engagement d'accès

265 % mais pas moins de 1,15 $/kg

E

SGS

1806.90.12

Mélange de crème glacée ou mélange de lait glacé au chocolat : Au-dessus de l'engagement d'accès

265 % mais pas moins de 1,15 $/kg

E

SGS

1901.20.12

En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès

246 % mais pas moins de 2,85 $/kg

E

SGS

1901.20.22

En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès

244 % mais pas moins de 2,83 $/kg

E

SGS

1901.90.32

Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l'engagement d'accès

267,5 % mais pas moins de 1,16 $/kg

E

SGS

1901.90.34

Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % mais moins que 50 % de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès

250,5 % mais pas moins de 2,91 $/kg

E

SGS

1901.90.52

Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l'engagement d'accès

267,5 % mais pas moins de 1,16 $/kg

E

SGS

1901.90.54

Préparations alimentaires des marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : Autres, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès

250,5 % mais pas moins de 2,91 $/kg

E

SGS

2105.00.92

Autres : Au-dessus de l'engagement d'accès

277 % mais pas moins de 1,16 $/kg

E

SGS

2106.90.32

Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Succédanés du lait, de la crème, ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l'engagement d'accès

212 % mais pas moins de 2,11 $/kg

E

SGS

2106.90.34

Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, et préparations pouvant servir de succédanés du beurre : Préparations, contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, pouvant servir de succédanés du beurre, au-dessus de l'engagement d'accès

212 % mais pas moins de 2,11 $/kg

E

SGS

2106.90.52

Préparations à base d'œufs : Au-dessus de l'engagement d'accès

1,45 $/kg

E

SGS

2106.90.94

Autres : Contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l'engagement d'accès

274,5 % mais pas moins de 2,88 $/kg

E

SGS

2202.90.43

Boissons contenant du lait : Autres, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès

256 % mais pas moins de 36,67 $/hl

E

SGS

2309.90.32

Aliments complets et compléments alimentaire, y compris les concentrés : Contenant à l'état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, au-dessus de l'engagement d'accès

205,5 % mais pas moins de 1,64 $/kg

E

SGS

3502.11.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

6,12 $/kg

E

SGS

3502.19.20

Au-dessus de l'engagement d'accès

1,52 $/kg

E

SGS

8702.10.10

Pour le transport de 16 personnes ou plus, chauffeur inclus

6,1 %

C

 

8702.10.20

Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus

6,1 %

C

 

8702.90.10

Pour le transport de 16 personnes ou plus, chauffeur inclus

6,1 %

C

 

8702.90.20

Pour le transport de dix à 15 personnes, chauffeur inclus

6,1 %

C

 

8703.21.90

Autres

6,1 %

C

 

8703.22.00

D'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³

6,1 %

D

 

8703.23.00

D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³

6,1 %

D

 

8703.24.00

D'une cylindrée excédant 3 000 cm³

6,1 %

D

 

8703.31.00

D'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³

6,1 %

D

 

8703.32.00

D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³

6,1 %

D

 

8703.33.00

D'une cylindrée excédant 2 500 cm³

6,1 %

D

 

8703.90.00

Autres

6,1 %

C

 

8704.21.90

Autres

6,1 %

B

 

8704.22.00

D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques mais n'excédant pas 20 tonnes métriques

6,1 %

B

 

8704.23.00

D'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes métriques

6,1 %

B

 

8704.31.00

D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques

6,1 %

B

 

8704.32.00

D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques

6,1 %

B

 

8901.10.10

Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m

25 %

D

 

8901.10.90

Autres

25 %

D

 

8901.30.00

Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901.20

25 %

B

 

8901.90.10

Bateaux ouverts

15 %

B

 

8901.90.91

Autres: Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m

25 %

B

 

8901.90.99

Autres: Autres

25 %

B

 

8904.00.00

Remorqueurs et bateaux-pousseurs.

25 %

D

 

8905.20.19

Plates-formes de forage : Autres

20 %

B

 

8905.20.20

Plates-formes d'exploitation

25 %

B

 

8905.90.19

Bateaux-foreurs, barges de forage et installations flottantes de forage : Autres

20 %

B

 

8905.90.90

Autres

25 %

B

 

8906.90.19

Bateaux ouverts : Autres

15 %

B

 

8906.90.91

Autres: Dont la longueur est supérieure à 294,13 m et dont la largeur est supérieure à 32,31 m

25 %

B

 

8906.90.99

Autres: Autres

25 %

B

 

Liste tarifaire de l’Union européenne

Numéro tarifaire (NC 2015)

Description de la NC 2015 (voir remarque 1)

Taux de base

Catégorie d’échelonnement

Note

0105 11 91

---- De race de ponte

52 €/1 000 p/st

E

0105 11 99

---- Autres

52 €/1 000 p/st

E

0105 94 00

Coqs et poules

20,9 €/100 kg/net

E

0105 99 30

--- Dindes et dindons

23,8 €/100 kg/net

E

0201 10 00

- En carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

E

CCTB1, CCTB3

0201 20 20

-- Quartiers dits « compensés »

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

E

CTB1, CTB3

0201 20 30

-- Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net

E

CTB1, CTB3

0201 20 50

-- Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 212,2 €/100 kg/net

E

CTB1, CTB3

0201 20 90

-- Autres

12,8 + 265,2 €/100 kg/net

E

CTB1, CTB3

0201 30 00

- Désossées

12,8 + 303,4 €/100 kg/net

E

CTB1, CTB3

0202 10 00

- En carcasses ou demi-carcasses

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0202 20 10

-- Quartiers dits « compensés »

12,8 + 176,8 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0202 20 30

-- Quartiers avant attenants ou séparés

12,8 + 141,4 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0202 20 50

-- Quartiers arrière attenants ou séparés

12,8 + 221,1 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0202 20 90

-- Autres

12,8 + 265,3 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0202 30 10

-- Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits « compensés » présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau

12,8 + 221,1 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0202 30 50

-- Découpes de quartiers avant et de poitrines dites « australiennes »

12,8 + 221,1 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0202 30 90

-- Autres

12,8 + 304,1 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0203 12 11

---- Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

E

CTP

0203 12 19

---- Épaules et morceaux d’épaules

60,1 €/100 kg/net

E

CTP

0203 19 11

---- Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net

E

CTP

0203 19 13

---- Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net

E

CTP

0203 19 15

---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net

E

CTP

0203 19 55

----- Désossées

86,9 €/100 kg/net

E

CTP

0203 19 59

----- Autres

86,9 €/100 kg/net

E

CTP

0203 22 11

---- Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

E

CTP

0203 22 19

---- Épaules et morceaux d’épaules

60,1 €/100 kg/net

E

CTP

0203 29 11

---- Parties avant et morceaux de parties avant

60,1 €/100 kg/net

E

CTP

0203 29 13

---- Longes et morceaux de longes

86,9 €/100 kg/net

E

CTP

0203 29 15

---- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

46,7 €/100 kg/net

E

CTP

0203 29 55

----- Désossées

86,9 €/100 kg/net

E

CTP

0203 29 59

----- Autres

86,9 €/100 kg/net

E

CTP

0205 00 80

- Congelées

5,1

B

0206 10 95

--- Onglets et hampes

12,8 + 303,4 €/100 kg/net

E

CTB1, CTB3

0206 29 91

---- Onglets et hampes

12,8 + 304,1 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0206 80 91

--- Des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

B

0206 90 91

--- Des espèces chevaline, asine ou mulassière

6,4

B

0207 11 10

--- Présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « poulets 83 % »

26,2 €/100 kg/net

E

0207 11 30

--- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »

29,9 €/100 kg/net

E

0207 11 90

--- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net

E

0207 12 10

--- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »

29,9 €/100 kg/net

E

0207 12 90

--- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés

32,5 €/100 kg/net

E

0207 13 10

---- Désossés

102,4 €/100 kg/net

E

0207 13 20

----- Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net

E

0207 13 30

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

E

0207 13 40

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 €/100 kg/net

E

0207 13 50

----- Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net

E

0207 13 60

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

E

0207 13 70

----- Autres

100,8 €/100 kg/net

E

0207 13 91

---- Foies

6,4

E

0207 13 99

---- Autres

18,7 €/100 kg/net

E

0207 14 10

---- Désossés

102,4 €/100 kg/net

E

0207 14 20

----- Demis ou quarts

35,8 €/100 kg/net

E

0207 14 30

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

E

0207 14 40

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 €/100 kg/net

E

0207 14 50

----- Poitrines et morceaux de poitrines

60,2 €/100 kg/net

E

0207 14 60

----- Cuisses et morceaux de cuisses

46,3 €/100 kg/net

E

0207 14 70

----- Autres

100,8 €/100 kg/net

E

0207 14 91

---- Foies

6,4

E

0207 14 99

---- Autres

18,7 €/100 kg/net

E

0207 24 10

--- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »

34 €/100 kg/net

E

0207 24 90

--- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net

E

0207 25 10

--- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »

34 €/100 kg/net

E

0207 25 90

--- Présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés

37,3 €/100 kg/net

E

0207 26 10

---- Désossés

85,1 €/100 kg/net

E

0207 26 20

----- Demis ou quarts

41 €/100 kg/net

E

0207 26 30

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

E

0207 26 40

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 €/100 kg/net

E

0207 26 50

----- Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net

E

0207 26 60

------ Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net

E

0207 26 70

------ Autres

46 €/100 kg/net

E

0207 26 80

----- Autres

83 €/100 kg/net

E

0207 26 91

---- Foies

6,4

E

0207 26 99

---- Autres

18,7 €/100 kg/net

E

0207 27 10

---- Désossés

85,1 €/100 kg/net

E

0207 27 20

----- Demis ou quarts

41 €/100 kg/net

E

0207 27 30

----- Ailes entières, même sans la pointe

26,9 €/100 kg/net

E

0207 27 40

----- Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

18,7 €/100 kg/net

E

0207 27 50

----- Poitrines et morceaux de poitrines

67,9 €/100 kg/net

E

0207 27 60

------ Pilons et morceaux de pilons

25,5 €/100 kg/net

E

0207 27 70

------ Autres

46 €/100 kg/net

E

0207 27 80

----- Autres

83 €/100 kg/net

E

0207 27 91

---- Foies

6,4

E

0207 27 99

---- Autres

18,7 €/100 kg/net

E

0210 11 11

----- Jambons et morceaux de jambons

77,8 €/100 kg/net

E

CTP

0210 11 19

----- Épaules et morceaux d’épaules

60,1 €/100 kg/net

E

CTP

0210 11 31

----- Jambons et morceaux de jambons

151,2 €/100 kg/net

E

CTP

0210 11 39

----- Épaules et morceaux d’épaules

119 €/100 kg/net

E

CTP

0210 20 10

-- Non désossées

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0210 20 90

-- Désossés

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0210 92 91

---- Viandes

130 €/100 kg/net

B

0210 92 92

---- Abats

15,4

B

0210 92 99

---- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

D

0210 99 10

---- De cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

6,4

B

0210 99 21

----- Non désossées

222,7 €/100 kg/net

D

0210 99 29

----- Désossées

311,8 €/100 kg/net

D

0210 99 31

---- De rennes

15,4

B

0210 99 39

---- Autres

130 €/100 kg/net

B

0210 99 51

----- Onglets et hampes

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

E

CTB2, CTB3

0210 99 59

----- Autres

12,8

E

CTB2, CTB3

0210 99 79

------ Autres

6,4

B

0210 99 85

----- Autres

15,4

B

0210 99 90

--- Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

D

0304 71 90

--- Autres

7,5

D

CT Morue

0304 79 10

--- Poissons de l’espèce Boreogadus saida

7,5

D

CT Morue

0305 43 00

-- Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

14

D

ex 0305 72 00 (voir remarque 2)

-- Têtes, queues et vessies natatoires de poissons

13

D

ex 0305 79 00 (voir remarque 2)

-- Autres

13

D

0306 12 05

--- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20

C

0306 12 10

---- Entiers

6

B

0306 12 90

---- Autres

16

B

0306 14 05

--- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

8

D

0306 14 90

---- Autres

7,5

B

ex 0306 16 10 (voir remarque 3)

--- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées

20

D

CT Crevettes

ex 0306 17 10 (voir remarque 3)

--- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées

20

D

CT Crevettes

0306 22 30

---- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20

C

0306 24 10

--- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

8

D

ex 0306 26 10 (voir remarque 3)

--- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées

20

D

CT Crevettes

ex 0306 27 10 (voir remarque 3)

--- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées

20

D

CT Crevettes

0307 19 10

--- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées

20

C

0307 29 05

--- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20

C

0307 39 05

--- Fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparées

20

D

0307 49 05

--- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20

C

0307 59 05

--- Fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20

C

0307 60 10

-- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20

C

0307 79 10

--- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20

C

0307 89 10

--- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20

C

0307 99 10

--- Fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage, mais non autrement préparés

20

C

0407 11 00

-- De volailles de l’espèce Gallus domesticus

35 €/1 000 p/st

E

0407 19 19

---- Autres

35 €/1 000 p/st

E

0407 21 00

-- De volailles de l’espèce Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net

E

0407 29 10

--- De volailles, autres que de volailles de l’espèce Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net

E

0407 90 10

-- De volailles

30,4 €/100 kg/net

E

0408 11 80

--- Autres

142,3 €/100 kg/net

E

0408 19 81

---- Liquides

62 €/100 kg/net

E

0408 19 89

---- Autres, y compris congelés

66,3 €/100 kg/net

E

0408 91 80

--- Autres

137,4 €/100 kg/net

E

0408 99 80

--- Autres

35,3 €/100 kg/net

E

0702 00 00

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0707 00 05

- Concombres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0709 91 00

-- Artichauts

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0709 93 10

--- Courgettes

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0710 40 00

- Maïs doux

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

D

CT Maïs doux

0805 10 20

-- Oranges douces, fraîches

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0805 20 10

-- Clémentines

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0805 20 30

-- Monreales et satsumas

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0805 20 50

-- Mandarines et wilkings

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0805 20 70

-- Tangerines

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0805 20 90

-- Autres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0805 50 10

-- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0806 10 10

-- De table

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0808 10 80

-- Autres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0808 30 90

-- Autres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0809 10 00

- Abricots

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0809 21 00

-- Cerises acides (Prunus cerasus)

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0809 29 00

-- Autres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0809 30 10

-- Brugnons et nectarines

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0809 30 90

-- Autres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

0809 40 05

-- Prunes

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

1001 11 00

-- De semence

148 €/t

D

1001 19 00

-- Autres

148 €/t

D

1001 91 90

--- Autres

95 €/t

D

CT Blé tendre

1001 99 00

-- Autres

95 €/t

D

CT Blé tendre

1002 10 00

- De semence

93 €/t

D

1002 90 00

- Autres

93 €/t

D

1003 90 00

- Autres

93 €/t

D

1004 10 00

- De semence

89 €/t

D

1004 90 00

- Autres

89 €/t

D

1108 11 00

-- Amidon de froment (blé)

224 €/t

D

1108 12 00

-- Amidon de maïs

166 €/t

D

1108 13 00

-- Fécule de pommes de terre

166 €/t

D

1108 14 00

-- Fécule de manioc (cassave)

166 €/t

D

1108 19 10

--- Amidon de riz

216 €/t

D

1108 19 90

--- Autres

166 €/t

D

1604 14 21

----- À l’huile végétale

24

D

1604 14 26

------ Filets dénommés « longes »

24

D

1604 14 28

------ Autres

24

D

1604 14 31

----- À l’huile végétale

24

D

1604 14 36

------ Filets dénommés « longes »

24

D

1604 14 38

------ Autres

24

D

1604 14 41

----- À l’huile végétale

24

D

1604 14 46

------ Filets dénommés « longes »

24

D

1604 14 48

------ Autres

24

D

1604 14 90

--- Bonites (Sarda spp.)

25

D

1604 20 70

--- De thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

24

D

1605 10 00

- Crabes

8

D

1605 21 90

--- Autres

20

D

CT Crevettes

1605 29 00

-- Autres

20

D

CT Crevettes

1605 30 90

-- Autres

20

C

1605 51 00

-- Huîtres

20

C

1605 52 00

-- Coquilles StJacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages

20

C

1605 53 10

--- En récipients hermétiquement clos

20

D

1605 53 90

--- Autres

20

D

1605 54 00

-- Seiches, sépioles, calmars et encornets

20

C

1605 55 00

-- Poulpes ou pieuvres

20

C

1605 56 00

-- Clams, coques et arches

20

C

1605 57 00

-- Ormeaux

20

C

1605 58 00

-- Escargots, autres que de mer

20

C

1605 59 00

-- Autres

20

C

1701 12 10

--- Destinés à être raffinés

33,9 €/100 kg/net

D

1701 12 90

--- Autres

41,9 €/100 kg/net

D

1701 13 10

--- Destiné à être raffiné

33,9 €/100 kg/net

D

1701 13 90

--- Autres

41,9 €/100 kg/net

D

1701 14 10

--- Destinés à être raffinés

33,9 €/100 kg/net

D

1701 14 90

--- Autres

41,9 €/100 kg/net

D

1701 91 00

-- Additionnés d’aromatisants ou de colorants

41,9 €/100 kg/net

D

1701 99 10

--- Sucres blancs

41,9 €/100 kg/net

D

1701 99 90

--- Autres

41,9 €/100 kg/net

D

2005 80 00

- Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net

E

CT Maïs doux

2009 61 10

--- D’une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2009 69 19

---- Autres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2009 69 51

----- Concentrés

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2009 69 59

----- Autres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2204 30 92

---- Concentrés

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2204 30 94

---- Autres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2204 30 96

---- Concentrés

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

2204 30 98

---- Autres

Voir l’annexe 2 du Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (p. 679 à 718)

AV0+EP

8702 10 11

--- Neufs

16

C

8702 10 19

--- Usagés

16

C

8702 10 91

--- Neufs

10

C

8702 10 99

--- Usagés

10

C

8702 90 11

---- Neufs

16

C

8702 90 19

---- Usagés

16

C

8702 90 31

---- Neufs

10

C

8702 90 39

---- Usagés

10

C

8702 90 90

-- Autres

10

C

8703 21 10

--- Neufs

10

C

8703 22 10

--- Neufs

10

D

8703 22 90

--- Usagés

10

D

8703 23 11

---- Caravanes automotrices

10

D

8703 23 19

---- Autres

10

D

8703 23 90

--- Usagés

10

D

8703 24 10

--- Neufs

10

D

8703 24 90

--- Usagés

10

D

8703 31 10

--- Neufs

10

D

8703 31 90

--- Usagés

10

D

8703 32 11

---- Caravanes automotrices

10

D

8703 32 19

---- Autres

10

D

8703 32 90

--- Usagés

10

D

8703 33 11

---- Caravanes automotrices

10

D

8703 33 19

---- Autres

10

D

8703 33 90

--- Usagés

10

D

8703 90 10

-- Véhicules à moteurs électriques

10

C

8703 90 90

-- Autres

10

C

8704 21 10

--- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

B

8704 21 31

----- Neufs

22

B

8704 21 39

----- Usagés

22

B

8704 21 91

----- Neufs

10

B

8704 21 99

----- Usagés

10

B

8704 22 10

--- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

B

8704 22 91

---- Neufs

22

B

8704 22 99

---- Usagés

22

B

8704 23 10

--- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

B

8704 23 91

---- Neufs

22

B

8704 23 99

---- Usagés

22

B

8704 31 10

--- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

B

8704 31 31

----- Neufs

22

B

8704 31 39

----- Usagés

22

B

8704 31 91

----- Neufs

10

B

8704 31 99

----- Usagés

10

B

8704 32 10

--- Spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

3,5

B

8704 32 91

---- Neufs

22

B

8704 32 99

---- Usagés

22

B

Remarque 1 :

La portée des produits contenus dans cette liste est déterminée par les codes NC tels qu’ils apparaissent dans le Règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission

Remarque 2 :

ex 0305 72 00 et ex 0305 79 00 – seulement les truites visées sous le code NC 0305 43 00

Remarque 3 :

ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 et ex 0306 27 10 – sauf en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 kg


Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE 2B

Déclaration des Parties sur l’administration des contingents tarifaires

SECTION A

Déclaration sur l’administration par l’Union européenne des contingents
tarifaires de bœuf, de veau et de porc dans le cadre du présent accord

1.    Le principe général est que l’administration des contingents tarifaires devrait être aussi propice que possible au commerce. Plus précisément, elle ne doit pas compromettre ou rendre nuls les engagements en matière d'accès aux marchés négociés par les Parties; elle doit être transparente et prévisible, minimiser les coûts de transaction pour les commerçants, maximiser les taux d’utilisation et viser à éviter la spéculation potentielle.

Structure du système de licences d’importation

Sous-périodes trimestrielles avec report entre les périodes
des quantités sous contingent tarifaire non utilisées

2.    À chacun des quatre trimestres de l’année commerciale, 25 p. cent de la quantité du contingent tarifaire annuel sera disponible aux fins des demandes de licence.

3.    Les quantités qui restent disponibles à la fin d’un trimestre sont automatiquement reportées au trimestre suivant jusqu’à la fin de l’année commerciale.

Période de présentation des demandes de licences d’importation

4.    Les demandes de licences d’importation seront acceptées jusqu’à 45 jours civils avant le début de chaque trimestre, et les licences d’importation sont délivrées au moins 30 jours civils avant le début du trimestre.



5.    Si la demande de licences durant la période de présentation des demandes excède les quantités disponibles pour le trimestre visé, les licences seront attribuées au prorata.

6.    Si la quantité disponible pour un trimestre donné n’est pas entièrement attribuée pendant la période de présentation des demandes, la quantité restante sera mise à la disposition des demandeurs admissibles, qui pourront présenter une demande pour le reste du trimestre en question. Les licences d’importation seront délivrées automatiquement sur demande jusqu’à ce que la quantité disponible soit épuisée pour cette période.

Validité des licences

7.    Une licence d’importation est valide :

a)    à compter de la date de délivrance ou de la date du début du trimestre pour lequel la licence a été délivrée, la date la plus tardive étant retenue;

b)    pendant cinq mois à compter de la date applicable visée à l’alinéa a) ou jusqu’à la fin de l’année commerciale, l'échéance qui se présente la première étant retenue.

8.    Les licences d’importation peuvent être utilisées à tout point d’entrée en douane de l’Union européenne et pour des expéditions multiples.

Critères d’admissibilité

9.    Les critères d’admissibilité et la méthode d'attribution des contingents devraient se traduire par l’attribution de ceux-ci aux personnes qui sont les plus susceptibles de les utiliser et ne doivent pas créer d’obstacles aux importations.

10.    Durant la période de présentation des demandes, sont inclus dans les demandeurs admissibles les importateurs traditionnels de bœuf, de bison ou de veau dans le cas des importations de bœuf et de veau, et les importateurs traditionnels de bœuf, de bison, de veau ou de porc dans le cas des importations de porc.

11.    À chaque trimestre suivant la période de présentation des demandes, lorsque les licences sont mises à disposition sur demande, les critères d’admissibilité des demandeurs seront élargis pour inclure les grossistes et les transformateurs de viande agréés.



Garanties

Garanties liées aux demandes de licences d’importation

12.    Une garantie n’excédant pas 95 euros (€) par tonne de bœuf et 65 euros (€) par tonne de porc sera déposée avec la demande de licence.

Transfert de licence et de la garantie correspondante

13.    Les licences ne sont pas transférables.

Restitution de la licence et de la garantie correspondante

14.    Les quantités non utilisées visées par des licences peuvent être restituées avant l’expiration de la licence et jusqu’à quatre mois avant la fin de l’année commerciale. Chaque titulaire de licence peut restituer jusqu’à 30 p. cent de la quantité visée par sa licence. Dans les cas où une telle quantité est restituée, 60 p. cent de la garantie correspondante est libérée.

15.    Toutes les quantités restituées seront immédiatement mises à la disposition des autres demandeurs admissibles, qui peuvent présenter une demande pour le reste du trimestre, et seront reportées aux trimestres suivants si elles ne sont pas demandées.

Libération de la garantie et libération de la garantie totale
après importation de 95 p. cent de la quantité

16.    Les garanties sont libérées proportionnellement chaque fois que des importations effectives ont eu lieu.

17.    Lorsqu’un importateur a importé effectivement 95 p. cent de la quantité visée par sa licence, la totalité de la garantie est libérée.



SECTION B

Déclaration sur l’administration par le Canada des contingents
tarifaires de fromage dans le cadre du présent accord

1.    Le principe général est que l’administration des contingents tarifaires devrait être aussi propice que possible au commerce. Plus précisément, elle ne doit pas compromettre ou rendre nuls les engagements en matière d’accès aux marchés négociés par les Parties; elle doit être transparente et prévisible, minimiser les coûts de transaction pour les commerçants, maximiser les taux d’utilisation et viser à éviter la spéculation potentielle.

2.    Les critères d’admissibilité et la méthode d’attribution des contingents devraient se traduire par l’attribution de ceux-ci aux personnes qui sont les plus susceptibles de les utiliser et ne doivent pas créer d’obstacles aux importations.

Structure du système de licences d’importation

3.    La quantité sous contingent tarifaire annuel sera répartie chaque année entre les demandeurs admissibles.

4.    La méthode d'attribution du contingent tarifaire permettra l’admission de nouveaux entrants chaque année. Durant la période d’application progressive de l’année 1 à l’année 5, au moins 30 p. cent du contingent tarifaire sera disponible pour les nouveaux entrants chaque année. Après la fin de la période d’application progressive, à compter de l’année 6 et pour les années suivantes, au moins 10 p. cent de la quantité sous contingent tarifaire sera disponible pour les nouveaux entrants.

5.    La quantité sous contingent tarifaire sera attribuée chaque année civile. Les demandes de toutes les parties intéressées seront reçues et traitées conformément aux dispositions du Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l’article 2 de l’Accord sur l’agriculture, Décision ministérielle WT/MIN(13)/39 du 7 décembre 2013. Une période de quatre à six semaines est prévue pour la présentation des demandes. Les importations pourront commencer le premier jour de l’année.

6.    Si le contingent tarifaire n’est pas totalement attribué après le processus de présentation des demandes visé au paragraphe 3, les quantités disponibles seront immédiatement offertes aux demandeurs admissibles en proportion de leur quote-part, ou sur demande si une portion du contingent reste disponible après la première offre.



Critères d’admissibilité

7.    Pour être admissible, le demandeur est au moins résident du Canada et mène régulièrement des activités dans le secteur canadien du fromage pendant l’année.

8.    Durant la période d’application progressive de l’année 1 à l’année 5, un nouvel entrant est un demandeur admissible qui n’est pas titulaire d’une quote-part du contingent tarifaire de fromage du Canada dans le cadre de l’OMC.

9.    Après la fin de la période d’application progressive, à compter de l’année 6 et pour les années suivantes, un nouvel entrant est un demandeur admissible qui n’est pas titulaire d’une quote-part du contingent tarifaire de fromage du Canada dans le cadre de l’OMC ou qui n’a pas obtenu de quote-part des contingents tarifaires dans le cadre du présent accord l’année précédente.

10.    Un nouvel entrant est considéré comme tel pendant une période de trois ans.

11.    Le demandeur qui n’est plus considéré comme un nouvel entrant est traité sur un pied d’égalité avec tous les autres demandeurs.

12.    Le Canada peut envisager de plafonner la taille des quotes-parts à un certain pourcentage s’il l’estime nécessaire pour favoriser un contexte d’importation concurrentiel, juste et équilibré.

Utilisation des quotes-parts de contingent d’importation et des permis d’importation

13.    Une quote-part de contingent tarifaire est valide pendant une année contingentaire ou, si elle est attribuée après le début de l’année contingentaire, pendant le reste de l’année contingentaire.

14.    Pour assurer l’adéquation des importations avec les conditions du marché intérieur et pour minimiser les obstacles au commerce, le titulaire d’une quote-part contingentaire aura normalement la liberté d’utiliser sa quote-part pour importer tout produit couvert par le contingent tarifaire à n’importe quel moment de l’année.



15.    Sur la base de sa quote-part, l’importateur présentera une demande de permis d’importation pour chaque expédition de produit couverte par le contingent tarifaire qu’il souhaite importer au Canada. Les permis d’importation sont normalement délivrés automatiquement sur demande par le système électronique de délivrance de permis du gouvernement du Canada. Selon les politiques actuelles, les permis d’importation peuvent être demandés jusqu’à 30 jours avant la date d’entrée prévue et sont valides pour une période de cinq jours avant et de 25 jours après la date d'entrée.

16.    Les permis ne sont pas transférables.

17.    Un permis d’importation peut être modifié ou annulé.

18.    Le transfert de quotes-parts peut être autorisé.

19.    Le titulaire d'une quote-part utilisant moins de 95 p. cent de sa quote-part dans une année peut être assujetti à une pénalité de sous-utilisation l’année suivante, au cours de laquelle il recevra une quote-part correspondant au niveau d’utilisation réel de sa quote-part antérieure. Un titulaire de quote-part touché par une pénalité de sous-utilisation sera avisé avant la répartition finale du contingent tarifaire.

20.    Le titulaire d’une quote-part peut restituer une quantité non utilisée de sa quote-part jusqu’à une date donnée. Les quantités restituées seront considérées comme utilisées aux fins de l’application de la pénalité de sous-utilisation. Les restitutions qui se répètent régulièrement peuvent faire l’objet de pénalités.

21.    Les quantités restituées seront normalement mises à la disposition des titulaires de permis intéressés qui n’ont pas restitué de quantité non utilisée de leur quote-part le jour suivant la date limite de restitution. Les quantités qui restent disponibles par la suite peuvent être offertes à d’autres tierces parties intéressées.

22.    La date limite de restitution sera une date suffisamment précoce pour permettre l’utilisation des quantités restituées, et assez éloignée pour permettre aux titulaires de quotes-parts d’établir leurs besoins en matière d’importation jusqu’à la fin de l’année, cette date pouvant se situer vers le milieu de l’année contingentaire.



ANNEXE 4A

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA RÉGLEMENTATION
DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Article premier

But et objectifs

1.    Les Parties prennent acte de la coopération entre le Canada et la Commission européenne dans le domaine de la science et de la technologie.

2.    Les Parties confirment leur engagement conjoint à améliorer la sécurité et la performance environnementale des véhicules, et à appuyer les efforts d’harmonisation menés dans le cadre de l’Accord mondial de 1998 administré par le Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) (l’« Accord mondial de 1998 ») de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (« CEE-ONU »).

3.    Les Parties prennent acte de leur engagement à intensifier leurs efforts dans le domaine de la coopération en matière de réglementation au titre du présent chapitre et du chapitre Vingt-et-un (Coopération en matière de réglementation).

4.    Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de déterminer le niveau souhaité de protection de la santé, de la sécurité, de l’environnement et des consommateurs.

5.    Les Parties souhaitent renforcer la coopération et augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources dans les domaines liés aux règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles, sans compromettre la capacité de chaque Partie de s’acquitter de ses responsabilités.



6.    La présente annexe a pour but de renforcer la coopération et la communication, y compris l’échange de renseignements, en ce qui a trait aux activités de recherche sur la sécurité et la performance environnementale des véhicules automobiles liées à l’élaboration de nouveaux règlements techniques ou de normes connexes, et de promouvoir l’application et la reconnaissance des règlements techniques mondiaux visés par l’Accord mondial de 1998 et une éventuelle harmonisation future entre les Parties sur le plan des améliorations et autres avancées en matière de règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles ou de normes connexes.

Article 2

Domaines de coopération

 

Les Parties s’efforcent d’échanger des renseignements et de coopérer aux activités entreprises dans les domaines suivants :

a)    l’élaboration et l’établissement de règlements techniques ou de normes connexes;

b)    les examens postérieurs à la mise en œuvre des règlements techniques ou des normes connexes;

c)    l’élaboration et la diffusion de renseignements à l’usage des consommateurs concernant les règlements relatifs aux véhicules automobiles ou les normes connexes;

d)    l’échange de données de recherche, de renseignements et de résultats liés à l’élaboration de nouveaux règlements sur la sécurité des véhicules ou de normes connexes, et aux technologies de pointe en matière de réduction des émissions et de véhicules électriques;

e)    l’échange des renseignements disponibles concernant l’identification des défectuosités liées à la sécurité ou aux émissions et la non-observation des règlements techniques.



Article 3

Formes de coopération

Les Parties s’efforcent de maintenir un dialogue ouvert et permanent au sujet des règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles ou des normes connexes. À cette fin, les Parties s’efforcent:

a)    de se rencontrer au moins une fois par année (y compris dans le cadre des réunions tenues en marge des sessions du WP.29) au moyen de vidéoconférences ou, dans le cas de rencontres face-à-face, en alternance au Canada et dans l’Union européenne;

b)    d’échanger des renseignements concernant les programmes et les orientations nationaux et internationaux, y compris la planification de programmes de recherche liés à l’élaboration de nouveaux règlements techniques ou de normes connexes;

c)    d’unir leurs efforts pour encourager et promouvoir une harmonisation internationale accrue des exigences techniques dans les enceintes multilatérales, comme l’Accord mondial de 1998, y compris en collaborant à la planification d’initiatives visant à appuyer de telles activités;

d)    de mettre en commun et de débattre les plans de recherche et de développement concernant les règlements techniques en matière de sécurité et de performance environnementale des véhicules automobiles ou les normes connexes;

e)    de procéder à des analyses conjointes et d’élaborer des méthodes et des approches mutuellement bénéfiques, pratiques et opportunes pour aider et faciliter l’élaboration de règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles ou de normes connexes;

f)    d’élaborer des dispositions supplémentaires en matière de coopération.



Article 4

Incorporation des règlements des Nations Unies par le Canada

1.    Les Parties reconnaissent que le Canada a incorporé, avec les adaptations qu’il a jugées nécessaires, les règlements techniques contenus dans les règlements des Nations Unies dans son Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1038, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 4-A-1.

2.    Le Canada est habilité à modifier son droit, y compris à modifier ou à réviser le choix des règlements des Nations Unies qui y sont incorporés ainsi que la manière dont ces règlements sont incorporés dans son droit et la portée de cette incorporation. Avant de procéder à de telles modifications, le Canada informe l’Union européenne de son intention et se prépare, sur demande, à fournir les raisons les motivant. Le Canada continue de reconnaître les règlements pertinents des Nations Unies, à moins que cela occasionne un niveau de sécurité inférieur à celui des modifications apportées ou compromette l’intégration à l’échelle nord-américaine.

3.    Les Parties engagent des consultations techniques en vue de déterminer, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, si les règlements techniques contenus dans les règlements des Nations Unies énumérés à l’annexe 4-A-2 devraient également être incorporés dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles du Canada, avec les adaptations que le Canada juge nécessaires. Ces règlements techniques devraient être incorporés à moins que cela occasionne un niveau de sécurité inférieur à celui de la réglementation canadienne ou compromette l’intégration à l’échelle nord-américaine.

4.    Les Parties engagent aussi des consultations techniques additionnelles pour déterminer si d’autres règlements techniques devraient être ajoutés à l’annexe 4A2.

5.    Le Canada dresse et tient à jour une liste des règlements techniques contenus dans les règlements des Nations Unies qui sont incorporés dans son Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Le Canada met cette liste à la disposition du public.

6.    Dans le but de promouvoir la convergence réglementaire, les Parties échangent, dans la mesure du possible, des renseignements sur leurs règlements techniques respectifs liés à la sécurité des véhicules automobiles.



Article 5

Prise en compte des règlements techniques de l’autre Partie

La Partie qui élabore un nouveau règlement technique relatif aux véhicules et aux pièces automobiles, ou qui modifie un règlement existant, prend en compte les règlements techniques de l’autre Partie, y compris ceux qui ont été établis dans le cadre du Forum mondial sur l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) de la CEEONU. Elle fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des explications sur la mesure dans laquelle elle a pris en compte les règlements techniques de cette dernière dans l’élaboration de son nouveau règlement technique.

Article 6

Coopération avec les États-Unis d’Amérique

Les Parties reconnaissent leur intérêt mutuel à coopérer avec les États-Unis d’Amérique dans le domaine des règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles. Si l’Union européenne et les États-Unis concluent un accord ou un arrangement concernant l’harmonisation de leurs règlements techniques respectifs relatifs aux véhicules automobiles, les Parties coopèrent en vue de déterminer si elles devraient conclure un accord ou un arrangement similaire.



ANNEXE 4A1

Liste visée à l’article 4.1 de l’annexe 4-A

Règlement des Nations Unies

Titre du règlement des Nations Unies

Règlement canadien dans lequel le règlement des Nations Unies est incorporé, en tout ou en partie

Titre du règlement canadien dans lequel le règlement des Nations Unies est incorporé, en tout ou en partie

No 98

Prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

NSVAC 108*

Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants

No 112

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

NSVAC 108*

Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants

No 113

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL

NSVAC 108*

Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants

No 51

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues en ce qui concerne le bruit

NSVAC 1106*

Émission de bruit

No 41

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit

NSVAC 1106*

Émission de bruit

No 11

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes

NSVAC 206*

Serrures de porte et composants de retenue de porte

No 116 (dispositif d’immobilisation seulement)

Prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée (dispositif d’immobilisation seulement)

NSVAC 114*

Protection contre le vol et immobilisation

No 42

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l’avant et à l’arrière

NSVAC 215*

Pare-chocs

No 78

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne le freinage

NSVAC 122*

Système de freinage des motocyclettes

No 8

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)

NSVAC 108*

Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants

No 20

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)

NSVAC 108*

Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants

No 31

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

NSVAC 108*

Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants

No 57

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés

NSVAC 108*

Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants

No 72

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes HS1)

NSVAC 108*

Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants

No 13H (contrôle électronique de stabilité seulement)

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage (contrôle électronique de stabilité seulement)

NSVAC 126

Systèmes de contrôle électronique de la stabilité

No 60

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs

NSVAC 123

Commandes et affichages des motocyclettes

No 81

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons

NSVAC 111

Miroirs

*    Version du règlement en vigueur le 13 février 2013.



ANNEXE 4-A-2

Liste visée à l’article 4.3 de l’annexe 4-A

Règlement des Nations Unies

Titre du règlement des Nations Unies

No 12

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

No 17

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête

No 43

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules

No 48

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

No 87

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux- circulation diurnes pour véhicules à moteur

No 53

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

No 116

Prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

N° 123

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles



ANNEXE 5-A

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Autorités compétentes de l’Union européenne

1.    Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres et la Commission européenne. À cet égard, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)    pour les exportations à destination du Canada, les États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et des exigences de production, y compris des inspections ou audits légaux et de la délivrance des certificats sanitaires attestant du respect des mesures et exigences SPS convenues;

b)    pour les importations en provenance du Canada, les États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d’importation de l’Union européenne;

c)    la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections ou audits des systèmes de contrôle et de la prise des mesures nécessaires, y compris des actions législatives visant à assurer une application uniforme des normes et exigences prévues au présent accord.

Autorités compétentes du Canada

2.    Sauf indication contraire, sont responsables de l’application des mesures SPS relatives aux animaux, aux produits d’origine animale, aux végétaux et aux produits d’origine végétale produits au pays, exportés et importés, et de la délivrance des certificats sanitaires attestant du respect des mesures SPS convenues :

a)    l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« ACIA »);

b)    le ministère de la Santé, le cas échéant; ou

c)    une entité qui pourrait leur succéder et dont la notification est faite à l’autre Partie.



ANNEXE 5-B

CONDITIONS RÉGIONALES

Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation peuvent être prises :

Maladies

1.    Fièvre aphteuse

2.    Stomatite vésiculeuse

3.    Maladie vésiculeuse du porc

4.    Peste bovine

5.    Peste des petits ruminants

6.    Péripneumonie contagieuse bovine

7.    Dermatose nodulaire contagieuse

8.    Fièvre de la vallée du Rift

9.    Fièvre catarrhale du mouton

10.    Clavelée et variole caprine



11.    Peste équine

12.    Peste porcine africaine

13.    Peste porcine classique

14.    Influenza aviaire à déclaration obligatoire

15.    Maladie de Newcastle

16.    Encéphalomyélite équine du Venezuela

17.    Maladie hémorragique épizootique

Maladies affectant les animaux aquatiques

Les Parties peuvent discuter de la liste des maladies des animaux aquatiques sur la base du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.



ANNEXE 5-C

PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DES CONDITIONS RÉGIONALES

Maladies animales

À convenir ultérieurement.

Organismes nuisibles aux végétaux

À convenir ultérieurement.



ANNEXE 5-D

LIGNES DIRECTRICES POUR LA DÉTERMINATION, LA RECONNAISSANCE

ET LE MAINTIEN DE L’ÉQUIVALENCE

Détermination et reconnaissance de l’équivalence

À convenir ultérieurement.

Maintien de l’équivalence

1.    La Partie qui entend adopter, modifier ou abroger une mesure SPS dans une zone à l’égard de laquelle elle a fait une reconnaissance d’équivalence, selon ce qui est établi à l'article 5.6.3a) ou une reconnaissance décrite à l'article 5.6.3b) devrait :

a)    évaluer si l’adoption, la modification ou l’abrogation de la mesure SPS peut avoir un effet sur la reconnaissance;

b)    notifier à l’autre Partie son intention d’adopter, de modifier ou d’abroger cette mesure SPS, et l’évaluation réalisée en application du paragraphe a). La notification devrait être faite à un stade précoce approprié, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que des observations peuvent encore être prises en considération.

2.    Si une Partie adopte, modifie ou abroge une mesure SPS dans une zone à l’égard de laquelle elle a fait une reconnaissance, la Partie importatrice devrait continuer d’accepter soit la reconnaissance de l’équivalence selon ce qui est établi à l'article 5.6.3a), soit la reconnaissance décrite à l'article 5.6.3b), selon le cas, dans la zone en question, jusqu’à ce qu’elle ait informé la Partie exportatrice de toute condition particulière à respecter, le cas échéant. La Partie importatrice devrait consulter la Partie exportatrice en vue d’établir ces conditions particulières.



ANNEXE 5-E

RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Notes générales

1.    Si une Partie modifie une mesure SPS inscrite à la présente annexe, la mesure SPS modifiée s’applique aux importations de l’autre Partie, compte tenu du paragraphe 2 de l’annexe 5D. Pour consulter les mesures SPS mises à jour, voir les publications législatives de chaque Partie.

2.    La Partie importatrice qui détermine qu’une condition particulière inscrite à la présente annexe n’est plus nécessaire notifie à l’autre Partie conformément à l’article 26.5 le fait qu’elle n’appliquera plus cette condition particulière aux importations de l’autre Partie.

3.    Il est entendu qu’une mesure SPS d’une Partie importatrice qui n’est pas mentionnée ailleurs dans la présente annexe ou une mesure d’une Partie importatrice qui n’est pas une mesure SPS s’applique, s’il y a lieu, aux importations de l’autre Partie. 

SECTION A

Mesures sanitaires

Zone SPS

Exportations de l’Union européenne à destination du Canada

Exportations du Canada à destination de l’Union européenne

Mesure(s) SPS de l’Union européenne

Mesure(s) SPS du Canada

Condition(s) particulière(s)

Mesure(s) SPS du Canada

Mesure(s) SPS de l’Union européenne

Condition(s) particulière(s)

Sperme

Animaux de l’espèce bovine

Santé animale

Directive 88/407

- Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21

- Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296

Centre de collecte de sperme cliniquement exempt de paratuberculose

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

- ACIA Programme d’insémination artificielle

Directive 88/407

1. Leucose bovine enzootique : (sérum) Test immunoenzymatique (« ELISA »)

De plus, lorsque c’est possible, la mère utérine du taureau donneur devrait être soumise à un test de dépistage ELISA de la leucose bovine enzootique après le sevrage du taureau, et obtenir un résultat négatif.

Ce test de dépistage chez la mère utérine est obligatoire pour l’exportation de sperme du taureau dans les États membres de l’Union européenne lorsque la collecte est effectuée avant qu’il ait atteint l’âge de 24 mois, et, après cet âge, il doit obtenir un résultat négatif au test ELISA. Ce test n’est pas requis lorsque le taureau donneur est issu d’un troupeau certifié dans le cadre du Programme canadien de certification sanitaire des troupeaux pour la leucose bovine enzootique.

2. Rhinotrachéite bovine infectieuse : (sérum) ELISA

Le test de dépistage semestriel de la rhinotrachéite bovine infectieuse pour tous les animaux résidents doit être réalisé dans des installations exemptes de rhinotrachéite bovine infectieuse agréées pour les exportations vers l’Union européenne. Seules les installations exemptes de rhinotrachéite bovine infectieuse sont autorisées à exporter du sperme vers l’Union européenne.

Embryons

Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo

Santé animale

Directive 89/556

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie XIII

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux 

- Programme d’agrément pour l’exportation d’embryons de l’ACIA

Directive 89/556

Décisions

2006/168

2007/240

1. Les donneuses ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte au Canada dans un maximum de deux troupeaux :

a)    qui, d’après les résultats officiels, étaient indemnes de tuberculose;

b)    qui, d’après les résultats officiels, étaient indemnes de brucellose;

c)    qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal n’a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes; et

d)    dans lesquels aucun bovin n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.

2. Au cours des 30 jours précédant la date de la collecte, aucun cas de maladie hémorragique épizootique n’est survenu dans un rayon de 10 kilomètres du lieu où les donneuses étaient gardées.

3. Le sperme est collecté et entreposé dans un centre de collecte ou de stockage agréé par l’ACIA, ou le sperme est collecté et entreposé dans un centre de collecte ou de stockage agréé par l’autorité compétente d’un pays tiers autorisé à exporter du sperme vers l’Union européenne, ou le sperme est exporté à partir de l’Union européenne.

Viandes fraîches

Ruminants, équidés, animaux de l’espèce porcine, volaille, gibier d’élevage de cervidés, de lapin et de ratites

Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2015/1375

- Loi sur l’inspection des viandes, L.R.C. 1985, ch. 25 (1er suppl.)

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, D.O.R.S./90-288

- Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27

- Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870

1. Respect des règles canadiennes en matière d’encéphalopathie spongiforme transmissible;

2. Interdiction de prolonger les délais d’éviscération;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice;

4. La viande porcine destinée à la transformation dans un produit prêt à consommer est testée ou congelée conformément au règlement (CE) no 2015/1375 de la Commission;

5. Le sang est collecté selon une méthode fermée de collecte de sang;

6. La viande provenant d’animaux abattus selon des procédures d’abattage d’urgence n’est pas admissible au commerce.

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2015/1375

Voir l’appendice A

Produits de viande

Ruminants, équidés, animaux de l’espèce porcine, volaille et gibier d’élevage

Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 4 lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 6a) de l’appendice A, lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

Viandes hachées et préparations à base de viande

Ruminants, équidés, animaux de l’espèce porcine, volaille et gibier d’élevage

Santé publique

Règlements

852/2004
853/2004

854/2004

2073/2005

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice;

3. Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.

Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine

Ruminants, équidés, animaux de l’espèce porcine, volaille et gibier d’élevage

Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 4 lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 6a) de l’appendice A lorsque le produit fini est traité à la chaleur à une température suffisante pour détruire Trichinella;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

Graisses animales fondues destinées à la consommation humaine

Ruminants, équidés, animaux de l’espèce porcine, volaille et gibier d’élevage

Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières, sauf la condition particulière 4;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

1. La viande fraîche utilisée pour la fabrication des produits est conforme aux conditions particulières applicables, sauf la condition particulière 6a) de l’appendice A;

2. Respect des normes de produits de la Partie importatrice.

Boyaux d’animaux destinés à la consommation humaine

Animaux de l’espèce bovine, ovine, caprine et porcine

Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Respect des règles canadiennes en matière d’encéphalopathie spongiforme transmissible

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Regulations

852/2004

853/2004

854/2004

Respect des règles de l’Union européenne en matière d’encéphalopathie spongiforme transmissible

Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants

Poissons et produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2074/2005

- Loi sur l’inspection du poisson, L.R.C. 1985, ch. F-12

- Règlement sur l’inspection du poisson, C.R.C., ch. 802

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Le poisson fumé emballé dans des contenants scellés hermétiquement qui n’est pas congelé doit avoir une teneur en sel d’au moins 9 p. cent (méthode de la phase aqueuse).

Les systèmes du Canada et de l’Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l’Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l’exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

- Loi sur l’inspection du poisson

- Règlement sur l’inspection du poisson

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

2074/2005

Les systèmes du Canada et de l’Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l’Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l’exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

Poissons éviscérés et étêtés destinés à la consommation humaine

Santé animale

Directive

2006/88

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie XVI

- Règlement sur les maladies déclarables, D.O.R.S./91-2

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie XVI

Directive

2006/88

Règlement

1251/2008

Mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine, y compris les échinodermes, les tuniciers et les gastropodes

Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2074/2005

- Loi sur l’inspection du poisson

- Règlement sur l’inspection du poisson

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Les systèmes du Canada et de l’Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l’Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l’exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

- Loi sur l’inspection du poisson

- Règlement sur l’inspection du poisson

- Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé, D.O.R.S./90-351

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2074/2005

Les mollusques bivalves vivants font l’objet d’une surveillance pour les toxines diarrhéiques selon une approche fondée sur les risques.

Les systèmes du Canada et de l’Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l’Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l’exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

Poisson capturé en vertu d’un permis de pêche récréative du Canada

Santé publique

- Loi sur l’inspection du poisson

- Règlement sur l’inspection du poisson

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

2073/2005

Dans le cas du poisson capturé en vertu d’un permis de pêche récréative du Canada libellé au nom de l’importateur, les conditions suivantes s’appliquent :

1. Le poisson a été capturé dans les eaux canadiennes pendant la période de validité du permis, conformément à la réglementation de la pêche sportive du Canada, et les limites de possession sont respectées;

2. Le poisson a été éviscéré conformément aux mesures d’hygiène et de préservation appropriées;

3. Le poisson n’appartient pas à une espèce toxique ou à une espèce qui pourrait contenir des biotoxines;

4. Le poisson est importé dans l’Union européenne dans le mois suivant la dernière date de validité du permis de pêche récréative et n’est pas destiné à la commercialisation. Une copie du permis de pêche récréative doit être jointe au document d’accompagnement.

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine

Fromages pasteurisés ou fromages faits de lait non pasteurisé (traité à faible température) ou de lait cru affinés pendant au moins 60 jours 

Santé publique

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, art. 34

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues, partie B, titre 8

- Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. 1985, ch. 20 (4e suppl.)

- Règlement sur les produits laitiers, D.O.R.S./79-840

Les systèmes du Canada et de l’Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l’Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l’exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues, partie B, titre B

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

Décision

2011/163

Règlements

852/2004

853/2004

854/2004

605/2010

1. Le Canada doit procéder à l’évaluation des systèmes d’analyse des risques aux points critiques (HACCP) des établissements qui ne sont pas reconnus HACCP/PASA (Programme d’amélioration de la salubrité des aliments) afin de faire en sorte qu’ils réalisent leurs activités conformément aux principes HACCP;

2. Le certificat d’exportation doit porter deux signatures : les certificats sanitaires sont signés par un vétérinaire officiel; les attestations relatives à la santé publique sont signées par un inspecteur officiel.

Les systèmes du Canada et de l’Union européenne sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et l’Union européenne pour la surveillance des produits finals diffèrent à certains égards. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l’exportateur de faire en sorte que ses produits satisfassent aux critères d'innocuité alimentaire du pays importateur.

Boyaux d’animaux non destinés à la consommation humaine

Porcs

Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV

Os, cornes et onglons (à l’exception des farines) et leurs produits non destinés à la consommation humaine

Santé animale

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

Règlement

1069/2009

Certificat conforme à la décision 97/534

Sang et produits sanguins non destinés à la consommation humaine

Ruminants

Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV et partie XIV

- Loi relative aux aliments du bétail, L.R.C. 1985, ch. F-9

- Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, D.O.R.S./83-593

Respect des règles canadiennes en matière d’encéphalopathie spongiforme transmissible

Produits apicoles non destinés à la consommation humaine

Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie VI

Le produit fait l’objet d’un traitement, par exemple lyophilisation, irradiation ou conditionnement sous vide.

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

- Directive sur les produits apicoles

TAHD-DSAT-IE-2001-3-6, 5 janvier 2011

Règlement

1069/2009

1. L’utilisation des produits apicoles destinés à l’alimentation animale ou humaine ou à des fins industrielles ne fait pas l’objet de restrictions;

2. Les produits apicoles destinés à l’alimentation des abeilles sont traités.

Laines, plumes et poils

Laine

Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV

Certificat d’origine

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

Règlement

1069/2009

Soies de porc

Santé animale

Règlement

1069/2009

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie IV

Certificat d’origine

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux

Règlement

1069/2009

Œufs en coquille et ovoproduits destinés à la consommation humaine

Santé animale

Directives

90/539

2002/99

- Loi sur la santé des animaux

- Règlement sur la santé des animaux, partie III et partie IV (pour les œufs en coquille et les ovoproduits)

1. Déclaration d’origine;

2. Certification vétérinaire

Ovoproduits – Modalités d’importation, AHPD-DSAE-IE-2001-5-3, 20 décembre 1995

Directives

90/539

2002/99

Questions horizontales

Liste des établissements

Règlements

2004/852

2004/853

2004/854

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur l’inspection du poisson

- Règlement sur l’inspection du poisson

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

Liste requise pour la viande fraîche et les produits de viande

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur l’inspection du poisson

- Règlement sur l’inspection du poisson

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

Règlements

2004/852

2004/853

2004/854

Les conditions suivantes s’appliquent à tous les animaux et produits d’origine animale avec reconnaissance de santé publique là où une liste d’établissements est requise :

1. Les listes des établissements et des usines au Canada sont saisies dans le système TRACES par le Canada;

2. Le Canada donne des garanties que les établissements satisfont aux conditions fixées dans le présent chapitre, dans sa totalité.

L’Union européenne met à jour et publie la liste des établissements sans retard indu.

Eau

Directive

98/83

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

- Loi sur l’inspection du poisson

- Règlement sur l’inspection du poisson

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

- Loi sur les produits agricoles au Canada

- Règlement sur les produits laitiers

- Loi sur l’inspection du poisson

- Règlement sur l’inspection du poisson

- Loi sur les aliments et drogues

- Règlement sur les aliments et drogues

- Loi sur l’inspection des viandes

- Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Directive

98/83

APPENDICE A

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
CONCERNANT CERTAINES EXPORTATIONS 
DU CANADA À DESTINATION DE L’UNION EUROPÉENNE

1.    Respect des règles de l’Union européenne en matière d’encéphalopathie spongiforme transmissible;

2.    Les carcasses ne doivent pas être recouvertes de draps;

3.    Respect des règles de l’Union européenne sur la décontamination;

4.    Respect des exigences en matière de tests microbiologiques pour les exportations à destination de la Finlande et de la Suède, comme prévu au règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission.

5.    Inspections ante mortem

Les procédures d’inspection ante mortem de routine s’appliquent pourvu qu’un vétérinaire de l’ACIA soit présent sur les lieux lorsque l’inspection ante mortem est faite sur les animaux devant être abattus pour être exportés vers l’Union européenne;

6.    Inspections post mortem

a)    Porcs :

Conformément au règlement d’exécution (UE) no 2015/1375 de la Commission :

i)    les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichinella au moyen d’une méthode de digestion validée et approuvée par l’ACIA dans un laboratoire de l’ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l’ACIA;

ii)    les muscles squelettiques doivent faire l’objet d’un traitement par le froid approuvé par l’ACIA;


b)    Bovins de plus de 6 semaines :

i)    foie : incision de la surface gastrique du foie et incision à la base du lobe caudé pour l’examen des canaux biliaires;

ii)    tête : deux incisions parallèles à la mandibule dans les masséters externes;

c)    Solipèdes domestiques :

Conformément au règlement d’exécution (UE) no 2015/1375 de la Commission, les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichinella au moyen d’une méthode de digestion validée et approuvée par l’ACIA dans un laboratoire de l’ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l’ACIA;

d)    Gibier d’élevage – sanglier :

Conformément au règlement d’exécution (UE) no 2015/1375 de la Commission, les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichinella au moyen d’une méthode de digestion validée et approuvée par l’ACIA dans un laboratoire de l’ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l’ACIA;

7.    Vérification régulière de l'hygiène générale :

En plus des exigences sanitaires opérationnelles et pré-opérationnelles du Canada, les exigences en matière de dépistage d’E. coli et de Salmonella prévues pour les États-Unis d’Amérique figurant à l’annexe T : Dépistage d’Escherichia coli (E. coli) dans les abattoirs, et à l’annexe U : section Normes de rendement du USDA relatives à la Salmonella, de la section sur les ÉtatsUnis du chapitre 11 du Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes de l’ACIA;

8.    Respect des critères microbiologiques d'innocuité alimentaire de la Partie importatrice.


SECTION B

Mesures phytosanitaires

À convenir ultérieurement.



ANNEXE 5-F

AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS OU DES INSTALLATIONS

Aux fins de l’article 5.7.4b), les conditions et modalités suivantes s’appliquent :

a)    l’importation du produit a été autorisée, si nécessaire, par l’autorité compétente de la Partie importatrice;

b)    l’établissement ou l’installation en question a été agréé par l’autorité compétente de la Partie exportatrice;

c)    l’autorité compétente de la Partie exportatrice est habilitée à suspendre ou à retirer l’agrément de l’établissement ou de l’installation;

d)    la Partie exportatrice a fourni toute information pertinente demandée par la Partie importatrice.



ANNEXE 5-G

PROCÉDURE LIÉE AUX EXIGENCES D’IMPORTATION

PARTICULIÈRES POUR LA PRÉSERVATION DES VÉGÉTAUX

La présente procédure vise principalement à ce que la Partie importatrice établisse et maintienne, au mieux de ses capacités, une liste de parasites réglementés à l’égard de produits de base qui soulèvent une préoccupation d’ordre phytosanitaire sur son territoire.

1.    Pour tout produit de base particulier que les Parties désignent conjointement comme prioritaire, la Partie importatrice devrait établir une liste préliminaire de parasites, dans un délai déterminé par les Parties, après avoir reçu de la Partie exportatrice :

a)    de l’information sur la situation au regard des parasites, sur le territoire de la Partie exportatrice, en ce qui concerne les parasites réglementés par au moins une des Parties;

b)    de l’information sur la situation au regard des parasites, à la lumière des renseignements contenus dans des bases de données internationales et d’autres sources, en ce qui concerne d’autres parasites présents sur son territoire.

2.    La liste préliminaire de parasites établie par la Partie importatrice peut comprendre des parasites déjà réglementés sur son territoire. La liste peut aussi comprendre des parasites susceptibles de quarantaine, pour lesquels la Partie importatrice peut exiger une analyse du risque si un produit de base est confirmé comme étant prioritaire en application du paragraphe 3.



3.    La Partie importatrice devrait prendre les dispositions nécessaires pour établir sa liste de parasites réglementés ainsi que les exigences d’importation particulières concernant tout produit de base :

a)    pour lequel une liste préliminaire de parasites a été établie conformément au paragraphe 2;

b)    dont les Parties confirment le caractère prioritaire;

c)    au sujet duquel la Partie exportatrice a fourni toute l’information pertinente requise par la Partie importatrice.

4.    Si la Partie importatrice prévoit plus d’une mesure phytosanitaire pour satisfaire aux exigences d’importation particulières pour un produit donné, l’autorité compétente de la Partie exportatrice devrait informer l’autorité compétente de la Partie importatrice de la mesure ou des mesures sur lesquelles elle se fondera pour la certification.



ANNEXE 5-H

PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES POUR RÉALISER
UN AUDIT OU UNE VÉRIFICATION

À convenir ultérieurement.



ANNEXE 5-I

CERTIFICATION DES EXPORTATIONS

Modèle d’attestation pour les certificats sanitaires portant sur les animaux et les produits d’origine animale

1.    Les certificats sanitaires officiels portent sur les envois de produits faisant l’objet d’échanges commerciaux entre les Parties.

Attestations sanitaires

2.    Équivalence reconnue : L’attestation sanitaire modèle doit être utilisée (équivalence pour les mesures ou les systèmes de certification). Voir l’annexe 5-E;

« Le [insérer nom du produit] décrit dans la présente est conforme aux mesures et exigences SPS pertinentes [de l’Union européenne/du Canada] (*) qui ont été reconnues comme équivalentes aux mesures et aux exigences SPS [du Canada/de l’Union européenne] (*) énoncées à l’annexe 5E de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne [et aux conditions particulières prévues à l’annexe 5-E](*).

*    Supprimer selon le cas. »

3.    Les certifications existantes continuent d’être utilisées jusqu’à l’adoption des certificats fondés sur l’équivalence.

Langues officielles aux fins de la certification

4.    a)    Pour l’importation dans l’Union européenne, le certificat doit être rédigé dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel est situé le poste d’inspection frontalier par lequel l'envoi est introduit dans l’Union européenne;

b)    Pour l’importation au Canada, le certificat doit être rédigé dans l’une des langues officielles du Canada.



Moyens de certification

5.    Les certificats originaux peuvent être communiqués sur support papier ou par un mode de transmission électronique sécurisé qui offre une garantie de certification équivalente. La Partie exportatrice peut choisir de transmettre les documents de certification officiels par voie électronique si la Partie importatrice a déterminé que des garanties équivalentes en matière de sécurité sont offertes, y compris par l’utilisation de signatures numériques et de mécanismes de non-répudiation. L'approbation par la Partie importatrice de l’utilisation exclusive de la certification électronique peut être reçue soit par correspondance conformément à l’une des annexes du présent chapitre soit par correspondance conformément à l’article 5.14.8.

6.    L’Union européenne peut produire ses certificats d’importation pour les animaux vivants et les produits d’origine animale en provenance du Canada ayant un statut d’équivalence visés à l’annexe 5E dans le système TRACES (« Trade and Control Expert System »).



ANNEXE 5-J

CONTRÔLES À L’IMPORTATION ET FRAIS

SECTION A

Fréquences des contrôles

Les Parties peuvent modifier la fréquence des contrôles, dans la limite de leurs responsabilités, si nécessaire, en tenant compte de la nature des contrôles effectués par la Partie exportatrice avant l’exportation, de l’expérience de la Partie importatrice en ce qui concerne les produits importés en provenance de la Partie exportatrice, des progrès réalisés en vue de la reconnaissance de l’équivalence, ou par suite d’autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.



Tableau 1 – Fréquence des contrôles aux frontières effectués sur des envois d’animaux vivants, de produits d’origine animale et de sous-produits d’origine animale

Type de contrôle aux frontières

Fréquence habituelle de contrôle selon l’article 5.10.1

1.    Contrôles documentaire et d’identité

Chaque Partie effectue des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur tous les envois

2.    Contrôles physiques

Animaux vivants

100 p. cent

Sperme, embryons et ovules

10 p. cent

Produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE du Conseil

Œufs entiers

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d’animaux

Gélatine

Viande de volaille et produits à base de viande de volaille

Viande de lapin, viande de gibier (sauvage ou d’élevage) et produits à base de viande de gibier

Lait et produits laitiers

Ovoproduits

Miel

Os et produits à base d’os

Préparations à base de viande et viande hachée

Cuisses de grenouilles et escargots

10 per cent

Produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d’animaux

Lait et produits laitiers

Gélatine

Os et produits à base d’os

Cuir et peaux des ongulés

Trophées de chasse

Aliments transformés pour animaux de compagnie

Matières premières pour la production d’aliments pour animaux de compagnie

Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à un usage pharmaceutique ou technique

Protéines animales transformées (sous emballage)

Soies, laines, poils et plumes

Cornes, produits à base de corne, onglons et produits à base d’onglon

Produits de l’apiculture

Œufs à couver

Fumier

Foin et paille

10 p. cent

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 p. cent pour six envois consécutifs (conformément au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission portant application du règlement (CE) no 1069/2009), puis, si les résultats des tests consécutifs sont négatifs, échantillonnage aléatoire abaissé à 20 p. cent des envois en vrac suivants de même provenance. Si un des tests aléatoires est positif, l’autorité compétente doit échantillonner tous les envois de cette provenance jusqu’à ce que six tests consécutifs se révèlent de nouveau négatifs.

Mollusques bivalves vivants

15 p. cent

Produits à base de poisson et produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés, destinés à garantir leur stabilité à température ambiante, poissons frais et congelés, produits de la pêche séchés, produits de la pêche salés ou produits de la pêche séchés et salés

Autres produits de la pêche

Crustacés vivants ou poissons frais étêtés et vidés, sans autre transformation manuelle

15 p. cent

2 p. cent

Pour l’application de la présente annexe, « envoi » désigne une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et originaire de la même Partie exportatrice ou de la même région dans cette Partie.



SECTION B

Frais

À convenir ultérieurement.



ANNEXE 8A

EXPROPRIATION

Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :

1.    L’expropriation peut être directe ou indirecte :

a)    une expropriation directe se produit lorsqu’un investissement est nationalisé ou exproprié directement d'une autre façon, par transfert formel d’un titre de propriété ou par saisie pure et simple;

b)    une expropriation indirecte se produit lorsqu’une mesure ou une série de mesures d’une Partie ont un effet équivalent à une expropriation directe, en ce qu’elles privent substantiellement l’investisseur des attributs fondamentaux de la propriété de son investissement, y compris du droit d’user, de jouir et de disposer de son investissement, sans qu'il y ait transfert formel d’un titre de propriété ou saisie pure et simple.

2.    Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d’une Partie, dans une situation de fait spécifique, constituent une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tient compte, entre autres, des facteurs suivants :

a)    l'impact économique de la mesure ou de la série de mesures, même si le seul fait qu’une mesure ou série de mesures d’une Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à établir qu’il y a eu expropriation indirecte;

b)    la durée de la mesure ou de la série de mesures d’une Partie;



c)    l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes spécifiques et raisonnables sous-tendant l’investissement;

d)    la nature de la mesure ou de la série de mesures, notamment leur objet, contexte et but.

3.    Il est entendu que, sauf dans de rares circonstances où l'impact d’une mesure ou d’une série de mesures est si grave au regard de leur but qu’elles semblent manifestement excessives, les mesures non discriminatoires d’une Partie qui sont conçues et appliquées afin de protéger des objectifs légitimes de bien-être public, notamment en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.



ANNEXE 8B

DETTE PUBLIQUE

1.    Pour l’application de la présente annexe :

restructuration négociée désigne la restructuration ou le rééchelonnement de la dette d’une Partie moyennant, selon le cas :

a) une modification ou un amendement des instruments de la dette, conformément aux modalités de ces derniers, y compris au droit applicable;

b) un échange de dette ou tout autre procédé similaire où les détenteurs d’au moins 75 p. 100 du montant total en principal non remboursé de la dette faisant l’objet de la restructuration ont consenti à l’échange de dette ou autre procédé en question;

droit applicable à un instrument de la dette désigne la législation d’une juridiction qui est applicable à cet instrument de la dette.

2.    Aucune plainte selon laquelle une restructuration de la dette d’une Partie constitue une violation d'une obligation au titre des sections C et D ne peut être déposée ou, si elle l’a déjà été, son instruction ne peut être poursuivie conformément à la section F si la restructuration est une restructuration négociée au moment du dépôt de la plainte, ou si elle devient une restructuration négociée après ce dépôt, sauf s’il s’agit d’une plainte alléguant que la restructuration viole l’article 8.6 ou 8.7.

3.    Nonobstant l’article 8.22.1 b) et sous réserve du paragraphe 2, un investisseur d’une Partie ne peut déposer, en vertu de la section F, de plainte alléguant que la restructuration de la dette d’une Partie constitue une violation d'une obligation au titre des sections C et D (à l’exception de l’article 8.6 ou 8.7) 1 , à moins qu’une période de 270 jours ne se soit écoulée depuis la date de la présentation, par le demandeur, de la demande écrite de consultations visée à l’article 8.19.

4.    Il est entendu que la dette d’une Partie désigne un instrument de la dette émis par n’importe quel niveau de gouvernement d’une Partie.



ANNEXE 8C

EXCLUSIONS DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Une décision rendue par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.), en vue de déterminer s’il y a lieu d’autoriser un investissement faisant l'objet de l’examen n’est pas soumise aux dispositions sur le règlement des différends de la section F, ni au chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends). Il est entendu que la présente exclusion est sans préjudice du droit d’une Partie de recourir aux dispositions du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) pour ce qui est de la conformité d’une mesure aux réserves d’une Partie, selon ce qui est prévu par la Partie dans sa liste jointe aux annexes I, II ou III, selon le cas.



ANNEXE 8D

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 8.12.6

Conscientes que le Tribunal chargé du règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États a vocation à assurer l’exécution des obligations prévues à l’article 8.18.1, et qu’il ne constitue pas un mécanisme d’appel contre les décisions des tribunaux nationaux, les Parties rappellent que les tribunaux nationaux de chaque Partie ont la responsabilité de statuer sur l’existence et la validité des droits de propriété intellectuelle. Les Parties reconnaissent en outre que chaque Partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques. Les Parties conviennent de réexaminer la relation entre les droits de propriété intellectuelle et les disciplines relatives à l’investissement dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord ou à la demande d’une Partie. À la suite de ce réexamen et dans la mesure où cela est nécessaire, les Parties peuvent publier des interprétations contraignantes afin de garantir que la portée de la protection accordée aux investissements au titre du présent accord soit interprétée correctement, conformément aux dispositions de l’article 8.31.3.



ANNEXE 8E

DÉCLARATION COMMUNE concernant LES ARTICLES 8.16, 9.8 ET 28.6

En ce qui concerne les articles 8.16, 9.8 (Refus d’accorder des avantages) et 28.6 (Sécurité nationale), les Parties confirment que les mesures qui concernent « le maintien de la paix et de la sécurité internationales » incluent la protection des droits de l’homme.



ANNEXE 8F

DÉCLARATION DU CANADA CONCERNANT LA LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Le Canada relèvera le seuil d’examen au titre de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.) (« LIC ») à 1,5 milliard de dollars canadiens dès la mise en œuvre du présent accord

Toute modification apportée ultérieurement à la LIC serait soumise à l’exigence voulant qu’elle ne puisse pas diminuer la conformité de la LIC aux obligations en matière d’investissement prévues par le présent accord.

Conformément à la réserve du Canada concernant la LIC (annexe I-C-1), le seuil plus élevé s’appliquera à l’acquisition d’une entreprise canadienne par un investisseur de l’Union européenne qui n’est pas une entreprise d’État. La détermination selon laquelle l’acquéreur est un investisseur de l’Union européenne serait fondée sur la question de savoir si un ressortissant de l’Union européenne exerce un contrôle de droit sur l’acquéreur ou, en l’absence de participation majoritaire, sur la question de savoir si des ressortissants de l’Union européenne exercent un contrôle de fait sur l’acquéreur, par exemple en raison de leur participation au capital avec droit de vote ou de la nationalité des membres du conseil d’administration. En outre, les entreprises de l’Union européenne qui sont contrôlées par des ressortissants de pays auprès desquels le Canada a contracté des engagements en matière d’investissement au titre d’accords de libre-échange existants bénéficieraient elles aussi du seuil plus élevé.

Le Canada apportera les modifications nécessaires à la LIC pour permettre la prise d’effet du seuil d’examen plus élevé mentionné ci-dessus dès l’entrée en vigueur du présent accord.



ANNEXE 9A

ACCORD SUR LE TRAITEMENT NATIONAL CONCERNANT
LA FOURNITURE TRANSFRONTIÈRES DES SERVICES

1.    La Partie UE et le Canada conviennent de ce qui suit concernant l’application de l’article 9.3 au traitement accordé par un gouvernement provincial ou territorial du Canada, ou par un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne relativement à la fourniture transfrontières des services au sens de l’article 9.1, ou à la fourniture d’un service par une personne physique d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie.

2.    En vertu de l’article 9.3, un traitement « non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services et ses propres services » ne s’applique pas à une personne de l’autre Partie, ou à un service fourni par une telle personne, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)    dans le cas du Canada, un gouvernement provincial ou territorial du Canada accorde un traitement plus favorable à un fournisseur de services qui est une personne d’un autre gouvernement provincial ou territorial du Canada, ou à un service fourni par un tel fournisseur;

b)    dans le cas de la Partie UE :

i)    un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne accorde un traitement plus favorable à un fournisseur de services qui est une personne d’un autre État membre ou à un service fourni par un tel fournisseur,

ii)    un gouvernement régional d’un État membre de l’Union européenne accorde un traitement plus favorable à un fournisseur de services qui est une personne d’un autre gouvernement régional de cet État membre ou à un service fourni par un tel fournisseur;



c)    le traitement plus favorable visé aux alinéas a) et b) est accordé au titre de droits et obligations mutuels spécifiques qui s’appliquent entre ces gouvernements.

3.    Dans le cas de la Partie UE, le paragraphe 2 vise notamment le traitement accordé au titre du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fait à Lisbonne le 13 décembre 2007, en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des services, ainsi que le traitement accordé au titre de toute mesure adoptée en vertu de ce traité. Un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne peut accorder, en vertu du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un traitement plus favorable aux personnes physiques qui sont des ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, ou aux entreprises constituées conformément au droit d’un autre État membre de l’Union européenne et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’Union européenne, ainsi qu’aux services fournis par ces personnes physiques ou entreprises.

4.    Dans le cas du Canada, le paragraphe 2 vise notamment le traitement accordé au titre de l’Accord sur le commerce intérieur daté du 18 juillet 1994 entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et des territoires du Canada (« ACI ») ainsi que le traitement accordé au titre de toute mesure adoptée en vertu de l’ACI et d’accords régionaux sur la libre circulation des personnes et des services. Un gouvernement provincial ou territorial du Canada peut accorder, en vertu de l’ACI et de ces accords régionaux, un traitement plus favorable aux personnes physiques qui résident sur le territoire d’une partie à l’ACI ou à l’accord régional, ou aux entreprises constituées conformément au droit d’une partie à l’ACI ou à l’accord régional et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement au Canada, ainsi qu’aux services fournis par ces personnes physiques ou entreprises.



ANNEXE 9B

ACCORD SUR LES NOUVEAUX SERVICES

NON COUVERTS PAR LA CLASSIFICATION CENTRALE DE PRODUITS (CPC) PROVISOIRE DES NATIONS UNIES DE 1991

1.Les Parties conviennent que le chapitre Douze (Réglementation intérieure) et les articles 9.3, 9.5 et 9.6 ne s’appliquent pas à une mesure concernant un nouveau service qui ne peut être classé dans la CPC de 1991.

2.Dans la mesure du possible, chaque Partie avise l’autre Partie avant d’adopter une mesure non conforme au chapitre Douze (Réglementation intérieure) et aux articles 9.3, 9.5 et 9.6 concernant un nouveau service visé au paragraphe 1.

3.À la demande d’une Partie, les Parties entament des négociations en vue d’inclure le nouveau service dans le champ d’application du présent accord.

4.    Il est entendu que le paragraphe 1 ne s’applique pas à un service existant qui pourrait être classé dans la CPC de 1991,mais dont la fourniture transfrontières ne pouvait être assurée auparavant pour des raisons techniques.



ANNEXE 9C

ACCORD SUR LES SERVICES DE MESSAGERIE

1.Les Parties conviennent de ce qui suit concernant l’application des articles 8.2.2 a) (Champ d’application) et 9.2.2 e) (Champ d’application).

2.    Les Parties confirment que les chapitres Huit (Investissement) et Neuf (Commerce transfrontières des services) couvrent les services de messagerie, avec les réserves applicables énoncées dans les listes des Parties jointes aux annexes I et II. Il est entendu que le traitement accordé aux services de messagerie au titre des chapitres Huit et Neuf ne comprend pas l’octroi de droits de trafic aérien aux fournisseurs de services de messagerie. Ces droits sont régis par l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009.



ANNEXE 10A

LISTE DES POINTS DE CONTACT
DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Dans la présente annexe, les abréviations utilisées sont celles qui sont définies au paragraphe 8 de l’annexe 10-E.

AT

Pour les questions de résidence et de visas :

Département III/4 – Résidence, État civil et Citoyenneté

Ministère fédéral de l’Intérieur

Pour les questions relatives au marché du travail :

Législation sur le marché du travail de l’UE et affaires internationales relatives à la législation sur le marché du travail

Ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs

BE

Direction générale du Potentiel économique

Politique commerciale

BG

Directeur de la migration internationale des travailleurs et de la médiation

Agence de placement

CY

Directeur du Département de l’état civil et des migrations

Ministère de l’Intérieur



CZ

Ministère de l’Industrie et du Commerce

Département des Politiques commerciales communes et des Organisations économiques internationales

DE

Conseiller de l’AECG

Chambre canadienne allemande de l’industrie et du commerce inc.

DK

Agence danoise du marché du travail et du recrutement

Ministère de l’Emploi

EE

Chef du Département de la migration et de la politique frontalière

Ministère de l’Intérieur de l’Estonie

EL

Direction de la Justice, des Affaires intérieures et des Affaires Schengen

Ministère des Affaires étrangères

ES

Ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale

FI

Unité de l’immigration, Section des personnes occupant un emploi

Service finlandais de l’immigration

FR

Direction générale des étrangers en France (DGEF)

Ministère de l’Intérieur

HR

Chef du Département de la politique commerciale

Ministère des Affaires étrangères et européennes



HU

Département de la politique commerciale et de l’économie mondiale

Ministère des Affaires étrangères

IE

Direction de la politique de l’immigration et de la citoyenneté

Service irlandais de naturalisation et d’immigration

IT

Direction générale de la politique commerciale

Ministère du Développement économique

LT

Direction des organisations économiques internationales

Département des relations économiques extérieures

Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie

LU

Bureau des passeports, visas et légalisations

Ministère des Affaires étrangères

LV

Bureau de la citoyenneté et de la migration de la Lettonie

MT

Directeur de la citoyenneté et de l’expatriation

Département de la citoyenneté et de l’expatriation

Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité nationale

NL

Direction générale des relations économiques extérieures

Ministère des Affaires étrangères



PT

Direction générale des affaires consulaires et des communautés portugaises

Ministère des Affaires étrangères

PL

Département de la politique commerciale

Ministère de l’Économie

RO

Unité pour la résidence et les séjours UE, citoyens de l’EEE et pays tiers – Direction de la migration

Inspectorat général de l’immigration (GII)

SE

Conseil national du commerce

Ministère de la Justice, Direction de la politique de migration et d’asile

SI

Direction de la politique et de la législation en matière de migration

Bureau de la migration

Direction des affaires administratives intérieures, de la migration et de la naturalisation

Ministère de l’Intérieur

SK

Département de la police des étrangers

Bureau de la police des frontières et des étrangers du Praesidium des forces de police

Département de la politique commerciale

Ministère de l’Économie

UK

Chef de la politique de migration

Direction de l’immigration et de la politique des frontières

Ministère de l’Intérieur



ANNEXE 10-B

RÉSERVES ET EXCEPTIONS
S’APPLIQUANT DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

POUR LE PERSONNEL CLÉ ET LES VISITEURS EN DÉPLACEMENT

D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE

1.    Les articles 10.7 et 10.9 ne s’appliquent pas aux mesures non conformes existantes énumérées dans la présente annexe, dans la mesure de la non-conformité.

2.    Une mesure énumérée dans la présente annexe peut être maintenue, prolongée, reconduite dans les moindres délais ou modifiée, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l’article 10.7 ou 10.9, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification 2

3.    Visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement

Tous les secteurs

AT : Le visiteur en déplacement d’affaires doit être employé par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé.

CZ : Le visiteur en déplacement d’affaires à des fins d’investissement doit être employé par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé.

SK : Le visiteur en déplacement d’affaires à des fins d’investissement doit être employé par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé. Un permis de travail est requis, y compris un examen des besoins économiques.

UK : Durée permise du séjour : jusqu’à 90 jours par période de douze mois. Le visiteur en déplacement d’affaires doit être employé par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé.



4.    Investisseurs

Tous les secteurs

AT : Examen des besoins économiques.

CZ, SK : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis dans le cas des investisseurs employés par une entreprise.

DK : Le séjour maximal est de 90 jours par période de six mois. Un permis de travail est requis dans le cas des investisseurs qui désirent établir une entreprise au Danemark à titre de travailleur indépendant.

FI : Les investisseurs doivent être employés par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, à un poste de cadre intermédiaire ou supérieur.

HU : La durée maximale de séjour est de 90 jours si l’investisseur n’est pas employé par une entreprise en Hongrie. Un examen des besoins économiques est requis si l’investisseur est employé par une entreprise en Hongrie.

IT : Un examen des besoins économiques est requis si l’investisseur n’est pas employé par une entreprise.

LT, NL, PL : La catégorie des investisseurs n’est pas reconnue en ce qui concerne les personnes physiques représentant l’investisseur.

LV : Pendant la phase préalable à l’investissement, la durée maximale de séjour est limitée à 90 jours par période de six mois. Prolongement à une année dans la phase postérieure à l’investissement, sous réserve des critères établis dans la législation nationale, comme le domaine et le montant de l’investissement effectué.

UK : La catégorie des investisseurs n’est pas reconnue : non consolidé.

5.    Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (spécialistes et cadres supérieurs)

Tous les secteurs

BG : Le nombre de personnes physiques étrangères employées au sein d’une entreprise bulgare ne peut pas dépasser 10 p. 100 du nombre annuel moyen de citoyens de l’Union européenne employés par l’entreprise bulgare concernée. Lorsque le nombre total d’employés est inférieur à 100, la proportion peut, sous réserve d’une autorisation, dépasser 10 p. 100.

AT, CZ, SK, UK : Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé.

FI : Les cadres supérieurs doivent être employés par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif.

HU : Les personnes physiques qui ont été partenaires d’une entreprise ne sont pas admissibles à un transfert en tant que personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.



6.Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (stagiaires diplômés)

Tous les secteurs

AT, CZ, FR, DE, ES, HU, SK : La formation à donner en raison du transfert d’un stagiaire diplômé auprès d’une entreprise doit être liée au diplôme universitaire obtenu par le stagiaire diplômé.

BG, HU : Examen des besoins économiques.

CZ, FI, SK, UK : Le stagiaire diplômé doit être employé par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif, sinon : non consolidé.

7.Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée

Toutes les activités énumérées à l’annexe 10D

DK, HR : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis dans le cas des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui fournissent un service sur le territoire du Danemark ou de la Croatie, respectivement.

LV : Un permis de travail est requis si les opérations ou les activités sont réalisées sur la base d’un contrat.

SK : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis pour la fourniture d’un service dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile sur le territoire de la Slovaquie.

UK : La catégorie des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n’est pas reconnue : Non consolidé.

Recherche et

conception

AT : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis, sauf dans le cas des activités de recherche des chercheurs dans les domaines scientifique et statistique.

NL : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis.

Recherche en commercialisation

AT : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. L’examen des besoins économiques n’est pas requis dans le cas des activités de recherche et d’analyse ne dépassant pas sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile. Un diplôme universitaire est exigé.

NL : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis.

Salons professionnels et expositions

AT : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile.



Service après-vente ou après-location

AT : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis. L’examen des besoins économiques n’est pas requis dans le cas des personnes physiques qui forment des travailleurs pour la fourniture de services et qui possèdent des connaissances exceptionnelles.

CZ : Un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile.

FI : En fonction de l'activité, un permis de résidence peut être requis.

SE : Un permis de travail est requis, sauf dans le cas i) des personnes qui participent à de la formation, à des essais, à la préparation ou à l’exécution des livraisons ou à des activités similaires dans le cadre d’une transaction commerciale, ou ii) des ajusteurs ou des instructeurs techniques dans le contexte d’une installation ou d’une réparation de machinerie urgente pour une période ne dépassant pas deux mois, en situation d’urgence. Aucun examen des besoins économiques n’est effectué.

Transactions commerciales

AT : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis dans le cas des activités dépassant sept jours au cours d’un mois ou 30 jours au cours d’une année civile.

FI : La personne physique doit fournir des services en tant qu’employé d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

NL : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis.

Personnel du secteur du tourisme

NL : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis.

FI : La personne physique doit fournir des services en tant qu’employé d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

PL : Non consolidé.

SE : Un permis de travail est requis, sauf dans le cas des conducteurs et du personnel des autocars de tourisme. Aucun examen des besoins économiques n’est effectué.

Traduction et

interprétation

AT, NL : Un permis de travail, incluant l’examen des besoins économiques, est requis.

PL : Non consolidé.    



ANNEXE 10-C

QUALIFICATIONS ÉQUIVALENTES POUR LES TECHNOLOGUES EN GÉNIE ET LES TECHNOLOGUES EN SCIENCES

Pour l’application du présent accord :

a)pour les technologues en génie (CPC 8672 et 8673), est considéré équivalent à un diplôme universitaire tout diplôme d’études postsecondaires délivré par un établissement officiellement reconnu qui sanctionne une formation de trois ans en technologie du génie.

b)    pour les technologues en sciences (CPC 881, 8671, 8674, 8676, 851, 852, 853, 8675 et 883), est considéré équivalent à un diplôme universitaire tout diplôme d’études postsecondaires délivré par un établissement officiellement reconnu qui sanctionne une formation de trois ans dans les domaines de l’agriculture, de l’architecture, de la biologie, de la chimie, de la physique, de la sylviculture, de la géologie, de la géophysique, de l’exploitation minière et de l’énergie.



ANNEXE 10-D

ACTIVITÉS DES VISITEURS EN DÉPLACEMENT D’AFFAIRES DE COURTE DURÉE

a)réunions et consultations : personnes physiques qui assistent à des réunions ou à des conférences, ou qui participent à des consultations avec des associés;

b)recherche et conception : chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie;

c)recherche en commercialisation : chercheurs et analystes dans le domaine de la commercialisation qui effectuent des travaux de recherche ou d’analyse pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie;

d)séminaires de formation : personnel d’une entreprise qui entre sur le territoire de l’autre Partie pour suivre une formation sur des techniques et des méthodes de travail employées par des sociétés ou des organisations de cette autre Partie, pour autant que la formation se limite à l’observation, à la familiarisation et à l’enseignement en classe;

e)salons professionnels et expositions : personnel qui assiste à un salon professionnel dans le but de promouvoir leur société ou ses produits ou services;

f)ventes : représentants d’un fournisseur de services ou de marchandises qui prennent des commandes ou qui négocient la vente de services ou de marchandises ou qui concluent des accords en vue de vendre des services ou des marchandises pour le compte de ce fournisseur, mais qui ne livrent pas les marchandises et ne fournissent pas les services eux-mêmes. Les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n'effectuent pas de vente directe au grand public;

g)achats : acheteurs qui achètent des marchandises ou des services pour le compte d’une entreprise, ou personnel de gestion et de supervision qui effectue une transaction commerciale sur le territoire de l’autre Partie;



h)service après-vente ou après-location : installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs qui possèdent les compétences spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur et qui fournissent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une entreprise située hors du territoire de la Partie à laquelle s’adresse la demande d’admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services;

i)transactions commerciales : personnel de gestion et de supervision et personnel des services financiers (y compris les assureurs, les banquiers et les courtiers en placements) qui effectuent une transaction commerciale pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie;

j)personnel du secteur du tourisme : agents de voyages, guides ou voyagistes qui assistent ou participent à des congrès ou accompagnent les participants à un voyage organisé ayant commencé sur le territoire de l’autre Partie;

k)    traduction et interprétation : traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu’employés d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.



ANNEXE 10-E

ENGAGEMENTS SECTORIELS RELATIFS AUX FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

1.Chaque Partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants de l’autre Partie par la présence de personnes physiques, conformément à l’article 10.8, pour les secteurs énumérés dans la présente annexe, sous réserve des limitations pertinentes.

2.La liste des réserves se compose des éléments suivants :

a)la première colonne indique le secteur ou le sous-secteur dans lequel s’appliquent les réserves;

b)la deuxième colonne décrit les limitations applicables.

3.Pour le Canada, les engagements sectoriels s’appliquent aux professions énumérées sous le niveau « 0 » et « A » de la Classification nationale des professions (CNP) du Canada.

4.Outre la liste des réserves figurant à la présente annexe, chaque Partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l’article 10.8. Ces mesures, qui comprennent l’obligation d’obtenir une licence, l’obligation d’obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés ou l’obligation de réussir certains examens particuliers, par exemple des examens linguistiques, même si elles ne sont pas énumérées à la présente annexe, s’appliquent dans tous les cas aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants des Parties.



5.Pour l’Union européenne, dans les secteurs où un examen des besoins économiques est appliqué, le principal critère est l’évaluation de la situation du marché concerné au sein de l’État membre de l’Union européenne ou de la région où le service est fourni, y compris le nombre de fournisseurs de services existants et les répercussions sur ces derniers.

6.L’Union européenne prend des engagements au regard de l’article 10.8 qui diffèrent selon ses États membres, ainsi qu'il est prévu dans la liste de réserves figurant à la présente annexe.

7.Les droits et obligations découlant de la présente annexe n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent pas de droits directement aux personnes physiques ou morales.

8.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste des réserves figurant à la présente annexe :

ATAutriche

BEBelgique

BGBulgarie

CYChypre

CZRépublique tchèque

DEAllemagne

DKDanemark

EEEstonie

ESEspagne

UEUnion européenne, y compris tous ses États membres

FIFinlande

FRFrance

ELGrèce

HRCroatie

HUHongrie

IEIrlande

ITItalie

LVLettonie

LTLituanie

LULuxembourg

MTMalte

NLPaysBas

PLPologne

PTPortugal

RORoumanie

SKRépublique slovaque

SISlovénie

SESuède

UKRoyaumeUni

CANCanada

FSC : Fournisseurs de services contractuels

PI : Professionnels indépendants

9.    L’article 10.8.1 s’applique aux secteurs ou sous-secteurs suivants :

a)Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger 3

b)Services comptables et de tenue de livres

c)Services de conseil fiscal

d)Services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

e)Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie

f)Services médicaux et dentaires

g)Services vétérinaires

h)Services de sagesfemmes

i)    Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical



j)Services informatiques et services connexes

k)Services de recherche et de développement

l)Services de publicité

m)Services d’études de marché et de sondages

n)Services de conseil en gestion

o)Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

p)Services d’essais et d’analyses techniques

q)Services connexes de consultations scientifiques et techniques

r)Industries extractives

s)Entretien et réparation de navires

t)Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

u)Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

v)Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties

w)    Entretien et réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d’articles personnels et domestiques



x)Services de traduction et d’interprétation

y)Services de télécommunications

z)Services de poste et de courrier

aa)Services de construction et services d’ingénierie connexes

bb)Travaux d’étude de sites

cc)Services d’enseignement supérieur

dd)Services liés à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

ee)Services environnementaux

ff)Services de conseils et de consultation en matière d’assurances et de services connexes aux assurances

gg)Services de conseils et de consultation en matière d’autres services financiers

hh)Services de conseils et de consultation en matière de transports

ii)Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

jj)Services de guides touristiques

kk)    Services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières

10.    L’article 10.8.2 s’applique aux secteurs ou sous-secteurs suivants :

a)Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger 4  

b)Services d’architecture et services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère



c)Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie

d)Services informatiques et services connexes

e)Services de recherche et de développement

f)Services d’études de marché et de sondages

g)Services de conseil en gestion

h)Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

i)Industries extractives

j)Services de traduction et d’interprétation

k)Services de télécommunications

l)Services de poste et de courrier

m)Services d’enseignement supérieur

n)Services de conseils et de consultation en matière de services connexes aux assurances

o)Services de conseils et de consultation en matière d’autres services financiers

p)Services de conseils et de consultation en matière de transports

q)    Services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières



11.    Liste des réserves



Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

UE - TOUS LES SECTEURS

Durée du séjour

AT, UK : La durée maximale cumulée du séjour des FSC et des PI ne dépasse pas six mois par période de 12 mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

LT : La durée maximale du séjour des FSC et des PI ne dépasse pas six mois et peut être renouvelée une seule fois pour une période supplémentaire de six mois, ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

BE, CZ, MT, PT : La durée maximale du séjour des FSC et des PI ne dépasse pas 12 mois consécutifs ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

Technologues

L’annexe 10-C s’applique à l’UE à l’exception de : AT, DE, EL, ES, HU, IT, LT, NL, PT, SK, UK.

CY : L’annexe 10-C s’applique uniquement en ce qui concerne les technologues exerçant dans les sous-secteurs CPC 8676, 851, 852, 853 et 883.

FI : Examen des besoins économiques.

FR : L’annexe 10-C s’applique uniquement en ce qui concerne les technologues exerçant dans le sous-secteur CPC 86721.

PL : Un technologue doit au moins être titulaire d’un diplôme équivalent à un diplôme de premier cycle universitaire.

CAN – TOUS LES SECTEURS

Technologues

CAN : L’annexe 10-C s’applique.

Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger

(partie de CPC 861)

FSC :

AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, UK : Néant.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE, UK : Néant.

BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Services comptables et de tenue de livres

(CPC 86212 autres que « services d’audit », 86213, 86219 et 86220)

FSC :

AT, BE, CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

BG, CZ, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services de conseil fiscal

(CPC 863) 5

FSC :

AT, BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK : Néant.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

PT : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services d’architecture

et

Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

(CPC 8671 et 8674)

FSC :

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu’elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

AT : Services d’aménagement urbain seulement, auquel cas : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu’elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

AT : Services d’aménagement urbain seulement, auquel cas : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Services d’ingénierie

et

Services intégrés d’ingénierie

(CPC 8672 et 8673)

FSC :

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu’elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

BG, CZ, DE, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

AT : Services de planification seulement, auquel cas : Examen des besoins économiques.

HU : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu’elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

AT : Services de planification seulement, auquel cas : Examen des besoins économiques.

HU : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Services médicaux (y compris les psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de 85201)

FSC :

SE : Néant.

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI : Examen des besoins économiques.

FR : Examen des besoins économiques, sauf pour les psychologues, auquel cas : Non consolidé.

AT : Non consolidé, sauf pour les psychologues et les services dentaires, auquel cas : Examen des besoins économiques.

BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK, UK : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services vétérinaires

(CPC 932)

FSC :

SE : Néant.

CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI : Examen des besoins économiques.

AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK, UK : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services de sagesfemmes

(partie de CPC 93191)

FSC :

SE : Néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI : Examen des besoins économiques.

BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical

(partie de CPC 93191)

FSC :

SE : Néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI : Examen des besoins économiques.

BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu’elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

FI : Néant, sauf : La personne physique doit démontrer qu’elle possède les connaissances spécialisées pertinentes pour le service fourni.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

HR : Non consolidé.

CAN : Néant.

Services de recherche et de développement

(CPC 851, 852, à l’exception des services de psychologues 6 , et 853)

FSC :

UE, à l’exception de SE : Une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé est requise 7 .

UE, à l’exception de CZ, DK, SK : Néant

CZ, DK, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

UE, à l’exception de SE : Une convention d’accueil avec un organisme de recherche agréé est requise 8 .

UE, à l’exception de BE, CZ, DK, IT, SK : Néant

BE, CZ, DK, IT, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Services de publicité

(CPC 871)

FSC :

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services d’études de marché et de sondages

(CPC 864)

FSC :

BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK : Examen des besoins économiques.

PT : Néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas : Non consolidé.

HU, LT : Examen des besoins économiques, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK : Examen des besoins économiques.

PT : Néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas : Non consolidé.

HU, LT : Examen des besoins économiques, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas : Non consolidé.

CAN : Néant.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

(CPC 866)

FSC:

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

HU : Examen des besoins économiques, sauf pour les services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas : Non consolidé.

CAN : Néant.

IP :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques

HU : Examen des besoins économiques, sauf pour les services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas : Non consolidé.

CAN : Néant.

Services d’essais et d’analyses techniques

(CPC 8676)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

(CPC 8675)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK : Néant.

AT, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DE : Néant, sauf pour les géomètres de l’administration publique, auquel cas : Non consolidé.

FR : Néant, sauf pour les opérations de « levés » liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier, auquel cas : Non consolidé.

BG : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : non consolidé.

CAN : non consolidé.

Entretien et réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que les machines de bureau), de matériel (autre que le matériel de transport et le matériel de bureau) et d’articles personnels et domestiques 9

(CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866)

FSC :

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

FI : Non consolidé, sauf dans le contexte d’un contrat de service après-vente ou après-location, auquel cas : la durée du séjour est limitée à six mois; en ce qui concerne l’entretien et la réparation d’articles personnels et domestiques (CPC 633) : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs des services publics, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services de traduction et d’interprétation

(CPC 87905, à l’exclusion des activités officielles ou certifiées)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

HR : Non consolidé.

CAN : Néant.

Services de télécommunications (CPC 7544, services de conseils et de consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

Services de poste et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

Services de construction et services d’ingénierie connexes

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518.

BG : CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517)

FSC :

UE : Non consolidé, à l’exception de BE, CZ, DK, ES, FR, NL et SE.

BE, DK, ES, NL, SE : Néant.

CZ : Examen des besoins économiques.

FR : Non consolidé, sauf pour les techniciens, auquel cas : le permis de travail est délivré pour une période ne dépassant pas six mois. Il doit y avoir conformité avec un examen des besoins économiques

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Travaux d’étude de sites

(CPC 5111)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services d’enseignement supérieur

(CPC 923)

FSC :

UE, à l’exception de LU et SE : Non consolidé.

LU : Non consolidé, sauf pour les professeurs d’université, auquel cas : Néant.

SE : Néant, sauf pour les fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l’État, auquel cas : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

PI :

UE sauf SE : Non consolidé.

SE : Néant, sauf pour les fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l’État, auquel cas : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Agriculture, chasse et sylviculture (CPC 881, services de conseils et de consultation seulement)

FSC :

UE, à l’exception de BE, DE, DK, ES, FI, HR et SE : Non consolidé.

BE, DE, ES, HR, SE : Néant

DK : Examen des besoins économiques.

FI : Non consolidé, sauf pour les services de conseils et de consultation en matière de sylviculture, auquel cas : Néant.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services environnementaux

(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409)

FSC :

BE, CY, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services d’assurance et services connexes (services de conseils et de consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

HU : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK : Examen des besoins économiques.

HU : Non consolidé.

CAN : Néant.

Autres services financiers (services de conseils et de consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

HU : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, NL, PL, RO, SK : Examen des besoins économiques.

HU : Non consolidé.

CAN : Néant.

Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation seulement)

FSC :

CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

BE : Non consolidé.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

PL : Examen des besoins économiques, sauf pour les transports aériens, auquel cas : Néant.

BE : Non consolidé.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs 10 )

(CPC 7471)

FSC :

AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK : Néant.

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

BE, IE : Non consolidé, sauf pour les accompagnateurs, auquel cas : Néant.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Services de guides touristiques

(CPC 7472)

FSC :

SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, RO, SK, SI : Examen des besoins économiques.

ES, HR, LT, PL, PT : Non consolidé.

CAN : Néant.

PI :

UE : Non consolidé.

CAN : Non consolidé.

Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation seulement)

FSC :

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK : Examen des besoins économiques.

DK : Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours des FSC d’au plus trois mois.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.

PI :

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK : Néant.

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK : Examen des besoins économiques.

CAN : Néant, sauf pour les cadres supérieurs, auquel cas : Non consolidé.



ANNEXE 10-F

ACCORD SUR LES CONJOINTS DES PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE

1.Dans le cas des États membres de l’Union européenne soumis à l’application de la Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (la Directive sur le TTI), l’Union européenne permet l’admission et le séjour temporaires des conjoints des citoyens canadiens faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe vers l’Union européenne selon des modalités équivalentes à celles qui s'appliquent aux conjoints des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe au titre de la Directive sur le TTI.

2.    Le Canada accorde aux conjoints des citoyens de l’Union européenne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe au Canada un traitement équivalent à celui accordé aux conjoints des citoyens canadiens faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l’État membre dont sont originaires les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de l’Union européenne.



ANNEXE 11A

LIGNES DIRECTRICES SUR LES ARM

Introduction

La présente annexe contient des lignes directrices qui donnent des orientations pratiques visant à faciliter la négociation d’ARM concernant les professions réglementées. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes et elles ne modifient ni n’affectent en rien les droits et obligations d’une Partie au titre du présent accord.

Définitions

Pour l’application de la présente annexe :

période d’adaptation désigne la période d’exercice supervisé, qui peut être accompagnée d’une formation complémentaire, d’une profession réglementée dans la juridiction hôte sous la responsabilité d’une personne qualifiée. Cette période d’exercice supervisé fait l’objet d’une évaluation. Les règles détaillées régissant la période d’adaptation, son évaluation et le statut professionnel de la personne faisant l’objet de la supervision sont énoncées, s’il y a lieu, dans le droit de la juridiction hôte;

test d’aptitude désigne un test concernant exclusivement les connaissances professionnelles des demandeurs, auquel procèdent les autorités compétentes de la juridiction hôte dans le but d’évaluer l’aptitude des demandeurs à exercer une profession réglementée dans cette juridiction;

champ d’exercice désigne une activité ou un ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée.



Forme et teneur de l’ARM

La présente section énumère diverses questions qui peuvent être traitées lors des négociations et, s’il en est ainsi convenu, incluses dans la version finale d’un ARM. Elle fait état d’éléments qui pourraient être exigés des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d’un ARM.

1.    Participants

Les parties à l’ARM devraient être clairement indiquées.

2.    Objectif de l’ARM

L’objectif de l’ARM devrait être clairement exposé.

3.    Champ d’application de l’ARM

L’ARM devrait indiquer clairement :

a)    le champ d’application de l’ARM en ce qui concerne les activités et les titres professionnels particuliers qu’il couvre;

b)    qui est habilité à utiliser les titres professionnels en question;

c)    si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications formelles, sur une licence obtenue dans la juridiction d’origine ou sur une autre exigence;

d)    si l’ARM permet l’accès temporaire ou permanent à la profession en question.



4.    Dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle

L’ARM devrait préciser clairement les conditions qui doivent être respectées pour la reconnaissance des qualifications dans chaque juridiction ainsi que le niveau d’équivalence convenu.

Le recours au processus en quatre étapes décrit ci-dessous devrait être envisagé afin de simplifier et de faciliter la reconnaissance des qualifications.

Processus de reconnaissance des qualifications en quatre étapes

Première étape : Vérification de l’équivalence

Les entités de négociation devraient vérifier l’équivalence globale entre les champs d’exercice ou les qualifications relatifs à la profession réglementée dans leurs juridictions respectives.

L’examen des qualifications devrait comporter la collecte de tous les renseignements pertinents sur la portée des droits d’exercer ayant trait à la compétence juridique ou aux qualifications requises pour exercer une profession réglementée particulière dans les juridictions respectives.

Par conséquent, les entités de négociation devraient :

a)    d’une part, déterminer les activités ou les ensembles d’activités entrant dans la portée des droits d’exercer la profession réglementée;

b)    d’autre part, déterminer les qualifications requises dans chaque juridiction. Ces qualifications peuvent comprendre les éléments suivants :

i)    le niveau minimal d’études requis, par exemple les conditions d’admission, la durée des études et les matières étudiées;



ii)    le niveau minimal d’expérience requise, par exemple le lieu, la durée et les conditions de la formation pratique ou de l’exercice supervisé de la profession avant la délivrance de la licence, ou le cadre de normes éthiques et disciplinaires;

iii)    les examens réussis, en particulier les examens portant sur la compétence professionnelle;

iv)    la mesure dans laquelle les qualifications d’une juridiction sont reconnues dans l’autre juridiction;

v)    les qualifications que les autorités compétentes de chaque juridiction sont prêtes à reconnaître, par exemple en énumérant les diplômes ou certificats particuliers délivrés, ou en faisant référence à des exigences minimales particulières qui doivent être certifiées par les autorités compétentes de la juridiction d’origine, y compris en indiquant si la possession d’un certain niveau de qualifications permettrait la reconnaissance pour certaines activités entrant dans le champ d’exercice mais non pour d’autres (niveau et durée des études, principaux thèmes éducatifs, matières et domaines généraux).

Il existe une équivalence globale dans la portée des droits d’exercer ou les qualifications relatifs à la profession réglementée s’il n’y a pas de différences substantielles à cet égard entre les juridictions.

Deuxième étape : Évaluation des différences substantielles

Il existe une différence substantielle dans l'étendue des qualifications requises pour exercer une profession réglementée s’il y a, selon le cas :

a)    des différences importantes dans les connaissances essentielles;

b)    des différences notables dans la durée ou le contenu de la formation entre les juridictions.



Il existe une différence substantielle entre les champs d’exercice dans les cas suivants :

a)    une ou plusieurs activités professionnelles ne font pas partie de la profession correspondante dans la juridiction d’origine;

b)    ces activités requièrent une formation particulière dans la juridiction hôte;

c)    la formation requise pour ces activités dans la juridiction hôte porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la qualification du demandeur.

Troisième étape : Mesures compensatoires

Si les entités de négociation concluent qu’il existe une différence substantielle entre les juridictions en ce qui concerne la portée des droits d’exercer ou l’étendue des qualifications, elles peuvent déterminer des mesures compensatoires destinées à combler l’écart.

Une mesure compensatoire peut notamment prendre la forme d’une période d’adaptation ou, s’il y a lieu, d’un test d’aptitude.

Les mesures compensatoires devraient être proportionnelles à la différence substantielle qu’elles visent à combler. Avant de déterminer une mesure compensatoire, les entités de négociation devraient également évaluer toute expérience professionnelle pratique acquise dans la juridiction d’origine afin de décider si elle suffit à combler, en totalité ou en partie, la différence substantielle entre les juridictions en ce qui concerne la portée des droits d’exercer ou l’étendue des qualifications.



Quatrième étape : Détermination des conditions à remplir pour la reconnaissance

Après avoir terminé l’évaluation de l’équivalence globale de la portée des droits d’exercer ou de l’étendue des qualifications relatifs à la profession réglementée, les entités de négociation devraient préciser dans l’ARM :

a)    la compétence juridique requise pour exercer la profession réglementée;

b)    les qualifications pour la profession réglementée;

c)    si des mesures compensatoires sont nécessaires;

d)    la mesure dans laquelle une expérience professionnelle peut compenser les différences substantielles;

e)    une description de toute mesure compensatoire, y compris le recours à toute période d’adaptation ou à tout test d’aptitude.

5.    Mécanismes de mise en œuvre

L’ARM devrait indiquer :

a)    les règles et procédures à utiliser pour surveiller et appliquer les dispositions de l’accord;

b)    les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties à l’ARM;

c)    les moyens ouverts aux demandeurs individuels lorsqu’il s’agit de régler toute question soulevée par l’interprétation ou la mise en œuvre de l’ARM.



À titre indicatif pour le traitement des demandes individuelles, l’ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur :

a)    le point de contact où obtenir des renseignements sur toutes les questions en rapport avec la demande, par exemple le nom et l’adresse des autorités compétentes, les formalités à accomplir pour obtenir une licence, des renseignements sur les exigences additionnelles auxquelles il faut satisfaire dans la juridiction hôte;

b)    la durée des procédures de traitement des demandes par les autorités compétentes de la juridiction hôte;

c)    les documents exigés des demandeurs et la forme sous laquelle ils devraient être présentés;

d)    l’acceptation des documents et certificats délivrés dans la juridiction hôte en ce qui concerne les qualifications et la délivrance de licences;

e)    les procédures applicables en matière d’appel devant les autorités compétentes ou les procédures suivies par celles-ci en matière de révision.

L’ARM devrait aussi comprendre des engagements des autorités compétentes sur les points suivants :

a)    les demandes concernant les exigences et les procédures relatives à la délivrance de licences et aux qualifications seront traitées dans les moindres délais;

b)    un délai de préparation adéquat sera prévu pour permettre aux demandeurs de satisfaire aux exigences du processus de demande et de toute procédure d’appel ou de révision devant les autorités compétentes;

c)    les examens ou tests seront organisés à des intervalles raisonnables;

d)    les frais payables par les demandeurs qui souhaitent tirer parti des dispositions de l’ARM seront proportionnels aux coûts engagés par la juridiction hôte;

e)    des renseignements seront communiqués sur tous les programmes d’assistance en matière de formation pratique qui pourraient exister dans la juridiction hôte et sur tous les engagements pris par la juridiction hôte dans ce contexte.



6.    Délivrance de licences et autres dispositions appliquées dans la juridiction hôte

Le cas échéant, l’ARM devrait aussi indiquer comment obtenir une licence et à quelles conditions après que l’admissibilité a été établie, et ce que cette licence signifie, par exemple la licence et sa teneur, l’adhésion à une association professionnelle, l’utilisation de titres professionnels ou universitaires. Toutes les exigences, autres qu’en matière de qualifications, auxquelles il faut satisfaire pour obtenir une licence devraient être expliquées, y compris les exigences concernant :

a)    le fait d’avoir une adresse professionnelle, de maintenir un établissement ou d’être un résident;

b)    les compétences linguistiques;

c)    la preuve de bonne moralité;

d)    l’assuranceresponsabilité professionnelle;

e)    le respect des exigences fixées par la juridiction hôte pour l’utilisation des dénominations commerciales ou des raisons sociales;

f)    le respect des règles d’éthique applicables dans la juridiction hôte, par exemple l’indépendance et la bonne conduite.

Pour assurer la transparence, l’ARM devrait inclure, pour chacune des juridictions hôtes, les détails suivants :

a)    le droit pertinent à appliquer, par exemple en ce qui concerne les mesures disciplinaires, la responsabilité financière ou autre;

b)    les principes de discipline et d’application des normes professionnelles, y compris le pouvoir disciplinaire et toute incidence sur l’exercice d’activités professionnelles;

c)    les moyens utilisés pour la vérification continue des compétences;

d)    les critères pour la radiation des professionnels et les procédures relatives à celle-ci.



7.    Révision de l’ARM

Si l’ARM prévoit les modalités à suivre pour sa révision ou son abrogation, les détails devraient être clairement exposés.

8.    Transparence

Les Parties devraient :

a)    rendre accessibles au public les textes des ARM qui ont été conclus;

b)    se notifier toutes les modifications apportées aux qualifications qui peuvent avoir une incidence sur l’application ou la mise en œuvre d’un ARM. Dans la mesure du possible, une Partie devrait ménager à l’autre Partie la possibilité de présenter ses observations sur les modifications.



ANNEXE 13A

COMMERCE TRANSFRONTIÈRES DES SERVICES FINANCIERS

Liste du Canada

Services d’assurance et services connexes

1.    L’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, en ce qui concerne :

a)    l’assurance contre les risques touchant :

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité découlant de ce transport,

ii)    les marchandises en transit international;

b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    les services auxiliaires de l’assurance visés au point iv) de la définition de « services d’assurance et services connexes » qui figure à l’article 13.1;



d)    l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, en ce qui concerne l’assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux alinéas a) et b).

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

2.    L’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1;

b)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, visés au point xii) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1, à l’exception de l’intermédiation visée à ce point.

Services de gestion de portefeuille

3.    L’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de la fourniture des services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire :

a)    les conseils en investissement;

b)    les services de gestion de portefeuille, à l’exception des services suivants :

i)    les services de garde,

ii)    les services de fiducie,

iii)    les services d’exécution.



4.    Aux fins du présent engagement, la « gestion de portefeuille » désigne la gestion de portefeuilles, conformément à des mandats donnés par des clients, de façon discrétionnaire et individualisée lorsque ces portefeuilles comprennent un ou plusieurs instruments financiers.

5.    Un « fonds d’investissement collectif » désigne les fonds d’investissement ou les sociétés de gestion de fonds régis par les lois et règlements pertinents en matière de valeurs mobilières ou inscrits conformément à ces lois et règlements. Nonobstant le paragraphe 3, le Canada peut obliger un fonds d’investissement collectif situé au Canada à conserver la responsabilité ultime de la gestion du fonds d’investissement collectif ou des actifs qu’il gère.

6.    Les réserves à l’égard des mesures non conformes énoncées par le Canada dans sa liste jointe à l’annexe III ne s’appliquent pas aux paragraphes 3 à 5.



Liste de l’Union européenne
(applicable à tous les États membres de l’Union européenne, sauf indication contraire)

Services d’assurance et services connexes

1.    À l'exception de CY, EE, LV, LT, MT et PL 11 , l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    l’assurance contre les risques touchant :

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport,

ii)    les marchandises en transit international;

b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    les services auxiliaires de l’assurance visés au point iv) de la définition de « services d’assurance et services connexes » qui figure à l’article 13.1;

d)    l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, en ce qui concerne l’assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux alinéas a) et b).



2.    En ce qui concerne CY, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    services d’assurance directe (y compris la coassurance) pour l’assurance contre les risques touchant :

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport,

ii)    les marchandises en transit international;

b)    l’intermédiation en assurance;

c)    la réassurance et la rétrocession;

d)    les services auxiliaires de l’assurance visés au point iv) de la définition de « services d’assurance et services connexes » qui figure à l’article 13.1.

3.    En ce qui concerne EE, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    l’assurance directe (y compris la coassurance);

b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    l’intermédiation en assurance;

d)    les services auxiliaires de l’assurance visés au point iv) de la définition de « services d’assurance et services connexes » qui figure à l’article 13.1.



4.    En ce qui concerne LV et LT, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    l’assurance contre les risques touchant :

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport,

ii)    les marchandises en transit international;

b)    la réassurance et la rétrocession;

c)    les services auxiliaires de l’assurance visés au point iv) de la définition de « services d’assurance et services connexes » qui figure à l’article 13.1.

5.    En ce qui concerne MT, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    l’assurance contre les risques touchant :

i)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins, y compris les satellites, cette assurance couvrant les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité découlant de ce transport,

ii)    les marchandises en transit international;

b)    la réassurance et la rétrocession;



c)    les services auxiliaires de l’assurance visés au point iv) de la définition de « services d’assurance et services connexes » qui figure à l’article 13.1.

6.    En ce qui concerne PL, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    l’assurance contre les risques touchant les marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux;

b)    la réassurance contre les risques touchant les marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux et la rétrocession de ces risques.

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance et des services connexes)

7.    À l'exception de BE, CY, EE, LV, LT, MT, SI et RO, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1;

b)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1, à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

8.    En ce qui concerne BE, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1.



9.    En ce qui concerne CY, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur les valeurs mobilières négociables;

b)    la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1;

c)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1, à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

10.    En ce qui concerne EE et LT, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    l’acceptation de dépôts;

b)    les prêts de tout type;

c)    le crédit-bail;

d)    tous les services de règlement et de transferts monétaires;

e)    les garanties et les engagements;

f)    les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;



g)    la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;

h)    le courtage monétaire;

i)    la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

j)    les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et les autres instruments négociables;

k)    la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1;

l)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1, à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

11.    En ce qui concerne LV, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;

b)    la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1;



c)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1, à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

12.    En ce qui concerne MT, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    l’acceptation de dépôts;

b)    les prêts de tout type;

c)    la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1;

d)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1, à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

13.    En ce qui concerne RO, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    l’acceptation de dépôts;

b)    les prêts de tout type;



c)    les garanties et les engagements;

d)    le courtage monétaire;

e)    la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1;

f)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1, à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.

14.    En ce qui concerne SI, l’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard de ce qui suit :

a)    les prêts de tout type;

b)    l’acceptation de garanties et d’engagements d’établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales;

c)    la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières et les logiciels y relatifs, visés au point xi) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1;

d)    les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au point xii) de la définition de « services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) » qui figure à l’article 13.1, à l’exclusion de l’intermédiation visée à ce point.



Services de gestion de portefeuille

15.    L’article 13.7.1 s’applique à la fourniture transfrontières des services financiers, au sens de l’alinéa a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l’article 13.1, à l’égard des services de gestion de portefeuille fournis à un client professionnel de l’Union européenne situé dans l’Union européenne par une institution financière canadienne constituée au Canada, suivant une période de transition de quatre ans débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que cet engagement est assujetti au régime de réglementation prudentielle de l’Union européenne, y compris l’évaluation de l’équivalence 12 .

16.    Aux fins du présent engagement :

a)    la « gestion de portefeuille » désigne la gestion de portefeuilles, conformément à des mandats donnés par des clients, de façon discrétionnaire et individualisée lorsque ces portefeuilles comprennent un ou plusieurs instruments financiers;

b)    les services de gestion de portefeuille ne comprennent pas :

i)    les services de garde,

ii)    les services de fiducie,

ii)    les services d’exécution;

c)    dans l’Union européenne, les clients professionnels sont définis au point 1, lettre e) de la section I de l’annexe II de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.



ANNEXE 13B

ACCORD CONCERNANT L’APPLICATION DES ARTICLES 13.16.1 ET 13.21

Les Parties reconnaissent que les mesures prudentielles renforcent les systèmes financiers nationaux, favorisent la bonne santé, l’efficience et la solidité des institutions, des marchés et de l’infrastructure ainsi que la stabilité financière internationale en facilitant la prise de décisions éclairées en matière de prêts et d’investissement, en rehaussant l’intégrité des marchés et en réduisant les risques de difficultés financières et de propagation de ces difficultés.

En conséquence, les Parties ont convenu d’inclure à l’article 13.16.1 une exception prudentielle les autorisant à adopter ou à maintenir des mesures pour des raisons prudentielles, et ont confié au Comité sur les services financiers, établi au titre de l’article 26.2.1f), le rôle de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’exception prudentielle s’applique en cas de différends relatifs aux investissements dans les services financiers au titre de l’article 13.21.

Processus relatif à l’article 13.21

1.    Le Comité sur les services financiers, en exerçant son rôle en cas de différends relatifs aux investissements au titre de l’article 13.21, décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’exception prudentielle peut être valablement opposée à une plainte.

2.    Les Parties s’engagent à agir de bonne foi. Chaque Partie présente sa position au Comité sur les services financiers dans les 60 jours suivant la date où la question a été soumise au Comité sur les services financiers.

3.    Si la Partie non partie au différend notifie au Comité sur les services financiers, pendant la période de 60 jours prévue au paragraphe 2, qu’elle a lancé un processus de détermination interne concernant cette question, le délai prévu au paragraphe 2 est suspendu jusqu’à ce que cette Partie notifie sa position au Comité sur les services financiers. Une suspension de plus de six mois est considérée comme une violation de l’engagement à agir de bonne foi.

4.    Si le défendeur ne présente pas sa position au Comité sur les services financiers dans le délai prescrit au paragraphe 2, la suspension des délais ou des procédures visée à l’article 13.21.3 ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance.



5.    Si le Comité sur les services financiers ne parvient pas à adopter une décision quant à une détermination conjointe dans un délai de 60 jours au sujet d’un différend particulier entre un investisseur et un État concernant une mesure prudentielle, le Comité sur les services financiers soumet la question au Comité mixte de l’AECG 13 . Ce délai de 60 jours commence à la réception par le Comité sur les services financiers des positions des Parties conformément au paragraphe 2.

6.    La détermination conjointe du Comité sur les services financiers ou du Comité mixte de l’AECG ne lie le Tribunal que pour le différend en question. La détermination conjointe ne constitue pas un précédent contraignant pour les Parties quant à la portée et à l’application de l’exception prudentielle ou d’autres termes du présent accord.

7.    À moins que le Comité mixte de l’AECG n’en décide autrement, si le Comité mixte de l’AECG ne parvient pas à un accord dans les trois mois suivant la date où la question lui a été soumise par le Comité sur les services financiers en application du paragraphe 5, chaque Partie fait connaître sa position au Tribunal qui arbitre le différend en question. Le Tribunal prend en considération ces éléments du dossier pour rendre sa décision.

Principes de haut niveau

8.    Les Parties conviennent que l’application de l’article 13.16.1 par les Parties et par les tribunaux devrait reposer notamment sur les principes suivants :

a)    une Partie peut définir son propre niveau approprié de réglementation prudentielle. Plus particulièrement, une Partie peut établir et appliquer des mesures qui confèrent un niveau de protection prudentielle supérieur à ceux qui sont établis dans les engagements prudentiels internationaux communs;

b)    les éléments pertinents à prendre en considération pour déterminer si une mesure satisfait aux exigences énoncées à l’article 13.16.1 incluent le degré dans lequel une mesure peut être requise selon l’urgence de la situation et l’information à la disposition de la Partie au moment où la mesure a été adoptée;



c)    compte tenu de la nature hautement spécialisée de la réglementation prudentielle, ceux qui appliquent ces principes accordent le plus haut degré de déférence possible à la réglementation et aux pratiques dans les juridictions respectives des Parties ainsi qu’aux décisions et déterminations de fait, y compris les évaluations du risque, établies par les autorités de réglementation financière;

d)    i)    à l’exception de ce qui est prévu au point ii), une mesure est réputée satisfaire aux exigences de l’article 13.16.1 lorsqu’elle :

A)    a un objectif prudentiel,

B)    n’est pas si stricte, compte tenu de sa finalité, qu’elle est manifestement disproportionnée au regard de l’atteinte de son objectif,

ii)    une mesure qui par ailleurs satisfait aux exigences énoncées au point i) ne satisfait pas aux exigences de l’article 13.16.1 lorsqu’elle constitue une restriction déguisée à l’investissement étranger ou une discrimination arbitraire ou injustifiable entre des investisseurs dans des situations similaires;

e)    à la condition qu’elle ne soit pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des investisseurs dans des situations similaires, ou une restriction déguisée à l’investissement étranger, une mesure est réputée satisfaire aux exigences de l’article 13.16.1 si, selon le cas :

i)    elle est conforme aux engagements prudentiels internationaux qui sont communs aux Parties,

ii)    elle vise la résolution d’une institution financière qui n’est plus viable ou qui ne le sera sans doute plus,

iii)    elle vise le redressement d’une institution financière ou la gestion d’une institution financière en difficulté,

iv)    elle vise le maintien ou le retour de la stabilité financière, à la suite d’une crise financière systémique.



Examen périodique

9.    Le Comité sur les services financiers peut, sur consentement des deux Parties, modifier le présent accord à tout moment. Le Comité sur les services financiers devrait examiner le présent accord au moins tous les deux ans.

Dans ce contexte, le Comité sur les services financiers peut développer une compréhension commune de l’application de l’article 13.16.1, en se fondant sur le dialogue et les discussions poursuivis au sein du Comité dans le cadre de différends particuliers et en tenant compte des engagements prudentiels internationaux qui sont communs aux Parties.



ANNEXE 13C

ACCORD CONCERNANT LE DIALOGUE SUR LA RÉGLEMENTATION DU SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS

Les Parties réaffirment leur engagement à renforcer la stabilité financière. Le dialogue au sein du Comité sur les services financiers sur la réglementation du secteur des services financiers est fondé sur les principes et les normes prudentielles convenus au niveau multilatéral. Les Parties s’engagent à axer les discussions sur des questions ayant une incidence transfrontières, par exemple le commerce transfrontières de valeurs mobilières (y compris la possibilité de prendre d’autres engagements en ce qui a trait à la gestion de portefeuille) et les cadres respectifs qui s’appliquent aux obligations sécurisées et aux exigences en matière de garanties dans le domaine de la réassurance, et à traiter de questions concernant l’exploitation de succursales.

(1)  Il est entendu que de simples différences dans le traitement accordé par une Partie à certains investisseurs ou investissements sur la base d’objectifs légitimes en matière de politique dans le contexte d’une crise de la dette ou d’une menace d’une telle crise, y compris les différences de traitement résultant de l’éligibilité à la restructuration de la dette, ne constituent pas une violation de l’article 8.6 ou 8.7.
(2)  Le présent paragraphe ne s’applique pas aux réserves du Royaume-Uni.
(3) Une réserve concernant les services juridiques décrite à l’annexe I ou II, formulée par un État membre de l’Union européenne, selon laquelle le « droit interne » comprend « le droit de l’Union européenne et des États membres » s’applique à la présente annexe.
(4) Une réserve concernant les services juridiques décrite à l’annexe I ou II, formulée par un État membre de l’Union européenne, selon laquelle le « droit interne » comprend « le droit de l’Union européenne et des États membres » s’applique à la présente annexe.
(5) Ne sont pas inclus les services de conseils juridiques et de représentation juridique relatifs à des questions d’ordre fiscal, lesquels s’inscrivent dans les services de conseils juridiques relatifs en matière de droit international public et de droit étranger.
(6) Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.
(7) Pour l’ensemble des États membres de l’Union européenne, à l’exception de UK et DK, l’agrément accordé à l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE de l’UE du 12 octobre 2005.
(8) Pour l’ensemble des États membres de l’Union européenne, à l’exception de UK et DK, l’agrément accordé à l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE de l’UE du 12 octobre 2005.
(9) Les services d’entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.
(10) Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d’au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers.
(11) Les abréviations utilisées dans la présente annexe sont définies au paragraphe 8 de la note introductive de l’annexe I (Réserves au regard des mesures existantes et engagements de libéralisation).
(12) Ainsi, lorsque la Commission européenne a adopté une décision sur l’équivalence relative à la gestion de portefeuille et qu’une institution financière canadienne a satisfait aux autres exigences prudentielles de l’Union européenne, l’institution financière en question peut offrir des services discrétionnaires de gestion de portefeuille à un client professionnel de l’Union européenne sans être établie dans l’Union européenne. De plus, les mesures des États membres de l’Union européenne qui limitent ou interdisent la gestion transfrontières de portefeuille, y compris les réserves dans ses listes jointes aux annexes I et II, ne s’appliquent plus à cet engagement.
(13)  Chaque Partie fait en sorte que sa représentation à cette fin au sein du Comité mixte de l’AECG inclue les autorités des services financiers.

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


LISTE D’ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS DU CANADA

ANNEXE 19-1

Entités du gouvernement central

Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre les marchés des entités énumérées à la présente annexe, sous réserve des valeurs de seuil suivantes:

Valeurs de seuil:

Marchandises

130 000 DTS

Services

130 000 DTS

Services de construction

5 000 000 DTS

Lorsque les entités énumérées à la présente annexe passent des marchés pour des activités énumérées à la section B de l’annexe 19-3, les valeurs de seuil spécifiées dans cette dernière section s’appliquent.

Liste des entités

1.    Agence de promotion économique du Canada atlantique

2.    Agence des services frontaliers du Canada

3.    Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

4.    Commission de l’assurance-emploi du Canada

5.    Conseil canadien des relations industrielles

6.    Agence du revenu du Canada


7.    École de la fonction publique du Canada

8.    Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

9.    Agence canadienne d’évaluation environnementale

10.    Agence canadienne d’inspection des aliments

11.    Comité des griefs des Forces canadiennes

12.    Commission canadienne des grains

13.    Commission canadienne des droits de la personne

14.    Tribunal canadien des droits de la personne

15.    Instituts de recherche en santé du Canada

16.    Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

17.    Tribunal canadien du commerce extérieur

18.    Agence canadienne de développement économique du Nord

19.    Commission canadienne de sûreté nucléaire

20.    Commission canadienne des affaires polaires

21.    Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 


22.    Agence spatiale canadienne

23.    Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

24.    Office des transports du Canada

25.    Commission du droit d’auteur

26.    Service correctionnel du Canada

27.    Service administratif des tribunaux judiciaires

28.    Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

29.    Ministère du Patrimoine canadien

30.    Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

31.    Ministère de l’Emploi et du Développement social

32.    Ministère des Pêches et des Océans

34.    Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

35.    Ministère de la Santé

36.    Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord



37.    Department of Industry

38.    Ministère de l’Industrie

38.    Ministère de la Justice

39.    Ministère de la Défense nationale

40.    Ministère des Ressources naturelles

41.    Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

42.    Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

43.    Ministère de l’Environnement

44.    Ministère des Transports

45.    Ministère des Anciens Combattants

46.    Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest

47.    Directeur de l’établissement des soldats

48.    Directeur des terres destinées aux anciens combattants

49.    Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

50.    Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario

51.    Agence de la consommation en matière financière du Canada


52.    Commission de l’immigration et du statut de réfugié

53.    Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens

54.    Bibliothèque et Archives Canada

55.    Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

56.    Commission des champs de bataille nationaux

57.    Office national de l’énergie

58.    Conseil des produits agricoles du Canada

59.    Office national du film

60.    Commission des libérations conditionnelles du Canada

61.    Conseil national de recherches du Canada

62.    Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

63.    Administration du pipe-line du Nord

64.    Bureau de l’infrastructure du Canada

65.    Bureau du vérificateur général

66.    Bureau du Directeur général des élections


67.    Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

68.    Commissariat au lobbying

69.    Commissariat aux langues officielles

70.    Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

71.    Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

72.    Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada

73.    Bureau du directeur des poursuites pénales

74.    Bureau du secrétaire du gouverneur général

75.    Commissariat à l’intégrité du secteur public

76.    Bureau du surintendant des institutions financières

77.    Commissariat à l’information du Canada

78.    Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

79.    Agence Parcs Canada

80.    Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

81.    Bureau du Conseil privé


82.    Agence de la santé publique du Canada

83.    Commission de la fonction publique

84.    Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

85.    Registraire de la Cour suprême du Canada

86.    Greffe du Tribunal de la concurrence

87.    Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

88.    Greffe du Tribunal des revendications particulières

89.    Gendarmerie royale du Canada

90.    Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

91.    Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

92.    Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

93.    Services partagés Canada

94.    Conseil de recherches en sciences humaines

95.    Statistique Canada

96.    Tribunal d’appel des transports du Canada


97.    Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

98.    Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Notes afférentes à l’annexe 19-1 du Canada

1.    S’agissant de l’Agence spatiale canadienne, l’achat des marchandises et services couverts est limité à ceux liés aux télécommunications par satellite, à l’observation de la terre et aux systèmes mondiaux de navigation par satellite. Le présent engagement reste en vigueur pendant une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. La période d’application provisoire, si elle est prévue, est prise en compte dans le calcul de la période de cinq ans. Avant l’expiration de la période de cinq ans, le Canada peut notifier à l’Union européenne son intention de retirer l’engagement temporaire. La notification prend effet à l’expiration de la période de cinq ans. À défaut d’une telle notification de la part du Canada, l’engagement temporaire deviendra permanent.

2.    L’article 19.18 du présent chapitre ne s’applique pas à un éventuel retrait de l’engagement temporaire visé dans la présente note.

ANNEXE 19-2

Entités des gouvernements sous-centraux

Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre les marchés passés par les entités énumérées à la présente annexe, sous réserve des valeurs de seuil suivantes.

Valeurs de seuil:

Marchandises

200 000 DTS

Services

200 000 DTS

Services de construction

5 000 000 DTS

Lorsque les entités énumérées à la présente annexe passent des marchés pour des activités énumérées à la section B de l’annexe 19-3, les valeurs de seuil spécifiées dans cette dernière section s’appliquent.

Liste des entités

1.    ALBERTA

1.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères, agences, offices, bureaux, conseils, comités, commissions et organismes publics similaires;

2.    des administrations régionales, locales, de district et autres administrations municipales;

3.    des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public.


1.2    La présente annexe ne vise pas :

1.    l’Assemblée législative

2.    le Bureau de l’Assemblée législative

3.    le Bureau du Vérificateur général

4.    le Bureau du Directeur général des élections

5.    le Bureau du Commissaire à l’éthique

6.    le Bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

 

7.    le Bureau de l’ombudsman

2.    COLOMBIE-BRITANNIQUE

2.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères, agences, offices, bureaux, conseils, comités, commissions et organismes publics similaires;

2.    des administrations régionales, locales, de district et autres administrations municipales;

3.    des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public.

2.2.    La présente annexe ne vise pas l’Assemblée législative ni ses organes indépendants.


3.    MANITOBA

3.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères, offices, commissions, comités et organismes publics similaires;

2.    des municipalités et organisations municipales;

3.    des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public.

4.    NOUVEAU-BRUNSWICK

4.1    La présente annexe vise les ministères, secrétariats et organismes suivants :

1.    Secrétariat aux affaires autochtones

2.    Agriculture, Aquaculture et Pêches

3.    Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.

4.    Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick

5.    Cabinet du procureur général

6.    Défenseur des enfants et de la jeunesse

7.    Éducation et Développement de la petite enfance


8.    Efficacité Nouveau-Brunswick

9.    Élections Nouveau-Brunswick

10.     Énergie et Mines

11.     Environnement et Gouvernements locaux

12.     Bureau du Conseil exécutif

13.     FacilicorpNB Ltée.

14.     Commission des produits de la ferme

 

15.     Finances

16.     Forest Protection Limited

17.     Santé

18.     Réseau de santé Horizon (Régie régionale de la santé)

19.     Justice

20.     Commission du Travail et de l’Emploi

21.     Ressources naturelles

22.    Conseil des arts du Nouveau-Brunswick


23.    Organisation de mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick

24.     Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick

25.     Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick

26.     Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick

27.     Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick

28.     Commission des assurances du Nouveau-Brunswick

 

29.     Agence des services internes du Nouveau-Brunswick

30.     Commission des loteries du Nouveau-Brunswick

31.     Musée du Nouveau-Brunswick

32.     Commission de police du Nouveau-Brunswick

33.     Bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

34.     Bureau des ressources humaines

35.    Bureau du vérificateur général

36.    Commissariat aux langues officielles

37.    Bureau du Contrôleur


38.    Bureau du défenseur du consommateur en matière d’assurances

39.     Cabinet du chef de l’opposition officielle

40.     Bureau du lieutenant-gouverneur

41.     Cabinet du premier ministre

42.     Bureau du curateur public

43.     Ombudsman

44.     Secrétariat de la croissance démographique

45.     Éducation postsecondaire, Formation et Travail

46.     Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées

47.     Sécurité publique

48.     Vitalité (Régie régionale de la santé)

49.     Secrétariat des aînés en santé

50.     Développement social

51.     Services gouvernementaux

52.     Tourisme, Patrimoine et Culture

 

53.     Transports


54.    Village historique acadien

55.    Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail

4.2    Conseils d’éducation de district 

1.    Tous les conseils d’éducation de district 

4.3    Universités

1.    Université Mount Allison

2.    Université St. Thomas

3.    Université de Moncton

4.    Université du Nouveau-Brunswick

4.4    Collèges communautaires

1.    Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

2.    New Brunswick Community College (NBCC)

4.5    Commissions régionales de gestion des déchets solides

1.    Commission de gestion déchets de Kent

2.    Commission de gestion des déchets solides de la Péninsule acadienne

3.    Commission des Déchets Solides/Nepisiguit-Chaleur


4.    Gestion régionale de gestion des déchets solides de Fredericton

5.    Commission de gestion des déchets solides de la région de Fundy

6.    Commission de gestion des déchets solides du comté de Kings

7.    Commission de gestion enviro ressources du Nord-Ouest

8.    Commission de gestion des déchets solides de Northumberland

9.    Corporation de gestion des déchets solides de Restigouche

10.    Commission de gestion des déchets solides du Sud-Ouest

11.    Commission de gestion des déchets solides de la Vallée

12.    Corporation de gestion des déchets solides de Westmorland-Albert

4.6Commissions des eaux usées 

1.    Commission de contrôle de la pollution de la région de Fredericton

2.    Commission d’épuration des eaux usées du Grand Moncton

4.7Municipalités et organismes municipaux (à l’exception des entités municipales du secteur de l’énergie)

1.    Ville de Bathurst

2.    Ville de Campbellton

3.    Ville de Dieppe


4.    Ville dEdmundston

5.    Ville de Fredericton

6.    Ville de Miramichi

7.    Ville de Moncton

8.    Ville de Saint John

5.    TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

5.1La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères, conseils et commissions;

2.    des municipalités et organismes municipaux;

3.    des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de

la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public.

5.2La présente annexe ne vise pas l’Assemblée législative.

6.    TERRITOIRES DU NORD-OUEST

6.1La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères et organismes;

2.    des municipalités;

3.    des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de

la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public.

6.2    La présente annexe ne vise pas l’Assemblée législative.


7.    NOUVELLE-ÉCOSSE

7.1    La présente annexe vise l’ensemble des entités du secteur public (public sector entities) au sens de la Public Procurement Act, S.N.S. 2011, c. 12, à l’exception de :

1.    toute unité intergouvernementale ou unité gouvernementale privatisée énumérée si la province ne détient pas une participation ou un contrôle majoritaire dans cette unité;

2.    toute entité énumérée ou décrite à la section A de l’annexe 19-3, qu’elle soit incluse ou exclue;

3.    Emergency Health Services (une division du ministère de la Santé), en ce qui concerne les marchés liés aux services d’ambulance au sol relatifs aux soins de santé d’urgence;

4.    Sydney Tar Ponds Agency;

5.    Nova Scotia Lands Inc.; and

6.    Harbourside Commercial Park.

8.    NUNAVUT

8.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères et organismes;

2.    des municipalités et organismes municipaux;

3.    des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de

   la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public.

8.2    La présente annexe ne vise pas l’Assemblée législative.


9.    ONTARIO

9.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères et organismes réglementés provinciaux, à l’exception des organismes du secteur de l’énergie, des organismes de nature commerciale ou industrielle et de la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier;

2.    des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public;

3.    des municipalités, à l’exception des entités municipales du secteur de l’énergie.

9.2    La présente annexe ne vise pas le Bureau de l’Assemblée législative.

10.    ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

10.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères et organismes;

2.    des municipalités;

3.    des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public.


11.    QUÉBEC

11.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères et organismes publics;

2.    des organismes parapublics.

Le terme « organismes publics » désigne les entités visées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q, c. C-65.1), y compris l’Agence du revenu du Québec, ainsi que les personnes visées au deuxième alinéa de cet article, à l’exception des entités et des personnes mentionnées à l’article 5 de la Loi.

Le terme « organismes parapublics » désigne les municipalités, organismes municipaux et entités visés aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics, y compris les personnes morales ou autres entités détenues ou contrôlées par un ou plusieurs organismes parapublics.

12.    SASKATCHEWAN

12.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des ministères, organismes, sociétés d’État du Conseil du Trésor, conseils et commissions;

2.    des municipalités;

3.    des commissions scolaires et des organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public.


13.    YUKON

13.1    La présente annexe vise les entités suivantes :

Ministères

1.    Ministère des Services aux collectivités

2.    Ministère du Développement économique

3.    Ministère de l’Éducation

4.    Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources

5.    Ministère de l’Environnement

6.    Ministère des Finances

7.    Ministère de la Santé et des Affaires sociales

8.    Ministère de la Voirie et des Travaux publics

9.    Ministère de la Justice

10.    Ministère du Tourisme et de la Culture

11.    Ministère du Conseil exécutif

12.    Commission de la fonction publique

13.    Direction de la condition féminine

14.    Direction des services en français

Organismes

1.    Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon

ANNEXE 19-3

Autres entités

Section A

Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre les marchés des entités énumérées à la section A de la présente annexe, sous réserve des valeurs de seuil suivantes :

Valeurs de seuil:

Marchandises

355 000 DTS

Services

355 000 DTS

Services de construction

5 000 000 DTS

Lorsque les entités passent des marchés pour des activités énumérées à la section B, les valeurs de seuil spécifiées dans cette dernière section s’appliquent.

Liste d’entités

1.    ENTITÉS FÉDÉRALES

1.1    La présente annexe vise toutes les sociétés d’État au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11 (la « LGFP »), qui sont responsables devant le Parlement en application de l’article 88 de la LGFP.


2.    ALBERTA

2.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des sociétés d’État, entreprises commerciales appartenant au gouvernement et autres entités appartenant au gouvernement de l’Alberta du fait de sa participation dans les capitaux propres;

2.    des sociétés ou entités détenues ou contrôlées par une administration régionale, locale, de district ou par une autre administration municipale visée à l’annexe 19-2.

3.    COLOMBIE-BRITANNIQUE

3.1    La présente annexe vise l’ensemble :

1.    des sociétés d’État, entreprises commerciales appartenant au gouvernement et autres entités appartenant au gouvernement de la Colombie-Britannique du fait de sa participation dans les capitaux propres;

2.    des sociétés ou entités détenues ou contrôlées par une ou plusieurs administrations municipales.

4.    MANITOBA

4.1    La présente annexe vise toutes les sociétés d’État provinciales, à l’exception des suivantes :

1.    Société d’assurance publique du Manitoba

2.    Venture Manitoba Tours Limited 


5.    NOUVEAU-BRUNSWICK

5.1    La présente annexe vise les sociétés d’État suivantes :

1.    Société de Kings Landing

2.    Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau Brunswick

3.    Société de voirie du Nouveau-Brunswick

4.    Société d’habitation du Nouveau-Brunswick

5.    Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick

6.    Société des alcools du Nouveau-Brunswick

7.    Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick

8.    Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick

9.    Opportunités Nouveau-Brunswick

10.    Commission des services financiers et des services aux consommateurs

11.    Société de développement régional

12.    Service Nouveau-Brunswick


6.    TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

6.1    La présente annexe vise toutes les sociétés d’État provinciales, à l’exception des suivantes :

1.    Nalcor Energy et toutes ses filiales et sociétés affiliées existantes et futures, à l’exception de Newfoundland and Labrador Hydro;

2.    Research & Development Corporation of Newfoundland and Labrador et toute filiale de cette société.

7.    TERRITOIRES DU NORD-OUEST

7.1    La présente annexe vise toutes les sociétés d’État territoriales.

8.    NOUVELLE-ÉCOSSE

8.1    La présente annexe vise toute entité qualifiée d’entreprise commerciale d’État (government business enterprise) dans la Provincial Finance Act, S.N.S. 2010, c. 2, et la Public Procurement Act, à l’exception de toute unité intergouvernementale ou unité gouvernementale privatisée énumérée dans la Provincial Finance Act si la province ne détient pas une participation ou un contrôle majoritaire dans cette unité.

9.    NUNAVUT

9.1    La présente annexe vise toutes les sociétés d’État territoriales.


10.    ONTARIO

10.1    La présente annexe vise toutes les entités provinciales et municipales de nature commerciale ou industrielle appartenant à l’État.

10.2    La présente annexe ne vise pas les entités du secteur de l’énergie à l’exception de Hydro One et d’Ontario Power Generation.

11.    ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

11.1    La présente annexe vise toutes les sociétés d’État provinciales, à l’exception d’Innovation PEI

12.    QUÉBEC

12.1    La présente annexe vise les entreprises d’État ainsi que les personnes morales ou autres entités qui sont détenues ou contrôlées par une ou plusieurs de ces entreprises, qui ne sont pas en concurrence avec le secteur privé.

12.2    Le terme « entreprise d’État » désigne un organisme visé à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics. 

13.    SASKATCHEWAN

13.1    La présente annexe vise toutes les sociétés d’État provinciales, les sociétés détenues ou contrôlées par une ou plusieurs administrations municipales ainsi que la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority.

14.    YUKON

La présente annexe vise toutes les personnes morales du gouvernement au sens de la Loi sur la régie des personnes morales du gouvernement, L.R.Y. 2002, c. 45, à l’exception de :

a)    la Société de développement du Yukon



Notes afférentes à la section A de l’annexe 19-3 du Canada

1.    La présente annexe ne couvre pas les marchés relatifs aux activités d’intervention de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de ses filiales, ni de toute filiale créée dans le cadre de telles activités d’intervention.

2.    La présente annexe ne couvre pas les marchés passés par la Société immobilière du Canada limitée ou ses filiales en vue du développement de biens immobiliers à des fins de vente ou de revente commerciales.

3.    Ontario Power Generation se réserve le droit de privilégier les soumissions qui procurent des avantages à la province, par exemple en favorisant la sous-traitance locale, dans le cadre des marchés passés en vue de la construction ou de l’entretien d’installations nucléaires ou de services connexes. Aux fins de l’évaluation des soumissions, le critère des avantages pour la province ne représente pas plus de 20 p. 100 des points totaux.

4.    Le présent chapitre ne couvre pas les marchés concernant la production, le transport et la distribution d’énergies renouvelables, autres que l’hydro-électricité, passés par la province de l’Ontario conformément à la Loi de 2009 sur l’énergie verte, L.O. 2009, c. 12, annexe A.

Section B

Les valeurs de seuil ci-dessous s’appliquent aux marchés des entités contractantes énumérées aux annexes 19-1 et 19-2 et à la section A de l’annexe 19-3 qui comptent parmi leurs activités principales une ou plusieurs des activités suivantes :

1.    fourniture d’installations aéroportuaires ou d’autres installations terminales à des transporteurs aériens;

2.    mise à disposition ou exploitation de réseaux fournissant un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, par systèmes automatisés, par tramway, par trolleybus, par autobus ou par téléphérique;



3.    fourniture d’installations portuaires maritimes ou intérieures ou d’autres installations terminales à des transporteurs maritimes ou fluviaux;

4.    mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir au public un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable et du traitement des eaux usées, ou alimentation en eau potable de ces réseaux;

5.    mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir au public un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, ou alimentation en électricité de ces réseaux;

6.    mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir au public un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, ou alimentation en gaz ou en chaleur de ces réseaux.

Valeurs de seuil :

Marchandises

400 000 DTS

Services

400 000 DTS

Services de construction

5 000 000 DTS

Notes afférentes à la section B de l’annexe 19-3 du Canada

1.    Le présent chapitre ne couvre pas les marchés passés par des entités contractantes pour des activités énumérées à la section B ci-dessus lorsque cellesci sont exposées aux forces de la concurrence sur le marché concerné.


2.    Le présent chapitre ne couvre pas les marchés pour des activités énumérées à la section B passés par des entités contractantes à l'une des fins suivantes, selon le cas :

a)    pour l’achat d’eau, d’énergie ou de combustible à des fins de production d’énergie;

b)    pour la conduite de ces activités à l’extérieur du Canada;

c)    à des fins de revente ou de location à des tiers, pourvu que l’entité contractante ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l’objet du marché en question et que d’autres entités puissent librement vendre ou louer celui-ci dans les mêmes conditions que l’entité contractante.

3.    Le présent chapitre ne couvre pas les marchés passés par des entités contractantes en vue d’exploiter une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.

ANNEXE 19-4

MARCHANDISES

1.    Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre toutes les marchandises.

2.    Sous réserve de l’application de l’article 19.3.1, en ce qui a trait aux marchés du ministère de la Défense nationale, de la Gendarmerie royale du Canada, du ministère des Pêches et des Océans pour la Garde côtière canadienne, de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ainsi que des corps policiers provinciaux et municipaux, le présent chapitre couvre seulement les marchandises décrites dans l’une des catégories suivantes de la Classification fédérale des approvisionnements (Federal Supply Classification - FSC) :

FSC

22.

Matériels et voies ferrées

FSC

23.

Véhicules à moteurs, remorques et cycles (sauf autobus à 2310, camions et remorques militaires à 2320 et 2330, véhicules de combat, d’assaut et tactiques, à chenilles à 2350, et véhicules de combat, d’assaut et tactiques, sur roues à 2350, anciennement classés à 2320)

FSC

24.

Tracteurs

FSC

25.

Composants et accessoires de véhicules

FSC

26.

Pneumatiques et chambres à air

FSC

29.

Accessoires de moteurs

FSC

30.

Équipements mécaniques de transmission de puissance

FSC

32.

Machines et équipementi pour le travail du bois

FSC

34.

Machines pour le travail de métaux

FSC

35.

Équipement commercial et de service

FSC

36.

Machines pour industries spécialisées

FSC

37.

Machinerie et équipement agricoles

FSC

38.

Équipements pour construction, mines, terrassement et entretien des routes

FSC

39.

Équipement de manutention des mattières

FSC

40.

Cordes, câbles, chaînes et agencements

FSC

41.

Équipements de réfrigération et de conditionnement d’air

FSC

42.

Matériel de sécurité, de sauvetage et de lutte contre l’incendie (sauf 4220 : Équipements marins de plongée et de sauvetage, et 4230 : Équipements d’imprégnation et de décontamination)

FSC

43.

Pompes et compresseurs

FSC

44.

Chaudières, centrales thermiques à vapeur, équipement de séchage et réacteurs nucléaires

FSC

45.

Équipement de plomberie, de chauffage et d’hygiène

FSC

46.

Équipements de purification des eaux et de traitement des eaux usées

FSC

47.

Conduites, tubes, tuyaux et raccords

FSC

48.

Soupapes et robinets

FSC

49.

Équipements d’ateliers de réparation et d’entretien

FSC

52.

Instruments de mesure

FSC

53.

Quincaillerie et abrasifs

FSC

54.

Structures préfabriquées et échafaudages

FSC

55.

Bois débité, bois de menuiserie, contre-plaqué et feuilles de placage

FSC

56.

Matériaux de construction et d’entreprises du bâtiment

FSC

61.

Fils électriques et équipements générateurs et distributeurs d’énergie

FSC

62.

Dispositifs d’éclairage et lampes

FSC

63.

Systèmes d’alarme et de signalisation (sauf 6350 : Système de détection de sécurité lié au contrôle de sécurité)

FSC

65.

Équipements et approvisionnements médicaux, dentaires et vétérinaires

FSC

66.

Équipement et instruments de laboratoire (sauf 6615 : Mécanismes de pilotes automatiques et équipements gyroscopiques pour les aéronefs; 6635 : Équipements pour l’examen des propriétés physiques et pour l’inspection liés au contrôle de sécurité; 6665 : Instruments et appareils de détection de danger)

FSC

67.

Matériel photographique

FSC

68.

Produits chimiques

FSC

69.

Instruments et appareils d’instruction et d’enseignement

FSC

70.

Équipement pour le traitement automatique de données à usage général, logiciel, fournitures et équipement de soutien (sauf 7010 : Équipement pour le traitement automatique de données, configurations du système)

FSC

71.

Mobiliers

FSC

72.

Fournitures et accessoires d’ameublement domestique et commercial

FSC

73.

Équipement pour la préparation et le service des aliments

FSC

74.

Machines de bureau, systèmes de traitement des textes et équipements à classement visible

FSC

75.

Fournitures de bureau

FSC

76.

Livres, cartes et autres publications (sauf 7650 : Dessins et normes ou spécifications)

FSC

77.

Instruments de musique, phonographes et postes de radio

FSC

78.

Équipements de sport et de divertissement

FSC

79.

Équipement et produits de nettoyage

FSC

80.

Brosses, peintures, produits d’étanchéité et adhésifs

FSC

81.

Conteneurs, approvisionnements d’empaquetage et d’emballage

FSC

85.

Produits et articles de toilette

FSC

87.

Approvisionnements agricoles

FSC

88.

Animaux vivants

FSC

91.

Carburants, lubrifiants, huiles et cires

FSC

93.

Matières usinées non métalliques

FSC

94.

Matières brutes non métalliques

FSC

96.

Minerais, minéraux et leurs produits primaires

FSC

99.

Divers

Notes afférentes à l’annexe 19-4 du Canada

1.    Dans le cas des provinces de l’Ontario et de Québec, la présente note s’applique à l’achat de véhicules de transport en commun. Un véhicule de transport en commun désigne un tramway, un autobus, un trolleybus, un wagon de métro, une voiture ferroviaire ou une locomotive destinée à un réseau de métro ou de chemin de fer utilisé pour le transport public.

a)    Lorsqu’elles achètent des véhicules de transport en commun, les entités contractantes des provinces de l’Ontario et de Québec peuvent, conformément aux dispositions du présent chapitre, exiger que le soumissionnaire retenu confie jusqu’à 25 p. 100 de la valeur du marché en sous-traitance au Canada.


b)    Si le gouvernement du Canada, de la province de l’Ontario ou de la province de Québec décide d’abaisser le pourcentage susmentionné de la valeur du marché conformément à un accord international ou à une politique, à une loi ou à un règlement interne, le nouveau pourcentage remplacera le pourcentage de 25 p. 100 susmentionné de façon permanente pour l’application du présent chapitre à l’égard de cette province et de la catégorie de véhicules de transport en commun à laquelle il sera applicable. Pour l’application de la présente note, les provinces de l’Ontario et de Québec doivent accorder aux soumissionnaires de l’Union européenne un traitement non moins favorable que celui accordé aux soumissionnaires du Canada ou d’autres pays tiers.

c)    Le terme « valeur » désigne les coûts admissibles lors de l’achat de véhicules de transport en commun relativement aux matières premières, aux composants et aux souscomposants produits au Canada, y compris la maind’œuvre ou les autres services connexes comme le service après-vente et les services d’entretien, tels qu’ils sont déterminés dans l’appel d’offres. Il comprend également tous les coûts liés à l’assemblage final du véhicule de transport en commun au Canada. Il incombera au soumissionnaire de déterminer quelle partie de l’exigence relative à la valeur du marché sera remplie en recourant à la valeur acquise au Canada. Toutefois, la province de Québec peut exiger que l’assemblage final ait lieu au Canada.

d)    Assemblage final :

i)    L’assemblage final d’un autobus comprend les activités suivantes :

(A)    installation et interconnexion du moteur, de la transmission, des essieux, y compris le système de freinage;

(B)    installation et interconnexion des systèmes de chauffage et de climatisation;

(C)    installation des systèmes pneumatiques, électriques et des systèmes des portes;

(D)    installation des sièges de passagers et des mains courantes;


(E)    installation de l’indicateur de destination;

(F)    installation de la rampe d’accès pour fauteuils roulants;

(G)    inspection finale, essais routiers et préparation pour la livraison.

ii)    L’assemblage final d’un train comprend les activités suivantes :

(A)    installation et connexion du système de ventilation, de chauffage et de climatisation;

(B)    installation et connexion du châssis des bogies, de la suspension, des essieux et du différentiel;

(C)    installation et connexion des moteurs de propulsion, du contrôle de la propulsion et de l’alimentation auxiliaire;

(D)    installation et connexion du contrôle de freinage, de l’équipement de freinage et des compresseurs de frein à air;

(E)    installation et connexion du système de communication, du système d’information embarqué et du système de télésurveillance;

(F)    inspection et vérification de tous les travaux d’installation et d’interconnexion et tests au point fixe pour vérifier toutes les fonctions.

e)    Les coûts admissibles doivent offrir un degré raisonnable de flexibilité pour permettre au soumissionnaire retenu de se procurer les éléments correspondant à la valeur du marché à des conditions concurrentielles auprès de fournisseurs canadiens, notamment en ce qui a trait au prix et à la qualité. Les marchés ne peuvent être scindés dans le but de limiter le choix des coûts admissibles pour le soumissionnaire.


f)    Les entités contractantes doivent stipuler les conditions précitées clairement et objectivement à la fois dans les avis d’appel d’offres et dans les documents contractuels.

g)    L’application du présent paragraphe sera revue cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

h)    L’application du présent paragraphe sera revue dans le but d’en réduire l’incompatibité avec les dispositions du présent chapitre si les États Unis d’Amérique réduisent de façon permanente leurs restrictions relatives à la teneur en éléments locaux applicables aux véhicules de transport en commun (matériel roulant) à moins de 25 p. 100 pour les pouvoirs adjudicateurs locaux et d’État.

2.    Dans le cas de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la présente annexe ne couvre pas l’achat de matériaux de construction utilisés dans la construction et l’entretien des routes.

3.    Dans le cas de la province de Québec, la présente annexe ne couvre pas l’achat par Hydro-Québec des marchandises suivantes (désignées conformément au SH) : SH 7308.20; SH 8406; SH 8410; SH 8426; SH 8504; SH 8535; SH 8536; SH 8537; SH 8544; SH 8705.10; SH 8705.20; SH 8705.90; SH 8707; SH 8708; SH 8716.39; SH 8716.40.

4.    Dans le cas de la province du Manitoba, la présente annexe ne couvre pas l’achat par la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba des marchandises suivantes :

a)    textiles – vêtements ignifuges et autres vêtements de travail;

b)    constructions préfabriquées;

c)    ponts, sections de ponts, pylônes et mâts à treillis, ou fer ou acier;

d)    turbines à vapeur; turbines hydrauliques et roues à aubes; turbines à gaz, à l’exception des turboréacteurs et des turbopropulseurs;


e)    transformateurs, convertisseurs statiques et inducteurs;

f)    matériel électrique de distribution et de commande;

g)    pièces de matériel électrique de distribution et de commande;

h)    câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux;

i)    autres conducteurs électriques, pour un voltage dépassant 1000 V;

j)    portes;

k)    poteaux de bois et traverses;

l)    alternateurs.

ANNEXE 19-5

Services

1.    Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre les services spécifiés aux paragraphes 2 et 3. Les services de construction font l’objet de l’annexe 19-6. Les services énumérés à la présente annexe et à l’annexe 19-6 sont désignés conformément à la CPC.

2.    La présente annexe couvre les marchés des entités centrales visées par l’annexe 19-1 et la section A de l’annexe 19-3 portant sur les services suivants :

861

Services juridiques (conseils juridiques en matière de droit international et de droit étranger uniquement)

862

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

3.    La présente annexe couvre les marchés des entités visées par les annexes 19-1 et 19-2 et la section A de l’annexe 19-3 portant sur les services suivants :

Code de la CPC

Description

633

Services de réparation d’articles personnels et domestiques

7512

Services de courrier (y compris les services de courrier multimodaux)

7523

Services d’échange électronique de données

7523

Services de courrier électronique

7523

Services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie, y compris enregistrements et retransmission et enregistrement et recherche. Services de conversion de codes et de protocoles

7523

Services directs de recherche d’informations permanente et de serveur de base de données

7523

Services d’audiomessagerie téléphonique

822

Services immobiliers à forfait ou sous contrat

841

Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques

842

Services de réalisation de logiciels, y compris les services de consultation en matière de systèmes et de logiciels, ainsi que services d’analyse de systèmes, de conception, de programmation et de maintenance

843

Services de traitement de données, y compris les services de traitement, de tabulation et de gestion des installations

843

Services de traitement en direct de l’information et/ou de données (y compris traitement de transactions)

844

Services de base de données

845

Services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs

849

Autres services informatiques

86501

Services de consultation en matière de gestion générale

86503

Services de consultation en matière de gestion de la commercialisation

86504

Services de consultation en matière de gestion des ressources humaines

86505

Services de consultation en matière de gestion de la production

866

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (sauf 86602 : Services d’arbitrage et de conciliation)

8671

Services d’architecture

8672

Services d’ingénierie

8673

Services intégrés d’ingénierie (sauf 86731 : Services intégrés d’ingénierie pour les projets de construction clés en main d’infrastructures de transport)

8674

Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

8676

Services d’essais et d’analyses techniques, y compris d’inspection et de contrôle de la qualité (à l’exclusion du matériel de transport et du numéro 58 de la FSC)

874

Services de nettoyage de bâtiments et

8861à 8864 et 8866

Services de réparation annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel

94

Services d’assainissement et d’enlèvement des ordures, services de voirie et services analogues

Notes afférentes à l’annexe 19-5 du Canada:

1.    Le présent chapitre ne couvre pas les marchés portant sur les services suivants :

a)    tous les services relatifs aux marchandises achetées par le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie royale du Canada, le ministère des Pêches et des Océans pour la Garde côtière canadienne, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ainsi que les corps policiers provinciaux et municipaux qui ne sont pas visées par l’annexe 19-4;

b)    les services destinés à appuyer les forces militaires stationnées à l’étranger.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux instruments de politique monétaire, aux taux de change, à la dette publique, à la gestion de la réserve ou à d’autres politiques comportant des opérations sur titres ou sur d’autres instruments financiers, particulièrement les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs. Par conséquent, le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés liés à l’émission, à l’achat, à la vente ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers. Les services de la banque centrale sont également exclus.


3.    S’agissant des entités contractantes visées par l’annexe 19-2, les valeurs de seuil seront de 355 000 DTS lorsqu’une entité achète des services de consultation concernant des questions de nature confidentielle dont la divulgation est raisonnablement susceptible de compromettre des informations confidentielles du gouvernement, de causer des perturbations économiques ou d’être contraire d’une manière similaire à l’intérêt public.

4.    Dans le cas de la province de Québec, la présente annexe ne couvre pas la passation par les organismes sans but lucratif de marchés relatifs à la planification urbaine, de même qu’à l’élaboration des plans et devis et à la gestion des travaux connexes, pourvu que l’organisme sans but lucratif respecte, dans le cadre de son marché, les obligations qui incombent à l’entité contractante au titre du présent chapitre.

5.    Dans le cas de la province de Québec, la présente annexe ne couvre pas l’achat par Hydro-Québec des services suivants (désignés conformément à la CPC):

84 – Services informatiques et services connexes

86724 – Services d’établissement de plans techniques pour la construction d’ouvrages de génie civil

86729 – Autres services d’ingénierie.

6.    Dans le cas de la province du Manitoba, la présente annexe ne vise pas l’achat de services par la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba.

ANNEXE 19-6

Services de construction

1.    Sauf disposition contraire, le présent chapitre couvre tous les services de construction énumérés dans la division 51 de la CPC.

2.    Les marchés de services de construction passés par les entités visées dans les annexes 191 et 19-2 et la section A de l’annexe 19-3, qui comportent, à titre de contrepartie totale ou partielle, l’octroi au fournisseur du service de construction, pour une période déterminée, d’un droit de propriété temporaire à l’égard d’ouvrages résultant de travaux de bâtiment ou de génie civil faisant l’objet d’un tel marché, ou du droit de contrôler et d’exploiter de tels ouvrages et d’en faire payer l’utilisation pendant la durée du contrat, sont soumis uniquement aux dispositions suivantes : articles 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6 (à l’exception des alinéas 3e) et l)), 19.15 (à l’exception des paragraphes 3 et 4) et 19.17.

3.    Le présent chapitre ne vise pas les marchés de services de construction décrits au paragraphe 2 qui sont attribués par les entités contractantes lorsqu’elles exercent les activités énumérées à la section B de l’annexe 19-3.

Notes afférentes à l’annexe 19-6 du Canada

1.    S’agissant des entités du gouvernement central énumérées à l’annexe 19-1, la présente annexe englobe les services de dragage ainsi que les services de dragage accessoires aux marchés de services de construction, sous réserve des exigences suivantes :

a)    le navire ou autre matériel d’installations flottantes utilisé dans la prestation de services de dragage respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i)    il a été fabriqué ou produit au Canada ou dans l’Union européenne;


ii)    il a fait l’objet de modifications effectuées principalement au Canada ou dans l’Union européenne et a appartenu à une personne établie au Canada ou dans l’Union européenne pendant une période d’au moins un an avant la présentation de la soumission par le soumissionnaire;

b)    le navire doit être immatriculé :

i)    soit au Canada,

ii)    soit dans un État membre de l’Union européenne, auquel cas il doit avoir obtenu une licence temporaire en vertu de la Loi sur le cabotage, L.C. 1992, c. 31. La licence temporaire sera accordée au navire de l’Union européenne, sous réserve des exigences non discrétionnaires applicables 1 . L’exigence voulant qu’une licence temporaire ne puisse être délivrée que lorsqu’aucun navire canadien, dédouané ou non, n’est disponible ne sera pas appliquée à la demande de licence temporaire.

2.    La province de Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure favorisant la sous-traitance locale dans le cas des marchés de services de construction passés par Hydro-Québec. Il est entendu qu’une telle mesure ne peut en aucun cas consituer une condition de participation ou de qualification des fournisseurs.

3.    Dans le cas de la province du Manitoba, la présente annexe ne couvre pas les marchés de services de construction passés par la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba.

ANNEXE 19-7

Notes générales

1.    Le présent chapitre ne couvre pas les marchés :

a)    relatifs à la construction navale et à la réparation de navires, y compris aux services d’architecture et d’ingénierie connexes, des entités centrales énumérées à l’annexe 19 1 et à la section A de l’annexe 19 3, et des entités sous-centrales de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec visées par l’annexe 19-2 et la section A de l’annexe 19-3;

b)    relatifs aux marchandises agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien de l’agriculture ou de programmes alimentaires;

c)    de services de transport qui font partie d’un marché ou qui y sont rattachés;

d)    liés à un passage international entre le Canada et un autre pays, y compris à la conception, à la construction, à l’exploitation ou à l’entretien du passage et de toute infrastructure connexe;

e)    passés entre les filiales ou sociétés affiliées d’une même entité, ou entre une entité et une de ses filiales ou sociétés affiliées, ou encore entre une entité et une société en nom collectif, une société en commandite ou une société particulière dans laquelle l’entité détient une participation majoritaire ou de contrôle;

f)    portant sur des marchandises, passés à des fins de représentation ou de promotion, ou ceux portant sur des services ou des services de construction achetés à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province, dans le cas des provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Québec et de la Saskatchewan;


g)    de services, à l’exception des marchés de services de construction, qui confèrent à un fournisseur le droit de fournir et d’exploiter un service destiné au public en contrepartie totale ou partielle de la prestation d’un service dans le cadre d’un marché;

 

h)    concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la radiodiffusion par des organismes de radiodiffusion, et les marchés concernant les temps de diffusion;

i)    passés par des entités du Québec portant sur des œuvres d’art d’artistes locaux, ou les marchés passés par tout établissement d’enseignement, municipalité ou commission scolaire des autres provinces et territoires concernant les industries culturelles. Pour l’application du présent paragraphe, les œuvres d’art comprennent les œuvres artistiques spécifiquement destinées à être intégrées dans un bâtiment public ou un site;

j)    passés par les entités contractantes visées par les annexes 19 1 et 19 2 et la section A de l’annexe 19 3 concernant des activités dans les domaines de l’eau potable, de l’énergie, des transports et des postes, à l’exception des marchés visés à la section B de l’annexe 19 3;

k)    soumis à la Politique d’encouragement aux entreprises des Territoires du NordOuest;

l)    soumis à la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politique NNI).

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas :

a)    aux mesures adoptées ou maintenues à l’égard des peuples autochtones ni aux marchés réservés aux entreprises autochtones; le présent chapitre n’a pas pour effet de modifier les droits existants, ancestraux ou issus de traités, reconnus aux peuples autochtones du Canada par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b)    aux mesures adoptées ou maintenues par le Québec relativement aux industries culturelles.


3.    Il est entendu que le présent chapitre doit être interprété conformément aux dispositions suivantes :

a)    pour le Canada, les marchés couverts s’entendent de transactions contractuelles visant l’acquisition de marchandises ou de services devant bénéficier directement au gouvernement ou être utilisés directement par celui-ci. Le processus de passation d’un marché débute après qu’une entité a défini ses besoins et se poursuit jusqu’à l’adjudication inclusivement;

b)    lorsqu’un marché à passer par une entité n’est pas couvert par le présent chapitre, les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada ne doivent pas être interprétées comme s’appliquant à un quelconque service ou marchandise faisant l’objet de ce marché;

c)    toute exclusion concernant expressément ou d’une manière générale des entités centrales ou souscentrales ou des entreprises visées par les annexes 191 ou 192, ou la section A de l’annexe 19-3, s’appliquera également à toute(s) entité(s) ou entreprise(s) qui leur succède(nt), de façon à maintenir la valeur du champ d’application des annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada pour le présent chapitre;

d)    les services visés par le présent chapitre sont soumis aux exclusions et aux réserves formulées par le Canada à l’égard des chapitres Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services) et Treize (Services financiers);

e)    le présent chapitre ne couvre pas les marchés passés par une entité contractante au nom d’une autre entité lorsque les marchés en question ne seraient pas couverts par le présent chapitre s’ils étaient passés par cette autre entité en son propre nom;

f)    le présent chapitre ne couvre pas les marchés passés par une entité contractante auprès d’une entité publique.


4.    Développement économique régional 

a)    Les provinces du Manitoba, de TerreNeuveetLabrador, du NouveauBrunswick, de la NouvelleÉcosse et de l’ÎleduPrinceÉdouard, ainsi que les Territoires du NordOuest, le Nunavut et le Yukon, peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre dans le but de promouvoir le développement économique régional, sans toutefois fournir un soutien indu à des activités monopolistiques.

b)    Tout marché pouvant bénéficier d'une dérogation au titre de la présente note doit remplir les conditions suivantes :

i)    avoir une valeur estimative totale ne dépassant pas un million de dollars canadiens,

ii)    soutenir les petites entreprises ou l’emploi dans les régions rurales.

c)    Si le marché remplit l’exigence du paragraphe b)ii), mais que sa valeur totale est supérieure à un million de dollars canadiens, la valeur de la portion du marché qui serait touchée par la dérogation ne doit pas dépasser un million de dollars canadiens.

d)    Aucune des provinces et aucun des territoires énumérés au paragraphe a) ne peut se prévaloir de la dérogation au titre de la présente note plus de dix fois par année.

e)    Un marché financé par le gouvernement fédéral ne peut bénéficier d’une dérogation au titre de la présente note.


f)    Un marché pouvant bénéficier d’une dérogation au titre de la présente note doit faire l’objet d’une notification transmise au moins 30 jours avant sa signature, laquelle est accompagnée des renseignements suivants :

i)    des précisions sur les circonstances justifiant la dérogation au titre de la présente note,

ii)    des renseignements concernant la zone où le marché est censé donner lieu à des avantages économiques régionaux et, s’il est connu, le nom du fournisseur,

iii)    une justification de la conformité du marché aux exigences de la présente note.

ANNEXE 19-8

Médias de publication

Section A:

Médias électroniques ou papier utilisés pour la publication des lois, des règlements, des décisions judiciaires, des décisions administratives d’application générale, des clauses contractuelles types et des procédures concernant les marchés publics couverts par le présent chapitre conformément à l’article 19.5.

1.    CANADA

1.1    Entités publiques et sociétés d’État :

1.    Lois et règlements :

a)    Lois du Canada :
http://www.laws.justice.gc.ca/

b)    Gazette du Canada :
http://www.gazette.gc.ca

2.    Décisions judiciaires :

a)    Jugements de la Cour suprême :
http://scc-csc.lexum.com

b)    Recueil des décisions des Cours fédérales :
http://reports.fja-cmf.gc.ca

c)    Cour d’appel fédérale :
http://www.fca-caf.gc.ca


d)    Tribunal canadien du commerce extérieur :
http://www.citt-tcce.gc.ca

3.    Décisions et procédures administratives :

a)    Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) :
https://achatsetventes.gc.ca/

b)    Gazette du Canada :
http://www.gazette.gc.ca

c)    Politique sur les marchés :
http://www.tbs-sct.gc.ca

2.    PROVINCES ET TERRITOIRES

2.1    Alberta

1.    Lois et règlements :

a)    Lois, règlements et codes de l’Alberta :
http://www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm

b)    Gazette de l’Alberta : 
http://www.qp.alberta.ca/Alberta_Gazette.cfm

2.    Décisions judiciaires :

a)    Justice Alberta – Tribunaux de l’Alberta :
http://www.albertacourts.ab.ca/index.php?p=169

3.    Décisions administratives :

a)     http://www.canlii.org/en/ab



2.2    Colombie-Britannique

1.    Lois et règlements :

a)    http://www.bclaws.ca

2.    Décisions judiciaires :

a)     http://www.courts.gov.bc.ca/index.aspx

3.    Décisions et procédures administratives :

a)     http://www.courts.gov.bc.ca/index.aspx

2.3    Manitoba

1.    Lois et règlements :

a)    Gazette du Manitoba :
http://web2.gov.mb.ca/laws/index.php 

2.    Décisions judiciaires :

a)     http://www.manitobacourts.mb.ca  

3.    Décisions et procédures administratives :

a)     http://www.gov.mb.ca

4.    Municipalités, organismes municipaux :

a)    Ville de Winnipeg:
http://www.winnipeg.ca/matmgt/info.stm


b)    Ville de Brandon:
https://purchasing.brandon.ca ;

c)    Ville de Thompson:
http://www.thompson.ca

d)    Ville de Steinbach:
http://www.steinbach.ca/home

e)    Ville de Portage La Prairie: 
http://www.city.portage-la-prairie.mb.ca

5.    Organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public :

a)    Red River College:
http://www.rrc.ca

b)    Offices régionaux de la santé du Manitoba :
http://www.rham.mb.ca/rhampp.html

c)    Université de Brandon :
https://www.brandonu.ca/finance/faculty-staff-resources/purchasing-department/ ;
et
https://www.brandonu.ca/vp-finance/files/Purchasing-Manual-revised-October-2012.pdf

d)    Collège universitaire du Nord :
https://www.ucn.ca/defaulted.aspx


e)    Université du Manitoba :
http://www.umanitoba.ca

f)    Université de Winnipeg :
http://www.uwinnipeg.ca/index/cms-filesystem-action/pdfs/admin/policies/purchasing%20procedures%2004-01-13.pdf

g)    Office régional de la santé de Winnipeg :
http://www.wrha.mb.ca/about/busopp/contracting.php

6.    Commissions scolaires :

a)    Beautiful Plains:
http://www.bpsd.mb.ca

b)    Border Land:
http://www.blsd.ca/Pages/default.aspx

c)    Division scolaire franco-manitobaine :
https://www.dsfm.mb.ca/SiteWeb2010/documents/La%20CSFM/Directives%202012/ADM%20-%20administration/ADM%2019%20Appel%20d_offres.pdf

d)    Evergreen:
http://www.esd.ca/Parents-and-Community/Documents/Administration%20Manual/5%20-%20Business%20Administration/5.130%20Purchasing%20Procedure.pdf  

e)    Flin Flon:
http://www.ffsd.mb.ca/ 



f)    Fort La Bosse:
http://www.flbsd.mb.ca/division-info/policies#sectiond  

g)    Frontier:
http://www.frontiersd.mb.ca/governance/policy/SitePages/Section%20D%20-%20Business%20Administration.aspx ; et  http://www.frontiersd.mb.ca/governance/policy/Documents/Section%20D%20-%20Business%20Administration/D.3.B%20Tenders%20(Policy%20and%20Regulation).pdf

h)    Garden Valley:
http://www.gvsd.ca/images/PDF/Policies/POLICY_MANUAL_1.pdf

i)    Hanover:
http://hsd.ca/

j)    Interlake:
http://www.isd21.mb.ca

k)    Kelsey:
http://www.ksd.mb.ca

l)    Lakeshore:
http://www.lakeshoresd.mb.ca/regulations-and-procedures

m)    Lord Selkirk:
http://www.lssd.ca/division/policy_documents/pdfs/B-16%20Purchasing.pdf

n)    Louis Riel:
https://www.lrsd.net/leadership/administrative-guidelines/  



o)    Manitoba Institute of Trade and Technology :
http://mitt.ca

p)    Mountain View:
http://www.mvsd.ca/governance.cfm?subpage=435

q)    Mystery Lake:
http://www.mysterynet.mb.ca

r)    Park West:
http://www.pwsd.ca/Policies/Section%205/Section%205.html  

s)    Pembina Trails:
http://www.pembinatrails.ca/board_administration/open_tenders.html

t)    Pine Creek:
http://www.pinecreeksd.mb.ca/section-d-fiscal-management.html

u)    Portage la Prairie:
: http://www.plpsd.mb.ca/board-and-governance/policies/d

v)    Prairie Rose:
http://www.prsdmb.ca/policies-d/

w)    Prairie Spirit :
http://prairiespirit.mb.ca/images/pdfs/policy_manual_pdf/Policy%20Manual%20Current.pdf

x)    Public Schools Finance Board:
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/finance


y)    Red River Valley:
http://rrvsd.ca/wp-content/uploads/2015/09/DJB-Purchasing-Procedures.pdf 

z)    River East Transcona:
http://www.retsd.mb.ca/yourretsd/Policies/Documents/DJB.pdf

aa)    Rolling River:
http://www.rrsd.mb.ca/governance/PolicyManual/Pages/default.aspx

bb)    Seine River:
http://www.srsd.mb.ca/PolMan/DJ_REG.pdf

cc)    Seven Oaks:
http://www.7oaks.org/News/Pages/Tenders.aspx

dd)    Southwest Horizon:
http://www.shmb.ca/images/stories/Administrative-Manual/Section2/purchasing%20procedures.pdf  

ee)    St. James-Assiniboia:
http://polmanual.sjsd.net/?p=Section D - Fiscal Management

ff)    Sunrise:
http://www.sunrisesd.ca/OperationalDepartments/Pages/default.aspx

gg)    Swan Valley:
http://www.svsd.ca/svsd/policiesnum.htm

hh)    Turtle Mountain:
http://tmsd.mb.ca/procedures/D/D-10.pdf


ii)    Turtle River:
http://trsd32.mb.ca/TRSD/PDF's/TRSDPolicies/Administration.pdf

jj)    Western:
http://www.westernsd.mb.ca/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=61:section-d-fiscal-management&Itemid=73#

kk)    Whiteshell:
http://www.sdwhiteshell.mb.ca

ll)    Winnipeg:
https://www.winnipegsd.ca/Pages/Bids-and-Tenders.aspx

7.    Sociétés d’État :

a)    Hydro Manitoba :
https://www.hydro.mb.ca/selling_to_mh/selling_index.shtml?WT.mc_id=2030

b)    Société manitobaine de l’alcool et des loteries :
http://www.mbll.ca/

2.4    Nouveau-Brunswick

1.    Lois et règlements :

a)    Lois et règlements du Nouveau-Brunswick :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/lois_et_reglements.html

b)    La Gazette royale :
http://www2.gnb.ca


2.    Décisions judiciaires :

a)    Rapports du Nouveau-Brunswick :
http://www.mlb.nb.ca/html/canadian-case-law-search.php; http://www.canlii.org/fr/nb

b)    Dominion Law Reports:
http://www.carswell.com/product-detail/dominion-law-reports-4th-series

c)    Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada :
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scr/fr/nav_date.do

d)    National Reporter:
http://www.mlb.nb.ca/site/catalog/nr.htm

3.    Décisions et procédures administratives :

a)    New Brunswick Opportunities Network:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.10935.Soumissions_en_ligne_-_R%EF%BF%BDseau_de_possibilit%EF%BF%BDs_d_affaires_du_Nouveau-Brunswick_(RPANB)..html

b)    Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.10935.Soumissions_en_ligne_-_R%C3%A9seau_de_possibilit%C3%A9s_d_affaires_du_Nouveau-Brunswick_(RPANB)..html.

2.5    TerreNeuveetLabrador

1.    Lois et règlements :

a)     http://www.gpa.gov.nl.ca

2.    Décisions judiciaires :

a)     http://www.gpa.gov.nl.ca


3.    Décisions et procédures administratives :

a)     http://www.gpa.gov.nl.ca

2.6    Territoires du Nord-Ouest

1.    Lois et règlements :

a)     http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp  

2.    Décisions judiciaires :

a)     http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp  

3.    Décisions et procédures administratives :

a)     http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp  

2.7    Nouvelle-Écosse

1.    Lois et règlements :

a)    Office of the Legislative Counsel:
http://nslegislature.ca  

b)    Registre des Règlements :
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/

2.    Décisions judiciaires :

a)    Tribunaux de la Nouvelle-Écosse :
http://www.courts.ns.ca/


3.    Décisions et procédures administratives :

a)     http://www.novascotia.ca

2.8    Nunavut

1.    Lois et règlements :

a)    http://www.gov.nu.ca/fr/justice/consolidated-law?f[0]=field_categories_newdj%3A1045&f[1]=field_categories_newdj%3A1046

2.    Décisions judiciaires :

a)     http://www.canlii.org/fr/nu  

3.    Décisions et procédures administratives :

a)    Rapport annuel du Comité d’appel NNI en matière d’attribution des contrats :
http://nni.gov.nu.ca /documents

b)    Politiques et procédures du gouvernement du Nunavut en matière de marchés :
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Procurement%20Procedures.pdf

2.9    Ontario

1.    Lois et règlements :

a)    Lois de l’Ontario :
http://www.ontario.ca/fr/lois


b)    La Gazette de l’Ontario :
http://www.ontario.ca/fr/gazette-ontario

2.    Décisions judiciaires :

a)     http://www.ontariocourts.ca

3.    Décisions et procédures administratives :

a)     https://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca

4.    Commissions scolaires et organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public; municipalités; et toutes les entités provinciales et municipales de nature commerciale ou industrielle appartenant à l’État :

a)     http://www.marcan.net/doing-business/ontario

5.    Hydro One:
http://www.hydroone.com

6.    Ontario Power Generation:
http://www.opg.com

2.10    Île-du-Prince-Édouard

1.    Lois et règlements :

a)     http://www.gov.pe.ca  

b)    La Gazette royale de l’Île-du-Prince-Édouard


2.    Décisions judiciaires :

a)     http://www.gov.pe.ca/courts

3.    Décisions et procédures administratives :

a)     http://www.gov.pe.ca/finance/index  

2.11    Québec

1.    Lois et règlements :

a)    Publications du Québec :
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements.fr.html

b)    Gazette officielle du Québec :
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html

2.    Décisions judiciaires :

a)    Annuaire de jurisprudence et de doctrine du Québec

b)    Jurisprudence Express (J.E.)

c)    Jugements.qc.ca :
http://www.jugements.qc.ca

3.    Décisions et procédures administratives :

a)    Publications du Québec:
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/loisreglements


b)    Gazette officielle du Québec :
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle

c)    Site internet du Secrétariat du Conseil du trésor :
http://www.tresor.gouv.qc.ca  

2.12    Saskatchewan

1.    Lois et règlements :

a)    Imprimeur de la Reine :
http://www.publications.gov.sk.ca

2.    Décisions judiciaires :

a)    Cour du banc de la Reine :
http://www.sasklawcourts.ca  

3.    Décisions et procédures administratives :

a)    Soumissions :
www.sasktenders.ca  

2.13    Yukon

1.    Lois et règlements :

a)     http://www.gov.yk.ca  


2.    Décisions judiciaires :

a)     http://www.yukoncourts.ca

3.    Décisions et procédures administratives :

a)     http://www.hpw.gov.yk.ca  

Section B:

Médias électroniques ou papier utilisés pour la publication des avis visés aux articles 19.6, 19.8.7 et 19.15.2 conformément à l’article 19.5.

1.    CANADA

1.1    Entités publiques et sociétés d’État :

1.    Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG)  :
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres

2.    MERX, Cebra Inc. :

http://www.merx.ca

2.    PROVINCES ET TERRITOIRES

2.1    Alberta

1.    Alberta Purchasing Connection :
http://www.purchasingconnection.ca

2.2    Colombie-Britannique

1.    BC Bid :
http://www.bcbid.gov.bc.ca


2.3    Manitoba

1.    Gouvernement provincial :

a)     http://www.gov.mb.ca/tenders/index.fr.html

2.    Municipalités, organismes municipaux :

a)    Ville de Winnipeg:
http://www.winnipeg.ca/matmgt/bidopp.asp

b)    Ville de Brandon:
http://brandon.ca/purchasing-a-tenders

c)    Ville de Steinbach:
http://www.steinbach.ca/city_services/tender_opportunities  

d)    Ville de Portage La Prairie:
http://www.city-plap.com/main/category/opportunities/ ; et
http://www.rfp.ca/organization/City-of-Portage-la-Prairie  

e)    Ville de Thompson:
http://www.thompson.ca/index.aspx?page=229

3.    Organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public :

a)    Université du Manitoba :
http://umanitoba.ca/admin/financial_services/purch/bid_opportunities.html ; et
https://www.biddingo.com


b)    Université de Winnipeg :
https://www.merx.com/

c)    Université de Brandon :
http://www.rfp.ca/organization/Brandon-University  

d)    Collège Red River :
www.merx.com

e)    Collège universitaire du Nord :
www.merx.com

f)    Autorité régionale de la santé de Winnipeg :
http://www.wrha.mb.ca  

g)    Offices régionaux de la santé du Manitoba :
www.healthprocanada.com ; et www.biddingo.com  

4.    Commissions scolaires :

a)    Beautiful Plains :
http://www.beautifulplainssd.ca

b)    Border Land :
http://www.blsd.ca/Pages/default.aspx

c)    Brandon :
https://www.bsd.ca  

d)    Division scolaire franco-manitobaine :
www.MERX.com


e)    Evergreen :
http://www.esd.ca/Pages/default.aspx

f)    Flin Flon :
http://www.ffsd.mb.ca

g)    Fort La Bosse :
http://www.flbsd.mb.ca

h)    Frontier :
http://www.frontiersd.mb.ca  

i)    Garden Valley :
http://www.gvsd.ca

j)    Hanover :
http://hsd.ca

k)    Interlake :
http://www.isd21.mb.ca

l)    Kelsey :
http://www.ksd.mb.ca

m)    Lord Selkirk :
http://www.lssd.ca/

n)    Lakeshore :
http://www.lakeshoresd.mb.ca

o)    Louis Riel :
www.merx.com


p)    Mountain View :
http://www.mvsd.ca

q)    Mystery Lake :
http://www.mysterynet.mb.ca

r)    Park West :
http://www.pwsd.ca

s)    Pembina Trails :
http://www.pembinatrails.ca

t)    Pine Creek :
http://www.pinecreeksd.mb.ca

u)    Portage la Prairie :
http://www.plpsd.mb.ca

v)    Prairie Rose :
http://www.prsdmb.ca

w)    Prairie Spirit :
http://prairiespirit.mb.ca

x)    Red River Valley :
http://www.rrvsd.ca/tenders.html

y)    River East Transcona :
www.merx.com

z)    Rolling River :
http://rrsd.mb.ca/governance/PolicyManual/Pages/default.aspx


aa)    Seine River : 
http://www.srsd.mb.ca/

bb)    Seven Oaks :
http://www.7oaks.org ; et www.merx.com

cc)    Southwest Horizon :
http://www.shmb.ca

dd)    St. James-Assiniboia :
www.merx.com

ee)    Sunrise :
http://www.sunrisesd.ca  

ff)    Swan Valley :
http://www.svsd.ca

gg)    Turtle Mountain :
http://www.tmsd.mb.ca

hh)    Turtle River :
http://trsd32.mb.ca/TRSD/Content/Home.aspx

ii)    Western :
http://www.westernsd.mb.ca

jj)    Whiteshell :
http://www.sdwhiteshell.mb.ca

kk)    Winnipeg : 
https://www.winnipegsd.ca  

ll)    Institut des métiers et de la technologie du Manitoba (anciennement le Collège technique de Winnipeg) :
www.mitt.ca


mm)    Commission des finances des écoles publiques :
http://www.infinitesource.com/planroom/buildworks  

5.    Sociétés d’État :

a)    Hydro-Manitoba :
http://www.merx.com  

b)    Société manitobaine des alcools et des loteries :
www.merx.com; et

www.winnipegconstruction.ca (construction seulement)

2.4    Nouveau-Brunswick

1.    New Brunswick Opportunities Network :
https://nbon-rpanb.gnb.ca/welcome?language=En 

2.    Réseau des possibilités d'affaires du Nouveau-Brunswick :
https://nbon-rpanb.gnb.ca

2.5    TerreNeuveetLabrador

1.    Information disponible sur la page d’accueil de l’organisme d’approvisionnement du gouvernement :
http://www.gpa.gov.nl.ca  

2.6    Territoires du Nord-Ouest

1.    Possibilités de contrat :
http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp  

2.7    Nouvelle-Écosse

1.    Services d’approvisionnement :
http://www.novascotia.ca  


2.8    Nunavut

1.     http://www.nunavuttenders.ca

2.9    Ontario

1.     https://ontariotenders.bravosolution.com  

2.    Commissions scolaires et organismes responsables de l’enseignement, de la santé et des services sociaux bénéficiant d’un financement public; municipalités; et toutes les entités provinciales et municipales de nature commerciale ou industrielle appartenant à l’État :

a)     http://www.marcan.net

3.    Hydro One :
http://www.hydroone.com

4.    Ontario Power Generation :
http://www.opg.com/working-with-opg/suppliers/supply-chain/Pages/Become%20a%20Supplier.aspx  

2.10    Île-du-Prince-Édouard

1.     http://www.gov.pe.ca

2.11    Québec

1.    Les avis de marchés (article 19.6), les demandes de qualification, les noms des fournisseurs qui sont sélectionnés dans le cadre d’un marché de fournitures à bons de commande ou d’un marché de services à bons de commande ainsi que les renseignements se rapportant aux marchés adjugés (article 19.15.2) sont publiés par le SEAO, le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement du Québec ( http://www.seao.ca ).


2.    Selon les règlements du Québec, une liste à utilisation multiple ne peut être utilisée que dans le cadre d’une procédure de qualification d’un fournisseur (article 19.8.7).

2.12    Saskatchewan

1.    SaskTenders :
www.sasktenders.ca

2.13    Yukon

1.     http://www.gov.yk.ca/tenders/tms.html  

2.     http://www.hpw.gov.yk.ca  

Section C:

Adresse ou adresses de sites Web où les Parties publient les statistiques sur les marchés conformément à l’article 19.15.5 ainsi que les avis sur les marchés adjugés conformément à l’article 19.15.6

1.    CANADA

1.1    Entités publiques et sociétés d’État :

1.    Données sur les marchés :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/con_data/siglist-fra.asp

2.    Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) :
https://achatsetventes.gc.ca  

2.    PROVINCES ET TERRITOIRES

2.1    Alberta

1.     http://www.purchasingconnection.ca


2.2    Colombie-Britannique

1.     http://www.bcbid.gov.bc.ca

2.3    Manitoba

1.     http://www.gov.mb.ca/tenders

2.     http://www.merx.com

2.4    Nouveau-Brunswick

1.     http://www.gnb.ca/tenders

2.     http://www.gnb.ca/soumissions  

2.5    TerreNeuveetLabrador

1.     http://www.gpa.gov.nl.ca

2.6    Territoires du Nord-Ouest

1.     http://www.contractregistry.nt.ca

2.7    Nouvelle-Écosse

1.     http://www.novascotia.ca

2.8    Nunavut

1.     http://www.nunavuttenders.ca  

2.     http://www.gov.nu.ca/fr/executif-et-des-affaires-intergouvernementales/programs-services/pour-les-entreprises


2.9    Ontario

1.     https://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca

2.10    Île-du-Prince-Édouard

1.     http://www.gov.pe.ca

2.11    Québec

1.    Statistiques sur les acquisitions gouvernementales:
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-les-acquisitions-gouvernementales/

2.    Avis concernant les marchés adjugés : Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec SEAO (http://www.seao.ca)

2.12    Saskatchewan

1.     www.sasktenders.ca

2.13    Yukon

1.     http://www.hpw.gov.yk.ca/tenders/fr/index.html

2.     http://www.hpw.gov.yk.ca

LISTE D’ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX MARCHÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

ANNEXE 19-1

Entités des gouvernements centraux qui passent des marchés

conformément aux dispositions du Chapitre

Marchandises

spécifiées à l’annexe 19-4

Valeurs de seuil : 130 000 DTS

Services

spécifiés à l’annexe 19-5

Valeurs de seuil : 130 000 DTS

Services de construction et concessions de travaux

spécifiés à l’annexe 19-6

Valeurs de seuil : 5 000 000 DTS

Section A: Entités de l’Union européenne

1.    Le Conseil de l’Union européenne

2.    La Commission européenne

3.    Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE)


Section B: Pouvoirs adjudicateurs des gouvernements centraux des États membres de l’Union européenne

(Note: la présente liste est exhaustive.)

BELGIQUE

1.    Services publics fédéraux:

1.    Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict)

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service public fédéral de Programmation Développement durable

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

2.    Régie des Bâtiments:

2.    Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; Office national des Pensions

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; Rijksdienst voor Pensioenen

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering

Fond des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l'Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste 2

De Post2


BULGARIE

1.    Администрация на Народното събрание (Administration de l’Assemblée nationale)

2.    Администрация на Президента (Administration du Président)

3.    Администрация на Министерския съвет (Administration du Conseil des ministres)

4.    Конституционен съд (Cour constitutionnelle)

5.    Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

6.    Министерство на външните работи (Ministère des Affaires étrangères)

7.    Министерство на вътрешните работи (Ministère de l’Intérieur)

8.    Министерство на извънредните ситуации (Ministère des Situations d’urgence)

9.    Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministère de l’Administration d’État et de la réforme administrative)

10.    Министерство на земеделието и храните (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)

 

11.    Министерство на здравеопазването (Ministère de la Santé)

12.    Министерство на икономиката и енергетиката (Ministère de l’Économie et de l'Énergie)

13.    Министерство на културата (Ministère de la Culture)

14.    Министерство на образованието и науката (Ministère de l’Éducation et de la Science)

15.    Министерство на околната среда и водите (Ministère de l’Environnement et des Eaux)

16.    Министерство на отбраната (Ministère de la Défense)



17.    Министерство на правосъдието (Ministère de la Justice)

18.    Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministère du Développement régional et des Travaux publics)

19.    Министерство на транспорта (Ministère des Transports)

20.    Министерство на труда и социалната политика (Ministère du Travail et de la Politique sociale)

21.    Министерство на финансите (Ministère des Finances)

22.    държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agences d’État, commissions d’État, agences exécutives et autres institutions d’État établies par la loi ou par décret en conseil des ministres dont les fonctions sont liées à l’exercice du pouvoir exécutif) 

23.    Агенция за ядрено регулиране (Agence de réglementation nucléaire)

24.    Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commission d’État de réglementation de l’énergie et de l’eau)

25.    Държавна комисия по сигурността на информацията (Commission d’État sur la sécurité de l’information)

26.    Комисия за защита на конкуренцията (Commission de la protection de la concurrence)

27.    Комисия за защита на личните данни (Commission de la protection des données personnelles)

28.    Комисия за защита от дискриминация (Commission de la protection contre la discrimination)

29.    Комисия за регулиране на съобщенията (Commission de réglementation des communications)

30.    Комисия за финансов надзор (Commission de surveillance financière)



31.    Патентно ведомство на Република България (Office des brevets de la République de Bulgarie)

32.    Сметна палата на Република България (Cour des comptes de la République de Bulgarie)

33.    Агенция за приватизация (Agence de privatisation)

34.    Агенция за следприватизационен контрол (Agence de contrôle postprivatisation)

35.    Български институт по метрология (Institut bulgare de métrologie)

36.    Държавна агенция "Архиви (Agence d’État des archives)

37.    Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (Agence des réserves d’État et des stocks en temps de guerre)

38.    Държавна агенция за бежанците (Agence nationale pour les réfugiés)

39.    Държавна агенция за българите в чужбина (Agence de l’État pour les Bulgares à l’étranger)

40.    Държавна агенция за закрила на детето (Agence nationale pour la protection de l’enfance)

41.    Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agence nationale des technologies de l’information et des communications)

42.    Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agence nationale de contrôle métrologique et technique)

43.    Държавна агенция за младежта и спорта (Agence nationale de la jeunesse et des sports)

44.    Държавна агенция по туризма (Agence nationale du tourisme)



45.    Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commission nationale des marchés des matières premières et des marchés boursiers)

46.    Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institut de l’administration publique et de l’intégration européenne)

47.    Национален статистически институт (Institut national de statistique)

48.    Агенция "Митници" (Agence des douanes)

49.    Агенция за държавна и финансова инспекция (Agence chargée de l’inspection des finances publiques)

50.    Агенция за държавни вземания (Agence publique de recouvrement des crédits)

51.    Агенция за социално подпомагане (Agence d’assistance sociale)

52.    Държавна агенция "Национална сигурност" (Agence d’État pour la sécurité nationale)

53.    Агенция за хората с увреждания (Agence pour les personnes handicapées)

54.    Агенция по вписванията (Agence chargée des registres)

55.    Агенция по енергийна ефективност (Agence chargée de l’efficacité énergétique)

56.    Агенция по заетостта (Agence de l’emploi)

57.    Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agence de géodésie, de cartographie et du cadastre)

58.    Агенция по обществени поръчки (Agence des marchés publics)

59.    Българска агенция за инвестиции (Agence bulgare d’investissement)



60.    Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Direction générale de ladministration de laviation civile)

61.    Дирекция за национален строителен контрол (Direction nationale chargée de la supervision des travaux de construction)

62.    Държавна комисия по хазарта (Commission nationale des jeux)

63.    Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Agence exécutive de l’administration automobile)

64.    Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Agence exécutive de lutte contre la grêle)

65.    Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Agence exécutive du service d’accréditation bulgare)

66.    Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Agence exécutive de l’inspection générale du travail)

67.    Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Agence exécutive de l’administration ferroviaire)

68.    Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Agence exécutive de l’administration maritime)

69.    Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Agence exécutive du centre national de la cinématographie)

70.    Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Agence exécutive de l’administration des ports)



71.    Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Agence exécutive de lexploration et de la préservation du Danube)

72.    Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Fonds national dinfrastructure)

73.    Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agence exécutive chargée de lanalyse économique et de la prospective)

74.    Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agence exécutive chargée de la promotion des petites et moyennes entreprises)

75.    Изпълнителна агенция по лекарствата (Agence exécutive chargée des médicaments)

76.    Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agence exécutive chargée de la vigne et du vin)

77.    Изпълнителна агенция по околна среда (Agence exécutive chargée de l’environnement)

78.    Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agence exécutive chargée des ressources du sol)

79.    Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agence exécutive chargée de la pêche et de l’aquaculture)

80.    Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agence exécutive chargée de la sélection et de la reproduction animales)

81.    Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agence exécutive chargée des essais de variétés végétales, de l’inspection sur le terrain et du contrôle des semences)

82.    Изпълнителна агенция по трансплантация (Agence exécutive chargée des transplantations)

83.    Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agence exécutive chargée de l’irrigation)



84.    Комисията за защита на потребителите (Commission de la protection des consommateurs)

85.    Контролно-техническата инспекция (Inspection du contrôle technique)

86.    Национална агенция за приходите (Agence nationale du revenu)

87.    Национална ветеринарномедицинска служба (Service vétérinaire national)

88.    Национална служба за растителна защита (Service national de protection des plantes)

89.    Национална служба по зърното и фуражите (Service national des céréales et des aliments du bétail)

90.    Държавна агенция по горите (Agence nationale des forêts)

91.    Висшата атестационна комисия (Commission des qualifications supérieures)

92.    Национална агенция за оценяване и акредитация (Agence nationale d’évaluation et d’accréditation)

93.    Националната агенция за професионално образование и обучение (Agence nationale de l’enseignement et de la formation professionnels)

94.    Национална комисия за борба с трафика на хора (Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains)

95.    Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Direction de la logistique et des services sociaux du ministère de l’Intérieur)

96.    Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Direction des enquêtes opérationnelles du ministère de l’Intérieur)



97.    Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Direction des ressources financières du ministère de lIntérieur)

98.    Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Agence exécutive des clubs militaires et de linformation)

99.    Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Agence exécutive des propriétés d’État du ministère de la Défense)

100.    Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" (Agence exécutive chargée de lessai et du contrôle des armes, de l’équipement et des biens)

101.    Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Agence exécutive des activités sociales du ministère de la Défense)

102.    Национален център за информация и документация (Centre national dinformation et de documentation)

103.    Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centre national de radiobiologie et de radioprotection)

104.    Национална служба "Полиция" (Service national de police)

105.    Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (Service national de prévention des incendies et de protection de la population)

106.    Национална служба за съвети в земеделието (Service national de consutlation agricole)

107.    Служба "Военна информация" (Service dinformation militaire)



108.    Служба "Военна полиция" (Police militaire)

109.    Авиоотряд 28 (28e Escadrille)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

1.    Ministerstvo dopravy (Ministère des Transports)

2.    Ministerstvo financí (Ministère des Finances)

3.    Ministerstvo kultury (Ministère de la Culture)

4.    Ministerstvo obrany (Ministère de la Défense)

5.    Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministère du Développement régional)

6.    Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministère du Travail et des Affaires sociales)

7.    Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l’Industrie et du Commerce)

8.    Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la Justice)

9.    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports)

10.    Ministerstvo vnitra (Ministère de l’Intérieur)

11.    Ministerstvo zahraničních věcí (Ministère des Affaires étrangères)

12.    Ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la Santé)

13.    Ministerstvo zemědělství (Ministère de l’Agriculture)



14.    Ministerstvo životního prostředí (Ministère de l’Environnement)

15.    Poslanecká sněmovna PČR (Chambre des députés du parlement de la République tchèque)

16.    Senát PČR (Sénat du parlement de la République tchèque)

17.    Kancelář prezidenta (Bureau du président)

18.    Český statistický úřad (Office tchèque de la statistique)

19.    Český úřad zeměměřičský a katastrální (Office tchèque de l’arpentage et du cadastre)

20.    Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété intellectuelle)

21.    Úřad pro ochranu osobních údajů (Office de la protection des données personnelles)

22.    Bezpečnostní informační služba (Service de l’information de sécurité)

23.    Národní bezpečnostní úřad (Autorité nationale de sécurité)

24.    Česká akademie věd (Académie des sciences de la République tchèque)

 

25.    Vězeňská služba (Administration pénitentiaire)

26.    Český báňský úřad (Direction nationale des mines)

27.    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office de la protection de la concurrence)

28.    Správa státních hmotných rezerv (Administration des réserves matérielles de l’État)

29.    Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Office national de la sécurité nucléaire)



30.    Energetický regulační úřad (Office de réglementation de l’énergie)

31.    Úřad vlády České republiky (Bureau du gouvernement de la République tchèque)

32.    Ústavní soud (Cour constitutionnelle)

33.    Nejvyšší soud (Cour suprême)

34.    Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême)

35.    Nejvyšší státní zastupitelství (Bureau du procureur général)

36.    Nejvyšší kontrolní úřad (Office suprême de vérification des comptes)

37.    Kancelář Veřejného ochránce práv (Bureau du défenseur public des droits)

38.    Grantová agentura České republiky (Agence de subvention de la République tchèque)

39.    Státní úřad inspekce práce (Service national d’inspection du travail)

40.    Český telekomunikační úřad (Office tchèque des télécommunications)

41.    Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque)

DANEMARK

1.    Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.    Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.    Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs



4.    Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.    Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.    Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.    Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.    Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.    Justitsministeriet — Ministry of Justice

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.    Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs

10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.    Kulturministeriet — Ministry of Culture

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.    Miljøministeriet — Ministry of the Environment

5 styrelser — 5 agencies

13.    Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs

1 styrelse — 1 agency



14.    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.    Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.    Skatteministeriet — Ministry of Taxation

1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.    Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare

3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.    Transportministeriet — Ministry of Transport

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.    Undervisningsministeriet — Ministry of Education

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.    Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs

Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.    Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy

3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions



ALLEMAGNE

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit


ESTONIE

1.    Vabariigi Presidendi Kantselei (Bureau du président de la République d’Estonie)

2.    Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlement de la République d’Estonie)

3.    Eesti Vabariigi Riigikohus (Cour suprême de la République d’Estonie)

4.    Riigikontroll (Office du contrôle d’État de la République d’Estonie)

5.    Õiguskantsler (Chancelier juridique)

6.    Riigikantselei (Chancellerie d’État)

7.    Rahvusarhiiv (Archives nationales)

8.    Haridus- ja Teadusministeerium (Ministère de l’Éducation et de la Recherche)

9.    Justiitsministeerium (Ministère de la Justice)

10.    Kaitseministeerium (Ministère de la Défense)

11.    Keskkonnaministeerium (Ministère de l’Environnement)

12.    Kultuuriministeerium (Ministère de la Culture)

13.    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des Affaires économiques et des Communications)

14.    Põllumajandusministeerium (Ministère de l’Agriculture)

15.    Rahandusministeerium (Ministère des Finances)



16.    Siseministeerium (Ministère des Affaires intérieures)

17.    Sotsiaalministeerium (Ministère des Affaires sociales)

18.    Välisministeerium (Ministère des Affaires étrangères)

19.    Keeleinspektsioon (Service d’inspection de la langue)

20.    Riigiprokuratuur (Bureau du procureur)

21.    Teabeamet (Commission d’information)

22.    Maa-amet (Conseil foncier estonien)

23.    Keskkonnainspektsioon (Service d’inspection environnementale)

24.    Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre de protection des forêts et de la sylviculture)

25.    Muinsuskaitseamet (Conseil national du patrimoine)

26.    Patendiamet (Bureau des brevets)

27.    Tehnilise Järelevalve Amet (Autorité de surveillance technique estonienne)

28.    Tarbijakaitseamet (Commission de protection des consommateurs)

29.    Riigihangete Amet (Office des marchés publics)

30.    Taimetoodangu Inspektsioon (Service d’inspection de la production de végétaux)

31.    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Office des registres et de l’information agricoles)



32.    Veterinaar- ja Toiduamet (Office vétérinaire et alimentaire)

33.    Konkurentsiamet (Autorité de la concurrence)

34.    Maksu –ja Tolliamet (Conseil des impôts et des douanes)

35.    Statistikaamet (Bureau de la statistique de l’Estonie)

36.    Kaitsepolitseiamet (Direction nationale de la sécurité)

37.    Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Conseil de la citoyenneté et de la migration)

38.    Piirivalveamet (Direction de la garde frontalière)

39.    Politseiamet (Direction de la police nationale)

40.    Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Institut de police scientifique estonien)

41.    Keskkriminaalpolitsei (Direction de la police criminelle)

42.    Päästeamet (Direction des services de secours)

43.    Andmekaitse Inspektsioon (Service d’inspection de la protection des données)

44.    Ravimiamet (Agence d’État des médicaments)

45.    Sotsiaalkindlustusamet (Office d’assurance sociale)

46.    Tööturuamet (Conseil du marché du travail)

47.    Tervishoiuamet (Conseil des soins de santé)



48.    Tervisekaitseinspektsioon (Service d’inspection de la protection de la santé)

49.    Tööinspektsioon (Service d’inspection du travail)

50.    Lennuamet (Administration de l’aviation civile)

51.    Maanteeamet (Administration des routes)

52.    Veeteede Amet (Administration maritime)

53.    Julgestuspolitsei (Forces de police)

54.    Kaitseressursside Amet (Administration des ressources de la défense)

55.    Kaitseväe Logistikakeskus (Centre de logistique de la défense)

GRÈCE

1.    Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l’Intérieur)

2.    Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des Affaires étrangères)

3.    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministère de l’Économie et des Finances)

4.    Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministère du Développement)

5.    Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)

6.    Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministère de l’Éducation et des cultes)

7.    Υπουργείο Πολιτισμού (Ministère de la Culture)



8.    Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministère de la Santé et de la Solidarité sociale)

9.    Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics)

10.    Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministère du Travail et de la Protection sociale)

11.    Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministère des Transports et des Communications)

12.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministère du Développement rural et de l’Alimentation)

13.    Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministère de la Marine marchande, de la mer Egée et de la Politique insulaire)

14.    Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministère de la Macédoine et de la Thrace)

15.    Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Secrétariat général de la communication)

16.    Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Secrétariat général de linformation)

17.    Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Secrétariat général de la jeunesse)

18.    Γενική Γραμματεία Ισότητας (Secrétariat général de l’égalité)

19.    Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Secrétariat général de la sécurité sociale)

20.    Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Secrétariat général des Grecs à l’étranger)

21.    Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Secrétariat général de lindustrie)

22.    Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Secrétariat général de la recherche et de la technologie)



23.    Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Secrétariat général des sports)

24.    Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Secrétariat général des travaux publics)

25.    Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Service statistique national)

26.    Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Conseil national de la protection sociale)

27.    Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Organisation du logement des travailleurs)

28.    Εθνικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale)

29.    Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratoire général de l'État)

30.    Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fonds grec des routes)

31.    Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Université dAthènes)

32.    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Université de Thessalonique)

33.    Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Université de Thrace)

34.    Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Université de la mer Egée)

35.    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Université de Ioannina)

36.    Πανεπιστήμιο Πατρών (Université de Patras)

37.    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Université de Macédoine)

38.    Πολυτεχνείο Κρήτης (École polytechnique de Crète)



39.    Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (École technique Sivitanidios)

40.    Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Hôpital Eginitio)

41.    Αρεταίειο Νοσοκομείο (Hôpital Areteio)

42.    Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centre national dadministration publique)

43.    Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Organisation de la gestion du matériel public)

44.    Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Organisation de lassurance agricole)

45.    Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Organisation des établissements scolaires)

46.    Γενικό Επιτελείο Στρατού (État-major de larmée)

47.    Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (État-major général de la marine)

48.    Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (État-major général des forces aériennes)

49.    Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commission grecque de l’énergie atomique)

50.    Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Secrétariat général de l’éducation des adultes)

51.    Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministère de la Défense nationale)

52.    Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Secrétariat général du commerce)

53.     Ελληνικά Ταχυδρομεία (Poste hellénique)



ESPAGNE

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación y Ciencia

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Vivienda


FRANCE

1.    Ministères

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l'éducation nationale

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

Secrétariat d'Etat aux transports

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche


Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'Etat à la solidarité

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services


Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.    Établissements publics nationaux

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d'outre-mer

Académie des technologies

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

Agences de l'eau

Agence de biomédecine

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances


Agence pour la garantie du droit des mineurs

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des Dépôts et Consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d'enseignement zootechnique

Centre d'études de l'emploi

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des Monuments Nationaux

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou


Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris


Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

Ecole centrale de Lille

Ecole centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d'archéologie d'Athènes

École française d'Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

Ecole du Louvre

École nationale d'administration

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d'équitation

Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

Écoles nationales d'ingénieurs

Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes


Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d'alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique


École de viticulture — Avize (Marne)

Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut français d'archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National des Appellations d'origine

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d'Horticulture


Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

Institut National des Sciences de l'Univers

Institut National des Sports et de l'Education Physique

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)


Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de Recherche pour le Développement

Instituts régionaux d'administration

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l'armée

Musée Gustave-Moreau

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée national de la Légion d'honneur

Musée de la Poste

Muséum National d'Histoire Naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris


Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

3.    Institutions, autorités et juridictions indépendantes

Présidence de la République

Assemblée Nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage


Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d'accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l'informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l'énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages


Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'Etat

Cours administratives d'appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)



4.    Autre organisme public national

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

Autorité indépendante des marchés financiers

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

CROATIE

Hrvatski sabor (Parlement de la Croatie)

Predsjednik Republike Hrvatske (Président de la République de Croatie)

Ured predsjednika Republike Hrvatske (Bureau du Président de la République de Croatie)

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Bureau du Président de la République de Croatie au terme de sa présidence)

Vlada Republike Hrvatske (Gouvernement de la République de Croatie)

uredi Vlade Republike Hrvatske (Bureaux du Gouvernement de la République de Croatie)

Ministarstvo gospodarstva (Ministère de l’Économie)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministère du Développement régional et des Fonds de l’Union européenne)


Ministarstvo financija (Ministère des Finances)

Ministarstvo obrane (Ministère de la Défense)

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministère de l’Intérieur)

Ministarstvo pravosuđa (Ministère de la Justice)

Ministarstvo uprave (Ministère de l’Administration publique)

Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministère de l’Entrepreneuriat et de l'Artisanat)

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministère du Travail et des Régimes de retraite)

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministère des Affaires maritimes, des Transports et de l’Infrastructure)

Ministarstvo poljoprivrede (Ministère de l’Agriculture)

Ministarstvo turizma (Ministère du Tourisme)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministère de la Construction et de l’Aménagement du territoire)

Ministarstvo branitelja (Ministère des Anciens Combattants)

Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministère de la Politique sociale et de la Jeunesse)

Ministarstvo zdravlja (Ministère de la Santé)



Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministère de la Science, de l’Éducation et des Sports)

Ministarstvo kulture (Ministère de la Culture)

državne upravne organizacije (Organisations administratives de l’État)

uredi državne uprave u županijama (Bureaux administratifs régionaux)

Ustavni sud Republike Hrvatske (Cour constitutionnelle de la République de Croatie)

Vrhovni sud Republike Hrvatske (Cour suprême de la République de Croatie)

sudovi (Tribunaux)

Državno sudbeno vijeće (Conseil judiciaire de l’État)

državna odvjetništva (Bureaux des procureurs de l’État)

Državnoodvjetničko vijeće (Conseil des procureurs de l’État)

pravobraniteljstva (Bureaux de l’ombudsman)

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commission nationale de surveillance des procédures des marchés publics)

Hrvatska narodna banka (Banque nationale de Croatie)

državne agencije i uredi (Bureaux et agences de l’État)

Državni ured za reviziju (Bureau d'audit de l’État)


IRLANDE

1.    President's Establishment

2.    Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.    Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.    Central Statistics Office

5.    Department of Finance

6.    Office of the Comptroller and Auditor General

7.    Office of the Revenue Commissioners

8.    Office of Public Works

9.    State Laboratory

10.    Office of the Attorney General

11.    Office of the Director of Public Prosecutions

12.    Valuation Office

13.    Commission for Public Service Appointments

14.    Office of the Ombudsman

15.    Chief State Solicitor's Office

16.    Department of Justice, Equality and Law Reform



17.    Courts Service

18.    Prisons Service

19.    Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.    Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.    Department of Education and Science

22.    Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.    Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.    Department of Transport

25.    Department of Health and Children

26.    Department of Enterprise, Trade and Employment

27.    Department of Arts, Sports and Tourism

28.    Department of Defence

29.    Department of Foreign Affairs

30.    Department of Social and Family Affairs

31.    Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.    Arts Council

33.    National Gallery


ITALIE

I.    Organismes procédant à des achats :

1.    Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres)

2.    Ministero degli Affari Esteri (Ministère des Affaires étrangères)

3.    Ministero dell’Interno (Ministère de l’Intérieur)

4.    Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) [Ministère de la Justice et bureaux judiciaires (sauf les juges de paix)]

5.    Ministero della Difesa (Ministère de la Défense)

6.    Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministère de l’Économie et des Finances)

7.    Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du Développement économique)

8.    Ministero del Commercio internazionale (Ministère du Commerce international)

9.    Ministero delle Comunicazioni (Ministère des Communications)

10.    Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministère des Politiques agricoles et forestières)

11.    Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministère de l’Environnement, de la Protection du territoire et de la Mer)

12.    Ministero delle Infrastrutture (Ministère des Infrastructures)

13.    Ministero dei Trasporti (Ministère des Transports)



14.    Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministère du Travail, de la Politique sociale et de la Sécurité sociale)

15.    Ministero della Solidarietà sociale (Ministère de la Solidarité sociale)

16.    Ministero della Salute (Ministère de la Santé)

17.    Ministero dell’ Istruzione dell’ università e della ricerca (Ministère de l’Éducation, des Universités et de la Recherche)

18.    Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministère du Patrimoine et des Activités culturelles, y compris les entités subordonnées)

II.    Autres organismes publics nationaux :

CONSIP (Concessionnaires des services informatiques publics) 3

CHYPRE

1.    a)    Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Présidence et palais présidentiel)

b)    Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Bureau du coordonnateur de l’harmonisation)

2.    Υπουργικό Συμβούλιο (Conseil des ministres)

3.    Βουλή των Αντιπροσώπων (Chambre des représentants)

4.    Δικαστική Υπηρεσία (Service judiciaire)

5.    Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Bureau juridique de la République)



6.    Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Bureau de vérification de la République)

7.    Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commission de la fonction publique)

8.    Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commission des services d’éducation)

9.    Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Bureau du commissaire à l’administration – Ombudsman)

10.    Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission de protection de la concurrence)

11.    Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Service de vérification interne)

12.    Γραφείο Προγραμματισμού (Bureau de la planification)

13.    Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Trésor de la République)

14.    Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Bureau du commissaire à la protection des données à caractère personnel)

15.    Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Bureau du commissaire à l’assistance publique)

16.    Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Autorité d’examen des soumissions)

17.    Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorité de surveillance et de développement des sociétés coopératives)

18.    Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorité de contrôle du statut de réfugié)

19.    Υπουργείο Άμυνας (Ministère de la Défense)


20.    a)    Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement)

   b)    Τμήμα Γεωργίας (Département de l’agriculture)

   c)    Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Services vétérinaires)

   d)    Τμήμα Δασών (Département des forêts)

   e)    Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Département des eaux)

   f)    Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Département des études géologiques)

   g)    Μετεωρολογική Υπηρεσία (Service météorologique)

   h)    Τμήμα Αναδασμού (Département du remembrement des terres)

   i)    Υπηρεσία Μεταλλείων (Service des mines)

   j)    Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Institut de recherche agricole)

   k)    Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Département des pêches et de la recherche marine)

21.    a)    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la Justice et de l’Ordre public)

   b)    Αστυνομία (Police)

   c)    Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Service des incendies de Chypre)

   d)    Τμήμα Φυλακών (Département des prisons)


22.    a)    Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme)

   b)    Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Département de l’enregistrement des sociétés et des recettes)

23.    a)    Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministère du Travail et de la Sécurité sociale)

   b)    Τμήμα Εργασίας (Département du travail)

   c)    Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Département de la sécurité sociale)

   d)    Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Département des services d’assistance sociale)

   e)    Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centre de productivité de Chypre)

   f)    Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Institut supérieur de lhôtellerie de Chypre)

   g)    Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Institut supérieur de technologie)

   h)    Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Département de l’inspection du travail)

   i)    Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Département des relations de travail)

24.    a)    Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l’Intérieur)

   b)    Επαρχιακές Διοικήσεις (Administration des districts)

   c)    Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Département de l’urbanisme et du logement)

   d)    Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Département de l’état civil et de la migration)

   e)    Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Département des services fonciers et des cadastres)



f)    Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Office de la presse et de l’information)

g)    Πολιτική Άμυνα (Défense civile)

h)    Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service des soins et de la réadaptation pour les personnes déplacées)

i)    Υπηρεσία Ασύλου (Service des asiles)

25.    Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des Affaires étrangères)

26.    a)    Υπουργείο Οικονομικών (Ministère des Finances)

b)    Τελωνεία (Douanes)

c)    Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Département du revenu intérieur)

d)    Στατιστική Υπηρεσία (Bureau de la statistique)

e)    Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Département des achats et de lapprovisionnement publics)

f)    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Département de l’administration et du personnel de la fonction publique)

g)    Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Bureau de l’imprimeur du gouvernement)

h)    Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Département des services de technologie de l’information)

27.    Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministère de l’Éducation et de la Culture)


28.    a)    Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministère des Communications et des Travaux)

   b)    Τμήμα Δημοσίων Έργων (Département des travaux publics)

   c)    Τμήμα Αρχαιοτήτων (Département des antiquités)

   d)    Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Département de l’aviation civile)

   e)    Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Département de la marine marchande)

   f)    Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Département des services postaux)

   g)    Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Département du transport routier)

   h)    Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Département des services de génie électrique et mécanique)

   i)    Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Département des télécommunications électroniques)

29.    a)    Υπουργείο Υγείας (Ministère de la Santé)

   b)    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Services pharmaceutiques)

   c)    Γενικό Χημείο (Laboratoire général)

   d)    Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Services médicaux et de santé publique)

   e)    Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Services dentaires)

   f)    Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Services de santé mentale)



LETTONIE

A)    Ministrijas, īpašu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministères, secrétariats des ministres chargés de missions spéciales et institutions subordonnées) 

1.    Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la Défense et institutions subordonnées)

2.    Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère des Affaires étrangères et institutions subordonnées)

3.    Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’Économie et institutions subordonnées)

4.    Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des Finances et institutions subordonnées)

5.    Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des Affaires intérieures et institutions subordonnées)

6.    Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’Éducation et de la Science et institutions subordonnées)

7.    Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère de la Culture et institutions subordonnées)

8.    Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’Assistance sociale et institutions subordonnées)

9.    Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des Transports et institutions subordonnées)



10.    Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la Justice et institutions subordonnées)

11.    Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la Santé et institutions subordonnées)

12.    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la Protection de l’environnement et du Développement régional et institutions subordonnées)

13.    Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’Agriculture et des institutions subordonnées)

14.    Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Secrétariats de Mnistres chargés de missions spéciales et institutions subordonnées)

B)    Citas valsts iestādes (Autres institutions publiques)

1.    Augstākā tiesa (Cour suprême)

2.    Centrālā vēlēšanu komisija (Commission électorale centrale)

3.    Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux)

4.    Latvijas Banka (Banque de Lettonie)

5.    Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Bureau du procureur et institutions sous sa surveillance)

6.    Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlement et institutions subordonnées)

7.    Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle)

8.    Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Chancellerie d’État et institutions sous sa supervision)



9.    Valsts kontrole (Bureau du vérificateur de l’État)

10.    Valsts prezidenta kanceleja (Chancellerie du président)

11.    Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Autres institutions publiques qui ne dépendent pas des ministères) :

-    Tiesībsarga birojs (Bureau de l’ombudsman)

-    Nacionālā radio un televīzijas padome (Conseil national de la radiodiffusion)

Autres institutions d’État

LITUANIE

Seimo kanceliarija (Bureau du Seimas)

Seimui atskaitingos institucijos: (Institutions qui rendent compte auSeimas)

Lietuvos mokslo taryba (Conseil des sciences)

Seimo kontrolierių įstaiga (Bureau des ombudsmen du Seimas)

Valstybės kontrolė (Bureau du vérificateur de l'État)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Service des enquêtes spéciales)

Valstybės saugumo departamentas (Ministère de la Sécurité d’État)

Konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence)


Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centre de recherche sur le génocide et la résistance)

Vertybinių popierių komisija (Commission des valeurs mobilières)

Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorité de réglementation des communications)

Nacionalinė sveikatos taryba (Conseil national de la santé)

Etninės kultūros globos taryba (Conseil de protection de la culture ethnique)

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Bureau de l’ombudsman pour l’égalité des chances)

Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commission du patrimoine culturel national)

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Institution de l’ombudsman des droits des enfants)

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commission nationale de contrôle des prix de l’énergie)

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commission nationale de la langue lituanienne)

Vyriausioji rinkimų komisija (Commission électorale centrale)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commission supérieure d’éthique institutionnelle)

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Bureau de l’inspecteur de l’éthique journalistique)

Vyriausybės kanceliarija (Bureau du gouvernement)

Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutions rendant compte au gouvernement)

Ginklų fondas (Fonds d’armement)



Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comité de développement de la société de l’information)

Kūno kultūros ir sporto departamentas (Ministère de l’Éducation physique et des Sports)

Lietuvos archyvų departamentas (Ministère des Archives nationales)

Mokestinių ginčų komisija (Commission des litiges fiscaux)

Statistikos departamentas (Ministère de la Statistique)

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Ministère des Minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger)

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Service national de contrôle du tabac et de l’alcool)

Viešųjų pirkimų tarnyba (Bureau des marchés publics)

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Inspection nationale de la sûreté de l'énergie nucléaire)

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Inspection nationale de la protection des données)

Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commission nationale de la régie du jeu)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Service alimentaire et vétérinaire national)

Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commission supérieure des litiges administratifs)

Draudimo priežiūros komisija (Commission de surveillance des assurances)

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondation nationale lituanienne des études et de la science)

Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle)



Lietuvos bankas (Banque de Lituanie)

Aplinkos ministerija (Ministère de l’Environnement)

Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Environnement)

Generalinė miškų urėdija (Direction générale nationale des forêts)

Lietuvos geologijos tarnyba (Service géologique lituanien)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Service hydrométéorologique lituanien)

Lietuvos standartizacijos departamentas (Office des normes lituanien)

Nacionalinis akreditacijos biuras (Bureau national d’accréditation)

Valstybinė metrologijos tarnyba (Service national de métrologie)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Service national des zones protégées)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Service national d’inspection de l’aménagement du territoire et de la construction)

Finansų ministerija (Ministère des Finances)

Įstaigos prie Finansų ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère des Finances)

Muitinės departamentas (Douanes)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service de la sécurité technologique des documents de l’État)

Valstybinė mokesčių inspekcija (Service national d’inspection fiscale)


Finansų ministerijos mokymo centras (Centre de formation du ministère des Finances)

Krašto apsaugos ministerija (Ministère de la Défense nationale)

Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Défense nationale)

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Deuxième département d’enquêtes)

Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Service central des finances et des biens immobiliers)

Karo prievolės administravimo tarnyba (Administration de l’enrôlement militaire)

Krašto apsaugos archyvas (Service des archives de la défense nationale)

Krizių valdymo centras (Centre de gestion des crises)

Mobilizacijos departamentas (Département de la mobilisation)

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Service des systèmes de communication et d’information)

Infrastruktūros plėtros departamentas (Département du développement des infrastructures)

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Centre de résistance civile)

Lietuvos kariuomenė (Forces armées lituaniennes)

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Unités militaires et services du système de défense nationale)

Kultūros ministerija (Ministère de la Culture)

Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Culture)



Kultūros paveldo departamentas (Département du patrimoine culturel lituanien)

Valstybinė kalbos inspekcija (Commission nationale de la langue)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la Sécurité sociale et du Travail)

Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Sécurité sociale et du Travail)

Garantinio fondo administracija (Administration du Fonds de garantie)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Service national d’adoption et de protection des droits des enfants)

Lietuvos darbo birža (Bourse du travail de Lituanie)

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorité lituanienne de formation au marché du travail)

Trišalės tarybos sekretoriatas (Secrétariat du Conseil tripartite)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Département de surveillance des services sociaux)

Darbo inspekcija (Inspection du travail)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Conseil du Fonds national d’assurance sociale)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Service d’évaluation des handicaps et de la capacité de travail)

Ginčų komisija (Commission des litiges)


Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centre national d’aides techniques aux personnes handicapées)

Neįgaliųjų reikalų departamentas (Département chargé des personnes handicapées)

Susisiekimo ministerija (Ministère des Transports et des Communications)

Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère des Transports et des Communications)

Lietuvos automobilių kelių direkcija (Administration lituanienne des routes)

Valstybinė geležinkelio inspekcija (Service national d’inspection des chemins de fer)

Valstybinė kelių transporto inspekcija (Service national d’inspection du transport routier)

Pasienio kontrolės punktų direkcija (Direction des points de contrôle douaniers)

Sveikatos apsaugos ministerija (Ministère de la Santé)

Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Santé)

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agence nationale d’accréditation des soins de santé)

Valstybinė ligonių kasa (Fonds national des patients)

Valstybinė medicininio audito inspekcija (Service national d’inspection médicale)

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agence nationale de contrôle des médicaments)


Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Service lituanien de psychiatrie légale et de narcologie)

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Service national de la santé publique)

Farmacijos departamentas (Département de pharmacie)

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centre d’urgence médicale du ministère de la Santé)

Lietuvos bioetikos komitetas (Comité de bioéthique lituanien)

Radiacinės saugos centras (Centre de radioprotection)

Švietimo ir mokslo ministerija (Ministère de l’Éducation et de la Science)

Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Éducation et de la Science)

Nacionalinis egzaminų centras (Centre national des examens)

Studijų kokybės vertinimo centras (Centre d’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur)

Teisingumo ministerija (Ministère de la Justice)

Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Justice)

Kalėjimų departamentas (Département des institutions carcérales)

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Conseil national de protection des droits des consommateurs)

Europos teisės departamentas (Département de droit européen)



Ūkio ministerija (Ministère de l’Économie)

Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Économie)

Įmonių bankroto valdymo departamentas (Département de la gestion des entreprises en faillite)

Valstybinė energetikos inspekcija (Service national d’inspection de l’énergie)

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Service national d’inspection des produits non alimentaires)

Valstybinis turizmo departamentas (Département d’État du tourisme)

Užsienio reikalų ministerija (Ministère des Affaires étrangères)

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Missions diplomatiques et consulaires, et représentations auprès d’organisations internationales)

Vidaus reikalų ministerija (Ministère de l’Intérieur)

Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur)

Asmens dokumentų išrašymo centras (Centre de délivrance de documents d’identité personnels)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Service d’enquête sur la criminalité financière)

Gyventojų registro tarnyba (Service du registre de la population)

Policijos departamentas (Département de la police)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Département de la prévention des incendies et des services de secours)



Turto valdymo ir ūkio departamentas (Département de la gestion des biens et de l’économie)

Vadovybės apsaugos departamentas (Département de la protection des VIP)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Service national de protection des frontières)

Valstybės tarnybos departamentas (Département de la fonction publique)

Informatikos ir ryšių departamentas (Département des communications et des technologies de l'information)

Migracijos departamentas (Département de la migration)

Sveikatos priežiūros tarnyba (Département des soins de santé)

Bendrasis pagalbos centras (Centre d’intervention en cas d’urgence)

Žemės ūkio ministerija (Ministère de l’Agriculture)

Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Agriculture)

Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organisme payeur national)

Nacionalinė žemės tarnyba (Service national des terres)

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Service national de protection des végétaux)

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Service national de contrôle de la sélection animale)

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Service national des semences et des céréales)

Žuvininkystės departamentas (Département des pêches)



Teismai (Tribunaux)

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de la Lituanie)

Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de la Lituanie)

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de la Lituanie)

Apygardų teismai (Tribunaux régionaux)

Apygardų administraciniai teismai (Tribunaux administratifs régionaux)

Apylinkių teismai (Tribunaux de district)

Nacionalinė teismų administracija (Administration nationale des tribunaux)

Generalinė prokuratūra (Bureau du procureur général)

Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) (Autres entités de l’administration publique centrale – institutions, établissements, agences)

   Muitinės kriminalinė tarnyba (Service criminel des douanes)

   Muitinės informacinių sistemų centras (Centre des systèmes d’information des douanes)

   Muitinės laboratorija (Laboratoire des douanes)

   Muitinės mokymo centras (Centre de formation des douanes)    



LUXEMBOURG

1.    Ministère d'Etat

2.    Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée)

3.    Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture

4.    Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

5.    Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

6.    Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

7.    Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle

Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique

8.    Ministère de l'Egalité des chances

9.    Ministère de l'Environnement

Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement



10.    Ministère de la Famille et de l'Intégration

Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite

11.    Ministère des Finances

12.    Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat – Centre des Technologies de l'informatique de l'Etat

13.    Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg – Inspection générale de Police

14.    Ministère de la Justice

Ministère de la Justice: Etablissements Pénitentiaires

15.    Ministère de la Santé

Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique

16.    Ministère de la Sécurité sociale

17.    Ministère des Transports

18.    Ministère du Travail et de l'Emploi

19.    Ministère des Travaux publics

Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées


HONGRIE

Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministère des Ressources naturelles)

Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministère du Développement rural)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministère du Développement national)

Honvédelmi Minisztérium (Ministère de la Défense)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministère de l’Administration publique et de la Justice)

Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministère de l’Économie nationale)

Külügyminisztérium (Ministère des Affaires étrangères)

Miniszterelnöki Hivatal (Bureau du premier ministre)

Belügyminisztérium (Ministère de l’Intérieur)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direction générale des services centraux)

MALTE

1.    Uffiċċju tal-Prim Ministru (Bureau du premier ministre)

2.    Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministère de la Famille et de la Solidarité sociale)

3.    Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et de l’Emploi)

4.    Ministeru tal-Finanzi (Ministère des Finances)



5.    Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des Ressources et de l’Infrastructure)

6.    Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministère du Tourisme et de la Culture)

7.    Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministère de la Justice et des Affaires intérieures)

8.    Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministère des Affaires rurales et de l’Environnement)

9.    Ministeru għal Għawdex (Ministère de Gozo)

10.    Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministère de la Santé, des Aînés et des Soins de proximité)

11.    Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministère des Affaires étrangères)

12.    Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministère de l’Investissement, de l’Industrie et des Technologies de l’information)

13.    Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministère de la Concurrence et des Communications)

14.    Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministère du Développement urbain et des Routes)

15.    L-Uffiċċju tal-President (Bureau du Président)

16.    Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati ((Bureau du greffier de la Chambre des représentants)



PAYS-BAS

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN — (MINISTÈRE DES AFFAIRES GÉNÉRALES)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — (Comité consultatif sur la politique gouvernementale)

   Rijksvoorlichtingsdienst: — (Service d’information du gouvernement des PaysBas)

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES — (MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — (Service central de sélection des archives)

   Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (Service général de renseignement et de sécurité)

   Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Agence des dossiers personnels et des documents de voyage)

   Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — (Agence nationale des services de police)

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN — (MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES )

   Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — (Direction générale de la politique régionale et des affaires consulaires)



   Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Direction générale des affaires politiques)

   Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — (Direction générale de la coopération internationale)

   Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — (Direction générale de la coopération européenne)

   Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — (Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement)

   Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS — (Services de soutien relevant du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint)

   Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — (les diverses missions étrangères)

MINISTERIE VAN DEFENSIE — (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Commando Diensten Centra (CDC) — (Centre de commandement du soutien)

   Defensie Telematica Organisatie (DTO) — (Organisation télématique de la défense)

   Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — (Direction centrale des services immobiliers de la défense)

   De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — (Directions régionales des services immobiliers de la défense)

   Defensie Materieel Organisatie (DMO) — (Organisation du matériel de défense)



   Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — (Agence nationale d’approvisionnement de l’Organisation du matériel de défense)

   Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — (Centre de logistique de l’Organisation du matériel de défense)

   Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — (Service d’entretien de l’Organisation du matériel de défense)

   Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — (Service des oléoducs de la défense)

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN — (MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Centraal Planbureau (CPB) — (Bureau néerlandais d'analyse de la politique économique)

   Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Bureau de la propriété industrielle)

   SenterNovem — (SenterNovem – Agence de l’innovation durable)

   Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — (Supervision nationale des mines)

   Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — (Autorité néerlandaise de la concurrence)

   Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — (Agence néerlandaise du commerce extérieur)

   Agentschap Telecom — (Agence des radiocommunications)

   Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Réseau d’approvisionnement professionnel et novateur pour les entités contractantes)



   Regiebureau Inkoop Rijksoverheid — (Coordination des achats du gouvernement central)

   Octrooicentrum Nederland — (Bureau des brevets néerlandais)

   Consumentenautoriteit — (Autorité des consommateurs)

MINISTERIE VAN FINANCIËN — (MINISTÈRE DES FINANCES)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Belastingdienst Automatiseringscentrum — (Centre informatique du service de l’impôt et des douanes)

   Belastingdienst — (Administration de l’impôt et des douanes)

   De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen — (les diverses divisions de l’Administration de l’impôt et des douanes aux Pays-Bas)

   Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) — [Service de l’information et des enquêtes fiscales (y compris le Service d’enquête économique)]

   Belastingdienst Opleidingen — (Centre de formation de l'administration de l’impôt et des douanes)

   Dienst der Domeinen — (Service des domaines)

MINISTERIE VAN JUSTITIE — (MINISTÈRE DE LA JUSTICE)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Dienst Justitiële Inrichtingen — (Agence des établissements pénitentiaires)

   Raad voor de Kinderbescherming — (Conseil de la protection de l'enfance)

   Centraal Justitie Incasso Bureau — (Agence centrale de perception des amendes)



   Openbaar Ministerie — (Ministère public)

   Immigratie en Naturalisatiedienst — (Service d’immigration et de naturalisation)

   Nederlands Forensisch Instituut — (Institut néerlandais de police scientifique)

   Dienst Terugkeer & Vertrek — (Agence de rapatriement et de départ)

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT — (MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE LA NATURE ET DE LA QUALITÉ ALIMENTAIRE)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Dienst Regelingen (DR) — [Service national de mise en œuvre de la réglementation (Agence)]

   Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) — [Service de protection des végétaux (Agence)]

   Algemene Inspectiedienst (AID) — (Service d’inspection générale)

   Dienst Landelijk Gebied (DLG) — (Service gouvernemental du développement durable de l'espace rural)

   Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — (Autorité de la sécurité des aliments et des produits de consommation)

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN — (MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE ET DE LA SCIENCE)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Inspectie van het Onderwijs — (Service d’inspection de l’enseignement)

   Erfgoedinspectie — (Service d’inspection du patrimoine)

   Centrale Financiën Instellingen — (Agence centrale de financement des institutions)



   Nationaal Archief — (Archives nationales)

   Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — (Conseil consultatif de la politique scientifique et technologique)

   Onderwijsraad — (Conseil de l’enseignement)

   Raad voor Cultuur — (Conseil de la culture)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID — (MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Inspectie Werk en Inkomen — (Service d’inspection du travail et du revenu)

   Agentschap SZW- (Agence SZW)

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT — (MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA GESTION DES EAUX)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart — (Direction générale des transports et de l’aviation civile)

   Directoraat-generaal Personenvervoer — (Direction générale du transport de passagers)

   Directoraat-generaal Water — (Direction générale des eaux)

   Centrale diensten — (Services centraux)



   Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat — [Organisation de services partagés, transports et gestion des eaux) (nouvelle organisation)]

   Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI — (Institut royal météorologique des Pays-Bas)

   Rijkswaterstaat, Bestuur — (Commission des travaux publics et de la gestion des eaux)

   De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat — (les services régionaux de la Direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

   De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — (les services spécialisés de la Direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

   Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — (Conseil de la géo-information et des TIC)

   Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) – (Conseil consultatif de la circulation et des transports)

   Bouwdienst – (Service de la construction)

   Corporate Dienst — (Service interne)

   Data ICT Dienst — (Services des données et des TIC)

   Dienst Verkeer en Scheepvaart — (Services des transports et de la navigation)

   Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) — (Service de génie civil)

   Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) — (Institut national de gestion des régions côtières et marines)

   Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — (Institut national de gestion des eaux intérieures et de traitement des eaux usées)



   Waterdienst — (Service des eaux)

   Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie — (Direction principale, Service d’inspection des transports et de la gestion des eaux)

   Contrôle des ports nationaux

   Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) — (Direction du développement de la supervision, de la communications et de la recherche)

   Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — (Unité de surveillance de la gestion de l’air)

   Toezichthouder Beheer Eenheid Water — (Unité de surveillance de la gestion de l’eau)

   Toezichthouder Beheer Eenheid Land — (Unité de surveillance de la gestion des sols)

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER — (MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — (Direction générale du logement, des communautés et de l’intégration)

   Directoraat-generaal Ruimte — (Direction générale de l’aménagement du territoire)

   Directoraat-general Milieubeheer — (Direction générale de la protection de l’environnement)

   Rijksgebouwendienst — (Service des immeubles de l'État)

   VROM Inspectie — [Inspection du Ministère du Logement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (VROM)]


MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT — (MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE ET DES SPORTS)

   Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

   Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — (Service d’inspection pour la protection de la santé et les questions vétérinaires)

   Inspectie Gezondheidszorg — (Service d’inspection du système de santé)

   Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — (Service d’inspection des services aux jeunes et de la protection de la jeunesse)

   Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — (Institut national de la santé publique et de l’environnement)

   Sociaal en Cultureel Planbureau — (Bureau de planification sociale et culturelle)

   Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — (Agence du Conseil d’évaluation des médicaments)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (DEUXIÈME CHAMBRE DES ÉTATS GÉNÉRAUX)

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (PREMIÈRE CHAMBRE DES ÉTATS GÉNÉRAUX)

RAAD VAN STATE — (CONSEIL D’ÉTAT)

ALGEMENE REKENKAMER — (COUR DES COMPTES)

NATIONALE OMBUDSMAN — (OMBUDSMAN NATIONAL)

KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN — (CHANCELLERIE DES ORDRES NÉERLANDAIS)


KABINET DER KONINGIN — (CABINET DE LA REINE)

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN DE RECHTBANKEN — (CONSEIL DE LA MAGISTRATURE ET TRIBUNAUX)

AUTRICHE

A/    Entités visées actuellement

1.    Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale)

2.    Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministère fédéral des Affaires européennes et internationales)

3.    Bundesministerium für Finanzen (Ministère fédéral des Finances)

4.    Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la Santé)

5.    Bundesministerium für Inneres (Ministère fédéral de l’Intérieur)

6.    Bundesministerium für Justiz (Ministère fédéral de la Justice)

7.    Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministère fédéral de la Défense et des Sports)

8.    Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministère fédéral de l’Agriculture et des Forêts, de l’Environnement et de la Gestion des eaux)

9.    Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs)

10.    Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère fédéral de l’Éducation, des Arts et de la Culture)



11.    Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministère fédéral des Transports, de l’Innovation et de la Technologie)

12.    Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministère fédéral de l'Économie, de la Famille et de la Jeunesse)

13.    Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministère fédéral des Sciences et de la Recherche)

14.    Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Bureau fédéral d’étalonnage et de mesure)

15.    Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H [Centre de recherche et d’essai autrichien Arsenal (S.à r.l)]

16.    Bundesanstalt für Verkehr (Institut fédéral de la circulation)

17.    Bundesbeschaffung G.m.b.H (Organisme fédéral des marchés publics, S.à r.l.)

18.    Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centre fédéral de traitement des données, S.à r.l)

B/    Toutes les autres autorités publiques centrales, y compris leurs subdivisions régionales et locales, pourvu qu’elles ne soient pas à caractère industriel ou commercial.

POLOGNE

1.    Kancelaria Prezydenta RP (Chancellerie du président de la RP)

2.    Kancelaria Sejmu RP (Chancellerie du Sejm de la RP)

3.    Kancelaria Senatu RP (Chancellerie du Sénat de la RP)



4.    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellerie du premier ministre)

5.    Sąd Najwyższy (Cour suprême)

6.    Naczelny Sąd Administracyjny (Cour administrative suprême)

7.    Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Tribunaux de droit commun – tribunaux d'arrondissement, tribunaux régionaux, cours d’appel)

8.    Trybunat Konstytucyjny (Tribunal constitutionnel)

9.    Najwyższa Izba Kontroli (Chambre suprême de contrôle)

10.    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Bureau du défenseur des droits de la personne)

11.    Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Bureau du médiateur pour les droits des enfants)

12.    Biuro Ochrony Rządu (Bureau de la protection du gouvernement)

13.    Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Bureau de la sécurité nationale)

14.    Centralne Biuro Antykorupcyjne (Bureau central de lutte contre la corruption)

15.    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministère du Travail et de la Politique sociale)

16.    Ministerstwo Finansów (Ministère des Finances)

17.    Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l’Économie)

18.    Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministère du Développement régional)

19.    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministère de la Culture et du Patrimoine national)



20.    Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministère de l’Éducation nationale)

21.    Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministère de la Défense nationale)

22.    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministère de l’Agriculture et du Développement rural)

23.    Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministère du Trésor)

24.    Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministère de la Justice)

25.    Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministère des Transports, de la Construction et de l’Économie maritime)

26.    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur)

27.    Ministerstwo Środowiska (Ministère de l’Environnement)

28.    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère des Affaires intérieures)

29.    Ministrestwo Administracji i Cyfryzacji (Ministère de l’Administration et de la Numérisation)

30.    Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires étrangères)

31.    Ministerstwo Zdrowia (Ministère de la Santé)

32.    Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministère des Sports et du Tourisme)

33.    Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets de la République de Pologne)

34.    Urząd Regulacji Energetyki (Autorité de régulation de l’énergie)

35.    Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office des anciens combattants et des victimes de répression)



36.    Urząd Transportu Kolejowego (Office des transports ferroviaires)

37.    Urząd Dozoru Technicznego (Bureau de l’inspection technique)

38.    Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Office d’enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides)

39.    Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office des étrangers)

40.    Urząd Zamówień Publicznych (Office des marchés publics)

41.    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs)

42.    Urząd Lotnictwa Cywilnego (Bureau de l’aviation civile)

43.    Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office des communications électroniques)

44.    Wyższy Urząd Górniczy (Office supérieur des mines)

45.    Główny Urząd Miar (Office central des mesures)

46.    Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Office général de géodésie et de cartographie)

47.    Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Bureau général de contrôle du bâtiment)

48.    Główny Urząd Statystyczny (Office central de la statistique)

49.    Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Conseil national de la radiodiffusion)

50.    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspecteur général de la protection des données personnelles)



51.    Państwowa Komisja Wyborcza (Commission électorale nationale)

52.    Państwowa Inspekcja Pracy (Service national d’inspection du travail)

53.    Rządowe Centrum Legislacji (Centre gouvernemental de la législation)

54.    Narodowy Fundusz Zdrowia (Fonds national de santé)

55.    Polska Akademia Nauk (Académie polonaise des sciences)

56.    Polskie Centrum Akredytacji (Centre polonais d’accréditation)

57.    Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centre polonais d’essais et de certification)

58.    Polska Organizacja Turystyczna (Bureau du tourisme de la Pologne)

59.    Polski Komitet Normalizacyjny (Comité polonais de normalisation)

60.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituti des assurances sociales)

61.    Komisja Nadzoru Finansowego (Autorité de surveillance financière)

62.    Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direction générale des archives d’État)

63.    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale agricole)

64.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direction générale des routes et des autoroutes nationales)

65.    Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Service d’inspection principal de la santé des plantes et des semences)



66.    Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Quartier général du corps national des sapeurs-pompiers)

67.    Komenda Główna Policji (Quartier général de la Police)

68.    Komenda Główna Straży Granicznej (Quartier général de la Garde frontière)

69.    Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Service d’inspection principal de la qualité commerciale des produits agroalimentaires)

70.    Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Inspection principale de la protection de l’environnement)

71.    Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Inspection principale du transport routier)

72.    Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Service d’inspection principal des produits pharmaceutiques)

73.    Główny Inspektorat Sanitarny (Inspection sanitaire générale)

74.    Główny Inspektorat Weterynarii (Inspection générale vétérinaire)

75.    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agence de sécurité intérieure)

76.    Agencja Wywiadu (Agence de renseignements extérieurs)

77.    Agencja Mienia Wojskowego (Agence des biens militaires)

78.    Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (Agence immobilière de l'armée)

79.    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence de restructuration et de modernisation de l’agriculture)



80.    Agencja Rynku Rolnego (Agence du marché agricole)

81.    Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence de la propriété agricole)

82.    Państwowa Agencja Atomistyki (Agence nationale de l’énergie atomique)

83.    Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Agence polonaise de la navigation aérienne)

84.    Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Agence nationale de prévention des problèmes liés à l’alcool)

85.    Agencja Rezerw Materiałowych (Agence des réserves matérielles)

86.    Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne)

87.    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fonds national de protection de l’environnement et de la gestion de l’eau)

88.    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fonds national de réadaptation des personnes handicapées)

89.    Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut de la mémoire nationale – Commission chargée des poursuites contre les crimes commis contre la nation polonaise)

90.    Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Conseil de la préservation du souvenir des combats et du martyre)

91.    Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Service des douanes de la République de Pologne)

92.    Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (Entreprise des forêts de l’État « Lasy Państwowe »)



93.    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Agence polonaise de développement des entreprises)

94.    Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unités publiques autonomes des soins de santé créées par un ministre, un organe central de l’administration publique ou le chef d’une voïvodie).

PORTUGAL

1.    Presidência do Conselho de Ministros (Présidence du Conseil des ministres)

2.    Ministério das Finanças (Ministère des Finances)

3.    Ministério da Defesa Nacional (Ministère de la Défense)

4.    Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministère des Affaires étrangères et des Communautés portugaises)

5.    Ministério da Administração Interna (Ministère des Affaires intérieures)

6.    Ministério da Justiça (Ministère de la Justice)

7.    Ministério da Economia (Ministère de l’Économie)

8.    Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et des Pêches)

9.    Ministério da Educação (Ministère de l’Éducation)

10.    Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur)

11.    Ministério da Cultura (Ministère de la Culture)



12.    Ministério da Saúde (Ministère de la Santé)

13.    Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministère du Travail et de la Solidarité sociale)

14.    Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministère des Travaux publics, des Transports et du Logement)

15.    Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministère des Municipalités, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement)

16.    Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministère des Compétences et de l’Emploi)

17.    Presidença da Republica (Présidence de la République)

18.    Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle)

19.    Tribunal de Contas (Cour des comptes)

20.    Provedoria de Justiça (Médiateur)

ROUMANIE

Administraţia Prezidenţială (Administration présidentielle)

Senatul României (Sénat roumain)

Camera Deputaţilor (Chambre des députés)

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice)

Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle)



Consiliul Legislativ (Conseil législatif)

Curtea de Conturi (Cour des comptes)

Consiliul Superior al Magistraturii (Conseil supérieur de la magistrature)

Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (parquet près la Haute Cour de cassation et de justice )

Secretariatul General al Guvernului (Secrétariat général du gouvernement)

Cancelaria primului ministru (Chancellerie du premier ministre)

Ministerul Afacerilor Externe (Ministère des Affaires étrangères)

Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministère de l’Économie et des Finances)

Ministerul Justiţiei (Ministère de la Justice)

Ministerul Apărării (Ministère de la Défense)

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (Ministère de l’Intérieur et de la Réforme administrative)

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse (Ministère du Travail, de la Famille et de l’Égalité des chances)

Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministère des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, du Tourisme et des Professions libérales)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ministère de l’Agriculture et du Développement rural)

Ministerul Transporturilor (Ministère des Transports)



Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministère du Développement, des Travaux publics et du Logement)

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Ministère de l’Éducation, de la Recherche et de la Jeunesse)

Ministerul Sănătăţii Publice (Ministère de la Santé publique)

Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministère de la Culture et des Affaires religieuses)

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministère des Communications et des Technologies de l’information)

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministère de l’Environnement et du Développement durable)

Serviciul Român de Informaţii (Service de renseignements roumain)

Serviciul Român de Informaţii Externe (Service de renseignements extérieurs roumain)

Serviciul de Protecţie şi Pază (Service de protection et de garde)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Service spécial de télécommunications)

Consiliul Naţional al Audiovizualului (Conseil national de l’audiovisuel)

Consiliul Concurenţei (CC) (Conseil de la concurrence)

Direcţia Naţională Anticorupţie (Direction nationale anticorruption)

Inspectoratul General de Poliţie (Inspection générale de la police)

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Autorité nationale de réglementation et de surveillance des marchés publics)



Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Conseil national de résolution des plaintes)

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) (Autorité nationale de réglementation des services d’utilité publique)

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Autorité nationale de la santé vétérinaire et de la sécurité alimentaire)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (Autorité nationale de protection des consommateurs)

Autoritatea Navală Română (Autorité navale roumaine)

Autoritatea Feroviară Română (Autorité des chemins de fer roumaine)

Autoritatea Rutieră Română (Autorité routière roumaine)

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului-şi Adopţie (Autorité nationale roumaine de protection des droits de l’enfant et de l’adoption)

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (Autorité nationale pour les personnes handicapées)

Autoritatea Naţională pentru Tineret (Autorité nationale pour la jeunesse)

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica (Autorité nationale pour la recherche scientifique)

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (Autorité nationale des communications)

Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (Autorité nationale des services de la société de l’information)

Autoritatea Electorală Permanente (Autorité électorale permanente)



Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agence des stratégies gouvernementales)

Agenţia Naţională a Medicamentului (Agence nationale des médicaments)

Agenţia Naţională pentru Sport (Agence nationale du sport)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agence nationale de l’emploi)

Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (Autorité nationale de réglementation de l’énergie)

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Agence roumaine de conservation de l’énergie)

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (Agence nationale des ressources minérales)

Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Agence roumaine des investissements étrangers)

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (Agence nationale de la fonction publique)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l’administration fiscale)

Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (Agence de compensation pour l'achat de techniques spéciales)

Agenţia Naţională Anti-doping (Agence nationale de lutte contre le dopage)

Agenţia Nucleară (Agence nucléaire)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (Agence nationale pour la protection de la famille)

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei (Agence nationale pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes)



Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (Agence nationale de protection de l’environnement)

Agenţia naţională Antidrog (Agence nationale de lutte contre la drogue)

SLOVÉNIE

1.    Predsednik Republike Slovenije (Président de la République de Slovénie)

2.    Državni zbor (Assemblée nationale)

3.    Državni svet (Conseil national)

4.    Varuh človekovih pravic (Médiateur)

5.    Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle)

6.    Računsko sodišče (Cour des comptes)

7.    Državna revizijska komisja (Commission nationale de révision)

8.    Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Académie slovène des Sciences et des Arts)

9.    Vladne službe (Services du gouvernement)

10.    Ministrstvo za finance (Ministère des Finances)

11.    Ministrstvo za notranje zadeve (Ministère des Affaires intérieures)

12.    Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministère des Affaires étrangères)

13.    Ministrstvo za obrambo (Ministère de la Défense)

14.    Ministrstvo za pravosodje (Ministère de la Justice)



15.    Ministrstvo za gospodarstvo (Ministère de l’Économie)

16.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de l’Alimentation)

17.    Ministrstvo za promet (Ministère des Transports)

18.    Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Énergie)

19.    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales)

20.    Ministrstvo za zdravje (Ministère de la Santé)

21.    Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie)

22.    Ministrstvo za kulturo (Ministère de la Culture)

23.    Ministerstvo za javno upravo (Ministère de l’Administration publique)

24.    Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie)

25.    Višja sodišča (tribunaux d'appel)

26.    Okrožna sodišča (tribunaux régionaux)

27.    Okrajna sodišča (tribunaux cantonaux)

28.    Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procureur général de la République de Slovénie)



29.    Okrožna državna tožilstva (Bureau des procureurs régionaux)

30.    Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Bureau de l'avocat social de la République de Slovénie)

31.    Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Bureau de l'avocat général de la République de Slovénie)

32.    Upravno sodišče Republike Slovenije (Cour administrative de la République de Slovénie)

33.    Senat za prekrške Republike Slovenije (Chambre des infractions de la République de Slovénie)

34.    Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Cour d'appel du travail et des affaires sociales à Ljubljana)

35.    Delovna in sodišča (Tribunaux du travail)

36.    Upravne note (Unités administratives locales)

SLOVAQUIE

Ministères et autres autorités du gouvernement central visés par la loi no  575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l’administration publique, dans sa version modifiée ultérieurement :

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministère de l’Économie de la République slovaque)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministère des Finances de la République slovaque)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministère des Transports, de la Construction et du Développement régional de la République slovaque)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministère de l’Agriculture et du Développement rural de la République slovaque)


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministère de l’Intérieur de la République slovaque)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministère de la Défense de la République slovaque)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministère de la Justice de la République slovaque)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille de la République slovaque)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministère de l’Environnement de la République slovaque)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Recherche et des Sports de la République slovaque)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministère de la Culture de la République slovaque)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministère de la Santé de la République slovaque)

Úrad vlády Slovenskej republiky (Bureau du gouvernement de la République slovaque)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Bureau antimonopole de la République slovaque)

Štatistický úrad Slovenskej republiky (Bureau de la statistique de la République slovaque)

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Bureau de la géodésie, de la cartographie et du cadastre de la République slovaque)



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Autorité de réglementation nucléaire de la République slovaque)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Bureau de normalisation, de métrologie et d’essai de la République slovaque)

Úrad pre verejné obstarávanie (Bureau des marchés publics)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Office de la propriété industrielle de la République slovaque)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Administration des réserves matérielles de l’État de la République slovaque)

Národný bezpečnostný úrad (Autorité nationale de sécurité)

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Bureau du Président de la République slovaque)

Národná rada Slovenskej republiky (Conseil national de la République slovaque)

Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque)

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque)

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Bureau du procureur général de la République slovaque)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Office suprême de vérification des comptes de la République slovaque)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Office des télécommunications de la République slovaque)

Poštový úrad (Autorité de régulation postale)



Úrad na ochranu osobných údajov (Bureau de la protection des données personnelles)

Kancelária verejného ochrancu práv (Bureau du défenseur public des droits)

Úrad pre finančný trh (Autorité des marchés financiers)

FINLANDE

OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (BUREAU DU CHANCELIER DE LA JUSTICE)

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET (MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS)

Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Autorité finlandaise de réglementation des communications)

Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Administration finlandaise des véhicules)

Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Autorité finlandaise de l’aviation civile)

Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Institut finlandais de météorologie)

Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (Administration maritime de la Finlande)

Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet (Institut finlandais de recherche marine)

Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Administration ferroviaire)

Rautatievirasto – Järnvägsverket (Agence ferroviaire finlandaise)

Tiehallinto – Vägförvaltningen (Administration des routes)


MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORÊTS)

Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Autorité finlandaise de la sécurité alimentaire)

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (Service national de cartographie de la Finlande)

Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket (Agence des affaires rurales)

OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET (MINISTÈRE DE LA JUSTICE)

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Bureau de l’ombudsman de la protection des données)

Tuomioistuimet – domstolar (Tribunaux)

Korkein oikeus – Högsta domstolen (Cour suprême)

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême)

Hovioikeudet – hovrätter (Cours d’appel)

Käräjäoikeudet – tingsrätter (Tribunaux de première instance)

Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Tribunaux administratifs)

Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques)

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Tribunal du travail)

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Tribunal des assurances sociales)


Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Commission des plaintes des consommateurs)

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Administration pénitentiaire)

HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (Institut européen de prévention du crime et de lutte contre la délinquance)

Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå (Bureau de l’ombudsman des faillites)

Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Service de gestion juridique)

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Centre informatique administratif et juridique)

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet (Institut de politique législative)

Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Centre du Registre juridique)

Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Bureau d’enquête sur les accidents)

Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Agence des sanctions pénales)

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Institut de formation des services pénitentiaires et de probation)

Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (Conseil national de prévention de la criminalité)

Saamelaiskäräjät – Sametinget (Parlement sami)


Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet (Bureau du procureur général)

OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION)

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (Conseil national de l’éducation)

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Conseil finlandais de classification des films)

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE)

Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Forces de défense finlandaises)

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR)

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Police criminelle centrale)

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (Police de la circulation nationale)

Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Garde-frontière)

Suojelupoliisi – Skyddspolisen (Direction de la sécurité nationale)

Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan (Collège de police)

Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral (Centre technique de la police)

Pelastusopisto – Räddningsverket (Services d’urgence)

Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket (Centre d’intervention d’urgence)

Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket (Services de l’immigration)



Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral (Service administratif intérieur)

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors (Service de police d’Helsinki)

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Centres d’accueil des demandeurs d’asile)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET (MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES)

Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Commission d’appel de l’assurance-chômage)

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Commission d’appel de la sécurité sociale)

Lääkelaitos – Läkemedelsverket (Agence nationale des médicaments)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorité nationale des affaires médico-légales)

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaire)

Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet (Institut national de santé publique)

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centre de développement de pharmacothérapie ROHTO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral (Agence nationale de contrôle des produits pour le bien-être social et la santé)


Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes (Centre de recherche et de développement pour le bien-être social et la santé)

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ – ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE L’ÉCONOMIE)

Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Agence finlandaise de protection des consommateurs)

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Autorité finlandaise de la concurrence)

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (Bureau national des brevets et de l'enregistrement)

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (Bureau national des conciliateurs)

Työneuvosto – Arbetsrådet (Conseil du travail)

Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket (Autorité des marchés de l’énergie)

Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Centre de recherches géologiques)

Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (Agence nationale d’approvisionnement d’urgence)

Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen (Centre national de recherche sur la consommation)

Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande (Office finlandais du tourisme)

Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen (Centre de métrologie et d’accréditation)


Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus −Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Agence finlandaise de financement de la technologie et de l’innovation)

Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen (Autorité de sécurité technologique)

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral [Centre de recherche technique de Finlande (VTT)]

Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden (Commission antidiscrimination)

Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå (Bureau de l’ombudsman des minorités)

ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET (MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES)

VALTIONEUVOSTON KANSLIA – STATSRÅDETS KANSLI (BUREAU DU PREMIER MINISTRE)

VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET (MINISTÈRE DES FINANCES)

Valtiokonttori – Statskontoret (Trésor public)

Verohallinto – Skatteförvaltningen (Administration fiscale)

Tullilaitos – Tullverket (Douanes)

Tilastokeskus – Statistikcentralen (Bureau de la statistique de la Finlande)

Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral (Institut gouvernemental de recherches économiques)


Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Centre du registre de la population)

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT)

Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Institut finlandais de l’environnement)

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Centre de financement et de développement du logement de la Finlande)

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO – STATENS REVISIONSVERK (Bureau national de vérification)

SUÈDE

Royal Academy of Fine Arts

Akademien för de fria konsterna

National Board for Consumer Complaints

Allmänna reklamationsnämnden

Labour Court

Arbetsdomstolen

Swedish Employment Services

Arbetsförmedlingen

National Agency for Government Employers

Arbetsgivarverk, statens

National Institute for Working Life

Arbetslivsinstitutet

Swedish Work Environment Authority

Arbetsmiljöverket

Swedish Inheritance Fund Commission

Arvsfondsdelegationen

Museum of Architecture

Arkitekturmuseet

National Archive of Recorded Sound and Moving Images

Ljud och bildarkiv, statens

The Office of the Childrens' Ombudsman

Barnombudsmannen

Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Royal Library

Kungliga Biblioteket

National Board of Film Censors

Biografbyrå, statens

Dictionary of Swedish Biography

Biografiskt lexikon, svenskt

Swedish Accounting Standards Board

Bokföringsnämnden

Swedish Companies Registration Office

Bolagsverket

National Housing Credit Guarantee Board

Bostadskreditnämnd, statens (BKN)

National Housing Board

Boverket

National Council for Crime Prevention

Brottsförebyggande rådet

Criminal Victim Compensation and Support Authority

Brottsoffermyndigheten

National Board of Student Aid

Centrala studiestödsnämnden

Data Inspection Board

Datainspektionen

Ministries (Government Departments)

Departementen

National Courts Administration

Domstolsverket

National Electrical Safety Board

Elsäkerhetsverket

Swedish Energy Markets Inspectorate

Energimarknadsinspektionen

Export Credits Guarantee Board

Exportkreditnämnden

Swedish Fiscal Policy Council

Finanspolitiska rådet

Financial Supervisory Authority

Finansinspektionen

National Board of Fisheries

Fiskeriverket

National Institute of Public Health

Folkhälsoinstitut, statens

Swedish Research Council for Environment

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

National Fortifications Administration

Fortifikationsverket

National Mediation Office

Medlingsinstitutet

Defence Material Administration

Försvarets materielverk

National Defence Radio Institute

Försvarets radioanstalt

Swedish Museums of Military History

Försvarshistoriska museer, statens

National Defence College

Försvarshögskolan

The Swedish Armed Forces

Försvarsmakten

Social Insurance Office

Försäkringskassan

Geological Survey of Sweden

Geologiska undersökning, Sveriges

Geotechnical Institute

Geotekniska institut, statens

The National Rural Development Agency

Glesbygdsverket

Graphic Institute and the Graduate School of Communications

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning

The Swedish Broadcasting Commission

Granskningsnämnden för Radio och TV

Swedish Government Seamen's Service

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Ombudsman for the Disabled

Handikappombudsmannen

Board of Accident Investigation

Haverikommission, statens

Courts of Appeal (6)

Hovrätterna (6)

Regional Rent and Tenancies Tribunals (12)

Hyres- och arendenämnder (12)

Committee on Medical Responsibility

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

National Agency for Higher Education

Högskoleverket

Supreme Court

Högsta domstolen

National Institute for Psycho-Social Factors and Health

Institut för psykosocial miljömedicin, statens

National Institute for Regional Studies

Institut för tillväxtpolitiska studier

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik

International Programme Office for Education and Training

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Swedish Migration Board

Migrationsverket

Swedish Board of Agriculture

Jordbruksverk, statens

Office of the Chancellor of Justice

Justitiekanslern

Office of the Equal Opportunities Ombudsman

Jämställdhetsombudsmannen

National Judicial Board of Public Lands and Funds

Kammarkollegiet

Administrative Courts of Appeal (4)

Kammarrätterna (4)

National Chemicals Inspectorate

Kemikalieinspektionen

National Board of Trade

Kommerskollegium

Swedish Agency for Innovation Systems

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

National Institute of Economic Research

Konjunkturinstitutet

Swedish Competition Authority

Konkurrensverket

College of Arts, Crafts and Design

Konstfack

College of Fine Arts

Konsthögskolan

National Museum of Fine Arts

Nationalmuseum

Arts Grants Committee

Konstnärsnämnden

National Art Council

Konstråd, statens

National Board for Consumer Policies

Konsumentverket

National Laboratory of Forensic Science

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Prison and Probation Service

Kriminalvården

National Paroles Board

Kriminalvårdsnämnden

Swedish Enforcement Authority

Kronofogdemyndigheten

National Council for Cultural Affairs

Kulturråd, statens

Swedish Coast Guard

Kustbevakningen

National Land Survey

Lantmäteriverket

Royal Armoury

Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet

National Food Administration

Livsmedelsverk, statens

The National Gaming Board

Lotteriinspektionen

Medical Products Agency

Läkemedelsverket

County Administrative Courts (24)

Länsrätterna (24)

County Administrative Boards (24)

Länsstyrelserna (24)

National Government Employee and Pensions Board

Pensionsverk, statens

Market Court

Marknadsdomstolen

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Modern Museum

Moderna museet

Swedish National Collections of Music

Musiksamlingar, statens

Swedish Agency for Disability Policy Coordination

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Commission for state grants to religious communities

Nämnden för statligt stöd till trossamfun

Museum of Natural History

Naturhistoriska riksmuseet

National Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Scandinavian Institute of African Studies

Nordiska Afrikainstitutet

Nordic School of Public Health

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Recorders Committee

Notarienämnden

Swedish National Board for Intra Country Adoptions

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Court of Patent Appeals

Patentbesvärsrätten

Patents and Registration Office

Patent- och registreringsverket

Swedish Population Address Register Board

Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Swedish Polar Research Secretariat

Polarforskningssekretariatet

Press Subsidies Council

Presstödsnämnden

The Council of the European Social Fund in Sweden

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

The Swedish Radio and TV Authority

Radio- och TV-verket

Government Offices

Regeringskansliet

Supreme Administrative Court

Regeringsrätten

Central Board of National Antiquities

Riksantikvarieämbetet

National Archives

Riksarkivet

Bank of Sweden

Riksbanken

Parliamentary Administrative Office

Riksdagsförvaltningen

The Parliamentary Ombudsmen

Riksdagens ombudsmän, JO

The Parliamentary Auditors

Riksdagens revisorer

National Debt Office

Riksgäldskontoret

National Police Board

Rikspolisstyrelsen

National Audit Bureau

Riksrevisionen

Travelling Exhibitions Service

Riksutställningar, Stiftelsen

National Space Board

Rymdstyrelsen

Swedish Council for Working Life and Social Research

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

National Rescue Services Board

Räddningsverk, statens

Regional Legal-aid Authority

Rättshjälpsmyndigheten

National Board of Forensic Medicine

Rättsmedicinalverket

Sami (Lapp) School Board

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sami (Lapp) Schools

National Maritime Administration

Sjöfartsverket

National Maritime Museums

Maritima museer, statens

Swedish Commission on Security and Integrity Protection

Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden

Swedish Tax Agency

Skatteverket

National Board of Forestry

Skogsstyrelsen

National Agency for Education

Skolverk, statens

Swedish Institute for Infectious Disease Control

Smittskyddsinstitutet

National Board of Health and Welfare

Socialstyrelsen

National Inspectorate of Explosives and Flammables

Sprängämnesinspektionen

Statistics Sweden

Statistiska centralbyrån

Agency for Administrative Development

Statskontoret

Swedish Radiation Safety Authority

Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish International Development Cooperation Authority

Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, SIDA

National Board of Psychological Defence and Conformity Assessment

Styrelsen för psykologiskt försvar

Swedish Board for Accreditation

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Swedish Institute

Svenska Institutet, stiftelsen

Library of Talking Books and Braille Publications

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

District and City Courts (97)

Tingsrätterna (97)

Judges Nomination Proposal Committee

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Armed Forces' Enrolment Board

Totalförsvarets pliktverk

Swedish Defence Research Agency

Totalförsvarets forskningsinstitut

Swedish Board of Customs

Tullverket

Swedish Tourist Authority

Turistdelegationen

The National Board of Youth Affairs

Ungdomsstyrelsen

Universities and University Colleges

Universitet och högskolor

Aliens Appeals Board

Utlänningsnämnden

National Seed Testing and Certification Institute

Utsädeskontroll, statens

Swedish National Road Administration

Vägverket

National Water Supply and Sewage Tribunal

Vatten- och avloppsnämnd, statens

National Agency for Higher Education

Verket för högskoleservice (VHS)

Swedish Agency for Economic and Regional Development

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Swedish Research Council

Vetenskapsrådet'

National Veterinary Institute

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Swedish National Road and Transport Research Institute

Väg- och transportforskningsinstitut, statens

National Plant Variety Board

Växtsortnämnd, statens

Swedish Prosecution Authority

Åklagarmyndigheten

Swedish Emergency Management Agency

Krisberedskapsmyndigheten

Board of Appeals of the Manna Mission

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag



ROYAUME-UNI

Cabinet Office

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Competition Commission

Gas and Electricity Consumers' Council

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

Rent Assessment Panels

Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum


Commission for Architecture and the Built Environment

The Gambling Commission

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums, Libraries and Archives Council

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees


Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

Dental Practice Board

National Health Service Strategic Health Authorities

NHS Trusts

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

Higher Education Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers


Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

HM Inspectorate of Constabulary


House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

Defence Equipment & Support

Meteorological Office

Ministry of Justice

Boundary Commission for England

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Employment Appeals Tribunal

Employment Tribunals

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal


Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Parole Board and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts


Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates' Courts

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Regional Development

Northern Ireland, Department for Social Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister


Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

The Revenue and Customs Prosecutions Office


Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

Architecture and Design Scotland

Crofters Commission

Deer Commission for Scotland

Lands Tribunal for Scotland

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland


Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Scottish Further and Higher Education Funding Council

Scottish Law Commission

Community Health Partnerships

Special Health Boards

Health Boards

The Office of the Accountant of Court

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Parole Board for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Sheriff Courts

Scottish Police Services Authority

Office of the Social Security Commissioners


The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

Office of Government Commerce

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

Welsh Rent Assessment Panels


Notes afférentes à l’annexe 19-1 de l’Union européenne

1.    Les marchés des entités contractantes visées par la présente annexe portant sur le volet marchandise ou service de marchés qui ne sont pas eux-mêmes couverts par le présent chapitre ne sont pas considérés comme des marchés couverts.

2.    Le terme « pouvoirs adjudicateurs des États membres de l’Union européenne » inclut toute entité subordonnée de tout pouvoir adjudicateur d’un État membre de l’Union européenne à condition qu’elle ne soit pas dotée d’une personnalité juridique distincte.

3.    En ce qui concerne les marchés passés par les entités dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires figurant sur la liste jointe à l’annexe 19-4 sont couverts.

ANNEXE 19-2

Entités des gouvernements sous-centraux

qui passent des marchés conformément aux dispositions du Chapitre

Section A: Tous les pouvoirs adjudicateurs locaux ou régionaux

1.    Tous les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives au sens du Règlement no 1059/2003 – Règlement NUTS.

2.    Pour l’application du présent chapitre, le terme « pouvoirs adjudicateurs régionaux » désigne les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveaux NUTS 1 et 2, tels que visés par le Règlement no 1059/2003 – Règlement NUTS.

3.    Pour l’application du présent chapitre, le terme « pouvoirs adjudicateurs locaux » désigne les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveau NUTS 3 et les unités administratives de taille plus petite, tels que visés par le Règlement no 1059/2003 – Règlement NUTS.

Marchandises

spécifiées à l’annexe 19-4

Valeurs de seuil :

200 000 DTS

Services

spécifiés à l’annexe 19-5

Valeurs de seuil :

200 000 DTS

Services de construction et concessions de travaux

spécifiées à l’annexe 19-6

Valeurs de seuil :

5 000 0000 DTS


Section B: Tous les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public au sens de la directive de l’Union européenne sur la passation des marchés publics

Marchandises

spécifiées à l’annexe 19-4

Valeurs de seuil pour les hôpitaux, les écoles, les universités et les entités fournissant des services sociaux (logement, assurance sociale, garde de jour) qui sont des organismes de droit public :

pour les autres entités :

200 000 DTS

355 000 DTS

Services

spécifiés à l'annexe 19-5

Valeurs de seuil pour les hôpitaux, les écoles, les universités et les entités fournissant des services sociaux (logement, assurance sociale, garde de jour) qui sont des organismes de droit public :

pour les autres entités :

200 000 DTS

355 000 DTS

Services de construction et concessions de travaux

spécifiés à l’annexe 19-6

Valeurs de seuil

5 000 000 DTS

Le terme « organisme de droit public » désigne tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :

a)    il a été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;


b)    il est doté de la personnalité juridique; et

c)    soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces derniers, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.

Notes afférentes à l’annexe 19-2 de l’Union européenne

1.    Les marchés des entités contractantes visées par la présente annexe portant sur le volet marchandise ou service de marchés qui ne sont pas eux-mêmes couverts par le présent chapitre ne sont pas considérés comme des marchés couverts.

2.    L’Union européenne est prête à élargir le champ d’application de l’annexe 19-2 à des catégories facilement identifiables d’organismes de droit public (actifs dans des domaines tels que les services sociaux ou les bibliothèques) en y appliquant une valeur de seuil moindre (200 000 DTS) si le Canada démontre que la même valeur de seuil s’applique aux mêmes types d’entités au Canada.

ANNEXE 19-3

Entreprises de services publics

qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent chapitre

Marchandises

spécifiées à l’annexe 19-4

Valeurs de seuil

400 000 DTS

Services

spécifiés à l’annexe 19-5

Valeurs de seuil

400 000 DTS

Services de construction et concessions de travaux

spécifiés à l’annexe 19-6

Valeurs de seuil

5 000 000 DTS



Toutes les entités adjudicatrices dont les marchés sont couverts par la directive de l’Union européenne sur les services d'utilité publique et qui sont des pouvoirs adjudicateurs (par exemple les entités visées par les annexes 19-1 et 19-2) ou des entreprises publiques 4 et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :

a)    mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, ou alimentation en eau potable de ces réseaux 5 ;


b)    mise à disposition ou exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, ou alimentation en électricité, en gaz et en chaleur de ces réseaux;

c)    mise à disposition ou exploitation de réseaux 6 fournissant un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, par systèmes automatisés, par tramway, par trolleybus, par autobus ou par câble 7 ;

d)    mise à disposition ou exploitation de réseaux fournissant un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer.

Notes afférentes à l’annexe 19-3 de l’Union européenne

1.    Les marchés attribués en vue de la poursuite d’une activité énumérée cidessus lorsque celle-ci est exposée aux forces de la concurrence sur le marché concerné ne sont pas couverts par le présent accord.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés attribués par les entités contractantes visées par la présente annexe :

a)    pour l’achat d’eau et la fourniture d’énergie ou de combustibles à des fins de production d’énergie;


b)    à des fins autres que la poursuite de leurs activités énumérées à la présente annexe ou en vue de la poursuite de ces activités dans un pays qui ne fait pas partie de l’Espace économique européen;

c)    à des fins de revente ou de location à des tiers, pourvu que l’entité contractante ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l’objet des marchés en question et que d’autres entités puissent librement vendre ou louer celui-ci dans les mêmes conditions que l’entité contractante. 

3.    L’alimentation en eau potable ou en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité contractante autre qu'un pouvoir adjudicateur n’est pas considérée comme une activité au sens des alinéas a) ou b) de la présente annexe lorsque :

a)    la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux alinéas a) à d) de la présente annexe; et

b)    l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 p. 100 de la production totale d’eau potable ou d’énergie de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois années précédentes, y compris l’année en cours.

4.    L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur n’est pas considérée comme une activité pertinenteau sens de l'alinéa b) de la présente annexe lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a)    la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est la conséquence inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées aux alinéas a) à d) de la présente annexe;

b)    l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 p. 100 du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois années précédentes, y compris l’année en cours.


5.    a)    Si les conditions énoncées à l'alinéa b) sont réunies, le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés attribués :

i)    par une entité contractante à une entreprise liée 8 ; ou

ii)    par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités contractantes aux fins de la poursuite des activités visées aux alinéas a) à d) de la présente annexe, à une entreprise liée à une de ces entités contractantes.

b)    L'alinéa a) s’applique aux marchés de services ou de fournitures à condition qu’au moins 80 p. 100 du chiffre d’affaires moyen que l’entreprise liée a réalisé en matière de services ou de fournitures au cours des trois années précédentes provienne respectivement de la fourniture de ces services ou de la mise à disposition de ces fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée 9 .



6.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés attribués :

a)    par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités contractantes aux fins de la poursuite des activités visées aux alinéas a) à d) de la présente annexe, à l’une de ces entités contractantes;

b)    par une entité contractante à une telle coentreprise dont elle fait partie, à condition que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités contractantes qui la composent en feront partie intégrante pour une période au moins égale.

7.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés passés par des entités contractantes visées par la présente annexe aux fins d’activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.

ANNEXE 19-4

Marchandises

1.    Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s’appliquera à l’achat de toute marchandise par les entités énumérées aux annexes 19-1 à 19-3.

2.    Le présent chapitre couvre uniquement les fournitures et le matériel décrits dans les chapitres de la nomenclature combinée (NC) spécifiés cidessous, qui sont achetés par les ministères de la Défense de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni qui sont couverts par l’Accord :

Chapitre 25 :

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26 :

Minerais, scories et cendres

Chapitre 27 :

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

à l’exception de :

ex 27.10 : carburants spéciaux

Chapitre 28 :

Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

à l’exception de :

ex 28.09 : explosifs

ex 28.13 : explosifs

ex 28.14 : gaz lacrymogènes

ex 28.28 : explosifs

ex 28.32 : explosifs

ex 28.39 : explosifs

ex 28.50 : produits toxicologiques

ex 28.51 : produits toxicologiques

ex 28.54 : explosifs

Chapitre 29 :

Produits chimiques organiques

à l’exception de :

ex 29.03 : explosifs

ex 29.04 : explosifs

ex 29.07 : explosifs

ex 29.08 : explosifs

ex 29.11 : explosifs

ex 29.12 : explosifs

ex 29.13 : produits toxicologiques

ex 29.14 : produits toxicologiques

ex 29.15 : produits toxicologiques

ex 29.21 : produits toxicologiques

ex 29.22 : produits toxicologiques

ex 29.23 : produits toxicologiques

ex 29.26 : explosifs

ex 29.27 : produits toxicologiques

ex 29.29 : explosifs

Chapitre 30 :

Produits pharmaceutiques

Chapitre 31 :

Engrais

Chapitre 32 :

Extraits tannants ou tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres

Chapitre 33 :

Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Chapitre 34 :

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et « cires pour l’art dentaire »

Chapitre 35 :

Matières albuminoïdes, colles, enzymes

Chapitre 37 :

Produits photographiques ou cinématographiques

Chapitre 38 :

Produits divers des industries chimiques

à l’exception de :

ex 38.19 : produits toxicologiques

Chapitre 39 :

Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

Chapitre 40 :

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l’exception de :

ex 40.11 : pneus pour automobiles à l’épreuve des balles

Chapitre 41 :

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Chapitre 42 :

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 43 :

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44 :

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45 :

Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46 :

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 47 :

Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48 :

Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Chapitre 49 :

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Chapitre 65 :

Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66 :

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67 :

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 68 :

Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69 :

Produits céramiques

Chapitre 70 :

Verre et ouvrages en verre

Chapitre 71 :

Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73 :

Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier

Chapitre 74 :

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75 :

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76 :

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 77 :

Magnésium, béryllium et ouvrages en magnésium, béryllium

Chapitre 78 :

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79 :

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80 :

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81 :

Autres métaux communs utilisés en métallurgie et ouvrages en ces métaux

Chapitre 82 :

Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles

à l’exception de :

ex 82.05 : outils

ex 82.07 : pièces d’outils

Chapitre 83 :

Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84 :

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

à l’exception de :

ex 84.06 : moteurs

ex 84.08 : autres moteurs

ex 84.45 : machines

ex 84.53 : machines automatiques de traitement de l’information

ex 84.55 : parties de machines du n° 84.53

ex 84.59 : réacteurs nucléaires

Chapitre 85 :

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties

à l’exception de :

ex 85.13 : appareils de télécommunication

ex 85.15 : appareils de transmission

Chapitre 86 :

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils de signalisation pour voies de communication (non électriques)

à l’exception de :

ex 86.02 : locomotives blindées, électriques

ex 86.03 : autres locomotives blindées

ex 86.05 : wagons blindés

ex 86.06 : wagons ateliers

ex 86.07 : wagons

Chapitre 87 :

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

à l’exception de :

ex 87.08 : chars et automobiles blindés

ex 87.01 : tracteurs

ex 87.02 : véhicules militaires

ex 87.03 : dépanneuses

ex 87.09 : motocycles

ex 87.14 : remorques

Chapitre 89 :

Navigation maritime ou fluviale

à l’exception de :

ex 89.01 A: navires de guerre

Chapitre 90 :

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

à l’exception de :

ex 90.05 : jumelles

ex 90.13 : instruments divers, lasers

ex 90.14 : télémètres

ex 90.28 : instruments de mesure électriques ou électroniques

ex 90.11 : microscopes

ex 90.17 : instruments médicaux

ex 90.18 : appareils de mécanothérapie

ex 90.19 : appareils d’orthopédie

ex 90.20 : appareils à rayons X

Chapitre 91 :

Horlogerie

Chapitre 92 :

Instruments de musique, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94 :

Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires

à l’exception de :

ex 94.01 A: sièges d’aérodynes

Chapitre 95 :

Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96 :

Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98 :

Ouvrages divers

ANNEXE 19-5

Services

Les services suivants, inclus dans la liste universelle des services figurant dans le document MTN.GNS/W/120, sont visés :

Service

Numéro de référence CPC

Services de réparation d’articles personnels et domestiques

633

Services commerciaux de courrier (y compris les services de courrier multimodaux)

7512

Services d’échange électronique de données

Services de courrier électronique

Services améliorés à valeur ajoutée de télécopie, y compris enregistrements et retransmission, et enregistrement et recherche Services de conversion de codes et de protocoles

Services directs de recherche d’informations permanente et de serveur de base de données

Services d’audio-messagerie téléphonique

7523

Services immobiliers à forfait ou sous contrat

822

Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques

841

Services de réalisation de logiciels, y compris services de consultations en matière de systèmes et de logiciels, ainsi que services d’analyse, de conception, de programmation et de maintenance de systèmes

842

Services de traitement de données, y compris les services de traitement, de tabulation et de gestion des installations

Services de traitement en direct de l’information et/ou de données (y compris traitement de transactions)

843

Services de base de données

844

Services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs

845

Autres services informatiques

849

Services de consultation en matière de gestion générale

86501

Services de consultation en matière de gestion de la commercialisation

86503

Services de consultation en matière de gestion des ressources humaines

86504

Services de consultation en matière de gestion de la production

86505

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (sauf : Services d’arbitrage et de conciliation)

866

Services d’architecture

8671

Services d’ingénierie

8672

Services intégrés d’ingénierie (sauf 86731 : Services intégrés d’ingénierie pour les projets de constructions clés en main d’infrastructure de transport)

8673

Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

8674

Services d’essais et d’analyses techniques, y compris d’inspection et de contrôle de la qualité (à l’exclusion du matériel de transport et du numéro 58 de la FSC)

8676

Services de nettoyage de bâtiments

874

Services de réparation annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel

8861

à 8864,

et 8866

Services d’assainissement et d’enlèvement des ordures, services de voirie et services analogues

94

Notes afférentes à l’annexe 19-5 de l’Union européenne

1.    S’agissant des entités contractantes visées par l’annexe 19-2, les valeurs de seuil seront de 355 000 DTS lorsqu’une entité achète des services de consultation concernant des questions de nature confidentielle dont la divulgation est raisonnablement susceptible de compromettre des informations confidentielles du gouvernement, de causer des perturbations économiques ou d’être contraire d’une manière similaire à l’intérêt public.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux services que les entités sont tenues d’acheter auprès d’une autre entité en vertu d’un droit exclusif établi par une disposition législative, réglementaire ou administrative publiées.

3.    L’Union européenne est prête, si la révision en cours de la législation de l’Union européenne sur les marchés publics entraîne un élargissement de la portée des services et des concessions de services visés par cette législation, à entamer des négociations avec le Canada en vue d’étendre, sur la base de la réciprocité, le champ d’application du présent chapitre en ce qui a trait aux services et aux concessions de services visés.

ANNEXE 19-6

Services de construction et concessions de travaux

Section A: Services de construction

Définition:

Un marché de services de construction est un marché qui a pour objet la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de bâtiment, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits (CPC).

Liste de la division 51, CPC :

Tous les services énumérés dans la division 51 de la CPC.

Section B: Concession de travaux

Les marchés de concessions de travaux, lorsqu’ils sont attribués par des entités énumérées aux annexes 19-1 et 19-2, ne sont soumis qu’aux articles 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6 (à l’exception des alinéas 3e) et l)), 19.15 (à l’exception des paragraphes 3 et 4) et 19.17 du Chapitre.

ANNEXE 19-7

Notes générales

1.    Le présent chapitre ne s’applique pas :

a)    i)    aux marchés portant sur des produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l’agriculture ou de programmes d’aide alimentaire destinés à la population (par exemple les secours alimentaires, y compris les secours d’urgence),

ii)    aux marchés concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps diffusion;

b)    aux marchés attribués par les entités contractantes visées par les annexes 191 et 192 concernant des activités dans les domaines de l’eau potable, de l’énergie, des transports et des postes, à l’exception des marchés visés à l’annexe 19-3;

c)    aux marchés relatifs à la construction et à l’entretien de navires passés par :

i)    des entités contractantes visées par l’annexe 19-3, 

ii)    des organismes de droit public visés par l’annexe 19-2,

iii)    des pouvoirs adjudicateurs locaux visés par la section B de l’annexe 19-2 (qui y sont désignés comme des unités administratives de niveau NUTS 3 et des unités administratives de taille plus petite);

d)    aux marchandises et services qui sont achetés en interne par une entité visée ou qui sont fournis par une entité visée à une autre.



2.    En ce qui concerne les îles Åland, les dispositions spéciales du protocole no 2 sur les îles Åland du traité d’adhésion de la Finlande à l’Union européenne s’appliquent.

3.    Pendant les dix premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne permettra aux fournisseurs canadiens d’exercer les recours précontractuels visés à l’article 19.17 du présent chapitre. Par la suite, l’accès des fournisseurs canadiens aux recours précontractuels sera subordonné au résultat des négociations prévues à l’article 19.17.8.

ANNEXE 19-8

Médias de publication

Section A:

Supports électroniques ou papier utilisés pour la publication des lois, des règlements, des décisions judiciaires, des décisions administratives d’application générale, des clauses contractuelles types et des procédures concernant les marchés publics visés par le présent accord conformément à l’article 19.5 :

1.    BELGIQUE

1.1    Lois, règlements royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles :

1.    le Moniteur Belge

1.2    Jurisprudence:

1.    Pasicrisie

2.    BULGARIE

2.1    Lois et règlements :

1.    Държавен вестник (Gazette de l’État)

2.2    Décisions judiciaires :

1.    http://www.sac.government.bg

2.3    Décisions administratives d’application générale et procédures diverses :

1.    http://www.aop.bg

2.    http://www.cpc.bg.



3.    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

3.1    Lois et règlements :

1.    Recueil des lois de la République tchèque

3.2    Décisions de l’Office de la protection de la concurrence :

1.    Recueil des décisions de l’Office de la protection de la concurrence

4.    DANEMARK

4.1.    Lois et règlements :

1.    Lovtidende

4.2    Décisions judiciaires :

1.    Ugeskrift for Retsvaesen

4.3    Décisions et procédures administratives :

1.    Ministerialtidende

4.4    Décisions du Comité des plaintes des marchés publics du Danemark :

1.    Kendelser fra Klagenævnet for Udbud

5.    ALLEMAGNE

5.1    Lois et règlements :

1.    Bundesgesetzblatt

2.    Bundesanzeiger



5.2    Décisions judiciaires :

1.    Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

6.    ESTONIE

6.1    Lois, règlements et décisions administratives d’application générale :

1.    Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee

6.2    Procédures relatives aux marchés publics :

1.    https://riigihanked.riik.ee

7.    IRLANDE

7.1    Lois et règlements :

1.    Iris Oifigiuil (Journal officiel du gouvernement irlandais).

8.    GRÈCE

8.1    Epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn (Journal officiel du gouvernement de la Grèce)

9.    ESPAGNE

9.1    Législation:

1.    Boletin Oficial del Estado

9.2    Décisions judiciaires :

1.    Aucune publication officielle



10.    FRANCE

10.1    Législation :

1.    Journal Officiel de la République française

10.2    Jurisprudence:

1.    Recueil des arrêts du Conseil d'État

10.3    Revue des marchés publics

11.    CROATIE

11.1    Narodne novine - http://www.nn.hr

12.    ITALIE

12.1    Législation:

1.    Gazzetta Ufficiale

12.2    Jurisprudence:

1.    Aucune publication officielle

13.    CHYPRE

13.1    Législation:

1.    Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazette officielle de la République)



13.2    Décisions judiciaires :

1.    Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 - Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Décisions de la Haute Cour SuprêmeImprimerie nationale)

14.    LETTONIE

14.1    Législation:

1.    Latvijas vēstnesis (Journal officiel)

15.    LITUANIE

15.1    Lois, règlements et dispositions administratives :

1.    Teisės aktų registras (Registre des lois de la Lituanie)

15.2    Décisions judiciaires, jurisprudence :

1.    Bulletin de la Cour suprême de Lituanie « Teismų praktika »

2.    Bulletin de la Cour administrative suprême de Lituanie «Administracinių teismų praktika »

16.    LUXEMBOURG

16.1    Législation:

1.    Mémorial

16.2    Jurisprudence:

1.    Pasicrisie



17.    HONGRIE

17.1    Législation:

1.    Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie)

17.2    Jurisprudence:

1.    Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics – Journal officiel du conseil des marchés publics)

18.    MALTE

18.1    Législation:

1.    Gazette du gouvernement

19.    PAYS-BAS

19.1    Législation:

1.    Nederlandse Staatscourant or Staatsblad

19.2    Jurisprudence:

1.    Aucune publication officielle

20.    AUTRICHE

20.1    Législation:

1.    Österreichisches Bundesgesetzblatt

2.    Amtsblatt zur Wiener Zeitung



20.2    Décisions judiciaires :

1.    Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes,Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte - http://ris.bka.gv.at/Judikatur/

21.    POLOGNE

21.1    Législation:

1.    Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois de la République de Pologne)

21.2    Décisions judiciaires, jurisprudence :

1.    "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie" (Décisions de la commission d’arbitrage et de la Cour régionale de Varsovie)

22.    PORTUGAL

22.1    Législation:

1.    Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

22.2    Publications judiciaires :

1.    Boletim do Ministério da Justiça

2.    Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo

3.    Colectânea de Jurisprudencia Das Relações



23.    ROUMANIE

23.1    Lois et règlements :

1.    Monitorul Oficial al României (Journal officiel de la Roumanie)

23.2    Décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et procédures :

1.    http://www.anrmap.ro

24.    SLOVÉNIE

24.1    Législation:

1.    Gazette officielle de la République de Slovénie

24.2    Décisions judiciaires :

1.    Aucune publication officielle

25.    SLOVAQUIE

25.1    Législation:

1.    Zbierka zakonov (Recueil des lois)

25.2    Décisions judiciaires :

1.    Aucune publication officielle

26.    FINLANDE

26.1    Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Recueil des lois de la Finlande)



27.    SUÈDE

27.1    Svensk Författningssamling (Recueil des lois du Royaume de Suède)

28.    ROYAUME-UNI

28.1    Législation:

1.    HM Stationery Office

28.2    Jurisprudence:

1.    Recueils de jurisprudence

28.3    Entités publiques :

1.    Bureau des publications officielles de Sa Majesté

Section B:

Médias électroniques ou papier utilisés pour la publication des avis requis par les articles 19.6, 19.8.7 et 19.15.2 conformément à l’article 19.5 :

1.    BELGIQUE

1.1    Journal officiel de l’Union européenne

1.2    Le Bulletin des Adjudications

1.3    Autres publication dans la presse spécialisée



2.    BULGARIE

2.1    Journal officiel de l’Union européenne

2.2    Държавен вестник (Gazette de l’État) - http://dv.parliament.bg

2.3    Registre des marchés publics - http://www.aop.bg

3.    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

3.1    Journal officiel de l’Union européenne

4.    DANEMARK

4.1    Journal officiel de l’Union européenne

5.    ALLEMAGNE

5.1    Journal officiel de l’Union européenne

6.    ESTONIE

6.1    Journal officiel de l’Union européenne

7.    IRLANDE

7.1    Journal officiel de l’Union européenne

7.2    Quotidiens : « Irish Independent », « Irish Times », « Irish Press », « Cork Examiner »

8.    GRÈCE

8.1    Journal officiel de l’Union européenne

8.2    Publication dans la presse quotidienne, financière, régionale et spécialisée



9.    ESPAGNE

9.1    Journal officiel de l’Union européenne

10.    FRANCE

10.1    Journal officiel de l’Union européenne

10.2    Bulletin officiel des annonces des marchés publics

11.    CROATIE

11.1    Journal officiel de l’Union européenne

11.2    Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Publication électronique des marchés publics de la République de Croatie)

12.    ITALIE

12.1    Journal officiel de l’Union européenne

13.    CHYPRE

13.1    Journal officiel de l’Union européenne

13.2    Gazette officielle de la République

13.3    Quotidiens locaux

14.    LETTONIE

14.1    Journal officiel de l’Union européenne

14.2    Latvijas vēstnesis (Journal officiel)



15.    LITUANIE

15.1    Journal officiel de l’Union européenne

15.2    Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portail central des marchés publics)

15.3    Supplément d’information « Informaciniai pranešimai » de la Gazette officielle (« Valstybės žinios ») de la République de Lituanie.

16.    LUXEMBOURG

16.1    Journal officiel de l’Union européenne

16.2    Quotidiens

17.    HONGRIE

17.1    Journal officiel de l’Union européenne

17.2    Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics – Journal officiel du conseil des marchés publics)

18.    MALTE

18.1    Journal officiel de l’Union européenne

18.2    Gazette du gouvernement

19.    PAYS-BAS

19.1    Journal officiel de l’Union européenne



20.    AUTRICHE

20.1    Journal officiel de l’Union européenne

20.2    Amtsblatt zur Wiener Zeitung

21.    POLOGNE

21.1    Journal officiel de l’Union européenne

21.2    Biuletyn Zamówień Publicznych (Bulletin des marchés publics)

22.    PORTUGAL

22.1    Journal officiel de l’Union européenne.

23.    ROUMANIE

23.1    Journal officiel de l’Union européenne

23.2    Monitorul Oficial al României (Journal officiel de la Roumanie)

23.3    Bulletin électronique des marchés publics - http://www.e-licitatie.ro

24.    SLOVÉNIE

24.1    Journal officiel de l’Union européenne

24.2    Portal javnih naročil - http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal 

25.    SLOVAQUIE

25.1    Journal officiel de l’Union européenne

25.2    Vestnik verejneho obstaravania (Journal des marchés publics)



26.    FINLANDE

26.1    Journal officiel de l’Union européenne

26.2    Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Marchés publics en Finlande et dans l’EEE, supplément à la Gazette officielle de la Finlande)

27.    SUÈDE

27.1    Journal officiel de l’Union européenne

28.    ROYAUME-UNI

28.1    Journal officiel de l’Union européenne

Section C:

Adresse ou adresses de sites Web où les Parties publient des statistiques sur les marchés publics conformément à l’article 19.15.5 ainsi que les avis sur les marchés adjugés conformément à l’article 19.15.6 :

1.    Des avis sur les marchés adjugés par les entités énumérées aux annexes 191 à 193 de la Liste d’engagements en matière d’accès aux marchés de l’Union européenne sont publiés dans la version en ligne du Journal officiel de l’Union européenne (TED – Tenders Electronic Daily) : http://ted.europa.eu

(1)  Il est entendu que la Loi sur le cabotage n’impose pas d’exigences de nationalité aux membres d’équipage.
(2) Activités postales aux termes de la loi du 24 décembre 1993.
(3) Agit comme centrale d’achats pour toute l’administration publique italienne.
(4)  Selon la directive de l’Union européenne sur les services d'utilité publique, on entend par « entreprise publique » toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.
L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise :
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; ou
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
(5)  Il est entendu que dans les cas où de tels réseaux comprennent l’évacuation et le traitement des eaux usées, cette partie des activités est également couverte.
(6)  En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions d'exploitation déterminées par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence de service.
(7)  En ce qui concerne l’achat de véhicules de transport en commun, les soumissionnaires canadiens doivent se voir accorder un traitement non moins favorable que celui accordé aux soumissionnaires de l’Union européenne ou de pays tiers. Le terme « véhicule de transport en commun » désigne un tramway, un autobus, un trolleybus, un wagon de métro, une voiture de train léger sur rail ou une locomotive de passagers destinée à un réseau de métro ou de train léger sur rail utilisé pour le transport public.
(8) Le terme « entreprise liée » désigne toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité contractante conformément aux exigences de la directive 83/349/CEE du Conseil  concernant les comptes consolidés ou, dans le cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l’entité contractante peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité contractante ou qui, comme l’entité contractante, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
(9) Lorsque, en raison de la date de création ou du début des activités d’une entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois années précédentes, il suffira que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au présent paragraphe est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE 20A

Partie A

Indications géographiques identifiant un produit comme étant originaire de l’Union européenne

Indications

Translittération
(à titre informatif seulement)

Catégorie de produits

Lieu d’origine
(territoire, région ou localité)

České pivo

bière

République tchèque

Žatecký Chmel

houblon

République tchèque

Hopfen aus der Hallertau

houblon

Allemagne

Nürnberger Bratwürste**

viandes fraîches, congelées et transformées

Allemagne

Nürnberger Rostbratwürste

viandes fraîches, congelées et transformées

Allemagne

Schwarzwälder Schinken

viandes fraîches, congelées et transformées

Allemagne

Aachener Printen

produits de confiserie et de boulangerie

Allemagne

Nürnberger Lebkuchen

produits de confiserie et de boulangerie

Allemagne

Lübecker Marzipan

produits de confiserie et de boulangerie

Allemagne

Bremer Klaben

produits de confiserie et de boulangerie

Allemagne

Hessicher Handkäse

fromages

Allemagne

Hessicher Handkäs

fromages

Allemagne

Terttnanger Hopfen

houblon

Allemagne

Spreewälder Gurken

produits de légumes frais et transformés

Allemagne

Danablu

fromages

Danemark

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamatas

olives de table et transformées

Grèce

Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

produits de confiserie et de boulangerie

Grèce

Φέτα*

Feta

fromages

Grèce

Ελαιόλαδο Καλαμάτας

Kalamata olive oil

huiles végétales et graisses animales

Grèce

Ελαιόλαδο Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Kolymvari Chanion Kritis Olive Oil

huiles végétales et graisses animales

Grèce

Ελαιόλαδο Σητείας Λασιθίου Κρήτης

Sitia Lasithiou Kritis Olive oil

huiles végétales et graisses animales

Grèce

Ελαιόλαδο Λακωνία

Olive Oil Lakonia

huiles végétales et graisses animales

Grèce

Κρόκος Κοζάνης

Krokos Kozanis

épices

Grèce

Κεφαλογραβιέρα

Kefalograviera

fromages

Grèce

Γραβιέρα Κρήτης

Graviera Kritis

fromages

Grèce

Γραβιέρα Νάξου

Graviera Naxou

fromages

Grèce

Μανούρι

Manouri

fromages

Grèce

Κασέρι

Kasseri

fromages

Grèce

Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς

Fassolia Gigantes Elefantes Kastorias

produits de légumes frais et transformés

Grèce

Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Πρεσπών

Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

produits de légumes frais et transformés

Grèce

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Konservolia Amfissis

olives de table et transformées

Grèce

Λουκούμι Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou

produits de confiserie et de boulangerie

Chypre

Baena

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Sierra Mágina

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Aceite del Baix EbreMontsía

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Oli del Baix EbreMontsía

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Aceite del Bajo Aragón

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Antequera

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Priego de Córdoba

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Sierra de Cádiz

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Sierra de Segura

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Sierra de Cazorla

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Siurana

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Aceite de Terra Alta

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Oli de Terra Alta

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Les Garrigues

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Estepa

huiles végétales et graisses animales

Espagne

Guijuelo

viandes fraîches, congelées et transformées

Espagne

Jamón de Huelva

viandes fraîches, congelées et transformées

Espagne

Jamón de Teruel

viandes fraîches, congelées et transformées

Espagne

Salchichón de Vic

viandes fraîches, congelées et transformées

Espagne

Llonganissa de Vic

viandes fraîches, congelées et transformées

Espagne

MahónMenorca

fromages

Espagne

Queso Manchego

fromages

Espagne

Cítricos Valencianos

fruits et noix frais et transformés

Espagne

Cîtrics Valancians

fruits et noix frais et transformés

Espagne

Jijona

produits de confiserie et de boulangerie

Espagne

Turrón de Alicante

produits de confiserie et de boulangerie

Espagne

Azafrán de la Mancha

épices

Espagne

Comté

fromages

France

Reblochon

fromages

France

Reblochon de Savoie

fromages

France

Roquefort

fromages

France

Camembert de Normandie

fromages

France

Brie de Meaux

fromages

France

Emmental de Savoie

fromages

France

Pruneaux d'Agen

fruits et noix frais et transformés

France

Pruneaux d'Agen micuits

fruits et noix frais et transformés

France

Huîtres de MarennesOléron

produits de poissons frais, congelés et transformés

France

Canards à foie gras du SudOuest: Chalosse

viandes fraîches, congelées et transformées

France

Canards à foie gras du SudOuest: Gascogne

viandes fraîches, congelées et transformées

France

Canards à foie gras du SudOuest: Gers

viandes fraîches, congelées et transformées

France

Canards à foie gras du SudOuest: Landes

viandes fraîches, congelées et transformées

France

Canards à foie gras du SudOuest: Périgord

viandes fraîches, congelées et transformées

France

Canards à foie gras du SudOuest: Quercy

viandes fraîches, congelées et transformées

France

Jambon de Bayonne***

viandes salées à sec

France

Huile d'olive de HauteProvence

huiles végétales et graisses animales

France

Huile essentielle de lavande de HauteProvence

huiles essentielles

France

Morbier

fromages

France

Epoisses

fromages

France

Beaufort***

fromages

France

Maroilles

fromages

France

Marolles

fromages

France

Munster *

fromages

France

Munster Géromé

fromages

France

Fourme d'Ambert

fromages

France

Abondance

fromages

France

Bleu d'Auvergne

fromages

France

Livarot

fromages

France

Cantal

fromages

France

Fourme de Cantal

fromages

France

Cantalet

fromages

France

Petit Cantal

fromages

France

Tomme de Savoie

fromages

France

Pont L'Evêque

fromages

France

Neufchâtel

fromages

France

Chabichou du Poitou

fromages

France

Crottin de Chavignol

fromages

France

SaintNectaire

fromages

France

Piment d'Espelette

épices

France

Lentille verte du Puy

produits de légumes frais et transformés

France

Aceto balsamico Tradizionale di Modena

vinaigre

Italie

Aceto balsamico di Modena

vinaigre

Italie

Cotechino Modena

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Zampone Modena

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Bresaola della Valtellina

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Mortadella Bologna

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Prosciutto di Parma

viandes salées à sec

Italie

Prosciutto di S. Daniele

viandes salées à sec

Italie

Prosciutto Toscano

viandes salées à sec

Italie

Prosciutto di Modena

viandes salées à sec

Italie

Provolone Valpadana

fromages

Italie

Taleggio

fromages

Italie

Asiago*

fromages

Italie

Fontina*

fromages

Italie

Gorgonzola*

fromages

Italie

Grana Padano

fromages

Italie

Mozzarella di Bufala Campana

fromages

Italie

Parmigiano Reggiano

fromages

Italie

Pecorino Romano

fromages

Italie

Pecorino Sardo

fromages

Italie

Pecorino Toscano

fromages

Italie

Arancia Rossa di Sicilia

fruits et noix frais et transformés

Italie

Cappero di Pantelleria

fruits et noix frais et transformés

Italie

Kiwi Latina

fruits et noix frais et transformés

Italie

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

produits de légumes frais et transformés

Italie

Mela Alto Adige

fruits et noix frais et transformés

Italie

Südtiroler Apfel

fruits et noix frais et transformés

Italie

Pesca e nettarina di Romagna

fruits et noix frais et transformés

Italie

Pomodoro di Pachino

produits de légumes frais et transformés

Italie

Radicchio Rosso di Treviso

produits de légumes frais et transformés

Italie

Ricciarelli di Siena

produits de confiserie et de boulangerie

Italie

Riso Nano Vialone Veronese

céréales

Italie

Speck Alto Adige

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Südtiroler Markenspeck

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Südtiroler Speck

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Veneto Valpolicella

huiles végétales et graisses animales

Italie

Veneto Euganei e Berici

huiles végétales et graisses animales

Italie

Veneto del Grappa

huiles végétales et graisses animales

Italie

Culatello di Zibello

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Garda

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Lardo di Colonnata

viandes fraîches, congelées et transformées

Italie

Szegedi téliszalámi

viandes fraîches, congelées et transformées

Hongrie

Szegedi szalámi

viandes fraîches, congelées et transformées

Hongrie

Tiroler Speck

viandes fraîches, congelées et transformées

Autriche

Steirischer Kren

produits de légumes frais et transformés

Autriche

Steirisches Kürbiskernöl

oléagineux

Autriche

Queijo S. Jorge

fromages

Portugal

Azeite de Moura

huiles végétales et graisses animales

Portugal

Azeites de TrásosMontes

huiles végétales et graisses animales

Portugal

Azeite do Alentejo Interior

huiles végétales et graisses animales

Portugal

Azeites da Beira Interior

huiles végétales et graisses animales

Portugal

Azeites do Norte Alentejano

huiles végétales et graisses animales

Portugal

Azeites do Ribatejo

huiles végétales et graisses animales

Portugal

Pêra Rocha do Oeste

fruits et noix frais et transformés

Portugal

Ameixa d'Elvas

fruits et noix frais et transformés

Portugal

Ananás dos Açores / S. Miguel

fruits et noix frais et transformés

Portugal

Chouriça de carne de Vinhais

viandes fraîches, congelées et transformées

Portugal

Linguiça de Vinhais

viandes fraîches, congelées et transformées

Portugal

Chouriço de Portalegre

viandes fraîches, congelées et transformées

Portugal

Presunto de Barrancos

viandes fraîches, congelées et transformées

Portugal

Queijo Serra da Estrela

fromages

Portugal

Queijos da Beira Baixa

fromages

Portugal

Queijo de Castelo Branco

fromages

Portugal

Queijo Amarelo da Beira Baixa

fromages

Portugal

Queijo Picante da Beira Baixa

fromages

Portugal

Salpicão de Vinhais

viandes fraîches, congelées et transformées

Portugal

Gouda Holland

fromages

Pays-Bas

Edam Holland

fromages

Pays-Bas

Kalix Löjrom

produits de poissons frais, congelés et transformés

Suède

Magiun de prune Topoloveni

fruits et noix frais et transformés

Roumanie



Partie B

Indications géographiques identifiant un produit comme étant originaire du Canada

Indications

Translittération
(à titre informatif seulement)

Catégorie de produits

Lieu d’origine
(territoire, région ou localité)

________________

ANNEXE 20B

TERMES VISÉS AUX ARTICLES 20.19.11 ET 20.19.12

Partie A

Valencia Orange

Orange Valencia

Valencia

Black Forest Ham

Jambon Forêt Noire

Tiroler Bacon 1

Bacon Tiroler1

Parmesan

St. George Cheese

Fromage StGeorge[s]

Partie B

Le terme « comté » en liaison avec des produits alimentaires lorsqu’il est utilisé pour désigner un comté (par exemple « Comté du Prince-Édouard »; « Prince Edward County »; « Comté de Prescott-Russell »; « Prescott-Russell County »).

Le terme « Beaufort » en liaison avec des produits fromagers, fabriqués à proximité du lieu géographique appelé « Beaufort range », sur l’Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

________________

ANNEXE 20C

CATÉGORIES DE PRODUITS

1.    Viandes fraîches, congelées et transformées s’entend des produits visés par le chapitre 2 et figurant sous la position 16.01 ou 16.02 du Système harmonisé.

2.    Viandes salées à sec s’entend des produits de viandes salées à sec visées par le chapitre 2 et figurant sous la position 16.01 ou 16.02 du Système harmonisé.

3.    Houblon s’entend des produits figurant sous la position 12.10 du Système harmonisé.

4.    Produits de poissons frais, congelés et transformés s’entend des produits visés par le chapitre 3 et figurant sous la position 16.03, 16.04 ou 16.05 du Système harmonisé.

5.    Beurre s’entend des produits figurant sous la position 04.05 du Système harmonisé.

6.    Fromages s’entend des produits figurant sous la position 04.06 du Système harmonisé.

7.    Produits de légumes frais et transformés s’entend des produits visés par le chapitre 7 du Système harmonisé et des produits contenant des légumes visés par le chapitre 20 du Système harmonisé.

8.    Fruits et noix frais et transformés s’entend des produits visés par le chapitre 8 du Système harmonisé et des produits contenant des fruits ou des noix visés par le chapitre 20 du Système harmonisé.

9.    Épices s’entend des produits visés par le chapitre 9 du Système harmonisé.

10.    Céréales s’entend des produits visés par le chapitre 10 du Système harmonisé.


11.    Produits de l’industrie meunière s’entend des produits visés par le chapitre 11 du Système harmonisé.

12.    Oléagineux s’entend des produits visés par le chapitre 12 du Système harmonisé.

13.    Boissons d’extraits végétaux s’entend des produits figurant sous la position 13.02 du Système harmonisé.

14.    Huiles végétales et graisses animales s’entend des produits visés par le chapitre 15 du Système harmonisé.

15.    Produits de confiserie et de boulangerie s’entend des produits figurant sous la position 17.04, 18.06, 19.04 ou 19.05 du Système harmonisé.

16.    Pâtes s’entend des produits figurant sous la position 19.02 du Système harmonisé.

17.    Olives de table et transformées s’entend des produits figurant sous la position 20.01 ou 20.05 du Système harmonisé.

18.    Pâte de moutarde s’entend des produits figurant sous la sous-position 2103.30 du Système harmonisé.

19.    Bière s’entend des produits figurant sous la position 22.03 du Système harmonisé.

20.    Vinaigre s’entend des produits figurant sous la position 22.09 du Système harmonisé.

21.    Huiles essentielles s’entend des produits figurant sous la position 33.01 du Système harmonisé.

________________

ANNEXE 29A

RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À L’ARBITRAGE

Définitions et dispositions générales

1.    Pour l’application du présent chapitre et des présentes règles :

conseiller désigne une personne physique engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre d'une procédure d’arbitrage;

groupe spécial d’arbitrage désigne un groupe spécial établi en application de l’article 29.7;

arbitre désigne un membre d’un groupe spécial d’arbitrage établi en application de l’article 29.7;

assistant désigne une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'aide dans ses fonctions;

jour désigne un jour civil, sauf indication contraire;

jour férié désigne le samedi, le dimanche et tout autre jour désigné par une Partie comme jour de congé pour l’application des présentes règles;

représentant d’une Partie désigne un employé ou toute personne physique nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une Partie qui représente la Partie dans le cadre d’un différend au titre du présent accord;

Partie défenderesse désigne la Partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l’article 29.2;



Partie requérante désigne toute Partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en application de l’article 29.6.

2.    La Partie défenderesse est responsable de l’administration logistique de la procédure d’arbitrage, en particulier de l’organisation des audiences, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Toutefois, les Parties assument à parts égales les dépenses administratives de la procédure d’arbitrage ainsi que la rémunération et tous les frais généraux, de voyage et d’hébergement des arbitres et de leurs assistants.

Notifications

3.    Sauf s’ils en conviennent autrement, les Parties et le groupe spécial d’arbitrage transmettent les demandes, avis, communications écrites ou autres documents par courrier électronique, et transmettent également, le même jour, une copie par télécopieur, courrier recommandé, service de messagerie, remise avec accusé de réception ou tout autre moyen de télécommunication qui fournit la preuve de son envoi. En l’absence d’une preuve contraire, un message envoyé par courrier électronique est réputé reçu le jour même de son envoi..

4.    La Partie qui communique par écrit fournit une version électronique de ses communications à l’autre Partie et à chacun des arbitres.

5.    Les erreurs mineures d’écriture contenues dans les demandes, avis, communications écrites ou autres documents liés à la procédure d’arbitrage peuvent être corrigées par l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.

6.    Si le dernier jour prévu pour la remise d’un document tombe un jour férié officiel ou un jour de repos au Canada ou dans l’Union européenne, le document peut être remis le jour ouvrable suivant. Aucun document, aucune notification ou demande, quelle que soit sa nature, n’est réputé être reçu un jour férié.



7.    Selon les dispositions en litige, des copies de toutes les demandes et notifications adressées au Comité mixte de l’AECG conformément au présent chapitre sont également envoyées aux autres organes institutionnels concernés.

Début de l’arbitrage

8.    À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours ouvrables suivant son établissement afin de déterminer les questions que les Parties ou le groupe spécial d’arbitrage estiment appropriées, y compris la rémunération et les dépenses à payer aux arbitres, lesquelles sont conformes aux normes de l’OMC. La rémunération de chaque assistant d’arbitre n’excède pas 50 pour cent de la rémunération totale de cet arbitre. Les arbitres et les représentants des Parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

9.    a)    À moins que les Parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, le mandat du groupe spécial d’arbitrage est le suivant :

« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord, la question indiquée dans la demande d’établissement du groupe spécial d’arbitrage, statuer sur la compatibilité de la mesure en question avec les dispositions visées à l’article 29.2 et rendre une décision conformément aux articles 29.10, 29.17 et 29.18. »

b)    Les Parties notifient au groupe spécial d’arbitrage le mandat convenu dans les trois jours ouvrables suivant leur accord.

c)    Le groupe spécial d’arbitrage peut statuer sur sa propre compétence.



Communications initiales

10.    La Partie requérante remet sa communication écrite initiale au plus tard 10 jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. La Partie défenderesse remet sa communication écrite présentée à titre de réfutation au plus tard 21 jours après la date de remise de la communication écrite initiale.

Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

11.    Le président du groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer au président le pouvoir de prendre des décisions d’ordre administratif et procédural.

12.    Les audiences ont lieu en personne. Sauf indication contraire dans le présent chapitre et sans préjudice du paragraphe 30, le groupe spécial d’arbitrage peut exercer ses autres activités par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopieur ou par moyens informatiques.

13.    Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage, mais le groupe spécial d’arbitrage peut permettre à ses assistants d’être présents à ses délibérations.

14.    La rédaction de toute décision demeure la responsabilité exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne doit pas être déléguée.

15.    Les constatations, les déterminations et les recommandations du groupe spécial d’arbitrage visées aux articles 29.9 et 29.10 devraient être faites par consensus; si un consensus est impossible, elles sont alors faites par une majorité de ses membres.

16.    Les arbitres ne peuvent pas émettre d’opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l’unanimité.



17.    Lorsqu’une question d’ordre procédural se pose et qu’elle n’est pas couverte par les dispositions du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends), le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les Parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions et qui assure un traitement égal entre les Parties.

18.    Si le groupe spécial d’arbitrage estime nécessaire de modifier tout délai applicable dans le cadre de la procédure ou d’apporter tout autre ajustement d’ordre procédural ou administratif pouvant être nécessaires à l’équité ou à l’efficacité de la procédure, il informe les Parties par écrit des raisons de la modification ou de l’ajustement ainsi que du délai ou de l’ajustement nécessaires. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter les modifications ou les ajustements après avoir consulté les Parties.

19.    Tout délai établi dans le présent chapitre et dans la présente annexe peut être modifié par consentement mutuel des Parties. À la demande d’une Partie, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier les délais applicables dans le cadre de la procédure.

20.    Le groupe spécial d’arbitrage suspend ses travaux :

a)    soit à la demande de la Partie requérante pour une période précisée dans la demande, mais qui n’excède pas 12 mois consécutifs, et reprend ses travaux à la demande de la Partie requérante;

b)    soit après avoir remis son rapport intérimaire ou, dans le cas d’une procédure relative à un désaccord sur l’équivalence en application de l’article 29.14 ou d’une procédure prévue à l’article 29.15, uniquement à la demande des deux Parties, pour une période précisée dans la demande, et reprend ses travaux à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

Si aucune demande visant la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage n’est présentée avant la fin de la période précisée dans la demande de suspension, la procédure prend fin. La fin des travaux du groupe spécial d’arbitrage est sans préjudice des droits des Parties dans une autre procédure sur la même question en application du chapitre Vingtneuf (Règlement des différends).



Remplacement

21.    Si un arbitre est incapable de participer à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est choisi conformément à l’article 29.7.3.

22.    La Partie qui estime qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du Code de conduite figurant à l’annexe 29-B (« Code de conduite ») et qu’il doit, pour cette raison, être remplacé, notifie ce fait à l’autre Partie dans les 15 jours suivant le moment où elle a eu connaissance des circonstances à l’origine du manquement au Code de conduite commis par l’arbitre.

23.    Lorsqu’une Partie estime qu’un arbitre autre que le président ne respecte pas les exigences du Code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, remplacent l’arbitre et choisissent un remplaçant suivant la procédure énoncée à l’article 29.7.3.

Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer un arbitre, une Partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est sans appel.

Si, conformément à la demande, le président conclut qu’un arbitre ne respecte pas les exigences du Code de conduite, il choisit un nouvel arbitre par tirage au sort parmi les noms de la liste visée à l’article 29.8.1 et sur laquelle figurait l’arbitre initial. Si l’arbitre initial avait été choisi par les Parties conformément à l’article 29.7, le remplaçant est tiré au sort parmi les personnes proposées par la Partie requérante et par la Partie défenderesse en application de l’article 29.8.1. Le choix du nouvel arbitre est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande au président du groupe spécial d’arbitrage.

24.    Lorsqu’une Partie estime que le président du groupe spécial d’arbitrage ne respecte pas les exigences du Code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, démettent le président de ses fonctions et choisissent un remplaçant suivant la procédure énoncée à l’article 29.7.3.



Si les Parties n’arrivent pas à s’entendre sur la nécessité de remplacer le président, une Partie peut demander que la question soit soumise aux deux autres arbitres. La décision de ces arbitres quant à la nécessité de remplacer le président est sans appel.

S’ils décident que le président ne respecte pas les exigences du Code de conduite, les arbitres choisissent un nouveau président par tirage au sort parmi les noms figurant encore sur la liste visée à l’article 29.8.1. Le choix du nouveau président se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande visée au présent paragraphe.

Si les arbitres ne peuvent parvenir à une décision dans les 10 jours suivant la date où la question leur a été soumise, la procédure prévue à l’article 29.7 s’applique.

25.    La procédure d’arbitrage est suspendue pendant la période nécessaire pour mener la procédure prévue aux paragraphes 21 à 24.

Audiences

26.    Le président fixe la date et l’heure de l’audience en consultation avec les Parties et les autres arbitres, et confirme ces informations par écrit aux Parties. La Partie responsable de l’administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, sous réserve du paragraphe 39.

27.    À moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’audience est tenue à Bruxelles si la Partie requérante est le Canada et à Ottawa si la Partie requérante est l’Union européenne.

28.    En règle générale, il ne devrait y avoir qu’une seule audience. De sa propre initiative ou à la demande d’une Partie, le groupe spécial d’arbitrage peut tenir une audience supplémentaire lorsque le différend concerne des questions d’une complexité exceptionnelle. Aucune audience supplémentaire n’est tenue dans les procédures établies en application des articles 29.14 et 29.15, sauf dans le cas d’un désaccord sur la mise en conformité et sur l’équivalence.



29.    Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l’audience.

30.    Les personnes suivantes peuvent assister à l’audience, que la procédure soit ouverte au public ou non:

a)    les représentants des Parties;

b)    les conseillers des Parties;

c)    le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

d)    les assistants des arbitres.

Seuls les représentants et les conseillers des Parties peuvent s’adresser au groupe spécial d’arbitrage.

31.    Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’une audience, chaque Partie remet au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre Partie la liste des noms des personnes physiques qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.

32.    Le groupe spécial d’arbitrage mène l’audience de la manière suivante, en faisant en sorte que la Partie requérante et la Partie défenderesse aient le même temps de parole :

Argumentation

a)    argumentation de la Partie requérante;

b)    argumentation de la Partie défenderesse;

Contre-argumentation

a)    réplique de la Partie requérante;

b)    contre-réplique de la Partie défenderesse.



33.    Le groupe spécial d’arbitrage peut poser des questions à l’une ou l’autre des Parties à tout moment durant l’audience.

34.    Après avoir reçu les commentaires des Parties, le groupe spécial d’arbitrage remet aux Parties la transcription finale de chaque audience.

35.    Dans les 10 jours ouvrables suivant la date de l’audience, chaque Partie peut remettre aux arbitres et à l’autre Partie une communication écrite supplémentaire concernant toute question soulevée durant l’audience.

Questions soumises par écrit

36.    Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment durant la procédure, poser des questions par écrit à l’une des Parties ou aux deux Parties. Chacune des Parties reçoit une copie de toute question soumise par le groupe spécial d’arbitrage.

37.    Chaque Partie fournit également à l’autre Partie une copie de ses réponses écrites aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque Partie a la possibilité de fournir des commentaires écrits sur la réponse de l’autre Partie dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception.

Transparence et confidentialité

38.    Sous réserve du paragraphe 39, chaque Partie rend ses communications accessibles au public et, à moins que les Parties n’en décident autrement, les audiences du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public.



39.    Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque la communication et les arguments d’une Partie comportent des renseignements commerciaux confidentiels. Les Parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos. Chaque Partie et ses conseillers traitent comme confidentiel tout renseignement soumis au groupe spécial d’arbitrage par l’autre Partie que cette dernière a désigné comme confidentiel. La Partie qui soumet au groupe spécial d’arbitrage une communication qui comporte des renseignements confidentiels fournit également, dans les 15 jours, une version non confidentielle de la communication susceptible d’être communiquée au public.

Contacts ex parte

40.    Le groupe spécial d’arbitrage ne rencontre pas une Partie ni ne communique avec une Partie en l’absence de l’autre Partie.

41.    Aucun arbitre ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question faisant l’objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l’absence des autres arbitres.

Renseignements et avis techniques

42.    À la demande d’une Partie au différend ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut demander des renseignements et des avis techniques à toute personne ou à tout organisme qu’il estime compétent, sous réserve des modalités et conditions convenues entre les Parties. Tout renseignement obtenu de cette façon doit être divulgué à chaque Partie et soumis pour leurs commentaires.

Communications d’amicus curiae

43.    Les personnes non gouvernementales établies dans une Partie peuvent soumettre des mémoires d’amicus curiae au groupe spécial d’arbitrage conformément aux paragraphes suivants.



44.    À moins que les Parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non demandées, à condition qu’elles soient présentées dans les 10 jours suivant la date de l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles se rapportent directement à la question examinée par le groupe spécial d’arbitrage et qu'en aucun cas elles ne dépassent 15 pages dactylographiées, y compris les annexes.

45.    La communication contient une description de la personne la présentant, qu'elle soit une personne physique ou morale, y compris la nature de ses activités et sa source de financement, et précise la nature des intérêts que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les Parties, conformément aux paragraphes 48 et 49.

46.    Le groupe spécial d’arbitrage énumère dans sa décision toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux présentes règles. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas tenu d’aborder dans sa décision les arguments présentés dans ces communications. Le groupe spécial d’arbitrage soumet aux Parties, pour leurs commentaires, toute communication qu’il reçoit.

Affaires urgentes

47.    Dans les affaires urgentes visées à l’article 29.11, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les Parties, ajuste les délais prescrits aux présentes règles comme il le juge approprié et il notifie ces ajustements aux Parties.

Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation

48.    Durant les consultations visées à l’article 29.7.2, et au plus tard durant la réunion visée au paragraphe 8, les Parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.



49.    Si les Parties sont incapables de s’entendre sur une langue de travail commune, chaque Partie s’occupe de la traduction de ses communications écrites vers la langue choisie par l’autre Partie et en assume les coûts. La Partie défenderesse s’occupe de l’interprétation des communications orales vers les langues choisies par les Parties.

50.    Les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont rendues dans la langue ou les langues choisies par les Parties.

51.    Tous les coûts relatifs à la traduction d’une décision du groupe spécial d’arbitrage vers la langue ou les langues choisies par les Parties sont assumés à parts égales par les Parties.

52.    Une Partie peut fournir des commentaires sur la fidélité de toute version traduite d’un document rédigé conformément aux présentes règles.

Calcul des délais

53.    Tous les délais fixés dans le présent chapitre et la présente annexe, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d’arbitrage pour notifier leurs décisions, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l’acte ou le fait auquel ils font référence, sauf indication contraire.

54.    Lorsqu’une Partie reçoit un document à une date autre que la date à laquelle ce document est reçu par l’autre Partie, en raison de l’application du paragraphe 6, toute période calculée à partir de la date de réception de ce document est calculée à compter de la dernière date de réception du document.



Autres procédures

55.    Les délais fixés dans les présentes règles sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour l’adoption d’une décision du groupe spécial d’arbitrage dans les procédures au titre des articles 29.14 et 29.15.

56.    Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses arbitres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour les besoins des procédures établies au titre des articles 29.14 et 29.15, la procédure énoncée à l’article 29.7 s’applique. Le délai pour la notification de la décision est prolongé de 20 jours.

________________

ANNEXE 29B

CODE DE CONDUITE DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1.    Pour l’application du présent chapitre et du présent code de conduite :

arbitre désigne un membre d’un groupe spécial d’arbitrage établi en application de l’article 29.7;

assistant désigne une personne physique qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'aide dans ses fonctions;

candidat désigne une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l’article 29.8 et dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée en application de l’article 29.7;

médiateur désigne une personne physique qui dirige une médiation conformément à l’article 29.5;

procédure, sauf indication contraire, désigne une procédure d’arbitrage;

personnel désigne, relativement à un arbitre, les personnes physiques placées sous la direction et le contrôle de l’arbitre, à l'exception des assistants.

Responsabilités des candidats et des arbitres

2.    Tous les candidats et arbitres évitent tout manquement ou apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d’intérêts directs et indirects et observent des normes de conduite strictes afin que l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends soient préservées. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations prévues aux paragraphes 16 à 19.



Obligations de déclaration

3.    Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre du présent chapitre, le candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et sujets.

4.    Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les candidats déclarent les intérêts, relations et sujets qui suivent :

1)    tout intérêt financier du candidat :

a)    dans la procédure ou dans l’issue de celle-ci;

b)    dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal judiciaire interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure pour laquelle sa candidature est envisagée;

2)    tout intérêt financier de l’employeur, d’un partenaire, d’un associé ou d’un membre de la famille du candidat :

a)    dans la procédure ou dans l’issue de celle-ci;

b)    dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal judiciaire interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure pour laquelle sa candidature est envisagée;

3)    toute relation du candidat, passée ou présente, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec les parties intéressées dans la procédure, ou leurs avocats, ou toute relation de même nature concernant l’employeur, un partenaire, un associé ou un membre de la famille du candidat;

4)    toute défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure ou concernant les mêmes points.



5.    Un candidat ou un arbitre communique au Comité mixte de l’AECG les questions concernant des violations réelles ou éventuelles au présent code de conduite afin que les Parties les examinent.

6.    Une fois choisi, un arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations ou sujets visés au paragraphe 3 et il les déclare. L’obligation de déclaration est un devoir permanent et exige d’un arbitre qu’il déclare de tels intérêts, relations ou sujets susceptibles de surgir à toute étape de la procédure. L’arbitre déclare ces intérêts, relations ou sujets en informant le Comité mixte de l’AECG dans les moindres délais, par écrit, afin que les Parties les examinent.

Fonctions des arbitres

7.    Dès sa sélection, un arbitre est en mesure de prendre ses fonctions et il s’en acquitte minutieusement et efficacement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d’équité et de diligence.

8.    Un arbitre n’examine que les questions soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

9.    Un arbitre prend toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les paragraphes 2 à 6 et 17 à 19, et s’y conforment.

10.    Un arbitre n’a pas de contacts ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des arbitres

11.    Un arbitre évite de donner une impression de parti pris et ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations de nature politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une Partie ou la crainte d’être critiqué.



12.    Un arbitre ne contracte pas, directement ou indirectement, d’obligations ou n’accepte pas d’avantages qui, d’une manière quelconque, entraveraient, ou sembleraient entraver, la bonne exécution de ses fonctions.

13.    Un arbitre ne peut utiliser le poste qu’il occupe au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et il évite d’agir d’une manière pouvant donner à penser que d’autres sont dans une situation susceptible de l’influencer.

14.    Un arbitre ne peut permettre que ses relations ou ses responsabilités financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales influent sur sa conduite ou son jugement.

15.    Un arbitre doit éviter d’établir toute relation ou d’acquérir tout intérêt financier qui est susceptible d’avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner l’impression d’un manquement à la déontologie ou d’un parti pris.

Obligations des anciens arbitres

16.    Tous les anciens arbitres doivent éviter d’agir d’une manière pouvant donner l’impression qu’ils avaient un parti pris dans l’exécution de leurs fonctions ou ont tiré un avantage de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

Confidentialité

17.    Les arbitres et anciens arbitres ne divulguent ni n’utilisent à aucun moment des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus durant une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne divulguent ni n’utilisent en aucun cas ce genre de renseignements à leur propre avantage ou à l'avantage d'autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.



18.    Un arbitre ne divulgue pas la décision d’un groupe spécial d’arbitrage, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément au présent chapitre.

19.    Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais le contenu des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ou le point de vue de l’un de ses membres.

Dépenses

20.    Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de son assistant, et remet un décompte final.

Médiateurs

21.    Le présent code de conduite s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux médiateurs.

________________

ANNEXE 29C

RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES À LA MÉDIATION

Article 1

Objectif

En complément de l’article 29.5, la présente annexe a pour but d’aider les Parties à parvenir à une solution mutuellement convenue grâce à une procédure complète et rapide avec l’assistance d’un médiateur.

SECTION A

Procédure de médiation

Article 2

Introduction de la procédure

1.    À tout moment, une Partie peut demander que les Parties s’engagent dans une procédure de médiation. Une telle demande est adressée à l’autre Partie par écrit. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la Partie requérante et :

a)    précise la mesure particulière en cause;

b)    fournit une déclaration des effets négatifs allégués que la mesure a, ou aura, sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, selon la Partie requérante;

c)    explique pourquoi la Partie requérante estime que ces effets sont liés à la mesure.



2.    La procédure de médiation ne peut être engagée que par consentement mutuel des Parties. Lorsqu’une Partie demande la médiation en application du paragraphe 1, l’autre Partie examine de bonne foi la demande et y répond par écrit dans les 10 jours suivant la réception de la demande.

Article 3

Sélection du médiateur

1.    Dès le début de la procédure de médiation, les Parties s’entendent sur un médiateur, si possible, au plus tard 15 jours après la réception de la réponse à la demande de médiation.

2.    Le médiateur n’est citoyen ni de l’une ni de l’autre des Parties, à moins que les Parties en conviennent autrement.

3.    De façon impartiale et transparente, le médiateur aide les Parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution mutuellement convenue. En complément du paragraphe 21 de l’annexe 29B, le Code de conduite des arbitres et des médiateurs s’applique aux médiateurs. Les paragraphes 3 à 7 et 48 à 54 des Règles de procédure relatives à l’arbitrage figurant à l’annexe 29A s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires.

Article 4

Règles de procédure relatives à la médiation

1.    Dans les 10 jours suivant la nomination du médiateur, la Partie qui demande la procédure de médiation présente au médiateur et à l’autre Partie, par écrit, une description détaillée du problème, en particulier de l’application de la mesure en cause et de ses effets sur le commerce. Dans les 20 jours suivant la date de remise de cette communication, l’autre Partie peut fournir par écrit ses commentaires sur la description du problème. L’une ou l’autre des Parties peut inclure dans sa description ou ses commentaires tout renseignement qu’elle estime pertinent.



2.    Le médiateur peut décider de la façon la plus appropriée de clarifier la mesure concernée et son effet commercial possible. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les Parties, consulter les Parties conjointement ou individuellement, demander l’aide d’experts 2 compétents et de parties prenantes ou les consulter, et fournir toute aide supplémentaire demandée par les Parties. Toutefois, avant de demander l’aide d’experts compétents et de parties prenantes ou de les consulter, le médiateur consulte les Parties.

3.    Le médiateur peut donner des conseils et proposer une solution à examiner par les Parties, lesquelles peuvent l’accepter ou la rejeter ou convenir d’une solution différente. Toutefois, le médiateur ne peut donner des conseils ou faire des commentaires sur la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.

4.    La procédure a lieu sur le territoire de la Partie à qui la demande était adressée, ou, par consentement mutuel des Parties, à tout autre endroit ou par tout autre moyen.

5.    Les Parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur. En attendant un accord définitif, les Parties peuvent examiner de possibles solutions intérimaires, particulièrement si la mesure a trait à des marchandises périssables.

6.    La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du Comité mixte de l’AECG. Les solutions mutuellement convenues sont mises à la disposition du public. Toutefois, la version communiquée au public ne peut pas contenir des renseignements qu’une Partie a désignés comme étant confidentiels.

7.    Sur demande des Parties, le médiateur remet aux Parties, par écrit, un projet de rapport factuel, fournissant un résumé de la mesure en cause dans le cadre de la procédure, de la procédure suivie et de toute solution mutuellement convenue qui constitue l’issue finale de la procédure, y compris de possibles solutions intérimaires. Le médiateur accorde aux Parties 15 jours pour commenter le projet de rapport. Après avoir examiné les commentaires des Parties soumis dans le délai imparti, le médiateur présente aux Parties, par écrit, un rapport factuel final dans les 15 jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord. 



8.    La procédure prend fin, selon le cas :

a)    par l’adoption d’une solution mutuellement convenue entre les Parties, à la date de l’adoption;

b)    par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des Parties, indiquant qu’il ne servirait à rien de poursuivre la médiation;

c)    par une déclaration écrite d’une Partie, après étude de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen de tout conseil et de toute solution proposée par le médiateur. Une telle déclaration ne peut pas être présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 4.5;

d)    à n’importe quelle étape de la procédure par accord mutuel des Parties.

SECTION B

Mise en œuvre

Article 5

Mise en œuvre d’une solution mutuellement convenue

1.    Lorsque les Parties ont convenu d’une solution, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai imparti. 

2.    La Partie qui met en œuvre la solution informe l’autre Partie par écrit de toute démarche effectuée ou mesure prise pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.



SECTION C

Dispositions générales

Article 6

Confidentialité et relation avec la procédure de règlement des différends

1.    À moins que les Parties n’en conviennent autrement, et sans préjudice de l’article 4.6, toutes les étapes de la procédure, y compris tout conseil ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, une Partie peut informer le public que la médiation a lieu. L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations factuelles qui existent déjà dans le domaine public.

2.    La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des Parties découlant des dispositions sur le règlement des différends du présent accord ou de tout autre accord.

3.    Il n’est pas obligatoire de tenir des consultations avant l’introduction de la procédure de médiation. Toutefois, une Partie devrait normalement utiliser les autres dispositions pertinentes relatives à la coopération ou à la consultation contenues dans le présent accord avant d’engager la procédure de médiation.

4.    Une Partie ne se fonde pas sur les éléments qui suivent, ni ne les présente comme preuve dans les autres procédures de règlement des différends prévues au présent accord ou dans tout autre accord, et un groupe spécial d’arbitrage ne tient pas compte des éléments suivants :

a)    les positions adoptées par l’autre Partie durant la procédure de médiation ou des renseignements recueillis en application de l’article 4.2;

b)    le fait que l’autre Partie s'est déclarée prête à accepter une solution quant à la mesure faisant l’objet de la médiation;

c)    les conseils donnés ou les propositions faites par le médiateur.



5.    Un médiateur ne peut être membre d’un groupe spécial d’arbitrage dans une procédure de règlement de différends engagée au titre du présent accord ou de l’Accord sur l’OMC et qui concerne la même question que celle pour laquelle il est intervenu comme médiateur.

Article 7

Délais

Tout délai établi dans la présente annexe peut être modifié par consentement mutuel des Parties.

Article 8

Coûts

1.    Chaque Partie prend en charge ses coûts de participation à la procédure de médiation.

2.    Les Parties assument conjointement et à parts égales les coûts relatifs aux questions d’organisation, y compris la rémunération et les dépenses du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle du président d’un groupe spécial d’arbitrage prévue au paragraphe 8 de l’annexe 29A.

Article 9

Révision

Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consultent sur la nécessité de modifier le mécanisme de médiation en fonction de l’expérience acquise et du développement de tout mécanisme correspondant au sein de l’OMC

________________

ANNEXE 30A

LISTE DES TRAITÉS D’INVESTISSEMENT BILATÉRAUX 
ENTRE LE CANADA 
ET DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie pour l’encouragement et la protection des investissements, fait à Ottawa, le 3 février 1997.

Accord entre le Canada et la République tchèque concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Prague, le 6 mai 2009.

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Hongrie sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Ottawa, le 3 octobre 1991.

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Lettonie concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Riga, le 5 mai 2009.

Échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte constituant un accord relatif à l’assurance-investissement à l’étranger, fait à La Valette, le 24 mai 1982.

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Pologne sur l’encouragement et la protection des investissements, fait à Varsovie, le 6 avril 1990.

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Roumanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, fait à Bucarest, le 8 mai 2009.

Accord entre le Canada et la République slovaque concernant la promotion et la protection des investissements, fait à Bratislava, le 20 juillet 2010.

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ANNEXE 30B

MODIFICATIONS
APPORTÉES À L’ACCORD DE 1989 SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES
ET À L’ACCORD DE 2003 SUR LES VINS ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES

SECTION A

La définition suivante est ajoutée à l’article 1 de l’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu’il est modifié par l’annexe VIII de l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses :

« “ autorité compétente” s’entend d’un gouvernement ou d’une commission, d’une régie ou d’un autre organisme gouvernemental d’une Partie qui est autorisé en vertu de la loi à contrôler la vente de vins et spiritueux. »

SECTION B

L’article 2.2b) de l’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu’il est modifié par l’annexe VIII de l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est remplacé par :

« b)    exiger des commerces privés de vin hors site en Ontario et en ColombieBritannique qu’ils ne vendent que des vins fabriqués dans des établissements vinicoles canadiens. Le nombre de ces commerces privés de vin hors site autorisés à vendre uniquement des vins fabriqués dans des établissements vinicoles canadiens dans ces provinces ne dépasse pas 292 en Ontario et 60 en Colombie-Britannique. »



SECTION C

L’article 4 de l’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu’il est modifié par l’annexe VIII de l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est remplacé par :

« Article 4

Traitement commercial

1.    Dans l’exercice de leurs tâches en matière d’achat, de distribution et de vente au détail de produits de l’autre Partie, les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l’article XVII du GATT concernant les entreprises commerciales d’État, en particulier en ne prenant de décision en cette matière qu’en s’inspirant de considérations d’ordre commercial et en donnant aux entreprises de l’autre Partie une possibilité adéquate de participer à ces achats dans des conditions de libre concurrence et conformément aux usages commerciaux ordinaires.

2.    Chaque Partie prend toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu’une entreprise qui s’est vu accorder le monopole du commerce et de la vente de vins et de boissons spiritueuses sur son territoire n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, directement ou indirectement, y compris à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise détenue conjointement, à la vente de vins et de boissons spiritueuses sur un marché à l’extérieur du territoire où l’entreprise se trouve en situation de monopole qui a un effet anticoncurrentiel nuisant sensiblement à la concurrence sur ce marché. »



SECTION D

L’article 4a de l’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu’il est modifié par l’annexe VIII de l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est remplacé par :

« 4a – Établissement des prix

1.    Les autorités compétentes des Parties font en sorte que toute majoration, tous frais de service ou toute autre règle de prix soient non discriminatoires, s’appliquent à toutes les ventes au détail et soient conformes à l’article 2.

2.    Un écart des frais de service ne peut s’appliquer à un produit de l’autre Partie que dans la mesure où il ne dépasse pas les frais de service additionnels nécessairement associés à la commercialisation des produits de l’autre Partie, compte tenu des frais additionnels résultant, entre autres, du mode et de la fréquence de livraison.

3.    Chaque Partie fait en sorte que les frais de service ne soient pas appliqués aux produits de l’autre Partie en fonction de la valeur du produit.

4.    Un écart des frais de service est justifié conformément aux procédures comptables normalisées appliquées par des vérificateurs indépendants lors d’un audit effectué sur demande de l’autre Partie dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses et, par la suite, sur demande de cette Partie, à des intervalles non inférieurs à quatre ans. Les audits sont mis à la disposition de l’une ou l’autre des Parties dans un délai d’un an suivant la formulation de la demande.

5.    Les autorités compétentes mettent à jour les frais liés aux écarts des frais de service, au besoin, afin de refléter l’engagement prévu au sous-paragraphe 4a(2).



6.    Les autorités compétentes rendent accessibles les frais liés aux écarts des frais de service applicables par des moyens à la disposition du public, par exemple sur leur site Web officiel.

7.    Les autorités compétentes établissent un point de contact pour répondre aux questions et aux préoccupations de l’autre Partie au sujet des frais liés aux écarts des frais de service. Une Partie répondra à la demande d’une autre Partie par écrit dans les 60 jours de la réception de la demande. »

SECTION E

L’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques, tel qu’il est modifié par l’annexe VIII de l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, est modifié par l’ajout de l’article 4b :

« Article 4b

Exigences en matière de mélanges

Aucune des Parties ne peut adopter ni maintenir une mesure exigeant que les spiritueux importés du territoire de l’autre Partie à des fins d’embouteillage soient mélangés à des spiritueux de la Partie importatrice. »



SECTION F

L’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses est ainsi modifié :

a)    Le premier tiret de l’article 27.3 (Comité mixte) est remplacé par : « adopter les modifications à apporter aux annexes du présent accord par voie de décision du Comité mixte ».

b)    Le titre VIII (Règlement des litiges) est supprimé.

c)    Les deux dernières phrases de l’article 8.1 (Procédure d’opposition) sont remplacées par « Une partie contractante peut demander à engager des consultations au titre de l’article 29.4 (Consultations) de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG). En cas d’échec des consultations, une partie contractante peut notifier par écrit à l’autre partie contractante sa décision de soumettre l’affaire à la procédure d’arbitrage visée aux articles 29.6 à 29.10 de l’AECG. »

d)    La partie introductive de l’article 9.2 (Modification de l’annexe I) est remplacée par : « Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une partie contractante a demandé l’application de la procédure d’opposition prévue à l’article 8 (Procédure d’opposition), les parties contractantes sont tenues d’agir conformément aux résultats des consultations, à moins que l’affaire n’ait été soumise à la procédure d’arbitrage visée aux articles 29.6 à 29.10 de l’AECG, auquel cas : »

e)    Un paragraphe 3 est ajouté à l’Article 9 (Modification de l’annexe I) : « 3.    Les articles 29.6 à 29.10 de l’AECG, lorsqu’ils sont appliqués dans le cadre de la procédure dont il est question au paragraphe 2, s’appliquent avec les adaptations nécessaires. » .

________________

ANNEXE 30C

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES VINS ET LES BOISSONS SPIRITUEUSES

Les Parties reconnaissent les efforts déployés et le progrès accompli dans le dossier des vins et des boissons spiritueuses dans le cadre des négociations du présent accord. Ces efforts ont permis d’arriver à des solutions mutuellement convenues à l’égard d’un certain nombre d’enjeux de grande importance.

Les Parties s’entendent pour discuter, par la voie des mécanismes appropriés, sans délai et en vue d’arriver à des solutions mutuellement convenues, de tout autre problème qui les préoccupe en ce qui concerne les vins et les boissons spiritueuses, et notamment la volonté de l’Union européenne d’obtenir l’élimination des différences entre les majorations provinciales sur les vins nationaux et les vins embouteillés au Canada appliquées par des commerces de vin privés.

À la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent d’examiner les progrès réalisés en ce qui concerne l’élimination des différences mentionnées au paragraphe précédent en se penchant sur tous les éléments nouveaux dans le secteur, y compris les effets de tout octroi d’un traitement plus favorable à des pays tiers dans le cadre d’autres négociations commerciales auxquelles le Canada prend part.

________________

ANNEXE 30D

DÉCLARATION COMMUNE
DES PARTIES SUR LES PAYS
QUI ONT ÉTABLI UNE UNION DOUANIÈRE 
AVEC L’UNION EUROPÉENNE

1.    L’Union européenne rappelle que les pays qui ont établi avec elle une union douanière ont l’obligation d’aligner leur régime commercial sur celui de l’Union européenne, et pour certains de ces pays, de conclure des accords préférentiels avec les pays qui en ont conclu avec l’Union européenne.

2.    Dans ce contexte, le Canada s’efforce d’entamer des négociations avec les pays :

a)    qui ont établi une union douanière avec l’Union européenne; et

b)    dont les marchandises ne bénéficient pas de concessions tarifaires au titre du présent accord,

en vue de conclure un accord bilatéral global établissant une zone de libre-échange conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord sur l’OMC relatives aux marchandises et aux services, pourvu que ces pays acceptent de négocier un accord ambitieux et global comparable au présent accord dans son champ d’application et son ambition. Le Canada s’efforce d’entamer des négociations dans les meilleurs délais de manière à ce qu’un tel accord entre en vigueur dès que possible après l’entrée en vigueur du présent accord.

________________

(1) Il est permis d’utiliser des variantes orthographiques en français et en anglais, notamment Tyrol, Tiroler, Tyroler, Tirolien.
(2)  Une Partie ne peut s’opposer à la consultation d'un expert dans le cadre de la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre ou dans l’Accord sur l’OMC au seul motif que l’expert a été consulté au titre du présent paragraphe.

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Pour l’application du présent protocole :

aquaculture désigne la culture ou l’élevage d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production; 

classé désigne le classement d’un produit dans une position ou une sousposition déterminée du SH;

autorité douanière désigne toute autorité gouvernementale qui est chargée, conformément au droit d’une Partie, d’administrer et d’appliquer la législation douanière ou, dans le cas de l’Union européenne, lorsque cela est prévu, les services compétents de la Commission européenne;

valeur en douane désigne la valeur déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane;

détermination de l’origine désigne une détermination établissant qu’un produit est admissible ou non comme produit originaire au titre du présent protocole;

exportateur désigne un exportateur situé sur le territoire d’une Partie;



produits originaires identiques désigne les produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d’aspect mineures qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du présent protocole;

importateur désigne un importateur situé sur le territoire d’une Partie;

matière désigne tout ingrédient, toute pièce, toute partie ou tout produit utilisé dans la production d’un autre produit;

poids net des matières non originaires désigne le poids de la matière comme elle est utilisée dans la production du produit, déduction faite du poids de son emballage;

poids net du produit désigne le poids du produit, déduction faite du poids de l’emballage. En outre, si la production comporte une opération de chauffage ou de séchage, le poids net du produit peut correspondre au poids net de toutes les matières utilisées dans sa production, à l’exclusion de l’eau de la position 22.01 ajoutée durant la production du produit;

producteur désigne une personne qui effectue toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l’extraction, l’élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l’assemblage ou le désassemblage d’un produit; 

produit désigne le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit;

production désigne toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l’extraction, l’élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l’assemblage ou le désassemblage d’un produit;

valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit désigne le prix payé ou à payer au producteur pour le produit au lieu où s’est effectuée la dernière production, et doit inclure la valeur de toutes les matières. En l’absence de prix payé ou à payer ou s’il n’inclut pas la valeur de toutes les matières, la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit :


a)    doit inclure la valeur de toutes les matières utilisées et le coût de production du produit, calculé selon les principes comptables généralement reconnus;

b)    peut inclure des montants au titre des frais généraux et des bénéfices du producteur qui peuvent être raisonnablement attribués au produit.

Toutes les taxes internes qui sont ou qui peuvent être restituées au moment de l’exportation du produit obtenu sont exclues. Tous les frais engagés après que le produit a quitté le lieu de production, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance, doivent être exclus du calcul de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;

valeur des matières non originaires désigne la valeur en douane de ces matières au moment de leur importation sur le territoire d’une Partie, telle qu’elle est déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane. La valeur des matières non originaires doit inclure tous les frais engagés dans le transport des matières jusqu’au lieu d’importation, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance. Dans les cas où la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, la valeur des matières non originaires correspondra au premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou au Canada.

SECTION B

RÈGLES D’ORIGINE

Article 2

Exigences générales

1.    Aux fins du présent accord, un produit est originaire dans la Partie où a eu lieu la dernière production si, sur le territoire d’une Partie ou sur le territoire des deux Parties conformément à l’article 3, le produit, selon le cas :


a)    a été entièrement obtenu au sens de l’article 4;

b)    a été produit exclusivement à partir de matières originaires;

c)    a fait l’objet d’une production suffisante, au sens de l’article 5.

2.    Sous réserve des paragraphes 8 et 9 de l’article 3, les conditions énoncées au présent protocole en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Article 3

Cumul de l’origine

1.    Un produit qui est originaire dans une Partie est considéré comme originaire dans l’autre Partie lorsqu’il y est utilisé comme matière dans la production d’un produit dans cette autre Partie.

2.    Un exportateur peut tenir compte de la production dont a fait l’objet une matière non originaire dans l’autre Partie afin de déterminer le caractère originaire d’un produit.

3.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production dont a fait l’objet un produit ne va pas au-delà des opérations mentionnées à l’article 7 et que le but de cette production, établi selon la prépondérance de la preuve, consiste à contourner la législation financière ou fiscale des Parties.

4.    L’exportateur qui a rempli une déclaration d’origine pour un produit visé au paragraphe 2 doit détenir une déclaration du fournisseur remplie et signée par le fournisseur des matières non originaires utilisées dans la production du produit.

5.    La déclaration du fournisseur peut suivre la déclaration fournie à l’annexe 3 ou prendre la forme d’un document équivalent qui contient les mêmes renseignements décrivant les matières non originaires en cause de façon suffisamment détaillée pour permettre leur identification.


6.    La déclaration du fournisseur mentionnée au paragraphe 4 qui est fournie en version électronique n’a pas besoin d’être signée pourvu que le fournisseur soit identifié à la satisfaction des autorités douanières de la Partie où cette déclaration a été remplie.

7.    La déclaration du fournisseur s’applique à une facture unique ou à des factures multiples portant sur la même matière fournie au cours d’une période maximale de 12 mois à compter de la date indiquée dans la déclaration du fournisseur.

8.    Sous réserve du paragraphe 9, dans les cas où, selon ce qui est prévu par l’Accord sur l’OMC, chaque Partie a un accord de libre-échange avec le même pays tiers, une matière de ce pays tiers peut être prise en considération par l’exportateur au moment de déterminer si un produit est originaire au titre du présent accord.

9.    Chaque Partie applique le paragraphe 8 seulement si des dispositions équivalentes sont en vigueur entre chaque Partie et le pays tiers et après que les Parties ont convenu des conditions applicables.

10.    Nonobstant le paragraphe 9, dans les cas où chaque Partie a un accord de libre-échange avec les États-Unis et après que les deux Parties ont convenu des conditions applicables, chaque Partie applique le paragraphe 8 au moment de déterminer si un produit du chapitre 2 ou 11, des positions 16.01 à 16.03, du chapitre 19, de la position 20.02 ou 20.03 ou de la sous-position 3505.10 est originaire au titre du présent accord.

Article 4

Produits entièrement obtenus

1.    Les produits qui suivent sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie :


a)    les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui en sont extraits ou tirés;

b)    les légumes, plantes et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)    les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés;

d)    les produits obtenus des animaux vivants qui y vivent;

e)    les produits issus de l’abattage d’animaux qui y sont nés et y ont été élevés;

f)    les produits de la chasse, du piégeage ou de la pêche qui y sont pratiqués, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de la Partie;

g)    les produits provenant de l’aquaculture qui y est effectuée;

h)    les poissons, crustacés et autres organismes marins capturés par des navires au-delà des limites de toute mer territoriale;

i)    les produits fabriqués à bord de navires-usines exclusivement à partir de produits visés à l’alinéa f);

j)    les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui sont extraits ou tirés du fond marin, du sol ou du sous-sol marin, selon le cas :

i)    de la zone économique exclusive du Canada ou des États membres de l’Union européenne, telle qu’elle est déterminée par le droit interne et conformément à la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (UNCLOS),

ii)    du plateau continental du Canada ou des États membres de l’Union européenne, tel qu’il est déterminé par le droit interne et conformément à la partie VI de l’UNCLOS,

iii)    de la zone définie à l’article 1.1) de l’UNCLOS,

par une Partie ou une personne d’une Partie, pourvu que la Partie ou la personne de la Partie ait le droit d’exploiter ce fond marin, ce sol ou ce soussol marin;



k)    les matières premières récupérées de produits usagés qui y sont collectés, pourvu que ces produits ne soient appropriés que pour une telle récupération;

l)    les composants récupérés de produits usagés qui y sont collectés, pourvu que ces produits ne soient appropriés que pour une telle récupération, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i)    les composants sont incorporés dans un autre produit,

ii)    les composants subissent une transformation supplémentaire en vue de la production d’un produit dont la performance et la durée utile prévues sont équivalentes ou semblables à celles d’un produit neuf du même type; 

m)    les produits, à quelque étape de la production, qui y sont produits exclusivement à partir des produits visés aux alinéas a) à j).

2.    Aux fins des alinéas 1f) et g), les conditions suivantes s’appliquent aux navires et aux navires-usines :

a)    le navire ou le navire-usine doit, selon le cas :

i)    être immatriculé dans un des États membres de l’Union européenne ou au Canada,

ii)    être enregistré au Canada, si ce navire :

A)    immédiatement avant son enregistrement au Canada, est autorisé à battre pavillon d’un État membre de l’Union européenne et est tenu de naviguer sous ce pavillon;

B)    satisfait aux conditions énoncées au point 2b)i) ou 2b)ii);

iii)    être autorisé à battre pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou du Canada et être tenu de naviguer sous ce pavillon;


b)    en ce qui concerne l’Union européenne, le navire ou le navire-usine doit appartenir :

i)    soit au moins à 50 p. cent à des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,

ii)    soit à des sociétés dont le siège social et le lieu principal d’activité économique se trouvent dans un État membre de l’Union européenne et dont au moins 50 p. cent du capital appartient à un État membre de l’Union européenne, à des entités publiques ou à des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne;

c)    en ce qui concerne le Canada, le navire ou le navire-usine doit pêcher du poisson, des crustacés ou d’autres organismes marins sous l’autorité d’un permis de pêche canadien. Les permis de pêche canadiens englobent les permis de pêche commerciale et les permis de pêche des autochtones délivrés aux organisations autochtones. Le titulaire d’un permis de pêche canadien doit être :

i)    soit un ressortissant canadien,

ii)    soit une entreprise dans laquelle la participation étrangère est d’au plus 49 p. cent et qui a une présence commerciale au Canada,

iii)    soit un navire de pêche appartenant à une personne mentionnée au point i) ou ii), qui est immatriculé au Canada, autorisé à battre pavillon du Canada et tenu de naviguer sous ce pavillon,

iv)    soit une organisation autochtone située sur le territoire du Canada. Toute personne qui pratique la pêche sous l’autorité d’un permis de pêche des autochtones doit être un ressortissant canadien.

Article 5

Production suffisante

1.    Aux fins de l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme ayant fait l’objet d’une production suffisante dès lors que les conditions énoncées à l’annexe 5 sont remplies.


2.    Le produit qui résulte d’une matière non originaire faisant l’objet d’une production suffisante est considéré comme originaire et il n’y a pas lieu de tenir compte de la matière non originaire qui y est contenue lorsque ce produit est ensuite utilisé dans la production d’un autre produit.

Article 6

Tolérance

1.    Nonobstant l’article 5.1 et sous réserve du paragraphe 3, dans les cas où les matières non originaires utilisées dans la production d’un produit ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 5, le produit est considéré comme originaire pourvu que : 

a)    la valeur totale de ces matières non originaires n’excède pas 10 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;

b)    aucune des limites en pourcentage fixées à l’annexe 5 concernant la valeur maximale ou le poids maximal des matières non originaires ne soit dépassée par suite de l’application du présent paragraphe;

c)    le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une Partie au sens de l’article 4. Dans les cas où la règle d’origine prévue à l’annexe 5 exige que les matières utilisées dans la production d’un produit soient entièrement obtenues, la tolérance prévue au paragraphe 1 s’applique à l’ensemble de ces matières.

3.    La tolérance s’appliquant aux produits textiles et vestimentaires des chapitres 50 à 63 du SH est déterminée conformément à l’annexe 1.

4.    Les paragraphes 1 à 3 sont assujettis à l’article 8c).



Article 7

Production insuffisante

1.    Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit, que les exigences de l’article 5 ou 6 soient satisfaites ou non :

a)    les opérations destinées exclusivement à assurer le maintien en bon état des produits pendant leur stockage et leur transport 1 ;

b)    la division ou la réunion de colis;

c)    le lavage, le nettoyage ou les opérations de dépoussiérage ou d’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements d’un produit;

d)    le repassage ou le pressage des textiles ou des articles textiles des chapitres 50 à 63 du SH;

e)    les opérations simples de peinture et de polissage;

f)    le décorticage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz du chapitre 10 qui n’entraînent pas de changement de chapitre;

g)    les opérations consistant à ajouter des colorants ou des aromatisants aux sucres de la position 17.01 ou 17.02, à former des morceaux de sucres de la position 17.01 et à procéder à la mouture partielle ou totale de sucres cristallisés de la position 17.01;

h)    l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des légumes du chapitre 7, des fruits du chapitre 8, des fruits à coque de la position 08.01 ou 08.02 ou des arachides de la position 12.02, lorsque ces légumes, fruits, fruits à coque ou arachides demeurent classés dans le même chapitre;

i)    l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;

j)    le simple criblage, tamisage, triage, classement, rangement par classe ou assortiment;


k)    les opérations simples de conditionnement, comme la mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes ou sur planchettes;

l)    l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m)    le mélange de sucres de la position 17.01 ou 17.02 à toute autre matière;

n)    le simple mélange de matières, même de natures différentes, à l’exclusion de toute opération provoquant une réaction chimique telle qu’elle est définie dans les notes du chapitre 28 ou 29 de l’annexe 5;

o)    la simple réunion de parties en vue de constituer un article complet visé aux chapitres 61, 62 ou 82 à 97 du SH ou le démontage en parties d’articles complets visés aux chapitres 61, 62 ou 82 à 97;

p)    le cumul de deux opérations ou plus visées aux alinéas a) à o);

q)    l’abattage d’animaux.

2.    Conformément à l’article 3, toute production effectuée dans l’Union européenne et au Canada sur un produit est prise en considération au moment de déterminer si la production dont il a fait l’objet est insuffisante au sens du paragraphe 1.

3.    Aux fins du paragraphe 1, une opération est considérée comme simple lorsque sa réalisation ne nécessite ni compétences particulières ni machines, appareils ou outils spécialement produits ou installés à cette fin ou que ces compétences, machines, appareils ou outils ne contribuent pas à conférer au produit ses caractéristiques ou ses propriétés essentielles.



Article 8

Unité de classement

Aux fins du présent protocole :

a)    le classement tarifaire d’un produit particulier ou d’une matière particulière est déterminé conformément au SH;

b)    dans les cas où un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles ou de composants est classé suivant les termes du SH dans une seule position ou sousposition, l’ensemble constitue le produit particulier;

c)    dans les cas où un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position ou sousposition du SH, chacun de ces produits est considéré individuellement.

Article 9

Matières de conditionnement, matières d’emballage et contenants

1.    Dans les cas où les matières de conditionnement sont incluses avec le produit aux fins de classement par application de la Règle générale no 5 du SH, elles sont prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont aux exigences énoncées à l’annexe 5.

2.    Les matières d’emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour expédition ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine de ce produit.



Article 10

Séparation comptable des matières ou des produits fongibles

1.    a)    Dans les cas où des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’un produit, il est possible de recourir à un système de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières utilisées, sans qu’il soit nécessaire de séparer physiquement et d’identifier les matières fongibles;

b)    dans les cas où des produits fongibles originaires et non originaires des chapitres 10, 15, 27, 28, 29, des positions 32.01 à 32.07 ou des positions 39.01 à 39.14 du SH sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks dans une Partie avant l’exportation dans l’autre Partie, il est possible de recourir à un système de gestion des stocks pour déterminer l’origine des produits fongibles, sans qu’il soit nécessaire de séparer physiquement et d’identifier les produits fongibles.

2.    Le système de gestion des stocks doit :

a)    faire en sorte que, en tout temps, le caractère originaire ne soit pas conféré à plus de produits que ce ne serait le cas si les matières ou les produits fongibles avaient été physiquement séparés;

b)    préciser la quantité de matières ou de produits originaires et non originaires, y compris les dates auxquelles ces matières ou ces produits ont été mis en stock et, si la règle d’origine applicable l’exige, la valeur de ces matières ou ces produits;

c)    préciser la quantité de produits fabriqués au moyen de matières fongibles ou la quantité de produits fongibles qui sont fournis à des clients qui nécessitent une preuve de l’origine dans une Partie afin d’obtenir le traitement préférentiel prévu au présent accord et à des clients qui ne nécessitent pas ce type de preuve;

d)    indiquer si les stocks de produits originaires étaient disponibles en quantité suffisante pour appuyer la déclaration du caractère originaire.


3.    Une Partie peut exiger qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire obtienne au préalable son autorisation pour utiliser un système de gestion des stocks conformément au présent article. La Partie peut retirer cette autorisation si l’exportateur ou le producteur utilise le système de gestion des stocks de manière inappropriée.

4.    Aux fins du paragraphe 1, les « matières fongibles » ou les « produits fongibles » désignent des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qu’il est impossible de distinguer les uns des autres aux fins de la détermination de l’origine.

Article 11

Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange et outils livrés avec le produit qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils normaux du produit, qui ne sont pas facturés séparément du produit et dont la quantité et la valeur correspondent aux usages courants propres au produit sont :

a)    pris en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires pertinentes lorsque la règle d’origine de l’annexe 5 qui s’applique au produit contient une limite en pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires;

b)    exclus lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences énoncées à l’annexe 5.

Article 12

Assortiments

1.    Sauf disposition contraire de l’annexe 5, un assortiment, selon ce qui est mentionné à la Règle générale no 3 du SH, est originaire pourvu que, selon le cas :


a)    tous les produits qui composent l’assortiment soient originaires;

b)    lorsqu’un des produits qui composent l’assortiment est non originaire, au moins un des produits qui le composent ou toutes les matières de conditionnement et les contenants de l’assortiment soient originaires et que :

i)    la valeur des produits non originaires des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé qui composent l’assortiment ne dépasse pas 15 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment,

ii)    la valeur des produits non originaires des chapitres 25 à 97 du SH qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment,

iii)    la valeur de tous les produits non originaires qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

2.    La valeur des produits non originaires qui composent l’assortiment est calculée de la même manière que la valeur des matières non originaires.

3.    La valeur transactionnelle ou le prix départ usine de l’assortiment est calculé de la même manière que la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit.

Article 13

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa production :


a)    l’énergie et le carburant;

b)    les installations et l’équipement;

c)    les machines et les outils;

d)    les matières qui n’entrent pas et qui ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Article 14

Transport par la voie d’un pays tiers

1.    Un produit ayant fait l’objet d’une production qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 2 est considéré comme originaire seulement si ce produit, après cette production :

a)    ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération à l’extérieur des territoires des Parties, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou le transporter vers le territoire d’une Partie;

b)    demeure sous le contrôle de la douane pendant qu’il est à l’extérieur des territoires des Parties.

2.    L’entreposage de produits et d’envois ou le fractionnement des envois sont permis s’ils sont effectués sous la responsabilité de l’exportateur ou du détenteur subséquent des produits et que ceux-ci demeurent sous le contrôle de la douane dans le pays ou les pays de transit.



Article 15

Produits originaires retournés

Un produit originaire exporté d’une Partie vers un pays tiers qui est retourné à cette Partie est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que le produit retourné :

a)    est le même que celui qui a été exporté;

b)    n’a fait l’objet d’aucune transformation au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer son maintien en bon état.

Article 16

Sucres

1.    Dans les cas où une règle d’origine prévoit que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas un seuil spécifié, le produit satisfait à cette exigence si le poids net total de tous les monosaccharides et disaccharides contenus dans le produit ou dans les matières utilisées dans sa production n’excède pas ce seuil.

2.    Le produit satisfait aussi à l’exigence du paragraphe 1 si le seuil n’est pas dépassé par le poids net des sucres non originaires de la position 17.01 ou des souspositions 1702.30 à 1702.60 ou 1702.90 autres que la maltodextrine, le maltose chimiquement pur ou les caramels dits « colorants », décrits dans les notes explicatives de la position 17.02, lorsqu’ils sont utilisés tels quels dans la production :


a)    du produit;

b)    des matières non originaires contenant du sucre classées dans les souspositions 1302.20, 1704.90, 1806.10, 1806.20, 1901.90, 2101.12, 2101.20, 2106.90 et 3302.10 qui sont utilisées telles quelles dans la production du produit. Il est également possible de se fonder sur le poids net de tous les monosaccharides et les disaccharides contenus dans ces matières contenant du sucre. Dans les cas où ni le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production de ces matières contenant du sucre ni le poids net des monosaccharides et disaccharides contenus dans ces matières contenant du sucre ne sont connus, le poids net total des matières utilisées dans la production doit s’appliquer.

3.    Le poids net des sucres non originaires mentionnés au paragraphe 2 peut être calculé à l’état sec.

4.    Aux fins des règles d’origine s’appliquant aux positions 17.04 et 18.06, la valeur des sucres non originaires désigne la valeur des matières non originaires mentionnées au paragraphe 2 qui sont utilisées dans la production du produit.

Article 17

Coût net

1.    Aux fins du présent article, les définitions qui suivent s’appliquent et s’ajoutent à celles figurant à l’article 1 :

véhicule automobile désigne un produit des sous-positions 8703.21 à 8703.90;

coût net désigne le coût total moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;



frais d’intérêt non admissibles désigne les frais d’intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernemental national indiqué pour des échéances comparables;

redevances désigne les paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique ou de contrats semblables, versés en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique ou de contrats semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :

a)    la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;

b)    les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente désigne les frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente engagés dans chacun des domaines suivants :

a)    la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service aprèsvente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, guides d’entretien, information sur la vente du produit), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites ou parrainages, les frais de réapprovisionnement de gros et de détail, les frais de représentation;

b)    les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes et les stimulants afférents aux marchandises;

c)    les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, les frais médicaux, l’assurance, la pension), les frais de déplacement et de subsistance et les droits d’adhésion et les honoraires professionnels pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;


d)    le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

e)    l’assurance responsabilité en matière de produits;

f)    les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

g)    les coûts des communications téléphoniques, postales et autres, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

h)    les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

i)    les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

j)    les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

frais d’expédition et d’emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit pour expédition et l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

coût total désigne l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts supportés dans la production d’un produit au Canada selon les définitions suivantes :


a)    coûts incorporables désigne les coûts associés à la production d’un produit et comprend la valeur des matières, les coûts de la main-d’œuvre directe et les frais généraux directs;

b)    coûts non incorporables désigne les coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charges au cours de la période où ils sont engagés, y compris les frais de vente et les frais généraux et d’administration;

c)    autres coûts désigne tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables.

2.    Pour établir le coût net d’un produit visé au tableau D.1 (Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l’Union européenne) de l’annexe 5A, le producteur du produit peut opter pour l’une des méthodes suivantes :

a)    calculer le coût total engagé à l’égard de tous les produits fabriqués par ce producteur, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération;

b)    calculer le coût total engagé à l’égard de tous les produits fabriqués par ce producteur, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribuée au produit;

c)    attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté par le producteur à l’égard du produit, de sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles.


3.    Pour établir le coût net d’un produit conformément au paragraphe 1, le producteur peut se servir d’une moyenne calculée sur l’ensemble de son exercice financier, dans l’une des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles qu’il a produits dans la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles qu’il a produits dans la catégorie et exportés sur le territoire de l’autre Partie :

a)    le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;

b)    le même modèle de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;

c)    le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d’une Partie;

d)    la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;

e)    toute autre catégorie selon ce que les Parties peuvent décider.

SECTION C

Procédures d’origine

Article 18

Preuve d’origine

1.    Les produits originaires de l’Union européenne qui sont importés au Canada et les produits originaires du Canada qui sont importés dans l’Union européenne bénéficient du traitement tarifaire préférentiel prévu par le présent accord s’ils ont fait l’objet d’une déclaration (la « déclaration d’origine »).


2.    La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.

3.    Les différentes versions linguistiques du libellé de la déclaration d’origine figurent à l’annexe 2.

Article 19

Obligations relatives aux exportations

1.    La déclaration d’origine visée à l’article 18.1 est remplie :

a)    dans l’Union européenne, par un exportateur en conformité avec la législation pertinente de l’Union européenne;

b)    au Canada, par un exportateur en conformité avec la partie V de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.).

2.    L’exportateur qui remplit une déclaration d’origine fournit, à la demande de l’autorité douanière de la Partie exportatrice, une copie de la déclaration d’origine et tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits visés, y compris les documents justificatifs ou les déclarations écrites des producteurs ou des fournisseurs, et se conforme aux autres exigences du présent protocole.

3.    Une déclaration d’origine est remplie et signée par l’exportateur sauf disposition contraire.

4.    Une Partie peut accepter qu’une déclaration d’origine soit remplie par l’exportateur au moment de l’exportation des produits auxquels elle se rapporte ou après leur exportation, pour autant qu’elle soit présentée à la Partie importatrice dans les deux années qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte ou pendant une période plus longue prévue par la législation de la Partie importatrice.


5.    L’autorité douanière de la Partie importatrice peut accepter qu’une déclaration d’origine s’applique à des expéditions multiples de produits originaires identiques si ces expéditions ont lieu au cours d’une période précisée par l’exportateur dans sa déclaration et ne dépassant pas 12 mois.

6.    L’exportateur qui a rempli une déclaration d’origine et qui se rend compte ou qui a des motifs de croire que la déclaration d’origine renferme des renseignements inexacts notifie immédiatement par écrit à l’importateur tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire de chaque produit auquel s’applique la déclaration d’origine.

7.    Les Parties peuvent accepter l’établissement d’un système qui permet à un exportateur sur le territoire d’une Partie de présenter directement, par voie électronique, une déclaration d’origine à un importateur sur le territoire d’une autre Partie, y compris de remplacer la signature manuscrite de l’exportateur sur la déclaration d’origine par une signature électronique ou un code d’identification.

Article 20

Validité de la déclaration d’origine

1.    Une déclaration d’origine est valide pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle elle a été remplie par l’exportateur ou pendant toute période plus longue prévue par la Partie importatrice. Le traitement tarifaire préférentiel peut être demandé pendant la période de validité auprès de l’autorité douanière de la Partie importatrice.

2.    La Partie importatrice peut accepter une déclaration d’origine présentée à l’autorité douanière après expiration de la période de validité précisée au paragraphe 1 aux fins du traitement tarifaire préférentiel conformément à sa législation.



Article 21

Obligations relatives aux importations

1.    Pour demander le traitement tarifaire préférentiel, l’importateur :

a)    présente la déclaration d’origine à l’autorité douanière de la Partie importatrice selon ce qui est prévu dans les procédures applicables dans cette Partie et conformément à ces procédures;

b)    si l’autorité douanière de la Partie importatrice l’exige, présente une traduction de la déclaration d’origine;

c)    si l’autorité douanière de la Partie importatrice l’exige, fournit une déclaration accompagnant la déclaration d’importation, ou intégrée à celleci, selon laquelle les produits remplissent les conditions requises pour que s’applique le présent accord.

2.    Un importateur qui se rend compte ou a des raisons de croire que la déclaration d’origine d’un produit à l’égard duquel a été accordé le traitement tarifaire préférentiel contient des renseignements inexacts notifie immédiatement par écrit à l’autorité douanière de la Partie importatrice toute correction ayant une incidence sur le caractère originaire de ce produit et acquitte tous les droits exigibles. 

3.    La Partie importatrice peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel demandé par un importateur à l’égard d’une marchandise importée du territoire de l’autre Partie si l’importateur ne se conforme pas à toutes les exigences prévues par le présent protocole.

4.    Une Partie, conformément à sa législation, prend des dispositions afin de permettre à un importateur qui n’avait pas de déclaration d’origine à l’égard d’un produit qui aurait été admissible comme produit originaire au moment de son importation sur le territoire de cette Partie de demander, dans un délai d’au moins trois années après la date d’importation, le remboursement des droits payés du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel.



Article 22

Preuve relative au transport par la voie d’un pays tiers

Chaque Partie, par l’intermédiaire de son autorité douanière, peut exiger d’un importateur qu’il prouve, par la présentation des documents suivants, qu’un produit pour lequel il demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l’article 14 :

a)    des documents du transporteur, y compris les connaissements ou les bordereaux d’expédition, indiquant l’itinéraire d’expédition et tous les points d’expédition et de transbordement du produit avant son importation;

b)    lorsque le produit est expédié à l’extérieur des territoires des Parties ou y est transbordé, une copie des documents de contrôle douanier indiquant à cette autorité douanière que le produit est resté sous le contrôle des douanes pendant qu’il se trouvait à l’extérieur des territoires des Parties.

Article 23

Importations par envois échelonnés

Chaque Partie prend des dispositions afin que, dans les cas où des produits démontés ou non montés, au sens de la Règle générale 2a) du SH, des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du SH, sont importés par envois échelonnés, à la demande de l’importateur et sous réserve des conditions de l’autorité douanière de la Partie importatrice, une seule déclaration d’origine soit fournie pour ces produits, au besoin, à cette autorité douanière lors de l’importation du premier envoi.



Article 24

Exemptions des déclarations d’origine

1.    Une Partie peut, conformément à sa législation, renoncer à exiger la présentation d’une déclaration d’origine visée à l’article 21 à l’égard des expéditions de faible valeur de produits originaires d’une autre Partie et des produits originaires qui font partie des bagages personnels d’un voyageur qui vient d’une autre Partie.

2.    Une Partie peut exclure de l’application des dispositions du paragraphe 1 toute importation qui s’inscrit dans une série d’importations qu’il est raisonnablement possible de considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les exigences du présent protocole quant aux déclarations d’origine.

3.    Les Parties peuvent fixer des valeurs maximales pour les produits visés au paragraphe 1 et échangent des renseignements à cet égard.

Article 25

Documents justificatifs

Les documents visés à l’article 19.2 peuvent inclure les documents se rapportant :

a)    aux procédés de production auxquels ont été soumis le produit originaire ou les matières originaires utilisées dans la production de ce produit;

b)    à l’achat, au coût, à la valeur et au paiement du produit;

c)    à l’origine, à l’achat, au coût, à la valeur et au paiement de toutes les matières, y compris les éléments neutres, utilisées dans la production du produit;

d)    à l’expédition du produit.



Article 26

Conservation de documents

1.    L’exportateur qui a rempli une déclaration d’origine conserve, pendant trois années à compter de la date à laquelle il a rempli la déclaration ou pendant une période plus longue précisée par la Partie importatrice, une copie de la déclaration d’origine ainsi que tous les documents justificatifs mentionnés à l’article 25.

2.    Dans les cas où un exportateur a fondé une déclaration d’origine sur une déclaration écrite du producteur, le producteur est tenu de conserver les documents conformément au paragraphe 1.

3.    Dans les cas où la législation de la Partie importatrice le prévoit, l’importateur qui a obtenu un traitement tarifaire préférentiel conserve, pendant trois années à compter de la date où il a obtenu le traitement tarifaire préférentiel ou pendant une période plus longue précisée par cette Partie, les pièces relatives à l’importation du produit, y compris une copie de la déclaration d’origine.

4.    Chaque Partie permet, conformément à sa législation, aux importateurs, aux exportateurs et aux producteurs de son territoire de conserver les pièces ou les documents sur tout support, pourvu que ces pièces ou ces documents puissent être extraits et imprimés.

5.    Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’un produit faisant l’objet d’une vérification de l’origine lorsque l’importateur, l’exportateur ou le producteur de ce produit qui est tenu de conserver des pièces ou des documents conformément au présent article, selon le cas :

a)    ne conserve pas les pièces ou les documents pertinents pour établir l’origine du produit conformément aux exigences du présent protocole;

b)    refuse l’accès à ces pièces ou ces documents.



Article 27

Discordances et erreurs formelles

1.    La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la déclaration d’origine et celles portées sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas, par voie de conséquence, la non-validité de la déclaration d’origine s’il est établi que ce document correspond au produit présenté.

2.    Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une déclaration d’origine n’entraînent pas le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions contenues dans le document.

Article 28

Coopération

1.    Les Parties coopèrent en vue d’assurer une administration et une interprétation uniformes du présent protocole et, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières, s’entraident dans la vérification du caractère originaire des produits visés par une déclaration d’origine.

2.    Afin de faciliter les vérifications ou l’entraide visées par le paragraphe 1, les autorités douanières des Parties se fournissent, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les coordonnées des autorités douanières responsables.

3.    Il est entendu que l’autorité douanière de la Partie exportatrice acquitte toutes les dépenses effectuées pour l’application du paragraphe 1.


4.    Il est en outre entendu que les autorités douanières des Parties discuteront du fonctionnement et de la gestion d’ensemble du processus de vérification, y compris en ce qui concerne les prévisions de la charge de travail et l’examen des priorités. En cas d’augmentation inhabituelle du nombre de demandes de vérification, les autorités douanières des Parties se consulteront afin d’établir des priorités et d’envisager des démarches pour gérer la charge de travail, en tenant compte des besoins opérationnels.

5.    Les Parties peuvent coopérer avec un pays tiers pour l’élaboration de procédures douanières fondées sur les principes du présent protocole relativement aux produits considérés comme originaires au titre de l’article 3.

Article 29

Vérification de l’origine

1.    Aux fins d’assurer la bonne application du présent protocole, les Parties s’entraident, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières, pour vérifier si les produits sont originaires et pour assurer l’exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel.

2.    La demande de vérification de l’origine présentée par une Partie en vue de déterminer si un produit est originaire ou si toutes les autres exigences du présent protocole ont été remplies :

a)    repose sur des méthodes d’évaluation des risques employées par l’autorité douanière de la Partie importatrice et qui pourraient consister en la sélection aléatoire;

b)    est présentée dans les cas où la Partie importatrice a des doutes raisonnables quant à la question de savoir si le produit est originaire ou si toutes les autres exigences du présent protocole ont été remplies.

3.    L’autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire en demandant par écrit à l’autorité douanière de la Partie exportatrice d’effectuer une vérification à cet effet. L’autorité douanière de la Partie importatrice qui demande une vérification transmet alors à l’autorité douanière de la Partie exportatrice :


a)    l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;

b)    le nom de l’exportateur ou du producteur visé par la vérification;

c)    l’objet et l’étendue de la vérification projetée;

d)    une copie de la déclaration d’origine et, au besoin, toute autre pièce pertinente.

4.    S’il y a lieu, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut demander à l’autorité douanière de la Partie exportatrice des pièces et des renseignements particuliers, conformément au paragraphe 3.

5.    La demande présentée par l’autorité douanière de la Partie importatrice conformément au paragraphe 3 est transmise à l’autorité douanière de la Partie exportatrice par envoi certifié ou recommandé ou par toute autre méthode qui donne lieu à une confirmation de la réception du document par cette autorité douanière.

6.    L’autorité douanière de la Partie exportatrice effectue la vérification de l’origine. À cette fin, l’autorité douanière peut, conformément à sa législation, demander des pièces, exiger tout élément de preuve ou se rendre dans les locaux d’un exportateur ou d’un producteur pour examiner les documents mentionnés à l’article 25 ainsi que les installations servant à la production du produit.

7.    L’exportateur qui a fondé sa déclaration d’origine sur une déclaration écrite du producteur ou du fournisseur peut prendre des dispositions pour que le producteur ou le fournisseur transmette les pièces ou les renseignements directement à l’autorité douanière de la Partie exportatrice à la demande de cette Partie.

8.    Dès que possible et, en tout état de cause, dans les 12 mois après la réception de la demande mentionnée au paragraphe 4, l’autorité douanière de la Partie exportatrice achève la vérification afin de savoir si le produit est originaire et s’il remplit les autres exigences du présent protocole, et :


a)    fournit à l’autorité douanière de la Partie importatrice, par envoi certifié ou recommandé ou par toute autre méthode qui donne lieu à une confirmation de la réception du document par cette autorité douanière, un rapport écrit qui lui permet de déterminer si le produit est originaire et qui renferme les éléments suivants :

i)    les résultats de la vérification,

ii)    la description du produit qui a fait l’objet de la vérification et le classement tarifaire pertinent pour l’application de la règle d’origine,

iii)    une description et une explication de la production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit,

iv)    des renseignements sur la façon selon laquelle la vérification a été effectuée,

v)    au besoin, des pièces justificatives;

b)    sous réserve de sa législation, notifie à l’exportateur sa décision quant à la question de savoir si le produit est originaire.

9.    La période mentionnée au paragraphe 8 peut être prolongée par consentement mutuel des autorités douanières concernées.

10.    Dans l’attente des résultats de la vérification de l’origine effectuée en application du paragraphe 8 ou de l’issue des consultations prévues au paragraphe 13, l’autorité douanière de la Partie importatrice, sous réserve de toute mesure préventive qu’elle considère comme nécessaire, propose la mainlevée du produit à l’importateur.

11.    Dans les cas où les résultats d’une vérification de l’origine n’ont pas été communiqués conformément au paragraphe 8, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si elle a des doutes raisonnables ou si elle est incapable de déterminer si le produit est originaire, refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel au produit.


12.    Dans le cas où il existe des divergences relativement aux procédures de vérification énoncées dans le présent article ou relativement à l’interprétation des règles d’origine lorsqu’il s’agit de déterminer si le produit est admissible ou non comme originaire, que ces divergences ne peuvent être résolues par des consultations entre l’autorité douanière qui demande la vérification et l’autorité douanière chargée de réaliser celle-ci, et que l’autorité douanière de la Partie importatrice entend effectuer une détermination de l’origine qui ne concorde pas avec le rapport écrit fourni au titre du paragraphe 8a) par l’autorité douanière de la Partie exportatrice, la Partie importatrice le notifie à la Partie exportatrice dans les 60 jours qui suivent la réception du rapport écrit.

13.    À la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, les Parties tiennent et concluent des consultations dans les 90 jours qui suivent la date de notification mentionnée au paragraphe 12 en vue de résoudre ces divergences. Les Parties peuvent prolonger par consentement mutuel écrit, au cas par cas, le délai prévu pour conclure des consultations. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut effectuer sa détermination de l’origine après la conclusion de ces consultations. Les Parties peuvent aussi chercher à résoudre ces divergences par l’entremise du Comité mixte de coopération douanière mentionné à l’article 34.

14.    Dans tous les cas, le règlement des divergences entre l’importateur et l’autorité douanière de la Partie importatrice est régi par le droit de la Partie importatrice.

15.    Le présent protocole n’empêche pas l’autorité douanière d’une Partie d’effectuer une détermination de l’origine ou de rendre une décision anticipée relativement à toute question soumise à l’examen du Comité mixte de coopération douanière ou du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l’article 26.2a) (Comités spécialisés) ni de poser tout autre acte qu’elle estime nécessaire dans l’attente de la résolution de cette question dans le cadre du présent accord.



Article 30

Révision et appel

1.    Chaque Partie accorde, en ce qui concerne les déterminations de l’origine et les décisions anticipées rendues par son autorité douanière, des droits de révision et d’appel qui sont pour l’essentiel les mêmes que ceux qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire, à toute personne qui, selon le cas :

a)    a reçu une détermination de l’origine en application du présent protocole;

b)    a reçu une décision anticipée au titre de l’article 33.1.

2.    En complément des articles 27.3 (Procédures administratives) et 27.4 (Révision et appel), chaque Partie prend des dispositions afin que les droits de révision et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent l’accès à au moins deux niveaux d’appel ou de révision, y compris au moins un niveau judiciaire ou quasi judiciaire.

Article 31

Sanctions

Chaque Partie maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à sa législation se rapportant au présent protocole.

Article 32

Confidentialité

1.    Le présent protocole n’oblige pas une Partie à fournir des renseignements commerciaux ou des renseignements concernant une personne physique identifiée ou identifiable, ou à permettre l’accès à de tels renseignements, dont la divulgation entraverait l’application du droit ou serait contraire au droit de cette Partie en matière de protection des renseignements commerciaux, des renseignements personnels et de la vie privée.


2.    Chaque Partie préserve, conformément à son droit, le caractère confidentiel des renseignements recueillis au titre du présent protocole et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les communique. La Partie tenue par sa législation de divulguer les renseignements qu’elle reçoit ou obtient le notifie à la personne ou la Partie qui a communiqué ces renseignements.

3.    Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis au titre du présent protocole ne soient pas utilisés à d’autres fins que l’administration et la mise en application de la détermination de l’origine et des questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les renseignements confidentiels.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut permettre que les renseignements recueillis au titre du présent protocole soient utilisés dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction à la législation douanière mettant en œuvre le présent protocole. Une Partie notifie à la personne ou à la Partie ayant communiqué les renseignements avant d’en faire une telle utilisation.

5.    Les Parties échangent des renseignements sur leur droit respectif concernant la protection des données dans le but de faciliter l’application et l’exécution du paragraphe 2.

Article 33

Décisions anticipées relatives à l’origine

1.    Chaque Partie, par l’intermédiaire de son autorité douanière, prend des dispositions visant à rendre rapidement, avant l’importation d’un produit sur son territoire et conformément à son droit, des décisions anticipées écrites indiquant si un produit est admissible ou non comme produit originaire au titre du présent protocole.

2.    Chaque Partie adopte ou maintient des procédures concernant les décisions anticipées qu’elle rend, y compris une description détaillée des renseignements raisonnablement requis aux fins du traitement d’une demande de décision.


3.    Chaque Partie prend des dispositions afin que son autorité douanière :

a)    puisse, à tout moment au cours de l’évaluation d’une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires à la personne qui demande une décision;

b)    rende la décision dans un délai de 120 jours après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée;

c)    fournisse à la personne qui demande une décision anticipée un exposé complet des motifs de cette décision.

4.    En cas de demande de décision anticipée portant sur une question qui fait l’objet, selon le cas :

a)    d’une vérification de l’origine;

b)    d’une révision de la part d’une autorité douanière ou d’un appel porté devant celle-ci;

c)    d’une révision judiciaire ou quasi judiciaire sur le territoire de l’autorité douanière,

l’autorité douanière, conformément à sa législation, peut refuser de rendre la décision ou la reporter.

5.    Sous réserve du paragraphe 7, chaque Partie applique une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle elle est rendue ou d’une date postérieure précisée dans la décision.

6.    Chaque Partie accorde à la personne qui demande une décision anticipée le même traitement que celui qu’elle a accordé à toute autre personne à l’égard de laquelle elle a rendu une décision anticipée, pourvu que les faits et circonstances soient identiques à tous égards importants.

7.    La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler, selon le cas :


a)    si la décision est fondée sur une erreur de fait;

b)    si les circonstances ou les faits importants sur lesquels la décision est fondée ont changé;

c)    pour se conformer à un amendement apporté au chapitre Deux (Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises) ou au présent protocole;

d)    pour se conformer à une décision judiciaire ou à un changement dans son droit.

8.    Chaque Partie prend des dispositions afin qu’une modification ou une annulation d’une décision anticipée prenne effet à la date où elle est prononcée ou à une date postérieure précisée dans la décision, et qu’elle ne soit pas appliquée aux importations d’un produit effectuées avant cette date, sauf si la personne à qui s’adresse cette décision anticipée ne s’est pas conformée à ses modalités.

9.    Nonobstant le paragraphe 8, la Partie qui rend une décision anticipée peut, conformément à son droit, reporter de six mois au plus la date d’effet de la modification ou de l’annulation.

10.    Sous réserve du paragraphe 7, chaque Partie prend des dispositions afin qu’une décision anticipée reste en vigueur et soit respectée.

Article 34

Comité

Le Comité mixte de coopération douanière (CMCD), habilité à agir sous les auspices du Comité mixte de l’AECG à titre de comité spécialisé établi au titre de l’article 26.2.1 (Comités spécialisés) peut revoir le présent protocole et recommander des amendements à ses dispositions au Comité mixte de l’AECG. Le CMCD s’efforce de prendre des décisions sur ce qui suit :

a)    l’administration uniforme des règles d’origine, y compris les questions de classement tarifaire et les questions concernant la valeur se rapportant au présent protocole;


b)    les questions à caractère technique ou administratif ou les questions d’interprétation se rapportant au présent protocole;

c)    les priorités ayant trait aux vérifications de l’origine et autres questions découlant des vérifications de l’origine.

________________

ANNEXE 1

TOLÉRANCE APPLICABLE AUX PRODUITS TEXTILES ET VESTIMENTAIRES

1.    Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent :

fibres naturelles désigne les fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques qui n’ont pas été filées. Les fibres naturelles comprennent les déchets et, sauf indication contraire, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature, mais non filées. Les fibres naturelles comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 à 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d’origine végétale des positions 53.01 à 53.05;

pâtes textiles, matières chimiques et matières destinées à la fabrication du papier désigne les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent servir à fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier;

fibres synthétiques ou artificielles discontinues désigne les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 55.01 à 55.07.

2.    Il est entendu que les matières non originaires des chapitres 1 à 49 ou des chapitres 64 à 97, y compris les matières qui renferment des textiles, peuvent être exclues aux fins de la détermination de la question de savoir si toutes les matières non originaires utilisées dans la production d’un produit d’un des chapitres 50 à 63 satisfont à la règle d’origine applicable énoncée à l’annexe 5.

3.    Sous réserve du paragraphe 7, si les matières non originaires utilisées dans la production d’un produit d’un des chapitres 50 à 63 ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 5, le produit est néanmoins un produit originaire pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a)    le produit est fabriqué à partir de deux matières textiles de base ou plus énumérées au tableau 1;


b)    le poids net des matières textiles de base non originaires énumérées au tableau 1 ne représente pas plus de 10 p. cent du poids net du produit;

c)    le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

4.    Sous réserve du paragraphe 7, s’agissant d’un produit d’un des chapitres 50 à 63 qui est fabriqué à partir d’une ou de plusieurs des matières textiles de base énumérées au tableau 1 et de fils non originaires de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, le produit est néanmoins originaire pourvu que :

a)    d’une part, le poids des fils non originaires de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers ne représente pas plus de 20 p. cent du poids du produit;

b)    d’autre part, le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

5.    Sous réserve du paragraphe 7, s’agissant d’un produit d’un des chapitres 50 à 63 qui est fabriqué à partir d’une ou de plusieurs des matières textiles de base énumérées au tableau 1 et d’une âme non originaire consistant soit en une bande mince d’aluminium soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée, le produit est néanmoins un produit originaire pourvu que :

a)    d’une part, le poids de l’âme non originaire consistant soit en une bande mince d’aluminium soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée, ne représente pas plus de 30 p. cent du poids du produit;

b)    d’autre part, le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

6.    Sous réserve du paragraphe 7, si les matières non originaires utilisées dans la production d’un produit d’un des chapitres 61 à 63 ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 5, le produit est néanmoins un produit originaire pourvu que, à la fois :


a)    les matières non originaires soient classées dans une position autre que celle du produit;

b)    la valeur des matières non originaires n’excède pas 8 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;

c)    le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent protocole.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux matières non originaires utilisées dans la production de doublures ou d’entredoublures d’un produit d’un des chapitres 61 à 63.

7.    La tolérance prévue aux paragraphes 2 à 6 ne s’applique pas aux matières non originaires utilisées dans la production d’un produit si ces matières sont visées par une règle d’origine qui établit le pourcentage de leur valeur ou de leur poids maximaux.

Tableau 1 – Matières textiles de base

1.    soie

2.    laine

3.    poils grossiers

4.    poils fins

5.    crin

6.    coton

7.    matières servant à la fabrication du papier et papier

8.    lin

9.    chanvre

10.    jute et autres fibres textiles libériennes

11.    sisal et autres fibres textiles du genre agave

12.    coco, abaca, ramie et autres fibres textiles végétales

13.    filaments synthétiques

14.    filaments artificiels

15.    filaments conducteurs électriques

16.    fibres synthétiques discontinues de polypropylène

17.    fibres synthétiques discontinues de polyester

18.    fibres synthétiques discontinues de polyamide

19.    fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile

20.    fibres synthétiques discontinues de polyimide

21.    fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène

22.    fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène

23.    fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle

24.    autres fibres synthétiques discontinues

25.    fibres artificielles discontinues de viscose

26.    autres fibres artificielles discontinues

27.    fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés

28.    fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés

29.    une matière de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formée d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée

30.    toute autre matière de la position 56.05

________________

ANNEXE 2

LIBELLÉ DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

La déclaration d’origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n’y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Période du___________ au __________(1))

L’exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière no…(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(3).

……………………………………………………………………………………………………(4)

(Lieu et date)

…………………………………………………………………………………………………(5)

(Signature et nom en caractères d’imprimerie de l’exportateur) 

___________________

(1)    En cas de déclaration d’origine remplie à l’égard d’expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l’article 19.5, il convient d’indiquer la période visée par la déclaration d’origine. La période ne doit pas dépasser 12 mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période prévue. Dans les cas où aucune période ne s’applique, le champ peut rester vierge.

(2)    Pour les exportateurs de l’UE : Dans les cas où la déclaration d’origine est remplie par un exportateur agréé ou enregistré, le numéro d’autorisation douanière ou d’inscription de l’exportateur doit y figurer. Le numéro d’autorisation douanière n’est requis que lorsque l’exportateur est agréé. Dans les cas où la déclaration d’origine n’est pas remplie par un exportateur agréé ou enregistré, les termes entre crochets doivent être omis ou l’espace doit être laissé vierge.

Pour les exportateurs canadiens : Le numéro d’entreprise attribué à l’exportateur par le gouvernement du Canada doit être indiqué. Dans les cas où l’exportateur n’a pas de numéro d’entreprise, le champ peut rester vierge.

(3)    « Canada-UE » désigne les produits admissibles comme originaires conformément aux règles d’origine de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. En cas de déclaration d’origine visant, en tout ou en partie, des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur doit indiquer clairement le symbole « CM ».

(4)    Ces indications sont facultatives si les renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.

(5)    L’article 19.3 prévoit une dispense de signature de l’exportateur. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

Version bulgare

(Период: от _______до_________(1))

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (2) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (3).

Version espagnole

(Período comprendido entre el _______y el_________(1))

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(2).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(3).

Version tchèque

(Období: od _______do_________(1))

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(3).

Version danoise

(Periode: fra _______til_________(1))

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(3).

Version allemande

(Zeitraum: von _______ bis _________(1))

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(3) Ursprungswaren sind.


Version estonienne

(Ajavahemik: alates _______ kuni _________(1))

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …(2)) deklareerib, et need tooted on …(3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

(Περίοδος: από _______έως_________(1))

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. …(2)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(3).

Version anglaise

(Period: from _______to_________(1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No…(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(3) preferential origin.

Version française

(Période : du _______au_________(1))

L’exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière n°…(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3)).

Version croate

(Razdoblje: od _______do_________(1))

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (2)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (3) preferencijalnog podrijetla.’


Version italienne

(Periodo: dal _______al_________(1))

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(3).

Version lettone

(Laikposms: no _______līdz_________(1))

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(2)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(3).

Version lituanienne

(Laikotarpis: nuo _______iki_________(1))

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(3) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

(Időszak: _______-tól_________-ig(1))

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(2)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(3) származásúak.

Version maltaise

(Perjodu: minn _______sa _________(1))

Lesportatur talprodotti koperti b’dan iddokument (awtorizzazzjoni taddwana nru. …(2)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn ilprodotti huma ta' oriġini preferenzjali …(3).


Version néerlandaise

(Periode: van _______ tot en met _________(1))

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(2)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (3).

Version polonaise

(Okres: od _______do_________(1))

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(3) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

(Período: de _______a_________(1))

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(2)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(3).

Version roumaine

(Perioada: de la _______până la_________(1))

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(2)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(3).


Version slovène

(Obdobje: od _______do_________(1))

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(3) poreklo.

Version slovaque

(Obdobie: od _______do_________(1))

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(2)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(3).

Version finnoise

( ______ ja ________välinen aika(1))

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (3).

Version suédoise

(Period: från _______till_________(1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (3)

________________

ANNEXE 3

Déclaration du fournisseur concernant les matières non originaires utilisées dans la production de produits non originaires

Déclaration

Je, soussigné, fournisseur des produits visés par le document en annexe, déclare que :

a)    les matières suivantes non originaires de l’Union européenne ou du Canada(1) ont été utilisées dans l’Union européenne ou au Canada pour produire les produits non originaires fournis suivants;

b)    toutes les autres matières utilisées dans l’Union européenne ou au Canada pour produire ces produits sont originaires.

1

Description des produits non originaires fournis

2

Classement tarifaire du SH des produits non originaires fournis

3

Valeur des produits non originaires fournis(2)

4

Description des matières non originaires utilisées

5

Classement tarifaire du SH des matières non originaires utilisées

6

Valeur des matières non originaires utilisées(2)

Total :

Total :


Je m’engage à soumettre tout autre document justificatif requis.

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Lieu et date)

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Nom et fonction, nom et adresse de la société)

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Signature)

_______________

(1)    Rayer le nom de l’une des Parties, s’il y a lieu.

(2)    Pour chaque produit non originaire fourni et chaque matière non originaire utilisée, prière de préciser la valeur unitaire des matières et produits décrits aux colonnes 3 et 6, respectivement.

________________

ANNEXE 4

QUESTIONS INTÉRESSANT CEUTA ET MELILLA

1.    Aux fins du présent protocole, dans le cas de l’Union européenne, le terme « Partie » ne comprend pas Ceuta et Melilla.

2.    Les produits originaires du Canada qui sont importés à Ceuta et à Melilla bénéficient à tous les égards du même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qui s’applique aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne au titre du protocole no 2 de l’Acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Canada accorde aux importations de produits visés par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier, y compris le traitement tarifaire préférentiel, que celui qu’il accorde aux produits importés et originaires de l’Union européenne.

3.    Les règles d’origine applicables au Canada au titre du présent protocole s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des produits exportés par le Canada à Ceuta et à Melilla. Les règles d’origine applicables à l’Union européenne au titre du présent protocole s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des produits exportés par Ceuta et Melilla au Canada.

4.    Les dispositions du présent protocole qui concernent la délivrance, l’utilisation et la vérification subséquente des certificats d’origine s’appliquent aux produits exportés par le Canada à Ceuta et à Melilla et aux produits exportés par Ceuta et Melilla au Canada.

5.    Les dispositions du présent protocole qui portent sur le cumul des origines s’appliquent aux importations et aux exportations de produits entre l’Union européenne, le Canada, Ceuta et Melilla.

6.    Aux fins visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

7.    Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l’application de la présente annexe à Ceuta et à Melilla.

________________

ANNEXE 5

RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Notes préliminaires de l’annexe 5

1.    La présente annexe énonce les conditions requises pour qu’un produit soit considéré comme originaire au sens de l’article 5 (Production suffisante).

2.    Les définitions suivantes s’appliquent :

chapitre désigne un chapitre du Système harmonisé; 

position désigne tout numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé;

section désigne une section du Système harmonisé;

sous-position désigne tout numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé; et

disposition tarifaire désigne un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé.

3.    La règle d’origine spécifique à un produit ou l’ensemble de règles d’origine qui s’applique à un produit classé dans une position, une sous-position ou un groupe de positions ou de souspositions particulier est énoncé en regard de cette position, cette sousposition ou ce groupe de positions ou de sous-positions.

4.    Sauf indication contraire, une exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle d’origine spécifique à un produit ne s’applique qu’aux matières non originaires.

5.    Les notes de section, de chapitre, de position ou de sousposition, le cas échéant, sont présentées au début de chaque nouvelle section, de chaque nouveau chapitre, de chaque nouvelle position ou de chaque nouvelle sousposition. Ces notes doivent être lues conjointement avec les règles d’origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position applicable et peuvent imposer d’autres conditions ou prévoir une solution de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits.


6.    Sauf indication contraire, le poids mentionné dans une règle d’origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d’une matière ou d’un produit sans son emballage, selon les définitions des termes « poids net des matières non originaires » et « poids net du produit » figurant à l’article 1 (Définitions) du présent protocole.

7.    La mention des sucres non originaires dans une règle d’origine spécifique à un produit désigne la matière non originaire mentionnée à l’article 16 (Sucres) du présent protocole.

8.    Dans les cas où une règle d’origine spécifique à un produit exige :

a)    un changement à partir de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sousposition ou un changement à un produit x 2 à partir de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sous-position, seules les matières non originaires classées dans un chapitre, une position ou une sous-position autre que celui ou celle du produit peuvent être utilisées dans la production du produit;

b)    un changement à partir de l’intérieur d’une position ou d’une sous-position, ou de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions ou sous-positions, les matières non originaires classées à l’intérieur de la position ou sousposition peuvent être utilisées dans la production du produit, de même que les matières non originaires classées dans un chapitre, une position ou une sousposition autre que celui ou celle du produit;

c)    un changement à partir de toute position ou de toute sous-position à l’extérieur d’un groupe, seules les matières non originaires classées à l’extérieur du groupe de positions ou de souspositions peuvent être utilisées dans la production du produit;

d)    un produit entièrement obtenu, le produit doit être entièrement obtenu au sens de l’article 4 (Produits entièrement obtenus). Dans les cas où une expédition est composée d’un certain nombre de produits identiques classés dans une disposition tarifaire x, chacun des produits est considéré individuellement;

e)    une production dans laquelle toutes les matières de la disposition tarifaire x utilisées sont entièrement obtenues, toutes les matières de la disposition tarifaire x utilisées dans la production du produit doivent être entièrement obtenues au sens de l’article 4 (Produits entièrement obtenus);


f)    un changement à partir d’une disposition tarifaire x, qu’il y ait ou non également un changement à partir de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sousposition, la valeur de toute matière non originaire qui satisfait au changement de classement tarifaire précisé dans la phrase débutant par les mots « qu’il y ait ou non » n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. Dans les cas où deux règles d’origine spécifiques aux produits ou plus s’appliquent à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions, le changement de classement tarifaire précisé dans la phrase tient compte du changement prévu dans la première règle d’origine;

g)    que la valeur des matières non originaires de la disposition tarifaire x ne dépasse pas x p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, seule la valeur des matières non originaires précisées dans cette règle d’origine est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. L’application de l’article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d’origine; 

h)    que la valeur des matières non originaires classées dans la même disposition tarifaire que le produit final ne dépasse pas x p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, les matières non originaires classées dans une autre disposition tarifaire que celle du produit peuvent être utilisées dans la production du produit. Seule la valeur des matières non originaires classées dans la même disposition tarifaire que le produit final est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. L’application de l’article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d’origine;

i)    que la valeur de toutes les matières non originaires ne dépasse pas x p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, la valeur de toutes les matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. L’application de l’article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d’origine;


j)    que le poids net des matières non originaires classées dans une disposition tarifaire x utilisées dans la production ne dépasse pas x p. cent du poids net du produit, les matières non originaires précisées peuvent être utilisées dans la production du produit, pourvu qu’elles ne dépassent pas le pourcentage précisé du poids net du produit au sens de la définition de « poids net du produit » figurant à l’article 1. L’application de l’article 6 (Tolérance) ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d’origine.

9.    La règle d’origine spécifique à un produit précise le volume minimal de production qu’il est nécessaire d’effectuer sur les matières non originaires pour que le produit qui en résulte obtienne le caractère originaire. Un produit ayant subi un degré de production plus poussé que celui exigé par la règle d’origine spécifique au produit obtient également le caractère originaire.

10.    Dans les cas où une règle d’origine spécifique à un produit dispose qu’une matière non originaire précisée ne peut pas être utilisée, ou que la valeur ou le poids d’une matière non originaire précisée ne peut pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s’appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le Système harmonisé.

11.    Conformément à l’article 5 (Production suffisante), dans les cas où une matière obtient le caractère originaire sur le territoire d’une Partie et que cette matière sert à la production d’un produit dont l’origine est à déterminer, les matières non originaires ayant servi à la production de cette matière ne seront pas prises en compte, que la matière ait acquis ou non son caractère originaire dans la même usine que celle où a lieu la production du produit.

12.    Les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe s’appliquent aussi aux produits d’occasion. 

Classement du Système harmonisé

Règle spécifique en vue d’une production suffisante au titre de l’article 5

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

Chapitre 1

Animaux vivants

01.0101.06

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

02.0102.10

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 1 ou 2 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Note :

Les produits d’aquaculture du chapitre 3 seront considérés comme originaires d’une Partie seulement s’ils sont élevés sur le territoire de cette Partie au moyen de stocks de départ originaires ou non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves.

03.0103.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues.

0402.10

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que :

a)    toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues; et

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

0402.210402.99

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que :

a)    toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues; et

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

04.0304.06

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides du lait en poids sec, pourvu que :

a)    toutes les matières du chapitre 4 utilisées soient entièrement obtenues; et

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

04.0704.10

Production dans laquelle :

a)    toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues; et

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0501.000511.99

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Section II

Produits du règne végétal

Note :

Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’un pays tiers.

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

06.0106.04

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.0107.09

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

0710.100710.80

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

0710.90

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :

a)    le poids net des asperges, des haricots, des brocolis, des choux, des carottes, des choux-fleurs, des courgettes, des concombres, des cornichons, des artichauts, des champignons, des oignons, des pois, des pommes de terre, du maïs doux, des poivrons et des tomates non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net de tous les légumes non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit.

07.11

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

0712.200712.39

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

0712.90

Un changement aux mélanges de légumes déshydratés de légumes déshydratés individuels à partir de l’intérieur de cette sousposition ou de toute autre sousposition, pourvu que :

a)    le poids net des choux, des carottes, des courgettes, des concombres, des cornichons, des artichauts, des champignons, des pommes de terre, du maïs doux, des poivrons, des tomates et des navets non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net de tous les légumes non originaires du chapitre 7 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit;

ou

pour tout autre produit de la sous-position 0712.90, production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

07.1307.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

08.0108.10

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.

08.11

Production dans laquelle :

a)    toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues; et

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit. 

08.12

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.

0813.100813.40

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.

0813.50

Un changement à partir de toute autre sousposition, pourvu que :

a)    le poids net des amandes, des pommes, des abricots, des bananes, des cerises, des châtaignes, des agrumes, des figues, des raisins, des noisettes, des nectarines, des pêches, des poires, des prunes et des noix non originaires du chapitre 8 utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des fruits non originaires du chapitre 8 autres que des amandes, des pommes, des abricots, des bananes, des noix du Brésil, des caramboles, des pommes de cajou, des noix de cajou, des cerises, des châtaignes, des agrumes, des noix de coco, des figues, des raisins, des goyaves, des noisettes, des jaquiers, des litchis, des noix macadamia, des mangues, des mangoustans, des nectarines, des papayes, des fruits de la passion, des pêches, des poires, des pistaches, des pitahayas, des prunes, des tamarins ou des noix utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit; et

c)    le poids net de l’ensemble des fruits non originaires du chapitre 8 utilisés dans la production ne dépasse pas 80 p. cent du poids net du produit.

08.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

0901.110901.90

Un changement à partir de toute autre sousposition.

0902.100910.99

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces souspositions ou de toute autre sousposition.

Chapitre 10

Céréales

10.0110.08

Toutes les céréales du chapitre 10 sont entièrement obtenues.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.0111.09

Production dans laquelle toutes les matières de la position 07.01, de la sousposition 0710.10, du chapitre 10 ou 11 ou de la position 23.02 ou 23.03 utilisées sont entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.0112.07

Un changement à partir de toute autre position.

12.08

Un changement à partir de tout autre chapitre.

12.0912.14

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

1301.201301.90

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces souspositions ou de toute autre sousposition.

1302.111302.39

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces souspositions ou de toute autre sous-position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

1401.101404.90

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

15.0115.04

Un changement à partir de toute autre position.

15.05

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

15.06

Un changement à partir de toute autre position.

15.0715.08

Un changement à partir de tout autre chapitre.

15.0915.10

Production dans laquelle toutes les huiles d’olive de la position 15.09 ou 15.10 sont entièrement obtenues.

15.1115.15

Un changement à partir de tout autre chapitre.

1516.10

Un changement à partir de toute autre position.

1516.20

Un changement à partir de tout autre chapitre.

15.17

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des positions 15.07 à 15.15, de la sous-position 1516.20 ou de la position 15.18.

Note :

Aux fins de la règle d’origine de la position 15.18 qui concerne la teneur en impuretés insolubles des produits, ladite teneur est mesurée selon la méthode Ca 3a46 de l’American Oil Chemists’ Society.

15.18

Un changement aux graisses ou aux huiles ou leurs fractions, tirées d’une seule variété de légumes, à partir de tout autre chapitre;

ou

Un changement aux mélanges ou aux préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de leurs fractions, contenant 0,15 p. cent ou moins du poids net d’impuretés insolubles à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, pourvu que la production réduise la teneur en impuretés insolubles;

ou

Un changement à tout autre produit de la position 15.18 à partir de toute autre position.

15.20

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

15.2115.22

Un changement à partir de toute autre position.

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

16.0116.02

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 2.

16.03

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 2 ou 3.

16.0416.05

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 3.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01

Un changement à partir de toute autre position.

17.02

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la sousposition 1701.91 ou 1701.99, pourvu que le poids net des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, de la sousposition 1701.11 ou 1701.12 ou de la position 17.03 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

17.03

Un changement à partir de toute autre position.

17.04

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    

i)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; ou

ii)    la valeur des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; et

b)    le poids net de toutes les matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.0118.02

Un changement à partir de toute autre position.

1803.101803.20

Un changement à partir de toute autre sous-position.

18.0418.05

Un changement à partir de toute autre position.

18.06

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    

i)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; ou

ii)    la valeur des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; et

b)    le poids net de toutes les matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

19.01

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires de la position 10.06 ou des positions 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit;

c)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

d)    le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

1902.111902.19

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires de la position 10.06 ou des positions 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

c)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

1902.20

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires du chapitre 2, 3 ou 16 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

c)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

d)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

1902.301902.40

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

c)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

19.03

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

1904.101904.20

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit;

c)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

d)    le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

1904.30

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

1904.90

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit;

c)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

d)    le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

19.05

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit;

c)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

d)    le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires du chapitre 4 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

20.01

Un changement à partir de toute autre position.

20.0220.03

Un changement à partir de toute autre position où toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

20.0420.05

Un changement à partir de toute autre position.

20.06

Un changement aux préparations de bleuets, de cerises, d’airelles rouges, de mûres de Logan, de framboises, d’amélanches ou de fraises à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la position 20.06 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2007.102007.91

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2007.99

Un changement aux confitures, gelées, pâtes de fruits à tartiner ou beurres de fruits à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la position 2007.99 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Note :

Aux fins des règles d’origine concernant les préparations de bleuets, de cerises, d’airelles rouges, de mûres de Logan, de framboises, d’amélanches ou de fraises de la position 20.08, le poids net du produit peut correspondre au poids net de l’ensemble des matières utilisées dans la production du produit, exclusion faite du poids net de l’eau de la position 22.01 qui est ajoutée au cours de la production du produit. Le poids net de tout fruit utilisé dans la production peut correspondre au poids net du fruit même congelé ou coupé, mais sans autre transformation.

2008.112008.19

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

2008.202008.50

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2008.60

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit.

2008.70

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2008.80

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit.

2008.91

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2008.93

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit.

2008.97

Un changement aux mélanges contenant des bleuets, des cerises, des airelles rouges, des mûres de Logan, des framboises, des amélanches ou des fraises à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2008.97 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

2008.99

Un changement aux préparations de bleuets, de mûres de Logan, de framboises ou d’amélanches à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 60 p. cent du poids net du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2008.99 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2009.112009.79

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2009.81

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit.

2009.89

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2009.90

Un changement aux mélanges contenant du jus de bleuet, du jus d’airelle rouge, du jus de sureau, du jus de mûre de Logan ou du jus d’amélanche à partir de toute autre sous-position, à l’exception du jus de bleuet, du jus d’airelle rouge, du jus de sureau, du jus de mûre de Logan ou du jus d’amélanche non originaires de la position 20.09, pourvu que :

a)    le poids net des jus non originaires non concentrés de la position 20.09 utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2009.90 à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

2101.112101.30

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2102.102102.30

Un changement à partir de toute autre sous-position.

2103.10

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2103.20

Un changement au « tomato-ketchup » ou aux sauces barbecue à partir de toute autre sous-position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

c)    le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2103.20 à partir de toute autre sous-position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2103.30

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit. 

Note : 

Aux fins de la règle d’origine concernant la sous-position 2103.90, les condiments composés et les assaisonnements composés sont des préparations alimentaires qui peuvent être ajoutées à un aliment pour en améliorer ou en rehausser la saveur lors de la fabrication de l’aliment ou de sa préparation avant le service, ou après que l’aliment a été servi.

2103.90

Un changement aux sauces barbecue, aux sauces à base de fruits, aux condiments composés ou aux assaisonnements composés à partir de toute autre sous-position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

le poids net des sucres non originaires et des matières non originaires de la position 04.07, 04.08 ou 04.10 utilisés dans la production ne dépasse pas 50 p. cent du poids du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2103.90 à partir de toute autre sous-position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2104.102105.00

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

21.06

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 40 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01

Un changement à partir de toute autre position.

2202.10

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2202.90

Un changement aux boissons contenant du lait à partir de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides de lait en poids sec, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires des positions 04.07 à 04.10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2202.90 à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

b)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

22.03

Un changement à partir de toute autre position.

22.04

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la sousposition 0806.10, 2009.61 ou 2009.69, de la position 22.07 ou 22.08.

22.0522.06

Un changement à partir de toute autre position.

22.0722.09

Un changement à partir de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception de la position 22.04.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01

Un changement à partir de toute autre position.

23.02

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2303.10

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 10 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

2303.202303.30

Un changement à partir de toute autre position.

23.0423.08

Un changement à partir de toute autre position.

23.09

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception du chapitre 2 ou 3, pourvu que :

a)    le poids net des matières non originaires du chapitre 10 ou 11 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit;

b)    le poids net des sucres non originaires utilisés dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit; et

c)    le poids net des matières non originaires du chapitre 4 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Note :

Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’un pays tiers.

24.01

Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 utilisées sont entièrement obtenues.

2402.10

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 24 utilisées dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net de l’ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.

2402.20

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la sousposition 2403.10, pourvu que le poids net des matières de la position 24.01 qui sont entièrement obtenues représente au moins 10 p. cent du poids net de l’ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.

2402.90

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 24 utilisées dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net de l’ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.

24.03

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires du chapitre 24 utilisées dans la production ne dépasse pas 30 p. cent du poids net de l’ensemble des matières du chapitre 24 utilisées dans la production du produit.

Section V

Produits minéraux

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.0125.03

Un changement à partir de toute autre position.

2504.102504.90

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

25.0525.14

Un changement à partir de toute autre position.

2515.112516.90

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

25.17

Un changement à partir de toute autre position.

2518.102520.20

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

25.2125.23

Un changement à partir de toute autre position.

2524.102525.30

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

25.2625.29

Un changement à partir de toute autre position.

2530.102530.90

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.0126.21

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

27.0127.09

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions ou de toute autre position.

27.10

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, à l’exception des biodiesels de la sous-position 3824.90 ou de la position 38.26.

27.1127.16

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions ou de toute autre position.

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Note 1 :

Un produit du présent chapitre est un produit originaire s’il résulte, selon le cas :

a)    d’un changement de classement tarifaire précisé par les règles d’origine du présent chapitre;

b)    d’une réaction chimique décrite à la note 2 ci-dessous;

c)    d’une purification décrite à la note 3 ci-dessous.

Note 2 : Réaction chimique et changement de numéro du Chemical Abstract Service

Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s’il résulte d’une réaction chimique et que la réaction chimique entraîne un changement de numéro du Chemical Abstract Service (CAS).

Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.

Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :

a)    la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;

b)    l’élimination de solvants, y compris l’eau;

c)    l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.

Note 3 : Purification

Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une des Parties ou des deux et qu’elle mène à l’élimination de non moins de 80 p. cent des impuretés.

Note 4 : Séparation interdite

Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le territoire de l’une ou des deux Parties à la suite de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas considéré comme originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

2801.102853.00

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

Note 1 : 

Un produit du présent chapitre est un produit originaire s’il résulte, selon le cas :

a)    d’un changement de classement tarifaire précisé par les règles d’origine du présent chapitre;

b)    d’une réaction chimique décrite à la note 2 ci-dessous;

c)    d’une purification décrite à la note 3 ci-dessous.

Note 2 : Réaction chimique et changement de numéro du Chemical Abstract Service 

Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s’il résulte d’une réaction chimique et que la réaction chimique entraîne un changement de numéro du Chemical Abstract Service (CAS).

Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.

Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :

a)    la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;

b)    l’élimination de solvants, y compris l’eau;

c)    l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.

Note 3 : Purification

Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une des Parties ou des deux et qu’elle mène à l’élimination de non moins de 80 p. cent des impuretés.

Note 4 : Séparation interdite

Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le territoire de l’une ou des deux Parties à la suite de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas considéré comme originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

2901.102942.00

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sousposition que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

3001.203005.90

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

3006.103006.60

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

3006.703006.92

Un changement à partir de toute autre sous-position.

Chapitre 31

Engrais

31.01

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

31.02

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3103.103104.90

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

31.05

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

3201.103210.00

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

32.1132.12

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3213.10

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3213.90

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

32.1432.15

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

3301.123301.90

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit

3302.10

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids des matières non originaires de la position 17.01 ou 17.02 ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

3302.90

Un changement à partir de toute autre position.

33.03

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

33.0433.07

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

3401.113401.20

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3401.30

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la sousposition 3402.90; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la sous-position 3402.90, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle du produit ou du prix départ usine du produit.

3402.113402.19

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3402.20

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l’exception de la sousposition 3402.90.

3402.90

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette sous-position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3403.113405.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

34.06

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

34.07

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que :

a)    au moins un des produits qui composent l’assortiment soit originaire; et

b)    la valeur des produits non originaires de cette position qui composent l’assortiment ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.0135.02

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des chapitres 2 à 4; ou

Un changement à partir des chapitres 2 à 4, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des chapitres 2 à 4 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

35.03

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception d’une position du chapitre 2, autre que la peau de porc, ou à partir du chapitre 3, autre que la peau de poisson; ou

Un changement à partir du chapitre 2, autre que la peau de porc, ou du chapitre 3, autre que la peau de poisson, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, de la peau de porc du chapitre 2 ou de la peau de poisson du chapitre 3, pourvu que la valeur des matières non originaires du chapitre 2, autre que la peau de porc, et du chapitre 3, autre que la peau de poisson, ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

35.04

Un changement aux matières protéiques de lait à partir de toute autre position, à l’exception du chapitre 4 et des préparations laitières de la sousposition 1901.90 contenant plus de 10 p. cent de solides de lait en poids sec;

Un changement à tout autre produit de la position 35.04 à partir de toute autre position, à l’exception des matières non originaires des chapitres 2 à 4 ou de la position 11.08; ou

Un changement à tout autre produit de la position 35.04 à partir des chapitres 2 à 4 ou de la position 11.08, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des chapitres 2 à 4 ou de la position 11.08 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

35.05

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 11.08; ou

Un changement à partir de la position 11.08, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 11.08 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

35.0635.07

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.0136.06

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

37.02

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 37.01.

37.0337.06

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3707.103707.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.0138.02

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.03

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

38.04

Un changement à partir de toute autre position.

3805.10

Un changement à l’essence de papeterie au sulfate purifié à partir de toute autre sous-position ou d’essence de papeterie au sulfate brute au terme d’une purification par distillation; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 3805.10 à partir de toute autre sous-position.

3805.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

3806.103806.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

38.07

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3808.503808.99

Un changement à partir de toute autre sous-position.

3809.10

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des position 10.06 ou 11.01 à 11.08; ou

Un changement à partir des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids des matières non originaires des positions 10.06 ou 11.01 à 11.08 utilisées dans la production ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

3809.913809.93

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.10

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3811.113811.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

38.12

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.1338.14

Un changement à partir de toute autre position.

3815.113815.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

38.1638.19

Un changement à partir de toute autre position.

38.20

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la sousposition 2905.31 ou 2905.49; ou

Un changement à partir de la sousposition 2905.31 ou 2905.49, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 2905.31 ou 2905.49 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.2138.22

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3823.113823.70

Un changement à partir de toute autre sous-position.

3824.103824.50

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3824.60

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l’exception des positions 11.01 à 11.08, 17.01, 17.02 ou de la sous-position 2905.44; ou

Un changement à partir des positions 11.01 à 11.08, 17.01, 17.02 ou de la sousposition 2905.44, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que le poids des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01, 17.02 ou de la sousposition 2905.44 ne dépasse pas 20 p. cent du poids net du produit.

3824.713824.83

Un changement à partir de toute autre position.

3824.90

Un changement aux biodiesels à partir de toute autre position, pourvu que les biodiesels soient transestérifiés sur le territoire d’une Partie;

Un changement aux produits contenant de l’éthanol à partir de toute autre position, à l’exception de l’éthanol de la position 22.07 ou de la sousposition 2208.90; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.90 à partir de toute autre position.

38.25

Un changement à partir de toute autre position.

38.26

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que les biodiesels soient transestérifiés sur le territoire d’une Partie.

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.0139.15

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent du poids net du produit.

39.1639.26

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.0140.11

Un changement à partir de toute autre position.

4012.114012.19

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4012.204012.90

Un changement à partir de toute autre position.

40.1340.16

Un changement à partir de toute autre position.

40.17

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.0141.03

Un changement à partir de toute autre position.

4104.114104.19

Un changement à partir de toute autre position.

4104.414104.49

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4105.10

Un changement à partir de toute autre position.

4105.30

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4106.21

Un changement à partir de toute autre position.

4106.22

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4106.31

Un changement à partir de toute autre position.

4106.32

Un changement à partir de toute autre sous-position.

4106.40

Un changement à partir de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

4106.91

Un changement à partir de toute autre position.

4106.92

Un changement à partir de toute autre sous-position.

41.0741.13

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la sousposition 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92; ou

Un changement à partir de la sous-position 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que les matières de la sousposition 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 subissent un retannage sur le territoire d’une Partie.

41.1441.15

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.0142.06

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01

Un changement à partir de toute autre position.

4302.114302.30

Un changement à partir toute autre sous-position.

43.0343.04

Un changement à partir de toute autre position.

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.0144.21

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.0145.04

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.0146.02

Un changement à partir de toute autre position.

Section X

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.0147.07

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.0148.09

Un changement à partir de toute autre position.

4810.134811.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

48.1248.23

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.0149.11

Un changement à partir de toute autre position.

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

Chapitre 50

Soie

50.0150.02

Un changement à partir de toute autre position.

50.03

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

50.0450.06

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou de torsion.

50.07

Filature de fibres naturelles ou synthétiques ou artificielles discontinues, extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou torsion, accompagnées dans chaque cas d’un tissage;

Tissage accompagné de teinture;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.0151.05

Un changement à partir de toute autre position.

51.0651.10

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

51.1151.13

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

Tissage accompagné de teinture;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 52

Coton

52.0152.03

Un changement à partir de toute autre position.

52.0452.07

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

52.0852.12

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

Tissage accompagné de teinture ou d’enduction;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.0153.05

Un changement à partir de toute autre position.

53.0653.08

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

53.0953.11

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

Tissage accompagné de teinture ou d’enduction;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels

54.0154.06

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée, au besoin, de filature ou de filature de fibres naturelles.

54.0754.08

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

Tissage accompagné de teinture ou d’enduction;

Torsion ou texturation accompagnée de tissage, pourvu que la valeur des fils non tordus ou non texturés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.0155.07

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

55.0855.11

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

55.1255.16

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

Tissage accompagné de teinture ou d’enduction;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Un changement à partir de tout autre chapitre.

5602.10

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de production de tissu. Cependant, des fils de filaments de polypropylène de la position 54.02, des fibres de polypropylène de la position 55.03 ou 55.06, des câbles de filaments de polypropylène de la position 55.01, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, pourvu que leur valeur totale ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Production de tissu uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

5602.215602.90

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de production de tissu; ou

Production de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

56.03

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée de l’utilisation d’une technique de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

5604.10

Un changement à partir de toute autre position.

5604.90

Fils de caoutchouc (recouverts de textiles)

Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles.

Autres

Filature de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature.

56.05

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

56.06

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues;

Filature accompagnée de flocage; ou

Flocage accompagné de teinture.

56.07

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou filature de fibres naturelles; ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression.

56.08

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou filature de fibres naturelles; ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression.

56.09

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des fils des positions 50.04 à 50.06, 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11;

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature ou filature de fibres naturelles; ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Note : Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

57.0157.05

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

Production à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute;

Flocage accompagné de teinture ou d’impression;

Touffetage accompagné de teinture ou d’impression; ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation d’une technique de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage. Cependant, des fils de filaments de polypropylène de la position 54.02, des fibres de polypropylène de la position 55.03 ou 55.06, ou des câbles de filaments de polypropylène de la position 55.01, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, pourvu que leur valeur totale ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

Note : Pour les produits de la position 58.11, les matières utilisées pour produire la ouatine doivent être extrudées sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties.

58.0158.04

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d’impression;

Teinture de fils accompagnée de tissage; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

58.05

Un changement à partir de toute autre position.

58.0658.09

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas de tissage ou de production de tissu;

Tissage ou production de tissu accompagnés de teinture, de flocage ou d’enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d’impression;

Teinture de fils accompagnée de tissage ou de production de tissu; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

58.10

Production dans laquelle la valeur de l’ensemble des matières utilisées ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

58.11

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas de tissage, de tricotage ou de l’utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés;

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture, de flocage ou d’enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d’impression;

Teinture de fils accompagnée de tissage, de tricotage ou de l’utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture, de flocage ou d’enduction; ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression.

59.02

Contenant au plus 90 p. cent de matières textiles en poids

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés.

Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage, de tricotage ou de l’utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés.

59.03

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d’enduction; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

59.04

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d’enduction.

59.05

Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d’enduction.

Autres

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, d’un tricotage ou de l’utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés;

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d’enduction; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

59.06

Étoffes de bonneterie

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tricotage;

Tricotage accompagné de teinture ou d’enduction; ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage.

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 p. cent de matières textiles en poids

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage, de tricotage ou de l’utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés.

Autres

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés de teinture ou d’enduction; ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage, de tricotage ou de formage.

59.07

Un changement à partir de tout autre chapitre, à l’exception des tissus des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02, 56.03, du chapitre 57, des positions 58.03, 58.06, 58.08 ou 60.02 à 60.06;

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d’impression; ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur du tissu non imprimé utilisé ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

59.08

Manchons à incandescence, imprégnés

Production à partir d’étoffes tubulaires tricotées.

Autres

Un changement à partir de toute autre position.

59.0959.11

Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, de la position 59.11

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés.

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaîne ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples de la position 59.11

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnée dans chaque cas d’un tissage ou d’un tricotage; ou

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d’enduction, pourvu que seulement une ou plusieurs des matières suivantes soient utilisées :

- fils de coco,

- fils de polytétrafluoroéthylène,

- fils de polyamide, retors, enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

- fils de fibres synthétiques de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

- monofils en polytétrafluoroéthylène,

- fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

- fils de fibre de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques,

- monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique.

Autres

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, d’un tricotage ou de l’utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés; ou

Tissage, tricotage ou utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, accompagnés dans chaque cas de teinture ou d’enduction.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.0160.06

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnées dans chaque cas d’un tricotage;

Tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduction;

Flocage accompagné de teinture ou d’impression;

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage; ou

Torsion ou texturation accompagnées de tricotage, pourvu que la valeur des fils non tordus ou non texturés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

61.0161.17

Obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Bonneterie et confection (y compris la coupe).

Autres (produits tricotés en forme/ façonnés)

Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tricotage; ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie 

62.01

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.02

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.03

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.04

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.05

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.06

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.0762.08

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.09

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.10

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Production à partir de fil; ou

Production à partir de tissu non enduit, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres

Tissage ou autre procédé de production de tissu accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.11

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.12

Tricotage ou tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.1362.14

Brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe);

Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.15

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.16

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Production à partir de fil; ou

Production à partir de tissu non enduit, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Confection précédée d’impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non imprimés utilisés ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

62.17

Brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Triplures pour cols et poignets, découpées

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Enduction, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, accompagnée de confection (y compris la coupe).

Production à partir de matières de toute position, à l’exception de celle du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe).

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.01-63.04

En feutre, en nontissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage, et de confection (y compris la coupe).

Autres, brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Production à partir de tissu non brodé, pourvu que la valeur du tissu non brodé utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Autres, non brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).

63.05

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, accompagnée dans chaque cas de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe); ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation de toute technique de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage, et de confection (y compris la coupe).

63.06

De nontissés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation de toute technique de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

Autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

Enduction, pourvu que la valeur du tissu non enduit utilisé ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, accompagnée de confection (y compris la coupe).

63.07

Production dans laquelle la valeur de l’ensemble des matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

63.08

Un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que le tissu ou le fil satisfasse à la règle d’origine qui s’appliquerait si le tissu ou le fil était classé seul.

63.09

Un changement à partir de toute autre position.

63.10

Un changement à partir de toute autre position.

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.0164.05

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception d’assemblages formés de dessus fixés aux semelles intérieures ou à d’autres composantes de semelles de la position 64.06.

64.06

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.0165.07

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.0166.03

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01

Un changement aux articles en plumes ou en duvet à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou

Un changement à tout autre produit de la position 67.01 à partir de toute autre position.

67.0267.04

Un changement à partir de toute autre position.

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.0168.02

Un changement à partir de toute autre position.

68.03

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

68.0468.11

Un changement à partir de toute autre position.

6812.806812.99

Un changement à partir de toute autre sous-position.

68.13

Un changement à partir de toute autre position.

6814.106814.90

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

68.15

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 69

Produits céramiques

69.0169.14

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.0170.05

Un changement à partir de toute autre position.

70.06

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

70.0770.08

Un changement à partir de toute autre position.

7009.10

Un changement à partir de toute autre sous-position.

7009.917009.92

Un changement à partir de toute autre position.

70.10

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement aux ouvrages en verre taillé des ouvrages en verre non taillé à partir de la position 70.10, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

70.11

Un changement à partir de toute autre position.

70.13

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement aux ouvrages en verre taillé à partir des ouvrages en verre non taillé de la position 70.13, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

70.1470.18

Un changement à partir de toute autre position.

7019.117019.40

Un changement à partir de toute autre position.

7019.51

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l’exception des souspositions 7019.52 à 7019.59.

7019.527019.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

70.20

Un changement à partir de toute autre position.

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01

Un changement à partir de toute autre position.

7102.10

Un changement à partir de toute autre position.

7102.217102.39

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l’exception de la sousposition 7102.10.

7103.107104.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

71.05

Un changement à partir de toute autre position.

7106.107106.92

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir d’une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.07

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

7108.117108.20

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir d’une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.09

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

7110.117110.49

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir d’une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage.

71.11

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

71.1271.15

Un changement à partir de toute autre position.

71.1671.17

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

71.18

Un changement à partir de toute autre position.

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.0172.07

Un changement à partir de toute autre position.

72.0872.17

Un changement à partir de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.18

Un changement à partir de toute autre position.

72.1972.23

Un changement à partir de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.24

Un changement à partir de toute autre position.

72.2572.29

Un changement à partir de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

73.0173.03

Un changement à partir de toute autre position.

7304.117304.39

Un changement à partir de toute autre position.

7304.41

Un changement à partir de toute autre sous-position.

7304.497304.90

Un changement à partir de toute autre position.

73.0573.06

Un changement à partir de toute autre position.

7307.117307.19

Un changement à partir de toute autre position.

7307.217307.29

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des ébauches forgées de la position 72.07; ou

Un changement à partir des ébauches forgées de la position 72.07, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des ébauches forgées non originaires de la position 72.07 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

7307.917307.99

Un changement à partir de toute autre position.

73.08

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la sous-position 7301.20; ou

Un changement à partir de la sous-position 7301.20, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7301.20 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.0973.14

Un changement à partir de toute autre position.

73.15

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.1673.20

Un changement à partir de toute autre position.

73.21

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.2273.23

Un changement à partir de toute autre position.

73.24

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

73.2573.26

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.0174.02

Un changement à partir de toute autre position.

7403.117403.29

Un changement à partir de toute autre sous-position.

74.0474.19

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.0175.08

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

7601.107601.20

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

76.0276.06

Un changement à partir de toute autre position.

76.07

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

76.0876.16

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10

Un changement à partir de toute autre sous-position.

7801.917801.99

Un changement à partir de toute autre position.

78.0278.06

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.0179.07

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.0180.07

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8101.108113.00

Un changement à partir de toute autre sous-position.

Chapitre 82

Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

Note : Les manches en métaux communs utilisés dans la production d’un produit de ce chapitre ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine de ce produit.

82.0182.04

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8205.108205.70

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, à l’exception de la sous-position 8205.90, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l’exception de la sous-position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8205.90

Un changement à partir de toute autre position;

Un changement aux enclumes, aux forges portatives, aux meules avec bâtis à main ou à pédale, à partir de l’intérieur de cette position, à l’exception d’un assortiment de la sous-position 8205.90, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l’exception d’un assortiment de la sous-position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

Un changement à un assortiment à partir de tout autre produit de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de cette position qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

82.06

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des positions 82.02 à 82.05; ou

Un changement à partir des positions 82.02 à 82.05, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des positions 82.02 à 82.05 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

8207.13

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 82.09; ou

Un changement à partir de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8207.198207.90

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

82.0882.10

Un changement à partir de toute autre position.

8211.10

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir des sous-positions 8211.91 à 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8211.91 à 8211.93 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

8211.918211.93

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de la sous-position 8211.94 ou 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8211.94 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8211.948211.95

Un changement à partir de toute autre position.

82.1282.13

Un changement à partir de toute autre position.

8214.10

Un changement à partir de toute autre position.

8214.20

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à un assortiment de la sous-position 8214.20 à partir de l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de la sous-position 8214.20 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

8214.90

Un changement à partir de toute autre position.

8215.108215.20

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir des souspositions 8215.91 à 8215.99, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8215.91 à 8215.99 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8215.918215.99

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

8301.108301.50

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8301.60 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8301.608301.70

Un changement à partir de toute autre position.

8302.108302.30

Un changement à partir de toute autre position.

8302.41

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8302.428302.50

Un changement à partir de toute autre position.

8302.60

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.0383.04

Un changement à partir de toute autre position.

83.05

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de la sous-position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8305.90 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.06

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.07

Un changement à partir de toute autre position.

83.08

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de la sous-position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8308.90 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

83.0983.10

Un changement à partir de toute autre position.

83.11

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.0184.12

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8413.118413.82

Un changement à partir de toute autre sous-position.

8413.918413.92

Un changement à partir de toute autre position.

84.1484.15

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8416.108417.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.1884.22

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8423.108426.99

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.27

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 84.31; ou

Un changement à partir de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 84.31 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8428.108430.69

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.31

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8432.108442.50

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.43

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8444.008449.00

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.5084.52

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8453.108454.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.55

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.5684.65

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 84.66; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions ou de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 84.66 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.66

Un changement à partir de toute autre position.

84.6784.68

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8469.008472.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.73

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8474.108479.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

84.8084.83

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8484.108484.20

Un changement à partir de toute autre sous-position.

8484.90

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des produits non originaires qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

84.86

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8487.108487.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.0185.02

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 85.03; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions ou de la position 85.03, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 85.03 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.0385.16

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8517.118517.62

Un changement à partir de toute autre sous-position.

8517.698517.70

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de la position 85.17, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.17 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.18

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.1985.21

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 85.22; ou

Un changement à partir de la position 85.22, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.22 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.22

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.23

Un changement à partir de toute autre position.

85.25

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, pourvu que la valeur de toutes les matières non originaires ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.2685.28

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 85.29; ou

Un changement à partir de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.29 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.29

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8530.108530.90

Un changement à partir de toute autre sous-position.

85.31

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8532.108534.00

Un changement à partir de toute autre sous-position.

85.3585.37

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 85.38; ou

Un changement à partir de la position 85.38, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.38 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.3885.48

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XVII

Matériel de transport

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

86.0186.06

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 86.07; ou

Un changement à partir de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 86.07 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

86.07

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

86.0886.09

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit 3 .

87.02

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit 4 .

87.03

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit 5 .

87.04

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit 6 .

87.05

Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit 7 .

87.06

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 84.07, 84.08 ou 87.08; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de la position 84.07, 84.08 ou 87.08, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 84.07, 84.08 ou 87.08 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.07

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 87.08; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de la position 87.08, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 87.08 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.08

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.09

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.1087.11

Un changement à partir de toute autre position.

87.12

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 87.14; ou

Un changement à partir de la position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 87.14 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

87.13

Un changement à partir de toute autre position.

87.1487.16

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01

Un changement à partir de toute autre position.

88.0288.05

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.0189.06

Un changement à partir de tout autre chapitre; ou

Un changement à partir de l’intérieur de ce chapitre, qu’il y ait ou non également un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que la valeur des matières non originaires du chapitre 89 ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

89.0789.08

Un changement à partir de toute autre position.

Section XVIII

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90.01

Un changement à partir de toute autre position.

90.02

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 90.01; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de la position 90.01, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 90.01 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

90.0390.33

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 91

Horlogerie

91.0191.07

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des positions 91.08 à 91.14; ou

Un changement à partir des positions 91.08 à 91.14, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des positions 91.08 à 91.14 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

91.0891.14

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.0192.08

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 92.09; ou

Un changement à partir de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 92.09 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

92.09

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.0193.04

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception de la position 93.05; ou

Un changement à partir de la position 93.05, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 93.05 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

93.0593.07

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Section XX

Marchandises et produits divers

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.0194.06

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.0395.05

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.119506.29

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.31

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de la sous-position 9506.39, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9506.39 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.329506.99

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

95.0795.08

Un changement à partir de toute autre position.

Chapitre 96

Ouvrages divers

9601.109602.00

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

96.0396.04

Un changement à partir de toute autre position.

96.05

Un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

96.0696.07

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de n’importe laquelle de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9608.109608.40

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, à l’exception de la sous-position 9608.05, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, autre que la sous-position 9608.05, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9608.50

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des souspositions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

9608.609608.99

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, à l’exception de la sous-position 9608.05, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, autre que la sous-position 9608.05, ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.09

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.1096.12

Un changement à partir de toute autre position.

96.13

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.14

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

96.15

Un changement à partir de toute autre position, ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

96.1696.18

Un changement à partir de toute autre position.

96.19

Un changement à partir de toute autre position.

Section XXI

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

97.0197.06

Un changement à partir de toute autre position.

________________

ANNEXE 5A

CONTINGENTS LIÉS À L’ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE
AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES DE L’ANNEXE 5

Dispositions communes

1.    L’annexe 5-A s’applique aux produits visés dans les sections suivantes :

a)    Section A : Produits agricoles;

b)    Section B : Poisson et produits de la mer;

c)    Section C : Textiles et vêtements;

d)    Section D : Véhicules.

2.    En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux de chaque section, les règles d’origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l’annexe 5 – Règles d’origine spécifiques aux produits, dans les limites du contingent annuel applicable.

3.    La Partie importatrice gère les contingents liés à l’origine selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l’origine sur la base de ses importations.

4.    Toutes les exportations au titre des contingents liés à l’origine doivent comporter une référence à l’annexe 5A. Les Parties n’imputent pas ces produits au volume annuel du contingent lié à l’origine en l’absence d’une telle référence.


5.    Le cas échéant, le Canada notifie à l’Union européenne que des exigences relatives aux pièces sont établies par le Canada pour :

a)    les produits exportés du Canada au titre du contingent lié à l’origine applicable;

b)    les produits importés au Canada au titre du contingent lié à l’origine applicable.

6.    L’Union européenne, dans les cas où elle reçoit une notification conformément au paragraphe 5a), n’accorde le traitement tarifaire préférentiel qu’aux produits pour lesquels de telles pièces ont été fournies, conformément à la règle d’origine de rechange énoncée à l’annexe 5A.

7.    Les Parties administrent les contingents liés à l’origine sur la base de l’année civile et rendent disponible la quantité globale sous contingent le 1er janvier de chaque année. Pour l’administration de ces contingents liés à l’origine au cours de l’année 1, les Parties calculent les volumes des contingents en retranchant le volume correspondant à la période allant du 1er janvier à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

8.    En ce qui concerne l’Union européenne, les quantités prévues dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, laquelle pose les actes administratifs qu’elle considère comme utiles pour en assurer une gestion efficace en ce qui a trait à la législation applicable de l’Union européenne.

9.    Les Parties se consultent, au besoin, pour faire en sorte d’administrer efficacement l’annexe 5A et elles coopèrent à l’administration de cette annexe. Les Parties se consultent pour discuter de possibles modifications à apporter à l’annexe 5A.

10.    Chaque section contient des dispositions supplémentaires distinctes portant notamment sur la révision ou la croissance des contingents liés à l’origine.



Section A – Agriculture

Tableau A.1 – Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucre 8 exportés du Canada vers l’Union européenne 9

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l’Union européenne (poids net en tonnes métriques)

ex 1302.20

Matières pectiques, pectinates et pectates avec addition de sucre des souspositions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

30 000

ex 1806.10

Poudre de cacao avec addition de sucre des souspositions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 1806.20

Autres préparations avec addition de sucre des souspositions 1701.91 à 1701.99, pour la préparation de boissons chocolatées

Un changement à partir de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 2101.12

Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café avec addition de sucre des souspositions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 2101.20

Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté ou à base de thé ou de maté avec addition de sucre des souspositions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.

ex 2106.90

Préparations alimentaires avec addition de sucre des sous-positions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 1701.91 à 1701.99.



Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.1

1.    Les Parties révisent le niveau du contingent lié à l’origine prévu au tableau A.1 à la fin de chaque période de cinq ans, pendant les trois premières périodes de cinq ans consécutives suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2.    À la fin de chaque période de cinq ans, pendant les trois premières périodes consécutives de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le volume du contingent lié à l’origine prévu au tableau A.1 augmentera de 20 p. cent par rapport au volume établi pour la période précédente, pourvu que :

a)    au cours d’une année quelconque durant la première période de cinq ans, le taux d’utilisation soit d’au moins 60 p. cent;

b)    au cours d’une année quelconque durant la deuxième période de cinq ans, le taux d’utilisation soit d’au moins 70 p. cent;

c)    au cours d’une année quelconque durant la troisième période de cinq ans, le taux d’utilisation soit d’au moins 80 p. cent.

3.    Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine sera mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante.

4.    La révision sera effectuée par le Comité sur l’agriculture. S’il y a lieu, à la fin de la révision, les Parties se notifient l’une l’autre par écrit l’augmentation du contingent lié à l’origine prévue au paragraphe 2, et la date à laquelle celle-ci s’applique conformément au paragraphe 3. Les Parties font en sorte que les renseignements sur l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date d’application de cette augmentation soient rendus publics.



Tableau A.2 – Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers l’Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l’Union européenne (poids net en tonnes métriques)

17.04

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Un changement à partir de toute autre position.

10 000

1806.31

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, fourrés, d’un poids n’excédant pas 2 kg

Un changement à partir de toute autre sous-position, pourvu que le changement ne soit pas dû uniquement à l’emballage.

1806.32

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, non fourrés, d’un poids n’excédant pas 2 kg

1806.90

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres que ceux des souspositions 1806.10 à 1806.32



Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.2

1.    Les Parties révisent le contingent lié à l’origine prévu au tableau A.2 à la fin de chaque période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, pourvu que, au cours d’une année quelconque durant la période de cinq ans précédente, le taux d’utilisation du contingent lié à l’origine soit d’au moins 60 p. cent.

2.    La révision aura pour objectif d’augmenter le volume en prenant en compte tous les facteurs pertinents, particulièrement le taux d’utilisation, la croissance des exportations canadiennes dans le monde, la croissance des importations totales de l’Union européenne et toute autre tendance pertinente dans le commerce des produits visés par le contingent lié à l’origine.

3.    Le taux d’augmentation du contingent lié à l’origine sera fixé pour la période de cinq ans suivante et ne dépassera pas 10 p. cent du volume établi pour la période précédente.

4.    La révision sera effectuée par le Comité sur l’agriculture. Toute recommandation formulée par le Comité sur l’agriculture quant à l’augmentation du volume du contingent lié à l’origine est présentée au Comité mixte de l’AECG, pour décision, conformément à l’article 30.2.2.



Tableau A.3 – Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers l’Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l’Union européenne (poids net en tonnes métriques)

19.01

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 p. cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 p. cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

Un changement à partir de toute autre position.

35 000

ex 1902.11

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs et du riz

Un changement à partir de toute autre position.

ex 1902.19

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, autres, contenant du riz

ex 1902.20

Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées, contenant du riz

ex 1902.30

Autres pâtes alimentaires, contenant du riz

1904.10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple)

Un changement à partir de toute autre position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que le poids des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit ou du poids net de toutes les matières utilisées dans la production.

1904.20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

1904.90

Préparations alimentaires, autres que celles des souspositions 1904.10 à 1904.30

Un changement à partir de toute autre position.

19.05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Un changement à partir de toute autre position.

2009.81

Jus d’airelle rouge

Un changement à partir de toute autre position.

ex 2009.89

Jus de bleuet

Un changement à partir de toute autre position.

2103.90

Autres préparations pour sauces et sauces préparées, autres condiments et assaisonnements, composés

Un changement à partir de toute autre position.

ex 2106.10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, sans addition de sucre des souspositions 1701.91 à 1701.99, ou contenant moins de 65 p. cent en poids net de sucre ajouté des souspositions 1701.91 à 1701.99

Un changement à partir de toute autre sous-position; ou

Un changement à partir de l’intérieur de la même sous-position, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre sousposition, pourvu que le poids des matières non originaires de l’intérieur de cette sous-position ne dépasse pas 30 p. cent du poids net du produit ou du poids net de toutes les matières utilisées dans la production.

ex 2106.90

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, sans addition de sucre des souspositions 1701.91 à 1701.99, ou contenant moins de 65 p. cent en poids net de sucre ajouté des souspositions 1701.91 à 1701.99

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.3

1.    Les Parties révisent le contingent lié à l’origine prévu au tableau A.3 à la fin de chaque période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, pourvu que, au cours d’une année quelconque durant la période de cinq ans précédente, le taux d’utilisation du contingent lié à l’origine soit d’au moins 60 p. cent.

2.    La révision aura pour objectif d’augmenter le volume en prenant en compte tous les facteurs pertinents, particulièrement le taux d’utilisation, la croissance des exportations canadiennes dans le monde, la croissance des importations totales de l’Union européenne et toute autre tendance pertinente dans le commerce des produits visés par le contingent lié à l’origine.

3.    Le taux d’augmentation du contingent lié à l’origine sera fixé pour la période de cinq ans suivante et ne dépassera pas 10 p. cent du volume établi pour la période précédente.

4.    La révision sera effectuée par le Comité sur l’agriculture. Toute recommandation formulée par le Comité sur l’agriculture quant à l’augmentation du volume du contingent lié à l’origine est présentée au Comité mixte de l’AECG, pour décision, conformément à l’article 30.2.2.



Tableau A.4 – Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chiens et chats exportés du Canada vers l’Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l’Union européenne (poids net en tonnes métriques)

2309.10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

Un changement à partir de la sous-position 2309.90 ou de toute autre position, à l’exception des aliments pour chiens ou chats de la sous-position 2309.90.

60 000

ex 2309.90

Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail

Un changement à partir de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre position, à l’exception des aliments pour chiens ou chats de l’intérieur de cette sous-position.

Dispositions sur la révision et la croissance relatives au tableau A.4

1.    Les Parties révisent le contingent lié à l’origine prévu au tableau A.4 à la fin de chaque période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, pourvu que, au cours d’une année quelconque durant la période de cinq ans précédente, le taux d’utilisation du contingent lié à l’origine soit d’au moins 60 p. cent.

2.    La révision aura pour objectif d’augmenter le volume en prenant en compte tous les facteurs pertinents, particulièrement le taux d’utilisation, la croissance des exportations canadiennes dans le monde, la croissance des importations totales de l’Union européenne et toute autre tendance pertinente dans le commerce des produits visés par le contingent lié à l’origine.


3.    Le taux d’augmentation du contingent lié à l’origine sera fixé pour la période de cinq ans suivante et ne dépassera pas 10 p. cent du volume établi pour la période précédente.

4.    La révision sera effectuée par le Comité sur l’agriculture. Toute recommandation formulée par le Comité sur l’agriculture quant à l’augmentation du volume du contingent lié à l’origine est présentée au Comité mixte de l’AECG, pour décision, conformément à l’article 30.2.2.

Section B – Poisson et produits de la mer

Tableau B.1 – Attribution du contingent annuel pour les produits de la mer exportés du Canada vers l’Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l’Union européenne (poids net en tonnes métriques)

Production suffisante

ex 0304.83

Filets congelés de flétan, autres que Rheinhardtius hippoglossoides

10

Un changement à partir de toute autre position 10 .

ex 0306.12

Homards cuits et congelés

2 000

Un changement à partir de toute autre sous-position.

1604.11

Préparations et conserves de saumons

3 000

Un changement à partir de tout autre chapitre.

1604.12

Préparations et conserves de harengs

50

ex 1604.13

Préparations et conserves de sardines, sardinelles et sprats ou esprots, à l’exception de Sardina pilchardus

200

ex 1605.10

Crabes préparés ou conservés, autres que Cancer pagurus

44

1605.21-1605.29

Crevettes préparées ou conservées

5 000

1605.30

Homards préparés et conservés

240

Dispositions sur la croissance relatives au tableau B.1

1.    Pour chacun des produits énumérés dans le tableau B.1, si plus de 80 p. cent du contingent lié à l’origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d’une année civile, l’attribution du contingent lié à l’origine augmentera pour l’année civile suivante. L’augmentation sera de 10 p. cent du contingent lié à l’origine attribué pour le produit au cours de l’année civile précédente. La disposition relative à la croissance s’appliquera pour la première fois après la fin de la première année civile complète suivant l’entrée en vigueur du présent accord et sera appliquée pendant quatre années consécutives au total.

2.    Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine sera mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante. La Partie importatrice notifie à la Partie exportatrice par écrit si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique. Les Parties font en sorte que les renseignements sur l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique soient rendus publics.

Disposition sur la révision relative au tableau B.1

À la fin de la troisième année civile suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties tiendront, à la demande de l’une d’elles, une discussion sur les révisions possibles à apporter à la présente section.



Section C – Textiles et vêtements

Tableau C.1 – Attribution du contingent annuel pour les textiles exportés du Canada vers l’Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l’Union européenne (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire)

Production suffisante

5107.20

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail, contenant moins de 85 p. cent en poids de laine

192 000

Un changement à partir de toute autre position.

5205.12

Fils de coton, non dénommé ni compris ailleurs, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples, en fibres non peignées, excédant 14 numéros métriques, mais n’excédant 43 numéros métriques

1 176 000

Un changement à partir de toute autre position.

5208.59

Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu’à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d’un poids n’excédant pas 200 g/m²

60 000 m²

Un changement à partir de toute autre position.

5209.59

Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu’à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d’un poids excédant 200 g/m²

79 000 m²

54.02

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

4 002 000

Un changement à partir de toute autre position.

5404.19

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm, non dénommé ni compris ailleurs

21 000

54.07

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits de la position 54.04

4 838 000 m²

Un changement à partir de toute autre position; ou

Impression ou teinture accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non originaires ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

5505.10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

1 025 000

Un changement à partir de toute autre position.

5513.11

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 p. cent en poids de ces fibres, écrus ou blanchis, à armure toile, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids n’excédant pas 170 g/m²

6 259 000 m²

Un changement à partir de toute autre position.

56.02

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

583 000

Un changement à partir de tout autre chapitre.

56.03

Nontissés (de matières textiles), même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

621 000

57.03

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

196 000 m²

58.06

Rubanerie, autre que les articles de la position 58.07 (à l’exclusion des étiquettes, écussons et articles similaires, en pièces, etc.); rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés

169 000

Un changement à partir de toute autre position.

5811.00

Produits textiles matelassés en pièces (constitués d’une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, etc.), autres que les broderies de la position 58.10

12 000 m²

Un changement à partir de toute autre position.

59.03

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position  59.02

1 754 000 m²

Un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que la valeur des tissus non originaires ne dépasse pas 60 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

5904.90

Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés, autres que les linoléums

24 000 m²

59.06

Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 59.02

450 000

5907.00

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

2 969 000 m²

59.11

Produits et articles textiles pour usages techniques

173 000

60.04

Étoffes de bonneterie d’une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 p. cent ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles de la position 60.01

25 000

Un changement à partir de toute autre position; ou

Impression ou teinture accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), pourvu que la valeur des tissus non originaires ne dépasse pas 47,5 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

60.05

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles de la position 60.01 à 60.04

16 000

60.06

Autres étoffes de bonneterie, non dénommées ni comprises ailleurs

24 000

63.06

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement, de matières textiles

124 000

Un changement à partir de tout autre chapitre.

63.07

Autres articles confectionnés de matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs

503 000

m2 = mètres carrés



Tableau C.2 – Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés du Canada vers l’Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l’Union européenne (en unités, sauf indication contraire)

Production suffisante 11

6101.30

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

10 000

Un changement à partir de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé (ou façonné/tricoté en forme) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’une Partie; ou

Un changement à une marchandise façonnée/tricotée en forme, pour laquelle aucune couture ni aucun assemblage ne sont requis, à partir de tout autre chapitre.

6102.30

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

17 000

61.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc. (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

535 000

6106.20

Chemisiers et blouses, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

44 000

6108.22

Slips et culottes, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

129 000

6108.92

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

39 000

6109.10

T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie

342 000

6109.90

T-shirts et maillots de corps, d’autres matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie

181 000

61.10

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, en bonneterie

478 000

6112.41

Maillots de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

73 000

61.14

Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie

90 000 kilogrammes

61.15

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

98 000 kilogrammes

62.01

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles de la position 62.03

96 000

62.02

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes à l’exclusion des articles de la position 62.04

99 000

62.03

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

95 000

62.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes

506 000

62.05

Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

15 000

62.06

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes

64 000

6210.40

Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

68 000 kilogrammes

6210.50

Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes

30 000 kilogrammes

62.11

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu’en bonneterie

52 000 kilogrammes

6212.10

Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie

297 000

6212.20

Gaines et gaines-culottes, même en bonneterie

32 000

6212.30

Combinés, même en bonneterie

40 000

6212.90

Bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

16 000 kilogrammes



Tableau C.3 – Attribution du contingent annuel pour les textiles exportés de l’Union européenne au Canada

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations de l’Union européenne vers le Canada (en kilogrammes, sauf indication contraire)

Production suffisante

5007.20

Autres tissus, contenant au moins 85 p. cent en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

83 000 m2

Tissage.

5111.30

Tissus contenant principalement de la laine cardée ou des poils fins cardés, mais moins de 85 p. cent en poids de laine cardée ou de poils fins cardés, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

205 000 m2

Tissage.

51.12

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

200 000

Tissage.

5208.39

Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m², teints, à l’exception de ceux à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure ne dépasse pas 4, et de ceux à armure toile

116 000 m2

Tissage.

5401.10

Fils à coudre de filaments synthétiques, même conditionnés pour la vente au détail

18 000

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, même accompagnée de filature; ou

Filature.

5402.11

Fils de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail, fils à haute ténacité d’aramides

504 000

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, même accompagnée de filature; ou

Filature.

54.04

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n’excède pas 5 mm

275 000

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, même accompagnée de filature; ou

Filature.

54.07

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits de la position 54.04

636 000

Tissage.

56.03

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, non dénommés ni compris ailleurs

1 629 000

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

5607.41

Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène

813 000

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

5607.49

Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l’exception des ficelles lieuses ou botteleuses)

347 000

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

5702.42

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, à l’exception des tapis dits « Kelim » ou « Kilim », « Schumacks » ou « Soumak », « Karamanie » et tapis similaires tissés à la main

187 000 m2

Tissage; ou

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

5703.20

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, même confectionnés

413 000 m2

Tissage; ou

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

5704.90

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés (à l’exception des carreaux dont la superficie n’excède pas 0,3 m²)

1 830 000

Tissage; ou

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

59.03

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique (à l’exception des nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose)

209 000

Tissage; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, accompagnés dans chaque cas d’au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au rétrécissement), conférant l’origine, pourvu qu’une valeur d’au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

5904.10

Linoléums, même découpés

61 000 m2

Tissage; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, accompagnés dans chaque cas d’au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au rétrécissement), conférant l’origine pourvu qu’une valeur d’au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

5910.00

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières

298 000

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons de la position 63.10;

Tissage; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, accompagnés dans chaque cas d’au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au rétrécissement), conférant l’origine, pourvu qu’une valeur d’au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

59.11

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59

160 000

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons de la position 63.10;

Tissage; ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, accompagnés dans chaque cas d’au moins deux opérations importantes de préparation ou de finissage (telles que calandrage et traitement de résistance au rétrécissement), conférant l’origine, pourvu qu’une valeur d’au moins 52,5 p. cent ait été ajoutée par rapport à la valeur transactionnelle ou au prix départ usine du produit.

6302.21

Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu’en bonneterie

176 000

Coupe de tissus et confection; ou

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage, accompagnée de confection (y compris la coupe).

6302.31

Linge de lit (autre qu’imprimé), de coton, autre qu’en bonneterie

216 000

Coupe de tissus et confection;

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage, accompagnée de confection (y compris la coupe); ou

Impression suivie de confection.

6302.91

Linge de toilette ou de cuisine, de coton (à l’exception de linge bouclé du genre éponge ou similaire), serpillières, chiffons à lustrer, lavettes et chamoisettes

20 000

Utilisation de tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage, accompagnée de confection (y compris la coupe);

Coupe de tissus et confection; ou

Impression suivie de confection.



Tableau C.4 – Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés de l’Union européenne au Canada

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Contingent annuel pour les exportations de l’Union européenne vers le Canada (en unités, sauf indication contraire)

Production suffisante 12

6105.10

Chemises et chemisettes, de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l’exception des chemises de nuit, des t-shirts et des maillots de corps)

46 000

Coupe de tissus et confection.

61.06

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l’exception des t-shirts et des maillots de corps)

126 000

Coupe de tissus et confection.

61.09

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

722 000

Coupe de tissus et confection.

61.10

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l’exception des gilets ouatinés)

537 000

Coupe de tissus et confection; ou

Tricotage en forme/ façonnage pour des produits ne nécessitant ni couture ni autre procédé d’assemblage.

61.14

Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie

58 000 kilogrammes

Coupe de tissus et confection; ou

Tricotage en forme/ façonnage pour des produits ne nécessitant ni couture ni autre procédé d’assemblage.

61.15

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mibas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l’exception des vêtements pour bébés)

1 691 000 paires

Coupe de tissus et confection; ou

Tricotage en forme/façonnage pour des produits ne nécessitant ni couture ni autre procédé d’assemblage.

6202.11

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

15 000

Coupe de tissus et confection.

6202.93

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

16 000

Coupe de tissus et confection.

6203.11

Costumes ou complets de laine ou de poils fins, pour hommes ou garçonnets

39 000

Coupe de tissus et confection.

6203.12-6203.49

Costumes ou complets (autres qu’en laine ou en poils fins), ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu’en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

281 000

Coupe de tissus et confection.

62.04

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu’en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

537 000

Coupe de tissus et confection.

6205.20

Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu’en bonneterie

182 000

Coupe de tissus et confection.

62.10

Vêtements confectionnés en produits de la position 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l’exception des vêtements pour bébés), autres qu’en bonneterie

19 000

Coupe de tissus et confection.

62.11

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu’en bonneterie

85 000 kilogrammes

Coupe de tissus et confection.

62.12

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l’exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc)

26 000 douzaines

Coupe de tissus et confection.



Dispositions sur la croissance relatives aux tableaux C.1, C.2, C.3 et C.4

1.    Pour chacun des produits énumérés dans les tableaux C.1, C.2, C.3 et C.4, si plus de 80 p. cent du contingent lié à l’origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d’une année civile, l’attribution du contingent lié à l’origine augmentera pour l’année civile suivante. L’augmentation sera de 3 p. cent du contingent lié à l’origine attribué pour le produit au cours de l’année civile précédente. La disposition sur la croissance s’appliquera pour la première fois après la fin de la première année civile complète suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Les attributions annuelles des contingents liés à l’origine peuvent être augmentées au cours d’une période maximale de dix ans.

2.    Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine sera mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante. La Partie importatrice notifie à la Partie exportatrice par écrit si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie et, le cas échéant, elle lui notifie l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique. Les Parties font en sorte que les renseignements sur l’augmentation du contingent lié à l’origine et la date à laquelle l’augmentation s’applique soient rendus publics.

Disposition sur la révision relative aux tableaux C.1, C.2, C.3 et C4

À la demande de l’une des Parties, les Parties se rencontrent pour réviser les quantités des produits visés par les contingents, en fonction de l’évolution des marchés et des secteurs pertinents. Les Parties peuvent formuler des recommandations à l’intention du Comité du commerce des marchandises.



Section D – Véhicules

Tableau D.1 – Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l’Union européenne

No de classement du Système harmonisé

Description du produit

Production suffisante

Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l’Union européenne (en unités)

8703.21

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm³

Production dans le cadre de laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n’excède pas :

a)    70 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou

b)    80 p. cent du coût net du produit.

100 000

8703.22

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : d’une cylindrée excédant 1 000 cm³, mais n’excédant pas 1 500 cm³

8703.23

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : d’une cylindrée excédant 1 500 cm³, mais n’excédant pas 3 000 cm³

8703.24

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : d’une cylindrée excédant 3 000 cm³

8703.31

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3

8703.32

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : d’une cylindrée excédant 1 500 cm3, mais n’excédant pas 2 500 cm3

8703.33

Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : d’une cylindrée excédant 2 500 cm3

8703.90

Autres



Note 1

Les Parties conviennent d’appliquer le système de cumul avec les États-Unis, conformément aux dispositions qui suivent.

Pourvu qu’il existe un accord de libre-échange en vigueur entre chaque Partie et les ÉtatsUnis, que cet accord soit conforme aux obligations incombant aux Parties dans le cadre de l’OMC et que les Parties s’entendent sur toutes les conditions applicables, les matières énoncées au chapitre 84, 85, 87 ou 94 du Système harmonisé originaires des États-Unis qui sont utilisées dans la production d’un produit des sous-positions 8703.21 à 8703.90 du Système harmonisé au Canada ou dans l’Union européenne seront considérées comme étant originaires. Sans préjudice du résultat des négociations de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis, les discussions sur les conditions applicables comprendront des consultations visant à assurer, si nécessaire, la cohérence entre la méthode de calcul convenue par l’Union européenne et les États-Unis et la méthode applicable dans le cadre du présent accord, aux produits énoncés au chapitre 87.

Par conséquent, le tableau D.1 cessera de s’appliquer un an après le début de l’application du système de cumul.

Les renseignements sur l’application du système de cumul et la suppression de la note 1 seront publiés à titre informatif dans le Journal officiel de l’Union européenne.

Disposition sur la révision

Si le système de cumul avec les États-Unis n’est toujours pas en vigueur sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les deux Parties se réunissent, à la demande de l’une d’elles, pour passer en revue ces dispositions.

Règle d’origine spécifique de rechange pour les produits de la position 87.02



En ce qui concerne les produits de la position 87.02 exportés du Canada vers l’Union européenne, la règle d’origine suivante s’applique en tant que solution de rechange à la règle d’origine prévue à l’annexe 5 :

Un changement à partir de toute autre position, à l’exception des positions 87.06 à 87.08; ou

Un changement à partir de l’intérieur de cette position ou des positions 87.06 à 87.08, qu’il y ait ou non également un changement à partir de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou des positions 87.06 à 87.08 ne dépasse pas 50 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Cette règle d’origine s’appliquera aux entreprises situées au Canada ainsi qu’à leurs successeurs et cessionnaires produisant des produits de la position 87.02 au Canada, au moment de la conclusion des négociations le 1er août 2014.

Note 2

Les Parties conviennent d’appliquer le système de cumul avec les États-Unis, conformément aux dispositions qui suivent.

Pourvu qu’il existe un accord de libre-échange en vigueur entre chaque Partie et les ÉtatsUnis, que cet accord soit conforme aux obligations incombant aux Parties dans le cadre de l’OMC et que les Parties s’entendent sur toutes les conditions applicables, les matières énoncées au chapitre 84, 85, 87 ou 94 du Système harmonisé originaires des États-Unis qui sont utilisées dans la production d’un produit de la position 87.02 du Système harmonisé au Canada ou dans l’Union européenne seront considérées comme étant originaires.

Par conséquent, la règle d’origine spécifique de rechange pour les produits de la position 87.02 cessera de s’appliquer un an après l’application du système de cumul.

Les renseignements sur l’application du système de cumul et la suppression de la note 2 seront publiés à titre informatif dans le Journal officiel de l’Union européenne.

________________

ANNEXE 6

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES AUX TEXTILES ET AUX VÊTEMENTS

1.    Au titre du présent accord, le commerce des textiles et des vêtements entre les Parties est fondé sur le principe selon lequel la double transformation confère l’origine, comme le prévoit l’annexe 5 (Règles d’origine spécifiques aux produits) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine.

2.    Néanmoins, pour diverses raisons, y compris l’absence d’un effet cumulatif défavorable sur les producteurs de l’UE, les Parties conviennent de déroger au paragraphe 1 et de prévoir des contingents liés à l’origine restreints et réciproques pour les textiles et les vêtements. Ces contingents liés à l’origine sont exprimés en volumes et classés selon les catégories de produits, et la teinture y est considérée comme équivalente de l’impression dans le cas d’un petit éventail de catégories de produits clairement définies.

3.    Les Parties confirment que ces contingents liés à l’origine, lesquels ont un caractère d’exception, seront appliqués dans le respect le plus strict du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine.

________________

ANNEXE 7

DÉCLARATIONS COMMUNES CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
ET LA RÉPUBLIQUE DE SAINT
MARIN

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE

1.    Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé sont reconnus par le Canada comme des produits originaires de l’Union européenne au sens du présent accord, pourvu que demeure en vigueur l’union douanière établie par suite de la Décision du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre (90/680/CEE).

2.    Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINTMARIN

1.    Les produits originaires de la République de SaintMarin sont reconnus par le Canada comme des produits originaires de l’Union européenne au sens du présent accord, pourvu qu’ils relèvent de l’Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de SaintMarin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, et que ce dernier demeure en vigueur.

2.    Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.

________________

(1) Les opérations de conservation, comme la réfrigération, la congélation ou la ventilation, sont considérées comme insuffisantes au sens de l’alinéa a), tandis que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage qui visent à conférer des caractéristiques spéciales ou différentes au produit ne sont pas considérées comme insuffisantes.
(2) Dans les présentes notes, produit x ou disposition tarifaire x indique un produit particulier ou une disposition tarifaire particulière et x p. cent indique un pourcentage particulier.
(3) Les Parties conviennent d’appliquer le système de cumul avec les États-Unis, conformément aux dispositions qui suivent.
Pourvu qu’il existe un accord de libre-échange en vigueur entre chaque Partie et les États-Unis, que cet accord soit conforme aux obligations incombant aux Parties dans le cadre de l’OMC et que les Parties s’entendent sur toutes les conditions applicables, les matières énoncées au chapitre 84, 85, 87 ou 94 du Système harmonisé originaires des États-Unis qui sont utilisées dans la production de ce produit au Canada ou dans l’Union européenne seront considérées comme étant originaires. Sans préjudice du résultat des négociations de libreéchange entre l’Union européenne et les États-Unis, les discussions sur les conditions applicables comprendront des consultations visant à assurer, si nécessaire, la cohérence entre la méthode de calcul convenue par l’Union européenne et les États-Unis et la méthode applicable dans le cadre du présent accord en ce qui concerne ce produit. Par conséquent, la règle d’origine qui précède cessera de s’appliquer un an après le début de l’application de ce système de cumul et la règle d’origine qui suit s’appliquera :
Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Les renseignements sur l’application du système de cumul et la nouvelle règle d’origine seront publiés à titre informatif dans le Journal officiel de l’Union européenne.
(4) Voir la note de bas de page 3.
(5) Cette règle d’origine cessera de s’appliquer sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord et la règle d’origine qui suit s’appliquera :
Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 45 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Nonobstant ce qui précède, et sous réserve des conditions applicables convenues par les Parties, la règle d’origine qui suit s’applique lorsque le système de cumul prévu à la Note 1 de la section D – Véhicules de l’annexe 5A s’applique :
Production dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne dépasse pas 40 p. cent de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
(6) Voir la note de bas de page 3.
(7) Voir la note de bas de page 3.
(8) Les produits auxquels le tableau A.1 s’applique doivent contenir au moins 65 p. cent en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté, des sous-positions 1701.91 à 1701.99. Tous les sucres de canne ou de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(9) En ce qui concerne les produits auxquels le tableau A.1 s’applique, il est entendu que la production suffisante consiste en une production supérieure à la production insuffisante définie à l’article 7.
(10) En ce qui concerne la règle d’origine applicable aux produits de la sous-position 0304.83, il est entendu que la production est supérieure à la production insuffisante définie à l’article 7.
(11) En ce qui concerne les produits auxquels le tableau C.2 s’applique, il est entendu que la production suffisante indiquée dans cette colonne consiste en une production supérieure à la production insuffisante définie à l’article 7. 
(12) En ce qui concerne les produits auxquels le tableau C.4 s’applique, il est entendu que la production suffisante indiquée dans cette colonne consiste en une production supérieure à la production insuffisante définie à l’article 7.

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité

Article premier

Définitions

Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l’annexe 1 de l’Accord OTC s’appliquent au présent protocole. Toutefois, les définitions figurant dans la sixième édition du Guide ISO/CEI 2:1991, Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes, ne s’appliquent pas au présent protocole. Les définitions additionnelles qui suivent s’appliquent également :

accréditation désigne l’attestation, délivrée par un tiers à l’égard d’un organisme d’évaluation de la conformité, qui constitue une reconnaissance formelle de la compétence de cet organisme pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité particulières;

organisme d’accréditation désigne un organisme faisant autorité qui réalise l’accréditation 1 ;

attestation désigne la délivrance d’une déclaration, basée sur une décision prise à la suite d’un examen, indiquant que le respect d’exigences techniques spécifiées a été démontré;

règlement technique canadien désigne un règlement technique du gouvernement central du Canada ou du gouvernement d’un ou de plusieurs provinces et territoires du Canada;



évaluation de la conformité désigne un procédé permettant de déterminer si les exigences pertinentes des règlements techniques sont respectées. Aux fins du présent protocole, l’évaluation de la conformité ne comprend pas l’accréditation;

organisme d’évaluation de la conformité désigne un organisme qui réalise des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

Décision 768/2008/CE désigne la Décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;

règlement technique de l’Union européenne désigne un règlement technique de l’Union européenne et toute mesure adoptée par un État membre mettant en œuvre une directive de l’Union européenne;

organisme interne désigne un organisme d’évaluation de la conformité qui réalise des activités d’évaluation de la conformité pour le compte de l’entité dont il fait partie, par exemple, dans le cas de l’Union européenne et de ses États membres, un organisme interne accrédité répondant aux exigences de l’article R21 de l’annexe I de la Décision 768/2008/CE, ou aux exigences correspondantes prévues dans un instrument ultérieur;

objectif légitime désigne un objectif au sens de l’article 2.2 de l’Accord OTC;

Accord de reconnaissance mutuelle désigne l’Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Londres, le 14 mai 1998;

évaluation de la conformité par un tiers désigne l’évaluation de la conformité réalisée par une personne ou un organisme qui est indépendant de la personne ou de l’organisation qui fournit le produit et des intérêts de l’utilisateur du produit;

organisme tiers d’évaluation de la conformité désigne un organisme d’évaluation de la conformité qui réalise des évaluations de la conformité par un tiers.



Article 2

Champ d’application et exceptions

1.    Le présent protocole s’applique aux catégories de marchandises figurant à l’annexe 1 à l’égard desquelles une Partie reconnaît comme compétents des organismes non gouvernementaux aux fins de l’évaluation de la conformité des marchandises à ses règlements techniques.

2.    Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consultent dans le but d’élargir le champ d’application du présent protocole en modifiant l’annexe 1, de manière à viser d’autres catégories de marchandises à l’égard desquelles une Partie a reconnu comme compétents des organismes non gouvernementaux aux fins de l’évaluation de la conformité de ces marchandises à ses règlements techniques au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Les catégories de marchandises prioritaires envisagées figurent à l’annexe 2.

3.    Les Parties envisagent favorablement la possibilité d’appliquer le présent protocole à d’autres catégories de marchandises qui pourraient être soumises à une évaluation de la conformité par un tiers réalisée par des organismes non gouvernementaux reconnus conformément aux règlements techniques adoptés par une Partie après l’entrée en vigueur du présent accord. À cette fin, la Partie qui a adopté de tels règlements techniques après l’entrée en vigueur du présent accord donne notification par écrit à l’autre Partie dans les moindres délais de ces règlements techniques. Dans les cas où l’autre Partie a exprimé le désir d’inscrire une nouvelle catégorie de marchandises à l’annexe 1, mais que la Partie ayant donné la notification n’y consent pas, la Partie qui a donné la notification explique à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, les motifs pour lesquels elle refuse d’élargir le champ d’application du présent protocole.

4.    Les Parties qui décident conformément au paragraphe 2 ou 3 d’inscrire de nouvelles catégories de marchandises à l’annexe 1 demandent au Comité du commerce des marchandises, en application de l’article 18c), de recommander au Comité mixte de l’AECG de modifier l’annexe 1.


5.    Le présent protocole ne s’applique pas :

a)    aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l’annexe A de l’Accord SPS;

b)    aux spécifications d’achat établies par un organisme gouvernemental pour ses besoins de production ou de consommation;

c)    aux activités réalisées par un organisme non gouvernemental pour le compte des autorités de surveillance du marché ou d’application de la réglementation après la mise sur le marché, sauf dans la mesure prévue à l’article 11;

d)    lorsqu’une Partie a délégué à un seul organisme non gouvernemental le pouvoir exclusif d’évaluer la conformité des marchandises à ses règlements techniques;

e)    aux marchandises agricoles;

f)    à l’évaluation de la sécurité aérienne, qu’elle soit visée ou non par l’Accord sur la sécurité de l’aviation civile entre le Canada et la Communauté européenne, fait à Prague, le 6 mai 2009;

g)    aux activités obligatoires d’inspection et de certification de navires autres que les bateaux de plaisance.

6.    Le présent protocole n’exige pas qu’une Partie reconnaisse ou accepte les règlements techniques de l’autre Partie comme équivalents aux siens.

7.    Le présent protocole ne limite pas la capacité d’une Partie d’élaborer, d’adopter, d’appliquer ou de modifier des procédures d’évaluation de la conformité en application de l’article 5 de l’Accord OTC de l’OMC.

8.    Le présent protocole n’affecte pas ou ne modifie pas la législation ou les obligations qui s’appliquent en matière de responsabilité civile sur le territoire d’une Partie.



Article 3

Reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité

1.    Le Canada reconnaît un organisme d’évaluation de la conformité établi dans l’Union européenne comme compétent pour évaluer la conformité à des règlements techniques canadiens particuliers selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent à la reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité établis au Canada, pourvu que les conditions énoncées à l’alinéa a) ou b) soient remplies :

a)    l’organisme d’évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d’accréditation reconnu par le Canada, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques canadiens particuliers;

b)    i)    l’organisme d’évaluation de la conformité établi dans l’Union européenne est accrédité, par un organisme d’accréditation reconnu conformément à l’article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques canadiens particuliers,

ii)    l’organisme d’évaluation de la conformité établi dans l’Union européenne est désigné par un État membre de l’Union européenne selon les procédures décrites à l’article 5,

iii)    aucune opposition soulevée au titre de l’article 6 ne demeure non réglée,

iv)    la désignation faite conformément aux procédures décrites à l’article 5 n’est pas retirée par un État membre de l’Union européenne,

v)    à l’expiration de la période de 30 jours fixée à l’article 6.1 ou 6.2, l’organisme d’évaluation de la conformité établi dans l’Union européenne continue de remplir toutes les conditions prévues à l’article 5.5.


2.    L’Union européenne reconnaît un organisme tiers d’évaluation de la conformité établi au Canada comme compétent pour évaluer la conformité à des règlements techniques de l’Union européenne particuliers selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent à la reconnaissance des organismes tiers d’évaluation de la conformité établis dans l’Union européenne, pourvu que les conditions énoncées à l’alinéa a) ou b) soient remplies :

a)    i)    l’organisme d’évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d’accréditation nommé par un des États membres de l’Union européenne, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques de l’Union européenne particuliers,

ii)    l’organisme tiers d’évaluation de la conformité établi au Canada est désigné par le Canada selon les procédures décrites à l’article 5,

iii)    aucune opposition soulevée au titre de l’article 6 ne demeure non réglée,

iv)    la désignation faite conformément aux procédures prévues à l’article 5 n’est pas retirée par le Canada,

v)    à l’expiration de la période de 30 jours fixée à l’article 6.1 ou 6.2, l’organisme tiers d’évaluation de la conformité établi au Canada continue de remplir toutes les conditions prévues à l’article 5.2,

b)    i)    l’organisme tiers d’évaluation de la conformité établi au Canada est accrédité, par un organisme d’accréditation reconnu conformément à l’article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité à ces règlements techniques de l’Union européenne particuliers,

ii)    l’organisme tiers d’évaluation de la conformité établi au Canada est désigné par le Canada selon les procédures décrites à l’article 5,

iii)    aucune opposition soulevée au titre de l’article 6 ne demeure non réglée,


iv)    la désignation faite conformément aux procédures décrites à l’article 5 n’est pas retirée par le Canada,

v)    à l’expiration de la période de 30 jours visée à l’article 6.1 ou 6.2, l’organisme tiers d’évaluation de la conformité établi au Canada continue de remplir toutes les conditions prévues à l’article 5.2.

3.    Chaque Partie tient et publie une liste des organismes d’évaluation de la conformité reconnus qui indique le champ d’application reconnu pour chacun des organismes. L’Union européenne assigne un numéro d’identification aux organismes d’évaluation de la conformité établis au Canada qui sont reconnus au titre du présent protocole et inscrit ces organismes d’évaluation de la conformité dans le système d’information de l’Union européenne, à savoir la base de données des organismes « nouvelle approche » notifiés et désignés (NANDO), ou un système ultérieur.

Article 4

Accréditation des organismes d’évaluation de la conformité

Les Parties reconnaissent qu’un organisme d’évaluation de la conformité devrait obtenir son accréditation auprès d’un organisme d’accréditation qui est situé sur le territoire où il est établi, pourvu que l’organisme d’accréditation ait été reconnu comme compétent conformément à l’article 12 ou 15 pour lui accorder l’accréditation particulière qu’il demande. Dans les cas où aucun organisme d’accréditation sur le territoire d’une Partie n’est reconnu comme compétent conformément à l’article 12 ou 15 pour accorder l’accréditation particulière demandée par un organisme d’évaluation de la conformité établi sur le territoire de cette Partie :

a)    chaque Partie prend toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte que les organismes d’accréditation situés sur son territoire accréditent des organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux organismes d’évaluation de la conformité établis sur son territoire;


b)    une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas de mesures qui limitent la capacité des organismes d’accréditation situés sur son territoire d’accréditer – ou qui ont pour effet de dissuader ces organismes d’accréditation d’accréditer – les organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de la Partie qui accorde sa reconnaissance;

c)    une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas de mesures qui obligent ou encouragent les organismes d’accréditation situés sur son territoire à appliquer des conditions à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’autre Partie qui sont moins favorables que celles qui s’appliquent à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité établis sur son territoire.

Article 5

Désignation des organismes d’évaluation de la conformité

1.    Une Partie désigne un organisme d’évaluation de la conformité en notifiant la désignation au point de contact de l’autre Partie et en transmettant à ce point de contact les renseignements décrits à l’annexe 3. L’Union européenne autorise le Canada à utiliser son outil électronique de notification à ces fins.

2.    Le Canada ne désigne que des organismes d’évaluation de la conformité qui remplissent les conditions suivantes et prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que ces conditions continuent d’être remplies :

a)    l’organisme d’évaluation de la conformité respecte les exigences énoncées à l’article R17 de l’annexe 1 de la Décision 768/2008/CE, ou les exigences correspondantes d’instruments ultérieurs, l’exigence selon laquelle l’organisme doit être établi en vertu du droit national s’entendant comme faisant référence au droit canadien aux fins du présent protocole;


b)
   i)    soit l’organisme d’évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d’accréditation nommé par un État membre de l’Union européenne, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques de l’Union européenne pour lesquels il a été désigné,

ii)    soit l’organisme d’évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d’accréditation établi au Canada et reconnu conformément à l’article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques de l’Union européenne pour lesquels il a été désigné.

3.    Les Parties considèrent que les exigences applicables de l’article R17 de l’annexe 1 de la Décision 768/2008/CE sont respectées lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité est accrédité conformément à l’une ou l’autre des procédures décrites à l’alinéa 2b) et que l’organisme d’accréditation exige, pour accorder l’accréditation, que l’organisme d’évaluation de la conformité respecte des exigences équivalentes aux exigences applicables de l’article R17 de l’annexe 1 de la Décision 768/2008/CE ou aux exigences correspondantes d’instruments ultérieurs.

4.    Dans les cas où elle envisage de revoir les exigences énoncées à l’article R17 de l’annexe 1 de la Décision 768/2008/CE, l’Union européenne consulte le Canada le plus tôt possible et durant tout le processus de révision pour faire en sorte que les organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire du Canada continuent de remplir les exigences révisées selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’Union européenne.

5.    Un État membre de l’Union européenne ne désigne que des organismes d’évaluation de la conformité qui remplissent les conditions suivantes et prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que ces conditions continuent d’être remplies :

a)    l’organisme d’évaluation de la conformité est établi sur le territoire de l’État membre;


b)
   i)    soit l’organisme d’évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d’accréditation reconnu par le Canada, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques canadiens pour lesquels il a été désigné,

ii)    soit l’organisme d’évaluation de la conformité est accrédité, par un organisme d’accréditation établi dans l’Union européenne et reconnu conformément à l’article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques canadiens pour lesquels il a été désigné.

6.    Une Partie peut refuser de reconnaître un organisme d’évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 2 ou 5, selon le cas.

Article 6

Opposition à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité

1.    Une Partie peut s’opposer à la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité, dans les 30 jours qui suivent la notification par l’autre Partie conformément à l’article 5.1 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)    la Partie qui a désigné l’organisme d’évaluation de la conformité a omis de fournir les renseignements prévus à l’annexe 3;

b)    la Partie a des raisons de croire que l’organisme d’évaluation de la conformité qui est désigné ne remplit pas les conditions prévues à l’article 5.2 ou 5.5.

2.    Dans les 30 jours qui suivent la transmission subséquente de renseignements par l’autre Partie, une Partie peut s’opposer à la désignation si les renseignements ne suffisent toujours pas à établir que l’organisme d’évaluation de la conformité désigné remplit les conditions prévues à l’article 5.2 ou 5.5.



Article 7

Contestation de la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité

1.    Une Partie qui a reconnu un organisme d’évaluation de la conformité au titre du présent protocole peut contester la compétence de cet organisme d’évaluation de la conformité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)    la Partie qui a désigné l’organisme d’évaluation de la conformité n’a pas posé les actes prévus à l’article 11.3 après que l’autre Partie lui a notifié qu’un produit qui avait été évalué par cet organisme comme étant conforme aux règlements techniques applicables n’était en fait pas conforme à ces règlements techniques;

b)    la Partie a des raisons de croire que les résultats des activités d’évaluation de la conformité réalisées par cet organisme ne garantissent pas adéquatement que les produits qu’il a évalués comme étant conformes aux règlements techniques applicables sont de fait conformes à ces règlements techniques.

2.    Une Partie qui conteste la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu au titre du présent protocole en informe immédiatement la Partie qui a désigné l’organisme d’évaluation de la conformité et fournit les motifs de la contestation.

3.    Une Partie qui :

a)    d’une part, a contesté la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu au titre du présent protocole;


b)    d’autre part, a des raisons fondées de croire que les produits évalués comme étant conformes aux règlements techniques applicables par cet organisme d’évaluation de la conformité ne sont pas conformes à ses règlements techniques,

peut rejeter les résultats des activités d’évaluation de la conformité de cet organisme d’évaluation de la conformité jusqu’à ce que la contestation soit réglée ou que la Partie qui a accordé la reconnaissance ait cessé de reconnaître l’organisme d’évaluation de la conformité en application du paragraphe 5.

4.    Les Parties coopèrent et déploient des efforts raisonnables pour régler la contestation dans les moindres délais.

5.    Sous réserve du paragraphe 3, la Partie qui a accordé la reconnaissance peut cesser de reconnaître l’organisme d’évaluation de la conformité dont la compétence est contestée si :

a)    soit les Parties règlent la contestation en concluant que la Partie qui a accordé la reconnaissance a soulevé des préoccupations valables quant à la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité;

b)    soit la Partie qui a désigné l’organisme d’évaluation de la conformité a omis de poser les actes prévus à l’article 11.3 dans les 60 jours qui ont suivi sa notification en application de l’alinéa 1a);

c)    soit, d’une part, la Partie qui a accordé la reconnaissance démontre objectivement à l’autre Partie que les résultats des activités d’évaluation de conformité réalisées par cet organisme d’évaluation de la conformité ne garantissent pas adéquatement que les produits évalués comme étant conformes aux règlements techniques applicables sont de fait conformes à ces règlements techniques;

d)    d’autre part, la contestation n’a pas été réglée dans les 120 jours qui suivent la notification à la Partie qui a désigné l’organisme d’évaluation de la conformité, conformément au paragraphe 1.



Article 8

Retrait de la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité

1.    Une Partie retire la désignation, ou modifie le champ d’application de la désignation, selon le cas, d’un organisme d’évaluation de la conformité qu’elle a désigné si elle a connaissance que :

a)    le champ d’application de l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité a été réduit;

b)    l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité est devenue caduque;

c)    l’organisme d’évaluation de la conformité ne remplit plus les autres conditions prévues à l’article 5.2 ou 5.5;

d)    l’organisme d’évaluation de la conformité n’est plus disposé à évaluer la conformité dans le champ d’application pour lequel il a été désigné, n’est plus compétent pour le faire ou n’est plus en mesure de le faire.

2.    Une Partie notifie par écrit à l’autre Partie le retrait ou la modification du champ d’application d’une désignation faite en application du paragraphe 1.

3.    La Partie qui retire la désignation ou modifie le champ d’application de la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité en raison de préoccupations concernant la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou le fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre de l’article 5, communique par écrit à l’autre Partie les motifs de sa décision.

4.    La Partie qui communique avec l’autre Partie indique la date à compter de laquelle elle considère que les conditions ou préoccupations évoquées au paragraphe 1 ou 3 ont commencé à s’appliquer à l’organisme d’évaluation de la conformité.


5.    Sous réserve de l’article 7.5, la Partie qui a accordé la reconnaissance à un organisme d’évaluation de la conformité peut immédiatement cesser de le reconnaître comme compétent dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)    l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité est devenue caduque;

b)    l’organisme d’évaluation de la conformité renonce à sa reconnaissance de son plein gré;

c)    la désignation de l’organisme d’évaluation de la conformité est retirée en application du présent article;

d)    l’organisme d’évaluation de la conformité cesse d’être établi sur le territoire de l’autre Partie;

e)    la Partie qui a accordé la reconnaissance cesse de reconnaître l’organisme d’accréditation qui a accrédité l’organisme d’évaluation de la conformité conformément à l’article 13 ou 14.

Article 9

Acceptation des résultats des évaluations de la conformité réalisées par des organismes d’évaluation de la conformité reconnus

1.    Une Partie accepte les résultats des activités d’évaluation de la conformité réalisées par des organismes d’évaluation de la conformité qui sont établis sur le territoire de l’autre Partie et qu’elle reconnaît conformément à l’article 3 selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux résultats des activités d’évaluation de la conformité réalisées par des organismes d’évaluation de la conformité reconnus de son territoire. La Partie accepte ces résultats indépendamment de la nationalité et de la situation géographique du fournisseur ou du fabricant, ou du pays d’origine du produit pour lequel des activités d’évaluation de la conformité sont réalisées.


2.    La Partie qui cesse de reconnaître un organisme d’évaluation de la conformité établi sur le territoire de l’autre Partie peut cesser d’accepter les résultats des activités d’évaluation de la conformité réalisées par cet organisme d’évaluation de la conformité à compter de la date à laquelle elle cesse de le reconnaître. À moins d’avoir des raisons de croire que l’organisme d’évaluation de la conformité établi sur le territoire de l’autre Partie n’était pas compétent pour évaluer la conformité des produits à ses propres règlements techniques avant la date à laquelle elle a cessé de reconnaître cet organisme d’évaluation de la conformité, la Partie continue d’accepter les résultats des activités d’évaluation de la conformité que cet organisme d’évaluation de la conformité a réalisées avant la date à laquelle elle a cessé de le reconnaître, même si les produits peuvent avoir été mis sur le marché de cette Partie après cette date.

Article 10

Acceptation des résultats des évaluations de la conformité réalisées par des organismes internes établis au Canada

1.    L’Union européenne accepte les résultats des activités d’évaluation de la conformité réalisées par des organismes internes accrédités établis au Canada selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux résultats des activités d’évaluation de la conformité réalisées par des organismes internes accrédités établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, pourvu que, selon le cas:

a)    l’organisme interne établi au Canada soit accrédité, par un organisme d’accréditation nommé par un des États membres de l’Union européenne, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques visés;

b)    l’organisme interne établi au Canada soit accrédité, par un organisme d’accréditation reconnu conformément à l’article 12 ou 15, comme compétent pour évaluer la conformité aux règlements techniques visés.


2.    Dans les cas où, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada n’a pas de procédure d’évaluation de la conformité prévoyant la réalisation d’activités d’évaluation de la conformité par des organismes internes et où, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Canada envisage d’élaborer de telles procédures, il consulte l’Union européenne le plus tôt possible et durant tout le processus de réglementation pour faire en sorte que les organismes internes établis dans l’Union européenne puissent satisfaire à toutes les exigences précisées dans ces dispositions, selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux organismes internes établis au Canada.

3.    Les résultats visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptés quel que soit le pays d’origine du produit pour lequel des activités d’évaluation de la conformité ont été réalisées.

Article 11

Surveillance du marché, application de la réglementation et mesures de sauvegarde

1.    Sauf en ce qui a trait aux procédures douanières, une Partie fait en sorte que les activités réalisées par les autorités de surveillance du marché ou d’application de la réglementation, dans le cadre de l’inspection ou de la vérification de la conformité aux règlements techniques applicables et portant sur des produits évalués par un organisme d’évaluation de la conformité reconnu établi sur le territoire de l’autre Partie ou par un organisme interne qui satisfait aux conditions de l’article 10, soient menées selon des conditions non moins favorables que celles des activités menées à l’égard des produits évalués par des organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de la Partie qui accorde la reconnaissance. Les Parties coopèrent au besoin dans la conduite de ces activités.

2.    Une Partie peut adopter ou maintenir des mesures relativement à un produit dont l’utilisation ou la mise sur le marché risque de compromettre la réalisation d’un objectif légitime, pourvu que ces mesures soient compatibles avec le présent accord. Ces mesures peuvent consister à retirer le produit du marché, à en interdire l’utilisation ou la mise sur le marché ou à en restreindre la libre circulation. La Partie qui adopte ou maintient de telles mesures en informe l’autre Partie dans les moindres délais et lui fournit, à sa demande, les motifs de sa décision d’adopter ou de maintenir ces mesures.


3.    Lorsqu’elle reçoit une plainte étayée formulée par écrit par l’autre Partie selon laquelle les produits évalués par un organisme d’évaluation de la conformité désigné par la Partie ne sont pas conformes aux règlements techniques applicables, la Partie :

a)    cherche dans les moindres délais à obtenir des renseignements additionnels auprès de l’organisme d’évaluation de la conformité désigné, de son organisme d’accréditation et des opérateurs concernés au besoin;

b)    enquête au sujet de la plainte; 

c)    répond par écrit à l’autre Partie.

4.    Une Partie peut poser les actes prévus au paragraphe 3 par l’intermédiaire d’un organisme d’accréditation.

Article 12

Reconnaissance des organismes d’accréditation

1.    Une Partie (la « Partie qui accorde la reconnaissance ») peut, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3, reconnaître un organisme d’accréditation établi sur le territoire de l’autre Partie (la « Partie qui procède à la nomination ») comme compétent pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité eux-mêmes compétents pour évaluer la conformité aux règlements techniques applicables de la Partie qui accorde la reconnaissance.

2.    La Partie qui procède à la nomination peut demander que l’autre Partie reconnaisse comme compétent un organisme d’accréditation établi sur son territoire en lui transmettant une notification comportant les renseignements qui suivent au sujet de cet organisme d’accréditation (l’« organisme d’accréditation nommé ») :


a)    son nom, son adresse et ses coordonnées;

b)    la preuve que son pouvoir lui a été conféré par le gouvernement;

c)    l’indication qu’il agit en qualité d’organisme non commercial et non concurrentiel;

d)    la preuve qu’il est indépendant des organismes d’évaluation de la conformité qu’il évalue et libre des pressions commerciales, de façon à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;

e)    la preuve qu’il est structuré et exploité de manière à protéger l’objectivité et l’impartialité de ses activités ainsi que la confidentialité de l’information qu’il obtient;

f)    la preuve que chaque décision se rapportant à l’attestation de la compétence des organismes d’évaluation de la conformité est prise par une personne compétente autre que celles qui ont effectué l’évaluation;

g)    le champ d’application de la reconnaissance demandée;

h)    la preuve de sa compétence pour accréditer des organismes d’évaluation de la conformité selon le champ d’application de la reconnaissance demandée, compte tenu des normes, des guides et des recommandations internationaux applicables ainsi que des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité applicables en Europe ou au Canada;

i)    la preuve de ses procédures internes assurant une gestion efficiente et des contrôles internes appropriés, y compris les procédures en place pour consigner les tâches, les responsabilités et les pouvoirs des membres du personnel susceptibles d’influer sur la qualité de l’évaluation et de l’attestation de compétence;


j)    la preuve du nombre d’employés compétents dont il dispose, qui devraient suffire à la bonne exécution de ses tâches, et des procédures en place pour la surveillance du rendement et de la compétence des employés qui prennent part au processus d’accréditation;

k)    l’indication qu’il est nommé pour le champ d’application pour lequel la reconnaissance est demandée sur le territoire de la Partie qui procède à la nomination;

l)    la preuve de son statut de membre signataire d’un accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC) ou du Forum international de l’accréditation (IAF) ou de tout autre accord régional de reconnaissance mutuelle connexe;

m)    tout autre renseignement qui est nécessaire selon ce que peuvent décider les Parties.

3.    Les Parties reconnaissent que des différences peuvent exister entre leurs normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité respectifs. Dans ce cas, la Partie qui accorde la reconnaissance peut chercher à s’assurer que l’organisme d’accréditation nommé a compétence pour accréditer des organismes d’évaluation de la conformité comme compétents pour évaluer la conformité aux règlements techniques pertinents de la Partie qui accorde la reconnaissance. La Partie qui accorde la reconnaissance peut s’en assurer en se fondant :

a)    soit sur un accord établissant une coopération entre les systèmes d’accréditation européen et canadiens;

b)    soit, à défaut, sur un accord de coopération entre l’organisme d’accréditation nommé et un organisme d’accréditation reconnu comme compétent par la Partie qui accorde la reconnaissance.


4.    Lorsqu’elle reçoit une demande formulée conformément au paragraphe 2, et sous réserve du paragraphe 3, une Partie reconnaît comme compétent un organisme d’accréditation établi sur le territoire de l’autre Partie selon des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent à la reconnaissance des organismes d’accréditation établis sur son territoire.

5.    La Partie qui accorde une reconnaissance répond par écrit dans les 60 jours à une demande formulée au titre du paragraphe 2, et précise ce qui suit dans sa réponse, selon le cas :

a)    qu’elle reconnaît l’organisme d’accréditation de la Partie qui procède à la nomination comme compétent pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité dans le champ d’application proposé;

b)    qu’elle reconnaîtra l’organisme d’accréditation de la Partie qui procède à la nomination comme compétent pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité dans le champ d’application proposé après l’adoption des modifications législatives ou réglementaires requises. La réponse doit comprendre une explication au sujet des modifications requises et une estimation du temps nécessaire pour leur entrée en vigueur;

c)    que la Partie qui a procédé à la nomination a omis de fournir l’information décrite au paragraphe 2, auquel cas elle doit expliquer la nature de l’information manquante;

d)    qu’elle ne reconnaît pas l’organisme d’accréditation nommé comme compétent pour accréditer des organismes d’évaluation de la conformité dans le champ d’application proposé, auquel cas elle doit justifier sa décision d’une manière objective et raisonnée et indiquer de façon explicite les conditions dans lesquelles elle accorderait sa reconnaissance.

6.    Chaque Partie publie les noms des organismes d’accréditation de l’autre Partie qu’elle reconnaît ainsi que le champ d’application des règlements techniques pour lequel elle reconnaît la compétence de chacun de ces organismes d’accréditation.



Article 13

Cessation de la reconnaissance des organismes d’accréditation

Dans les cas où un organisme d’accréditation qui est reconnu par une Partie conformément à l’article 12 cesse d’être signataire d’un accord multilatéral ou régional visé à l’alinéa l de l’article 12.2 ou d’un accord de coopération du type décrit à l’article 12.3, la Partie qui accorde la reconnaissance peut cesser de reconnaître comme compétent cet organisme d’accréditation ainsi que tous les organismes d’évaluation de la conformité reconnus, au motif qu’ils ont été accrédités uniquement par cet organisme d’accréditation.

Article 14

Contestation de la reconnaissance d’organismes d’accréditation

1.    Sous réserve de l’article 13, la Partie qui accorde la reconnaissance peut contester la compétence d’un organisme d’accréditation qu’elle a reconnu en application de l’alinéa a) ou b) de l’article 12.5 au motif que cet organisme d’accréditation n’est plus compétent pour accréditer des organismes d’évaluation de la conformité comme compétents eux-mêmes pour évaluer la conformité aux règlements techniques pertinents de la Partie qui accorde la reconnaissance. La Partie qui accorde la reconnaissance notifie immédiatement sa contestation à la Partie qui procède à la nomination et expose ses motifs d’une manière objective et raisonnée.

2.    Les Parties coopèrent et déploient des efforts raisonnables pour régler la contestation dans les moindres délais. Dans les cas où il existe un accord de coopération visé à l’article 12.3, les Parties font en sorte que les systèmes ou les organismes d’accréditation européens et canadiens, visés à l’article 12.3, s’efforcent de régler la contestation pour le compte des Parties.

3.    La Partie qui accorde la reconnaissance peut cesser de reconnaître l’organisme d’accréditation nommé dont la compétence est contestée ainsi que tous les organismes d’évaluation de la conformité reconnus au motif qu’ils ont été accrédités uniquement par cet organisme d’accréditation si les conditions énoncées soit à l’alinéa a), soit à la fois aux alinéas b) et c) sont remplies :


a)    les Parties, y compris par l’intermédiaire des systèmes d’accréditation européen et canadiens, règlent la contestation en concluant que la Partie qui accorde la reconnaissance a soulevé des préoccupations valables quant à la compétence de l’organisme d’accréditation nommé;

b)    la Partie qui accorde la reconnaissance démontre objectivement à l’autre Partie que l’organisme d’accréditation n’est plus compétent pour accréditer des organismes d’évaluation de la conformité comme compétents eux-mêmes pour évaluer la conformité à ses règlements techniques pertinents;

c)    la contestation n’a pas été réglée dans les 120 jours de sa notification à la Partie qui fait la nomination.

Article 15

Reconnaissance des organismes d’accréditation dans les domaines des télécommunications et de la compatibilité électromagnétique

S’agissant des règlements techniques visant les équipements terminaux de télécommunications, le matériel informatique, les appareils de radiocommunication et la compatibilité électromagnétique, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les organismes d’accréditation reconnus par :

a)    le Canada comprennent :

i)    pour les laboratoires d’essai, tout organisme d’accréditation national d’un État membre de l’Union européenne qui est signataire de l’Accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de l’ILAC,

ii)    pour les organismes de certification, tout organisme d’accréditation national d’un État membre de l’Union européenne qui est signataire de l’Accord multilatéral de reconnaissance mutuelle de l’IAF;


b)    l’Union européenne comprennent le Conseil canadien des normes, ou son successeur.

Article 16

Transition entre l’Accord de reconnaissance mutuelle et le présent protocole

Les Parties conviennent que les organismes d’évaluation de la conformité désignés au titre de l’Accord de reconnaissance mutuelle sont automatiquement reconnus comme des organismes d’évaluation de la conformité au titre du présent protocole, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 17

Communications

1.    Chaque Partie indique des points de contact chargés des communications avec l’autre Partie relativement à toute question découlant du présent protocole.

2.    Les points de contact peuvent communiquer par courrier électronique, par vidéoconférence ou par d’autres moyens dont ils décident.

Article 18

Gestion du présent protocole

Aux fins du présent protocole, les fonctions du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l’article 26.2.1a) (Comités spécialisés) comprennent :

a)    la gestion de la mise en œuvre du présent protocole;


b)    le règlement de toute question qu’une Partie peut soulever relativement au présent protocole;

c)    la préparation des recommandations sur des modifications à apporter au présent protocole pour examen par le Comité mixte de l’AECG;

d)    l’accomplissement de toute autre démarche qui, selon les Parties, les aidera à mettre en œuvre le présent protocole;

e)    l’élaboration de rapports au Comité mixte de l’AECG sur la mise en œuvre du présent protocole, au besoin.

________________

ANNEXE 1

PRODUITS VISÉS

a)    Matériel électrique et électronique, y compris les appareils et les installations électriques et les composants connexes;

b)    équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications;

c)    compatibilité électromagnétique (CEM);

d)    jouets;

e)    produits de construction;

f)    machines, y compris les pièces, composants, y compris les éléments de sécurité, équipements interchangeables et assemblages de machines;

g)    instruments de mesure;

h)    chaudières, y compris les appareils connexes;

i)    équipements, machines, appareils, dispositifs, commandes, systèmes de protection, dispositifs de sécurité, dispositifs de commande et de réglage et instruments connexes, ainsi que systèmes de prévention et de détection utilisés en atmosphères explosibles (équipements ATEX);

j)    matériel utilisé à l’extérieur des bâtiments (en ce qui concerne les émissions sonores dans l’environnement);

k)    bateaux de plaisance, y compris leurs composants.

________________

ANNEXE 2

CATÉGORIES PRIORITAIRES DE MARCHANDISES AUX FINS D’ADJONCTION ÉVENTUELLE À L’ANNEXE 1 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 2.2

a)    Dispositifs médicaux, y compris les accessoires;

b)    équipements sous pression, y compris les réservoirs, les canalisations, les accessoires et les assemblages;

c)    appareils brûlant des combustibles gazeux, y compris les accessoires connexes;

d)    équipements de protection individuelle;

e)    systèmes ferroviaires, sous-systèmes et composants de l’interopérabilité;

f)    équipements installés à bord des navires.

________________

ANNEXE 3

RENSEIGNEMENTS À INCLURE EN VUE DE LA DÉSIGNATION

Les renseignements qui suivent sont ceux qu’une Partie doit fournir lorsqu’elle désigne un organisme d’évaluation de la conformité :

a)    dans tous les cas :

i)    le champ d’application de la désignation (limité au champ d’application de l’accréditation de l’organisme),

ii)    le certificat d’accréditation et le champ d’application de l’accréditation s’y rapportant,

iii)    l’adresse et les coordonnées de l’organisme;

b)    lorsqu’un État membre de l’Union européenne désigne un organisme de certification, sauf pour ce qui concerne les règlements techniques décrits à l’article 15 :

i)    la marque de certification déposée de l’organisme de certification, y compris la mention descriptive 2 ;


c)    lorsqu’un État membre de l’Union européenne désigne un organisme d’évaluation de la conformité pour ce qui concerne les règlements techniques décrits à l’article 15 :

i)    dans les cas d’un organisme de certification :

A)    son identificateur unique 3 ;

B)    une demande de reconnaissance signée par l’organisme concerné, ou par son successeur, conformément au document OC-01 (Exigences applicables aux organismes de certification);

C)    une liste de contrôle remplie par l’organisme concerné, ou par son successeur, accompagnée d’une preuve qu’il remplit les critères de reconnaissance applicables précisés dans le document OC-02 [Critères de reconnaissance et exigences administratives et d’exploitation applicables aux organismes de certification (OC) pour la certification des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications d’Industrie Canada];

ii)    dans les cas d’un laboratoire d’essai :

A)    son identificateur unique;

B)    une demande de reconnaissance signée par l’organisme concerné, ou par son successeur, conformément au document REC-LAB (Procédure de reconnaissance par Industrie Canada des laboratoires d’essai étrangers désignés);

d)    tout autre renseignement selon ce que peuvent décider ensemble les Parties.

________________

(1) C’est généralement le gouvernement qui confère ce pouvoir à un organisme d’accréditation.
(2) La mention descriptive est habituellement représentée par un « c » placé à la suite de la marque de certification déposée de l’organisme de certification pour indiquer qu’un produit est conforme aux règlements techniques canadiens applicables.
(3) Code identificateur unique à six caractères composé de deux lettres (généralement le code du pays selon la norme ISO 3166) suivies de quatre chiffres.

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques

Article premier

Définitions

1.    Pour l’application du présent protocole :

certificat de conformité aux BPF désigne un certificat délivré par une autorité de réglementation attestant qu’une installation de fabrication se conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF);

autorité équivalente désigne une autorité de réglementation d’une Partie qui est reconnue comme une autorité équivalente par l’autre Partie;

fabrication comprend la fabrication, l’emballage, le remballage, l’étiquetage, la mise à l’essai et l’entreposage;

médicament ou drogue désigne tout produit considéré comme une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, et tout produit considéré comme un médicament, qu’il s’agisse d’un produit fini, intermédiaire ou expérimental ou d’une substance active au sens de la législation applicable de l’Union européenne;

évaluation sur place désigne une évaluation visant un produit donné menée sur un site de fabrication à l’occasion d’une demande de mise sur le marché d’un médicament ou d’une drogue, en vue d’évaluer la conformité des locaux où le médicament ou la drogue est fabriqué et la conformité des procédés, conditions et contrôles de fabrication aux informations soumises, ainsi que d’examiner toute question en suspens liée à l’évaluation de la demande de mise sur le marché;



autorité de réglementation désigne une entité dans une Partie qui est légalement habilitée, en vertu du droit de la Partie, à assurer la supervision et le contrôle des médicaments ou drogues dans cette Partie.

2.    Sauf disposition contraire, une inspection n’est pas assimilée à une évaluation sur place pour l’application du présent protocole.

Article 2

Objectif

Le présent protocole vise à renforcer la coopération entre les autorités des Parties en vue d’assurer la conformité des médicaments et des drogues aux normes de qualité appropriées au moyen de la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité aux BPF.

Article 3

Champ d’application

Le présent protocole s’applique à tous les médicaments et drogues soumis aux exigences BPF dans les deux Parties, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe 1.

Article 4

Reconnaissance des autorités de réglementation

1.    La procédure d’évaluation de l’équivalence d’une nouvelle autorité de réglementation visée à l’annexe 2 se déroule conformément à l’article 12.

2.    Chaque Partie fait en sorte de rendre accessible au public une liste des autorités de réglementation qu’elle reconnaît comme équivalentes, y compris toute modification de celle-ci.



Article 5

Reconnaissance mutuelle des certificats de conformité aux BPF

1.    Une Partie accepte un certificat de conformité aux BPF délivré par une autorité de réglementation équivalente de l’autre Partie conformément au paragraphe 3 comme preuve du fait que l’installation de fabrication située sur le territoire de l’une ou l’autre Partie et faisant l’objet du certificat est conforme aux bonnes pratiques de fabrication spécifiées dans celui-ci.

2.    Une Partie peut accepter un certificat de conformité aux BPF délivré par une autorité de réglementation équivalente de l’autre Partie conformément au paragraphe 3 à l’égard d’une installation de fabrication située en dehors du territoire des Parties. Une Partie peut déterminer les modalités et conditions auxquelles elle accepte de reconnaître le certificat.

3.    Un certificat de conformité aux BPF doit comprendre les renseignements suivants :

a)    le nom et l’adresse de l’installation de fabrication;

b)    la date à laquelle l’autorité de réglementation équivalente ayant délivré le certificat a inspecté l’installation de fabrication pour la dernière fois;

c)    les procédés de fabrication et, le cas échéant, les médicaments ou drogues et les formes galéniques pour lesquels l’installation se conforme aux bonnes pratiques de fabrication;

d)    la période de validité du certificat de conformité aux BPF.


4.    Si un importateur, un exportateur ou une autorité de réglementation d’une Partie demande un certificat de conformité aux BPF concernant une installation de fabrication qui est titulaire d’un certificat délivré par une autorité équivalente de l’autre Partie, l’autre Partie fait en sorte que l’autorité de réglementation équivalente en question délivre un certificat de conformité aux BPF :

a)    dans les 30 jours civils suivant la date à laquelle l’autorité de certification a reçu la demande de certificat, lorsqu’une nouvelle inspection n’est pas nécessaire;

b)    dans les 90 jours civils suivant la date à laquelle l’autorité de certification a reçu la demande de certificat, lorsqu’une nouvelle inspection est nécessaire et que les résultats de l’inspection sont satisfaisants.

Article 6

Reconnaissance d’autres certificats de conformité aux BPF

1.    Une Partie peut accepter un certificat de conformité aux BPF concernant un médicament ou une drogue qui n’est pas visé au paragraphe 2 de l’annexe 1.

2.    Une Partie qui accepte un certificat conformément au paragraphe 1 peut déterminer les modalités et conditions de son acceptation.



Article 7

Acceptation des certificats de lot

1.    Une Partie accepte un certificat de lot délivré par un fabricant sans procéder à un nouveau contrôle de ce lot à l’importation, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a)    les produits composant le lot ont été fabriqués dans une installation de fabrication dont la conformité a été certifiée par une autorité de réglementation équivalente;

b)    le certificat de lot est conforme au Contenu du certificat de lot pour les médicaments des Exigences internationales harmonisées pour la certification d’un lot;

c)    le certificat de lot est signé par la personne responsable de la libération du lot en vue de la vente ou l’approvisionnement.

2.    Le paragraphe 1 n’a aucune incidence sur le droit d’une Partie de procéder à une libération officielle du lot.

3.    La personne responsable de la libération du lot :

a)    d’un médicament fini en vue de la vente ou l’approvisionnement pour le compte d’installations de fabrication situées dans l’Union européenne doit être une « personne qualifiée » au sens de l’article 48 de la Directive 2001/83/CE et de l’article 52 de la Directive 2001/82/CE;

b)    en vue de la vente ou l’approvisionnement d’une drogue pour le compte d’installations de fabrication situées au Canada est le responsable du service de contrôle de la qualité visé à l’article C.02.014 de la division 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.



Article 8

Évaluation sur place

1.    Une Partie a le droit de procéder à sa propre évaluation sur place d’une installation de fabrication dont la conformité a été certifiée par une autorité de réglementation équivalente de l’autre Partie.

2.    Avant de procéder à une évaluation sur place conformément au paragraphe 1, une Partie avise l’autre Partie par écrit et l’informe de la portée de l’évaluation sur place. La Partie s’efforce de donner à l’autre Partie un préavis écrit d’au moins 30 jours avant la date proposée pour l’évaluation sur place, mais peut donner un préavis plus court en cas d’urgence. L’autre Partie a le droit de participer à l’évaluation sur place menée par la Partie. 

Article 9

Inspections et évaluations sur place à la demande d’une Partie

1.    À la demande d’une Partie, l’autre Partie procède à l’inspection d’une installation participant au processus de fabrication d’un médicament ou d’une drogue qui est importé sur le territoire de la Partie requérante, en vue de vérifier que l’installation se conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

2.    À la demande d’une Partie, l’autre Partie peut procéder à une évaluation sur place fondée sur l’examen des données comprises dans un dossier de présentation de produit. Les Parties peuvent échanger des informations pertinentes sur le produit relativement à une demande d’évaluation sur place conformément à l’article 14.



Article 10

Sauvegardes

1.    Une Partie a le droit de procéder à sa propre inspection d’une installation de fabrication dont la conformité a été certifiée par une autorité de réglementation équivalente de l’autre Partie. L’exercice de ce droit devrait constituer une exception à la pratique habituelle de la Partie.

2.    Avant de procéder à une inspection conformément au paragraphe 1, une Partie avise l’autre Partie par écrit et l’informe des raisons pour lesquelles elle souhaite procéder à sa propre inspection. La Partie s’efforce de donner à l’autre Partie un préavis écrit d’au moins 30 jours avant la date proposée pour l’inspection, mais peut donner un préavis plus court en cas d’urgence. L’autre Partie a le droit de participer à l’inspection menée par la Partie. 

Article 11

Programme d’alerte réciproque et échange d’informations

1.    Dans le cadre du programme d’alerte réciproque mis en place en application de l’Arrangement administratif sur les BPF visé à l’article 15.3, une Partie :

a)    fait en sorte que l’autorité de réglementation compétente sur son territoire communique à l’autorité de réglementation compétente sur le territoire de l’autre Partie tout retrait, restriction ou suspension d’une autorisation de fabrication qui pourrait affecter la protection de la santé publique;


b)    s’il y a lieu, avise l’autre Partie de façon proactive, par écrit, de tout rapport confirmé faisant état d’un problème grave affectant une installation de fabrication sur son territoire, ou constaté lors d’une évaluation sur place ou d’une inspection sur le territoire de l’autre Partie, y compris d’un défaut de qualité, d’un rappel de lot, d’une contrefaçon ou falsification de médicaments ou de drogues, ou d’un risque de pénuries graves.

2.    Dans le cadre du processus d’échange d’informations au titre de l’Arrangement administratif sur les BPF visé à l’article 15.3, une Partie :

a)    d’une part, répond à une demande spéciale d’information, y compris une demande raisonnable de rapport d’inspection ou de rapport d’évaluation sur place;

b)    d’autre part, fait en sorte qu’une autorité équivalente située sur son territoire fournisse les informations pertinentes à la demande de l’autre Partie ou d’une autorité équivalente de l’autre Partie.

3.    Une Partie informe l’autre Partie, par notification écrite, des points de contact de chacune des autorités équivalentes sur son territoire.

Article 12

Équivalence des nouvelles autorités de réglementation

1.    Une Partie (la « Partie requérante ») peut demander qu’une autorité de réglementation située sur son territoire qui n’est pas reconnue comme étant équivalente aux autorités de réglementation de l’autre Partie (la « Partie évaluatrice ») soit évaluée afin qu’il soit déterminé si elle doit être reconnue comme équivalente. Après avoir reçu la demande, la Partie évaluatrice procède à une évaluation conformément à la procédure d’évaluation des nouvelles autorités de réglementation prévue par l’Arrangement administratif sur les BPF visé à l’article 15.3.

2.    La Partie évaluatrice évalue la nouvelle autorité de réglementation en appliquant les éléments du programme de conformité aux BPF mis en place conformément à l’Arrangement administratif visé à l’article 15.3. Les éléments du programme de conformité aux BPF doivent comprendre, entre autres, des exigences législatives et réglementaires, des normes d’inspection, des systèmes de surveillance et un système de gestion de la qualité.


3.    Si, après avoir mené à terme son évaluation, la Partie évaluatrice conclut que la nouvelle autorité de réglementation est équivalente, elle avise la Partie requérante, par écrit, qu’elle reconnaît la nouvelle autorité de réglementation comme équivalente.

4.    Si, après avoir mené à terme son évaluation, la Partie évaluatrice conclut que la nouvelle autorité de réglementation n’est pas équivalente, elle fournit à la Partie requérante une justification écrite démontrant qu’elle a des raisons fondées de ne pas reconnaître l’équivalence de la nouvelle autorité de réglementation. À la demande de la Partie requérante, le Groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques (le « Groupe sectoriel mixte ») mentionné à l’article 15 examine le refus de la Partie évaluatrice de reconnaître la nouvelle autorité de réglementation comme équivalente, et peut formuler des recommandations pour aider les deux Parties à régler la question.

5.    Si, après avoir mené à terme son évaluation, la Partie évaluatrice conclut que l’équivalence de la nouvelle autorité de réglementation a une portée moindre que celle proposée par la Partie requérante, elle fournit à la Partie requérante une justification écrite démontrant qu’elle a des raisons fondées de conclure que l’équivalence de la nouvelle autorité de réglementation se limite à cette portée moindre. À la demande de la Partie requérante, le Groupe sectoriel mixte examine le refus de la Partie évaluatrice de reconnaître la nouvelle autorité de réglementation comme équivalente, et peut formuler des recommandations pour aider les deux Parties à régler la question.

6.    Une autorité de réglementation reconnue comme équivalente au titre de l’Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Londres le 14 mai 1998, est reconnue comme équivalente au titre du présent accord à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci.

Article 13

Programme de maintien de l’équivalence

1.    Le Groupe sectoriel mixte élabore un programme de maintien de l’équivalence dans le cadre de l’Arrangement administratif sur les BPF visé à l’article 15.3 en vue de maintenir l’équivalence des autorités de réglementation. Les Parties se conforment aux dispositions de ce programme au moment de décider de modifier ou non le statut d’équivalence d’une autorité de réglementation.


2.    Si le statut d’équivalence d’une autorité de réglementation est modifié, une Partie peut procéder à une nouvelle évaluation de cette autorité. Toute nouvelle évaluation est menée conformément à la procédure prévue à l’article 12. La portée de la nouvelle évaluation est limitée aux éléments à l’origine de la modification du statut d’équivalence.

3.    Les Parties échangent toutes les informations nécessaires pour faire en sorte de préserver la confiance des deux Parties à l’égard de l’équivalence réelle des autorités de réglementation.

4.    Une Partie informe l’autre Partie avant d’apporter des modifications à ses orientations techniques ou à sa réglementation en matière de bonnes pratiques de fabrication.

5.    Une Partie informe l’autre Partie de toute nouvelle orientation technique, procédure d’inspection ou réglementation en matière de bonnes pratiques de fabrication.

Article 14

Caractère confidentiel

1.    Une Partie ne divulgue pas publiquement les renseignements techniques, commerciaux ou scientifiques à caractère non public et confidentiel, y compris les secrets industriels et les renseignements exclusifs qu’elle a reçus de l’autre Partie.

2.    Une Partie peut divulguer les renseignements visés au paragraphe 1 si elle juge que cette divulgation est nécessaire à la protection de la santé et de la sécurité publiques. L’autre Partie est consultée avant la divulgation.



Article 15

Administration du Protocole

1.    Le Groupe sectoriel mixte créé en vertu de l’article 26.2.1a) (Comités spécialisés) est composé de représentants des deux Parties.

2.    Le Groupe sectoriel mixte arrête sa composition, ses règles et ses procédures.

3.    Le Groupe sectoriel mixte conclut un Arrangement administratif sur les BPF pour faciliter la mise en œuvre effective du présent protocole. L’Arrangement administratif sur les BPF comprend les éléments suivants :

a)    le mandat du Groupe sectoriel mixte;

b)    le programme d’alerte réciproque;

c)    la liste des points de contact responsables des questions touchant au présent protocole;

d)    les éléments du processus d’échange d’informations;

e)    les éléments du programme de conformité aux bonnes pratiques de fabrication;

f)    la procédure d’évaluation des nouvelles autorités de réglementation;

g)    le programme de maintien de l’équivalence.

4.    Le Groupe sectoriel mixte peut modifier l’Arrangement administratif sur les BPF s’il le juge nécessaire.


5.    À la demande des Parties, le Groupe sectoriel mixte examine les annexes du présent protocole et formule des recommandations d’amendement de ces annexes aux fins d’examen par le Comité mixte de l’AECG.

6.    Conformément au paragraphe 5, le Groupe sectoriel mixte examine le champ d’application opérationnel relatif aux médicaments et drogues défini au paragraphe 2 de l’annexe 1 en vue de l’inclusion des médicaments et drogues énumérés au paragraphe 1 de l’annexe 1.

7.    Les Parties concluent l’Arrangement administratif sur les BPF dès l’entrée en vigueur de l’Accord. L’Arrangement n’est pas soumis aux dispositions du chapitre Vingtneuf (Règlement des différends).

Article 16

Droits

1.    Pour l’application du présent article, sont assimilées aux droits les mesures de recouvrement des coûts telles que les frais d’utilisation, les droits réglementaires ou les montants fixés par contrat.

2.    Une Partie a le droit de fixer les droits applicables aux installations de fabrication sur son territoire, y compris les droits liés à la délivrance de certificats de conformité aux BPF et ceux liés aux inspections et aux évaluations sur place.

3.    Les droits imposés à une installation de fabrication dans le cas d’une inspection ou d’une évaluation sur place menée par une Partie à la demande de l’autre Partie doivent être conformes au paragraphe 2.

________________

ANNEXE 1

MÉDICAMENTS ET DROGUES

Champ d’application relatif aux médicaments et drogues

1.    Le présent protocole s’applique aux médicaments et drogues suivants tels qu’ils sont définis dans les textes législatifs des Parties énumérés à l’annexe 3, à condition que les exigences et les programmes de conformité des deux Parties en matière de BPF soient équivalents en ce qui concerne ces médicaments et drogues :

a)    les produits pharmaceutiques à usage humain, y compris les médicaments et drogues sur ordonnance et en vente libre et les gaz à usage médical;

b)    les produits biologiques à usage humain, y compris les produits immunologiques, les médicaments stables dérivés du sang ou du plasma humain et les produits biothérapeutiques;

c)    les produits radiopharmaceutiques à usage humain;

d)    les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, y compris les médicaments et drogues sur ordonnance et en vente libre et les prémélanges pour la fabrication d’aliments médicamenteux pour animaux;

e)    les produits biologiques à usage vétérinaire;

f)    le cas échéant, les vitamines, les minéraux, les herbes médicinales et les médicaments homéopathiques;

g)    les principes pharmaceutiques actifs;


h)    les produits intermédiaires et les produits pharmaceutiques vendus en gros (p. ex. les comprimés vendus en gros);

i)    les produits destinés aux essais cliniques et les médicaments expérimentaux;

j)    les médicaments de thérapie innovante.

Champ d’application opérationnel relatif aux médicaments et drogues

2.    En complément du paragraphe 1, les exigences et les programmes de conformité des deux Parties en matière de BPF sont équivalents en ce qui concerne les médicaments et drogues suivants :

a)    les produits pharmaceutiques à usage humain, y compris les médicaments et drogues sur ordonnance et en vente libre et les gaz à usage médical;

b)    les produits biologiques à usage humain, y compris les produits immunologiques et biothérapeutiques;

c)    les produits radiopharmaceutiques à usage humain;

d)    les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, y compris les médicaments et drogues sur ordonnance et en vente libre et les prémélanges pour la fabrication d’aliments médicamenteux pour animaux;

e)    les produits intermédiaires et les produits pharmaceutiques vendus en gros;

f)    les produits destinés aux essais cliniques et les médicaments expérimentaux fabriqués par des fabricants titulaires d’une autorisation de fabrication ou d’une licence d’établissement;

g)    les vitamines, les minéraux, les herbes médicinales, les médicaments homéopathiques (connus au Canada sous le nom de produits de santé naturels) fabriqués par des fabricants titulaires d’une autorisation de fabrication ou, dans le cas du Canada, d’une licence d’établissement.

________________

ANNEXE 2

AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION

Les Parties reconnaissent les entités suivantes, ou les entités leur succédant dont notification est faite par une Partie au Groupe sectoriel mixte, comme étant leurs autorités de réglementation respectives :

Union européenne

Pays

Pour les médicaments à usage humain

Pour les médicaments à usage vétérinaire

Belgique

Agence fédérale des médicaments et produits de santé / Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

République tchèque

Institut national de contrôle des médicaments /

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Institut national de contrôle des produits biologiques et des médicaments vétérinaires /

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Croatie

Agence des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Ministère de l’Agriculture, Direction de la sécurité des aliments et des produits vétérinaires /

Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Danemark

Agence danoise de la santé et des médicaments /

Laegemiddelstyrelsen

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

Allemagne

Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux /

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-EhrlichInstitut (PEI), Institut fédéral des vaccins et des médicaments biologiques / Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

Bureau fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité des aliments / 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL),

Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture / Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Estonie

Agence nationale des médicaments /

Ravimiamet

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

Grèce

Organe national chargé des médicaments /

Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝIΚΟΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

Espagne

Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitários

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

France

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail –

Agence nationale du médicament vétérinaire (Anses-ANMV)

Irlande

Autorité de réglementation des produits de santé / Health Products Regulatory Authority (HPRA)

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

Italie

Agence italienne des médicaments / Agenzia Italiana del Farmaco

Direction générale de la santé et des médicaments vétérinaires

Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Chypre

Ministère de la Santé – Services pharmaceutiques /

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας 

Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de l’Environnement -

Services vétérinaires /

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Lettonie

Agence nationale des médicaments /

Zāļu valsts aģentūra

Section de l’évaluation et de l’enregistrement du Service de l’alimentation et de la médecine vétérinaire / Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments

Lituanie

Agence nationale de contrôle des médicaments /

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Service national de l’alimentation et de la médecine vétérinaire /

Valstybinės maisto ir veterinarijo tarnyba

Luxembourg

Ministère de la Santé, Division de la pharmacie et des médicaments

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

Hongrie

Institut national des produits pharmaceutiques /

Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)

Bureau national de la sécurité de la chaîne alimentaire, Direction des médicaments vétérinaires / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI)

Malte

Autorité de réglementation des médicaments

Section des médicaments vétérinaires et de la nutrition des animaux (Direction de la réglementation des produits vétérinaires) au sein du

Ministère de la réglementation des produits vétérinaires et phytosanitaires / Veterinary Medicines and Animal Nutrition section VMANS) (Veterinary Regulation Directorate (VRD) within the Veterinary and Phytosanitary Regulation Department (VPRD)

PaysBas

Inspectorat de la santé / Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Commission d’évaluation des médicaments /

Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Autriche

Agence autrichienne de la santé et de la sécurité alimentaire /

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

Pologne

Inspectorat principal des produits pharmaceutiques /

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)/

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

Portugal

Autorité nationale des médicaments et des produits de santé /

INFARMED, I.P

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

Direction générale de l’alimentation et de la médecine vétérinaire / DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT)

Slovénie

Agence des médicaments et des dispositifs médicaux de la République de Slovénie /

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

République slovaque

(Slovaquie)

Institut national de contrôle des médicaments /

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire /

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL)

Finlande

Agence finlandaise des médicaments /

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

Suède

Agence des produits médicaux / Läkemedelsverket

Voir l’autorité responsable des médicaments à usage humain

Royaume-Uni

Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé / Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Direction des médicaments vétérinaires / Veterinary Medicines Directorate

Bulgarie

Agence bulgare des médicaments /

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Agence bulgare de la sécurité des aliments /

Българска агенция по безопасност на храните

Roumanie

Agence nationale des médicaments et des appareils médicaux /

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité des aliments / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Canada

Santé Canada

Santé Canada

________________

ANNEXE 3

LÉGISLATION APPLICABLE

Union européenne

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires;

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain;

Règlement (UE) no 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE;

Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain;

Directive 91/412/CEE de la Commission du 23 juillet 1991 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires;


Règlement délégué (UE) no 1252/2014 de la Commission du 28 mai 2014 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage humain;

Version en vigueur du Guide de bonnes pratiques de fabrication des médicaments contenu dans le volume IV de la Réglementation des médicaments dans l’Union européenne, et de la compilation des procédures communautaires relatives aux inspections et à l’échange d’informations;

Canada

Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27.

_________________


Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE I

Note introductive

Réserves au regard des mesures existantes et engagements de libéralisation

1.La liste d’une Partie jointe à la présente annexe énonce, conformément aux articles 8.15 (Réserves et exceptions), 9.7 (Réserves), 14.4 (Réserves), et, pour l’Union européenne, à l’article 13.10 (Réserves et exceptions), les réserves formulées par cette Partie au regard des mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par :

a)les articles 8.6 (Traitement national), 9.3 (Traitement national) ou, pour l’Union européenne, l’article 13.3 (Traitement national);

b)les articles 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou, pour l’Union européenne, l’article 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);

c)les articles 8.4 (Accès aux marchés), 9.6 (Accès aux marchés) ou, pour l’Union européenne, l’article 13.6 (Accès aux marchés);

d)l’article 8.5 (Prescriptions de résultats);

e)l’article 8.8 (Dirigeants et conseils d’administration) ou, pour l’Union européenne, l’article 13.8 (Dirigeants et conseils d’administration);



f)pour l’Union européenne, l’article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers);

g)l’article 14.3 (Obligations);

et, dans certains cas, énonce des engagements de libéralisation immédiate ou future.

2.Les réserves d’une Partie sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l’AGCS.

3.Chaque réserve énonce les éléments suivants :

a)Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;

b)Sous-secteur renvoie au secteur particulier visé par la réserve;

c)Classification de l’industrie renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans la réserve d’une Partie;

d)Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;

e)Niveau de gouvernement indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l’égard de laquelle une réserve est formulée;

f)Mesures précise les lois ou les autres mesures, subordonnées, le cas échéant, à l’élément Description, à l’égard desquelles la réserve est formulée. Une mesure mentionnée sous l’élément Mesures :

i)désigne la mesure telle que modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;



ii)comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci;

iii)comprend :

A)pour une directive de l’Union européenne, les lois ou autres mesures qui mettent en œuvre la directive au niveau des États membres;

B)pour le Canada, les lois ou autres mesures au niveau national ou infranational qui mettent en œuvre des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires;

g)Description énonce les aspects non conformes de la mesure existante à l’égard de laquelle la réserve est formulée et, dans certains cas, il peut aussi énoncer des engagements de libéralisation.

4.L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des obligations pertinentes des chapitres à l’égard desquelles elle est formulée. Si :

a)l’élément Mesures est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi subordonné l’emporte sur tous les autres éléments;

b)l’élément Mesures n’est pas ainsi subordonné, il l’emporte sur les autres éléments, à moins d’une incompatibilité si importante et matérielle entre l’élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément Mesures l’emporte, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.



5.Lorsqu’une Partie maintient une mesure exigeant qu’un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve concernant cette mesure formulée à l’égard du commerce transfrontières des services a l’effet d’une réserve formulée à l’égard de l’investissement, en ce qui concerne cette mesure.

6.Une réserve concernant une mesure exigeant qu’un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire formulée à l’égard de l’article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) a l’effet d’une réserve à l’égard des articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés) et 13.8 (Dirigeants et conseils d’administration), en ce qui concerne cette mesure.

7.Pour l’application de la présente annexe, y compris la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe :

CITI rév. 3.1 désigne la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, telle qu’établie dans le document Études statistiques, série M, no 4, CITI révision 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations Unies.

8.Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l’Union européenne jointe à la présente annexe :

ATAutriche

BEBelgique

BGBulgarie

CYChypre



CZRépublique tchèque

DEAllemagne

DKDanemark

EEEstonie

ESEspagne

UEUnion européenne

FIFinlande

FRFrance

ELGrèce

HRCroatie

HUHongrie

IEIrlande

ITItalie

LVLettonie

LTLituanie

LULuxembourg



MTMalte

NLPaysBas

PLPologne

PTPortugal

RORoumanie

SKRépublique slovaque

SISlovénie

SESuède

UKRoyaumeUni

Liste du Canada – Fédéral

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires)

Réserve I-C-1

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Description :

Investissement

1.Sauf de la manière prévue aux paragraphes 3 et 7, le directeur des investissements examinera toute « acquisition de contrôle » directe, telle qu’elle est définie dans la Loi sur Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par un investisseur de l’Union européenne si la valeur de l’entreprise canadienne est d’au moins 1,5 milliard CAD, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme prévu dans la Loi sur Investissement Canada.

2.Nonobstant la définition d’« investisseur » figurant à l’article 8.1 (Définitions), seuls les investisseurs qui sont des ressortissants de l’Union européenne ou les entités sous le contrôle de ressortissants de l’Union européenne selon la Loi sur Investissement Canada peuvent bénéficier du seuil d’examen plus élevé.

3.Le seuil d’examen plus élevé prévu au paragraphe 1 ne s’applique pas à une « acquisition de contrôle » directe d’une entreprise canadienne par une entreprise d’État. Ces acquisitions sont soumises à un examen du directeur des investissements si la valeur de l’entreprise canadienne est d’au moins 369 millions CAD en 2015, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme prévu dans la Loi sur Investissement Canada.

4.L’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l’application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Cette détermination est faite conformément aux six facteurs décrits dans la Loi, lesquels se résument comme suit :

a)l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, y compris sur l’emploi, sur l’utilisation de pièces et d’éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;

b)l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’investissement;

c)l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;

d)l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un secteur industriel au Canada;

e)la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;

f)la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

5.Pour déterminer si l’investissement donne lieu à un avantage net, le ministre peut, par l’intermédiaire du directeur des investissements, examiner les plans du demandeur qui démontrent l’avantage net pour le Canada de l’acquisition proposée. Un demandeur peut aussi soumettre au ministre des engagements dans le cadre d’une acquisition proposée faisant l’objet d’un examen. Dans le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d’exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

6.Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n’est pas une entreprise devant faire l’objet de l’examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.

7.Les seuils d’examen énoncés aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’acquisition d’une entreprise culturelle.

8.De plus, l’acquisition particulière ou la constitution particulière d’une nouvelle entreprise dans des secteurs d’activité commerciale désignés liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale du Canada, qui font habituellement l’objet d’un avis, peut être examinée si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l’intérêt public.

9.Une « acquisition de contrôle » indirecte d’une entreprise canadienne autre qu’une entreprise culturelle par un investisseur de l’Union européenne n’est pas soumise à examen.

10.Nonobstant l’article 8.5 (Prescriptions de résultats), dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer une prescription ou faire exécuter un engagement qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la conduite, l’exploitation ou la gestion d’un investissement d’un investisseur de l’Union européenne ou d’un pays tiers au regard du transfert de technologie, d’un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à un ressortissant ou à une entreprise, affiliée au cédant, au Canada.

11.À l’exception des prescriptions ou des engagements liés au transfert de technologie énoncés au paragraphe 10 de la présente réserve, l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) s’applique aux prescriptions ou aux engagements imposés ou exécutés conformément à la Loi sur Investissement Canada.

12.Aux fins de la présente réserve, un « non-Canadien » désigne un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une entité qui n’est pas canadien, et « Canadien » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement au Canada ou un de ses organismes, ou une entité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.



Réserve I-C-2

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Telles qu’énoncées à l’élément Description

Description :

Investissement

1.Lors de la vente ou de la cession du capital-actions ou des actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante, le Canada, une province ou un territoire peuvent interdire ou limiter la propriété de ces intérêts ou actifs par des investisseurs de l’Union européenne ou d’un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des propriétaires de ces intérêts ou actifs de contrôler une entreprise résultante. Le Canada, une province ou un territoire peuvent adopter ou maintenir, au regard d’une telle vente ou cession, des mesures concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.

2.Pour l’application de la présente réserve :

a)une mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, interdit ou limite la propriété du capital-actions ou des actifs ou impose une exigence de nationalité décrite dans la présente réserve est une mesure existante;

b)    entreprise d’État s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par le Canada, une province ou un territoire, y compris une entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder le capital-actions ou les actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.

Réserve I-C-3

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512

Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1

Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256

Description :

Investissement

1.Une société par actions peut imposer des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété d’actions d’une société par actions constituée en vertu de lois fédérales. L’objectif de ces restrictions est de permettre à une société par actions de satisfaire aux exigences canadiennes en matière de propriété ou de contrôle, au titre de certaines lois et règlements énumérés dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) dans des secteurs où la propriété ou le contrôle par le Canada est une condition d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété canadienne, une société par actions peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter ses propres actions sur le marché libre.

2.La Loi canadienne sur les coopératives prévoit que des restrictions peuvent être imposées quant à l’émission ou au transfert des parts de placement d’une coopérative au profit de personnes qui ne résident pas au Canada afin de permettre aux coopératives de remplir les conditions de participation canadienne prévues pour obtenir un permis en vue d’exercer des activités commerciales, pour publier un journal ou un périodique canadien, pour acquérir les parts de placement ou les actions d’un intermédiaire financier et dans des secteurs où la participation ou le contrôle sont des conditions auxquelles est subordonné le droit de recevoir des licences, des permis, des subventions, des paiements et d’autres avantages. Si la propriété ou le contrôle de parts de placement compromet la possibilité pour une coopérative de maintenir un certain niveau de participation ou de contrôle canadiens, la Loi canadienne sur les coopératives prévoit que la coopérative peut limiter le nombre de parts de placement qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci d’être propriétaire de parts de placement.

3.Pour l’application de la présente réserve, Canadien a le sens donné au terme « Canadien » dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) ou le Règlement sur les coopératives de régime fédéral.



Réserve I-C-4

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512

Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1

Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32

Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés particulières

Description :

Investissement

1.La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige que 25 pour cent des administrateurs de la plupart des sociétés constituées en vertu de lois fédérales soient des résidents canadiens et, si de telles sociétés par actions comptent moins de quatre administrateurs, qu’au moins un administrateur soit un résident canadien. Aux termes du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), les résidents canadiens doivent constituer une majorité simple des administrateurs des sociétés qui exercent leurs activités dans les secteurs suivants : extraction minière de l’uranium; édition ou distribution de livres; vente de livres, si elle constitue l’activité principale de la société; distribution de films ou d’enregistrements vidéo. De même, la majorité des administrateurs des sociétés qui sont soumises à titre individuel, en vertu d’une loi fédérale ou d’un règlement, à des exigences en matière de propriété canadienne minimale doivent être des résidents canadiens.

2.Pour l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, un résident canadien s’entend d’un individu qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d’une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), ou un « résident permanent » au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, à l’exclusion d’un résident permanent qui a résidé au Canada de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

3.Dans le cas d’une société de portefeuille, un tiers seulement des administrateurs doivent être des résidents canadiens si les bénéfices réalisés au Canada par la société de portefeuille et ses filiales représentent moins de 5 pour cent des revenus bruts de ladite société et de ses filiales.

4.La Loi canadienne sur les coopératives exige qu’au moins deux tiers des administrateurs soient des membres de la coopérative. Le conseil d’administration d’une coopérative doit se composer d’au moins 25 pour cent de résidents canadiens; si la coopérative compte seulement trois administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit résider au Canada.

5.Pour l’application de la Loi canadienne sur les coopératives, un résident canadien, au sens du Règlement sur les coopératives de régime fédéral, s’entend d’un individu qui est un citoyen canadien qui réside habituellement au Canada, un citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d’une catégorie établie dans le Règlement sur les coopératives de régime fédéral ou un « résident permanent » au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exclusion d’un résident permanent qui a résidé au Canada de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.



Réserve I-C-5

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416



Description :

Investissement

1.Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est pris en application de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur la propriété de terres agricoles et de loisirs (Alberta), R.S.A. 1980, ch. A-9. En Alberta, une personne inéligible ou une société détenue ou contrôlée par des étrangers peut détenir uniquement une participation dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de deux parcelles dont la superficie totale ne dépasse pas 20 acres.

2.Pour l’application de la présente réserve :

personne inéligible désigne, selon le cas :

a)    une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent du Canada;

b)    un gouvernement étranger, ou une agence d’un gouvernement étranger;

c)    une société constituée dans un pays autre que le Canada;

terrain réglementé désigne les terres situées en Alberta, à l’exception :

a)    des terres de la Couronne du chef de l’Alberta;

b)    des terres à l’intérieur des limites d’une métropole, d’une ville, d’une banlieue, d’un village ou d’une station d’été;

c)    des mines ou des minéraux.



Réserve I-C-6

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.)

Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20

Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41

Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4

Description :

Investissement

1.Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne peuvent détenir plus d’un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, les restrictions s’appliquent aux actionnaires considérés individuellement, alors que pour d’autres sociétés, elles s’appliquent à l’ensemble des actionnaires. Une limite imposée à l’égard du pourcentage d’actions qu’un investisseur canadien peut détenir à titre individuel s’applique également aux non-résidents. Les restrictions sont les suivantes :

Air Canada : 25 pour cent collectivement;

Cameco Limitée (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 pour cent par personne physique non résidente, 25 pour cent collectivement;

Nordion International Inc. : 25 pour cent collectivement;

Theratronics International Limited : 49 pour cent collectivement;

Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 pour cent collectivement.

2.Pour l’application de la présente réserve, le terme non-résident comprend :

a)une personne physique qui n’est pas un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;

b)une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada;

c)le gouvernement d’un État étranger ou une subdivision politique du gouvernement d’un État étranger, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d’un tel gouvernement;

d)une société contrôlée directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux alinéas a) à c);

e)une fiducie, selon le cas :

I)établie par une personne ou une entité visée aux alinéas b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de personnes physiques qui sont en majorité des résidents du Canada;

II)dont plus de 50 pour cent de l’intérêt bénéficiaire est détenu par une personne ou une entité visée aux alinéas a) à d);

f)une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée à l’alinéa e).



Réserve I-C-7

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les licences d’importation et d’exportation, L.R.C. (1985), ch. E-19

Description:

Commerce transfrontières des services

Seule une personne physique qui réside habituellement au Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou une succursale canadienne d’une entreprise étrangère peut demander et obtenir une licence d’importation ou d’exportation ou un certificat d’autorisation de transit pour une marchandise ou un service connexe faisant l’objet de contrôles en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Réserve I-C-8

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Description:

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Le Canada se réserve le droit de maintenir une mesure se rapportant à la prestation de services sociaux non autrement visés par la réserve IIC-9 relative aux services sociaux.

2.Cette réserve à l’égard du traitement de la nation la plus favorisée ne s’applique pas à la prestation de services d’enseignement privé.

Réserve I-C-9

Secteur :

Services de communications

Sous-secteur :

Réseaux et services de transport des télécommunications

Radiocommunications

Classification de l’industrie :

CPC 752

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2

Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484

Description :

Investissement

1.Les investissements étrangers dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations sont limités à un total cumulatif de 46,7 pour cent des actions avec droit de vote, dans une proportion de 20 pour cent pour l’investissement direct et de 33,3 pour cent pour l’investissement indirect.

2.Les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations doivent être sous le contrôle effectif de Canadiens.

3.Au moins 80 pour cent des membres du conseil d’administration des fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations doivent être des Canadiens.

4.Sous réserve des restrictions ci-dessus :

a)l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 pour cent dans le cas des fournisseurs effectuant des opérations au titre d’une licence de câble sous-marin international;

b)les systèmes mobiles par satellite d’un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la fourniture de services au Canada;

c)les systèmes fixes par satellite d’un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour fournir des services entre des points situés au Canada et tous les points situés à l’extérieur du Canada;

d)l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 pour cent pour les fournisseurs effectuant des opérations au titre d’une autorisation de satellite;

e)l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 pour cent pour les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations dont les revenus, y compris ceux de leurs filiales, provenant de la fourniture de services de télécommunications au Canada sont inférieurs à 10 pour cent du total des revenus de services de télécommunications au Canada.

Réserve I-C-10

Secteur :

Services de transports

Sous-secteur :

Courtiers en douane

Autres services annexes et auxiliaires des transports

Classification de l’industrie :

CPC 749

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1, (2e suppl.)

Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/861067

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour être un courtier en douane agréé au Canada :

a)une personne physique doit être un ressortissant canadien;

b)une personne morale doit être constituée au Canada, et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;

c)une société de personnes doit être composée de personnes qui sont des ressortissants canadiens ou de personnes morales constituées au Canada dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens.

Réserve I-C-11

Secteur :

Services de distribution

Sous-secteur :

Boutiques hors taxes

Classification de l’industrie :

CPC 631, 632 (boutiques hors taxes seulement)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les douanes, (L.R.C.) 1985, ch. 1 (2e suppl.)

Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Afin d’obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

a)être un ressortissant canadien;

b)jouir d’une bonne réputation;

c)avoir sa résidence principale au Canada;

d)avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où est présentée la demande d’agrément.

2.Afin d’obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une société doit remplir les conditions suivantes :

a)être constituée au Canada;

b)la propriété effective de toutes ses actions est détenue par des ressortissants canadiens qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.

Réserve I-C-12

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de vérification liés à l’exportation et à l’importation de biens culturels

Services des musées, à l’exclusion des sites et monuments historiques (limité aux services de vérification des biens culturels)

Classification de l’industrie :

CPC 96321, 87909 (limités aux services de vérification des biens culturels)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement

National

Mesures :

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C-51

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Aux fins de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, seul un résident du Canada ou un établissement situé au Canada peut être désigné à titre d’expert-vérificateur de biens culturels.

2.Pour l’application de la présente réserve :

a)établissement s’entend d’une entité publique, créée à des fins éducatives ou culturelles et gérée dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve des objets et les expose;

b)résident du Canada s’entend d’une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou d’une personne morale qui a son siège social au Canada ou exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement dans le cadre de ses activités un certain nombre de salariés.

Réserve I-C-13

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Agents en brevets

Agents en brevets offrant des services de conseils juridiques et de représentation

Classification de l’industrie :

CPC 8921

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4

Règles sur les brevets, DORS/96-423

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour représenter une personne dans la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets, un agent de brevets doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.

Réserve I-C-14

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Agents de marques de fabrique

Agents de marques de fabrique offrant des services de conseils juridiques et de représentation en procédures réglementaires

Classification de l’industrie :

CPC 8922

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour représenter une personne dans la poursuite d’une demande de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le Bureau des marques de commerce, un agent de marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.

Réserve I-C-15

Secteur :

Énergie (pétrole et gaz)

Sous-secteur :

Industries du pétrole brut et du gaz naturel

Services annexes aux industries extractives

Classification de l’industrie :

CPC 120, 883

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)

Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-NeuveetLabrador, L.C. 1987, ch. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Description :

Investissement

1.La présente réserve s’applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale) telles qu’elles sont définies dans les mesures applicables.

2.Une personne détenant une licence de production de pétrole et de gaz ou des actions dans une telle licence doit être une société constituée au Canada.

Réserve I-C-16

Secteur :

Énergie (pétrole et gaz)

Sous-secteur :

Industries du pétrole brut et du gaz naturel

Services annexes aux industries extractives

Classification de l’industrie :

CPC 120, 883

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada, L.R.C. (1985), ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-NeuveetLabrador, L.C. 1987, ch. 3

Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, y compris la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, 1998, ch. 5, art. 20, et la Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, ch. 162

Mesures de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du NordOuest sur le pétrole et le gaz, y compris les mesures de mise en œuvre qui s’appliquent au Nunavut ou qui sont adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur des anciens Territoires du Nord-Ouest

Mesures de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent



Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un « plan de retombées économiques » doit être approuvé par le ministre afin que soit obtenue l’autorisation d’entreprendre un projet de mise en valeur d’hydrocarbures.

2.Un plan de retombées économiques est un plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer sur une base concurrentielle à la fourniture de marchandises et de services utilisés dans les travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.

3.Le plan de retombées économiques envisagé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre d’imposer une exigence supplémentaire au demandeur pour faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés bénéficient d’un accès à la formation et aux emplois offerts, ou qu’ils puissent participer à la fourniture des marchandises et des services utilisés dans les travaux envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.

4.Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurent dans la législation de mise en œuvre de l’Accord CanadaYukon sur le pétrole et le gaz.

5.Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada seront incorporées dans les lois ou règlements afin de mettre en œuvre les accords conclus avec les provinces et les territoires, y compris des lois ou règlements adoptés par les provinces et territoires (p. ex. l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et l’Accord sur le pétrole et le gaz avec le Nouveau-Brunswick). Aux fins de la présente réserve, ces accords et lois ou règlements de mise en œuvre sont réputés, une fois conclus, être des mesures existantes.

6.La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador comportent la même prescription d’un plan de retombées économiques, mais elles exigent en outre que ce plan fasse en sorte que:

a)avant d’entreprendre des travaux ou des activités dans la région extracôtière, la société ou autre organisme présentant le plan établisse une instance décisionnelle appropriée dans la province concernée;

b)des dépenses soient engagées pour financer des activités de recherche et développement, d’enseignement et de formation dans la province;

c)la priorité soit donnée aux marchandises produites et aux services fournis dans la province s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.

7.Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques prévu par ces lois peuvent également exiger que le plan contienne des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les sociétés qu’ils détiennent ou les coopératives qu’ils exploitent, participent à la fourniture des marchandises et services utilisés dans les travaux ou activités envisagées dont il est fait mention dans le plan.

8.En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologie, d’un procédé de fabrication ou d’un autre savoir-faire exclusif à une personne au Canada dans le cadre de l’approbation de projets de mise en valeur conformément aux lois applicables.



Réserve I-C-17

Secteur :

Énergie (pétrole et gaz)

Sous-secteur :

Industries du pétrole brut et du gaz naturel

Services annexes aux industries extractives

Classification de l’industrie :

CPC 120, 883

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3

Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41

Description :

Investissement

1.En vertu de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, le Canada et les propriétaires du champ Hibernia peuvent conclure des accords. Aux termes de ces accords, les propriétaires du champ peuvent être tenus d’entreprendre certains travaux au Canada et à TerreNeuve et de déployer tous leurs efforts pour atteindre les niveaux cibles canadiens et terreneuviens particuliers se rapportant aux dispositions du « plan de retombées économiques » prescrit par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–TerreNeuve-et-Labrador. Les « plans de retombées économiques » sont décrits plus en détail dans la réserve du Canada IC16.

2.En outre, le Canada peut, dans le cadre du projet Hibernia, imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologie, d’un procédé de fabrication ou d’un autre savoir-faire exclusif à un ressortissant ou à une entreprise au Canada.



Réserve I-C-18

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Mines d’uranium

Services annexes aux industries extractives

Classification de l’industrie :

CPC 883

Type de réserve :

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Politique sur la participation des non-résidents au capital d’entreprises exploitant des gîtes d’uranium, 1987

Description :

Investissement

1.La participation des « non-Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, dans les concessions minières d’uranium est limitée à 49 pour cent au stade de la première production. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s’il peut être établi que la concession est en fait « sous contrôle canadien » au sens de la Loi sur Investissement Canada.

2.Des exemptions à la Politique sur la participation des non-résidents au capital d’entreprises exploitant des gîtes d’uranium sont possibles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, seulement dans les cas où il n’est pas possible de trouver des participants canadiens. Les investissements effectués par des nonCanadiens avant le 23 décembre 1987 qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n’est autorisée.

3.Dans son examen d’une demande d’exemption à la politique déposée par un investisseur de l’Union européenne, le Canada n’exige pas qu’il soit démontré qu’il est impossible de trouver un partenaire canadien.

Réserve I-C-19

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 862

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46

Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47

Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45

Description :

Commerce transfrontières des services

1.Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables pour agir à titre de vérificateur. Un cabinet de comptables doit satisfaire aux critères énumérés dans la Loi sur les banques. Entre autres critères, pour être nommé vérificateur, le cabinet de comptables doit compter au moins deux membres qui résident habituellement au Canada, et le membre du cabinet désigné conjointement par le cabinet et la banque pour mener l’audit doit résider habituellement au Canada.

2.Une société d’assurances, une association coopérative de crédit et une société de fiducie et de prêt doivent nommer un auditeur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur d’une telle institution doit remplir les conditions énoncées dans la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur d’une telle institution financière, une personne physique doit, entre autres, résider habituellement au Canada. Lorsqu’un cabinet de comptables est désigné pour agir à titre de vérificateur d’une telle institution financière, le membre du cabinet désigné conjointement par le cabinet et l’institution financière pour mener l’audit doit résider habituellement au Canada.

Réserve I-C-20

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports aériens (voyageurs et marchandises)

« Services aériens spécialisés » (tel qu’énoncés à l’élément Description ci-dessous)

Services de courrier

Classification de l’industrie :

CPC 73, 7512, « Services aériens spécialisés » (tel qu’énoncés à l’élément Description ci-dessous)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les transports au Canada, L.R.C. 1996, ch. 10.

Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 :

Partie II, sous-partie 2 – « Marquage et immatriculation des aéronefs »

Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »

Partie VII « Services aériens commerciaux »

Description :

Investissement

1.La Loi sur les transports au Canada définit le terme « Canadien » comme suit, à l’article 55 :

2.« Canadien » s’entend d’un « citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime des lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent – ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens. »

3.Le règlement pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique incorpore par renvoi la définition de « Canadien » figurant dans la Loi sur les transports au Canada. Ce règlement prévoit qu’un aéronef immatriculé au Canada doit être utilisé par un exploitant canadien de services aériens commerciaux. Le règlement prévoit qu’un exploitant doit être un Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien d’exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d’aéronef « canadien ».

4.Seuls des Canadiens peuvent offrir les services aériens commerciaux suivants :

a)services intérieurs (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d’un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d’un autre pays).

b)services internationaux réguliers (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu d’accords de services aériens existants ou futurs;

c)services internationaux non réguliers (services aériens autres que des services réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;

d)services aériens spécialisés, notamment la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, les sauts en parachute, la construction aérienne, l’héliportage, l’inspection et la surveillance aériennes, la formation au pilotage, les excursions aériennes et l’épandage aérien.

5.Un étranger ne peut être le propriétaire enregistré d’un aéronef immatriculé au Canada.

6.Aux termes du Règlement de l’aviation canadien, une société constituée au Canada qui ne répond pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef utilisé à des fins personnelles que s’il est destiné à être utilisé pour l’essentiel (au moins à 60 pour cent) au Canada.

7.Le Règlement de l’aviation canadien a également pour effet de limiter la présence au Canada d’aéronefs privés immatriculés dans un État étranger au nom de sociétés non canadiennes à un nombre total de 90 jours par période de 12 mois. Ces aéronefs seront utilisés à des fins exclusivement personnelles, à l’instar d’aéronefs immatriculés au Canada nécessitant un certificat d’exploitation privé.

Réserve I-C-21

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de réparation et de maintenance des aéronefs

Services d’assistance en escale (maintenance en ligne seulement), tel que définis dans les chapitres sur l’investissement et le commerce transfrontières des services

Classification de l’industrie :

« Services de réparation et de maintenance des aéronefs » et « services d’assistance en escale (maintenance en ligne seulement) » définis aux articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions)

Niveau de gouvernement :

National

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Mesures :

Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 :

Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;

Partie V « Navigabilité »;

Partie VI « Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs »;

Partie VII « Services aériens commerciaux »

Description :

Commerce transfrontières des services

Les services de réparation, de révision générale ou d’entretien d’aéronefs et d’autres produits aéronautiques (y compris la maintenance en ligne) nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada et des autres produits aéronautiques doivent être fournis par des personnes remplissant les exigences du Règlement de l’aviation canadien (soit les organismes de maintenance et les techniciens d’entretien d’aéronefs agréés). Aucun agrément n’est accordé aux personnes situées à l’extérieur du Canada, à l’exception des divisions des organismes de maintenance agréés situés au Canada.

Réserve I-C-22

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services réguliers et non réguliers de transports routiers de voyageurs et de marchandises, y compris les services de courrier

Classification de l’industrie :

CPC 7121, 7122, 7123, 7512

Niveau de gouvernement :

National

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Mesures :

Loi sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13

Loi sur les transports au Canada, L.R.C. 1996, ch. 10.

Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36

Description :

Commerce transfrontières des services

Seules des personnes du Canada qui utilisent des camions ou des autocars immatriculés au Canada et, selon le cas, qui sont fabriqués au Canada, ou dont les droits ont été acquittés peuvent fournir des services de transport par camion ou par autocar entre divers points sur le territoire du Canada.

Réserve I-C-23

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures (voyageurs et marchandises)

Services annexes et autres des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Classification de l’industrie :

CPC 721, 722, 745, 5133, 5223 et toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Niveau de gouvernement :

National

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Mesures :

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

1.Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire de ce navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :

a)un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b)une société constituée en vertu du droit du Canada, d’une province ou d’un territoire;

c)lorsque le navire n’est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société constituée en vertu de la législation d’un pays autre que le Canada si l’une des personnes suivantes agit à l’égard de toute question relative au navire :

I)une filiale de la société constituée en vertu du droit du Canada, d’une province ou d’un territoire;

II)un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

III)une société de gestion de navires constituée en vertu du droit du Canada, d’une province ou d’un territoire.

2.Un navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l’affrètement pendant que l’immatriculation du navire est suspendue dans son pays d’immatriculation si l’affréteur est, selon le cas :

a)un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b)une société constituée en vertu du droit du Canada, d’une province ou d’un territoire.

Réserve I-C-24

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures (voyageurs et marchandises)

Services annexes et autres des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Classification de l’industrie :

CPC 721, 722, 745, 5133, 5223 et toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Niveau de gouvernement :

National

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Mesures :

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115

Description :

Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d’un brevet ou d’un certificat délivré par le ministre des Transports pour pouvoir travailler à bord d’un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens et les résidents permanents du Canada peuvent être titulaires d’un tel brevet ou certificat.



Réserve I-C-25

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de pilotage et d’accostage

Classification de l’industrie :

CPC 74520

Niveau de gouvernement :

National

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Mesures :

Loi sur le pilotage, (L.R.C.) 1985, ch. P-14

Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132

Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C., ch. 1264

Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268

Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C., ch. 1270

Description :

Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Sous réserve de la réserve du Canada IIC15, seul le titulaire d’un brevet de pilote ou d’un certificat de pilotage délivré par l’Administration de pilotage régionale compétente peut fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un citoyen ou un résident permanent du Canada peut obtenir ce brevet ou ce certificat. Un résident permanent du Canada qui a obtenu un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent son obtention.



Réserve I-C-26

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures

Classification de l’industrie :

CPC 721, 722

Niveau de gouvernement :

National

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Mesures :

Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31

Description :

Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, énoncées à la réserve du Canada IIC14, ne s’appliquent à aucun navire appartenant au gouvernement des États-Unis d’Amérique lorsqu’il est utilisé uniquement dans le but de transporter des marchandises appartenant au gouvernement des États-Unis d’Amérique depuis le territoire du Canada pour approvisionner les stations du Réseau avancé de préalerte.

Réserve I-C-27

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services réguliers et non réguliers de transports routiers de voyageurs

Classification de l’industrie :

CPC 7121, 7122

Niveau de gouvernement :

National

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Mesures :

Loi sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les agences provinciales ont, par délégation, le pouvoir de permettre à des personnes de fournir un service extraprovincial (interprovincial et transfrontières) d’autocar dans leur province ou territoire respectif au même titre que les services d’autobus locaux. La plupart des agences provinciales permettent la prestation de services d’autobus locaux selon le critère de commodité et de nécessité publiques.

Réserve I-C-28

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Tous les sous-secteurs des transports

Classification de l’industrie :

CPC 7

Niveau de gouvernement :

National

Type de réserve :

Accès aux marchés

Mesures :

Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10.

Description :

Investissement

Conformément à la Loi sur les transports au Canada, toute transaction proposée portant sur une entreprise de transport qui, de l’avis du ministre, soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux doit être approuvée par le gouverneur en conseil.



Réserve I-C-29

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services postaux, service de livraison du courrier par tout mode de transport

Classification de l’industrie :

CPC 71124, 71235, 7321, 7511

Niveau de gouvernement :

National

Type de réserve :

Accès aux marchés

Mesures :

Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C, 1985, ch. C-10

Règlement sur la définition de lettre, DORS/83481

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le privilège exclusif du relevage, de la transmission et de la distribution des « lettres » au Canada, telles qu’elles sont définies dans le Règlement sur la définition de lettre, est réservé au monopole des postes.

Il est entendu que les activités se rapportant au privilège exclusif peuvent également être restreintes, y compris l’émission de timbres-poste ainsi que l’installation, l’érection ou le déménagement, dans un lieu public, de tout contenant postal ou dispositif devant servir au relevage, à la distribution ou à l’entreposage du courrier.


Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


Liste du Canada – Provinces et territoires

Réserves applicables en Alberta

Réserve I-PT-1

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Comptabilité

Services d’audit et de tenue de livres

Classification de l’industrie :

CPC 862

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Regulated Accounting Profession Act, R.S.A. 2000, ch. R12

Certified General Accountants Regulation, Alta Reg 176/2001

Certified General Accountants Regulation, Alta Reg 177/2001

Chartered Accountants Regulation, Alta Reg 178/2001

Description :

Commerce transfrontière des services

Quiconque présente une demande d’inscription à titre de membre agréé doit fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou une preuve démontrant qu’il a été légalement admis au Canada et qu’il est autorisé à y travailler. Un membre agréé assume personnellement la responsabilité et la direction de tout cabinet albertain d’une personne inscrite qui exerce la profession d’expertcomptable, et il est normalement disponible pour répondre aux besoins des clients pendant les heures où le cabinet est ouvert au public.



Réserve I-PT-2

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Veterinary Profession Act, R.S.A. 2000, ch. V-2

General Regulation, Alta Reg 44/86

Description :

Commerce transfrontières des services

Seuls les citoyens canadiens ou les personnes légalement admises au Canada et autorisées à y travailler peuvent recevoir une autorisation d’inscription du Comité d’inscription, sur présentation de pièces justificatives satisfaisantes.



Réserve I-PT-3

Secteur :

Services immobiliers

Sous-secteur :

Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués, services immobiliers à forfait ou sous contrat

Classification de l'industrie :

CPC 821, 822, 81331

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Real Estate Act, R.S.A. 2000, ch. R-5

Description :

Commerce transfrontières des services

Les fournisseurs de services sont autorisés à exercer leurs activités par l’intermédiaire d’une maison de courtage qui doit maintenir un bureau d’affaires enregistré dans la province. Le bureau d’affaires enregistré doit être l’endroit à partir duquel la personne exerce ses activités commerciales, il doit se trouver sous le contrôle du fournisseur de services et être le lieu où sont conservés les registres requis par la Real Estate Act.



Réserve I-PT-4

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Arpentage

Classification de l’industrie :

CPC 8675

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Land Surveyors Act, R.S.A. 2000, ch. L-3

Description :

Investissement

Lorsque les services sont fournis par une société, la présence commerciale doit prendre la forme d’une société d’arpentage.



Réserve I-PT-5

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, ch. G-1

Gaming and Liquor Regulation, Alta Reg 143/96

Politiques de l’Alberta Gaming and Liquor Commission

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent à l’Alberta d’exercer un contrôle sur la fabrication, l’importation, la vente, l’achat, la possession, l’entreposage, le transport, l’utilisation et la consommation de spiritueux, notamment au moyen de permis et de licences qui peuvent être assortis de restrictions en matière de citoyenneté, de résidence et autres en ce qui concerne l’établissement, l’exploitation et l’exercice de ces activités.



Réserve I-PT-6

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Biens fonciers

Services annexes à l’agriculture

Classification de l’industrie :

CPC 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur), 531

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Provincial Parks Act, R.S.A. 2000, ch. P-35

Provincial Parks (Dispositions) Regulations, Alta Reg 241/77

Provincial Parks (General) Regulations, Alta Reg 102/85

Dispositions and Fees Regulation, Alta Reg 54/2000

Special Areas Disposition Regulation, Alta Reg 137/2001

Declaration Regulation, Alta Reg 195/2001

Forest Reserves Regulation, Alta Reg 42/2005

Description :

Investissement

La concession de terres publiques, y compris dans les parcs provinciaux, est réservée aux résidents de l’Alberta qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.



Réserve I-PT-7

Secteur :

Chasse

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse

Guides de chasse à leur propre compte

Autres services culturels

Classification de l’industrie :

CPC 0297, 8813, 96419, 9633

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10

Wildlife Regulation, Alta Reg 143/97

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Des exigences en matière de citoyenneté ou de résidence permanente peuvent s’appliquer à l’obtention d’une désignation, d’un permis ou d’une licence de guide ou de pourvoyeur de chasse. Des exigences en matière de citoyenneté ou de résidence permanente peuvent aussi s’appliquer à l’obtention d’un permis ou d’une licence pour l’exploitation d’un jardin zoologique, la taxidermie, le tannage, le commerce de fourrures ou la gestion des fourrures.



Réserve I-PT-8

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports terrestres

Transports de voyageurs

Classification de l’industrie :

CPC 7121, 7122

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Motor Transport Act, R.S.A. 2000, ch. M-21

Motor Vehicle Administration Act, R.S.A. 2000, ch. M-23

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La délivrance d’un permis de services de transports interurbains, réguliers ou non, par autocar peut faire l’objet d’un examen de commodité et de nécessité publique. Certains ou la totalité des critères suivants pourraient s’appliquer : adéquation des niveaux actuels de service, conditions du marché justifiant l’élargissement de l’offre de services, effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et qualité du service, ainsi que l’aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.



Réserve I-PT-9

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Politique sur les retombées industrielles

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Des prescriptions de résultats peuvent être imposées aux demandeurs (comme le fait de considérer en premier lieu les fournisseurs de services de l’Alberta ou du Canada lorsque le prix et la qualité de leurs services sont concurrentiels) dans le cas de tous les grands projets nécessitant un permis de développement industriel, de gestion des forêts, d’exploitation des sables bitumineux et d’exploitation d’une centrale, d’une usine à gaz ou d’une mine de charbon.



Réserve I-PT-10

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Business Corporations Act, R.S.A. 2000, ch. B-9  

Business Corporations Regulation, Alta Reg 118/2000

Companies Act, R.S.A. 2000, ch. C-21

Cooperatives Act, S.A. 2001, ch. C-28.1

Partnership Amendment Act, R.S.A. 2000, ch. P-25

Societies Act, R.S.A. 2000, ch. S-14

Description :

Investissement

1.Au moins 25 pour cent des administrateurs d’une société albertaine doivent être résidents du Canada.

2.Pour l’application de ces mesures, « résident du Canada » désigne un individu qui est, selon le cas :

a)un citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

b)un citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d’une catégorie prescrite de personnes;

c)un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 qui réside habituellement au Canada.



Réserve I-PT-11

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Land Titles Act, R.S.A. 2000, ch. L-4

Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 2000, ch. A-9

Regulations Respecting the Ownership of Agricultural and Recreational Land in Alberta, Alta Reg 160/79

Public Lands Act, R.S.A. 2000, ch. P-40

Description :

Investissement

Les terres publiques ne peuvent être vendues à :

a)une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27;

b)une société qui n’est pas une société canadienne; ou

c)une personne ou une société qui agit comme fiduciaire d’une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une société qui n’est pas une société canadienne.



Réserve I-PT-12

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, ch. G-1

Horse Racing Alberta Act, RSA 2000, ch. H-11.3

Gaming and Liquor Regulation, Alta Reg 143/1996

Politiques de l’Alberta Gaming and Liquor Commission

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent à l’Alberta de réglementer et d’autoriser les services, les fournisseurs de services, la fabrication, les fournisseurs d’articles, les activités et les réparations en ce qui concerne les loteries, les appareils d’amusement, les jeux de hasard, les courses, les bingos, les casinos et les activités similaires, notamment au moyen de permis et de licences qui peuvent être assortis de restrictions en matière de citoyenneté, de résidence et autres en ce qui concerne l’établissement, l’exploitation et à l’exercice de ces activités.



Réserve I-PT-13

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes à l’élevage

Classification de l’industrie :

CPC 8812

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Stray Animals Act, R.S.A. 2000, ch. S-20

Horse Capture Regulation, Alta Reg 59/94

Description :

Commerce transfrontières des services

Seul un citoyen canadien ou une personne légalement admise au Canada à titre de résident permanent peut demander, obtenir ou détenir une licence pour capturer, appâter, chasser, suivre, poursuivre, pourchasser ou traquer des chevaux sur les terres publiques de l’Alberta désignées pour la capture autorisée des chevaux.



Réserves applicables en Colombie-Britannique

Réserve I-PT-14

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157

Description :

Investissement

Tout le bois d’œuvre récolté sur des terres provinciales doit être utilisé dans la province ou transformé en d’autres produits dans la province. Par contre, la province peut autoriser une exemption à cette exigence si la quantité de bois d’œuvre dépasse les besoins des installations de transformation de la province, si le bois d’œuvre ne peut pas être transformé de façon économique près du lieu de la récolte et ne peut pas être transporté de façon économique vers une autre installation de la province, ou si une exemption empêcherait le gaspillage du bois ou en permettrait la valorisation.



Réserve I-PT-15

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

CPC 8611

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Evidence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 124

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une personne doit être un citoyen canadien ou un résident permanent pour être désigné en tant que commissaire aux serments.



Réserve I-PT-16

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

Classification de l’industrie :

CPC 862

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Accountants (Certified General) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 2

Accountants (Chartered) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 3

Accountants (Chartered) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 4

Description :

Investissement

Les bureaux de comptables doivent être dirigés par un résident de la Colombie-Britannique.



Réserve I-PT-17

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, ch. 28

Society Act, R.S.B.C. 1996, ch. 433

Description :

Investissement

1.Selon la Cooperative Association Act, la majorité des administrateurs d’une association constituée sous le régime de la Loi doivent être des résidents canadiens, et au moins un administrateur doit être un résident de la province.

2.Selon la Society Act, au moins un administrateur d’une société constituée sous le régime de la Loi doit être un résident de la province.



Réserve I-PT-18

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Avocats et notaires

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seul un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut être agréé comme notaire en Colombie-Britannique. La prestation de services de notariat par une étude de notaires est assujettie aux limites imposées par la Notaries Act. Les fonds en fiducie doivent être détenus par des institutions financières provinciales ou fédérales réglementées.



Réserve I-PT-19

Secteur :

Tourisme

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse (guides de chasse, pourvoyeurs, guides de pêche à la ligne)

Services annexes à la pêche

Agences de voyages, organisateurs et guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 8813, 882, 96419

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada peuvent obtenir un permis de guide-pourvoyeur et de guide de pêche à la ligne.



Réserve I-PT-20

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Autres services professionnels

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Foresters Act, S.B.C. 2003, ch. 19

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour être inscrit comme forestier professionnel, il faut avoir au moins 24 mois d’expérience professionnelle pertinente en Colombie-Britannique. Dans certains cas, des forestiers professionnels inscrits ailleurs au Canada sont exemptés de cette exigence.



Réserve I-PT-21

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Services annexes aux industries manufacturières 

Permis de culture et de récolte d’arbres de Noël

Permis de récupération de grumes

Permis d’exploitation de boisés

Classification de l’industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157

Description :

Investissement

1.Seul un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une société contrôlée par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada peut obtenir un permis de culture et de récolte d’arbres de Noël.

2.Seul un citoyen canadien ou un immigrant admis peut demander un permis de récupération de grumes.

3.Seul un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une société par actions, autre qu’une société à but non lucratif, qui est contrôlée par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada peut demander un permis d’exploitation de boisés.

4.Les critères d’octroi d’un permis d’exploitation de boisés comprennent la proximité de la résidence privée avec le boisé faisant l’objet du permis demandé, ainsi que la distance et la superficie des terres privées devant faire partie du boisé en question.



Réserve I-PT-22

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157

Description :

Investissement

1.Seules les entités suivantes peuvent conclure une entente d’exploitation de forêt communautaire :

a)une société constituée sous le régime de la Society Act, R.S.B.C. 1996, ch. 433;

b)une association au sens de la Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, ch. 28;

c)une société par actions, si elle est constituée par un texte législatif ou sous le régime d’un tel texte, ou si elle est inscrite comme une entreprise extra-provinciale au titre de la Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57;

d)un partenariat, s’il est formé de municipalités ou de districts régionaux, de sociétés, d’associations, d’entreprises ou d’entreprises extra-provinciales ou d’une combinaison de ces entités;

e)une municipalité ou un district régional.

2.Une entente d’exploitation de forêt communautaire peut être accordée directement.



Réserve I-PT-23

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture

Horticulture et maraîchage

Services annexes à l’agriculture (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur)

Services annexes à l’élevage

Classification de l’industrie :

CPC 01, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur), 8812

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Range Act, S.B.C. 2004, ch. 71

Description :

Investissement

Les licences ou les permis de pâturage sont accordés en premier lieu aux demandeurs qui peuvent démontrer une présence locale.



Réserve I-PT-24

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157

Description :

Investissement

Afin d’obtenir un permis d’exploitation forestière, un demandeur peut devoir s’engager à établir une usine de fabrication.



Réserve I-PT-25

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157

Description :

Investissement

Les permis de récupération de bois par les collectivités ne sont octroyés qu’à certains groupes, en particulier des sociétés et des coopératives, et visent, par exemple, à procurer des avantages socio-économiques à la Colombie-Britannique, à contribuer aux recettes publiques, à permettre la réalisation de divers objectifs communautaires, dont l’emploi et d’autres avantages sociaux, environnementaux et économiques, à encourager la collaboration au sein de la collectivité et entre les intervenants, à permettre l’utilisation du bois admissible, et d’autres facteurs que le ministre, ou une personne autorisée par le ministre, précise dans l’invitation ou l’annonce.



Réserve I-PT-26

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03

Type de réserve :

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157

Description :

Investissement

Seul un nombre limité de permis restreints d’exploitation forestière est accordé. La délivrance de tels permis peut faire l’objet de prescriptions de résultats, dont la prescription de détenir ou de louer des installations de transformation dans la province.



Réserve I-PT-27

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Land Act, R.S.B.C. 1996, ch. 245

Politique du ministère des Forêts et du Territoire – Politique sur les baux de pâturage du 15 novembre 2004

Description :

Investissement

1.Selon la Land Act, les actes de concession de terres publiques ne peuvent être octroyés qu’aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. Dans certaines circonstances, les terres publiques peuvent aussi être concédées à une société d’État, à une municipalité, à un district régional, au conseil d’administration d’un hôpital, à une université, à un collège, à un conseil scolaire, à un conseil scolaire francophone au sens de la School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412, ou à un autre organisme gouvernemental, ou encore à la South Coast British Columbia Transportation Authority maintenue en vertu de la South Coast British Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 1998, ch. 30, ou à ses filiales.

2.Seuls les citoyens canadiens peuvent être titulaires d’un bail de pâturage. Les baux de pâturage octroyés à des entreprises sont assortis de prescriptions de résultats.



Réserve I-PT-28

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Poissons et autres produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Biens fonciers

Classification de l’industrie :

CPC 04, 531, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 149

Land Act, R.S.B.C. 1996, ch. 245

Description :

Investissement

Seul un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut obtenir un acte de concession de terres publiques pour exercer des activités aquicoles, à moins que la demande de concession de terres publiques n’ait été acceptée avant le 1er mai 1970.



Réserve I-PT-29

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Services annexes à la pêche

Services de commerce de gros

Classification de l’industrie :

CPC 04, 62112, 62224, 882

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 149

Commercial Fisheries and Mariculture: A Policy for the 1980s

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La résidence permanente, la citoyenneté canadienne et des prescriptions de résultats peuvent être imposées comme conditions pour l’obtention d’un permis de récolte de poissons, de plantes marines ou d’huîtres sauvages, ou d’un permis de transformation, d’achat ou de courtage de poissons. La transformation du poisson en mer est restreinte aux pêcheurs qui transforment eux-mêmes leurs prises et lorsque les espèces de poissons ne peuvent pas être transformées à bon coût dans des installations côtières existantes.



Réserve I-PT-30

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports routiers

Transports de voyageurs

Classification de l’industrie :

CPC 7121, 7122

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Passenger Transportation Act, S.B.C. 2004, ch. 39

Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, ch. 318

Description :

Investissement

1.En vertu de la Passenger Transportation Act, il faut obtenir un permis de transport de voyageurs du Passenger Transportation Board (Commission des transports de voyageurs) de la Colombie-Britannique pour offrir des services de taxi ou de transports interurbains par autocar en Colombie-Britannique. La Commission peut approuver une demande de permis si elle estime que :

a)le service répond à un besoin public;

b)le demandeur est qualifié et apte à fournir le service;

c)la demande, si elle est acceptée, favoriserait des conditions économiques saines dans l’industrie des transports de voyageurs de la Colombie-Britannique.

2.Le Passenger Transportation Board a le pouvoir de subordonner la délivrance d’un permis à certaines modalités et conditions, comme les itinéraires et la fréquence minimale des voyages dans le cas de l’exploitation d’un service de transports interurbains par autocar, et la taille du parc de véhicules, les tarifs et la zone desservie dans le cas de l’exploitation de véhicules où le client détermine la destination (tels que les taxis ou les limousines).



Réserve I-PT-31

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports routiers – transports en commun

Classification de l’industrie :

CPC 7121, 7122

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

British Columbia Transit Act, R.S.B.C. 1996, ch. 38

South Coast British Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 1998, ch. 30 

Description :

Investissement

1.British Columbia Transit est une société d’État qui a le pouvoir exclusif de planifier, d’acquérir et de construire des réseaux de transports en commun qui appuient les stratégies de croissance régionale, les plans d’urbanisme et le développement économique des régions desservies partout en Colombie-Britannique, à l’exception de la région desservie par la South Coast British Columbia Transportation Authority.

2.La South Coast British Columbia Transportation Authority a le pouvoir exclusif de fournir un réseau régional de transport des personnes et des marchandises dans toutes les municipalités et les régions rurales du district régional du Grand Vancouver. Elle appuie la stratégie de croissance régionale, les objectifs environnementaux de la province et de la région (dont ceux qui ont trait à la qualité de l’air et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre) et le développement économique de la région desservie.



Réserve I-PT-32

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Électricité

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

BC Hydro Public Power Legacy and Heritage Contract Act, S.B.C. 2003, ch. 86

Clean Energy Act, S.B.C. 2010, ch. 22

Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, ch. 473

Hydro and Power Authority Act, R.S.B.C. 1996, ch. 212

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.En Colombie-Britannique, les services publics d’électricité distribuent l’électricité en tant que monopoles réglementés dans la zone où ils assurent le service.

2.La plupart des centrales et des installations de transport et de distribution d’électricité de la Colombie-Britannique sont la propriété de la société d’État British Columbia Hydro and Power Authority (« BC Hydro »). BC Hydro reçoit un traitement différentié en vertu de la loi provinciale et, dans certains cas, est exemptée des examens de la British Columbia Utilities Commission. BC Hydro n’est pas autorisée à disposer (en les vendant, par exemple) de ses biens patrimoniaux, quels qu’ils soient, à moins qu’ils ne soient plus utilisés ou utiles.

3.Sous réserve d’une directive du lieutenant-gouverneur en conseil, le prix de vente de l’électricité dans la province est fixé par la British Columbia Utilities Commission.



Réserve I-PT-33

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Mineurs indépendants

Classification de l’industrie :

CPC 8675

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Mineral Tenure Act, R.S.B.C. 1996, ch. 292

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour obtenir un certificat d’exploitation à titre de mineur indépendant, une personne doit être un résident du Canada pendant au moins 183 jours au cours de chaque année civile, être autorisée à travailler au Canada, ou être une société canadienne ou être un partenariat constitué de particuliers admissibles ou de sociétés canadiennes.



Réserves applicables au Manitoba

Réserve I-PT-34

Secteur :

Services collectifs et personnels

Sous-secteur :

Services de pompes funèbres

Services de pompes funèbres et d’incinération

Classification de l’industrie :

CPC 9703

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, C.P.L.M., ch. F200

Description :

Commerce transfrontières des services

Quiconque fournit des arrangements préalables d’obsèques, dans un but lucratif, doit posséder un permis. Seule une personne qui, de façon régulière, fournit des services de pompes funèbres et maintient un établissement à cette fin au Manitoba peut demander un tel permis. Seuls les établissements titulaires d’un permis peuvent offrir des arrangements préalables d’obsèques.



Réserve I-PT-35

Secteur :

Services des organisations associatives

Sous-secteur :

Services de documentation et de certification juridiques

Classification de l’industrie :

CPC 8613, 95910

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur le mariage, C.P.L.M., ch. M50

Politique sur le lieu de résidence ou la citoyenneté des commissaires nommés

Description :

Commerce transfrontières des services

Selon la Loi sur le mariage, le ministre responsable peut nommer une personne comme commissaire aux mariages pour la province ou pour toute partie de la province qu’il indique. Cette personne peut célébrer les mariages conformément à la teneur de cette nomination. Le ministre peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba.



Réserve I-PT-36

Secteur :

Éducation

Sous-secteur :

Autres services d’enseignement

Classification de l’industrie :

CPC 9290

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi constituant en corporation « The Manitoba Registered Music Teachers’ Association », L.R.M. 1990, ch. 100

Description :

Commerce transfrontières des services

Une personne ne peut être admise comme membre de la corporation Manitoba Registered Music Teachers' Association ni utiliser le titre de « professeur de musique inscrit » à moins de démontrer qu’elle a résidé pendant six mois au Manitoba avant la présentation de sa demande.



Réserve I-PT-37

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les obligations de développement communautaire, C.P.L.M., ch. C160

Description :

Investissement

1.Tous les administrateurs d’une corporation émettrice d’obligations de développement communautaire doivent être des résidents du Manitoba. Les fondateurs de la corporation doivent être des résidents de la municipalité dans laquelle le siège social de la corporation est situé ou d’une municipalité avoisinante.

2.Lorsqu’une obligation est garantie par le gouvernement du Manitoba, seul le détenteur admissible de l’obligation peut faire honorer la garantie. Un détenteur admissible d’obligations doit avoir un lien avec le Manitoba ou le Canada au moment où il achète l’obligation; il peut s’agir, par exemple, d’un individu qui est un résident du Manitoba, d’une corporation du Manitoba constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44, d’une corporation dont le siège social est situé au Manitoba, d’une fiducie dont la majorité des fiduciaires ou des bénéficiaires sont des résidents du Manitoba, ou d’une municipalité du Manitoba.

3.Le produit de l’émission des obligations de développement communautaire doit être investi dans des « entreprises admissibles ». Il s’agit de corporations ou de coopératives :

a)    constituées en vertu de la Loi sur les corporations, ch. C225 ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les coopératives, C.P.L.M., ch. C223, selon le cas;

b)    qui exercent ou s’apprêtent à exercer des activités commerciales au Manitoba; et

c)    dont les actifs au Manitoba sont (ou seront, lorsque l’entité commence à exercer ses activités commerciales) contrôlés par des personnes qui résident au Manitoba (entre autres critères ne faisant pas intervenir une présence au Manitoba ou le contrôle ou la propriété par des résidents du Manitoba).



Réserve I-PT-38

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Terres agricoles

Forêts et autres superficies boisées

Classification de l’industrie :

CPC 531

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur la propriété agricole, C.P.L.M., ch. F35

Description :

Investissement

Seuls les individus qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (« particuliers admissibles »), les corporations, les fiducies, les partenariats ou autres entités commerciales détenues entièrement par des agriculteurs actifs ou retraités ou par des particuliers admissibles, ou par une combinaison de ceux-ci, les gouvernements (municipaux ou provinciaux) ou les organismes gouvernementaux, ou les immigrants qualifiés ayant le droit et l’intention de devenir des particuliers admissibles dans les deux ans suivant l’acquisition des terres agricoles, peuvent détenir plus de 40 acres de terres agricoles au Manitoba.



Réserve I-PT-39

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs,

C.P.L.M., ch. L12

Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225

Description :

Investissement

1.Les corporations à capital de risque de travailleurs sont tenues d’investir dans des entreprises actives (dont les actifs sont évalués à moins de 50 millions CAD) dont au moins 50 pour cent des employés à temps plein travaillent au Manitoba, ou au moins 50 pour cent des salaires des employés sont versés en contrepartie de services offerts au Manitoba par les employés.

2.Les corporations doivent être inscrites sous le régime de la Loi et seules les corporations qui sont constituées en vertu de la Loi sur les corporations peuvent présenter une demande d’inscription. Ainsi, aux termes de la Loi sur les corporations, au moins 25 pour cent des administrateurs de la corporation doivent être des résidents du Canada (ou au moins un lorsqu’il y a trois administrateurs ou moins).



Réserve I-PT-40

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les coopératives, C.P.L.M., ch. C223

Description :

Investissement

La majorité des administrateurs d’une coopérative doivent résider au Canada. Pour qu’une réunion du conseil d’administration d’une coopérative puisse avoir lieu, la majorité des administrateurs présents doivent résider au Canada. Un administrateur qui réside au Canada, mais qui est absent d’une réunion peut approuver les délibérations si sa présence aurait permis d’atteindre la majorité requise. L’administrateur-gérant d’une coopérative doit résider au Canada.



Réserve I-PT-41

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Terres agricoles

Forêts et autres superficies boisées

Baux et permis visant les terres domaniales

Services annexes à l’agriculture

Services annexes à l’élevage

Classification de l’industrie :

CPC 531, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur), 8812

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les terres domaniales, C.P.L.M., ch. C340

Règlement sur la location de terres domaniales agricoles, 168/2001

Règlement sur les permis de pâturage et les permis de coupe des foins dans les terres domaniales agricoles, 288/88

Description :

Investissement

1.Pour être titulaire d’un bail à fourrage de terres domaniales agricoles, il faut être citoyen canadien ou avoir le statut d’immigrant canadien admis et être résident du Manitoba. S’il s’agit d’une société en nom collectif ou d’une coopérative fourragère, chaque associé ou membre, selon le cas, doit être citoyen canadien ou avoir le statut d’immigrant canadien admis et être résident du Manitoba. S’il s’agit d’une corporation, chaque actionnaire doit être citoyen canadien ou avoir le statut d’immigrant canadien admis et être résident du Manitoba, et la corporation doit être inscrite afin de faire affaire au Manitoba.

2.Un permis de pâturage ou de coupe des foins sur des terres domaniales agricoles n’est délivré qu’à une personne résidant habituellement sur le bien-fonds décrit dans le permis ou près de ce bien-fonds.



Réserve I-PT-42

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Terres agricoles

Forêts et autres superficies boisées

Terrains récréatifs et autres terrains non construits

Classification de l’industrie :

CPC 531, 533

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les terres domaniales, C.P.L.M., ch. C340

Politique sur l’attribution, la vente et la location de lotissements pour chalets et l’aménagement d’établissements commerciaux dans les parcs provinciaux et sur d’autres terres domaniales.

Description :

Investissement

Le ministre peut accorder un traitement préférentiel aux résidents du Manitoba à l’égard de l’attribution, de la vente et de la location de lotissements pour chalets et de l’aménagement d’établissements commerciaux dans les parcs provinciaux et sur d’autres terres domaniales.



Réserve I-PT-43

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Services annexes à la pêche

Services de commerce de gros

Classification de l’industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur la pêche, C.P.L.M., ch. F90

Règlement sur la délivrance de permis de pêche, Règl. du Manitoba 124/97

Politique sur la délivrance de permis de pêche commerciale

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Sauf si autorisé par règlement ou par l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce (l’« Office »), ou dans certaines circonstances particulières, il est interdit à quiconque de vendre ou d’acheter du poisson pêché au Manitoba pour le livrer au Manitoba autrement que par l’intermédiaire de l’Office.

2.Le ministre a l’entière discrétion de délivrer des permis de pêche commerciale et d’y assortir des conditions. La politique actuelle précise que les permis de pêche commerciale sont attribués, réattribués et renouvelés en fonction de la valeur des avantages qui en découlent pour, en ordre de priorité :

a)l’économie locale;

b)l’économie régionale;

c)l’économie provinciale.



Réserve I-PT-44

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Arpentage

Classification de l’industrie :

CPC 8675

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les arpenteurs-géomètres, C.P.L.M., ch. L60

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Un « arpenteur-géomètre du Manitoba » doit être une personne physique. Les arpenteurs-géomètres du Manitoba ne sont pas autorisés à fournir des services d’arpentage par l’intermédiaire d’une corporation. La présence commerciale des arpenteurs-géomètres du Manitoba doit prendre la forme d’une entreprise individuelle ou d’un partenariat.

2.Un arpenteur-géomètre qui a exercé des activités d’arpentage au Manitoba et qui est ensuite devenu citoyen ou sujet d’un pays étranger doit être naturalisé de nouveau conformément aux dispositions de la Loi sur la citoyenneté L.R.C., 1985, ch. C-29 avant de recommencer ses activités au Manitoba.



Réserve I-PT-45

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de conseils juridiques et de représentation

Classification de l’industrie :

CPC 8612

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur la profession d’avocat, C.P.L.M., ch. L107

Description :

Commerce transfrontières des services

La prestation au public, au Manitoba, de services juridiques qui concernent le droit manitobain par des cabinets d’avocats interjuridictionnels est permise seulement si, entre autres, le cabinet maintient un bureau au Manitoba et dans au moins une autre juridiction canadienne ou étrangère, et si au moins un membre du cabinet est autorisé à pratiquer le droit au Manitoba et qu’il pratique le droit principalement dans cette province.



Réserve I-PT-46

Secteur :

Commerce de gros

Sous-secteur :

Produits et articles pharmaceutiques et médicaux

Classification de l’industrie :

CPC 62251

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les appareils auditifs, C.P.L.M., ch. H38

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Régie des appareils auditifs a le pouvoir d’agréer les audioprothésistes et de prescrire un accès préférentiel et des conditions préférentielles aux demandeurs d’agrément qui résident au Manitoba ou au Canada.



Réserve I-PT-47

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports de voyageurs

Classification de l’industrie :

CPC 71213, 71223

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Code de la route, C.P.L.M., ch. H60

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Commission du transport du Manitoba peut limiter le nombre de certificats accordés aux transporteurs routiers publics de voyageurs sur les routes publiques du Manitoba. La Commission peut limiter l’accès de nouveaux transporteurs routiers publics de voyageurs au marché des véhicules de transport public ou exiger des transporteurs routiers qu’ils desservent des itinéraires moins lucratifs si elle juge qu’il est essentiel pour le public d’avoir accès au service.



Réserve I-PT-48

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

Classification de l’industrie :

CPC 862

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les comptables agréés, C.P.L.M., ch. C70

Loi sur les comptables généraux accrédités, C.P.L.M., ch. C46

Loi sur les comptables généraux accrédités, C.P.L.M., ch. C46.1

Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225

Description :

Investissement

Les trois premières lois susmentionnées indiquent que les sociétés qui fournissent des services de comptabilité, d’audit et de tenue de livres doivent être constituées en vertu de la Loi sur les corporations afin d’obtenir un permis en vue d’offrir leurs services au Manitoba. Ainsi, au moins 25 pour cent des administrateurs de la société doivent être des résidents canadiens (ou au moins un administrateur s’il y a trois administrateurs ou moins).



Réserve I-PT-49

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 8621

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les comptables agréés, C.P.L.M., ch. C70

Loi sur les comptables généraux accrédités, C.P.L.M., ch. C46

Loi sur les comptables en management accrédités, C.P.L.M., ch. C46.1

Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, C.P.L.M., ch. A60

Loi sur la Corporation du Centre des congrès, L.M. 1988-1989, ch. 39, modifiée

Loi sur l’examen public des activités des corporations de la Couronne et l’obligation redditionnelle de celles-ci, C.P.L.M., ch. C336, modifiée

Loi sur les assurances, C.P.L.M., ch. 140

Loi sur les municipalités, C.P.L.M., ch. M225

Loi sur les Affaires du Nord, C.P.L.M., ch. N100, modifiée

Loi sur les écoles publiques, C.P.L.M., ch. P250, modifiée

Loi sur les fiduciaires, C.P.L.M., ch. T160, modifiée

Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, ch. 39, modifiée

Loi constituant en corporation le « Concordia Hospital », L.R.M. 1990, ch. 39

Loi constituant en corporation la « Hudson Bay Mining Employees’ Health Association », L.R.M. 1990, ch. 68

Loi constituant en corporation la société Investors Limitée, L.R.M. 1990, ch. 77

Loi sur la « Mount Carmel Clinic », L.R.M. 1990, ch. 120

Loi constituant en corporation L’Œuvre des bourses du Collège de Saint-Boniface, L.R.M. 1990, ch. 132

Loi constituant en corporation le « Seven Oaks General Hospital », L.R.M. 1990, ch. 180

Loi constituant la « United Health Services Corporation », L.R.M. 1990, ch. 201

Loi constituant en corporation « The Winnipeg Art Gallery », L.R.M. 1990, ch. 216

Loi constituant en corporation la « Winnipeg Clinic », L.R.M. 1990, ch. 220

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les lois susmentionnées exigent que les services d’audit soient exécutés par une personne autorisée à exercer la profession de comptable en vertu de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi sur les comptables en management accrédités.



Réserve I-PT-50

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225

Description :

Investissement

Le conseil d’administration d’une corporation doit se composer d’au moins 25 pour cent de résidents canadiens (ou d’au moins un résident canadien lorsqu’il y a trois administrateurs ou moins). Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si au moins 25 pour cent des administrateurs présents sont des résidents canadiens (ou, lorsque la corporation compte seulement trois directeurs, si au moins un des administrateurs présents est un résident canadien). Si les administrateurs délèguent certains de leurs pouvoirs à un administrateur-gérant ou à un comité, l’administrateur-gérant ou la majorité des membres du comité, selon le cas, doivent être des résidents canadiens.



Réserve I-PT-51

Secteur :

Chasse

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse

Industries de la chasse, de la pêche et du piégeage

Services de guides touristiques

Chasse pour compte propre

Classification de l'industrie :

CPC 7472, 8813, 96419

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur la conservation de la faune, ch. W130 de la C.P.L.M.

Règlement sur l’attribution des permis de chasse, Règl. du Man. 77/2006

Règlement sur les animaux sauvages en captivité, Règl. du Man. 23/98

Règlement sur les animaux de la faune non indigènes, Règl. du Man. 78/99

Règlement général concernant la chasse, Règl. du Man. 351/87

Règlement sur les chiens de chasse, Règl. du Man. 79/95

Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises, Règl. du Man. 165/91

Règlement sur divers permis et licences, Règl. du Man. 53/2007

Règlement sur les régions et les zones de piégeage, Règl. du Man. 149/2001

Règlement sur les guides de chasse, Règl. du Man. 110/93

Le guide sur le trappage au Manitoba 20112012

Loi sur les exploitants d’entreprises touristiques axées sur la nature, ch. R119.5 de la C.P.L.M.

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

En vertu des lois et règlements susmentionnés, le ministre, et l’administrateur nommé par celui-ci, a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis ou des licences exigés par la loi à toute personne, sous réserve des modalités et des conditions que le ministre ou l’administrateur juge souhaitables, et de prendre des règlements accessoires aux lois susmentionnées. Les règlements peuvent prescrire un accès préférentiel aux permis et aux licences, et des conditions préférentielles à l’égard de ces permis et licences, pour les résidents du Manitoba ou du Canada.



Réserve I-PT-52



Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture

Services annexes à l’agriculture

Classification de l’industrie :

CPC 01, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur)

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur le riz sauvage, C.P.L.M., ch. W140

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seules les personnes ayant résidé pendant au moins un an au Manitoba sont autorisées à présenter une demande de licence, de permis, de bordereau de chargement ou de certification d’exportation en vertu de la Loi sur le riz sauvage.



Réserve I-PT-53

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Services annexes aux industries manufacturières

Classification de l’industrie :

CPC 0311, 0312, 8843

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les forêts, C.P.L.M., ch. F150

Règlement sur les forêts, Règl. du Manitoba 227/88R

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

En vertu des dispositions de la Loi et du Règlement susmentionnés, le ministre a la responsabilité de réglementer tous les aspects de la sylviculture conformément à ces dispositions, et il a le pouvoir discrétionnaire d’accorder des droits ou de délivrer des permis ou des licences requis par la Loi à toute personne, sous réserve des modalités et conditions que le ministre juge appropriées. Les droits de coupe de bois doivent être accordés selon les modalités qui, de l’avis du ministre, favorisent le plus l’industrie forestière du Manitoba. Les résidents du Manitoba ou les citoyens canadiens peuvent se voir accorder un traitement préférentiel à l’égard de ces droits de coupe de bois et de ces permis ou licences.



Réserve I-PT-54

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports terrestres de voyageurs (services de taxi)

Classification de l’industrie :

CPC 71221

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les taxis, C.P.L.M., ch. T10

Code de la route, C.P.L.M., ch. H60

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Selon la Loi sur les taxis, ceux qui souhaitent exploiter un taxi ou un commerce de taxis doivent obtenir un permis d’exploitation d’un commerce de taxis auprès de la Commission de réglementation des taxis. La Commission a le pouvoir d’imposer des modalités et des conditions à la délivrance de tout permis d’exploitation d’un commerce de taxis. Afin de décider si elle doit délivrer un permis, la Commission doit examiner la nécessité et l’intérêt publics en ce qui concerne le nombre de taxis requis dans la Ville de Winnipeg.

2.Aux termes du Code de la route, quiconque souhaite exploiter un taxi au-delà des limites territoriales d’une municipalité doit obtenir un certificat délivré par la Commission du transport routier. La Commission du transport routier a le pouvoir d’imposer des modalités et conditions à la délivrance de tout certificat. Afin de décider si elle doit délivrer un permis, la Commission doit conclure que les moyens de transport existants sont insuffisants ou que le public bénéficierait de la création ou du maintien d’année en année du service de transport projeté.



Réserve I-PT-55

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture

Animaux vivants et produits du règne animal

Viandes et produits laitiers

Autres produits alimentaires n.c.a.

Services annexes à l’agriculture

Classification de l’industrie :

CPC 01, 02, 21, 22, 239, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur)

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, C.P.L.M., ch. F47

Programme de commercialisation destiné aux producteurs laitiers du Manitoba, Règl. du Manitoba 89/2004

Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des œufs et des poulettes, Règl. du Manitoba 70/2005

Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller, Règl. du Manitoba 246/2004

Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des dindons, Règl. du Man. 38/2004

Programme des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes, Règl. du Manitoba 117/2009

Loi sur le contrôle du prix du lait, C.P.L.M., ch. M130

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les offices et commissions prévues dans les mesures susmentionnées peuvent accorder des préférences aux résidents permanents du Manitoba ou aux citoyens canadiens.



Réserve I-PT-56

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Énergie électrique

Classification de l’industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur l’Hydro-Manitoba, C.P.L.M., ch. H190

Loi sur la Régie des services publics, C.P.L.M., ch. P280

Loi sur l’énergie hydraulique, C.P.L.M., ch. W60

Loi sur l’environnement, C.P.L.M., ch. E125

Loi sur l’examen public des activités des corporations de la Couronne et l’obligation redditionnelle de celles-ci, C.P.L.M., ch. C336

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent, entre autres, au gouvernement du Manitoba ou à Hydro-Manitoba :

a)    de réglementer la production, le transport, la distribution, l’importation, l’exportation, la fourniture et la vente d’électricité, et d’accorder divers permis, autorisations et approbations à cet égard, si cette électricité est produite à partir de sources d’énergie renouvelable ou à partir d’autres marchandises, forces ou sources grâce auxquelles il est possible de produire de l’électricité;

b)    de réglementer la conception, la construction ou l’entretien des centrales, des postes, des lignes de transport, des pylônes et autres installations, structures ou équipement requis pour l’une des activités énoncées au paragraphe a); et

c)    de transférer ou d’accorder des biens immobiliers ou des droits portant sur des biens immobiliers au Manitoba, ou de transférer des biens personnels ou des droits sur des portant sur biens personnels, relativement à l’une des activités énoncées au paragraphe a) ou b).

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent se traduire par une discrimination en faveur de résidents du Manitoba ou d’entités de cette province constituées conformément à la législation du Canada (et ayant un lieu d’affaires au Manitoba).



Réserve I-PT-57

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, C.P.L.M., ch. L160

Loi sur les corporations, C.P.L.M., ch. C225

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Régie des alcools et des jeux du Manitoba a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences de vente de boissons alcoolisées. Si le requérant est un particulier, la licence ne peut être accordée qu’à une personne physique adulte qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside au Canada. Si le requérant est une société en nom collectif, tous ses membres doivent satisfaire à cette exigence. Si le requérant est une corporation, celle-ci doit être constituée ou autorisée à exercer ses activités au Manitoba sous le régime du droit manitobain. Si le requérant est constitué en personne morale sous le régime du droit manitobain, le conseil d’administration de la corporation doit se composer d’au moins 25 pour cent de résidents canadiens (ou d’au moins un résident canadien lorsqu’il y a trois administrateurs ou moins).



Réserve I-PT-58

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, C.P.L.M., ch. G-5

Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, C.P.L.M., ch. L-210

Loi sur la Commission hippique, C.P.L.M., ch. H90

Règles sur les courses de pur-sang et directives de la Commission, 2011

Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et directives de la Commission, 2010

Directives de la Commission sur les quarterhorses, 2011

Règlement sur la surveillance du pari mutuel, DORS/91-365

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Activités de jeu de hasard des organismes religieux ou de bienfaisance, des foires, des expositions et des exploitants de concession ou de parc d’attractions

1.Pour mener des activités de jeu de hasard au Manitoba, les organismes religieux ou de bienfaisance, les foires et expositions, et les exploitants de concession et de parc d’attractions doivent obtenir une licence à cette fin de la Régie des alcools et des jeux ou d’une autre entité autorisée par le Manitoba. La Régie des alcools et des jeux a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences assorties des modalités et conditions qu’elle juge souhaitables et peut accorder un traitement préférentiel aux demandeurs établis au Manitoba.

2.Nul ne peut devenir employé de la Société manitobaine des alcools et des loteries ou d’un exploitant de jeux de hasard du Manitoba, ou régulièrement se trouver dans des locaux au Manitoba où ont lieu des activités de jeux de hasard dans le but de fournir des services liés aux jeux de hasard, à moins d’être inscrit à cette fin par la Régie des alcools et des jeux du Manitoba. La Régie des alcools et des jeux a le pouvoir discrétionnaire d’inscrire une personne, sous réserve des modalités et conditions qu’elle juge souhaitables, et peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba.

3.Aucun propriétaire, entité commerciale ou association ne peut devenir exploitant de jeux de hasard, exploitant de site d’appareils de loterie vidéo, détaillant de billets de loterie ou fournisseur d’articles ou de services liés aux jeux de hasard au Manitoba à moins d’être inscrit à cette fin par la Régie des alcools et des jeux. La Régie des alcools et des jeux a le pouvoir discrétionnaire d’inscrire un propriétaire, une entité commerciale ou une association, sous réserve des modalités et conditions qu’elle juge souhaitables, et peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba ou encore aux entités commerciales ou aux associations établies au Manitoba.

Activités de jeux de hasard – Loterie

4.Seul le gouvernement du Manitoba est autorisé à mener et à gérer des loteries au Manitoba qui ne relèvent pas de la Régie des alcools et des jeux ou d’autres organismes autorisés à délivrer des licences pour mener et gérer des loteries au Manitoba. Le Manitoba mène et gère les loteries dans la province par l’intermédiaire de la Société manitobaine des alcools et des loteries, à titre de mandataire du Manitoba. Le Manitoba mène et gère également des loteries dans la province et dans d’autres provinces et territoires canadiens en collaboration avec les gouvernements de ces autres provinces ou territoires par l’intermédiaire de la Société de la loterie Western Canada et la Société de la loterie interprovinciale. La Société manitobaine des alcools et des loteries, la Société de la loterie Western Canada et la Société de la loterie interprovinciale sont collectivement appelées les « Corporations ».

5.Le Manitoba et les Corporations peuvent accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba ou encore aux entités commerciales établies au Manitoba en ce qui concerne l’une des activités susmentionnées.

Courses de chevaux et paris

6.Nul ne peut exploiter une piste de course ou une salle de pari ou encore agir comme concessionnaire sur une piste de course ou dans une salle de pari au Manitoba à moins d’avoir obtenu un permis à cette fin de la Commission hippique. La Commission a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis à toute personne ou entité commerciale, sous réserve des modalités et conditions qu’elle juge souhaitables, et peut accorder un traitement préférentiel aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents du Manitoba ou encore aux entités commerciales ayant un bureau au Manitoba.



Réserves applicables au Nouveau-Brunswick

Réserve I-PT-59

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03, 531

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les terres et forêts de la Couronne, L.N.B. 1980, ch. C38.1

Description :

Investissement

Sous réserve de certaines exceptions, toute licence ou tout permis autorisant la coupe sur les terres de la Couronne est accordée à condition que tout le bois coupé au titre de cette licence ou de ce permis soit transformé en bois d’œuvre, en pâte à papier ou en d’autres produits du bois au Nouveau-Brunswick.



Réserve I-PT-60

Secteur :

Mines

Sous-secteur :

Mines

Industries des carrières et des puits de pétrole

Classification de l’industrie :

CPC 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les mines, L.N.B. 1985, ch. M-14.1

Description :

Investissement

Le concessionnaire doit, lorsque le ministre l’exige de lui au moment où un bail minier est passé ou à tout moment par la suite, transformer ou transformer davantage dans la province les minéraux provenant d’une exploitation minière en vertu d’un bail minier.



Réserve I-PT-61

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N.B. 1973, ch. L-10

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.La Société des alcools du Nouveau-Brunswick (« ANBL ») est une société d’État provinciale qui est la seule à pouvoir effectuer l’importation, le commerce de gros, la vente au détail et la distribution de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick. Les mesures susmentionnées permettent au Nouveau-Brunswick de réglementer et d’autoriser l’importation, l’achat, la production, la distribution, l’approvisionnement, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick. L’ANBL établit, à sa discrétion, des prescriptions de résultats qu’il faut satisfaire ou dépasser pour que la relation d’importation, de distribution et de vente au détail avec tout fournisseur, qu’il soit canadien ou étranger, se poursuive.

2.L’ANBL se réserve le droit de privilégier la promotion et la commercialisation des boissons alcoolisées produites au Nouveau-Brunswick.



Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador

Réserve I-PT-62

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Classification de l’industrie :

CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés (CPC 71232 et 7422 seulement)

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, ch. C-2

Accord atlantique Canada – Terre-Neuve – 11 février 1985

Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, ch. E-11.01

Petroleum and Natural Gas Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-10

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’exploration, la production, l’extraction, la mise en valeur et le transport des hydrocarbures, et d’accorder des droits exclusifs d’exploitation de réseaux de distribution d’hydrocarbures et d’installations de stockage, y compris les pipelines d’hydrocarbures connexes, la distribution par voie marine, les installations de transbordement et les services de transports. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.



Réserve I-PT-63

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Électricité

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Electric Power Control Act, 1994, S.N.L. 1994, ch. E-5.1

Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, ch. E-11.01

Energy Corporation of Newfoundland and Labrador Water Rights Act, S.N.L. 2008, ch. E-11.02

Hydro Corporation Act, 2007, S.N.L. 2007, ch. H-17

Lower Churchill Development Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-27

Lands Act, S.N.L. 1991, ch. 36

Water Resources Act, S.N.L. 2002, ch. W-401

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent, entre autres, au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador :

a)de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production, la mise en valeur, le transport (dont le contrôle du réseau), la distribution, la livraison, l’importation, l’exportation et la fourniture d’électricité, d’accorder diverses autorisations à cet égard, et de prévoir la construction et l’entretien des installations connexes;

b)de prévoir la concession de terres et de plans d’eau publics de la province pour une marchandise, une force ou une source d’énergie à partir de laquelle il est possible de produire de l’électricité, y compris la mise en place d’éoliennes et d’installations hydroélectriques; et

c)de fixer et de modifier les tarifs de l’électricité.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.



Réserve I-PT-64

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Bois brut

Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Pâte de bois, papier et ouvrages en papier

Fabrication de bois et de produits en bois et en liège, à l’exclusion des meubles

Fabrication d’articles de vannerie et sparterie, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 031, 31, 321, 88430

Type de réserve :

Accès aux marchés (CPC 31 seulement)

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Forestry Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-23

Forest Protection Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-22

Plant Protection Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-16

Description

Investissement

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production, l’extraction et la mise en valeur des ressources forestières et des produits connexes dans la province. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.



Réserve I-PT-65

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture

Sylviculture et pêche

Services de commerce de gros de matières premières agricoles et d’animaux vivants

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Farm Products Corporation Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-5

Natural Products Marketing Act, R.S.N.L. 1990, ch. N-2

Poultry and Poultry Products Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-18

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires ainsi que la commercialisation des produits de poissons et des fourrures d’animaux sauvages dans la province, et notamment d’adopter des mesures visant la gestion de l’offre de produits laitiers, d’œufs et de volailles. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.



Réserve I-PT-66

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Poissons et autres produits de la pêche

Préparations et conserves de poissons

Services de commerce de gros de produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 212, 62224, 882

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Fisheries Act, S.N.L. 1995, ch. F-12.1

Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, ch. A-13

Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-12

Fishing Industry Collective Bargaining Act, R.S.N.L. 1990, ch. F18

Fish Processing Licensing Board Act, S.N.L. 2004, ch. F-12.01

Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, ch. P-26.1

Land Act, S.N.L. 1991, ch. 36

Water Resources Act, S.N.L. 2002, ch. W-4.01

Description :

Investissement

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production, la transformation et la commercialisation des poissons et des produits de l’aquaculture, y compris le transfert, la livraison et le transport des produits de la mer par les pêcheurs, les aquiculteurs et les acheteurs ultérieurs. Ces mesures prévoient l’imposition de prescriptions de résultats dans certaines circonstances.



Réserve I-PT-67

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Corporations Act, R.S.N.L. 1990 ch. C-36

Description :

Investissement

1.Au moins 25 pour cent des administrateurs d’une société constituée en vertu de la Corporations Act doivent être des résidents canadiens, à l’exception :

a)d’une personne morale constituée sous le régime de la Companies Act et ayant poursuivi ses activités sous le régime de la Corporation Act qui conserve le même pourcentage d’administrateurs non-résidents après le 1er janvier 1987 qu’avant cette date;

b)d’une société qui ne gagne aucun revenu au Canada.

2.Les administrateurs d’une société constituée sous le régime de la Corporations Act ne peuvent conclure d’opérations lors d’une réunion du conseil d’administration que si au moins 25 pour cent des administrateurs présents sont des résidents canadiens, sauf si un administrateur qui est un résident canadien, mais qui ne peut être présent, approuve les opérations par écrit, par téléphone ou par un autre moyen de communication et si sa présence aurait permis d’atteindre la proportion d’au moins 25 pour cent de résidents canadiens.



Réserve I-PT-68

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Service de prospection de surface

Classification de l’industrie :

CPC 86753

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Land Surveyors Act, 1991, S.N.L. 1991, ch. C-37

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La résidence permanente au Canada est requise pour qu’une entreprise, un partenariat ou une personne morale puisse obtenir l’autorisation d’exercer des activités d’arpentage dans la province.



Réserve I-PT-69

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’enquêtes et de sécurité privés

Classification de l’industrie :

CPC 873

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Private Investigation and Security Services Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-24 

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services 

1.Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de services d’enquêtes et de sécurité privés doit être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, et le directeur d’une telle entreprise doit résider habituellement au Canada.

2.Le conseil d’administration doit se composer en majorité de résidents permanents du Canada.



Réserve I-PT-70

Secteur :

Tourisme

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse, services de guides touristiques

Chasse pour compte propre

Classification de l’industrie :

CPC 7472, 8813, 96419

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-8

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services 

1.Les personnes qui ne résident pas dans la province doivent recourir aux services d’un guide autorisé pour pouvoir exercer certaines activités de chasse nécessitant un permis dans la province.

2.Les personnes qui ne résident pas dans la province ne sont pas autorisées à obtenir certains types de permis et sont tenues d’obtenir un permis pour non-résidents pour exercer certaines activités de pêche dans la province.

3.Il faut être un résident canadien pour être inscrit comme guide.



Réserve I-PT-71

Secteur :

Biens fonciers

Sous-secteur :

Terrains récréatifs et autres terrains non construits

Classification de l’industrie :

CPC 5330

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Lands Act, S.N.L. 1991, ch. 36

Directive FT. 004 (modification 1), 2001

Description :

Investissement

Seul un résident permanent de la province peut obtenir un permis pour construire un chalet résidentiel sur une terre domaniale.



Réserve I-PT-72

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports ferroviaires

Classification de l’industrie :

CPC 711

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Rail Service Act, 2009, S.N.L. 2009, ch. R-1.2

Description :

Investissement

Une personne qui souhaite acheter, exploiter ou mettre en place un service ferroviaire dans la province doit d’abord obtenir l’approbation du gouvernement provincial. L’approbation peut être soumise aux modalités et conditions que la province juge appropriées. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, cette approbation peut supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, y compris l’imposition de prescriptions de résultats.



Réserve I-PT-73

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Autres services de transports terrestres

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, ch. A-13

Fisheries Act, S.N.L. 1995, ch. F-12.1

Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-12

Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-19

Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-18

Motor Carrier Act, R.S.N. 1990, ch. M-19

Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, ch. P-26.1

Description :

Investissement

L’examen de la commodité et de la nécessité publique s’applique aux transports de voyageurs et à certaines branches du secteur des transports des marchandises dans la province. Les critères d’approbation comprennent l’adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l’élargissement de l’offre de services, l’effet des nouveaux venus sur la commodité publique ainsi que l’aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.



Réserve I-PT-74

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-1

Description :

Investissement

Les mesures susmentionnées permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de Terre-Neuve-et-Labrador de prendre des ordonnances relatives à des projets spéciaux. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces ordonnances peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’investissement et à l’accès aux marchés ou des liens avec l’investissement et l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.



Réserve I-PT-75

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs et services connexes

Sous-secteur :

Jeux et paris

Services annexes aux industries manufacturières de produits en métaux, de machines et de matériel

Classification de l’industrie :

CPC 8844, 885, 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés (CPC 8844 et 885 seulement)

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Lotteries Act, S.N.L. 1991, ch. 53

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard des services, des fournisseurs de services, de la fabrication, des fournisseurs d’articles, des activités et des réparations en ce qui concerne les loteries, les systèmes de loterie, les appareils d’amusement, les appareils de loterie vidéo, les jeux de hasard, les courses, les salles de paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.



Réserve I-PT-76

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643 et 88411

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-19

Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-18

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production, la distribution, la fourniture, la vente et la commercialisation de boissons alcoolisées.

2.La Newfoundland Liquor Corporation distribue, fournit, transporte, vend et commercialise les boissons alcoolisées à titre de monopole.

3.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à Terre-Neuve-et-Labrador et y effectuent des opérations substantielles.



Réserve I-PT-77

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques (notaires)

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Notaries Public Act, R.S.N.L. 1990, ch. N-5

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seul un citoyen canadien qui réside dans la province peut devenir notaire public pour la province.



Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest

Réserve I-PT-78

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques (notaires publics)

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures :

Loi sur la preuve, L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-8, art. 79

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour être nommé notaire public, il faut être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et résider dans les Territoires du Nord-Ouest.



Réserves applicables en Nouvelle-Écosse

Réserve I-PT-79

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services comptables

Classification de l’industrie :

CPC 862

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Certified General Accountants Act, S.N.S. 1998, ch. 10

Certified Management and Accountants of Nova Scotia Act, S.N.S. 2005, ch. 35

Public Accountants Act, R.S.N.S. 1989, ch. 369

Chartered Accountants Act, S.N.S. 1994, ch. 14

Description :

Commerce transfrontières des services

Seuls les résidents du Canada peuvent être autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en Nouvelle-Écosse et à utiliser le titre d’« expert-comptable ».



Réserve I-PT-80

Secteur :

Tourisme et services récréatifs

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse

Services de guides touristiques

Chasse pour compte propre

Classification de l’industrie :

CPC 7472, 8813, 96419

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Wildlife Act, R.S.N.S. 1989, ch. 504

Description :

Commerce transfrontières des services

Seuls les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent obtenir un permis pour la chasse aux animaux à fourrure ou la chasse à l’orignal. Les personnes qui ne résident pas dans la province peuvent devoir être accompagnées d’un guide autorisé pour chasser ou pour pêcher dans des rivières désignées.



Réserve I-PT-81

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers de marchandises

Classification de l’industrie :

CPC 7123

Type de réserve :

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

The Public Utilities Act, R.S., ch. 380, s. 1

Description :

Investissement

L’examen de la commodité et de la nécessité publiques s’applique à certaines branches du secteur des transports de marchandises dans la province. Les critères d’approbation sont l’adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l’élargissement de l’offre de services, l’effet des nouveaux venus sur la commodité publique ainsi que l’aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.



Réserve I-PT-82

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports interurbains par autocar et transports réguliers

Classification de l’industrie :

CPC 7121

Type de réserve :

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La délivrance de permis aux nouveaux fournisseurs de ce service est assujettie à un examen de la commodité et de la nécessité publiques qui comprend les critères suivants : l’adéquation des niveaux actuels de service, les conditions du marché justifiant l’élargissement de l’offre de services, l’effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et qualité du service, ainsi que l’aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat. Des prescriptions de résultats peuvent être imposées.



Réserve I-PT-83

Secteur :

Biens fonciers

Sous-secteur :

Autres biens fonciers

Classification de l’industrie :

CPC 539

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Land Titles Clarification Act, R.S.N.S. 1989, ch. 250

Description :

Investissement

Seul un résident de la Nouvelle-Écosse peut invoquer une possession adversative historique pour réclamer un titre de propriété sur une terre située dans une région faisant l’objet de la clarification des titres fonciers.



Réserve I-PT-84

Secteur :

Services de crédit et de recouvrement

Sous-secteur :

Services d’information en matière de crédit et services d’agences de recouvrement

Agences de renseignement sur la consommation

Classification de l’industrie :

CPC 87901, 87902, 87909

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Consumer Creditors’ Conduct Act, R.S.N.S., ch. 91

Consumer Protection Act, R.S.N.S., ch. 92

Consumer Reporting Act, R.S.N.S., ch. 93

Consumer Services Act, R.S.N.S., ch. 94

Direct Sellers Licensing and Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 129

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Qu’il s’agisse de particuliers ou de partenariats, seuls les citoyens canadiens ou les personnes légalement admises et résidant habituellement au Canada peuvent être inscrits à titre d’agences de renseignement sur la consommation. Les sociétés qui présentent une demande doivent être constituées au Canada et autorisées à faire des affaires en Nouvelle-Écosse. Une agence de renseignement sur la consommation, qu’il s’agisse d’un particulier, d’un partenariat ou d’une société, exerce ses activités depuis le lieu d’affaires situé en Nouvelle-Écosse et est accessible au public pendant les heures de bureau normales.

2.Les services d’information en matière de crédit et les services d’agences de recouvrement doivent être fournis au moyen d’une présence commerciale.

3.La résidence permanente est requise pour fournir des services à titre d’agent de protection des consommateurs.

4.Une demande de permis requiert une adresse aux fins de la signification de documents en Nouvelle-Écosse, les démarcheurs devant maintenir un lieu d’affaires permanent dans la province.



Réserve I-PT-85

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Liquor Control Act, R.S.N.S. 1989, ch. 260

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial, par l’intermédiaire du monopole de la Nova Scotia Liquor License Corporation, de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’achat, l’importation, la possession, la livraison et la vente d’alcool et de marchandises.

2.    Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, cette mesure peut supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-86

Secteur :

Services collectifs et personnels

Sous-secteur :

Organisations religieuses

Classification de l’industrie :

CPC 95910

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Solemnization of Marriage Act, R.S.N.S. 1989, ch. 436

Description :

Commerce transfrontières des services

Seuls les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent être inscrits afin de célébrer des mariages.



Réserve I-PT-87

Secteur :

Industries extractives

Sous-secteur :

Industries des mines, carrières et puits de pétrole

Classification de l’industrie :

CPC 11, 12, 13, 14, 15,16, 883

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Mineral Resources Act, S.N.S. 1990, ch. 18

Description :

Investissement

1.Sauf dans le cas d’essais, nul ne peut déplacer de la province vers un lieu situé en dehors du Canada, aux fins de transformation, quelque minéral que ce soit extrait dans la province, sans le consentement préalable du ministre.

2.L’exploitant qui omet d’obtenir ce consentement est passible d’une amende correspondant à trois fois la valeur de la redevance qu’il serait normalement tenu de payer.

3.Un régime différent de redevances s’applique aussi aux minéraux extraits en Nouvelle-Écosse transformés à l’extérieur de la province.



Réserve I-PT-88

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Services annexes aux industries manufacturières 

Classification de l’industrie :

CPC 8844, 885, 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés (CPC 8844 et 885 seulement)

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Gaming Control Act, S.N.S. 1994-95, ch. 4

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.La mesure susmentionnée permet au gouvernement provincial de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard des services, des fournisseurs de services, de la fabrication, des fournisseurs d’articles, des activités et des réparations en ce qui concerne les loteries, les systèmes de loterie, les appareils d’amusement, les appareils de loterie vidéo, les jeux de hasard, les courses, les salles de paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-89

Secteur :

Services collectifs et personnels

Sous-secteur :

Services de pompes funèbres et d’incinération

Classification de l’industrie :

CPC 9703

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Embalmers and Funeral Directors Act, R.S.N.S., ch. 144

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Le ministre a le pouvoir de refuser de délivrer ou de renouveler un permis à l’égard d’un salon funéraire pour tout motif raisonnable.

2.Selon le règlement, une personne qui présente une demande de permis d’apprenti embaumeur doit avoir suivi l’un des deux programmes d’études en Nouvelle-Écosse. Si une personne a suivi un programme d’études ailleurs qu’en Nouvelle-Écosse, l’office a le pouvoir discrétionnaire de ne pas approuver ou accepter le programme d’études.



Réserve I-PT-90

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Classification de l’industrie :

CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés (CPC 71232 et 7422 seulement)

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3

Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, ch. 114

Gas Distribution Act, S.N.S. 1997, ch. 4

Offshore Petroleum Royalty Act, S.N.S. 1987, ch. 9

Petroleum Resources Act, R.S.N.S. 1989, ch. 342

Petroleum Resources Removal Permit Act, S.N.S. 1999, ch. 7

Pipeline Act, R.S.N.S. 1989, ch. 345

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse réglemente et accorde diverses autorisations à l’égard de l’exploration, la production, l’extraction, la transformation, la mise en valeur et le transport des hydrocarbures, et l’octroi de droits exclusifs d’exploitation de réseaux de distribution d’hydrocarbures et d’installations de stockage, y compris les pipelines d’hydrocarbures connexes, la distribution par voie marine, les installations de transbordement et les services de transports.

2.Les autorisations peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve-I-PT-91

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Poissons et autres produits de la pêche

Préparations et conserves de poissons

Services de commerce de gros de produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 212, 62224, 882

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Fisheries and Coastal Resources Act, R.S.N.S. 1996, ch. 25

Fisheries Organizations Support Act, S.N.S., 1995-96, c.6

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production, la transformation et la commercialisation des poissons et des produits de l’aquaculture, y compris le transfert, la livraison et le transport des produits de la mer par les pêcheurs, les aquiculteurs et les acheteurs ultérieurs.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-92

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Pâte de bois, papier et ouvrages en papier

Fabrication de bois et de produits en bois et en liège, à l’exclusion des meubles

Fabrication d’articles de vannerie et de sparterie, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 031, 31, 321, 88430

Type de réserve :

Accès aux marchés (CPC 31 seulement)

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, ch. 114

Forests Act, R.S.N.S, 1989, ch. 179

Primary Forests Products Marketing Act, R.S.N.S. 1989, ch. 355

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production, l’extraction et la mise en valeur des ressources forestières et des produits connexes dans la province.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, des restrictions quant à l’accès aux marchés, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la NouvelleÉcosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-93

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture

Sylviculture et pêche

Services de commerce de gros de matières premières agricoles et d’animaux vivants

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Natural Products Act, R.S.N.S. 1989, ch. 308

Dairy Industry Act, S.N.S. 2000, ch. 24

Agriculture and Rural Credit Act, R.S.N.S. 1989, ch. 7

Agriculture and Marketing Act, R.S.N.S., ch. 6

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production et la commercialisation des produits agricoles, de produits alimentaires et de produits de poissons dans la province, et notamment d’adopter des mesures visant la gestion de l’offre de produits laitiers, d’œufs et de volailles.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la NouvelleÉcosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-94

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Électricité

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, ch. 114

Electricity Act, S.N.S. 2004, ch. 25

Nova Scotia Power Privatization Act, S.N.S. 1992, ch. 8

Nova Scotia Power Reorganization (1998) Act, S.N.S. 1998, ch. 19

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 380

Renewable Electricity Regulations, décret 2010-381 (12 octobre 2010), NS Reg. 155/2010

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées ont notamment pour objet de permettre au gouvernement de la Nouvelle-Écosse :

a)d’adopter une règlementation et de délivrer diverses autorisations liées à la production, à la mise en valeur, à l’exploitation et à l’entretien des installations de production, au transport (incluant le contrôle du réseau), à la distribution, à la livraison, à l’importation, à l’exportation et à la fourniture d’électricité, y compris celle produite par des sources d’énergie renouvelable;

b)de prévoir la concession de terres et de plans d’eau dans la province pour une marchandise, une force ou une source d’énergie à partir de laquelle il est possible de produire de l’électricité, y compris la mise en place d’éoliennes et d’installations hydroélectriques;

c)de fixer et de modifier les tarifs de l’électricité, y compris les tarifs de rachat.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de la Nouvelle-Écosse ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Nouvelle-Écosse et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserves applicables au Nunavut

Réserve I-PT-95

Secteur :

Tourisme, agriculture

Sous-secteur :

Autres - Services annexes à la chasse

Industries de la chasse, de la pêche et du piégeage

Services de guides touristiques (tourisme en milieu sauvage)

Chasse pour compte propre

Animaux vivants

Cuirs, peaux et pelleteries

Classification de l’industrie :

CPC 021, 0297, 7472, 8813, 96419

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Territorial – Nunavut

Mesures :

Loi sur la faune et la flore, L.Nun. 2003, ch. 26, art. 113

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour la délivrance d’un permis de commerçant, d’un permis de guide, d’un permis d’exploitation d’une ferme d’animaux à fourrure ou de gibier, d’un permis de tanneur ou d’un permis de taxidermiste, la préférence est accordée aux demandeurs qui ont leur résidence principale dans la région du Nunavut depuis au moins 18 mois, sans interruption, avant la présentation de leur demande. La préférence est aussi accordée aux demandes qui produiront vraisemblablement des bénéfices directs pour l’économie du Nunavut, particulièrement en faisant appel aux ressources humaines et économiques locales.



Réserve I-PT-96

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques (notaires publics)

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Nunavut

Mesures :

Loi sur la preuve, L.R.T.N.-O 1988, ch. E-8.79

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour être nommé notaire public, il faut être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et résider au Nunavut.



Réserves applicables en Ontario

Réserve I-PT-97

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16, par. 118(3), par. 126(2), al. 45(1) b)
Lois spéciales de l’Assemblée législative créant des sociétés particulières
 

Description :

Investissement

1.Le conseil d’administration d’une société (autre qu’une société non résidente) doit se composer d’au moins 25 pour cent de résidents canadiens ou d’au moins un résident canadien lorsqu’il y a moins de quatre administrateurs. Au cours d’une année, la majorité des réunions du conseil d’administration doivent se tenir au Canada.

2.Le transfert ou la propriété des actions d’une société peuvent faire l’objet de restrictions. Une société peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter des actions pour pouvoir tirer parti de certains avantages fondés sur un seuil minimum de participation canadienne.



Réserve I-PT-98

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes aux industries manufacturières 

Classification de l’industrie :

CPC 884, 885

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, ch. 16

Upholstered and Stuffed Articles, Règl. de l’Ont. 218/01, art. 8 et 17

Description :

Commerce transfrontières des services

Sauf dans le cas d’un article d’occasion, nul ne peut vendre ou offrir à la vente un article rembourré qui n’a pas été fabriqué par un fabricant autorisé de l’Ontario ou fabriqué dans un territoire désigné.



Réserve I-PT-99

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, L.O. 1992, ch. 24

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 78/12

Décret 1413/08, al. 3b) et16i)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Ontario régit les préposés au jeu et les fournisseurs de services et d’équipement destiné aux systèmes de loterie, y compris les jeux de hasard, les paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires, notamment par l’intermédiaire de monopoles provinciaux. Le produit des jeux doit être utilisé afin de procurer des avantages directs aux résidents de l’Ontario.



Réserve I-PT-100

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Agents de recouvrement

Classification de l’industrie :

CPC 87902

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, L.R.O. 1990, ch. C-14

Règlement général, R.R.O. 1990, Règl. 74, al. 12(2)a) et par. 19.1

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada ou les personnes résidant habituellement au Canada peuvent être inscrits comme agents de recouvrement et exploiter une agence de recouvrement en Ontario.

2.Une société doit être constituée sous le régime des lois canadiennes (fédérales ou provinciales) pour exploiter une agence de recouvrement en Ontario. La Loi et le Règlement prévoient des exceptions applicables aux services-conseils en crédit sans but lucratif.



Réserve I-PT-101

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services immobiliers à forfait ou sous contrat

Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués

Classification de l’industrie :

CPC 821, 822

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier, L.O. 2002, ch. 30, annexe C

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 567/05, al. 2 du par. 4(1) et par. 24(1)

Description :

Commerce transfrontières des services

En Ontario, les services immobiliers doivent être fournis au moyen d’une présence commerciale dans la province.



Réserve I-PT-102

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Produits du vin

Classification de l’industrie :

CPC 242

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin, L.O. 2000, ch. 26, annexe P

Contenu du vin, Règl. de l’Ont. 659/00

Description :

Investissement

Un établissement vinicole en Ontario peut vendre du vin fabriqué à partir d’un mélange de produits du raisin importés et canadiens. Chaque bouteille doit être constituée d’au moins 25 pour cent de raisins cultivés en Ontario.



Réserve I-PT-103

Secteur :

Tourisme

Sous-secteur :

Services d’agences de voyages et d’organisateurs et guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7471

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi de 2002 sur le secteur du voyage, L.O. 2002, ch. 30, annexe D, par. 4(1)

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 26/05, par. 1 de l’art. 5 et par. 10(1)

Description :

Commerce transfrontières des services

1.Un individu doit résider au Canada pour être inscrit comme agent de voyages et voyagiste en Ontario.

2.Une personne inscrite ne peut exploiter son entreprise que si son établissement permanent est situé en Ontario.



Réserve I-PT-104

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture

Services annexes à l’agriculture

Classification de l’industrie :

CPC 01, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur)

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur la moisson du riz sauvage, L.R.O. 1990, ch. W.7, art. 1 et par. 3(2)

Description :

Commerce transfrontières des services

Une personne souhaitant récolter du riz sauvage sur les terres de la Couronne doit obtenir un permis. Seules les personnes ayant résidé en Ontario pendant 12 mois consécutifs immédiatement avant la présentation de leur demande peuvent obtenir un permis.



Réserve I-PT-105

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Arpentage (arpentage cadastral)

Classification de l’industrie :

CPC 86753

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur les arpenteurs-géomètres, L.R.O. 1990, ch. S.29, par. 3(6), 5(1), 12(1), 14(2) et (3)

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 1026, art. 23

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Seul un résident du Canada peut obtenir un permis pour effectuer des travaux d’arpentage cadastral. Seuls les citoyens canadiens peuvent être conseillers de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario (l’« Ordre »).

2.Une société doit principalement offrir des services professionnels d’arpentage, et son conseil d’administration doit compter 50 pour cent de membres de l’Ordre afin d’obtenir un certificat d’autorisation pour offrir des services d’arpentage cadastral. Si la société offre des services d’arpentage cadastral, au moins un administrateur ou un employé à temps plein doit être membre de l’Ordre.



Réserve I-PT-106

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse

Classification de l’industrie :

CPC 8813

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, par. 1(1)

Chasse, Règl. de l’Ont. 665/98, art. 37

Description :

Commerce transfrontières des services

Seul un résident peut obtenir un permis pour la capture de ouaouarons (grenouilles taureaux) en vue de la vente ou du troc. Un résident s’entend d’un résident permanent ou d’une personne qui réside principalement en Ontario et qui y a résidé pendant une période de six mois au cours des 12 mois précédents.



Réserve I-PT-107

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse

Classification de l’industrie :

CPC 8813

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, par. 1(1)

Trappage, Règl. de l’Ont. 667/98, par. 11(1)

Description :

Commerce transfrontières des services

Seul un citoyen canadien ou un résident de l’Ontario peut obtenir un permis pour chasser ou piéger des animaux à fourrure. Un résident de l’Ontario s’entend d’une personne qui réside principalement en Ontario et qui y a résidé pendant six des 12 mois précédant la demande de permis.



Réserve I-PT-108

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Services sportifs

Services annexes à la chasse

Classification de l’industrie :

CPC 9641, 8813

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41

Chasse, Règl. de l’Ont. 665/98, art. 12
Normes du Programme de formation sur la sécurité des chasseurs de l’Ontario, section sur la politique de la faune, 2014

Description :

Commerce transfrontières des services

Seuls les résidents de l’Ontario peuvent être désignés pour donner des cours sur la sécurité des chasseurs.



Réserve I-PT-109

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse

Classification de l’industrie :

CPC 8813

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, par. 1(1), et art. 32

Chasse, Règl. de l’Ont. 665/98, art. 94 et 95

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour obtenir un permis de guide pour la chasse dans le district territorial de Rainy River et pour la chasse aux oiseaux migratoires sur le lac Sainte-Claire, il faut être un résident de l’Ontario ou du Canada. Un résident s’entend d’une personne ayant résidé en Ontario pendant six mois consécutifs immédiatement avant la présentation de sa demande de permis.



Réserve I-PT-110

Secteur :

Services de distribution

Sous-secteur :

Services de commerce de gros de produits de la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 62224

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, L.R.O. 1990, ch. F.33

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Nul n’est autorisé à exercer un contrôle sur l’achat ou la vente de poisson en Ontario sauf tel qu’autorisé par la Loi.



Réserve I-PT-111

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Grumes de bois de conifères

Grumes de bois autres que de conifères

Fabrication de bois et d’articles en bois et en liège, à l’exclusion des meubles

Fabrication d’articles de vannerie et de sparterie, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 0311, 0312, 8843

Type de réserve :

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.O. 1994, ch. 25, art. 30 et 34

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 167/95

Description :

Investissement

1.Les permis forestiers autorisant la récolte d’arbres sur les terres de la Couronne sont assujettis à la condition selon laquelle tous les arbres récoltés doivent être transformés au Canada en bois d’œuvre, pâte à papier ou autres produits.

2.Les permis forestiers sont délivrés pour des portions de terres spécifiques. Par conséquent, le nombre de permis délivrés est limité.

3.Le ministre peut modifier un permis forestier conformément au Règlement 167/95, selon lequel il faut présenter un plan de gestion forestière faisant état des objectifs sociaux et économiques. Les besoins des collectivités locales et les avantages pour celles-ci auront la priorité sur ceux des collectivités non locales au sens plus large dans le cadre des activités de planification ainsi que dans l’établissement et la réalisation des objectifs.



Réserve I-PT-112

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, ch. V.3

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 1093/90

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seul un citoyen canadien ou un résident permanent, ou une personne ayant un autre statut au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui correspond à la catégorie de permis demandé, peut être autorisé à exercer la médecine vétérinaire en Ontario.



Réserve I-PT-113

Secteur :

Services de distribution

Sous-secteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur les médicaments pour le bétail, L.R.O. 1990, ch. L.23

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 730/90

Description :

Commerce transfrontières des services

Seules les personnes ayant établi un lieu d’affaires en Ontario peuvent obtenir un permis pour vendre des médicaments pour le bétail en Ontario.

Un permis peut être délivré à un vendeur ayant établi un lieu d’affaires temporaire dans le cadre d’événements tels que des courses et des foires ou expositions agricoles.



Réserve I-PT-114

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques (services de documentation et de certification juridiques)

Classification de l’industrie :

CPC 86130

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur les notaires, L.R.O. 1990, ch. N.6, par. 2(1)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une personne qui n’est pas un avocat doit être citoyen canadien pour être nommé notaire en Ontario.



Réserve I-PT-115

Secteur :

Minerais et minéraux; électricité, gaz et eau

Sous-secteur :

Gaz naturel

Énergie électrique

Classification de l’industrie :

CPC 120, 17, 334, 713, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.O. 1998, ch. 15, annexe B 

Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, ch. 15, annexe A

Loi de 2009 sur l’énergie verte, L.O. 2009, ch. 12, annexe A

Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, L.O. 2009, ch. 12

Loi sur les concessions municipales, L.R.O. 1990, ch. M55 

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Le gouvernement de l’Ontario et ses autorités, entités et organismes en matière d’énergie, dont la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, l’Ontario Power Generation Inc., Hydro One Inc. et la Commission de l’énergie de l’Ontario, et leurs successeurs ou ayants droit, peuvent permettre à une ou à plusieurs personnes ou entités d’installer ou de prolonger des pipelines et des infrastructures d’électricité et de gaz ou de produire, transporter, distribuer, conserver, gérer (demande et charge), stocker, vendre (y compris au détail) ou commercialiser l’énergie (dont l’électricité, le gaz naturel et l’énergie renouvelable) dans toute région de l’Ontario, y compris les biens-fonds réservés aux couloirs. De plus, le gouvernement de l’Ontario ou une de ses autorités en matière d’énergie, la Commission de l’énergie de l’Ontario, ou ses successeurs ou ayants droit, peuvent réglementer les tarifs, le stockage, les normes ou les services fournis par les producteurs, distributeurs, transporteurs, vendeurs, détaillants, commerçants et entreprises de stockage d’énergie en Ontario.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, certaines mesures et dispositions prises par l’Ontario et les autorités, entités et organismes en matière d’énergie susmentionnés, et leurs successeurs ou ayants droit, peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur des facteurs pouvant mener à l’octroi d’un traitement préférentiel :

a)aux résidents de l’Ontario;

b)aux entités constituées conformément à la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire canadien qui ont un lieu d’affaires en Ontario.

3.Il est entendu qu’une entreprise constituée conformément à la législation de l’Ontario et qui a un lieu d’affaires dans cette province est traitée de la même manière qu’une entreprise qui est résidente de l’Ontario.



Réserve I-PT-116

Secteur :

Industries extractives

Sous-secteur :

Minerais métalliques, autres minéraux

Fabrication de métaux de base, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 14, 16, 8851

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur les mines, L.R.O. 1990, ch. M.14, art. 91

Description :

Investissement

Tous les minerais et minéraux qui sont tirés ou extraits d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers de l’Ontario doivent être traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil dispense un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application de cette exigence.



Réserve I-PT-117

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports interurbains

Classification de l’industrie :

CPC 71213

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les véhicules de transport en commun, L.R.O. 1990, ch. P-54

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La délivrance de permis d’exploitation de véhicules de transport en commun est subordonnée à un examen de la nécessité et de la commodité publiques par la Commission des transports routiers de l’Ontario.



Réserve I-PT-118

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Services de certification des conducteurs

Classification de l’industrie :

CPC 9290

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, par. 32 (5) « Délivrance du permis de conduire : inscriptions »

Permis de conduire, Règl. de l’Ont. 340/94

Licences for Driving Instructors and Driving School, Règl. de l’Ont. 473/07

Politique sur le Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario

Programme de cours de conduite pour débutants

Cours de perfectionnement pour conducteurs d’autobus scolaires

Description :

Commerce transfrontières des services

Quiconque présente une demande de permis pour offrir des cours de conduite et de perfectionnement des conducteurs en Ontario, y compris le programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario, le cours de perfectionnement pour conducteurs d’autobus scolaires et le programme de cours de conduite pour débutants, doit posséder ou louer des locaux en Ontario destinés à accueillir le bureau et les salles de classe de l’auto-école.



Réserve I-PT-119

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur les sociétés coopératives, L.R.O. 1990, ch. C. 35, par. 14(1) et 85 (3)

Description :

Investissement

1.Le conseil d’administration d’une coopérative se compose en majorité de résidents canadiens.

2.Les sociétés coopératives doivent avoir un siège social en Ontario.



Réserve I-PT-120

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, ch. L.18

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 717/90
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, L.R.O. 1996, ch. 26, annexe

Attribution des pouvoirs et des fonctions, Règl. de l’Ont. 141/01
Politiques et pratiques du registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent à l’Ontario de réglementer et d’autoriser l’importation, l’achat, la production, la distribution, la fourniture, la commercialisation et la vente de boissons alcoolisées en Ontario et de réaliser ces activités, y compris par l’intermédiaire de monopoles provinciaux. Seuls les magasins du gouvernement autorisés peuvent vendre de la bière.

2.Le registrateur des alcools et des jeux autorise les fabricants de vins, de spiritueux et de bières de l’Ontario à exploiter des magasins pour vendre leurs vins, leurs spiritueux et leurs bières, respectivement. Par ailleurs, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario autorise seulement The Beer Store à vendre de la bière, canadienne ou importée.



Réserve I-PT-121

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées

Classification de l’industrie :

CPC 5310

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les municipalités, L.O. 2001, ch. 25, art. 308.1
Loi sur l’évaluation foncière, L.R.O. 1990, ch. A.31, art. 7

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 282/98

Description :

Investissement

Les terres agricoles et les terres forestières aménagées appartenant à un citoyen canadien, à une personne légalement admise pour résider en permanence au Canada ou à une société dont les droits de vote sont contrôlés à plus de 50 pour cent par des citoyens canadiens ou des personnes légalement admises pour résider en permanence au Canada font l’objet d’une réduction de l’impôt foncier.



Réserve I-PT-122

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 862

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, ch. 11, art.160

Description :

Commerce transfrontières des services

Peut être nommé vérificateur d’une caisse populaire, un comptable ou, dans le cas d’un cabinet de comptables, un membre ou un employé du cabinet qui réside ordinairement au Canada.



Réserve I-PT-123

Secteur :

Services des organisations associatives

Sous-secteur :

Services de documentation et de certification juridiques

Classification de l’industrie :

CPC 8613, 95910

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur le mariage, L.R.O. 1990, ch. M.3, art. 11 et 20

Description :

Commerce transfrontières des services

L’Ontario se réserve le droit de restreindre la catégorie de personnes pouvant être autorisées à délivrer des licences de mariage, notamment en fonction du lieu de résidence, et d’exiger qu’une personne inscrite comme étant autorisée par la Loi à célébrer des mariages soit résidente de l’Ontario ou ait la responsabilité d’une paroisse ou d’une charge pastorale située en tout ou en partie en Ontario.



Réserve I-PT-124

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture

Sylviculture et pêche

Services de commerce de gros de matières premières agricoles et d’animaux vivants

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, ch. F-9

Loi sur le lait, L.R.O. 1990, ch. M 12

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement provincial de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la production et la commercialisation de produits agricoles et alimentaires dans la province, notamment d’adopter des mesures visant la gestion de l’offre de produits laitiers, d’œufs et de volailles.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, certaines mesures et dispositions prises par l’Ontario et les entités et organismes susmentionnés peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur des facteurs pouvant mener à l’octroi d’un traitement préférentiel :

a)aux résidents de l’Ontario;

b)aux entités constituées conformément à la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires en Ontario.



Réserve I-PT-125

Secteur :

Services de commerce

Sous-secteur :

Services de vente, d’entretien et de réparation de véhicules automobiles

Classification de l’industrie :

CPC 611, 612

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario 

Mesures :

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, L.O. 2002, ch. 30, annexe B

Description :

Commerce transfrontières des services

Un commerçant de véhicules automobiles doit être inscrit et mener ses activités uniquement à l’endroit qu’autorise son inscription. L’endroit autorisé doit être situé en Ontario.



Réserves applicables à l’Île-du-Prince-Édouard

Réserve I-PT-126

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’architecture

Classification de l’industrie :

CPC 8671

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Architects Acts, R.S.P.E.I. 1988, ch. A-18.1

Règlements de l’Architects association of Prince Edward Island

Description :

Investissement

Au moins deux tiers des partenaires, des dirigeants ou des directeurs d’une entreprise individuelle, d’une société ou d’un partenariat non résident qui demande un certificat autorisant la pratique de l’architecture à l’Île-du-Prince-Édouard doivent être des architectes; et au moins la majorité des actions émises de chaque catégorie d’actions avec droit de vote doivent être la propriété effective d’architectes et être inscrites à leur nom.



Réserve I-PT-127

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Agences d’assurance et agences immobilières

Classification de l’industrie :

CPC 821, 822

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Real Estate Trading Act, R.S.P.E.I. 1988, R-2

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour vendre des biens immobiliers, une personne physique doit être titulaire d’un permis d’agent immobilier de l’Île-du-Prince-Édouard. Le registraire n’accorde ce permis qu’aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.



Réserve I-PT-128

Secteur :

Services de distribution

Sous-secteur :

Commerce de détail de carburants pour automobiles

Classification de l’industrie :

CPC 613

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Petroleum Products Act, R.S.P.E.I. 1988, P-5.1

Description :

Investissement

Au moment d’accorder à un commerçant un permis d’exploitation d’un poste d’essence, la Commission prendra en considération la nécessité, la commodité et l’intérêt publics en appliquant des critères qu’elle jugera ponctuellement appropriés.



Réserve I-PT-129

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Prince Edward Island Lands Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, L5

Règlements sur les droits applicables et sur la désignation des terres

Description :

Investissement

1.Les non-résidents doivent présenter une demande pour acquérir plus de cinq acres de terres ou une terre avec plus de 165 pieds de rivage et obtenir la permission du lieutenant-gouverneur en conseil. Les rivages comprennent, sans s’y limiter, les terres bordant un océan, un fleuve, une rivière, un lac, un étang ou un marécage.

2.Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard délivre les permis aux non-résidents au titre de la Loi et peut imposer des conditions plus onéreuses, y compris la désignation du terrain dans le cadre du programme de désignation des terres à des fins agricoles ou de non-exploitation.

3.Seuls les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard sont admissibles à un allégement de la taxe foncière applicable aux biens immobiliers non commerciaux.



Réserve I-PT-130

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’information en matière de crédit

Classification de l’industrie :

CPC 87901

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Consumer Reporting Act, R.S.P.E.I. 1988, C-20

Description :

Commerce transfrontières des services

Toute agence d’information sur la consommation enregistrée sous le régime de la Loi est exploitée depuis un lieu d’affaires fixe à l’Île-du-Prince-Édouard.



Réserve I-PT-131

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Legal Profession Act, 1992 ch. 39, R.S.P.E.I. 1988, L-6.1

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour être admis au Barreau de l’Île-du-Prince-Édouard et pouvoir pratiquer le droit, il faut être citoyen canadien ou résident permanent du Canada.



Réserve I-PT-132

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture

Animaux vivants et produits du règne animal

Viandes

Produits laitiers

Produits alimentaires n.c.a.

Classification de l’industrie :

CPC 01, 02, 21, 22, 239, 6221, 62112

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3

Dairy Industry Act, R.S.P.E.I. 1988, D-1

Agricultural Products Standards Act, R.S.P.E.I. 1988, A-9

Dairy Producers Act, R.S.P.E.I. 1988, D-2

Agricultural Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, A-8.2

Animal Health and Protection Act, R.S.P.E.I., A-11.1

Grain Elevators Corporation Act, R.S.P.E.I. 1993, ch. 8

Plant Health Act, R.S.P.E.I. 1990, ch. 45

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de toute question relative à la commercialisation, y compris l’achat, la vente, le conditionnement, le classement, l’entreposage, la transformation, l’expédition pour la vente ou l’entreposage, la promotion, la recherche ou la mise en vente, entre autres, de volailles, d’œufs, de produits laitiers, de porcs, de bovins, de pommes de terre et de dindes, ainsi que la production et le transport, pour assurer l’application de ces Lois.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-133

Secteur :

Pêches et aquaculture

Sous-secteur :

Services de commerce de gros de produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Fisheries Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13.01

Fish Inspection Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13

Certified Fisheries Organizations Support Act, R.S.P.E.I. 1988, C-2.1

Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de toute question relative aux ressources et aux produits de la pêche, y compris le maintien et la mise en valeur des ressources de la pêche, l’achat et la transformation du poisson, et tout autre aspect ou question en vue d’assurer l’application intégrale de ces Lois.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-134

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Électricité, pétrole et gaz naturel

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 17, 120, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Energy Corporation Act, R.S.P.E.I. 1988, E-7

Renewable Energy Act, R.S.P.E.I. 2004, C-16

Oil and Natural Gas Act, R.S.P.E.I. 1988, O-5

Electric Power Act, R.S.P.E.I. 1988, E-4

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de toute question relative à l’énergie et à la filière énergétique, le pétrole brut et le gaz naturel et les sources d’énergie renouvelable, y compris la production, l’accumulation, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat, l’utilisation et l’aliénation de l’énergie ainsi que le forage de puits, la production et la conservation du pétrole et du gaz naturel, et de façon générale pour assurer l’application de ces Lois.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-135

Secteur :

Agriculture, sylviculture et produits de la pêche

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière

Classification de l'industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Forest Management Act, R.S.P.E.I. 1988, F-14

Public Forest Council Act, R.S.P.E.I. 2001, C-48

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de toute question relative aux produits forestiers, y compris la conservation, la protection, la récolte, l’extraction et la vente des produits forestiers, la délivrance de permis, l’agrément des sylviculteurs, l’importation de végétaux ou de matières végétales, les droits ou autres frais, et de façon générale pour assurer l’application de ces Lois.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-136

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Liquor Control Act, R.S.P.E.I. 1988, L-14

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.La Prince Edward Island Liquor Control Commission (« PEILCC ») est une société d’État du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard qui est le seul importateur de boissons alcoolisées de la province; l’achat, la distribution et la vente de boissons alcoolisées relèvent de son autorité. La PEILCC tient un entrepôt, des bureaux et un centre de distribution accessible aux titulaires de licences. La PEILCC approvisionne et gère les magasins de vins et de spiritueux et le centre de distribution accessible aux titulaires de licences.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserve I-PT-137

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Lotteries Commission Act, R.S.P.E.I. 1988, L-17

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.La Prince Edward Island Lotteries Commission est autorisée, en vertu de la Loi, à concevoir, à organiser, à mettre en place et à gérer des systèmes de loterie, des systèmes de pari mutuel et des jeux en ligne au nom du gouvernement de la province ou des gouvernements d’autres provinces qui ont conclu avec la province un accord sur de tels systèmes de loterie ou de pari mutuel.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur divers facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou encore la discrimination en faveur de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires à l’Île-du-Prince-Édouard et y effectuent des opérations commerciales substantielles.



Réserves applicables au Québec

Réserve I-PT-138

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents, R.L.R.Q., ch. A-4.1

Règlement sur la déclaration de statut de non-résident dans la réquisition d’inscription de l’acquisition d’une terre agricole, R.L.R.Q., ch. A-4.1, r. 1

Règlement sur la présentation d’une demande d’autorisation et sur les renseignements et documents nécessaires à une telle demande, R.L.R.Q., ch. A-4.1, r. 2

Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des nonrésidents, R.L.R.Q., ch. A-4.1, r. 3

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, R.L.R.Q., ch. P-41.1, et ses règlements

Loi sur les terres du domaine de l’État, R.L.R.Q., ch. T-8.1

Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État, R.L.R.Q., ch. T8.1, r. 7

Description :

Investissement

1.Toute acquisition, directe ou indirecte, de terres agricoles par des non-résidents du Québec doit être autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation d’un non-résident du Québec, la Commission prend en considération les utilisations possibles des terres à des fins agricoles et les impacts économiques de celles-ci.

2.Dans une région agricole désignée, une personne ne peut utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture sans l’autorisation de la Commission qui considère des facteurs socio-économiques dans ses processus décisionnels.

3.Les résidents du Québec ont priorité pour l’achat ou la location de terres du domaine de l’État.



Réserve I-PT-139

Secteur :

Agriculture, sylviculture et pêche

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture

Horticulture et maraîchage

Animaux vivants et produits du règne animal

Bois bruts

Poissons et autres produits de la pêche

Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses

Produits laitiers

Produits de la minoterie des grains

Amidons et fécules

Autres produits alimentaires

Services annexes à l’agriculture

Services annexes à l’élevage

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 01, 02, 031, 04, 21, 22, 23, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur), 8812, 882

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec 

Mesures :

Loi sur les syndicats professionnels, R.L.R.Q., ch. S-40

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, R.L.R.Q., ch. M-35.1

Règlement des producteurs d’œufs d’incubation sur le contingentement, R.L.R.Q., ch. M-35.1, r. 223

Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de consommation du Québec, R.L.R.Q., ch. M-35.1, r. 239

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Les plans conjoints de production et de mise en marché des produits agricoles et les offices de producteurs doivent être administrés par des syndicats professionnels. Seuls les citoyens canadiens peuvent former un syndicat professionnel et être membres de son conseil d’administration.

2.Seuls les citoyens canadiens peuvent avoir accès à la réserve pour les nouveaux producteurs d’œufs d’incubations, sont admissibles à certains programmes et peuvent bénéficier de transferts de quotas d’œufs en dehors du système centralisé.



Réserve I-PT-140

Secteur :

Agriculture, sylviculture et pêche

Sous-secteur :

Produits de poissons

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 882

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur la transformation des produits marins, R.L.R.Q., ch. T11.01

Description :

Investissement

Le ministre peut, par règlement, prescrire des normes minimales de transformation auxquelles doit se conformer un exploitant pour préparer ou mettre en conserve un produit marin. Les normes peuvent varier en fonction des produits.



Réserve I-PT-141

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Biens culturels

Classification de l’industrie :

CPC 963

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec 

Mesures :

Loi sur le patrimoine culturel, R.L.R.Q., ch. P-9.002

Description :

Investissement

1.Un bien patrimonial peut être un document, un immeuble, un objet ou un site patrimonial. Après avoir pris l’avis du Conseil du patrimoine culturel, le ministre de la Culture et des Communications peut classer en tout ou en partie tout bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.

2.L’autorisation du ministre est nécessaire lorsqu’une personne, morale ou physique, désire vendre ou donner un document ou un objet patrimonial classé en faveur d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec, d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente ou d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec. Les biens patrimoniaux classés faisant partie du domaine de l’État ne peuvent être vendus, cédés en emphytéose, ni donnés sans l’autorisation du ministre. Pour les autres cas d’aliénation, un avis écrit préalable est requis.



Réserve I-PT-142

Secteur :

Services collectifs, sociaux et personnels

Sous-secteur :

Services de pompes funèbres et d’incinération

Classification de l’industrie :

CPC 9703

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, R.L.R.Q., ch. L0.2

Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, R.L.R.Q., ch. L-0.2, r. 1 

Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, R.L.R.Q., ch. A-23.001

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Une personne physique qui demande un permis pour agir comme directeur de funérailles, en son nom ou pour une personne morale, une société ou une association ayant son siège social au Québec, doit être domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois à la date de la demande.

2.Une personne physique qui demande un permis pour pratiquer l’embaumement, la crémation ou la thanatopraxie n’est pas soumise à l’obligation d’être domiciliée au Québec, pourvu qu’elle soit domiciliée au Canada.



Réserve I-PT-143

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de taxi

Classification de l’industrie :

CPC 71221

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec 

Mesures :

Loi concernant les services de transport par taxi, R.L.R.Q., ch. S-6.01

Règlement sur les services de transport par taxi, R.L.R.Q. S6.01, r. 3

Code de la sécurité routière, R.L.R.Q., ch. C24.2

Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, R.L.R.Q., ch. C-24.2, r. 29

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Pour obtenir de la Commission des transports du Québec la délivrance, la cession ou le transfert d’un permis de propriétaire de taxi, une personne physique doit être citoyen canadien ou résident permanent. Pour obtenir de la Société de l’assurance automobile du Québec la délivrance d’un permis de chauffeur de taxi, une personne physique doit être citoyen canadien ou résident permanent.

2.Le nombre de permis de propriétaire de taxi par personne est limité à 20.



Réserve I-PT-144

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports interurbains spéciaux

Transports d’autres marchandises

Classification de l’industrie :

CPC 71214, 71239

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Code de la sécurité routière, R.L.R.Q., ch. C-24.2

Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, R.L.R.Q., ch. C-24.2, r. 29

Description :

Commerce transfrontières des services

Selon le Régime d’immatriculation international (« IRP »), un transporteur ne paye les droits d’immatriculation qu’une seule fois à la juridiction dont il relève, ce qui permet aux véhicules dûment immatriculés de circuler dans les territoires relevant d’autres juridictions. Ce système de droits d’immatriculation proportionnels fonctionne selon le nombre de kilomètres parcourus dans chaque territoire. Le certificat d’immatriculation IRP est reconnu par les provinces canadiennes et les États américains. L’immatriculation proportionnelle est seulement accordée à une personne ayant un lieu d’affaires au Québec et dont au moins un des véhicules accumule du kilométrage.



Réserve I-PT-145

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par autobus

Classification de l’industrie :

CPC 71211, 71212, 71213, 71214, 71222

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les transports, R.L.R.Q., ch. T-12

Règlement sur le transport par autobus, R.L.R.Q., ch. T12, r. 16

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Lors de l’examen d’une demande de délivrance de permis de transport par autobus, la Commission des transports du Québec peut appliquer le critère de nécessité publique concernant le territoire à desservir. Elle peut aussi considérer si la délivrance du permis est susceptible d’entraîner la disparition de tout autre service de transport par autobus ou d’en affecter sensiblement la qualité.



Réserve I-PT-146

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers

Classification de l’industrie :

CPC 71231, 71232, 71233, 71234

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur le ministère des Transports, R.L.R.Q., ch. M-28

Loi sur les transports, R.L.R.Q., ch. T-12

Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac, R.L.R.Q., ch. T-12, r. 4

Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, R.L.R.Q., ch. P-30.3

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Le ministre des Transports détermine les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont le principal établissement situé hors Québec se trouve sur le territoire d’une partie à l’Accord sur le commerce intérieur pour s’inscrire au Registre du camionnage en vrac. Le nombre d’inscriptions permises est limité. Pour que l’inscription d’un exploitant de véhicules lourds ayant son principal établissement hors Québec soit maintenue, celui-ci doit maintenir cet établissement. Son inscription n’est pas transférable.

2.Les petites entreprises de camionnage en vrac qui sont abonnées aux services de courtage fournis par une association titulaire d’un permis de courtage doivent participer à la réalisation d’un contrat de construction, de réfection ou d’entretien des routes adjugé par le ministre des Transports dans une proportion d’au moins 50 pour cent du transport requis qui doit être offert au titulaire de permis de courtage. Si le titulaire du permis de courtage accepte l’offre de 50 pour cent du transport requis, les entreprises de camionnage en vrac qui ne sont pas inscrites au Registre du camionnage en vrac n’ont accès qu’aux 50 pour cent restants de ce transport.

3.Pour obtenir un permis de courtage, une personne morale sans but lucratif ou une coopérative doit démontrer qu’elle représente au moins 35 pour cent des exploitants de véhicules lourds qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac et qui ont leur principal établissement dans la zone pour laquelle elle demande ce permis. L’abonnement d’un exploitant aux services de courtage s’effectue dans la zone de courtage où il a son principal établissement ou dans la zone déterminée par règlement.



Réserve I-PT-147

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports maritimes

Classification de l’industrie :

CPC 72211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec 

Mesures :

Loi sur la Société des Traversiers du Québec, R.L.R.Q., ch. S14

Loi sur les transports, R.L.R.Q., ch. T-12

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.La Commission des transports du Québec délivre ou transfère un permis pour le transport de passagers par eau à une personne qui en fait la demande sur le formulaire en usage à la Commission, si elle estime que cette personne a établi la nécessité urgente et réelle d’un service additionnel à l’égard de chacun des navires qui sera utilisé. Le cas échéant, cette condition s’applique lorsque le service de traversier offert aux passagers est en concurrence avec un autre service similaire.

2.Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il n’est pas domicilié au Québec.



Réserve I-PT-148

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Services sportifs et autres services récréatifs

Classification de l’industrie :

CPC 964

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur la sécurité dans les sports, R.L.R.Q., ch. S-3.1

Règlement sur les sports de combat, R.L.R.Q., ch. S-3.1, r. 11

Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat, R.L.R.Q., ch. S-3.1, r. 7

Description :

Commerce transfrontières des services

En ce qui a trait aux sports de combat pratiqués par des professionnels, une personne qui n’est pas domiciliée au Canada ne peut obtenir un permis annuel d’arbitre ou de juge, mais peut obtenir un permis valable pour une manifestation sportive.



Réserve I-PT-149

Secteur :

Services d’agences de voyages et d’organisateurs et guides touristiques

Sous-secteur :

Agences de voyages

Services d’organisateurs touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7471

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les agents de voyages, R.L.R.Q., ch. A-10

Règlement sur les agents de voyages, R.L.R.Q., ch. A-10, r. 1

Description :

Commerce transfrontières des services

Une personne physique qui demande un permis d’agent de voyages pour son compte doit établir et maintenir un établissement principal au Québec. L’association, la société ou la personne au bénéfice de laquelle un permis est demandé doit elle-même établir et maintenir un établissement principal au Québec. Un établissement principal est un établissement dans lequel le titulaire du permis effectue principalement ses opérations.



Réserve I-PT-150

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les coopératives, R.L.R.Q., ch. C-67.2

Règlement d’application de la Loi sur les coopératives, R.L.R.Q., ch. C-67.2, r. 1

Description :

Investissement

1.La Loi sur les coopératives impose des contraintes sur l’émission, le transfert et la propriété des actions d’une coopérative. L’adhésion d’un membre à la coopérative est subordonnée à l’utilisation réelle par le membre lui-même des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir. La Loi sur les coopératives stipule également que peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une personne morale ou d’une société qui en est membre. Une coopérative, une fédération ou une confédération doit avoir en permanence son siège au Québec.

2.Une coopérative, une fédération ou une confédération doit effectuer avec ses membres une proportion de ses opérations totales selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement. Dans le cas d’une coopérative de solidarité, cette proportion se calcule séparément pour ses membres utilisateurs et ses membres travailleurs.



Réserve I-PT-151

Secteur :

Agriculture, sylviculture et pêche

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie

Pâte à papier, papier et produits de papier

Classification de l’industrie :

CPC 031, 31, 32

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, R.L.R.Q., ch. M-25.2

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, R.L.R.Q., ch. A-18.1

Description :

Investissement

1.Tous les bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, y compris la biomasse, doivent être entièrement ouvrés au Québec. Cependant, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’expédition hors Québec de bois non entièrement ouvré provenant des forêts du domaine de l’État, s’il paraît contraire à l’intérêt public d’en disposer autrement.

2.Le ministre peut prendre des mesures pour la mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l’État qui sont sous son autorité aux fins d’encourager le développement régional ou de mettre en œuvre toute autre politique gouvernementale.



Réserve I-PT-152

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Courses de chevaux

Classification de l’industrie :

CPC 02113, 96492

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les courses de chevaux, R.L.R.Q., ch. C-72.1

Règles sur l’élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 6

Règles de certification, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 1

Règles sur les salles de paris, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 8

Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 3

Règlement sur les salles de paris, R.L.R.Q., ch. C-72.1, r. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Seul un citoyen canadien peut faire la demande d’une licence d’exploitation de piste de course, d’une licence de course ou d’une licence d’exploitation de salle de paris sur les courses de chevaux.

2.Toute personne qui demande l’enregistrement d’un étalon Standardbred auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux (« RACJ ») doit résider au Québec depuis au moins 183 jours.

3.Seul un cheval de course du Québec, au sens des Règles sur l’élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred, peut se voir accorder un privilège ou un avantage.



Réserve I-PT-153

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur la Société des loteries du Québec, R.L.R.Q., ch. S13.1

Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, R.L.R.Q., ch. R-6.1

Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, R.L.R.Q., ch. L-6

Règles sur les systèmes de loteries, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 12

Règles sur les appareils d’amusement, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 2

Règles sur les concours publicitaires, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 6

Règles sur les appareils de loterie vidéo, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 3

Règles sur les bingos, R.L.R.Q., ch. L-6, r. 5

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Toute personne qui fait une demande de licence pour exploiter un système de loterie doit être citoyen canadien ou, dans le cas d’une personne morale, avoir un établissement au Québec.

2.Toute personne qui fait une demande de licence d’exploitant ou de commerçant d’appareils d’amusement doit être citoyen canadien ou, dans le cas d’une personne morale, doit avoir son siège social ou son principal établissement au Canada et avoir un bureau au Québec.

3.En ce qui concerne les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino d’État, la Régie des alcools, des courses et des jeux (« RACJ ») peut tenir compte de la citoyenneté canadienne ou de la résidence lors de l’élaboration de règles pour déterminer les conditions d’obtention des licences ainsi que de normes d’exploitation, de restrictions ou de prohibitions. La RACJ peut déterminer les conditions de participation des joueurs ou établir des normes, des restrictions ou des prohibitions quant à la promotion, à la publicité ou aux programmes éducatifs concernant les appareils de loterie vidéo, qui peuvent s’appliquer, en tout ou en partie, à certaines catégories de personnes.

4.En ce qui concerne le bingo, les projets pour lesquels un organisme de charité ou un organisme religieux demande une licence de bingo en salle, de bingo-média ou de bingo récréatif doivent être réalisés en totalité au Québec. Les personnes physiques ou morales qui demandent une licence de fournisseur en bingo doivent avoir un établissement au Québec.

5.Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il n’est pas domicilié au Québec.



Réserve I-PT-154

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail

Boissons

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur la Société des alcools du Québec, R.L.R.Q., ch. S13

Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 4

Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriquées ou embouteillées par un titulaire de permis de fabricant de vin, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 7

Règlement sur les boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de distillateur, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 3

Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 6

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, R.L.R.Q., ch. I-8.1

Loi sur les permis d’alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1

Règlement sur les permis d’alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1, r. 5

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.La Société des alcools du Québec détient le monopole de l’importation, de la distribution, de l’approvisionnement, du transport, de la vente et de la commercialisation des boissons alcoolisées. 

2.Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il n’est pas domicilié au Québec.



Réserve I-PT-155

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail

Boissons

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur la Société des alcools du Québec, R.L.R.Q., ch. S13

Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 6

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, R.L.R.Q., ch. I-8.1

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Seules les personnes qui possèdent un établissement au Québec peuvent obtenir un permis de distributeur de bière, de brasseur, de distillateur, de fabricant de vin, de fabricant de cidre, d’entrepôt, de production artisanale ou de producteur artisanal de bière.

2.Les titulaires d’un permis de distillateur peuvent uniquement vendre les produits qu’ils produisent ou embouteillent à la Société des alcools du Québec (« SAQ »), à moins qu’ils expédient ces produits hors du Québec.

3.Les titulaires d’un permis de production artisanale peuvent vendre les boissons alcoolisées qu’ils produisent sur les lieux de fabrication.



Réserve I-PT-156

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail

Boissons

Hébergement et services de restauration

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 641, 642, 643

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec 

Mesures :

Loi sur les permis d’alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1

Règlement sur les permis d’alcool, R.L.R.Q., ch. P-9.1, r. 5

Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie, R.L.R.Q., ch. S-13, r. 6

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Pour obtenir un permis en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, une personne qui n’a pas la citoyenneté canadienne doit résider au Québec à titre de résident permanent du Canada, à moins qu’elle ne demande un permis de réunion ou un permis « Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d’un gouvernement, d’un pays, d’une province ou d’un État.

2.Une société ou une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne peut obtenir un permis de vente d’alcool seulement si chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10 pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada résidant au Québec.

3.Pour certaines catégories de boissons alcoolisées, la commercialisation est effectuée par les titulaires d’un permis d’épicerie délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux (« RACJ »). Les épiciers doivent acheter des boissons alcoolisées autorisées auprès d’un distributeur autorisé.

4.Les demandeurs de permis d’alcool qui ne sont pas citoyens canadiens doivent prouver qu’ils vivent au Québec depuis au moins un an. Si le demandeur est une société ou une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne, il doit apporter la preuve, pour chacun des associés ou chacun des administrateurs et actionnaires détenant 10 pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote et qui ne sont pas citoyens canadiens, qu’ils vivent au Québec depuis au moins un an.

5.Une personne chargée d’administrer un établissement pour un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcoolisées pour consommation sur place doit avoir un numéro d’assurance sociale canadien.

6.En ce qui concerne les permis de réunion pour la vente d’alcool, lorsque les profits de l’activité doivent être utilisés pour la réalisation des fins d’une personne morale sans but lucratif autre que le demandeur de permis, cette autre personne morale doit avoir un établissement au Québec.



Réserve I-PT-157

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Électricité

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur la Régie de l’énergie, R.L.R.Q., ch. R6.01

Loi sur Hydro-Québec, R.L.R.Q., ch. H-5

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Le Québec (y compris par l’intermédiaire de la Régie de l’énergie et d’Hydro-Québec) peut fixer, déterminer et modifier les taux, les tarifs, les prix et dautres conditions relatives à la production, à l’achat, au transport, à la transmission, à la fourniture, à la distribution et à la vente d’électricité.

2.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces mesures peuvent supposer la prise de décisions discrétionnaires fondées sur différents facteurs, l’imposition de prescriptions de résultats ou la discrimination en faveur de résidents du Québec ou d’entités établies selon la législation du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada qui ont un lieu d’affaires ou effectuent des opérations commerciales substantielles au Québec.



Réserve I-PT-158

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Électricité

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur l’exportation de l’électricité, R.L.R.Q., ch. E-23

Loi sur la Régie de l’énergie, R.L.R.Q., ch. R-6.01

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Hydro-Québec, les réseaux municipaux d’électricité et les réseaux privés d’électricité sont titulaires de droits exclusifs de distribution d’électricité.

2.L’exportation d’électricité hors Québec est interdite. Le gouvernement du Québec peut néanmoins autoriser, par décret, dans les cas et selon les conditions qu’il détermine, tout contrat d’exportation d’électricité hors Québec.

3.Les contrats relatifs à l’exportation d’électricité par HydroQuébec, incluant le transit en vertu d’une entente de services de transport, doivent être soumis au gouvernement pour autorisation dans les cas déterminés par le gouvernement et soumis aux conditions pouvant être déterminées par le gouvernement.



Réserve I-PT-159

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués

Services immobiliers à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 821, 822

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur le courtage immobilier, R.L.R.Q., ch. C-73.2

Description :

Commerce transfrontières des services

La Loi sur le courtage immobilier impose une obligation de résidence aux courtiers et aux agences. Par conséquent, un courtier doit avoir un établissement au Québec. Dans le cas d’un courtier qui agit pour une agence, son établissement est celui de l’agence. Toute agence doit avoir un établissement au Québec.



Réserves applicables en Saskatchewan

Réserve I-PT-160

Secteur :

Services de vente, d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et de motocycles

Sous-secteur :

Services de commerce de gros

Vente au détail de véhicules automobiles, y compris les automobiles et autres véhicules routiers

Classification de l’industrie :

CPC 61111, 61112

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Motor Dealers Act, R.S.S. 1978, ch. M-22

The Motor Dealers Regulations, R.R.S. ch. M-22, Règl. 1

Description :

Commerce transfrontières des services

Un permis de concessionnaire automobile n’est accordé qu’à un demandeur ayant un lieu d’affaires dans la province jugé satisfaisant par le registraire et depuis lequel le demandeur exerce ses activités, ou une partie de ses activités, comme concessionnaire.



Réserve I-PT-161

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994, ch. F-16.1

The Fisheries Regulations, ch. F-16.1, Règl. 1

Critères d’admissibilité aux permis de pêche commerciale, politique no 3420.02

Coopératives de pêche commerciale, politique no F & W 2003.2

Lignes directrices sur les critères d’admissibilité aux permis de pêche commerciale aux filets

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seul un résident de la Saskatchewan peut obtenir un permis de pêche commerciale. Les permis peuvent être réservés aux résidents de la région d’une pêche locale.



Réserve I-PT-162

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Legal Profession Act, 1990, S.S. 1990-1991, ch. L-10.1

Règlement du Barreau de la Saskatchewan

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada peuvent être membres du Barreau de la Saskatchewan à titre d’étudiant en droit ou d’avocat. Seuls les membres du Barreau de la Saskatchewan titulaires d’un permis d’exercice peuvent pratiquer le droit dans la province.

2.Une personne qui a pratiqué activement le droit dans une autre province ou un autre territoire du Canada peut, sous réserve de certaines conditions, être admise au Barreau sans satisfaire aux exigences habituelles. Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents autorisés à pratiquer le droit dans une autre province ou un autre territoire du Canada peuvent être admis à agir devant les tribunaux sur une base occasionnelle.



Réserve I-PT-163

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Notaries Public Act, R.S.S. 1978, ch. N-8

The Commissioners for Oaths Act, R.S.S. 1978, ch. C-16

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Seuls les citoyens canadiens qui résident en Saskatchewan peuvent être nommés notaires publics en Saskatchewan.

2.Seuls les citoyens canadiens peuvent être nommés commissaires à l’assermentation en Saskatchewan et pour la province.



Réserve I-PT-164

Secteur :

Tourisme

Sous-secteur :

Autres – Services annexes à la chasse

Services annexes à la pêche

Services de guides touristiques

Chasse pour compte propre

Classification de l’industrie :

CPC 7472, 8813, 8820, 96419

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Wildlife Act, 1998, S.S. ch. W-13.12

The Wildlife Regulations, ch. W-13.1, Règl. 1

The Outfitter and Guide Regulations, 2004, ch. N-3.1, Règl. 3

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une personne qui veut obtenir un permis de pourvoyeur doit être un résident de la Saskatchewan et avoir un siège social dans la province.



Réserve I-PT-165

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués

Services immobiliers à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 8210, 822

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Real Estate Act, S.S. 1995, ch. R-1.3

Politiques et règlements de la Real Estate Commission

Description :

Commerce transfrontières des services

Toute firme de courtage et toute personne désignée dans le certificat d’enregistrement d’une firme de courtage doit avoir un bureau en Saskatchewan et être titulaire d’un compte en fiducie dans un établissement financier de la province pour y déposer toutes les sommes reçues dans le cadre de transactions immobilières.



Réserve I-PT-166

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse

Services de guides touristiques

Chasse pour compte propre

Classification de l’industrie :

CPC 7472, 8813, 96419

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Wildlife Act, 1998, S.S. ch. W-13.12

The Wildlife Regulations, ch. W-13.1, Règl. 1

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Pour obtenir un permis relatif aux fourrures, il faut être un résident de la Saskatchewan.

2.Un résident de la Saskatchewan s’entend d’un résident canadien dont le lieu de résidence principal se trouve en Saskatchewan et qui a résidé dans la province au cours des trois mois ayant précédé la date de la demande de permis.



Réserve I-PT-167

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Alcohol and Gaming Regulation Act, S.S. 1997, ch. A18.011

Politique de la Saskatchewan Liquor and Gaming Authority

The Slot Machine Act, R.S.S. 1978, ch. S-50

The Saskatchewan Gaming Corporation Act, S.S. 1994, ch. S18.2

The Interprovincial Lotteries Act, 1984, S.S. 1983-1984, ch. I12.01

Description :

Investissement

Seul l’équipement de jeux d’argent, y compris les appareils de loterie vidéo et les machines à sous, que possède ou loue le gouvernement de la Saskatchewan peut être exploité dans la province.



Réserve I-PT-168

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports de voyageurs

Transports interurbains réguliers de voyageurs par autocar

Transports non réguliers par autobus, autocar, autocar nolisé et autocar de tourisme

Classification de l’industrie :

CPC 71213, 71222, 71223

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Traffic Safety Act, S.S. 2004, ch. T-18.1

The Operating Authority Regulations, 1990, ch. M-21.2, Règl. 1

Politiques du Highway Safety Board

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Il faut être titulaire d’un certificat d’exploitation pour exploiter un service commercial de véhicules destinés au transport de voyageurs contre rémunération à l’intérieur ou à l’extérieur de la province.

2.Lorsqu’il examine une demande de certificat d’exploitation ou la modification d’un certificat d’exploitation, le Highway Safety Board peut prendre en considération si les activités envisagées stimuleront l’activité publique.

3.L’activité publique peut être mesurée grâce à un examen de commodité et de nécessité publiques, qui comprend :

a)l’adéquation des niveaux actuels de service;

b)les conditions du marché justifiant l’élargissement de l’offre de services;

c)l’effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité du service.

d)l’aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.



Réserve I-PT-169

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B-10

Lois d’intérêt privé de l’Assemblée législative de la Saskatchewan instituant des personnes morales

Description :

Investissement

1.Au moins 25 pour cent des administrateurs d’une société doivent être résidents du Canada (citoyens canadiens ou résidents permanents, par exemple), mais si une société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être un résident du Canada.

2.Si aucun des administrateurs d’une société ne réside en Saskatchewan, la société doit nommer un mandataire conformément à la Loi comme si elle était une société extra-provinciale.

3.Les administrateurs d’une société peuvent désigner parmi eux un administrateur-gérant qui est un résident canadien ou un comité d’administrateurs et leur déléguer leurs pouvoirs.

4.Si les administrateurs d’une société nomment un comité d’administrateurs, au moins 25 pour cent des membres du comité doivent être résidents du Canada.

5.Le transfert et la propriété des actions d’une société peuvent faire l’objet de restrictions. L’objectif de ces restrictions est de permettre à une société de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois fédérales et provinciales, dans des secteurs où la propriété est une condition d’exploitation ou d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de participation canadienne, les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre.



Réserve I-PT-170

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Co-operatives Act, 1996, S.S. 1998, ch. C-37.3

Lois d’intérêt privé de l’Assemblée législative de la Saskatchewan instituant des personnes morales

Pratiques et politiques du registraire des coopératives

Description :

Investissement

1.Une coopérative doit avoir un bureau enregistré en Saskatchewan.

2.L’adhésion peut être réservée aux résidents canadiens de la Saskatchewan.

3.La coopérative doit compter au moins cinq administrateurs et la majorité des administrateurs doivent être résidents canadiens. Les administrateurs sont nommés parmi les membres de la coopérative.

4.Le registraire peut restreindre les activités qu’une coopérative peut exercer en Saskatchewan.



Réserve I-PT-171

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Non-profit Corporations Act, S.S. 1995, ch. N-4.2

Lois d’intérêt privé de l’Assemblée législative de la Saskatchewan instituant des personnes morales

Description :

Investissement

1.Au moins un administrateur d’une société doit résider en Saskatchewan.

2.Au moins 25 pour cent des administrateurs d’une société doivent être résidents du Canada (citoyen canadien, par exemple), mais si une société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être un résident canadien.

3.Les administrateurs des sociétés caritatives ne peuvent délibérer lors des réunions du conseil d’administration que si la majorité des administrateurs présents est constituée de résidents du Canada.

4.Les administrateurs d’une société peuvent désigner parmi eux un administrateur-gérant qui est un résident canadien ou un comité d’administrateurs et leur déléguer leurs pouvoirs. Tout comité d’administrateurs ainsi désigné doit être composé d’une majorité de résidents du Canada.



Réserve I-PT-172

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, S.S. 1986, ch. L-0.2

The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Regulations, R.R.S. ch. L-0.2, Règl. 1

Description :

Investissement

1.Une société à capital de risque de travailleurs est tenue d’investir le produit de l’émission d’actions principalement dans les titres de participation d’entreprises admissibles. Pour être admissible, une entreprise doit compter au plus 500 employés en Saskatchewan et payer au moins 25 pour cent des salaires à des résidents de la province.

2.Les crédits d’impôt sont réservés aux personnes susceptibles de payer l’impôt fédéral et provincial sur le revenu en Saskatchewan.



Réserve I-PT-173

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l'industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, ch. C-16.1

Description :

Investissement

Tous les administrateurs d’une société émettrice d’obligations communautaires doivent être des résidents de la Saskatchewan.



Réserve I-PT-174

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Terres agricoles

Produits de l’agriculture

Animaux vivants et produits du règne animal

Classification de l’industrie :

CPC 01, 02, 531

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988-1989, ch. S17.1

Politique sur les baux des terres de la Couronne (93-10-01)

Politique sur le pâturage communautaire (93-12-01)

Description :

Investissement

1.Seuls les résidents canadiens et les sociétés agricoles constituées en personnes morales ne sont soumis à aucune restriction quant à la superficie des propriétés foncières agricoles qu’ils peuvent posséder, contrôler directement ou indirectement, ou autrement prendre en charge.

2.Un « résident » s’entend d’un individu qui :

a)réside au Canada au moins 183 jours par an;

b)est citoyen canadien.

3.Les non-résidents canadiens et les sociétés non agricoles ne peuvent pas posséder ni acquérir de terres agricoles représentant une superficie cumulée de plus de 10 acres et sont soumis à des mesures restrictives quant à la possession, au contrôle direct ou indirect, ou à la prise en charge de terres agricoles en Saskatchewan.

4.Les non-résidents ne peuvent pas acquérir d’intérêt dans une propriété foncière en faisant partie d’une société en commandite.

5.Les éleveurs de bétail doivent être citoyens canadiens ou immigrants admis, et exploiter ou gérer activement une exploitation agricole et contrôler une terre en Saskatchewan afin de louer des pâturages.



Réserve I-PT-175

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Agriculture, industries extractives et fabrication

Services annexes à l’agriculture

Production et services de distribution

Classification de l’industrie :

CPC 0291, 0292, 02122, 22, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Agri-Food Act, S.S.2004, ch. A-15.21

The Broiler Hatching Egg Marketing Plan Regulations, 1985, ch. N-3, Règl. 1

The Commercial Egg Marketing Plan Regulations, 2006, ch. A15.21, Règl. 2

The Milk Marketing Plan Regulations, 2010, ch. A-15.21, Règl. 12

The Saskatchewan Chicken Marketing Plan, 1978, S.R. 387/78

The Saskatchewan Turkey Producers’ Marketing Plan, 1975, S.R. 275/75

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les producteurs doivent être titulaires d’une licence pour produire ou commercialiser des œufs d’incubation de poulet à chair, des poulets, des œufs destinés au commerce, du lait et des dindes. Seuls les producteurs autorisés peuvent posséder et produire les marchandises associées à chaque type de contingent. Les produits fabriqués dans le cadre de ces contingents doivent être produits en Saskatchewan.



Réserves applicables au Yukon

Réserve I-PT-176

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.Y. 2002, ch. 118

Description :

Investissement

1.La Loi de l’impôt sur le revenu du Yukon prévoit pour les résidents du territoire un crédit d’impôt à l’investissement pour la petite entreprise de 25 pour cent des montants qu’ils ont engagés au titre d’un placement dans une société admissible. Le Yukon accorde 1 million CAD tous les ans, ce montant étant distribué dans l’ordre où les demandes sont présentées.

2.Une société admissible exploitant une petite entreprise doit répondre à certains critères, notamment maintenir un lieu d’affaires permanent au Yukon, détenir au moins 50 pour cent de ses actifs au Yukon et verser au moins 50 pour cent des salaires au Yukon.



Réserve I-PT-177

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur la profession d’avocat, L.R.Y. 2002, ch. 134

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les personnes suivantes peuvent demander à être admises au Barreau du Yukon et inscrites en tant que membres pratiquant le droit interne :

a)une personne qui a été dûment inscrite au barreau d’une province ou admise à l’exercice du droit en qualité d’avocat ou de procureur dans une province;

b)une personne qui a, en tant qu’étudiant en droit, effectué 12 mois de stage continu, approuvé par le conseil d’administration, au Yukon.



Réserve I-PT-178

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Notaires publics

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les notaires, L.R.Y. 2002, ch. 158

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une personne qui veut être inscrite comme notaire doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada.



Réserve I-PT-179

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués

Services immobiliers à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 821, 822

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les agents immobiliers, L.R.Y. 2002, ch. 188

Règlement, Décrets 1977/158, 1981/14 et 1990/136

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour obtenir une licence d’agent immobilier, le demandeur doit :

a)être un résident du Yukon pendant une période d’au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande;

b)être titulaire d’une licence de représentant au Yukon pendant au moins une année avant la date de la demande.



Réserve I-PT-180

Secteur :

Services d’agences de voyages, d’organisateurs et guides touristiques

Sous-secteur :

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7472

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur l’octroi de permis visant certaines activités touristiques en milieu sauvage, L.R.Y. 2002, ch. 228

Dispositions générales, décret 1999/69

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Le nombre de permis accordés pour la zone du Parc national et de la Réserve de Glacier Bay étant limité, la préférence est accordée aux résidents du Yukon lors de la distribution des permis attribués au Yukon.

2.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard du tourisme en milieu sauvage. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b)à restreindre l’accès aux marchés;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.



Réserve I-PT-181

Secteur :

Tourisme

Sous-secteur :

Services annexes à la chasse, au piégeage, pourvoiries et services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 8813, 7472, 96419

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229

Règlement sur la faune, décret 2012/84

Règlement sur le piégeage, décret 1983/283

Loi sur les parcs et la désignation foncière, L.R.Y. 2002, ch. 165

Règlement sur le parc de l’île Herschel, décret 1990/038

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Pour obtenir une concession de pourvoirie, une concession de piégeage ou une licence de tourisme en milieu sauvage, un demandeur doit être citoyen canadien ou résident permanent résidant habituellement au Canada. Les pourvoyeurs doivent être au Yukon pendant la période où des chasseurs se trouvent dans leur concession.

2.Un certificat de pourvoirie est une autorisation annuelle qui permet à son titulaire d’exploiter une pourvoirie dans une concession de pourvoirie donnée. Un certificat de pourvoirie peut être délivré au titulaire d’une concession ou, s’il en fait la demande, à une société admissible désignée par le pourvoyeur. La société peut alors offrir des services de guides aux chasseurs. Les licences d’aide-trappeur et les concessions de piégeage sont délivrées aux résidents du Yukon seulement.

3.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard du tourisme, y compris les services annexes à la chasse, au piégeage, aux pourvoiries et aux guides touristiques. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b)à restreindre l’accès aux marchés;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.



Réserve I-PT-182

Secteur :

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Sous-secteur :

Cuirs, peaux et pelleteries, bruts

Services annexes à l’élevage

Services annexes à la chasse

Classification de l’industrie :

CPC 0297, 8812, 8813

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229

Règlement sur la faune, décret 2012/84

Règlement sur le piégeage, décret 1982/283

Règlement sur les fermes de gibier, décret 1995/15

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Un particulier doit être titulaire d’une licence pour exploiter un élevage d’animaux à fourrure au Yukon. Seuls les résidents du Yukon peuvent obtenir cette licence. En vertu de la Loi sur la faune, « résident » s’entend d’une personne qui réside au Yukon depuis un an.

2.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’élevage, y compris la production de cuirs, de peaux et de pelleteries bruts, et la prestation de services annexes à l’élevage et à la chasse. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b)à restreindre l’accès aux marchés;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.



Réserve I-PT-183

Secteur :

Biens fonciers

Sous-secteur :

Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées

Classification de l’industrie :

CPC 531, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur), 8812

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les titres de biens-fonds, L.R.Y. 2002, ch. 130

Loi sur les terres, L.R.Y. 2002, ch. 132 

Règlement sur les terres, décret 1983/192

Loi sur les terres – Règlement modifiant le Règlement sur les terres, décret 2012/159 

Politique agricole du Yukon

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Une société par actions qui présente une demande d’utilisation de terres agricoles doit être constituée en personne morale au Canada ou au Yukon, et la majorité des actionnaires doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants admis qui résident au Yukon sans interruption depuis un an.

2.Une société qui présente une demande d’utilisation de terres agricoles doit être enregistrée au Yukon, et ses dirigeants doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants admis qui résident au Yukon sans interruption depuis un an.

3.La majorité des membres d’une association ou d’une coopérative agricole qui présente une demande d’utilisation de terres agricoles doivent être résidents du Yukon.

4.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’agriculture, y compris les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b)à imposer des prescriptions de résultats;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration. 



Réserve I-PT-184

Secteur :

Biens fonciers

Sous-secteur :

Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées

Classification de l’industrie :

CPC 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur), 8812, 531

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les titres de biens-fonds, L.R.Y. 2002, ch. 130

Loi sur les terres, L.R.Y. 2002, ch. 132

Règlement sur les terres, décret 1983/192

Loi sur les terres – Règlement modifiant le Règlement sur les terres, décret 2012/159 

Règlement sur la paissance, décret 1988/171

Politique sur la paissance du Yukon

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Pour présenter une demande de permis de paissance :

a)un particulier doit être citoyen canadien ou résident permanent et avoir résidé au Yukon pendant un an avant la présentation de sa demande;

b)dans le cas d’une société, la majorité des actions doivent être détenues par des résidents du Yukon;

c)dans le cas d’une association ou d’une coopérative agricole, la majorité des membres doivent être résidents du Yukon.

2.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’agriculture, y compris les services annexes à l’agriculture, les services annexes à l’élevage, les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées ainsi que la location et les permis d’utilisation des terres domaniales. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à imposer des prescriptions de résultats;

b)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration.



Réserve I-PT-185

Secteur :

Agriculture, sylviculture et produits de la pêche

Sous-secteur :

Production, transformation et transport de produits agricoles

Produits alimentaires et produits de la mer

Services annexes à la pêche

Services annexes à l’agriculture, à la sylviculture et à la chasse

Classification de l’industrie :

CPC 01, 02, 04, 531, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur et 8814), 882

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les produits agricoles, L.R.Y. 2002, ch. 3

Règlement sur les abattoirs et l’inspection des viandes, décret 1988/104

Politique agricole du Yukon

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’agriculture, y compris la production, la commercialisation, la transformation et le transport de produits agricoles, de produits alimentaires et de produits de la mer ainsi que les services annexes à la pêche. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à imposer des prescriptions de résultats;

b)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration.



Réserve I-PT-186

Secteur :

Agriculture, sylviculture et produits de la pêche

Sous-secteur :

Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03, 531

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les ressources forestières, L.Y. 2008, ch. 15

Règlement sur les ressources forestières, décret 2010/171

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de la sylviculture, y compris les terres agricoles, les forêts et les autres superficies boisées, la sylviculture et les produits de l’exploitation forestière. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à imposer des prescriptions de résultats;

b)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration.



Réserve I-PT-187

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Énergie électrique

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 713, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les eaux, L.Y. 2003, ch. 19

Règlement sur les eaux, décret 2003/58

Loi sur l’environnement, L.R.Y. 2002, ch. 76

Loi sur l’extraction du quartz, L.Y. 2003, ch. 14

Règlement sur l’utilisation des terres pour l’exploitation du quartz, décret 2003/64

Règlement sur les garanties, décret 2007/77

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Le Yukon se réserve le droit de fixer ou de modifier les tarifs de l’électricité.

2.Le Yukon peut mettre à la disposition de la Société de développement du Yukon (ou de toute filiale ou société la remplaçant), à des fins opérationnelles, toute installation ou toute énergie hydroélectrique appartenant au Yukon ou se trouvant sous son contrôle.

3.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’énergie, y compris l’électricité et les services annexes à la distribution d’énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à imposer des prescriptions de résultats;

b)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration.



Réserve I-PT-188

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Production, transport et distribution de l’électricité

Gaz, vapeur et eau chaude

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 713, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur la régie des personnes morales du gouvernement, L.R.Y. 2002, ch. 45

Loi sur les entreprises de service public, L.R.Y. 2002, ch. 186

Règlement sur la Société de le l’électricité du Yukon, décret 1987/71

Loi sur la Société de développement du Yukon, L.R.Y. 2002, ch. 236

Fonds sur la conservation de l’énergie, décret 1997/91

Utilisation des Fonds de conservation de l’énergie, décret 1998/204

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’énergie, y compris la production, le transport et la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude ainsi que les services annexes à la distribution d’énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à imposer des prescriptions de résultats;

b)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration.



Réserve I-PT-189

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports par conduites

Transports de combustibles

Transports d’autres marchandises

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 17, 713, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les entreprises de service public, L.R.Y. 2002, ch. 186

Règlement sur la Société de l’électricité du Yukon, décret 1987/71

Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, ch. 162 

Règlement sur les pipelines de pétrole et de gaz

Règlement sur les titres d’aliénation pétroliers et gaziers, décret 1999/147

Règlement sur l’administration des licences de pétrole et de gaz, décret 2004/157

Règlement sur les travaux de forage et de production de pétrole et de gaz, décret 2004/158

Règlement sur la prospection géoscientifique liée à la recherche de pétrole et de gaz, décret 2004/156

Règlement sur les redevances sur le pétrole et le gaz, décret 2008/25

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.Le commissaire en conseil exécutif peut désigner tout « projet énergétique » (dont la définition inclut les oléoducs et les gazoducs) comme « projet agréé », et permet au ministre d’imposer les modalités et les conditions s’appliquant au projet. Le commissaire en conseil exécutif peut donner des directives à la Régie des entreprises de service public du Yukon à l’égard, entre autres, des tarifs des services publics et de l’exploitation des services publics.

2.Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard du transport, y compris le transport par conduites, le transport de combustibles et le transport d’autres marchandises ainsi que les services annexes à la distribution d’énergie. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à imposer des prescriptions de résultats;

b)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration. 



Réserve I-PT-190

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole et gaz

Services annexes à la distribution d’énergie

Pétrole brut et gaz naturel

Services de transports par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 120, 713, 887

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz

Loi sur le pétrole et le gaz, L.R.Y. 2002, ch. 162

Règlement sur les pipelines de pétrole et de gaz

Règlement sur les titres d’aliénation pétroliers et gaziers, décret 1999/147

Règlement sur l’administration des licences de pétrole et de gaz, décret 2004/157

Règlement sur les travaux de forage et de production de pétrole et de gaz, décret 2004/158

Règlement sur la prospection géoscientifique liée à la recherche de pétrole et de gaz, décret 2004/156

Règlement sur les redevances sur le pétrole et le gaz, décret 2008/25

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard de l’énergie, y compris le pétrole et le gaz, les services annexes à la distribution d’énergie, le pétrole brut et le gaz naturel ainsi que les services de transports par conduites. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à imposer des prescriptions de résultats;

b)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration. 



Réserve I-PT-191

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros

Services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de spiritueux, de vin et de bière)

Fabrication et transports de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (autre que 71231, 71232, 71233, 71234), 8841

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les boissons alcoolisées, L.R.Y. 2002, ch. 140

Règlement sur les boissons alcoolisées, décret 1977/37

Règlement modifiant le Règlement sur les boissons alcoolisées, décret 2010/157, décret 2012/96

Loi sur le Yukon, L.C. 2002, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard des boissons alcoolisées, y compris les services de commerce de gros, les services de commerce de détail de produits alimentaires, les magasins de spiritueux, de vin et de bière, les spiritueux, le vin et la bière, les services de courtage, la production, la fabrication et les transports de boissons alcoolisées ainsi que les services de commerce de détail. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

c)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration.



Réserve I-PT-192

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les loteries publiques, L.R.Y. 2002, ch. 179

Loi sur les licences de loteries, L.R.Y. 2002, ch. 143

Règlement concernant les loteries et jeux de hasard et Règlement concernant les Diamond Tooth Gerties, décret 1987/180

Loi sur les licences de loteries – Règlement modifiant le Règlement concernant les loteries et jeux de hasard, décret 2012/102

Règlement sur l’exploitation d’une loterie par appareils à sous, décret 2205/32

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard des jeux et des paris, y compris les services de réglementation, les fournisseurs de services, la fabrication, les fournisseurs d’articles, les activités et les réparations en ce qui concerne les systèmes de loterie, les appareils d’amusement, les terminaux de loterie vidéo, les jeux de hasard, les courses, les salles de paris, les bingos, les casinos et les concours publicitaires, et de mener ces activités, y compris par l’intermédiaire de monopoles territoriaux. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à imposer des prescriptions de résultats;

b)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration. 



Réserve I-PT-193

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services vétérinaires pour animaux de compagnie

Autres services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur la protection des animaux, L.R.Y. 2002, ch. 6 

Loi sur la santé des animaux, L.R.Y. 2002, ch. 5

Loi sur la formation professionnelle, L.R.Y. 2002, ch. 160

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard des services vétérinaires destinés aux animaux de compagnie et des autres services vétérinaires. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

b)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens.



Réserve I-PT-194

Secteur :

Services de recherche-développement

Sous-secteur :

Services de recherche et de développement expérimental en sciences naturelles et en génie civil

Services de recherche et de développement expérimental en sciences sociales et humaines

Services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires

Classification de l’industrie :

CPC 851, 852 (linguistique et langues seulement), 853

Type de réserve :

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les scientifiques et les explorateurs, L.R.Y. 2002, ch. 200

Loi sur le patrimoine historique, L.R.Y. 2002, ch. 109

Règlement sur les lieux archéologiques, décret 2003/73

Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229

Règlement sur la faune, décret 2012/84

Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, ch. 133

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mesures susmentionnées permettent au gouvernement du Yukon de réglementer et d’accorder diverses autorisations à l’égard des services de recherche et développement en sciences naturelles, en génie civil et en sciences sociales et humaines ainsi que des services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires. Le gouvernement du Yukon peut adopter des mesures visant, entre autres :

a)à imposer des prescriptions de résultats;

b)à limiter la propriété en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence;

c)à favoriser les particuliers et les fournisseurs de services canadiens;

d)à établir des exigences quant à la nationalité ou au lieu de résidence des dirigeants et des membres des conseils d’administration. 


Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


Liste de la Partie UE

Réserves applicables dans l’Union européenne
(applicables dans tous les États membres de l’UE, sauf indication contraire)

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

UE National

Mesures :

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Description :

Investissement

Toutes les sociétés ou firmes constituées en conformité de la législation d’un État membre de l’UE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur l’UE, y compris celles établies dans les États membres de l’UE par des investisseurs canadiens, ont droit au traitement accordé par l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce traitement n’est pas accordé aux succursales ou agences de sociétés ou de firmes établies en dehors de l’UE.

Le traitement accordé aux sociétés ou firmes constituées par des investisseurs canadiens en conformité de la législation d’un État membre de l’UE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de l’UE est sans préjudice de toute condition ou obligation, conforme au chapitre Huit (Investissement), qui peut avoir été imposée à ces sociétés ou firmes lorsqu’elles se sont établies sur le territoire de l’UE et qui demeure en vigueur.

Secteur :

Services de recherche-développement

Soussecteur :

Services de recherche-développement expérimental en sciences naturelles et en génie civil, services de recherche-développement expérimental interdisciplinaires

Classification de l’industrie :

CPC 851, CPC 853

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

UE National Régional

Mesures :

Tous les programmes-cadres de recherche ou d’innovation de l’UE, en cours et futurs, y compris toutes les règles de participation au 7e PC et les règlements afférents aux initiatives technologiques conjointes (ITC), les décisions adoptées au titre de l’article 185, le programme pour la compétitivité et l’innovation (PIC) et l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), ainsi que les programmes de recherche nationaux, régionaux ou locaux, en cours ou futurs.

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour les services de recherche-développement (R-D) financés par des fonds publics octroyés par l’UE au niveau de l’UE, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres de l’UE et aux personnes morales de l’UE ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’UE.

Pour les services de R-D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants de l’État membre de l’UE concerné et aux personnes morales de l’État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre.

La présente réserve est sans préjudice de l’exclusion des acquisitions de marchandises et de services par une Partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue respectivement à l’article 8.15.5 a) et b) et à l’article 9.2.2 f) et g).

Secteur :

Services sanitaires, sociaux et d’éducation

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

CPC 92, CPC 93

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

UE National Régional

Mesures :

Telles qu’énoncées à l’élément Description

Description :

Investissement

Lors de la vente ou de la cession de participations ou d’actifs qu’il détient dans une entreprise d’État ou une entité publique existante fournissant des services sanitaires, sociaux ou d’éducation, tout État membre de l’UE peut interdire ou limiter la propriété de tels participations et actifs par des investisseurs du Canada ou d’un pays tiers, ou leurs investissements, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d’une telle vente ou autre cession, tout État membre de l’UE peut adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration, ainsi que toute mesure limitant le nombre de fournisseurs.

Aux fins de la présente réserve :

a)    toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, interdit ou limite la propriété des participations ou des actifs ou impose des exigences de nationalité ou des limites du nombre de fournisseurs, qui sont décrites dans la présente réserve, est réputée être une mesure existante;

b)    « entreprise d’État » s’entend d’une entreprise qui est détenue par un État membre de l’UE ou sur laquelle il exerce un contrôle au moyen d’une participation au capital, y compris une entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder des participations ou des actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.

Secteur :

Agriculture

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Prescriptions de résultats

Niveau de gouvernement :

UE

Mesures :

Règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »)

Description :

Investissement

Les organismes d’intervention désignés par les États membres de l’UE achètent les céréales qui ont été récoltées dans l’UE.

Aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour le riz importé du Canada ou d’un pays tiers, puis réexporté vers le Canada ou un pays tiers. Seuls les producteurs de riz de l’UE peuvent prétendre à des paiements compensatoires.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables et d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 8621

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

UE National Régional

Mesures :

Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

Description :

Commerce transfrontières des services

Les autorités compétentes d’un État membre de l’UE peuvent reconnaître l’équivalence des qualifications d’un auditeur qui est un ressortissant du Canada ou de tout pays tiers, afin de l’autoriser à agir en qualité de contrôleur légal des comptes dans l’UE, sous réserve de réciprocité.

Secteur :

Services de communications

Soussecteur :

Services de postes

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 71235, partie de CPC 73210, partie de CPC 751

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

UE National Régional

Mesures :

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, modifiée par la directive 2002/39/CE et la directive 2008/06/CE

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Dans l’UE, l’organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, de l’émission des timbres-poste et de la prestation du service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peut faire l’objet de restrictions conformément à la législation nationale.

Des systèmes d’octroi de licences peuvent être institués pour les services pour lesquels il existe une obligation générale de service universel. Ces licences peuvent être assorties d’obligations particulières de service universel ou d’une contribution financière à un fonds de compensation.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services annexes des transports aériens

Classification de l’industrie :

Location d’aéronefs

Type de réserve :

CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

UE National Régional

Mesures :

Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

Règlement (CE) nº 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l’UE doivent être immatriculés dans l’État membre de l’UE qui a délivré la licence d’exploitation ou, si cet État membre de l’UE le permet, ailleurs dans l’UE. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle.

Par dérogation à ce qui précède, un transporteur aérien canadien peut louer un aéronef immatriculé au Canada à un transporteur aérien de l’UE dans certaines circonstances – besoins exceptionnels ou besoins de capacité saisonnière ou nécessité de surmonter des problèmes opérationnels du transporteur de l’UE, auxquels il ne peut pas être raisonnablement satisfait par la location d’aéronefs immatriculés dans l’UE – et sous réserve d’obtenir l’autorisation, pour une durée limitée, de l’État membre de l’UE qui a délivré la licence d’exploitation au transporteur aérien de l’UE.

Pour la prestation des services d’assistance en escale, l’établissement sur le territoire de l’UE peut être obligatoire. Le degré d’ouverture du marché de l’assistance en escale dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité. Pour les « grands aéroports », ce nombre ne peut être inférieur à deux. Il est entendu que cette réserve n’a aucune incidence sur les droits et les obligations de l’UE découlant de l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres.

Pour ce qui est de l’exploitation d’aéroports, l’établissement sur le territoire de l’UE est obligatoire. Les services d’exploitation d’aéroports peuvent être subordonnés à l’obtention d’une licence ou d’une concession individuelles accordées par les pouvoirs publics. Il peut être nécessaire que le titulaire de la licence ou de la concession qui souhaite céder en tout ou en partie la licence ou la concession d’exploitation à un tiers obtienne une approbation spéciale de l’autorité compétente.

Pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’UE n’accordent pas aux transporteurs aériens de l’UE un traitement équivalent (c’est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé dans l’UE, ou lorsque les transporteurs aériens hors de l’UE n’accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l’UE un traitement équivalent à celui accordé dans l’UE, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte que les fournisseurs de services de SIR opérant dans l’UE accordent un traitement équivalent aux transporteurs aériens hors de l’UE ou que les transporteurs aériens de l’UE accordent un traitement équivalent aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l’UE.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transports par les voies navigables intérieures

Services annexes des transports par les voies navigables intérieures

Classification de l’industrie :

CPC 722, partie de CPC 745

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

UE

Mesures :

Règlement (CEE) nº 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre

Règlement (CE) nº 1356/96 du Conseil du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services

Règlement (CEE) nº 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Seul un opérateur qui remplit les conditions suivantes peut fournir des services de transports de marchandises ou de personnes par voie navigable intérieure :

a)    être établi dans un État membre de l’UE,

b)    y être habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable intérieure;

c)    utiliser des bateaux immatriculés dans un État membre de l’UE ou disposant d’une attestation d’appartenance à la flotte d’un État membre de l’UE.

En outre, les bateaux doivent appartenir à des personnes physiques domiciliées dans un État membre de l’UE et qui sont des ressortissants d’un État membre de l’UE, ou à des personnes morales qui ont leur siège social dans un État membre de l’UE et sont constituées en majorité de ressortissants d’un État membre de l’UE. Des dérogations à la règle de participation majoritaire peuvent être accordées à titre exceptionnel.

L’Espagne, la Suède et la Finlande ne font pas de distinction juridique entre les voies navigables maritimes et intérieures. La réglementation du transport maritime s’applique de la même façon aux voies navigables intérieures.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transports ferroviaires

Classification de l’industrie :

CPC 711

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

UE National Régional

Mesures :

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)

Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire

Description :

Commerce transfrontières des services

La prestation de services de transport ferroviaire requiert une licence, qui ne peut être accordée qu’aux entreprises ferroviaires établies dans un État membre de l’UE.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Autres services de transports (prestation de services de transports combinés)

Classification de l’industrie :

CPC 711, CPC 712, CPC 7212, CPC 7222, CPC 741, CPC 742, CPC 743, CPC 744, CPC 745, CPC 748, CPC 749

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

UE National Régional

Mesures :

Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Exception faite de la Finlande, seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre de l’UE qui satisfont aux conditions d’accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres de l’UE ont le droit d’effectuer, dans le cadre d’un transport combiné entre États membres de l’UE, des trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d’une frontière.

Des restrictions s’appliquent à tous les modes de transport.

Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s’appliquent aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d’un transport combiné soient réduites ou remboursées.

Secteur :

Services annexes de tous les modes de transport

Soussecteur :

Services de dédouanement

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 748

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

UE National Régional

Mesures :

Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et ses modifications subséquentes

Description :

Commerce transfrontières des services

Seuls les résidents de l’UE peuvent fournir des services de dédouanement.



Réserves applicables en Autriche

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition, achat, cession à bail ou location de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Régional (infranational)

Mesures :

Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004

NÖ. Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800

OÖ.Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996

Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998

Description :

Investissement

L’acquisition, l’achat, la location simple ou la cession à bail de biens immobiliers par des personnes physiques et des entreprises de pays non membres de l’UE requièrent l’autorisation des autorités régionales compétentes (Länder). Cette autorisation n’est accordée que si l’acquisition est considérée comme étant dans l’intérêt public (plus particulièrement sur les plans économique, social et culturel).

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2)

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2)

Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a)

Description :

Investissement

Pour opérer une succursale, les sociétés établies en dehors de l’Espace économique européen (EEE) doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en Autriche. Les dirigeants (directeurs généraux, personnes physiques) responsables du respect du code du commerce et de l’industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en Autriche.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Rechtsanwaltsordnung RAO (code des avocats), RGBl Nr. 96/1868, articles 1 et 21c

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l’admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Selon le code des avocats, seuls les avocats des États de l’EEE ou de la Confédération suisse sont autorisés à fournir des services juridiques par une présence commerciale. La fourniture transfrontières de services juridiques par des avocats canadiens (qui doivent être pleinement qualifiés au Canada) n’est autorisée que si ces services portent sur le droit international public ou le droit canadien.

Pour être admis au barreau, qui est la condition préalable à la pratique du droit de l’UE et d’un État membre de l’UE, y compris pour la représentation d’un client au tribunal, la nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire.

Des avocats canadiens (qui doivent être pleinement qualifiés au Canada) peuvent participer au capital social et détenir une part des résultats d’exploitation d’un cabinet d’avocats à hauteur de 25 pour cent au maximum; le reste doit être détenu par des avocats pleinement qualifiés de l’EEE ou de la Confédération suisse, qui seuls peuvent exercer une influence décisive sur le processus décisionnel du cabinet qui, selon l’article 1a du code des avocats, est généralement limité à certaines formes d’association en Autriche.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables et de tenue de livres

Services d’audit

Services de conseil fiscal

Classification de l’industrie :

CPC 862, CPC 863

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG, BGBl. I Nr. 11/2008, § 7, § 11, § 56 et § 59 (1) 4.

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les comptables, teneurs de comptes, auditeurs et conseillers fiscaux étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d’origine, ne peuvent détenir plus de 25 pour cent des capitaux propres et des actions avec droit de vote d’une entreprise autrichienne.

Pour fournir des services de tenue des comptes et être autorisé à exercer la profession d’auditeur ou de conseiller fiscal selon la législation autrichienne, le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l’EEE.

Lorsque l’employeur d’un auditeur étranger n’est pas un ressortissant d’un État membre de l’UE, il doit être membre de l’association professionnelle correspondante dans son pays d’origine, si une telle association existe.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Tierärztegesetz (loi sur les vétérinaires), BGBl. Nr. 16/, §3 (3) 1

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE peuvent fournir des services vétérinaires. L’Autriche renonce à l’exigence de nationalité pour les ressortissants d’un État non membre de l’EEE lorsqu’elle a conclu avec ledit État un accord prévoyant un traitement national en ce qui concerne l’investissement et le commerce transfrontières des services vétérinaires.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services médicaux

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 9312

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la profession médicale, BGBl. I Nr. 169/1998, § 4 (2) et § 5 (b), §§ 8(5), 32, 33 et 35

Loi fédérale portant réglementation des professions médicales techniques de catégorie moyenne supérieure, BGBl. Nr. 460/1992

Loi fédérale sur les masseurs médicaux et les masseurs kinésithérapeutes, BGBl. Nr. 169/2002

Description :

Investissement

La nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour la prestation de services médicaux.

Pour ce qui est des services médicaux, les non-ressortissants d’un État membre de l’EEE peuvent demander des autorisations pour les activités suivantes : formation post-universitaire, pratique médicale en tant qu’omnipraticien ou spécialiste dans les hôpitaux et les établissements pénitentiaires, pratique médicale en tant qu’omnipraticien indépendant, activités médicales à des fins d’enseignement.

La présente réserve ne s’applique pas aux services dentaires ni aux services de psychologues et de psychothérapeutes.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de tabac

Classification de l’industrie :

CPC 63108

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le monopole du tabac 1996, § 5 et § 27

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seules des personnes physiques peuvent demander l’autorisation d’exploiter un bureau de tabac. La priorité est accordée aux ressortissants d’un État membre de l’EEE.

Secteur :

Commerce et services sanitaires

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), RGBl. Nr. 5/1907, § 3; Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBL Nr. 185/1983, § 5763

Description :

Investissement

Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

La nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

La nationalité d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants d’une pharmacie.

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement supérieur

Classification de l’industrie :

CPC 923

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les cycles d’études des écoles supérieures techniques, BGBl I Nr. 340/1993, § 2

Loi sur l’agrément des universités, BGBL. I Nr. 168/1999, § 2

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La prestation de services d’enseignement universitaire en sciences appliquées financés par des fonds privés requiert l’autorisation de l’autorité compétente, à savoir le Conseil de l’enseignement supérieur technique (Fachhochschulrat). L’investisseur qui souhaite mettre sur pied un programme d’études en sciences appliquées doit avoir pour activité principale la prestation de programmes de ce type et doit accompagner sa demande d’une évaluation des besoins et d’une étude de marché pour que le programme proposé soit accepté. Le ministère compétent peut refuser son autorisation s’il juge que le programme est incompatible avec les intérêts nationaux en matière d’enseignement.

Le demandeur souhaitant créer une université privée requiert l’autorisation de l’autorité compétente (Conseil d’agrément autrichien). Le ministère compétent peut refuser l’autorisation s’il juge que la décision du Conseil d’agrément n’est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d’enseignement.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le contrôle des entreprises d’assurance, § 5 (1) 3 (VAG)

Description :

Services financiers

Pour obtenir une licence en vue d’ouvrir une succursale, les assureurs étrangers doivent être constitués suivant une forme juridique qui correspond ou équivaut à une société par actions ou à une mutuelle d’assurances dans leur pays d’origine.

La direction d’une succursale doit compter au moins deux personnes physiques résidant en Autriche.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le contrôle des entreprises d’assurance (VAG), BGBI. Nr. 569/1978, § 1 (2)

Description :

Services financiers

Les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale qui n’est pas établie dans l’UE ou d’une succursale qui n’est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Soussecteur :

Services d’écoles de ski

Services de guides de montagne

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 96419

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Régional (infranational)

Mesures :

Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98

NÖ. Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710

OÖ. Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76

Tiroler Schischulgesetz, LGBL. Nr. 15/95

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 § 4 (2)a

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02

Wien : Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’exploitation des écoles de ski et la prestation des services de guides de montagne sont régies par les lois des provinces (Bundesländer). La prestation de ces services peut requérir la nationalité d’un État membre de l’EEE. Il peut être exigé des entreprises qu’elles nomment au poste de directeur général un ressortissant d’un État membre de l’EEE.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Classification de l’industrie :

CPC 7221, CPC 7222, CPC 7223, CPC 7224, partie de CPC 745

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Schifffahrtsgesetz, BGBl. I Nr. 62/1997, § 75f

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Pour les transports par les voies navigables intérieures, la nationalité d’un État membre de l’EEE est obligatoire pour les personnes physiques qui veulent créer une compagnie de navigation. La majorité des membres du conseil d’administration de chaque entreprise doivent avoir la nationalité d’un État de l’EEE. Une compagnie enregistrée ou un établissement permanent en Autriche est obligatoire. Plus de 50 pour cent de ses actions et de son fonds de roulement doivent être détenus par des ressortissants d’un État membre de l’EEE.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transports routiers: services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Güterbeförderungsgesetz (loi sur le transport de marchandises), BGBl. Nr. 593/1995, § 5;

Gelegenheitsverkehrsgesetz (loi sur le transport occasionnel), BGBl. Nr. 112/1996, § 6

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour les transports de voyageurs et de marchandises, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres de l’UE et aux personnes morales de l’UE ayant leur siège dans l’UE.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transport par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 713

Type de réserve :

Dirigeants et conseils d’administration

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Rohrleitungsgesetz (loi sur les installations de transport par conduites), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) et (2), §§ 5 (1) et (3), 15, 16

Gaswirtschaftsgesetz (loi sur le gaz), BGBl. I Nr. 121/2000, § 14, 15 et 16

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Dans le cas de personnes physiques, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans un État de l’EEE. L’exploitant du réseau doit nommer un directeur général et un directeur technique responsable du contrôle technique de l’exploitation du réseau, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE.

L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de domicile si elle juge que l’exploitation du réseau sert l’intérêt public.

Les réserves suivantes s’appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l’eau :

1.    Dans le cas de personnes physiques, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants des États de l’EEE qui ont leur siège en Autriche.

2.    Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Autriche. Un examen des besoins économiques ou un test d’intérêt est effectué. Les conduites transfrontalières ne doivent pas menacer les intérêts de l’Autriche en matière de sécurité ni remettre en cause son statut de pays neutre. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent nommer un directeur général qui est un ressortissant d’un État membre de l’EEE. L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de siège si elle juge que l’exploitation de la conduite sert l’intérêt économique national.

Secteur :

Énergie

Soussecteur :

Transmission et distribution d’électricité

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 40, CPC 887

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Régional

Mesures :

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. Nr. 70/2005;

Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. Nr. 24/2006

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Dans le cas de personnes physiques, l’autorisation n’est accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE. Si l’exploitant nomme un directeur général ou un locataire-gérant, l’exigence en matière de domicile est levée.

Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans un État de l’EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d’un État membre de l’EEE domiciliés dans l’EEE.

L’autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de domicile et de nationalité si elle juge que l’exploitation du réseau sert l’intérêt public.



Réserves applicables en Belgique

Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau de gouvernement national englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents.

Secteur :

Activités extractives

Soussecteur :

Autres activités extractives

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 14

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures :

Arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d’octroi des concessions d’exploration et d’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental

Description :

Investissement

L’exploration et l’exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental font l’objet de concessions. Le concessionnaire doit être domicilié en Belgique.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures :

Code judiciaire belge (articles 428508)
Arrêté royal du 24 août 1970

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit belge, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l’admission pleine et entière au barreau.

Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit avoir résidé en Belgique au moins six ans avant la date de la demande d’inscription, ou trois ans dans certaines conditions. Il doit être titulaire d’un certificat, délivré par le ministre belge des Affaires étrangères et attestant que le droit national ou une convention internationale permet la réciprocité (condition de réciprocité). La représentation devant la Cour de cassation fait l’objet d’un contingentement.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures :

Loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour pouvoir agir à titre officiel comme « réviseur d’entreprises », le fournisseur doit avoir un établissement en Belgique où il exercera ses activités professionnelles et où seront conservés les actes, documents et pièces de correspondance relatifs à cet exercice et doit disposer d’au moins un administrateur ou directeur possédant la qualité de réviseur d’entreprises et chargé de la gestion d’un établissement en Belgique.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’architecture

Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

Classification de l’industrie :

CPC 8671, CPC 8674

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures :

Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte

Loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes

Règlement de déontologie du 16 décembre 1983 établi par le Conseil national de l’Ordre des architectes (approuvé en vertu de l’article 1er de l’A.R. du 18 avril 1985, M.B. du 8 mai 1985)

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour la prestation de services d’architecture en Belgique, le contrôle de l’exécution du travail est obligatoire.

Les architectes étrangers autorisés dans leur pays d’accueil et désireux d’exercer leur profession en Belgique, d’une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le Conseil de l’Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de placement de personnel

Classification de l’industrie :

CPC 87202

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National (Régions)

Mesures :

Région flamande : Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling

Région wallonne : Décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 7;
Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement, article 4

Communauté germanophone : Dekret vom 11. Mai 2009 über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l’agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Région flamande : Une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle fournit des services de placement dans son pays d’origine.

Région wallonne : Pour fournir des services de placement, la société doit appartenir à un type particulier d’entité juridique (régulièrement constituée sous la forme d’une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle remplit les conditions énoncées dans le décret (par exemple en ce qui concerne le type d’entité juridique) et qu’elle fournit des services de placement dans son pays d’origine.

Communauté germanophone : Une société ayant son siège social en dehors de l’EEE doit démontrer qu’elle fournit des services de placement dans son pays d’origine et doit respecter les critères d’admission établis par le décret susmentionné.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures :

Loi du 21 décembre 1990 relative à l’enregistrement des navires, modifiée par la loi du 3 mai 1999

Arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l’enregistrement des navires et à l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l’enregistrement des navires, tel que modifié

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Selon les dispositions de la loi et de l’arrêté belges sur l’enregistrement des navires, le propriétaire ou l’exploitant d’un navire doit être :

a)    une personne physique ressortissant d’un État membre de l’UE;

b)    une personne physique ayant son domicile ou sa résidence en Belgique;

c)    une personne morale ayant son siège effectif dans un des États membres de l’UE,

pour pouvoir faire enregistrer un navire au registre national des navires.

Les investisseurs étrangers doivent avoir leur siège principal en Belgique pour faire enregistrer un navire au registre national des navires.

Les navires doivent être exploités au départ de la Belgique, c’est-à-dire que le propriétaire exploitant ou l’exploitant (s’il est différent du propriétaire) doit disposer d’un numéro d’entreprise en Belgique.

Un navire appartenant à un propriétaire étranger peut être enregistré à la demande d’un exploitant belge, sous réserve de l’autorisation du propriétaire et des autorités belges (Direction générale du transport maritime, à Bruxelles).

Un navire appartenant à un propriétaire étranger peut également être inscrit dans le registre des affrètements à coque nue (second registre belge), sous réserve de l’autorisation des responsables du registre principal, du propriétaire et des autorités belges compétentes.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services annexes des transports aériens

Location d’aéronefs

Classification de l’industrie :

CPC 83104

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures :

Arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si leur propriétaire est domicilié ou réside en Belgique sans interruption depuis un an au moins.

Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d’un État membre de l’UE ou de l’EEE ne peuvent être immatriculés que si celles-ci ont en Belgique un siège d’exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services de transports aériens

Classification de l’industrie :

CPC 73

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National (État fédéral)

Mesures :

Arrêté ministériel du 3 août 1994 fixant les conditions de délivrance des licences d’exploitation aux transporteurs aériens

Description :

Investissement

Une licence est obligatoire pour la prestation de services de transports aériens. Pour obtenir cette licence, le transporteur doit avoir à sa disposition, en propriété ou dans le cadre de tout type de contrat de location, au moins un aéronef immatriculé à son nom sur le registre belge.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services annexes des transports aériens

Classification de l’industrie :

CPC 7461, CPC 7469, CPC 83104

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National (État fédéral et Régions)

Mesures :

Arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National (article 18) 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (article 14)

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (article 14)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour la prestation des services d’assistance en escale, la réciprocité est requise.



Réserves applicables en Bulgarie

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le commerce, article 17a

Loi sur l’encouragement des investissements, article 24

Description :

Investissement

À moins d’avoir été constituées conformément à la législation d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en République de Bulgarie que si elles y sont établies sous la forme d’une entreprise inscrite au registre du commerce. L’établissement de succursales est soumis à autorisation.

Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d’industrie bulgare et ne peuvent pas mener d’activités économiques; ils n’ont le droit que de faire connaître leur propriétaire et d’agir comme représentant ou comme agent.

Secteur :

Activités extractives

Soussecteur :

Tous les secteurs, sauf extraction de minerais d’uranium et de thorium

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Mesures :

Loi sur les ressources naturelles souterraines

Loi sur les concessions

Loi sur la privatisation et le contrôle post-privatisation

Description :

Investissement

Certaines activités économiques liées à l’exploitation ou à l’utilisation de biens appartenant à l’État ou de biens publics font l’objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions ou d’autres lois particulières relatives aux concessions.

Les activités de prospection et d’exploration des ressources naturelles souterraines sur le territoire de la République de Bulgarie, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la mer Noire sont soumises à autorisation, tandis que les activités d’extraction et d’exploitation font l’objet de concessions octroyées en vertu de la loi sur les ressources naturelles souterraines.

Il est interdit aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c’est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l’octroi de permis ou de concessions pour la prospection, l’exploration ou l’extraction de ressources naturelles, y compris de minerais d’uranium et de thorium, ainsi que d’exploiter un permis ou une concession existant qui a été octroyé, étant donné que ces opérations, y compris la possibilité de déclarer la découverte géologique ou commerciale d’un gisement à la suite de travaux d’exploration, sont exclues.

Il est interdit aux sociétés commerciales dans lesquelles l’État membre ou une municipalité détient plus de 50 pour cent du capital d’effectuer des transactions dont l’objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l’acquisition de participations, la location, la réalisation d’activités conjointes, l’obtention de crédit ou le nantissement de créances, ainsi que de contracter toute obligation découlant de lettres de change, sauf si ces opérations sont autorisées par l’autorité compétente, à savoir, selon le cas, l’Agence de la privatisation ou le conseil municipal.

Sans préjudice de l’article 8.4, paragraphes 1 et 2, conformément à la décision de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012, tout recours aux techniques de fracturation hydraulique aux fins des activités de prospection, d’exploration ou d’extraction de pétrole et de gaz est interdit par décision du Parlement. L’exploration et l’extraction de gaz de schiste sont interdites.

Secteur :

Activités extractives

Soussecteur :

Extraction de minerais d’uranium et de thorium

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 12

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire;
Loi sur les relations économiques et financières avec des sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel, les parties liées à ces sociétés et leurs propriétaires bénéficiaires;

Loi sur les ressources souterraines

Description :

Investissement

L’extraction de minerai d’uranium est interdite par le décret nº 163 du Conseil des ministres du 20 août 1992.

Le régime général des concessions minières s’applique à l’extraction de minerai de thorium. Pour participer aux procédures d’octroi des concessions pour l’extraction de minerai de thorium, une société canadienne doit être établie conformément à la loi bulgare sur le commerce et être inscrite au registre du commerce. Les décisions autorisant l’extraction de minerai de thorium sont prises au cas par cas sur une base non discriminatoire.

L’interdiction faite aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c’est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l’octroi de concessions pour l’extraction de ressources naturelles s’applique également aux minerais d’uranium et de thorium.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les avocats

Loi sur la médiation

Loi sur les notaires et l’activité notariale

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les avocats bulgares à représenter des ressortissants bulgares en vertu de leur droit interne, la Bulgarie autorisera les avocats canadiens à représenter des ressortissants canadiens en vertu de son droit interne, dans les mêmes conditions et en collaboration avec un avocat bulgare. À cette fin, les avocats étrangers doivent être autorisés à agir comme avocat en vertu d’une décision du Conseil suprême du barreau et être inscrits au registre unifié des avocats étrangers. Les entreprises doivent être enregistrées en Bulgarie comme association d’avocats (« advokatsko sadrujie ») ou comme cabinet d’avocats (« advokatsko drujestvo »). La raison sociale du cabinet ne peut inclure que les noms des associés, de sorte qu’un cabinet étranger ne pourrait pas utiliser sa raison sociale, à moins que les associés dont les noms la composent soient inscrits également en Bulgarie.

L’admission pleine et entière au barreau est réservée aux ressortissants d’un État membre de l’UE, ainsi qu’aux ressortissants étrangers qui sont des avocats qualifiés et sont titulaires d’un diplôme les autorisant à exercer leur profession dans un État membre de l’UE. Pour la représentation en procédure, ils doivent être accompagnés d’un avocat bulgare.

La résidence permanente est obligatoire pour fournir des services de médiation juridique.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’audit financier indépendant

Description :

Investissement

« Entité d’audit spécialisée » s’entend d’une société enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la législation d’un autre État membre de l’UE ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui a pour principale activité l’audit financier indépendant des états financiers des entreprises et dont les trois quarts des membres sont des experts-comptables agréés, des auditeurs ou des entités d’audit d’un État membre de l’UE, de bonne réputation et qui est :

a)    une société en nom collectif dont plus de la moitié des associés sont des experts-comptables agréés, des auditeurs ou des entités d’audit d’autres États membres de l’UE;

b)    une société en commandite simple dont plus de la moitié des associés commandités sont des experts-comptables agréés, des auditeurs ou des entités d’audit d’autres États membres de l’UE;

c)    une société à responsabilité limitée dont plus de la moitié des droits de vote à l’assemblée générale des associés et du capital sont détenus par des experts-comptables agréés, des auditeurs ou des entités d’audit d’autres États membres de l’UE.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de conseil fiscal

Classification de l’industrie :

CPC 863

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la comptabilité

Loi sur l’audit financier indépendant

Loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE est requise pour les conseillers fiscaux.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’architecture

Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

Services d’ingénierie

Services intégrés d’ingénierie

Classification de l’industrie :

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le développement territorial, article 230

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour les projets d’importance nationale ou régionale, les investisseurs canadiens doivent travailler en partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci.

Les spécialistes étrangers doivent justifier d’au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la construction; cette exigence ne s’applique pas aux spécialistes nationaux.

Pour la prestation de services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère, la nationalité bulgare est obligatoire.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

Classification de l’industrie :

CPC 8675

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le cadastre et le registre foncier

Loi sur la géodésie et la cartographie

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Un organisme professionnellement compétent est la personne (physique ou morale) qui peut s’acquitter de fonctions se rattachant à l’arpentage cadastral, à la géodésie et à la cartographie. L’établissement est requis, tout comme la nationalité bulgare pour la personne physique qui mène des activités liées à la géodésie, à l’arpentage cadastral et à la cartographie, lorsque cela concerne l’étude des mouvements de la croûte terrestre.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de traduction et d’interprétation

Classification de l’industrie :

CPC 87905

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Réglementation concernant la légalisation, la certification et la traduction de documents

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour la fourniture de traductions officielles, les agences de traduction doivent passer un contrat avec le ministère des Affaires étrangères.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Essais et analyses techniques

Classification de l’industrie :

CPC 8676

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les exigences techniques à l’égard des produits

Loi sur la métrologie

Loi sur l’agrément national des autorités chargées de la conformité

Loi sur la pureté de l’air ambiant

Loi sur l’eau, Ordonnance N-32 sur l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour pouvoir fournir des services d’essais et d’analyses, un ressortissant du Canada doit être établi en Bulgarie conformément à la loi bulgare sur le commerce et être inscrit au registre du commerce.

Pour l’inspection périodique de l’état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre État membre de l’UE ou dans un pays de l’EEE.

Les essais et analyses concernant la composition et la qualité de l’air et de l’eau ne peuvent être effectués que par le ministère bulgare de l’Environnement et des Ressources en eau ou ses agences, en collaboration avec l’Académie des sciences de Bulgarie.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Services de courtage

Services de commerce de gros et de détail

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, partie de CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, partie de CPC 6329

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les activités vétérinaires, articles 343, 363, 373

Loi sur l’interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs, article 6

Loi sur le contrôle des exportations d’armes et des biens et technologies à double usage, article 46

Loi sur le tabac et les produits du tabac, articles 21, 27, 30

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le commerce (de gros et de détail) de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux, de tabac et de produits du tabac est soumis à autorisation et ne peut être effectué qu’après inscription au registre du commerce. L’autorisation ne peut être accordée qu’aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou aux citoyens étrangers ayant leur résidence permanente en Bulgarie.

L’implantation de grands magasins peut être subordonnée à un examen des besoins économiques, en fonction des règles de l’administration locale (municipalité).

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine, articles 146, 161, 195, 222, 228

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite.

Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

Les gérants de pharmacies doivent être des pharmaciens diplômés et ne peuvent gérer qu’une seule officine dans laquelle ils travaillent eux-mêmes. La résidence permanente est obligatoire pour les pharmaciens. Le nombre de pharmacies que peut posséder une personne est limité.

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement primaire et secondaire

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’enseignement public, article 12

Loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires

Description :

Investissement

La présente réserve concerne la prestation de services d’enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés, qui ne peuvent être fournis que par des entreprises bulgares autorisées (la présence commerciale est obligatoire).

Les écoles maternelles et autres établissements scolaires bulgares à participation étrangère peuvent être créés ou transformés à la demande d’associations, de sociétés ou d’entreprises appartenant à des personnes physiques ou morales bulgares ou étrangères, dûment enregistrées en Bulgarie, par décision du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et de la Science.

Les écoles maternelles et autres établissements scolaires appartenant à des étrangers peuvent être créés ou transformés à la demande de personnes morales étrangères conformément aux conventions et accords internationaux et aux dispositions ci-dessus.

Les établissements d’enseignement secondaire étrangers ne peuvent pas établir de filiales sur le territoire bulgare. Ils peuvent ouvrir des facultés, des départements, des instituts et des collèges en Bulgarie uniquement au sein d’établissements d’enseignement secondaire bulgares et en collaboration avec ceux-ci.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code des assurances, articles 8, 41, 47b

Description :

Services financiers

Avant d’établir une succursale ou une agence en Bulgarie pour fournir des assurances, un assureur ou réassureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d’origine, à opérer dans les mêmes catégories d’assurance que celles qu’il souhaite proposer en Bulgarie.

Les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).

L’obligation de résidence s’applique pour les membres des organes de direction et de supervision des sociétés d’assurance ou de réassurance et les personnes autorisées à diriger ou représenter ces sociétés.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les établissements de crédit, articles 2, 17

Code des assurances sociales, article 121e

Loi monétaire, article 3

Description :

Services financiers

Une banque doit être constituée sous forme de société par actions.

La banque doit être dirigée et représentée conjointement par au moins deux personnes, dont l’une au moins maîtrise la langue bulgare.

Les personnes qui dirigent et représentent la banque doivent être physiquement présentes à l’adresse où s’exerce la gestion.

Pour accepter des dépôts ou d’autres ressources renouvelables du grand public et fournir d’autres services, une banque ayant son siège social dans un État non membre de l’UE doit obtenir une licence de la Banque nationale de Bulgarie pour mener des activités commerciales en Bulgarie par l’intermédiaire d’une succursale.

L’institution financière doit être constituée sous forme de société par actions, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite simple par actions et doit avoir son établissement principal sur le territoire bulgare.

Seules les institutions financières enregistrées en Bulgarie et les institutions financières étrangères ayant un siège dans un État membre de l’UE peuvent mener des activités sur le territoire bulgare.

Une compagnie d’assurance retraite doit être constituée sous forme de société par actions; elle doit être titulaire d’une licence octroyée conformément au code des assurances sociales et être enregistrée conformément à la loi sur le commerce ou à la législation d’un autre État membre de l’UE (pas de succursales).

Les promoteurs et les actionnaires des compagnies d’assurance retraite peuvent être des personnes morales non résidentes, enregistrées comme compagnie d’assurance sociale, compagnie d’assurance commerciale ou autre institution financière conformément à la législation de leur pays d’origine si elles présentent des références bancaires d’une banque étrangère de premier ordre confirmées par la Banque nationale de Bulgarie. Des personnes physiques non résidentes ne peuvent pas être promoteurs ou actionnaires d’une compagnie d’assurance retraite.

Le revenu des caisses de retraite complémentaire facultative, ainsi que le revenu similaire lié directement à une assurance retraite facultative gérée par des personnes qui sont enregistrées conformément à la législation d’un autre État membre de l’UE et qui peuvent, en conformité avec la législation applicable, effectuer des opérations afférentes à l’assurance retraite facultative, ne sont pas imposables selon la procédure établie par la loi relative à l’impôt sur le revenu des sociétés.

Le président du conseil de direction, le président du conseil d’administration, le directeur général et le représentant chargé de la gestion doivent avoir une adresse permanente ou posséder un permis de séjour de longue durée en Bulgarie.

Secteur :

Services liés au tourisme et aux voyages

Soussecteur :

Hôtels, restaurants et services de traiteur

Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 641, CPC 642, CPC 643, CPC 7471, CPC 7472

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le tourisme, articles 17, 45

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La constitution en société est obligatoire (pas de succursales).

Des services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques peuvent être fournis par une personne établie dans un État membre de l’UE ou dans un État membre de l’EEE si, au moment de s’établir sur le territoire bulgare, elle présente une copie d’un document confirmant son droit d’exercer ce type d’activités, ainsi qu’un certificat ou un autre document délivré par un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance attestant que ladite personne a souscrit une assurance responsabilité couvrant les dommages pouvant résulter de l’inexécution fautive d’obligations professionnelles.

Lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 pour cent des capitaux propres d’une entreprise bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare.

Une condition de nationalité s’applique pour les guides touristiques.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code de la marine marchande, articles 6, 27, 28

Loi sur les eaux maritimes, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie, articles 116, 116a, 117, 117a

Ordonnance nº 17/22.01.2013 sur le transport de marchandises par voie navigable intérieure

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Un navire hauturier est autorisé à battre pavillon bulgare s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

a)    il appartient à l’État;

b)    il appartient à une personne physique ou morale bulgare;

c)    il appartient à plus de 50 pour cent à des personnes physiques ou morales bulgares;

d)    il appartient à une personne physique ou morale d’un État membre de l’UE, à condition que, pour l’exécution des exigences techniques, administratives et autres établies par la législation bulgare applicable aux navires hauturiers, les personnes physiques ou morales bulgares ou les personnes physiques ou morales d’un État membre de l’UE qui résident en Bulgarie aient été autorisées par le propriétaire du navire et soient responsables d’effectuer ces tâches pour son compte.

En ce qui concerne la prestation des services annexes au transport public dans les ports bulgares, l’autorisation de fournir ces services est accordée par un contrat de concession s’il s’agit d’un port d’importance nationale, ou d’un contrat passé avec le propriétaire du port s’il s’agit d’un port d’importance régionale.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de transports par les voies navigables intérieures (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 722, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code de la marine marchande

Loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie

Ordonnance relative à la condition et à l’ordre de sélection des transporteurs bulgares pour le transport des passagers et de marchandises en application de traités internationaux

Ordonnance nº 3 relative à l’entretien des navires sans équipage

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Le transport et les activités liées aux travaux de génie hydraulique et aux travaux techniques sous-marins, à la prospection et à l’extraction de ressources minérales et d’autres ressources inorganiques, au pilotage, au mazoutage, à la récupération de déchets, de mélanges d’eau et de pétrole et autres résidus du même genre, effectués par des navires dans les eaux intérieures, les eaux territoriales et les voies navigables intérieures de Bulgarie ne peuvent être réalisés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou d’un autre État membre de l’UE.

La prestation des services d’entretien des navires sans équipage dans les ports et entrepôts bulgares situés sur le Danube est réservée aux entreprises bulgares (la constitution en société est obligatoire).

Le nombre de fournisseurs de services dans les ports peut être limité en fonction de la capacité objective du port, qui est déterminée par une commission d’experts nommée par le ministre des Transports, des Technologies de l’information et des communications.

Une condition de nationalité s’applique pour la prestation des services annexes. Le commandant et le chef mécanicien du navire doivent obligatoirement être des ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, ou de la Confédération suisse. Au moins 25 pour cent des postes au niveau managérial et opérationnel et au moins 25 pour cent des postes au niveau subalterne sont occupés par des ressortissants bulgares.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transports ferroviaires

Services annexes des transports ferroviaires

Classification de l’industrie :

CPC 711

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le transport ferroviaire, articles 37, 48

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seuls les ressortissants d’un État membre de l’UE peuvent fournir des services de transports ferroviaires ou des services annexes des transports ferroviaires en Bulgarie. Les licences permettant le transport de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer sont délivrées par le ministre des Transports aux exploitants ferroviaires qui sont enregistrés comme opérateurs.



Réserves applicables en Croatie

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la propriété et les autres droits matériels (OG 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 et 153/09)

Loi sur les terres agricoles (OG 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 et 63/11), article 2

Description :

Investissement

Les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la fourniture de services que si elles sont établies en Croatie et y sont constituées en tant que personnes morales. L’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l’approbation du ministère de la Justice. Les étrangers ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la pratique du droit (OG 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seuls les membres du barreau de Croatie peuvent représenter des parties devant les tribunaux (titre croate : « odvjetnici »). La nationalité croate est requise pour être admis au barreau.

Dans les procédures impliquant des éléments internationaux, seuls les avocats qui sont membres du barreau d’un autre pays peuvent représenter les parties devant des tribunaux arbitraux ou des tribunaux ad hoc.

L’admission pleine et entière au barreau, obligatoire pour fournir des services de représentation juridique, est soumise à une exigence en matière de nationalité (nationalité d’un État membre de l’UE).

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

Classification de l’industrie :

CPC 862

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’audit (OG 146/05, 139/08, 144/12), article 3

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les sociétés d’audit étrangères peuvent fournir des services d’audit sur le territoire croate lorsqu’elles y ont établi une succursale. Les activités d’audit ne peuvent être réalisées que par des personnes morales établies en Croatie ou par des personnes physiques résidant en Croatie.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’architecture et services d’ingénierie

Classification de l’industrie :

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les activités d’architecture et d’ingénierie dans l’aménagement et la construction (OG 152/08, 49/11, 25/13)

Description :

Commerce transfrontières des services

Un plan ou un projet conçu par un architecte ou un ingénieur étranger doit être validé par une personne physique ou morale autorisée en Croatie afin de vérifier qu’il respecte bien le droit croate.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la pratique vétérinaire (OG 41/07, 55/11), articles 89, 106

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seules les personnes morales et physiques établies dans un État membre de l’UE aux fins de la prestation de services vétérinaires peuvent fournir des services vétérinaires transfrontières en Croatie (loi sur la pratique vétérinaire; OG 41/07, 55/11, article 89).

Seuls les ressortissants d’un État membre de l’UE peuvent établir un cabinet vétérinaire en Croatie (loi sur la pratique vétérinaire, OG 41/07, 55/11, article 106).

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les soins de santé (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12)

Description :

Investissement

L’autorisation est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : population et densité géographique des pharmacies existantes.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services immobiliers

Classification de l’industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le courtage immobilier (OG 107/07 et 144/12), article 2

Description :

Commerce transfrontières des services

La présence commerciale est obligatoire pour la prestation de services immobiliers.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

Classification de l’industrie :

CPC 8675

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Ordonnance sur les exigences applicables à la délivrance d’autorisations à des personnes morales en vue de l’exercice d’activités professionnelles de protection de l’environnement (OG 57/10), articles 32 à 35

Description :

Commerce transfrontières des services

Les services de conseil de base en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l’environnement ne peuvent être fournis sur le territoire croate que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

Secteur :

Services sociaux et sanitaires

Soussecteur :

Services hospitaliers

Services d’ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de l’industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193, CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les soins de santé (OG 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12)

Description :

Investissement

L’établissement de certaines installations de services sociaux financés par les fonds privés peut être soumis à une limite déterminée en fonction des besoins dans certaines zones géographiques.

Secteur :

Services liés au tourisme et aux voyages

Soussecteur :

Hôtels et restaurants

Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d’excursions)

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 641, CPC 642, CPC 643, CPC 7471, CPC 7472

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le secteur de l’hébergement et de la restauration (OG 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 et 50/12)

Loi sur la prestation de services touristiques (OG 68/07 et 88/10)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une exigence en matière de nationalité s’applique pour les services d’hébergement et de restauration dans les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code maritime (Pomorski zakonik), article 187

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Un navire hauturier qui appartient à une personne physique ou morale ayant sa résidence ou son siège en dehors de l’UE peut être inscrit au registre national croate et battre pavillon croate si l’affréteur ou la société souhaitant le faire inscrire a une présence commerciale en Croatie.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services de transports maritimes: services de poussage et de remorquage

Services annexes des transports maritimes

Services auxiliaires de tous les modes de transport

Services de manutention

Services d’entreposage

Services d’agences de transports de marchandises

Autres services annexes et auxiliaires des transports

Classification de l’industrie :

CPC 7214, CPC 741, CPC 742, CPC 745, CPC 748, CPC 749

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le domaine maritime et les ports maritimes, OG 158/03, 100/04, 141/06 et 38/09 (Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama) (NN 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09)

Description :

Investissement

Les personnes morales étrangères doivent établir en Croatie une société et obtenir une concession de l’autorité portuaire à la suite d’une procédure d’adjudication publique.



Réserves applicables à Chypre

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’acquisition de biens immobiliers (étrangers) (chapitre 109), modifiée par les lois nos 52 de 1969, 55 de 1972, 50 de 1990 et 54(I) de 2003

Description :

Investissement

Les Chypriotes ou les personnes d’origine chypriote, ainsi que les ressortissants d’un État membre de l’UE peuvent acquérir sans restriction une propriété à Chypre.

Aucun étranger ne peut acquérir un bien immobilier, autrement qu’à cause de mort, sans obtenir un permis délivré par le Conseil des ministres.

Lorsqu’un étranger acquiert une propriété immobilière qui dépasse les dimensions nécessaires pour la construction d’une maison ou d’un local professionnel, ou dont la superficie est supérieure à deux dounam (2 676 mètres carrés), le permis délivré par le Conseil des ministres est soumis aux modalités, limites, conditions et critères fixés par les règlements adoptés par le Conseil des ministres et approuvés par la Chambre des représentants.

Un étranger est une personne qui n’est pas citoyen de la République de Chypre, y compris une société sous contrôle étranger. Ce terme n’inclut pas les étrangers d’origine chypriote et les conjoints non chypriotes de citoyens de la République de Chypre.

Secteur :

Activités extractives

Soussecteur :

Extraction de pétrole brut et de gaz naturel

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 1110

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les hydrocarbures (prospection, exploration et exploitation) de 2007, (loi nº 4(I)/2007), modifiée par les lois nos 126(I) de 2013 et 29(I) de 2014

Description :

Investissement

Pour des raisons de sécurité énergétique, le Conseil des ministres peut refuser l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et l’exercice de celles-ci à une entité qui est sous le contrôle effectif du Canada ou de ressortissants du Canada.

Après avoir obtenu l’autorisation de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures, aucune entité ne peut passer sous le contrôle direct ou indirect du Canada ou d’un ressortissant du Canada sans l’approbation préalable du Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres peut refuser d’accorder une autorisation de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures à une entité qui est sous le contrôle effectif du Canada ou d’un pays tiers ou d’un ressortissant du Canada ou d’un pays tiers lorsque le Canada ou ce pays tiers n’accorde pas aux entités de la République de Chypre ou des États membres de l’UE, en ce qui concerne l’accès aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et l’exercice de celles-ci, un traitement comparable à celui que la République de Chypre ou l’État membre de l’UE accorde aux entités du Canada ou dudit pays tiers.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les avocats (chapitre 2), modifiée par les lois nos 42 de 1961, 20 de 1963, 46 de 1970, 40 de 1975, 55 de 1978, 71 de 1981, 92 de 1983, 98 de 1984, 17 de 1985, 52 de 1985, 9 de 1989, 175 de 1991, 212 de 1991, 9(I) de 1993, 56(I) de 1993, 83(I) de 1994, 76(I) de 1995, 103(I) de 1996, 79(I) de 2000, 31(I) de 2001, 41(I) de 2002, 180(I) de 2002, 117(I) de 2003, 130(I) de 2003, 199(I) de 2004, 264(I) de 2004, 21(I) de 2005, 65(I) de 2005, 124(I) de 2005, 158(I) de 2005, 175(I) de 2006, 117(I) de 2007, 103(I) de 2008, 109(I) de 2008, 11(I) de 2009, 130(I) de 2009, 4(I) de 2010, 65(I) de 2010, 14(I) de 2011, 144(I) de 2011, 116(I) de 2012 et 18(Ι) de 2013

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

La résidence (présence commerciale) et la nationalité d’un État membre de l’UE sont obligatoires pour l’admission pleine et entière au barreau. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres du conseil d’administration d’un cabinet juridique à Chypre.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables et de tenue de livres

Services d’audit, services de conseil fiscal

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220, CPC 863

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les auditeurs et l’audit obligatoire des comptes annuels et des comptes consolidés de 2009 (loi nº 42(I) de 2009), modifiée par la loi nº 163(I) de 2013

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’accès est limité aux personnes physiques. Les auditeurs canadiens doivent obtenir une licence spéciale du ministre des Finances, sous réserve de réciprocité.

L’autorisation est également subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : situation de l’emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés. Aucune personne morale n’est autorisée.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Essais et analyses techniques

Classification de l’industrie :

CPC 8676

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’enregistrement des chimistes de 1988 (loi nº 157/1988), modifiée par les lois nos 24(I) de 1992 et 20(I) de 2004

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour la prestation de services par des chimistes et biologistes.

Secteur :

Services liés au tourisme et aux voyages

Soussecteur :

Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d’excursions)

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7471, CPC 7472

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les bureaux de tourisme et de voyages et les guides touristiques de 1995 à 2004 (nº 41(I)/19952004)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La licence pour établir et exploiter une entreprise de tourisme et de voyages, ainsi que le renouvellement de la licence d’exploitation d’une société existante, n’est accordée qu’à des personnes physiques ou morales de l’UE.

Aucune société non résidente, à l’exception de celles établies dans un autre État membre de l’UE, ne peut exercer en République de Chypre, de manière structurée ou permanente, les activités visées à l’article 3 de la loi susmentionnée, à moins d’être représentée par une société résidente.

Pour la prestation de services de guides touristiques, la nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lois sur la marine marchande (enregistrement des navires, des ventes et des hypothèques) de 1963 à 2005 (loi nº 45/1963), modifiées par les lois nos 138(I) de 2003, 169(I) de 2004 et 108(I) de 2005

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Un navire ne peut être inscrit au registre des navires de Chypre que s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

a)    Plus de 50 pour cent des parts du navire sont détenues par des ressortissants d’un État membre de l’UE qui, s’ils ne sont pas résidents permanents en République de Chypre, ont désigné un représentant autorisé en République de Chypre;

b)    La totalité (100 pour cent) des parts du navire appartient à une ou plusieurs sociétés, qui ont été établies et opèrent :

i)    conformément à la législation de la République de Chypre, et y ont leur siège social;

ii)    conformément à la législation d’un autre État membre de l’UE et ont leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’Espace économique européen, et soit ont nommé un représentant autorisé en République de Chypre soit ont confié la gestion du navire entièrement à un Chypriote ou à une société de gestion de navires de l’UE établie en République de Chypre;

iii)    hors de la République de Chypre ou de tout autre État membre de l’UE, mais sous le contrôle de ressortissants d’un État membre de l’UE, et soit ont nommé un représentant autorisé en République de Chypre soit ont confié la gestion du navire entièrement à un Chypriote ou à une société de gestion de navires de l’UE établie en République de Chypre. La société est réputée être contrôlée par des ressortissants d’un État membre de l’UE lorsque plus de la moitié de ses actions sont détenues par des ressortissants d’un État membre de l’UE ou que la majorité de ses administrateurs sont des ressortissants d’un État membre de l’UE.



Réserves applicables en République tchèque

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 95/1999 Rec. sur les conditions relatives au transfert de la propriété de terres agricoles et de forêts de l’État à d’autres entités

Loi nº 503/2012 Rec. sur l’Office foncier national

Description :

Investissement

Les personnes physiques étrangères ayant leur résidence permanente en République tchèque ainsi que les entreprises établies en République tchèque peuvent acquérir des terres agricoles et forestières.

Des règles particulières s’appliquent dans le cas des terres agricoles et forestières appartenant à l’État. Seuls les ressortissants tchèques, les municipalités et les universités publiques (pour la formation et la recherche) peuvent acquérir des terres agricoles qui sont propriété de l’État. Les personnes morales (indépendamment de leur forme juridique ou de leur lieu d’établissement) peuvent acquérir des terres agricoles de l’État uniquement si un immeuble dont elles sont déjà propriétaire y est construit ou si ces terres sont indispensables à l’utilisation de cet immeuble. Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts de l’État.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 85/1996 Rec. sur la profession d’avocat

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les avocats étrangers admis au barreau tchèque conformément à l’article 5a, paragraphe 1, de la loi sur la profession d’avocat sont autorisés à fournir des services juridiques dans le droit national du pays dans lequel ils ont obtenu leur autorisation d’exercer et en droit international.

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur :

Services sociaux et sanitaires

Soussecteur :

Services aux entreprises et de production

Services vétérinaires

Personnel paramédical

Restaurateurs

Physiothérapeutes

Classification de l’industrie :

CPC 93191, CPC 932, CPC 96322

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 166/1999 Rec. sur les soins vétérinaires, § 58-63, 39

Loi nº 381/1991 Rec. sur l’Ordre des vétérinaires de la République tchèque, § 4

Loi nº 20/1987 Rec. sur la conservation des monuments nationaux

Loi nº 96/2004 Rec. sur les conditions d’obtention et de reconnaissance des qualifications pour l’exercice de professions paramédicales et pour l’exercice d’activités liées à la fourniture de soins de santé

Description :

Commerce transfrontières des services

L’accès est limité aux personnes physiques.

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement supérieur

Classification de l’industrie :

CPC 92390

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 111/1998 Rec. sur l’enseignement supérieur, § 39

Loi nº 561/2004 Rec. sur l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi sur l’enseignement)

Description :

Investissement

L’établissement dans l’UE est obligatoire pour demander à l’État l’autorisation d’opérer en tant qu’établissement d’enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s’applique pas aux services d’enseignement technique et professionnel de niveau secondaire.

Secteur :

Services collectifs, sociaux et personnels

Soussecteur :

Services de protection de l’environnement

Services de recyclage

Conditionnement

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 477/2001 Rec. sur les emballages, § 16

Description :

Investissement

Une entreprise de conditionnement autorisée ne peut fournir que des services de reprise et de récupération d’emballages et doit être une personne morale constituée en société par actions.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 61/2000 Rec. sur la navigation maritime (§ 5, § 6 et § 28)

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

L’exploitation d’un navire battant pavillon national est réservée aux ressortissants d’un État membre de l’UE ou aux personnes morales établies dans un État membre de l’UE ou de l’EEE.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transports ferroviaires

Classification de l’industrie :

CPC 711

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 266/1994 Rec. sur les transports ferroviaires

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour les transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises et les services de poussage et de remorquage ferroviaires, la constitution en société est obligatoire (pas de succursales).



Réserves applicables au Danemark

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi danoise sur l’acquisition de biens immobiliers

Lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986 om erhvervelse af fast ejendom (loi du ministère de la Justice nº 566 du 28 août 1985), modifiée par la loi nº 1102 du 21 décembre 1994 et l’ordonnance nº 764 du 18 septembre 1995

Loi danoise sur les propriétés agricoles (lov om landbrugsejendomme)

Description :

Investissement

La loi danoise sur l’acquisition de biens immobiliers s’applique aux terres agricoles car le terme « biens immobiliers » désigne tous les types de propriétés foncières et englobe donc les terres agricoles et rurales.

Seules les personnes ayant leur résidence permanente au Danemark ou y ayant précédemment résidé de manière permanente pendant au moins cinq ans peuvent acquérir des biens immobiliers au Danemark. Cette exigence s’applique également aux entreprises, associations et autres organismes, aux institutions publiques et privées et aux fondations et fiducies caritatives qui n’ont pas de siège social au Danemark, ainsi qu’aux autorités publiques étrangères.

Les autres personnes doivent obtenir l’autorisation du ministère de la Justice pour acquérir des biens immobiliers; l’autorisation est accordée si le demandeur utilise cette propriété immobilière comme résidence principale durant son séjour au Danemark ou comme lieu de son activité indépendante au Danemark.

L’acquisition d’un bien immobilier qui servira de résidence secondaire ou de maison de vacances au demandeur ne sera autorisée que si la personne concernée a des rapports ou des liens particulièrement étroits avec le Danemark.

L’acquisition de biens immobiliers pour le compte d’entreprises, associations et autres organismes, d’institutions publiques et privées ou de fondations et fiducies caritatives qui n’ont pas de siège social au Danemark est autorisée si l’acquisition de ces biens est une condition préalable à l’exercice des activités professionnelles de l’acquéreur.

L’acquisition de terres agricoles par des personnes physiques ou morales est aussi régie par la loi danoise sur les propriétés agricoles (lov om landbrugsejendomme), qui impose des restrictions à toute personne, danoise ou étrangère, qui veut acquérir une propriété agricole. Ainsi, les personnes physiques ou morales qui souhaitent acquérir des propriétés agricoles doivent respecter les exigences des deux lois.

Une personne physique peut acquérir une exploitation agricole à condition que l’acquéreur – ou une autre personne – établisse sa résidence permanente dans cette exploitation au plus tard six mois après la date d’acquisition. Aucune condition de nationalité ne s’applique.

Si l’acquéreur n’est pas un ressortissant de l’un des États membres de l’UE ou de l’EEE, il doit également détenir une autorisation du ministère de la Justice, à moins qu’il réside au Danemark ou qu’il y ait précédemment résidé pendant au moins cinq ans.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. Oktober 2009 (loi nº 1053 du 29 octobre 2009 sur l’administration de la justice)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Quatre-vingt-dix pour cent des parts d’un cabinet d’avocats danois doivent être détenues par des avocats autorisés à pratiquer en vertu d’une licence danoise ou par des cabinets d’avocats enregistrés au Danemark. Seuls les avocats titulaires d’une licence danoise peuvent siéger au conseil d’administration d’un cabinet d’avocats danois ou être membres de sa direction. Les dix pour cent de parts restantes peuvent être détenues par d’autres salariés du cabinet d’avocats, qui peuvent eux aussi être membres du conseil d’administration ou de la direction.

La fourniture de services de conseil juridique est réservée aux avocats autorisés à pratiquer en vertu d’une licence danoise.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables et de tenue de livres

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Revisorloven (loi danoise concernant les contrôleurs légaux et les cabinets d’audit comptable agréés), loi nº 468 du 17 juin 2008

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La résidence est obligatoire pour la prestation de services d’audit.

Pour constituer une société de personnes avec des comptables agréés danois, les comptables étrangers doivent obtenir l’autorisation de l’Office danois des entreprises.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 433 du 9 juin 2004 sur les vétérinaires

Description :

Commerce transfrontières des services

L’accès est limité aux personnes physiques.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services immobiliers (à forfait ou sous contrat)

Classification de l’industrie :

CPC 822

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lov om omsætning af fast ejendom (loi sur la vente de biens immobiliers)

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour la prestation de services immobiliers par des personnes physiques présentes sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers autorisés qui sont des personnes physiques inscrites au registre des agents immobiliers peuvent utiliser le titre d’« agent immobilier », conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la loi sur la vente de biens immobiliers, qui fixe les exigences en matière d’inscription au registre. La loi prévoit que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse. L’Office danois des entreprises peut renoncer à l’exigence de résidence.

La loi sur la vente de biens immobiliers s’applique uniquement en cas de prestation de services immobiliers à des clients danois.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de traduction et d’interprétation

Classification de l’industrie :

CPC 87905

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lov om translatører og tolke (loi sur les traducteurs et interprètes agréés), loi nº 181 du 25 mars 1988, articles 1 et 1a

Description :

Commerce transfrontières des services

Une autorisation de l’Office danois des entreprises est requise pour la prestation de services de traduction et d’interprétation agréés par une personne physique présente sur le territoire danois.

Des exemptions de cette obligation d’autorisation pour la prestation ponctuelle ou temporaire de ces services peuvent être accordées aux personnes exerçant une profession équivalente à celle de traducteur ou d’interprète agréé dans un autre État membre de l’UE, dans un pays de l’EEE ou dans la Confédération suisse.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (loi nº 227 du 3 mars 2010 sur les services de sécurité) 

Description :

Investissement

La résidence est obligatoire pour les membres du conseil d’administration.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Apotekerloven LBK nr 855 af 04/08/2008 (loi nº 855 du 4 août 2008 sur les pharmacies)

Description :

Commerce transfrontières des services

Seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lov om Dansk Internationalt Skibsregister (loi sur le registre maritime international danois), article 1, paragraphe 2

Søloven (code sur la marine marchande danoise), article 1, paragraphe 2

Lov om Havne (loi sur les ports), article 9, paragraphes 6-7, et article 10, paragraphes 4-5

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Des personnes ne résidant pas dans l’UE ne peuvent pas posséder de navires battant pavillon danois, sauf dans deux cas :

a)    par l’intermédiaire d’une entreprise constituée au Danemark, c’est-à-dire une agence, une succursale ou une filiale, cette entreprise se chargeant par ailleurs de la gestion, de la supervision et de l’exploitation effectives des navires par l’entremise soit d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, soit d’un résident danois;

b)    par l’établissement d’une filiale dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE et le transfert de la propriété du navire à cette filiale de l’UE ou de l’EEE, cette dernière n’étant pas tenue d’établir une agence, une succursale ou une filiale; toutefois, un représentant doit être nommé au Danemark et la gestion, la supervision et l’exploitation effectives du navire doivent se faire depuis le Danemark.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Services annexes des transports par eau

Classification de l’industrie :

CPC 741, CPC 742, CPC 745

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lov om Dansk Internationalt Skibsregister (loi sur le registre maritime international danois), article 1, paragraphe 2

Søloven (code sur la marine marchande danoise), article 1, paragraphe 2

Lov om Havne (loi sur les ports), article 9, paragraphes 6-7, et article 10, paragraphes 4-5

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

L’exploitant portuaire privé étranger qui fournit des services d’arrimage et de débardage et d’autres services liés aux navires dans un port danois en collaboration avec un port municipal danois doit obtenir l’autorisation du ministère des Transports conformément à la loi sur les ports.

Les ports municipaux doivent demander l’autorisation du ministère des Transports pour fournir des services d’arrimage et de débardage et d’autres services liés aux navires comme le pilotage, le remorquage, etc. Il est interdit aux ports d’État de fournir ces services.

La loi sur les ports n’impose pas de restrictions aux exploitants portuaires privés. Par conséquent, il n’est pas interdit aux exploitants portuaires privés étrangers de fournir des services d’arrimage et de débardage et d’autres services liés aux navires dans les ports danois. Cependant, les exploitants étrangers de ports d’État et municipaux sont soumis aux restrictions imposées par la loi sur les ports.

Secteur :

Énergie

Soussecteur :

Transports de combustibles par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 7131

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsysrtemer og pipelines (ordonnance nº 724 du 1er juillet 2008 relative à la conception, à l’installation et à l’exploitation de réservoirs à hydrocarbures, de tuyauteries et de conduites)

Description :

Investissement

Le propriétaire ou l’exploitant qui compte installer une conduite pour le transport de pétrole brut ou raffiné, de produits pétroliers ou de gaz naturel doit obtenir un permis des autorités locales avant de commencer les travaux. Le nombre de permis délivrés peut être limité.



Réserves applicables en Estonie

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Äriseadustik (code de commerce) § 631 (2), § 385 (1)

Description :

Investissement

Une société étrangère qui établit une succursale doit nommer un ou plusieurs directeurs pour diriger celle-ci. Le directeur d’une succursale doit être une personne physique disposant de la capacité juridique active. Au moins un des directeurs de la succursale doit résider en Estonie, dans un État membre de l’EEE ou dans la Confédération suisse.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Advokatuuriseadus (loi sur le Barreau), RT I 2001, 36, 201

Notariaadiseadus (loi concernant les notaires), RT I 2000, 104, 684
Kohtutäituri seadus (loi concernant les huissiers), RT I 2009, 68, 463

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit estonien, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l’admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Pour la prestation de services juridiques autres que les services de conseil aux clients concernant leurs droits et obligations juridiques et la fourniture de renseignements sur des questions d’ordre juridique, la présence commerciale est limitée aux entreprises individuelles et aux cabinets juridiques constitués en sociétés à responsabilité limitée, auxquels cas l’autorisation doit être obtenue du barreau (Advokatuur).

Secteur :

Services juridiques

Soussecteur :

Agents en brevets

Traducteurs assermentés

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Patendivoliniku seadus (loi concernant les agents en brevets) § 14 (1)

Vandetõlgi seadus (loi concernant les traducteurs assermentés) § 3 (2)

Description :

Commerce transfrontières des services

L’agent en brevets doit être un ressortissant d’un État membre de l’UE ayant sa résidence permanente en Estonie.

Le traducteur assermenté doit être un ressortissant d’un État membre de l’UE.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Ravimiseadus (loi sur les médicaments), RT I 2005, 2, 4; § 25 (3), § 30, § 421

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l’internet.

L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : densité dans la région.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les pavillons de navires et loi sur les registres des navires

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Le droit de battre pavillon estonien est accordé aux navires hauturiers appartenant à des citoyens estoniens et aux navires hauturiers en propriété commune, si le navire appartient en majeure partie à des copropriétaires estoniens. La détention de la majorité des droits de propriété d’un navire battant pavillon estonien est réservée aux ressortissants et personnes morales des États membres de l’UE, sous réserve que la personne d’une autre État membre de l’UE:

a)    ait une résidence ou un établissement commercial permanent en Estonie, le navire en soi n’étant pas réputé être un établissement commercial;

b)    ait un représentant permanent dont la résidence ou le siège est en Estonie, qui est responsable du respect des exigences techniques, sociales et administratives établies pour les navires hauturiers en Estonie et qui contrôle et supervise directement l’exploitation du navire.



Réserves applicables en Finlande

Aux fins des réserves applicables dans l’UE et ses États membres, le niveau de gouvernement régional en Finlande correspond aux Îles Åland.

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), § 1

Osuuskuntalaki (loi sur les coopératives) 1488/2001

Osakeyhtiölaki (loi sur les sociétés à responsabilité limitée) (624/2006)
Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007)

Description :

Investissement

Au moins un des associés d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple doit avoir sa résidence dans l’EEE ou, s’il s’agit d’une personne morale, être domicilié dans l’EEE (les succursales n’étant pas autorisées). L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des exemptions.

La résidence dans l’EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu’entrepreneur privé.

Si une organisation étrangère d’un pays hors EEE a l’intention d’exercer une activité commerciale en établissant une succursale en Finlande, un permis d’exercer est nécessaire.

La résidence dans l’EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d’administration, ainsi que pour le directeur général. L’autorité responsable de l’enregistrement peut accorder des exemptions aux entreprises.

Secteur :

Activités extractives

Soussecteur :

Exploitation minière

Services annexes aux activités extractives

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

Extraction de minerais

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 120, CPC 5115, CPC 883, CPC 8675

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Kaivoslaki (loi sur l’exploitation minière) (621/2011)

Ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’exploration et l’exploitation des ressources minérales sont soumises à la délivrance d’une licence qui est accordée par le gouvernement pour l’extraction de matières destinées à l’industrie nucléaire. Une autorisation du gouvernement est requise pour la réhabilitation des sites miniers. Elle peut être accordée à une personne physique résidant dans l’EEE ou à une personne morale établie dans l’EEE. Un examen des besoins économiques peut être requis.

Secteur :

Élevage d’animaux

Soussecteur :

Élevage de rennes

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 014

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Poronhoitolaki (loi sur l’élevage des rennes) (848/1990), chapitre 1, § 4

Protocole nº 3 au traité relatif à l’adhésion de la Finlande

Description :

Investissement

Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE qui résident dans la zone d’élevage des rennes peuvent détenir et élever des rennes. Des droits exclusifs peuvent être accordés.

Secteur :

Services juridiques

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Tavaramerkkilaki (loi sur les marques de commerce) (7/1964)

Laki patenttiasiamiehistä (loi concernant les agents en brevets) (552/1967)

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (loi sur la protection des obtentions végétales) (1279/2009)

Mallioikeuslaki (loi sur les modèles déposés) (221/1971)

Description :

Commerce transfrontières des services

Les agents en brevets doivent résider dans l’EEE pour être inscrits au registre des agents en brevets, condition nécessaire à l’exercice de cette profession.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Laki asianajajista (loi sur la profession d’avocat) (496/1958), § 1 et 3
Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (code de procédure judiciaire)

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour être admis au barreau, qui est la condition préalable à l’utilisation du titre finlandais « asianajaja », la résidence dans l’EEE est obligatoire. Des juristes qui ne sont pas membres du barreau peuvent également fournir des services juridiques, y compris en droit national.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Tilintarkastuslaki (loi sur le contrôle légal des comptes) (459/2007)

Lois sectorielles exigeant le recours à des auditeurs titulaires d’une licence locale

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La résidence dans l’EEE est obligatoire pour au moins un des auditeurs d’une société à responsabilité limitée finlandaise ou des sociétés soumises à l’obligation d’effectuer un audit.

L’auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d’audit titulaire d’une licence locale.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de traduction

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 87905

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (loi concernant les traducteurs agréés) (1231/2007), § 2, paragraphe 1

Description :

Commerce transfrontières des services

La résidence dans l’EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.

Secteur :

Autres services

Soussecteur :

Services de pompes funèbres et d’incinération

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 9703

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Hautaustoimilaki (loi sur les pompes funèbres) (457/2003)

Description :

Investissement

Seuls l’État, les municipalités, les paroisses, les communautés religieuses et les fondations ou sociétés sans but lucratif peuvent fournir des services d’incinération et gérer ou entretenir des cimetières.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Merilaki (loi maritime) 674/1994

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Les investisseurs étrangers doivent avoir leur siège principal en Finlande pour faire enregistrer un navire au registre national des navires.

Un navire n’est considéré comme finlandais et autorisé à battre pavillon finlandais que s’il appartient à plus de 60 pour cent à une société ou à un ressortissant finlandais.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services annexes des transports par eau

Classification de l’industrie :

CPC 745

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Merilaki (loi maritime) 674/1994

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d’exercer une activité commerciale) (122/1919), § 4

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

La prestation des services annexes des transports par eau dans les eaux finlandaises (eaux maritimes et voies navigables intérieures) est réservée aux navires battant pavillon finlandais, d’un État de l’UE ou norvégien.



Réserves applicables en France

Secteur :

Agriculture et chasse

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code rural et de la pêche maritime : article R331-1 sur l’installation et article L529-2 sur les coopératives agricoles

Description :

Investissement

L’établissement d’exploitations agricoles et de coopératives agricoles par des investisseurs d’un pays non membre de l’UE est soumis à autorisation. Une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d’une coopérative agricole.

Secteur :

Pêche

Soussecteur :

Pêche et aquaculture

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 050, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code rural et de la pêche maritime : article L9213

Description :

Investissement

Un navire battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n’est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu’il a un lien économique réel avec le territoire français et qu’il est dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 31 décembre 1971, article 56

Loi nº 901258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales

Loi nº 901259 du 31 décembre 1990, article 7

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit français, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l’admission pleine et entière au barreau. Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit français.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

La représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’État est soumise à un contingentement. Dans un cabinet d’avocats fournissant des services juridiques en droit français ou en droit de l’UE, au moins 75 pour cent des associés détenant 75 pour cent des parts doivent être des avocats pleinement admis au barreau en France.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables et de tenue de livres

Services d’audit

Services de conseil fiscal

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220, CPC 863

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Ordonnance nº 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 26 et 27

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La prestation de services comptables et de tenue de livres par un fournisseur étranger est subordonnée à la décision du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, en accord avec le ministre des Affaires étrangères.

Pour les services comptables et de tenue de livres : la prestation est réservée aux SEL (sociétés d’exercice libéral – à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), aux AGC (associations de gestion et de comptabilité) et aux SCP (sociétés civiles professionnelles). Dans le cas des services de conseil fiscal, la prestation est réservée aux SEL (à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) et aux SCP (sociétés civiles professionnelles).

Pour le contrôle légal des comptes : la prestation peut se faire sous toute forme de société à l’exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple).

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’architecture

Classification de l’industrie :

CPC 8671

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 901258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales

Décret nº 95129 du 2 février 1995 relatif à l’exercice en commun de la profession d’architecte sous forme de société en participation

Décret nº 92619 du 6 juillet 1992 relatif à l’exercice en commun de la profession d’architecte sous forme de société d’exercice libéral
société d’exercice libéral à responsabilité limitée - SELARL, société d’exercice libéral à forme anonyme - SELAFA, société d’exercice libéral en commandite par actions - SELCA

Loi nº 772 du 3 janvier 1977, articles 12, 13 et 14

Description :

Investissement

Un architecte ne peut s’établir en France aux fins de la prestation de services d’architecture que sous l’une des formes juridiques suivantes (sur une base non discriminatoire) :

SA et SARL (société anonyme, société à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCA (société en commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d’exercice libéral par actions simplifiée) ou SAS (société par actions simplifiée), ou encore comme individu ou comme associé dans un cabinet d’architectes.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code rural et de la pêche maritime : articles L241-1, L241-2 et L241-2-1

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La condition de nationalité ne s’applique qu’aux ressortissants d’un État membre de l’UE et de l’EEE. Pour autant que le Canada autorise les citoyens français à fournir des services vétérinaires, la France autorisera les fournisseurs de services canadiens à fournir des services vétérinaires dans les mêmes conditions.

Les formes juridiques que peut adopter une entreprise fournissant des services vétérinaires se limitent à trois : SEP (société en participation), SCP (société civile professionnelle) et SEL (société d’exercice libéral).

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

Classification de l’industrie :

CPC 8675

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 901258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois nos 20011168 du 12 décembre 2001 et 2008776 du 4 août 2008

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour la prestation de services d’arpentage, l’accès est limité aux sociétés ayant l’une des formes juridiques suivantes: SEL (société d’exercice libéral – à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (société civile professionnelle), SA et SARL (société anonyme et société à responsabilité limitée).

Les investisseurs étrangers doivent avoir une autorisation particulière pour la prestation de services d’exploration et de prospection.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail

Classification de l’industrie :

CPC 631, CPC 632

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code de commerce, articles L752-1 à L752-6

Description :

Investissement

L’autorisation d’établissement pour les grands magasins est subordonnée à un examen des besoins économiques.

Principaux critères : nombre de magasins existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Vente de tabac

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 6222, partie de CPC 6310

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code général des impôts, article 568 et articles 276 à 279 de l’annexe 2 de ce code

Description :

Investissement

L’État détient un monopole sur le commerce de gros et de détail du tabac.

Condition de nationalité pour les marchands de tabac (buralistes).

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code de la santé publique, articles L4221-1, L4221-13 et L5125-10

Loi nº 901258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois nos 20011168 du 12 décembre 2001 et 2008776 du 4 août 2008

Description :

Investissement

La nationalité d’un État de l’EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s’établir dans le cadre de contingents annuels.

La présence commerciale doit s’exercer sous une des formes juridiques autorisées par la législation nationale sur une base non discriminatoire : société d’exercice libéral (SEL) à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions, société en nom collectif (SNC), société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d’officine et SARL uniquement.

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement primaire, secondaire et supérieur financés par des fonds privés

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code de l’éducation, articles L4445, L9144, L4418, L7318 et L7311 à 8

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour enseigner dans un établissement d’enseignement financé par des fonds privés.

Cependant, les ressortissants du Canada peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation d’enseigner dans un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur.

Les ressortissants canadiens peuvent également obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et d’exploiter ou de gérer un établissement d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Une telle autorisation est accordée de façon discrétionnaire.

Secteur :

Services sociaux et sanitaires

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

CPC 931, CPC 933

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 901258 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois nos 20011168 du 12 décembre 2001 et 2008776 du 4 août 2008, et la loi nº 66879 du 29 novembre 1966 (SCP)

Code de la santé publique, articles L6122-1 et L6122-2 (Ordonnance nº 2010-177 du 23 février 2010)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Alors que d’autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l’UE, les investisseurs étrangers n’ont accès qu’à la société d’exercice libéral et à la société civile professionnelle.

La nationalité française est obligatoire pour la prestation des services médicaux et dentaires et des services des sages-femmes. Cependant, les étrangers peuvent avoir accès au marché dans le cadre de contingents annuels.

La prestation des services médicaux et dentaires, des services de sages-femmes et des services de personnel infirmier ne peut être assurée que par des SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions ou des SCP.

Pour la prestation des services hospitaliers, des services d’ambulances, des services des maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et des services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l’exercice des fonctions de gestion. Il est tenu compte de la disponibilité de dirigeants locaux dans le processus d’autorisation.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code des douanes, article 219

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Les investisseurs étrangers qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’UE ou qui ne sont pas constitués en société ou n’ont pas leur siège principal dans l’UE ou l’EEE ne peuvent pas détenir 50 pour cent ou plus d’un navire hauturier battant pavillon français.

La réserve ci-dessus ne s’applique pas aux navires qui satisferaient aux conditions requises pour la francisation après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail. Elle ne s’applique pas non plus aux navires affrétés coque nue à un affréteur qui satisferait aux conditions requises pour la francisation et qui utilise effectivement le navire.



Réserves applicables en Allemagne

Secteur :

Activités de fabrication

Soussecteur :

Journaux, revues et périodiques paraissant au moins quatre fois par semaine et journaux, revues et périodiques paraissant moins de quatre fois par semaine

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 223, CITI rév. 3.1 224

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures :

§ 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005, GVBl. S. 23 in der Fassung vom 20. Dezember 2011, GVBl. S. 427

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14 Jan. 1964, GBl. S. 11, geändert durch Gesetz v. 17. Dez. 2009, GBl. S. 809

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 706)

§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, GVOBL. SH S. 266

§ 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6 Juni 1993, GVOBl. M-V 1993, S. 541

2,5§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013 (GVBl. LSA S. 198)

§ 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl. S. 744 zuletzt geändert durch Gesetz v. 18. Nov. 2009, GVBl. S. 674

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, GVBl. I/93, S. 162, zuletzt geändert durch Gesetz v. 21. Juni 2012, GVBl. I/12, S. 1

§ 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl. 1965, S. 63; zuletzt geändert durch Nr. 2.1 i.V.m. Anl.1 ÄndBek vom 24.1.2012 (Brem.GBl. S. 24)

§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I S. 2, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2012, GVBl. S. 622

§ 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, GVBl. 1991 S. 271 in der Fassung v. 16. Juli 2008, GvBl. S. 243

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, HmbGVBl., S. 15, in der Fassung v. 15. Dez. 2009, HmbGVBl. S. 444, 447

§ 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, SächsGVBl. S. 125 zuletzt geändert durch Gesetz v. 13. August 2009, SächsGVBl. S. 438

§ 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl. S. 9 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.10.2010 (Nds. GVBl. S. 480)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 498), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 22. 4. 2013 (Amtsbl. I S. 111)

Art. 5 Abs. 2 Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 2000 (GVBl, S. 340), zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.12.2009 (GVBl. S. 630)

Description :

Investissement

Chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit indiquer clairement un « rédacteur responsable » (nom complet et adresse d’une personne physique).

Il peut être exigé que le rédacteur responsable soit un résident permanent en Allemagne, dans l’UE ou dans un État de l’EEE. Le ministre fédéral de l’Intérieur peut accorder des dérogations.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

§ 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; règlement fédéral sur la profession d’avocat)

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit allemand, y compris pour représenter un client au tribunal. Seuls les avocats de l’EEE ou suisses peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit allemand (EuRAG).

La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l’admission pleine et entière au barreau.

Aux termes du règlement fédéral sur la profession d’avocat (§§ 59e, 59f BRAO), seuls les avocats allemands, les avocats de l’UE ou de l’EEE ou les avocats de la Confédération suisse sont autorisés à fournir des services juridiques par une présence commerciale prenant la forme d’une Anwalts-GmbH ou d’une Anwalt-AG. Les avocats d’autres pays (§ 206 BRAO) peuvent avoir une présence commerciale prenant la forme d’une Anwalts-GmbH ou d’une Anwalt-AG en acquérant dans celle-ci une participation seulement minoritaire.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques : avocats spécialisés en droit des brevets

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

§ 52e, § 52f, § 154a et § 154b Patentanwaltsordnung (PAO)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les avocats spécialisés en droit des brevets de pays tiers (pays autres que les États membres de l’UE, de l’EEE ou la Confédération suisse) ne sont pas autorisés à agir en cette qualité (§ 154a PAO) en Allemagne.

Aux termes du Patentanwaltsordnung (§§ 52e, 52f PAO), seuls les avocats allemands, les avocats de l’UE ou de l’EEE et les avocats de la Confédération suisse spécialisés en droit des brevets sont autorisés à fournir des services juridiques par une présence commerciale prenant la forme d’une Patentanwalts-GmbH ou d’une Patentanwalt-AG. Les avocats spécialisés en droit des brevets d’autres pays (§ 154a PAO) peuvent avoir une présence commerciale prenant la forme d’une Patentanwalts-GmbH ou d’une Patentanwalt-AG en acquérant dans celle-ci une participation seulement minoritaire.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables
CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Handelsgesetzbuch, HGB (code de commerce)

Wirtschaftsprüferordnung, WPO (règlement sur les experts-comptables)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les cabinets d’audit comptable (« Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ») ne peuvent adopter que certaines formes juridiques allemandes. Les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les autres sociétés de personnes et les sociétés européennes (SE) peuvent être reconnues comme « Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ». Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple peuvent être reconnues comme « Wirtschaftsprüfungsgesellschaften » si elles sont inscrites au registre du commerce en tant que sociétés commerciales sur la base de leur activité fiduciaire (article 27 du WPO). Une société ayant la forme d’une « GmbH & Co. Kommanditgesellschaft » peut fournir des services comptables et d’audit.

L’établissement dans l’UE est obligatoire pour la prestation des services d’audit. Cependant, des auditeurs canadiens enregistrés conformément à l’article 134 du WPO peuvent effectuer le contrôle légal des états financiers annuels ou établir les états financiers consolidés d’une entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union européenne et dont les titres se négocient sur un marché réglementé.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services médicaux et dentaires

Services des sages-femmes

Services du personnel infirmier

Classification de l’industrie :

CPC 9312, CPC 93191

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures :

Bundesärzteordnung (règlement fédéral sur la profession de médecin)

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (loi relative aux professions de psychothérapeute psychologue et de psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents du 16 juillet 1998)

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege
§ 7 Absatz 3 Musterberufsordnung fuer Aerzte (code type de déontologie des médecins)

§95, § 99 et suivants SGB V (code de la sécurité sociale, livre V), assurance-maladie obligatoire

§ 1 Absatz 2 et Absatz 5 Hebammengesetz (loi sur la profession de sage-femme)
§ 291b SGB V (code de la sécurité sociale, livre V), prestataires de services de santé en ligne

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg in der Fassung vom 16.03.1995 (GBl. BW v. 17.05.1995, S. 314), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landespflegegesetzes und anderer berufsrechtlicher Vorschriften vom 15.06.2010 (GBl. BW v. 22.06.2010, S. 427, S. 431)

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern vom 06.02.2002 (BAY GVBl 2002, S. 42)

Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) vom 04.09.1978 (Berliner GVBl. S. 1937, rev. S. 1980), zuletzt geändert durch Artikel I Elftes Änderungsgesetz vom 17.03.2010 (Berliner GVBl, S. 135)

§ 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) vom 28.04.2003, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2008 (GVBl. I S. 134, S. 139)

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG) vom 12.05.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 Gesetz zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie im Land Bremen und Novellierung weiterer Rechtsnormen vom 24.11.2009 (Brem.GBl. S. 535)

§ 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) vom 09.05.2000 in der Fassung vom 17.12.2009 (GV. NRW 2009, S. 865)

§ 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz) vom 07.02.2003 in der Fassung vom 15.09.2011 (GV. R-Pf 2011, S. 425)

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.05.1994 (SächsGVBl, S. 935), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 19.05.2010 (SächsGVBl, S. 142, 143),

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG) vom 19.11.2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2008 (ABl. S. 1930)

Thüringer Heilberufegesetz vom 29. Januar 2002 (GVBl 2002, 125) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBl 2009, 592)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Des restrictions géographiques peuvent s’appliquer à l’inscription au registre professionnel, tant pour les ressortissants allemands que pour les étrangers. Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s’inscrire auprès des associations régionales de médecins conventionnés ou de dentistes (kassenärztliche ou zahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d’assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. Cette restriction ne s’applique pas aux dentistes. L’inscription n’est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique de l’établissement requis pour fournir ces services peuvent exister (§ 95 SGB V).

Dans le cas des services médicaux, des services dentaires et des services des sages-femmes, l’accès est réservé aux personnes physiques.

Des exigences en matière d’établissement peuvent s’appliquer.

Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d’un traitement primaire dans lequel est intervenu physiquement auparavant un médecin.

Le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l’information et des communications) peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire.

Secteur :

Services sociaux et sanitaires

Soussecteur :

Services de santé humaine et services sociaux

Hôpitaux

Services d’ambulances

Services de secours

Classification de l’industrie :

CPC 931, CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures :

Bundesärzteordnung (règlement fédéral sur la profession de médecin)

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Loi relative aux professions de psychothérapeute psychologue et de psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents du 16 juillet 1998)

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers

Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie

Gesetz über den Beruf des Logopäden

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen

Gesetz über den Beruf der Diätassitentin und des Diätassistenten

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten

Bundesapothekerordnung

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin
Personenbeförderungsgesetz (Loi sur le transport de personnes)

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) in Baden-Württemberg vom 08.02.2010 (GBl. 2010, S. 285)

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22.07.2008 (GVBl 2008, S. 429)

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz) vom 08.07.1993 (GVBl. S. 313) geändert durch Anlage Nr. 33 des 7. Aufhebungsgesetzes vom 04.03.2005 (GVBl. S. 125)

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der Fassung vom 18.05.2005

Gesetz über den Rettungsdienst im Lande Bremen (BremRettDG) vom 22.09.1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26.05.1998

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 09.06.1992, zuletzt geändert am 27.09.1995

Gesetz zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen (HRDG) vom 24.11.1998

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V) vom 01.07.1993, geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des RDGM-V vom 29.05.1998

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 02.10.2007 (GVBl, S. 473, zuletzt geändert am 22.02.2012 (GVBl. S. 18)

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom

09.11.1992, zuletzt geändert am 06.07.2004

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG) vom 22.04.1991

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 09.02.1994, zuletzt geändert am 27.11.1996

Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen vom 24.06.2004

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 07.11.1993

Gesetz über die Notfallrettung und den Krankentransport im Land Schleswig-Holstein (RDG) vom 29.11.1991

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG) vom 22.12.1992

§ 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz (loi sur le financement des hôpitaux)

§§ 14, 30 Gewerbeordnung (code du commerce et de l’industrie)

§ 108 Sozialgesetzbuch V (code de la sécurité sociale, livre V),

assurance-maladie obligatoire

§ 291b SGB V (code de la sécurité sociale, livre V), prestataires de services de santé en ligne

§ 15 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI, code de la sécurité sociale, livre VI)

§ 34 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII, code de la sécurité sociale, livre VII), Unfallversicherung

§ 21 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX, code de la sécurité sociale, livre IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

§ 72 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI, code de la sécurité sociale, vol. XI), assurance soins de longue durée

Landespflegegesetze

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz – LPflG) vom 11. September 1995, zuletzt geändert sowie Abschnitt 7 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 427)

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006, zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 689)

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz – LPflegEG) vom 19. Juli 2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2005 (GVBl. S. 792)

Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

(Landespflegegesetz – LPflegeG) vom 29. Juni 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2011 (GVBl. I S. 15)

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungs-gesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG) vom 26. März 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2012 (GBl. S. 149)

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) vom 18. September 2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2010 (GVBl. S. 440)

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz vom 19. Dezember 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 1997 (GVBl. I S. 74)

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) vom 16. Dezember 2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2010 (GVBl. S. 534)

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz – NPflegeG) vom 26. Mai 2004, zuletzt geändert durch Art.1 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds.GVBl. S.631)

Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen – PfG NW) vom 19. März 1996, zuletzt geändert durch Teil I Artikel 17 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GVBl. S. 498)

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 (GVBl 2005, S. 299) – (Rheinland-Pfalz)

Saarländisches Gesetz Nr. 1355 zur Planung und Förderung von Pflegeeirich-tungen vom 21. Juni 1995, zuletzt geändert durch Gesetzes vom 1. Juli 2009 (ABl. S. 1217)

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG) vom 25. März 1996 ist zum 31.12.2002 außer Kraft getreten (abrogé avec effet au 31.12.2002)

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeV-AG) vom 7. August 1996, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. August 2007 (GVBl. S. 306)

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landes-pflegegesetz – LPflegeG) vom 10. Februar 1996, zuletzt geändert durch Art. 63 LVO vom 15. September 2010 (GVOBl. S. 575)

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungs-gesetzes (ThürAGPflegeVG) vom 20. Juli 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2010 (GVBl. S. 206)

Personenbeförderungsgesetz (Loi sur le transport de personnes)

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 29.11.2007, geändert durch Universitätsmedizingesetz vom 07.02.2011

Bayerisches Krankenhausgesetzes – BayKrG (loi bavaroise sur les hôpitaux) vom 28.03.2007, geändert durch das Nachtragshaushaltsgesetz Nachtragshaushaltsgesetz 2008 vom 23.04.2008, S. 2 und 3

§§ 12, 13, 14 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG) vom 08.07.2009 (GVBl. I/09, S. 310)

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts vom 18.09.2011 (GVBl. S. 483)

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG) vom 12.04.2011 (Gesetzblatt Bremen vom 29.04.2011)

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) vom 17.04.1991 (HmbGVBl. S. 127), geändert durch zweites ÄndG vom 06.10.2006 (HmbGVBl. S. 510)

§§ 17-19 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 21.12.2010 (GVBl. I 2010, S. 587)

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20.05.2011 (GVOBl. M-V 2011, S; 327)

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) vom 19.01.2012 (Nds. GVBl. Nr. 1 vom 26.01.2012, S. 2)

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 (GV. NRW S. 702), geändert am 16.03.2010 (GV. NRW S. 184)

§ 6 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf) in der Fassung vom 01.12.2010 (GVBl. S. 433)

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13.07.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2010 (Saarl. Amtsbl. I S. 1420)

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein vom 12.12.1986 (GVOBl. Schl.-H. S.302), zuletzt geändert am 12.10.2005

§ 3 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) vom 14.04.2005 (GVBl. LSA 2005, S. 202)

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG) vom 19.08.1993 (Sächs GVBl. S. 675), zuletzt geändert durch Sächsisches Standortegesetz vom 27.01.2012 (SächsGVBl. Seite 130)

§ 4 Thüringischer Krankenhausgesetz (Thür KHG) in der Fassung der Neubekanntmachung 30.04.2003 (GVBl. S. 262)

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), zuletzt geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 147)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’organisation et la réglementation des services de secours et des « services d’ambulances homologués » relèvent des Länder. La plupart des Länder délèguent leur compétence en matière de services de secours aux communes. Les communes peuvent donner la priorité aux opérateurs à but non lucratif. Cette pratique s’applique de la même façon aux fournisseurs de services étrangers et nationaux. Les services d’ambulances sont soumis à des exigences en matière de planification, d’autorisation et d’accréditation.

Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d’un traitement primaire dans lequel est intervenu physiquement auparavant un médecin.

Le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l’information et des communications) peut être limité afin de garantir l’interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures :

Bundes- Tierärzteordnung (règlement fédéral sur la profession de vétérinaire) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193), die zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 06.12.2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden ist, § 4 Abs. 2)

Niveau infracentral :

Heilberufs- und Kammergesetze der Länder (lois sur les ordres des professions médicales des Länder) et (sur la base de celles-ci)
Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG) in der Fassung vom 16.03.1995

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.02.2002

Berlin, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) in der Fassung vom 04.09.1978 (GVBl. S. 1937), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.03.2010 (GVBl. S. 135)

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG) Vom 28.04.2003 (GVBl.I/03, [Nr. 07], S.126), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 13.03.2012 (GVBl.I/12, [Nr. 16])

Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG) vom 12.05.2005, (Brem.GBl. S. 149) zuletzt geändert durch Nr. 2.1 i.V.m. Anl. 1 ÄndBek vom 24.01.2012 (Brem.GBl. S. 24)

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH) vom 14.12.2005 zum Ausgangs- oder Titeldokument (HmbGVBl. 2005, S. 495) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2010 (HmbGVBl. S. 247)

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der Fassung vom 07.02.2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.05.2012 (GVBl. S. 126)

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 22.01.1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 62) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetz zur Ergänzung und Änderung von Gesundheitsrecht und zur Änderung des Aufgabenzuordnungsgesetzes vom 06.07.2011

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe

(HKG) in der Fassung vom 08.12.2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.05.2012 (Nds. GVBl. S. 100)

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000 S. 403ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW 2009 S. 865f)

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 20.10.1978, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.10.2009 (GVBl. S. 358)

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG) vom 11.03.1998 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.11.2007 (Amtsbl. S. 2190) geändert durch das Gesetz vom 19.11.2008 (Amtsbl. S. 1930)

Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.05.1994, Rechtsbereinigt mit Stand vom 5. Juni 2010

Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA) vom 13.07.1994 (GVBl. LSA 1994, S. 832) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 02.02.2011 (GVBl. LSA S. 58)

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz – HBKG) vom 29. Februar 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.07.2011 (GVOBl. S. 221)

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.2002 (GVBl 2002, S. 125) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 08.07.2009 (GVBl. S. 592)

Berufsordnungen der Kammern (Codes de déontologie des ordres des vétérinaires)

Description :

Commerce transfrontières des services

L’accès est limité aux personnes physiques.

Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d’un traitement primaire dans lequel est intervenu physiquement auparavant un médecin.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de fourniture de personnel temporaire

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

§ 1 et 3 Abs 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG; § 292 SGB III; § 42 Beschäftigungsverordnung

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE ou la présence commerciale dans l’UE est obligatoire pour obtenir une autorisation d’exploitation d’une agence de travail temporaire (conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de cette loi).

Le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l’UE ou de l’EEE pour certaines professions.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

§ 2 para 2, § 11a Apothekengesetz (loi sur les pharmacies)

§§ 43 para. 1, 73 para. 1 Nr. 1a Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments)

§ 11 Abs. 3a Medizinproduktegesetz

Verordnung über Vertriebswege für Medizinprodukte

Description :

Investissement

Seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

La résidence est obligatoire pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

Les ressortissants d’autres pays et les personnes qui n’ont pas passé l’examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir une autorisation pour reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans.

Le nombre total de pharmacies dont une personne peut être propriétaire est limité à une pharmacie et trois succursales.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

§ 1 und § 2 Flaggenrechtsgesetz vom 8. Februar 1951 (BGBl. I S. 79), das durch Artikel 561 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.
§ 3 Abs. 2 Schiffsregisterordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1133), die zuletzt durch Artikel 156 der Verordnung vom 31.
August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Pour qu’un navire hauturier puisse être inscrit au registre national de la navigation, il doit appartenir majoritairement à des ressortissants d’un État membre de l’UE ou à des entreprises établies conformément au droit de l’UE et ayant leur établissement principal dans un État membre de l’UE. L’utilisation du navire doit être placée sous la direction et la supervision de personnes résidant en Allemagne.



Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Location de bateaux

Services de location simple ou en crédit-bail de bateaux sans équipage

Classification de l’industrie :

CPC 72, CPC 745, CPC 83103, CPC 86751, CPC 86754, CPC 8730

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Niveau de gouvernement :

National – Régional (infrafédéral)

Mesures :

§§ 1, 2 Flaggenrechtsgesetz (loi sur le droit de pavillon)
§ 2 Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07.2002

§§ 1, 2 Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG)
Vorschriften aus der (Schifffahrts-)Patentverordnung in der Fassung vom 08.04.2008

§ 9 Abs.2 Nr. 1 Seelotsgesetz vom 08.12. 2010 (BGBl. I S. 1864)

§ 1 Nr. 9, 10, 11 und 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG)

See-Eigensicherungsverordnung vom 19.09.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel 516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407)

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Un navire n’appartenant pas à un ressortissant d’un État membre de l’UE ne peut être utilisé sur les voies navigables fédérales allemandes qu’après avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens.

Les activités de cabotage ne peuvent être effectuées que par des navires battant pavillon allemand ou le pavillon d’un autre État membre de l’UE. Une dérogation ne peut être accordée à des navires ne battant pas pavillon d’un État membre de l’UE que si aucun navire battant pavillon d’un État membre de l’UE n’est disponible ou si les navires battant pavillon d’un État membre de l’UE ne sont disponibles que dans des conditions très défavorables, ou sous réserve de réciprocité. Une dérogation peut être accordée aux navires battant pavillon canadien sous réserve de réciprocité (§ 2 para. 3 KüSchVO).

Toutes les activités visées par la loi sur les pilotes de navire (Seelotsgesetz) sont réglementées et l’admission à cette profession est réservée aux ressortissants d’un État membre de l’UE, d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération Suisse.

Pour la location simple ou en crédit-bail de navires, avec ou sans équipage, des restrictions peuvent s’appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l’affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité de navires battant pavillon de l’Allemagne ou d’un autre État membre de l’UE.

Les transactions effectuées dans la zone économique, entre résidents et non-résidents, concernant les activités suivantes :

a)    la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique;

b)    le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés;

c)    les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés

peuvent être soumises à des restrictions.



Réserves applicables en Grèce

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 1892/90

Description :

Investissement

Pour les personnes physiques ou morales étrangères, une autorisation discrétionnaire du ministère de la Défense est nécessaire pour acquérir des biens immobiliers dans les régions frontalières, soit directement soit via une participation dans une société non cotée à la Bourse grecque et possédant des biens immobiliers dans ces régions, ou lors de tout changement des actionnaires d’une telle société.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code des avocats (loi 3026/1954), modifié par le décret présidentiel 172/1989

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal. Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit interne.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret présidentiel 226/1992

Loi 3693/2008 sur les normes d’audit (mise en œuvre de la directive 2006/43/CE)

Loi 3386/2005 sur l’entrée, le séjour et l’intégration sociale des ressortissants de pays tiers sur le territoire hellénique

Loi 3844/2010 sur les services (mise en œuvre de la directive 2006/123/CE)

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour obtenir la licence permettant d’être contrôleur légal des comptes. Par acte réglementaire, l’ELTE (Epitropi Logistikis Typopoiissis Kai Elenchon), l’organisme de surveillance grec, peut délivrer une licence à un auditeur qui est un ressortissant du Canada ou de tout autre pays tiers si, selon son appréciation, les conditions prévues à l’article 4 et aux articles 6 à 11 de la loi 3693/2008 sont remplies.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (Gazette officielle 2157/B)

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour la fourniture de services vétérinaires.

Secteur :

Services fournis aux entreprises et services sociaux et sanitaires

Soussecteur :

Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 93123, CPC 93191

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 1666/1986

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité grecque est obligatoire pour les techniciens dentaires.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 5607/1932, modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011

Description :

Investissement

Seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d’une licence et les sociétés fondées par des pharmaciens titulaires d’une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement primaire

Services d’enseignement secondaire

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lois 682/1977, 284/1968, 2545/1940 et décret présidentiel 211/1994, modifié par le décret présidentiel 394/1997

Description :

Investissement

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour les propriétaires et la majorité des membres des conseils d’administration des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés, ainsi que pour les enseignants de l’enseignement primaire et secondaire financé par des fonds privés.

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement supérieur

Classification de l’industrie :

CPC 923

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Constitution de la République hellénique, article 16, paragraphe 5, et loi 3549/2007

Description :

Investissement

L’enseignement supérieur est assuré uniquement par des établissements, qui constituent des personnes morales de droit public, pleinement décentralisés.

Cependant, la loi 3696/2008 autorise les résidents de l’UE (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d’enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l’équivalence avec les diplômes universitaires n’est pas reconnue.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret législatif 400/1970

Description :

Services financiers

Le droit d’établissement ne couvre pas la création de bureaux de représentation ou la présence permanente de compagnies d’assurance sous d’autres formes, sauf lorsque ces bureaux sont établis comme agences, succursales ou siège social.

Secteur :

Services liés au tourisme et aux voyages

Soussecteur :

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7472

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (Gazette officielle 2157/B)

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour la prestation de services de guides touristiques.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code de droit maritime public (décret législatif 187/1973), modifié par le décret présidentiel 11/2000, article 5

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Un navire hauturier doit appartenir pour plus de 50 pour cent à des entreprises ou à des ressortissants de l’UE ou d’un État membre de l’EEE pour pouvoir être inscrit au registre grec. La gestion du navire doit se faire depuis la Grèce.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services annexes des transports par eau

Classification de l’industrie :

CPC 745

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code de droit maritime public (décret législatif 187/1973)

Description :

Investissement

L’État détient le monopole des services de manutention dans les zones portuaires.

Secteur :

Transports routiers

Soussecteur :

Opérateurs de services de transports routiers de marchandises

Classification de l’industrie :

CPC 7123

Type de réserve :

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Délivrance d’une licence aux opérateurs de services de transports routiers de marchandises : loi 3887/2010 (Gazette officielle A' 174), modifiée par l’article 5 de la loi 4038/2012 (Gazette officielle A' 14) - règlements (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Il faut obtenir une licence des autorités grecques pour exercer la profession d’opérateur de transports routiers de marchandises. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité. Les entreprises de transports routiers de marchandises établies en Grèce ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Grèce.



Réserves applicables en Hongrie

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret du gouvernement nº 7/1996 sur l’acquisition de biens immobiliers par des ressortissants étrangers

Description :

Investissement

L’achat de biens immobiliers par des non-résidents est soumis à l’obtention d’une autorisation de l’autorité administrative compétente pour le lieu où est située la propriété.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi XI de 1998 sur la profession d’avocat

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit hongrois, y compris pour représenter un client au tribunal. Des conditions de nationalité et de résidence s’appliquent à l’admission pleine et entière au barreau.

Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit interne.

La présence commerciale devrait prendre la forme d’un partenariat avec un avocat (ügyvéd) ou un cabinet d’avocats (ügyvédi iroda) hongrois.

Pour les avocats étrangers, le champ des activités juridiques se limite à la fourniture de conseils juridiques dans le droit de leur pays d’origine et en droit international qui doit se faire dans le cadre d’un contrat de coopération conclu avec un avocat ou un cabinet juridique hongrois.

Secteur :

Services juridiques

Soussecteur :

Agents en brevets

Classification de l’industrie :

CPC 8613

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi XXXII de 1995 sur les avocats en brevets

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour les non-ressortissants d’un État membre de l’EEE, la résidence est obligatoire pour la prestation de services d’agents en brevets.

Secteur :

Services professionnels

Soussecteur :

Services de conseil fiscal

Services d’architecture

Services d’ingénierie

Services intégrés d’ingénierie

Classification de l’industrie :

CPC 863, CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi LVIII de 1996 sur les Ordres professionnels des architectes et des ingénieurs

Loi XCII de 2003 sur les règles fiscales, décret nº 26/2008 du ministère des Finances sur l’octroi de licences et l’enregistrement en matière d’activités de conseil fiscal

Description :

Commerce transfrontières des services

La résidence est obligatoire pour la prestation des services ci-après, pour autant qu’ils soient fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois :

a)    Services de conseil fiscal;

b)    Services d’architecture;

c)    Services d’ingénierie (application limitée aux stagiaires diplômés);

d)    Services intégrés d’ingénierie.

Secteur :

Services professionnels

Soussecteur :

Services d’architecture paysagère

Classification de l’industrie :

CPC 8674

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi LVIII de 1996 sur les Ordres professionnels des architectes et des ingénieurs

Description :

Commerce transfrontières des services

La résidence est obligatoire pour la prestation de services d’architecture paysagère par des non-ressortissants d’un État membre de l’EEE. La prestation de services d’architecture paysagère est donc réservée aux fournisseurs établis dans l’EEE ou y résidant.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi CXXVII de 2012 sur l’Ordre des vétérinaires hongrois et sur les conditions de prestation des services vétérinaires

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour la fourniture de services vétérinaires, l’adhésion à l’Ordre des vétérinaires hongrois est obligatoire. Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE peuvent être admis dans l’Ordre.

L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : situation du marché du travail dans le secteur.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services connexes aux services de consultation en matière de gestion – Services d’arbitrage et de conciliation

Classification de l’industrie :

CPC 86602

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi LV de 2002 sur la médiation

Description :

Commerce transfrontières des services

Une autorisation, donnée par le ministre responsable du système judiciaire et se traduisant par une inscription au registre, est obligatoire pour mener des activités de médiation (telles que l’arbitrage et la conciliation); elle est réservée aux personnes morales ou physiques qui sont établies ou résident en Hongrie.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de traduction

Classification de l’industrie :

CPC 87905

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret nº 24/1986 du Conseil des ministres sur la traduction et l’interprétation officielles

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères ne peuvent être fournis que par l’Agence nationale de traduction et de légalisation (OFFI).

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments

Description :

Investissement

La nationalité d’un pays de l’EEE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : densité dans la région.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Services bancaires et autres services financiers

Classification de l’industrie :

CPC 811, CPC 813

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières

Description :

Services financiers

Les entreprises de pays non membres de l’EEE peuvent fournir des services financiers ou mener des activités auxiliaires à ceux-ci uniquement par l’intermédiaire de leur succursale hongroise.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Services bancaires et autres services financiers

Classification de l’industrie :

CPC 811, CPC 813

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux

Description :

Services financiers

Le conseil d’administration d’un établissement de crédit doit compter au moins deux membres reconnus comme résidents au sens de la législation applicable aux opérations de change et ayant eu antérieurement leur résidence permanente en Hongrie pendant au moins un an.

Les succursales de sociétés de gestion de fonds d’investissement de pays non membres de l’EEE ne peuvent pas intervenir dans la gestion de fonds de placement européens et ne peuvent pas fournir de services de gestion d’actifs à des fonds de pension privés.

Secteur :

Services liés au tourisme et aux voyages

Soussecteur :

Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7471, CPC 7472

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi CLXIV de 2005 sur le commerce; décret du gouvernement nº 213/1996 (XII.23.) sur les activités des organisateurs et agences de voyages

Description :

Commerce transfrontières des services

La fourniture transfrontières de services d’agences de voyages, d’organisateurs touristiques et de guides touristiques est subordonnée à la délivrance d’une licence par le Bureau hongrois des licences commerciales. Les licences sont réservées aux ressortissants d’un État membre de l’EEE et aux personnes morales ayant leur siège dans un État membre de l’EEE.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi XLII de 2000 sur le transport par eau

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Pour qu’un navire puisse être immatriculé en Hongrie afin de battre le pavillon national, il doit appartenir majoritairement à des propriétaires de pays de l’EEE. La nationalité d’un pays de l’EEE est obligatoire pour le capitaine et le second du navire.



Réserves applicables en Irlande

Secteur :

Agriculture et chasse

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 1531

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Agricultural Produce (Cereals) Act, 1933 [loi sur les produits agricoles (céréales), 1933]

Description :

Investissement

L’établissement de résidents canadiens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.

Secteur :

Activités extractives

Soussecteur :

Extraction de charbon et de lignite

Extraction de tourbe

Extraction de minerais métalliques

Autres activités extractives

Services annexes aux activités extractives

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 883

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National et régional

Mesures :

Minerals Development Acts 1940 - 1999, Planning Acts and Environmental Regulations (lois sur l’exploitation des ressources minérales, 1940-1999, lois sur l’aménagement du territoire et réglementations environnementales)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La licence de prospection donne à son titulaire le droit de faire la prospection de certains minéraux. Seuls les titulaires de licences de prospection en cours de validité sont pris en compte lors de l’attribution, par l’État, de baux miniers ou de concessions minières permettant d’exploiter de tels minéraux dans la zone couverte par le bail ou la concession, que ces minéraux appartiennent à l’État ou à des personnes privées.

Les sociétés de prospection et d’extraction minière opérant en Irlande doivent y avoir une présence. Pour la prospection minière, les entreprises (irlandaises et étrangères) ont l’obligation de recourir aux services soit d’un agent soit d’un directeur de prospection résidant en Irlande pendant le déroulement des travaux. Pour l’extraction minière, il est exigé que le bail minier ou la concession minière soit détenu par une entreprise constituée en Irlande et dont l’acte constitutif lui permet de se conformer aux différentes clauses du bail ou de la concession.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Solicitors Acts 19542011 (lois sur les solicitors, 19542011)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit irlandais, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l’admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

En Irlande, les juristes se divisent en deux catégories distinctes : les solicitors et les barristers. La Law Society of Ireland est l’organisme professionnel officiel qui régit l’admission des solicitors en Irlande. La Honorable Society of King’s Inns régit, quant à elle, l’admission des barristers en Irlande.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Veterinary Practice Act 2005 (loi sur la pratique vétérinaire, 2005)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’accès est limité aux sociétés de personnes et aux personnes physiques.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Mercantile Marine Act 1955 as amended by the Merchant Shipping (Miscellaneous Provisions) Act 1998 [loi sur la marine marchande, 1955, modifiée par la loi sur la navigation marchande (dispositions diverses), 1998]

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Les investisseurs étrangers qui investissent dans une personne morale constituée conformément au droit d’un État membre de l’UE, soumise à ce droit et ayant son siège principal en Irlande ou dans un autre État membre de l’UE peuvent faire inscrire un navire au registre irlandais des navires.



Réserves applicables en Italie

Secteur :

Édition et imprimerie

Soussecteur :

CITI rév. 3.1 221, CITI rév. 3.1 222

Classification de l’industrie :

Traitement national

Accès aux marchés

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 416/1981, article 1 (et modifications ultérieures)

Description :

Investissement

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les ressortissants italiens et les entreprises italiennes à mener ces activités, l’Italie autorisera les ressortissants et les entreprises du Canada à mener ces mêmes activités dans les mêmes conditions.

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les investisseurs italiens à détenir plus de 49 pour cent du capital et des droits de votes d’une société d’édition canadienne, l’Italie autorisera les investisseurs canadiens à détenir plus de 49 pour cent du capital et des droits de vote d’une société d’édition italienne dans les mêmes conditions.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi royal 1578/1933, article 17, organisation des professions d’avocat et d’avoué

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit italien, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l’admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit italien, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables et de tenue de livres

Services d’audit

Services de conseil fiscal

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220, CPC 863

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Audit : Décret législatif 58/1998, articles 155, 158 et 161

Décret du président de la République 99/1998

Décret législatif 39/2010, article 2

Comptabilité, tenue de livre et fiscalité : Décret législatif 139/2005, loi 248/2006

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour les services d’audit et de conseil fiscal, la résidence en Italie est obligatoire pour les auditeurs et les conseillers fiscaux indépendants.

La résidence ou la domiciliation professionnelle est obligatoire pour l’inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour la prestation de services comptables et de tenue de livres.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’architecture

Services d’ingénierie

Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

Classification de l’industrie :

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret royal 2537/1925, réglementation des professions d’ingénieur et d’architecte

Loi 1395/1923

Décret du président de la République (D.P.R.) 328/2001

Description :

Commerce transfrontières des services

La résidence en Italie est obligatoire pour l’inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour l’exercice de la profession.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9

Décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphe 7

Description :

Commerce transfrontières des services

La résidence en Italie est obligatoire pour l’inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour l’exercice de la profession.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de recherche et développement expérimental en sciences sociales et humaines – psychologues

Classification de l’industrie :

CPC 852

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 56/1989 sur la profession de psychologue

Description :

Commerce transfrontières des services

La résidence en Italie est obligatoire pour l’inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour l’exercice de la profession. La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour l’exercice de la profession, des professionnels étrangers pouvant néanmoins être autorisés à exercer sous réserve de réciprocité.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

Services d’essais et d’analyses techniques

Services annexes à l’agriculture

Classification de l’industrie :

CPC 8675, CPC 8676, partie de CPC 881

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Géologues : Loi 112/1963, articles 2 et 5; D.P.R. 1403/1965, article 1

Biologistes, analystes chimiques : Loi 396/1967 sur la profession de biologiste; décret royal 842/1928 sur la profession d’analyste chimique

Agronomes : Loi 3/1976 sur la profession d’agronome
« Periti agrari » : Loi 434/1968, modifiée par la loi 54/1991

Description :

Commerce transfrontières des services

La résidence ou la domiciliation professionnelle en Italie est obligatoire pour l’inscription au registre des géologues, qui est elle-même requise pour l’exercice des professions d’arpenteur ou de géologue afin de pouvoir fournir des services connexes à l’exploration et l’exploitation minières, etc. La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire, des étrangers pouvant néanmoins s’inscrire sous réserve de réciprocité.

Pour les biologistes, les analystes chimiques, les agronomes et les « periti agrari », la résidence et l’inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s’inscrire sous réserve de réciprocité.

Secteur :

Activités extractives

Soussecteur :

Extraction de charbon et de lignite

Extraction de tourbe

Extraction de pétrole brut et de gaz naturel

Extraction de minerais métalliques

Autres activités extractives

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

Services annexes aux activités extractives

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 8675, CPC 883

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National et régional (pour la prospection)

Mesures :

Services de prospection : Décret royal 1443/1927; Décret législatif 112/1998, article 34

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les mines appartenant à l’État sont soumises à des règles de prospection et d’extraction particulières. Un permis de prospection est requis (« permesso di ricerca », article 4 du décret royal 1443/1927) avant toute activité d’exploitation. Ce permis est d’une durée déterminée et définit exactement les limites du terrain prospecté; plusieurs permis de prospection peuvent être accordés pour la même zone à différentes personnes physiques ou entreprises (ce type de permis n’a pas nécessairement un caractère exclusif).

Une autorisation (« concessione », article 14) donnée par l’autorité régionale est obligatoire pour l’exploitation des ressources minérales.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la sécurité publique (TULPS) 773/1931, articles 133 à 141

Décret royal 635/1940, article 257

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE et la résidence sont obligatoires pour obtenir l’autorisation nécessaire à la prestation de services d’agents de sécurité et de transport d’objets de valeur.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Vente de tabac

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 6222, partie de CPC 6310

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret législatif 184/2003

Loi 165/1962

Loi 3/2003

Loi 1293/1957

Loi 907/1942

Décret du président de la République (D.P.R.) 1074/1958

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une licence est requise pour distribuer et vendre du tabac. La licence est octroyée dans le cadre de procédures publiques. L’octroi des licences est subordonné à un examen des besoins économiques. Principaux critères : population et densité géographique des points de vente existants. La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour les intermédiaires entre le commerce de gros et de détail, propriétaires de magasins (« magazzini »).

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 362/1991, articles 1, 4, 7 et 9

Décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9

Décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphes 3 et 7

Description :

Investissement

Une autorisation, subordonnée à un examen des besoins économiques, est nécessaire pour ouvrir une pharmacie. Principaux critères : population et densité géographique des pharmacies existantes. L’ouverture de nouvelles pharmacies ou la réouverture de pharmacies vacantes est autorisée à l’issue d’un appel d’offres public. Seuls les ressortissants d’un État membre de l’UE inscrits au registre des pharmaciens (« albo ») ont le droit de participer à un appel d’offres public.

L’exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. L’inscription au registre professionnel des pharmaciens requiert la nationalité d’un État membre de l’UE ou la résidence et l’exercice de la profession en Italie.

Les ressortissants étrangers ayant les qualifications nécessaires peuvent s’inscrire au registre s’ils sont citoyens d’un pays avec lequel l’Italie a conclu un accord particulier autorisant l’exercice de la profession, sous réserve de réciprocité (décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9, et décret du président de la République 221/1950, paragraphes 3 et 7).

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement supérieur

Classification de l’industrie :

CPC 92

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire)

Loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées)

Résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

Décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998

Description :

Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour l’ouverture d’universités financées par des fonds privés autorisées à délivrer des diplômes ou des titres reconnus qui sanctionnent un programme de trois ans. Principaux critères : population et densité des établissements existants.

Seules des personnes morales italiennes peuvent être autorisées à délivrer des diplômes reconnus par l’État.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 194/1942, article 4

Loi 4/1999 sur le registre

Description :

Services financiers

La résidence en Italie est obligatoire pour l’inscription au registre des actuaires, qui est elle-même requise pour l’exercice de la profession.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret législatif 58/1998, articles 1, 19, 28, 30 à 33, 38, 69 et 80

Règlement conjoint de la Banque d’Italie et de la Consob du 22 février 1998, articles 3 et 41

Règlement de la Banque d’Italie du 25 janvier 2005, titre V, chapitre VII, section II

Règlement de la Consob 16190 du 29 octobre 2007, articles 17 à 21, 78 à 81 et 91 à 111

Description :

Services financiers

Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres ou des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursales).

Dans le cas des fonds d’investissement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») harmonisés conformément à la législation européenne, le fiduciaire ou le dépositaire doit soit être constitué en Italie, soit être constitué dans un autre État membre de l’UE et posséder une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d’OPCVM non harmonisés conformément à la législation européenne doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursales).

Seules les banques, les compagnies d’assurance, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion d’OPCVM harmonisés conformément à la législation européenne ayant leur siège social dans l’UE, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension.

Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés résidant sur le territoire d’un État membre de l’UE.

Les bureaux de représentation d’intermédiaires de pays non membres de l’UE ne peuvent pas exercer d’activités visant à fournir des services d’investissements, y compris la négociation pour compte propre et pour le compte de clients, le placement et la prise ferme d’instruments financiers (succursales obligatoires).

Secteur :

Services liés au tourisme et aux voyages

Soussecteur :

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7472

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Régional

Mesures :

Loi 135/2001, article 7, paragraphes 5 et 6

Loi 40/2007 (décret législatif 7/2007)

Description :

Commerce transfrontières des services

Les guides touristiques de pays non membres de l’UE doivent obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel. Les guides touristiques des États membres de l’UE peuvent travailler librement sans devoir posséder une telle licence. La licence est octroyée aux guides touristiques apportant la preuve de compétences et connaissances adéquates.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret royal 327/1942 (modifié par la loi 222/2007), articles 143 et 221 (code de la navigation)

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Des ressortissants étrangers non-résidents de l’UE ne peuvent pas détenir une participation majoritaire dans un navire battant pavillon italien ni une participation de contrôle dans une société propriétaire de navires ayant son administration centrale en Italie.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services annexes des transports par eau

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 745

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code de la navigation

Loi 84/1994

Décret ministériel 585/1995

Description :

Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de manutention de fret maritime. Principaux critères : nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique et création d’emplois.



Réserves applicables en Lettonie

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la réforme foncière dans les villes de la République de Lettonie, articles. 20 et 21

Loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, article 28

Description :

Investissement

L’acquisition de terrains urbains par des ressortissants du Canada ou d’un pays tiers est possible par l’intermédiaire de sociétés constituées en Lettonie ou dans un autre État membre de l’UE :

a)    si plus de 50 pour cent des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des ressortissants d’États membres de l’UE, par le gouvernement letton ou par une municipalité, séparément ou au total,

b)     si plus de 50 pour cent des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements ayant été approuvés par le parlement letton avant le 31 décembre 1996;

c)    si plus de 50 pour cent des capitaux propres de celles-ci sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements après le 31 décembre 1996, sous réserve que les droits des personnes physiques et sociétés lettones en matière d’acquisition de terrains dans le pays tiers concerné y aient été établis;

d)    si, au total, plus de 50 pour cent des capitaux propres de celles-ci sont détenues par des personnes visées aux points a) à c);

e)    si les sociétés en question sont des sociétés publiques par actions, à condition que leurs actions soient cotées en Bourse.

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les ressortissants lettons et les entreprises lettones à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur leur territoire, la Lettonie autorisera les ressortissants et entreprises du Canada à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en Lettonie dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons.

Secteur :

Commerce et services sanitaires

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les produits pharmaceutiques, article 38

Description :

Investissement

Avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un pharmacien ou un préparateur en pharmacie étranger ayant fait ses études dans un État non membre de l’UE ou de l’EEE doit travailler au moins un an dans une pharmacie sous la supervision d’un pharmacien.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la procédure pénale, article 79

Loi sur la profession d’avocat, article 4

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour l’admission pleine et entière au barreau, qui est requise pour exercer comme avocat assermenté ou assistant d’avocat assermenté, la nationalité lettone est obligatoire. Les avocats assermentés qui sont ressortissants d’un État membre de l’UE et qui sont inscrits au Conseil letton des avocats assermentés ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale des avocats assermentés.

Conformément au droit national, la prestation de services juridiques en droit interne (services de conseil juridique et de représentation dans des procédures pénales) en Lettonie n’est autorisée qu’aux personnes suivantes :

a)    un avocat assermenté ou un assistant d’avocat assermenté ayant la nationalité lettone;

b)    un ressortissant d’un État membre de l’UE ayant le titre d’avocat dans l’un des États membres de l’UE;

c)    un avocat étranger, dans le cadre d’un accord en matière d’assistance juridique conclu entre la Lettonie et le pays étranger concerné.

Des exigences particulières existent pour les avocats d’un État membre de l’UE et pour les avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n’est autorisée qu’en association avec un avocat membre du Collège letton des avocats assermentés.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les auditeurs assermentés

Description :

Investissement

Un investisseur étranger ne peut détenir plus de 50 pour cent des actions assorties du droit de vote d’une société commerciale d’auditeurs assermentés que s’il est un auditeur assermenté ou une société commerciale d’auditeurs assermentés, ou un auditeur ou une société commerciale d’auditeurs d’un État membre de l’UE ou de l’EEE qui, conformément à la législation d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, est autorisé à exercer la profession d’auditeur assermenté ou de société d’auditeurs assermentés, telle que cette activité est définie dans la législation lettone.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Publication et impression

Classification de l’industrie :

CPC 88442

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la presse et les autres médias de masse, article 8

Description :

Investissement

Seules les personnes morales constituées en Lettonie et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi dite « Code maritime »

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Le droit de battre pavillon letton est réservé aux navires inscrits au registre letton des navires et ces navires doivent être gérés par une entité enregistrée dans l’UE. Les propriétaires étrangers qui ne sont pas constitués en société dans l’UE peuvent faire inscrire des navires dans ce registre à condition que la gestion technique en soit assurée, dans le cadre d’un contrat de gestion de navire, par une personne morale enregistrée en Lettonie.



Réserves applicables en Lituanie

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le barreau de la République de Lituanie du 18 mars 2004, nº IX-2066, modifiée en dernier lieu le 17 novembre 2011, nº XI-1688
Loi de la République de Lituanie sur la profession de notaire du 15 septembre 1992, nº I-2882 (modifiée en dernier lieu le 19 avril 2012, nº X-1979)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit interne.

Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d’assistance juridique.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’audit du 15 juin 1999, nº VIII1227 (nouvelle version du 3 juillet 2008, nº X1676)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Au moins 75 pour cent des parts doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d’audit de l’UE ou de l’EEE.

Le rapport d’audit doit être préparé conjointement avec un auditeur autorisé à exercer en Lituanie.

L’établissement n’est pas autorisé sous la forme d’une société anonyme (AB).

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Agents en brevets

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 879

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les marques de commerce du 10 octobre 2000, nº VIII1981

Loi sur les modèles du 7 novembre 2002, nº IX1181

Loi sur les brevets du 18 janvier 1994, nº I372

Loi sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs du 16 juin 1998

Règlement sur les conseils en brevets, approuvé par l’ordonnance du gouvernement de la République de Lituanie du 20 mai 1992, nº 362 (modifié en dernier lieu le 8 novembre 2004, nº 1410)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les ressortissants de pays tiers (États non membres de l’UE) ne peuvent pas être inscrits comme conseils en brevets. Seuls les conseils en brevets sont autorisés à fournir des services d’agents en brevets en Lituanie.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Vente d’articles pyrotechniques

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le contrôle de la circulation des articles pyrotechniques à usage civil (23 mars 2004, nº IX-2074)

Description :

Commerce transfrontières des services

La vente d’articles pyrotechniques est soumise à l’obtention d’une licence que seules les personnes morales établies dans l’UE peuvent obtenir.

Secteur :

Énergie

Soussecteur :

Transports de combustibles par conduites

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 713, CPC 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur le gaz naturel de la République de Lituanie du 10 octobre 2000, nº VIII-1973

Description :

Commerce transfrontières des services

L’établissement est obligatoire. Les licences pour le transport et la distribution de combustibles ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales lituaniennes ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d’autres organisations (filiales) établies en Lituanie.

La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution de combustibles, à forfait ou sous contrat.

Secteur :

Énergie

Soussecteur :

Transport et distribution d’électricité

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 401, CPC 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’électricité de la République de Lituanie du 20 juillet 2000, nº VIII-1881

Description :

Commerce transfrontières des services

Les licences pour le transport, la distribution, la fourniture et l’organisation du commerce de l’électricité ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales lituaniennes ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d’autres organisations établies en Lituanie.

La présente réserve ne s’applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution d’électricité, à forfait ou sous contrat.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi de la République de Lituanie sur la marine marchande du 12 septembre 1996, nº I1513

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Le droit de battre pavillon lituanien n’est accordé qu’aux navires qui sont inscrits au registre lituanien des navires et dont le propriétaire ou l’affréteur (affrètement coque nue) est un citoyen lituanien ou une société établie (constituée) en Lituanie.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services de transports ferroviaires

Classification de l’industrie :

CPC 711

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code du transport ferroviaire de la République de Lituanie du 22 avril 2004, nº IX-2152, modifié le 8 juin 2006, nº X-653

Description :

Investissement

Les droits exclusifs pour la prestation de services de transport en commun sont accordés à des entreprises ferroviaires d’État ou dont l’État est l’unique actionnaire.



Réserves applicables au Luxembourg

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit luxembourgeois, y compris pour représenter un client au tribunal.

La nationalité d’un État membre de l’UE et la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour l’admission pleine et entière au barreau. Le Conseil de l’Ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l’exigence de nationalité.

Pour la prestation de services juridiques en droit luxembourgeois, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annexe a043)

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie (annexe a041)

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie (annexe a017)

Description :

Investissement

Seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 9 novembre 1990

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Des investisseurs étrangers qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’UE ou qui ne sont pas constitués en société dans l’UE ou n’ont pas leur siège principal dans l’UE ne peuvent pas détenir 50 pour cent ou plus d’un navire hauturier battant pavillon luxembourgeois.

La présente réserve ne s’applique pas à un navire affrété coque nue à un affréteur qui satisferait aux exigences en matière de propriété susmentionnées et qui utilise effectivement le navire.



Réserves applicables à Malte

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Immoveable Property (Acquisition By NonResidents) Act (Cap. 246) [loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents) (chapitre 246)]

Protocole nº 6 au traité d’adhésion à l’UE relatif à l’acquisition de résidences secondaires à Malte

Description :

Investissement

Les ressortissants de pays non membres de l’UE ne peuvent pas acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales.

Les sociétés détenues à 25 pour cent (ou plus) par des actionnaires de pays non membres de l’UE doivent obtenir une autorisation de l’autorité compétente (ministre responsable des Finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L’autorité compétente détermine si l’acquisition proposée représente un avantage net pour l’économie maltaise.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12) [code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12)]

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit maltais, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l’admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit maltais, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit maltais.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Pharmacy Licence Regulations (LN279/07) [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07)] adopté en vertu de la Medicines Act (Cap. 458) [loi sur les médicaments (chapitre 458)]

Description :

Investissement

La délivrance de licences de pharmacie est soumise à des restrictions spécifiques. Une personne ne peut pas avoir plus d’une licence à son nom dans une ville ou un village donné [article 5, paragraphe 1, du règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07)], sauf si aucune autre demande de licence n’a été déposée pour la ville ou le village concerné [article 5, paragraphe (2) dudit règlement].

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement supérieur

Services d’enseignement pour adultes

Classification de l’industrie :

CPC 923, CPC 924

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Legal Notice 296 of 2012 (notification légale 296 de 2012)

Description :

Commerce transfrontières des services

Les fournisseurs qui souhaitent fournir des services d’enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l’Éducation et de l’Emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Classification de l’industrie :

CPC 721, partie de CPC 742, CPC 745, partie de CPC 749

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Gozo Passenger and Goods Service (Fares) Regulations (SL499.31) [règlement sur le service de transports de passagers et de marchandises de Gozo (tarifs) (SL499.31)]

Droits exclusifs accordés dans le cadre de marchés publics sur la base de contrats

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Une licence délivrée par Transport Malta est obligatoire pour la location de navires avec équipage qui commercent exclusivement dans les eaux nationales. Des obligations de service public spécifiques régissent exclusivement le transport maritime commercial dans les eaux nationales maltaises.

En ce qui concerne la restriction applicable au cabotage entre Malte et Gozo, des droits exclusifs sont accordés sur la base d’une concession attribuée par le gouvernement. Cette exclusivité ne concerne que le trajet Malte-Gozo, entre les ports de Ċirkewwa et de Marsamxetto (Malte) et le port de Mġarr (Gozo) pour le transport de passagers, de véhicules et de marchandises. Les tarifs de ces services sont régis par le règlement sur le service de transports de passagers et de marchandises de Gozo (tarifs) (SL499.31).

Une condition de nationalité s’applique pour les services annexes.

Secteur :

Services de transports

Soussecteur :

Autres services de transports

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Taxi Services Regulations (SL499.59) [règlement sur les services de taxis (SL499.59)]

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Taxis : restrictions du nombre de licences.

Karozzini (voitures tirées par des chevaux) : restrictions du nombre de licences.

Secteur :

Énergie

Soussecteur :

Électricité

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Enemalta Act (Cap. 272) [loi sur Enemalta (chapitre 272)

Description :

Investissement

EneMalta plc détient un monopole pour l’approvisionnement en électricité.



Réserves applicables aux Pays-Bas

Secteur :

Services annexes de tous les modes de transport

Soussecteur :

Services de dédouanement

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 748

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi générale sur la douane (Algemene Douanewet)

Description :

Commerce transfrontières des services

L’admission de personnes physiques ou morales pour faire fonction d’agents en douane est à la discrétion de l’inspecteur, comme prévu par l’article 1, paragraphes 3 et 9, de la loi générale sur la douane (Algemene Douanewet). Les agents en douane qui ne résident pas ou ne sont pas établis aux Pays-Bas doivent y établir leur résidence ou y fonder un établissement fixe avant de pouvoir exercer des activités d’agent en douane agréé.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Advocatenwet (Loi sur la profession d’avocat)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire.

Seuls les avocats titulaires d’une licence néerlandaise peuvent utiliser le titre « advocaat », conformément aux articles 2c, 16b, 16c et 16d de la loi sur la profession d’avocat (Advocatenwet). Seuls les avocats inscrits au tableau de l’Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre « advocaat ». Au lieu d’utiliser le terme « advocaat », les avocats étrangers (non inscrits au tableau) sont tenus de mentionner l’organisation professionnelle de leur pays d’origine pour exercer leurs activités aux Pays-Bas.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de poinçonnage

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 893

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Waarborgwet 1986

Description :

Investissement

La présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de poinçonnage. Le poinçonnage d’objets en métal précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD)

Description :

Commerce transfrontières des services

L’accès est limité aux personnes physiques.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Article 311, paragraphe 1 b du code de commerce (Wetboek van Koophandel)

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Seules les personnes et entités suivantes peuvent être propriétaires d’un navire hauturier battant pavillon néerlandais :

a)    les personnes physiques ayant la nationalité d’un État membre de l’UE ou de l’EEE ou de la Confédération suisse;

b)    les sociétés ou personnes morales constituées conformément à la législation d’un État membre de l’UE, d’un des pays, îles ou territoires visés à l’article 349 et à l’article 355, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse;

c)    les personnes physiques ou les sociétés ou personnes morales autres que celles visées ci-dessus qui peuvent faire valoir le droit européen à la liberté d’établissement ou d’installation en raison d’un accord entre l’UE et un pays tiers.

Le propriétaire doit avoir un bureau principal ou une filiale aux Pays-Bas. Une ou plusieurs personnes physiques domiciliées aux Pays-Bas doivent avoir la responsabilité du navire, du capitaine, de l’équipage et des questions s’y rapportant, et avoir le pouvoir de représenter le propriétaire et de prendre des décisions en son nom.

Il n’est pas possible d’immatriculer un navire hauturier qui est déjà inscrit sur un registre public soit comme navire hauturier, soit comme bateau de navigation intérieure, ou sur tout autre registre étranger similaire.

Lorsqu’il présente une demande d’immatriculation, le demandeur doit élire domicile aux Pays-Bas.

Secteur :

Énergie

Soussecteur :

Distribution d’électricité

Transport de gaz naturel

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 040, CPC 71310

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Elektriciteitswet 1998

Gaswet

Description :

Investissement

La propriété du réseau électrique et du réseau de conduites de gaz est octroyée exclusivement au gouvernement des Pays-Bas (systèmes de transport) et à d’autres autorités publiques (systèmes de distribution).

Secteur :

Activités extractives

Soussecteur :

Extraction de pétrole brut et de gaz naturel

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Mijnbouwwet (loi sur l’exploitation minière)

Description :

Investissement

Aux Pays-Bas, la prospection et l’exploitation d’hydrocarbures se font toujours conjointement par une entreprise privée et une société anonyme désignée par le ministre des Affaires économiques. Les articles 81 et 82 de la loi sur l’exploitation minière prévoient que toutes les actions de la société désignée doivent être détenues directement ou indirectement par l’État néerlandais.



Réserves applicables en Pologne

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers (Journal des lois de 2004, nº 167, acte 1758, et modifications ultérieures)

Description :

Investissement

L’acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l’obtention d’un permis. Les permis sont délivrés sur décision administrative d’un ministre responsable des affaires intérieures, avec l’accord du ministre de la Défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

Secteur :

Édition et imprimerie

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 221, CITI rév. 3.1 222

Type de réserve :

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 26 janvier 1984 sur la presse (Journal des lois, nº 5, acte 24, et modifications ultérieures)

Description :

Investissement

Une condition de nationalité s’applique pour les rédacteurs en chef des journaux et revues.

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Types d’établissement

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 2 juillet 2004 sur le libre exercice de l’activité économique, article 13, paragraphe 3, et article 95, paragraphe 1

Description :

Investissement

Le champ des activités d’un bureau de représentation peut couvrir uniquement la publicité et la promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau.

Pour tous les secteurs, à l’exception des services juridiques et des services fournis par les unités de soins de santé, les investisseurs de pays non membres de l’UE ne peuvent mener une activité économique que sous la forme juridique de société en commandite simple, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions, tandis que les entreprises nationales ont également accès aux formes de sociétés de personnes non commerciales (société en nom collectif et société à responsabilité illimitée).

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 5 juillet 2002 sur la fourniture d’assistance juridique par des avocats étrangers en République de Pologne, article 19

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Les avocats étrangers ne peuvent s’établir que sous la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite par actions, tandis que les entreprises nationales ont aussi accès aux formes de société civile et de société de personnes professionnelle.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 7 mai 2009 sur les contrôleurs légaux des comptes, les sociétés d’audit et le contrôle public (Journal des lois, nº 77, acte 649, et modifications ultérieures)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les sociétés d’audit peuvent être établies uniquement sous certaines formes juridiques polonaises.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 21 décembre 1990 sur la profession de vétérinaire et l’Ordre des vétérinaires

Description :

Investissement

En ce qui concerne la fourniture de services vétérinaires par des personnes physiques présentes sur le territoire polonais, seuls les ressortissants d’un État membre de l’UE peuvent fournir des services vétérinaires. Les étrangers peuvent demander l’autorisation d’exercer.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de traduction et d’interprétation

Classification de l’industrie :

CPC 87905

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi du 25 novembre 2004 sur la profession de traducteur ou d’interprète assermenté (Journal des lois, nº 273, acte 2702), article 2, paragraphe 1

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seules des personnes physiques peuvent être traducteurs assermentés.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les activités d’assurances du 22 mai 2003 (Journal des lois de 2003, nº 124, acte 1151)

Loi sur la médiation en assurances du 22 mai 2003 (Journal des lois de 2003, nº 124, acte 1154) – articles 16 et 31

Description :

Services financiers

Les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services annexes des transports aériens

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 742

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’aviation polonaise du 3 juillet 2002, article 174, paragraphes 2 et 3

Description :

Investissement

Pour les services d’entreposage de marchandises congelées ou réfrigérées et les services d’entreposage en vrac de liquides ou de gaz dans les aéroports, la possibilité de fournir certains types de services dépend de la taille de l’aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d’espace et être limité à deux fournisseurs au minimum pour d’autres raisons.

Pour les services d’exploitation d’aéroports, la participation étrangère est limitée à 49 pour cent.

Secteur :

Énergie

Soussecteur :

Production, transmission et distribution d’électricité

Services d’entreposage en vrac de liquides ou de gaz

Services annexes à la distribution d’énergie

Commerce de gros ou de détail d’électricité

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 040, CPC 63297, CPC 74220, CPC 887

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’énergie du 10 avril 1997, articles 32 et 33

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les activités suivantes sont subordonnées à l’obtention d’une licence en vertu de la loi sur l’énergie :

a)    la production de combustibles ou d’énergie, sauf pour : la production de combustibles solides ou gazeux; la production d’électricité à partir de sources, autres que des sources d’énergies renouvelables, dont la capacité totale n’est pas supérieure à 50 MW; la cogénération d’électricité et de chaleur à partir de sources, autres que les sources d’énergies renouvelables, dont la capacité totale n’est pas supérieure à 5 MW; la production de chaleur à partir de sources dont la capacité totale n’est pas supérieure à 5 MW;

b)    l’entreposage de combustibles gazeux dans des installations d’entreposage, la liquéfaction du gaz naturel et la regazéification du gaz naturel liquéfié dans des installations de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que l’entreposage de combustibles liquides, sauf pour : l’entreposage local de gaz liquide dans des installations d’une capacité inférieure à 1 MJ/s et l’entreposage de combustibles liquides pour le commerce de détail;

c)    le transport ou la distribution de combustibles ou d’énergie, sauf pour : la distribution de combustibles gazeux dans des réseaux d’une capacité inférieure à 1 MJ/s et le transport ou la distribution de chaleur si la capacité totale demandée par les clients ne dépasse pas 5 MW;

d)    le commerce de combustibles ou d’énergie, sauf pour : le commerce de combustibles solides; le commerce d’électricité à l’aide d’installations d’une tension inférieure à 1 kV appartenant au consommateur; le commerce de combustibles gazeux, si la valeur du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas l’équivalent de 100 000 EUR; le commerce de gaz liquide, si la valeur du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 10 000 EUR; le commerce de combustibles gazeux et d’électricité sur les bourses des produits de base par des sociétés de courtage exerçant ces activités de courtage conformément à la loi du 26 octobre 2000 sur les marchés des produits de base, ainsi que le commerce de chaleur si la capacité demandée par les consommateurs ne dépasse pas 5 MW. Les limites relatives au chiffre d’affaires ne s’appliquent pas aux services de commerce de gros des combustibles gazeux ou du gaz liquide, ni aux services de commerce de détail de gaz en bouteilles.

Une licence ne peut être accordée par l’autorité compétente qu’à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d’un État membre de l’UE, d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse.



Réserves applicables au Portugal

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 15/2005, articles 203 et 194

Loi sur le barreau (Estatuto da Ordem dos Advogados) et décret-loi 229/2004, articles 5 et 7 à 9

Décret-loi 88/2003, articles 77 et 102

Loi sur la Chambre des avoués (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), modifiée par la loi 49/2004, la loi 14/2006 et le décret-loi 226/2008

Loi 78/2001, articles 31 et 4

Règlement sur la médiation familiale et la médiation au travail (ordonnance 282/2010)

Loi 21/2007 sur la médiation pénale, article 12

Loi 32/2004, (modifiée par le décret-loi 282/2007 et la loi 34/2009) sur les administrateurs d’insolvabilité, articles 3 et 5, entre autres

Décret-loi 54/2004, article 1 (Regime jurídico das sociedades de administradores de insolvência)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour offrir des services juridiques, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour exercer en droit portugais. La reconnaissance des qualifications exigées pour exercer en droit portugais se fait sous réserve de réciprocité.

Pour la prestation de services juridiques, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Seuls les cabinets juridiques appartenant exclusivement à des avocats admis au barreau portugais peuvent exercer au Portugal; la nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour l’accès à la profession d’avoué (« solicitador »).

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 452/99, modifié et republié par le décret-loi 310/2009 – Loi sur l’Ordre des experts-comptables (Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas), articles 85 et 87

Décret-loi 487/99, modifié et republié par le décret-loi 224/2008 – Loi sur l’Ordre des contrôleurs légaux des comptes (Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas), articles 95 à 97

Description :

Investissement

Services comptables : Seuls les comptables titulaires d’une licence portugaise peuvent être propriétaires de cabinets d’expertise comptable. Toutefois, une personne morale constituée en société conformément au code des sociétés portugais peut également fournir des services comptables sans ces restrictions en matière de propriété, sous réserve que ces services soient bien fournis par un comptable titulaire d’une licence portugaise.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’agences de recouvrement

Services d’information en matière de crédit

Classification de l’industrie :

CPC 87901, CPC 87902

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 49/2004

Description :

Investissement

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour la prestation de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Agents en propriété industrielle

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 15/95, modifié par la loi 17/2010 sur les agents en propriété industrielle, article 2

Ordonnance 1200/2010, article 5

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’EEE est obligatoire pour les agents en propriété industrielle.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 368/91 (Loi sur l’Ordre des vétérinaires)

Description :

Commerce transfrontières des services

La résidence est obligatoire pour la prestation de services vétérinaires.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services immobiliers

Classification de l’industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 211/2004 (articles 3 et 25), modifié et republié par le décret-loi 69/2011

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La résidence dans un État membre de l’EEE est obligatoire pour les personnes physiques. La constitution en société dans un État membre de l’EEE est obligatoire pour les personnes morales.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services annexes à l’agriculture

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 88

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 119/92

Loi 47/2011

Décret-loi 183/98

Description :

Commerce transfrontières des services

Les professions de biologiste, d’analyste chimique et d’agronome sont réservées aux personnes physiques.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi 34/2013

Ordonnance 273/2013

Description :

Commerce transfrontières des services

La prestation transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger est interdite.

La nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Services de commerce de détail

Classification de l’industrie :

CPC 631, CPC 632 sauf CPC 6321, CPC 63297

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 21/2009 du 19 janvier

Ordonnances 417/2009 et 418/2009 du 16 avril

Description :

Investissement

Un système d’autorisation particulier existe pour l’implantation de certains établissements de commerce de détail. Il concerne les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 000 m², les établissements appartenant à une société ou à un groupe commercial dont la surface de vente cumulée est égale ou supérieure à 30 000 m² et aux lieux de vente dont la surface brute est supérieure ou égale à 8 000 m². Les micro-entreprises ne sont pas visées par ce système.

Principaux critères : contribution à la diversité de l’offre commerciale; évaluation des services fournis aux consommateurs; qualité de l’emploi et responsabilité sociale de l’entreprise; intégration au milieu urbain; contribution à l’éco-efficacité.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 307/2007, articles 9, 14 et 15

Ordonnance 1430/2007

Description :

Investissement

L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : densité dans la région.

Dans les sociétés commerciales dont le capital est divisé en actions, celles-ci doivent être nominatives. Personne ne peut, directement ou indirectement, détenir la propriété ou assurer l’exploitation ou la gestion de plus de quatre pharmacies en même temps.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 94-B/98 , chapitre I, section VI, article 34, paragraphes 6 et 7

Description :

Services financiers

Pour établir une succursale au Portugal, les compagnies d’assurance étrangères doivent démontrer qu’elles ont une expérience opérationnelle antérieure d’au moins cinq ans. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l’intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d’un État membre de l’UE.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 12/2006 , modifié par le décret-loi 180/2007

D écret-loi 357-A/2007

Norme réglementaire 7/2007-R , modifiée par la norme réglementaire 2/2008R

Norme réglementaire 19/2008-R

Norme réglementaire 8/2009

Description :

Services financiers

La gestion de fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au Portugal et aux compagnies d’assurances établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d’assurance vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d’autres États membres de l’UE. Les succursales directes de pays non membres de l’UE ne sont pas autorisées.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5122, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 194/98

Décret-loi 197/98

Décret-loi 331/99

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Pour faire inscrire un navire au registre national de la navigation, les investisseurs étrangers doivent avoir leur siège principal au Portugal.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Transports routiers

Classification de l’industrie :

CPC 71222

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret-loi 41/80 du 21 août

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères : nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois



Réserves applicables en Roumanie

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 312/2005 sur l’acquisition de droits de propriété privée foncière par des citoyens étrangers et des personnes apatrides, ainsi que par des entités juridiques étrangères

Description :

Investissement

Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales (autres que les ressortissants d’un État membre de l’UE ou d’un État membre de l’EEE) peuvent acquérir des droits de propriété foncière conformément aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité.

Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales ne peuvent pas acquérir de droits de propriété foncière à des conditions plus favorables que celles applicables aux ressortissants d’un État membre de l’UE et aux personnes morales établies conformément à la législation d’un État membre de l’UE.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les avocats

Loi sur la médiation

Loi sur les notaires et l’activité notariale

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Un avocat étranger peut exercer la profession sous l’une des formes juridiques autorisées par le droit national de son choix, sur une base non discriminatoire. Ces formes juridiques sont décrites à l’article 5, paragraphe 1, de la loi nº 51/1995 (cabinets d’avocats individuels, cabinets d’avocats associés, sociétés civiles professionnelles ou sociétés civiles professionnelles à responsabilité limitée).

Un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d’arbitrage international.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Ordonnance d’urgence du gouvernement nº 90/2008, et ses modifications ultérieures, qui a transposé les dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’activité de contrôle légal des comptes doit être effectuée uniquement par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui sont approuvés conformément aux dispositions de l’ordonnance d’urgence nº 90/2008.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 297/2004 sur les marchés de capitaux

Règlement nº 2/2006 de la CNVM (« Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ») sur les marchés réglementés et les systèmes de négociation alternatifs

Description :

Services financiers

Les opérateurs de marchés sont des personnes morales roumaines établies comme sociétés par actions conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises. Les systèmes de négociation alternatifs peuvent être gérés par un opérateur de système établi selon les conditions susmentionnées ou par une société d’investissement autorisée par la CNVM.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5122, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Ordonnance du gouvernement nº 42 du 28 août 1997

Décret ministériel nº 1627/2006

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Le droit de battre pavillon roumain est accordé :

a)    aux navires appartenant à des personnes physiques ou morales roumaines;

b)    aux navires hauturiers appartenant à des personnes physiques ayant la nationalité d’un État membre de l’UE ou d’un État membre de l’EEE ou à des personnes morales établies (ayant leur administration centrale) dans un État membre de l’UE ou un État membre de l’EEE;

c)    aux navires appartenant à des personnes physiques étrangères qui ont leur domicile en Roumanie ou qui sont des résidents roumains ou à des succursales roumaines de personnes morales étrangères autres que celles visées au point b);

d)    aux navires appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères et affrétés coque nue ou loués, pour des périodes de plus d’un an, par des personnes physiques ou morales roumaines ou étrangères.

Le droit de battre pavillon roumain est refusé aux navires de 20 ans ou plus.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Autres transports réguliers de voyageurs

Opérateurs de services de transports routiers de marchandises

Autres transports non réguliers de voyageurs

Classification de l’industrie :

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les transports routiers (ordonnance du gouvernement nº 27/2011)

Description :

Commerce transfrontières des services

Les opérateurs de services de transports routiers de marchandises et de voyageurs ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément aux dispositions de l’ordonnance du gouvernement.



Réserves applicables en République slovaque

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 586/2003 sur la profession d’avocat, articles 2 et 12

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit slovaque, y compris pour représenter un client au tribunal. La résidence (présence commerciale) est obligatoire pour l’admission pleine et entière au barreau.

Pour la prestation de services juridiques en droit slovaque, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit slovaque.

Secteur :

Activités extractives

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 7131

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 51/1988 sur l’exploitation minière, article 4a

Loi nº 313/1999 sur les activités géologiques, article 5

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour l’exploitation minière, les activités liées à l’exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans un État membre de l’UE ou un État membre de l’EEE est obligatoire (pas de succursales).

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 540/2007 sur les auditeurs, articles 3, 4 et 5

Description :

Investissement

Seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 pour cent des capitaux propres ou des droits de votes sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d’un État membre de l’UE peuvent être autorisées à effectuer des audits en République slovaque.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’architecture

Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

Services d’ingénierie

Services intégrés d’ingénierie

Classification de l’industrie :

CPC 8671, CPC 8672, CPC 8673, CPC 8674

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 138/1992 sur les architectes et les ingénieurs, articles 3, 15, 15a, 17a et 18a

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour la prestation de ces services par une personne physique présente sur le territoire de la République slovaque, l’adhésion à la Chambre slovaque des architectes ou à la Chambre slovaque des ingénieurs est obligatoire. La résidence en Slovaquie est obligatoire pour cette adhésion.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 442/2004 sur les vétérinaires privés, article 2

Description :

Commerce transfrontières des services

L’adhésion à l’Ordre slovaque des vétérinaires, pour laquelle la résidence en République slovaque est requise, est obligatoire.

L’accès est limité aux personnes physiques.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 140/1998 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, article 35a

Loi nº 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La résidence est obligatoire pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement supérieur

Classification de l’industrie :

CPC 92

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 131/2002 du 21 février 2002 sur les établissements d’enseignement supérieur et portant modification et complément de certaines lois

Description :

Investissement

L’établissement dans un État membre de l’UE est obligatoire pour demander à l’État l’autorisation d’opérer en tant qu’établissement d’enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s’applique pas aux services d’enseignement technique et professionnel de niveau secondaire.

Secteur :

Services environnementaux

Soussecteur :

Traitement et recyclage des piles et accumulateurs usagés, des huiles usagées, des vieilles voitures et des déchets d’équipement électrique et électronique

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 9402

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 223/2001 sur les déchets

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures et les déchets d’équipement électrique et électronique, la constitution en société dans un État membre de l’UE ou un État membre de l’EEE est obligatoire (exigence de résidence).

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical

Classification de l’industrie :

CPC 9312, CPC 9319

Type de réserve :

Accès aux marchés

National

Niveau de gouvernement :

Services sanitaires

Mesures :

Loi nº 576/2004 sur les soins de santé

Loi nº 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé

Description :

Commerce transfrontières des services

Les services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi nº 435/2000 sur la navigation maritime, article 10

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Pour faire inscrire un navire au registre national de la navigation, les personnes morales doivent être établies en République slovaque et les personnes physiques doivent être ressortissants slovaques et avoir leur résidence permanente dans le pays.



Réserves applicables en Slovénie

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo - ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009) (loi sur les avocats, version consolidée non officielle préparée par le Parlement slovène le 21 mai 2009)

Description :

Investissement

La présence commerciale pour les avocats nommés par le barreau slovène se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services comptables et de tenue de livres

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86213, CPC 86219, CPC 86220

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Zakon o revidiranju (Zrev -2 Uradni list RS, št. 65/2008) (loi sur l’audit - Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 65/2008)

Description :

Commerce transfrontières des services

La présence commerciale est obligatoire.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services immobiliers

Classification de l’industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les agences immobilières

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les ressortissants et entreprises slovènes à fournir des services d’agents immobiliers, la Slovénie autorisera les ressortissants et entreprises du Canada à fournir des services d’agents immobiliers dans les mêmes conditions, sous réserve que les exigences suivantes soient également remplies : autorisation d’exercer comme agent immobilier dans le pays d’origine, présentation du document pertinent attestant de l’absence de condamnations pénales et inscription au registre des agents immobiliers du ministère (slovène) compétent.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les activités de pharmacie (Gazette officielle, nº 36/2004), articles 2, 6-8, 13-14

Loi sur les médicaments (Gazette officielle de la République de Slovénie, nos 31/06 et 45/08), articles 17, 21, 74, 79 et 81

Description :

Investissement

Les activités de pharmacie peuvent être exercées par des personnes physiques dans le cadre de concessions accordées par l’organe administratif compétent de la commune ou de la municipalité, avec l’accord du ministère de la Santé et après avis de l’Ordre des pharmaciens et de l’Institut d’assurance-maladie de Slovénie.

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement primaire

Classification de l’industrie :

CPC 921

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’organisation et le financement de l’enseignement (Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 12/1996) et ses révisions, article 40

Description :

Investissement

Des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes physiques ou morales slovènes.

Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale.

Secteur :

Services sociaux et sanitaires

Soussecteur :

Services de santé humaine

Classification de l’industrie :

CPC 931

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les services de santé (Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 23/2005), articles 1, 3 et 62-64

Loi sur le traitement de l’infertilité et les procédures de procréation médicalement assistée (Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 70/00), articles 15 et 16

Description :

Investissement

L’État détient un monopole pour les services suivants :

la fourniture de sang, les préparations de sang, le prélèvement et la préservation d’organes humains à des fins de transplantation, les services socio-médicaux, d’hygiène, d’épidémiologie et de santé environnementale, les services d’anatomie pathologique et la procréation médicalement assistée.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’assurance retraite et invalidité (Gazette officielle, nº 109/2006), article 306

Description :

Services financiers

Un régime de retraite peut être fourni par un fonds de pension mutuel (qui n’est pas une personne morale et est donc géré par une compagnie d’assurances, une banque ou une compagnie d’assurance retraite), une compagnie d’assurance retraite ou une compagnie d’assurances. En outre, un régime de retraite peut également être proposé par des fournisseurs d’assurance retraite établis conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre de l’UE.

Secteur :

Énergie

Soussecteur :

Transports de combustibles par conduites

Entreposage de combustibles transportés par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 7131, partie de CPC 742

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Energetski zakon (loi sur l’énergie) (Gazette officielle de la République de Slovénie, nº 27/07 - version consolidée, 70/80, 22/2010)

Description :

Commerce transfrontières des services

Une licence est obligatoire pour les activités suivantes : production, négoce et distribution de combustibles liquides, transformation des produits du pétrole, transport et distribution d’énergie et de combustibles par des réseaux, entreposage de combustibles gazeux, liquides et solides, fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, exploitation des marchés de l’électricité ou du gaz naturel et représentation et intermédiation sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel.

Ces activités sont soumises à enregistrement, lui-même subordonné à l’établissement en Slovénie.

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Code maritime, article 210

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Des navires hauturiers non marchands peuvent être immatriculés pour battre pavillon slovène :

a)    soit si plus de la moitié du navire appartient à des citoyens de la République de Slovénie, à des ressortissants d’un État membre de l’UE ou à des personnes morales ayant leur administration centrale en Slovénie ou dans un État membre de l’UE;

b)    soit si plus de la moitié du navire appartient à un non-ressortissant d’un État membre de l’UE et si l’exploitant du navire remplit les critères d’une des catégories de personnes décrites au paragraphe précédent, avec l’accord du propriétaire du navire.

Si le propriétaire ou le co-propriétaire n’est pas un citoyen slovène ou une personne morale ayant son administration centrale en Slovénie, un représentant autorisé doit être nommé pour recevoir les actes judiciaires et administratifs avant l’immatriculation du navire. L’autorisation doit être communiquée à l’autorité compétente responsable de la tenue du registre.

Les navires à propulsion nucléaire ne peuvent pas être immatriculés.



Réserves applicables en Espagne

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Décret royal 664/1999 du 23 avril 1999 sur les investissements étrangers

Description :

Investissement

Les investissements étrangers effectués dans des activités directement liées à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non membres de l’UE requièrent une autorisation administrative du Conseil des ministres espagnol, à moins qu’il existe un accord de libéralisation réciproque.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, article 13, paragraphe 1

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’admission pleine et entière au barreau est exigée pour fournir des services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, y compris pour représenter un client au tribunal.

Seuls les ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de la Confédération suisse peuvent être admis au barreau et ainsi être autorisés à fournir des services juridiques en droit interne.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. Certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, également sur une base non discriminatoire.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Real Decreto Legislativo 1/2011 de 1 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas, article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), article 9, paragraphes 2 et 3, et article 10, paragraphe 1

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour les contrôleurs légaux des comptes. La présente réserve ne s’applique pas à l’audit de sociétés de pays non membres de l’UE qui sont cotées sur un marché réglementé espagnol.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Avocats en propriété intellectuelle

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, articles 155 à 157

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour les avocats en propriété industrielle.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Real Decreto 1840/2000, Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española (statuts de l’Ordre espagnol des vétérinaires), articles 62 et 64

Description :

Commerce transfrontières des services

L’adhésion à une association professionnelle est obligatoire et soumise à une condition de nationalité (nationalité d’un État membre de l’UE obligatoire). Une dérogation peut être accordée par la voie d’un accord professionnel bilatéral.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de tabac

Classification de l’industrie :

CPC 63108

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Ley 13/1998, de 4 de Mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, article 4

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour l’établissement.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1

Description :

Investissement

Seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

L’autorisation d’établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : densité dans la région.

Secteur :

Services d’éducation

Soussecteur :

Services d’enseignement supérieur

Classification de l’industrie :

CPC 923

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, (loi organique 6/2001, du 21 décembre, sur les universités), article 4

Description :

Investissement

Une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés délivrant des diplômes ou des titres reconnus; la procédure implique l’obtention de l’avis du Parlement. Un examen des besoins économiques est effectué. Principaux critères : population et densité des établissements existants.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (loi portant organisation et contrôle des assurances privées)

Description :

Services financiers

Avant d’établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir certaines catégories d’assurance, un assureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d’origine, à opérer dans les mêmes catégories d’assurance depuis au moins cinq ans.

Secteur :

Services liés au tourisme et aux voyages

Soussecteur :

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7472

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Régional (infrafédéral)

Mesures :

Andalousie

Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos Decretos para su adaptación al Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior, article 3, paragraphe 5

Aragon

Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Guías de Turismo, article 13

Cantabrie

Decreto 51/2001 , de 24 de julio, art. 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997 , de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas

Castille-et-León

Decreto 25/2000 , de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995 , de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Castille-La Manche

Decreto 96/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas

Catalogne

Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, article 88

Communauté de Madrid

Decreto 84/2006 , de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de Marzo

Communauté valencienne

Decreto 90/2010 , de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell

Estrémadure

Decreto 43/2000 , de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 12/1996 , de 6 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la actividad profesional de Guía Turístico

Galice

Decreto 42/2001 , de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo

Îles Baléares

Decreto 136/2000 , de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996 , de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares

Îles Canaries

Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, article 5

La Rioja

Decreto 20/2000 , de 28 de abril, de modificación del Decreto 27/1997 , de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guías de Turismo

Navarre

Decreto 125/95 , de 20 de mayo, por el que se regula la profesión de guias de turismo en Navarra

Principauté des Asturies

Decreto 59/2007 , de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias

Région de Murcie

Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (los guías podrían ser extranjeros si tienen homologación de las titulaciones requeridas)

Description :

Commerce transfrontières des services

La nationalité d’un État membre de l’UE est obligatoire pour la prestation de services de guides touristiques.

Secteur :

Pêche, transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les ports et la marine marchande (décret législatif royal 2/2011), articles 251, 252 et 253 et seizième disposition additionnelle, point 4 a), ainsi que décret royal 1516/2007 sur le régime juridique des lignes de cabotage maritime et les navigations d’intérêt public, article 6

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Pour faire inscrire un navire au registre national espagnol et battre pavillon espagnol, le propriétaire dudit navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être espagnol ou être établi en Espagne ou être constitué en société dans un autre État membre de l’UE.

Pour faire inscrire un navire au registre spécial, la société propriétaire du navire doit être établie dans les Îles Canaries.



Réserves applicables en Suède

Secteur :

Tous les secteurs

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lag om utländska filialer m.m (loi sur les succursales étrangères) (1992:160)

Aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551),

Loi sur les coopératives à caractère économique (1987:667)

Loi sur les groupements européens d’intérêt économique (1994:1927)

Description :

Investissement

Une société étrangère qui n’a pas constitué d’entité juridique en Suède ou qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’un agent commercial doit mener ses opérations commerciales par l’entremise d’une succursale enregistrée en Suède, dotée d’une direction indépendante et d’une comptabilité distincte. Le directeur général de la succursale et son adjoint, s’il en est nommé un, doivent résider dans l’EEE. Une personne physique ne résidant pas dans l’EEE qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et enregistrer un représentant résidant en Suède responsable des opérations en Suède. Des comptes séparés doivent être tenus pour les opérations en Suède. L’autorité compétente peut accorder au cas par cas des exemptions des obligations concernant la résidence et l’établissement de succursales. Les chantiers de construction d’une durée inférieure à un an – entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l’EEE – sont dispensés des obligations d’établir une succursale ou de nommer un représentant résident.

Une société suédoise à responsabilité limitée peut être établie par une personne physique résidant dans l’EEE, par une personne morale suédoise ou une personne morale constituée conformément à la législation d’un pays de l’EEE et ayant son siège social, son administration centrale ou son établissement principal dans l’EEE. Une société de personnes peut être fondateur d’une société uniquement si tous les propriétaires ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l’EEE. Les fondateurs résidant en dehors de l’EEE peuvent demander une autorisation à l’autorité compétente.

Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, au moins 50 pour cent des membres du conseil d’administration, au moins 50 pour cent des membres suppléants, le directeur général, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l’EEE. L’autorité compétente peut accorder des exemptions à cette obligation. Si aucun des représentants de l’entreprise ou de la société ne réside en Suède, le conseil d’administration doit nommer et enregistrer une personne résidant en Suède qu’il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l’entreprise ou de la société.

Des conditions similaires existent pour l’établissement de tous les autres types d’entités juridiques.

Secteur :

Élevage d’animaux

Soussecteur :

Élevage de rennes

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 014

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’élevage des rennes (1971:437), § 1

Description :

Investissement

Seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.

Secteur :

Pêche et aquaculture

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi maritime (1994:1009)

Loi sur la pêche (1993:787)

Ordonnance relative à la pêche, à l’aquaculture et à l’industrie de la pêche (1994:1716)

Règlement sur la pêche de la Direction nationale des pêches (2004:25)

Règlement sur la sécurité des navires (2003:438)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La pêche professionnelle est la pêche pratiquée par un pêcheur titulaire d’un permis de pêche professionnelle ou par un pêcheur étranger titulaire d’un permis spécifique de pêche professionnelle dans les eaux territoriales ou la zone économique suédoises.

Un permis de pêche professionnelle peut être accordé à un pêcheur pour qui la pêche est essentielle à sa subsistance et lorsque la pêche a un lien avec l’industrie suédoise de la pêche. Un lien avec l’industrie suédoise de la pêche pourrait, par exemple, être démontré si pendant une année civile, le pêcheur débarque la moitié de ses captures (en valeur) en Suède, si la moitié de ses sorties de pêche se font au départ d’un port suédois ou si la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède.

Pour les bateaux de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus du permis de pêche professionnelle. Le permis est accordé si, entre autres, le navire est inscrit au registre national, s’il a un lien économique réel avec la Suède, si le titulaire du permis est un pêcheur titulaire d’un permis de pêche professionnelle et si le commandant du navire est un pêcheur titulaire d’un permis de pêche professionnelle.

Le commandant d’un bateau de pêche de plus de 20 tonneaux de jauge brute doit être ressortissant d’un État membre de l’EEE. Des dérogations peuvent être accordées par l’Agence suédoise des transports.

Un navire est réputé être suédois et peut battre pavillon suédois s’il appartient pour plus de moitié à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut autoriser des navires étrangers à battre pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle suédois ou si le propriétaire peut démontrer qu’il a sa résidence permanente en Suède. Les navires appartenant à 50 pour cent à des ressortissants d’un État membre de l’EEE ou à des sociétés ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’EEE et dont les opérations sont contrôlées depuis la Suède peuvent aussi être inscrits au registre suédois.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Rättegångsbalken (code de procédure judiciaire) (1942:740)

Code de déontologie du barreau suédois, adopté le 29 août 2008

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour être admis au barreau, qui est la condition préalable uniquement en ce qui concerne l’utilisation du titre suédois « advokat », la résidence dans l’UE, dans l’EEE ou dans la Confédération suisse est obligatoire. Des dérogations peuvent être accordées par le Conseil du barreau suédois. L’admission au barreau n’est pas nécessaire pour exercer en droit national.

Un membre du barreau suédois ne peut être employé par personne d’autre qu’un membre du barreau ou une société exerçant les activités d’un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d’un avocat, à condition que la société en question soit domiciliée dans un pays de l’UE ou de l’EEE ou dans la Confédération suisse.

Les membres du barreau exerçant dans le cadre d’une société ou d’une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l’exercice de la profession d’avocat. La collaboration avec d’autres cabinets d’avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l’autorisation du Conseil du barreau.

Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l’entremise d’une entreprise, exercer la profession d’avocat, détenir des actions dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d’administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire de la société ou de la société de personnes.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Revisorslagen (loi sur les auditeurs) (2001:883)

Revisionslag (loi sur l’audit) (1999:1079)

Aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551)

Lag om ekonomiska föreningar (loi sur les coopératives à caractère économique) (1987:667)

Autres actes régissant les exigences en matière de recours aux auditeurs agréés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seuls les auditeurs agréés en Suède, les auditeurs autorisés et les cabinets d’audit enregistrés peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques.

Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d’expertise comptable enregistrés peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes.

La résidence dans l’EEE ou dans la Confédération suisse est obligatoire pour obtenir l’agrément.

Les titres d’« auditeur agréé » et d’« auditeur autorisé » ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède.

Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou approuvés doivent résider dans l’EEE, à moins que le gouvernement ou une autorité gouvernementale désignée par le gouvernement n’en décide autrement dans un cas particulier.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Location simple ou en crédit-bail de véhicules, sans opérateurs

Classification de l’industrie :

CPC 831

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lag (1998:424) om biluthyrning (loi sur la location de véhicules)

Description :

Commerce transfrontières des services

Les fournisseurs de services de location simple ou en crédit-bail d’automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d’un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l’activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider en Suède.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services de location simple ou de crédit-bail, sans opérateurs

Location simple ou en crédit-bail de bateaux

Classification de l’industrie :

CPC 83103

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Sjölagen (loi maritime) (1994:1009), chapitre 1, § 1

Description :

Investissement

L’exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d’une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur un navire. La prédominance suédoise signifie qu’une part proportionnellement importante du navire est détenue par des Suédois et que le navire est exploité depuis la Suède.

Les navires étrangers peuvent bénéficier d’une dérogation à cette règle s’ils sont pris en location simple ou en crédit-bail par des personnes morales suédoises dans le cadre d’un contrat d’affrètement coque nue. Pour bénéficier de cette dérogation, le contrat d’affrètement coque nue doit être présenté à l’Administration maritime suédoise et apporter la preuve que l’affréteur assume l’entière responsabilité de l’exploitation du navire pris en location simple ou en crédit-bail et de son équipage. Le contrat devrait être établi pour un à deux ans au moins.

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Autres services fournis aux entreprises

Classification de l’industrie :

CPC 87909

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les coopératives d’habitation (1991:614)

Description :

Commerce transfrontières des services

Le plan économique d’une coopérative d’habitation doit être certifié par deux personnes. Ces personnes doivent être agréées par les pouvoirs publics dans l’EEE.

Secteur :

Autres services fournis aux entreprises n.c.a.

Soussecteur :

Bureaux de prêteur sur gages

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 87909

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les bureaux de prêteur sur gages (1995:1000)

Description :

Investissement

Les bureaux de prêteur sur gages doivent être constitués en société à responsabilité limitée ou en succursale.

Secteur :

Commerce

Soussecteur :

Services de commerce de détail

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 631, partie de CPC 6322

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur l’alcool (2010:1622)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Systembolaget AB détient un monopole d’État sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l’exception des bières sans alcool). Sont considérées comme des boissons alcoolisées les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 2,25 pour cent par volume. Dans le cas de la bière, le seuil est fixé à une teneur en alcool supérieure à 3,5 pour cent par volume.

Secteur :

Publication et impression

Soussecteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 22, CPC 88442

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur la liberté de la presse (1949:105)

Loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1469)
Loi sur les ordonnances relatives à la loi sur la liberté de la presse et à la loi fondamentale sur la liberté d’expression (1991:1559)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être ressortissants d’un État membre de l’EEE. Les personnes morales propriétaires de tels périodiques doivent être établies dans l’EEE.

Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements à caractère technique doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède.

Secteur :

Services environnementaux

Soussecteur :

Protection de l’air ambiant et du climat

Classification de l’industrie :

CPC 9404

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les véhicules (2002:574)

Description :

Commerce transfrontières des services

Seules les entités établies en Suède ou ayant leur siège principal en Suède peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Lag om försäkringsförmedling (loi sur l’intermédiation en assurance) (2005:405), chapitre 3, § 2

Description :

Services financiers

Les entreprises d’intermédiation en assurance non constituées en Suède peuvent s’établir uniquement par l’intermédiaire d’une succursale.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les compagnies d’assurance étrangères en Suède (1998:293)

Description :

Services financiers

La fourniture de services d’assurance directe n’est autorisée que par l’intermédiaire d’un fournisseur de services d’assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d’assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

Secteur :

Services financiers

Soussecteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Sparbankslagen (loi sur les caisses d’épargne) (1987:619), chapitre 2, § 1, partie 2

Description :

Services financiers

Le fondateur d’une caisse d’épargne doit être une personne physique résidant dans un État membre de l’EEE.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire hauturier, autres que la pêche et l’aquaculture, mais y compris les services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Obligations

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi maritime (1994:1009), ordonnance sur la sécurité des navires (1994:1009)

Règlement sur la sécurité des navires (2003:438)

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Un navire est réputé être suédois et peut battre pavillon suédois s’il appartient pour plus de moitié à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut autoriser des navires étrangers à battre pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle suédois ou si le propriétaire peut démontrer qu’il a sa résidence permanente en Suède.

Les navires appartenant à 50 pour cent ou plus à des ressortissants d’un État membre de l’EEE ou à des sociétés ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l’EEE et dont les opérations sont contrôlées depuis la Suède peuvent aussi être inscrits au registre suédois.

Le commandant d’un navire marchand ou d’un navire traditionnel doit être ressortissant d’un État membre de l’EEE. Des dérogations peuvent être accordées par l’Agence suédoise des transports.

Une réserve distincte s’applique aux navires utilisés pour la pêche et l’aquaculture.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Services de transports ferroviaires

Classification de l’industrie :

CPC 7111

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Järnvägslagen (loi sur les chemins de fer) (2004:519), chapitre 5, § 2c

Description :

Investissement

Les services de navette sur la ligne entre la gare centrale de Stockholm et l’aéroport d’Arlanda (point de départ ou destination) sont assurés par un seul exploitant. L’exploitant de la ligne entre Arlanda et Stockholm peut permettre à d’autres exploitants d’utiliser cette ligne. La présente réserve ne s’applique pas au transport de voyageurs entre Arlanda et des destinations autres que Stockholm.

Secteur :

Transports

Soussecteur :

Opérateurs de services de transports routiers de marchandises et de voyageurs

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Yrkestrafiklag (2012:210) (loi sur la circulation des véhicules commerciaux)

Lag om vägtrafikregister (2001:558) (loi sur le registre de la circulation routière)

Yrkestrafikförordning (2012:237) (règlement sur la circulation des véhicules commerciaux)

Taxitrafiklag (2012:211) (loi sur la circulation des taxis)

Taxitrafikförordning (2012:238) (règlement sur la circulation des taxis)

Description :

Commerce transfrontières des services

Afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Parmi les critères pour l’obtention d’une licence de taxi figure le fait que la société ait désigné une personne physique pour agir comme gestionnaire des transports (la résidence est de facto obligatoire, voir la réserve suédoise concernant les types d’établissement).

Les critères pour l’obtention d’une licence pour d’autres types de transports routiers sont que la société soit établie dans l’UE, ait un établissement situé en Suède et ait désigné pour agir comme gestionnaire des transports une personne physique ayant sa résidence dans l’UE.

Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l’exception du fait que les opérateurs de services de transports routiers de marchandises et de voyageurs ne peuvent utiliser, en règle générale, que des véhicules inscrits au registre national de la circulation routière. Si un véhicule est immatricule à l’étranger, qu’il appartient à une personne physique ou morale ayant sa résidence principale à l’étranger et qu’il est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé temporairement en Suède. L’utilisation temporaire est généralement définie par l’Agence suédoise des transports de la Suède comme n’excédant pas une période d’un an.

Les opérateurs de services transfrontières de transports routiers de marchandises et de voyageurs doivent obtenir pour ces opérations une licence délivrée par l’autorité compétence du pays où ils sont établis. D’autres exigences applicables au commerce transfrontières peuvent être établies dans des accords bilatéraux sur les transports routiers. Pour les véhicules auxquels ne s’applique aucun accord bilatéral de ce type, une licence doit aussi être obtenue auprès de l’Agence suédoise des transports.



Réserves applicables au Royaume-Uni

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Soussecteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Régional

Mesures :

Pour l’Angleterre et le pays de Galles, Solicitors Act 1974 (loi sur les solicitors 1974), Administration of Justice Act 1985 (loi sur l’administration de la justice 1985) et Legal Services Act 2007 (loi sur les services juridiques 2007)

Pour l’Écosse, Solicitors (Scotland) Act 1980 [loi sur les solicitors (Écosse) 1980] et Legal Services (Scotland) Act 2010 [loi sur les services juridiques (Écosse) 2010]

Pour l’Irlande du Nord, Solicitors (Northern Ireland) Order 1976 [arrêté sur les solicitors (Irlande du Nord) 1976]

En outre, les mesures applicables dans chaque juridiction incluent toutes les exigences établies par les ordres professionnels et organismes de réglementation.

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La résidence (présence commerciale) peut être exigée pour la prestation de certains services juridiques en droit interne au Royaume-Uni par l’ordre professionnel ou l’organisme de réglementation compétent.

Pour la prestation de services juridiques en droit de l’UE et en droit d’un État membre de l’UE, il peut être exigé que la présence commerciale prenne une des formes juridiques autorisées par le droit national sur une base non discriminatoire. De plus, le droit national peut prévoir des exigences non discriminatoires en ce qui concerne l’organisation des formes juridiques autorisées.

Secteur :

Services sanitaires

Soussecteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Veterinary Surgeons Act 1966 (loi sur les vétérinaires 1966)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’accès est limité aux sociétés de personnes et aux personnes physiques.

La présence physique est obligatoire pour la prestation de services vétérinaires. Conformément à la Veterinary Surgeons Act, la prestation de services vétérinaires par une personne qui n’est pas vétérinaire au Royaume-Uni (et qui n’est donc pas membre du Royal College of Veterinary Surgeons – RCVS) constitue une infraction pénale.

Secteur :

Énergie

Soussecteur :

Extraction de pétrole brut et de gaz naturel, services annexes aux industries extractives, services connexes de consultations scientifiques et techniques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 11, CPC 883, CPC 8675

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Petroleum Act 1988 (loi sur le pétrole 1988)

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une licence est nécessaire pour entreprendre des activités de prospection et de production sur le plateau continental du Royaume-Uni et pour fournir des services qui exigent un accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

La présente réserve s’applique aux licences de production délivrées pour le plateau continental du Royaume-Uni. Pour obtenir une licence, une société doit avoir un lieu d’activité au Royaume-Uni, ce qui peut se traduire : a) soit par la présence de salariés au Royaume-Uni, b) soit par l’inscription d’une société britannique auprès de Companies House, c) soit encore par l’inscription d’une succursale britannique d’une société étrangère auprès de Companies House. Cette obligation s’applique à toute société demandant une nouvelle licence et à toute société souhaitant s’associer à une licence existante par cession. Elle s’applique à toutes les licences et à toutes les sociétés, qu’elles soient ou non exploitantes.

Pour être associée à une licence concernant un gisement en exploitation, une société doit a) soit être inscrite auprès de Companies House comme société britannique, b) soit exercer son activité depuis un lieu d’activité fixe au Royaume-Uni, tel que défini à l’article 148 de la Finance Act 2003 (qui exige normalement la présence de salariés).

Secteur :

Pêche

Transports

Soussecteur :

Toutes les activités maritimes commerciales menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche, l’aquaculture et les services annexes à la pêche

Services de transports maritimes (voyageurs et marchandises)

Services de pilotage et d’accostage

Services de sauvetage et de renflouement

Autres services annexes des transports par eau

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 [règlement sur la marine marchande (inscription des navires) 1993] et Merchant Shipping Act 1995 (loi sur la marine marchande 1995)

Description :

Investissement et Services de transport maritime international

Pour qu’un navire battant pavillon britannique puisse être immatriculé, il doit appartenir majoritairement à des personnes qui remplissent certains critères, et qui sont, entre autres, des citoyens britanniques qui résident au Royaume-Uni, des citoyens britanniques qui ne résident pas au Royaume-Uni et qui ont désigné un représentant domicilié au Royaume-Uni, ou des sociétés constituées au Royaume-Uni ou dans l’EEE et qui ont un lieu d’activité ou un représentant désigné au Royaume-Uni.

________________


Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE II

Note introductive

Réserves au regard des mesures futures

1.    La liste d’une Partie jointe à la présente annexe énonce, conformément aux articles 8.15 (Réserves et exceptions), 9.7 (Réserves), 14.4 (Réserves) et, pour l’Union européenne, à l’article 13.10 (Réserves et exceptions), les réserves formulées par cette Partie au regard de secteurs, de soussecteurs ou d’activités particuliers pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives, qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par :

a)les articles 8.6 (Traitement national), 9.3 (Traitement national) ou, pour l’Union européenne, l’article 13.3 (Traitement national);

b)les articles 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou, pour l’Union européenne, l’article 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);

c)les articles 8.4 (Accès aux marchés), 9.6 (Accès aux marchés) ou, pour l’Union européenne, l’article 13.6 (Accès aux marchés);

d)l’article 8.5 (Prescriptions de résultats);

e)    l’article 8.8 (Dirigeants et conseils d’administration) ou, pour l’Union européenne, l’article 13.8 (Dirigeants et conseils d’administration);



f)pour l’Union européenne, l’article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers);

g)    l’article 14.3 (Obligations).

2.Les réserves d’une Partie sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l’AGCS.

3.Chaque réserve énonce les éléments suivants :

a)Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;

b)Sous-secteur renvoie au secteur particulier visé par la réserve;

c)Classification de l’industrie renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans la réserve d’une Partie;

d)Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;

e)Description énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve;

f)Mesures existantes précise, par souci de transparence, les mesures existantes qui s’appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.

4.    L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.



5.Une réserve formulée à l’échelle de l’Union européenne s’applique à une mesure d’un État membre de l’Union européenne au niveau national ainsi qu’à une mesure d’un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, sauf si la réserve exclut un État membre de l’Union européenne. Une réserve formulée par le Canada au niveau du gouvernement national ou par un État membre de l’Union européenne s’applique à une mesure d’un gouvernement au niveau régional, provincial, territorial ou local au sein de ce pays.

6.Lorsqu’une Partie maintient une mesure exigeant qu’un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve concernant cette mesure formulée à l’égard du commerce transfrontières des services a l’effet d’une réserve formulée à l’égard de l’investissement, en ce qui concerne cette mesure.

7.Une réserve concernant une mesure exigeant qu’un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire formulée à l’égard de l’article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) a l’effet d’une réserve à l’égard des articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés) et 13.8 (Dirigeants et conseils d’administration), en ce qui concerne cette mesure.

8.Pour l’application de la présente annexe, y compris la liste de chaque Partie jointe à la présente annexe :

CITI rév. 3.1 désigne la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, telle qu’établie dans le document Études statistiques, série M, n4, CITI révision 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations Unies.



9.    Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l’Union européenne jointe à la présente annexe :

ATAutriche

BEBelgique

BGBulgarie

CYChypre

CZRépublique tchèque

DEAllemagne

DKDanemark

EEEstonie

ESEspagne

UEUnion européenne, y compris tous ses États membres

FIFinlande

FRFrance

ELGrèce

HRCroatie

HUHongrie

IEIrlande

ITItalie

LVLettonie

LTLituanie

LULuxembourg

MTMalte

NLPays-Bas

PLPologne

PTPortugal

RORoumanie

SKRépublique slovaque

SISlovénie

SESuède

UK    RoyaumeUni

Liste du Canada

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires)

Réserve II-C-1

Secteur :

Affaires autochtones

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure refusant aux investisseurs de l’Union européenne et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services de l’Union européenne, des droits ou des préférences accordés aux Autochtones.

Mesures existantes :

Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11

Réserve II-C-2



Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à des arrangements de mise en marché collective de marchandises agricoles, ce qui inclut entre autres la production, la fixation des prix, l’achat, la vente ou toute autre activité nécessaire au conditionnement d’un produit ou à son offre en un lieu ou à un moment donné pour achat en vue de consommation ou d’utilisation.

Mesures existantes :

Réserve II-C-3

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

1.    La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon se réservent le droit d’adopter ou de maintenir, à l’égard d’une entreprise canadienne constituant un investissement visé, une mesure exigeant que 25 pour cent, ou un plus faible pourcentage, des membres du conseil d’administration ou d’un comité du conseil d’administration soient d’une nationalité donnée. Une modification apportée à une mesure visée cidessus ne doit pas réduire la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, aux obligations établies au chapitre Huit (Investissement).

2.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure exigeant que jusqu’à 50 pour cent des membres du conseil d’administration d’une entreprise qui est un investissement visé résident habituellement au Canada. La résidence sera accordée à un ressortissant de l’Union européenne nommé au conseil d’administration d’une entreprise qui est un investissement visé conformément au droit du Canada concernant l’admission des ressortissants étrangers. Toutefois, un ressortissant de l’Union européenne ne fait pas l’objet d’un examen des besoins économiques aux seules fins de sa nomination au conseil d’administration.

Mesures existantes :

Réserve II-C-4

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative aux conditions de résidence visant la propriété de terrains en bord de mer par des investisseurs de l’Union européenne ou leurs investissements.

Mesures existantes :

Réserve II-C-5

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Pêche et services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative aux arrangements de mise en marché collective et aux arrangements commerciaux visant le poisson et les produits de la mer, ainsi qu’à la délivrance de licences pour des activités de pêche ou liées à la pêche, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les ports du Canada, ainsi que l’utilisation de services à cet égard.

2.    Le Canada s’efforce d’accorder aux navires autorisés à battre pavillon d’un État membre de l’Union européenne un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde dans une situation similaire à un navire autorisé à battre pavillon de tout autre État étranger.

Mesures existantes :

Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14

Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C-33

Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, ch. 413

Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale

Politique sur l’investissement étranger dans le secteur canadien des pêches, 1985

Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, L.R.C. 1985, ch. F-13

Réserve II-C-6

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services liés aux marchés des valeurs mobilières

Classification de l’industrie :

CPC 8132

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à toute autre forme d’aliénation, par des ressortissants de l’Union européenne, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement infranational du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11

Réserve II-C-7

Secteur :

Produits alimentaires, boissons et médicaments

Sous-secteur :

Magasins de spiritueux, de vin et de bière

Classification de l’industrie :

CPC 241, 242, 243, 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Loi sur l’importation des boissons enivrantes confère au gouvernement de chaque province le monopole d’importation de toute boisson enivrante entrant sur son territoire.

Mesures existantes :

Loi sur l’importation des boissons enivrantes, R.L.R.C. 1985, ch. I-3

Réserve II-C-8

Secteur :

Affaires concernant les minorités

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure conférant des droits ou des privilèges à des membres d’une minorité socialement ou économiquement défavorisée.

Mesures existantes :

Réserve II-C-9

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure concernant la fourniture de services d’application de la loi et de services correctionnels, et des services suivants, dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus pour une raison d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.

Mesures existantes :

Réserve II-C-10

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la fourniture de services sociaux non autrement visés par la réserve II-C-9 relative aux services sociaux.

2.    La présente réserve ne s’étend pas à l’adoption d’une nouvelle mesure imposant des limitations à la participation de capital étranger dans la fourniture de tels services sociaux.

Mesures existantes :

Réserve II-C-11

Secteur :

Captage, d’épuration et de distribution d’eau

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative au captage, à l’épuration et à la distribution d’eau.

Mesures existantes :

Réserve II-C-12



Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 713

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la délivrance de certificats pour le transport de combustibles par conduites.

Mesures existantes :

Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7

Réserve II-C-13

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Vente et commercialisation des services de transport aérien, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions)

Classification de l’industrie :

Définie aux articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la vente et à la commercialisation des services de transport aérien.

2.    Il est entendu que la présente réserve n’a aucune incidence sur les droits et les obligations du Canada découlant de l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009, et à Ottawa, le 18 décembre 2009.

Mesures existantes :



Réserve II-C-14

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Travaux de construction pour voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures

Services annexes et autres des transports par eau

Toute autre activité commerciale maritime menée par un navire ou depuis un navire énoncée à l’élément Description ci-dessous

Classification de l’industrie :

CPC 5133, 5223, 721, 722 et 745; toute autre activité commerciale maritime menée par un navire ou à partir d’un navire.

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Obligations

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

1.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l’investissement dans de tels services, y compris :

a)    le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, est visé seulement le transport de marchandises ou de passagers lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des ressources naturelles non biologiques du plateau continental du Canada;

b)    toute autre activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au-dessus du plateau continental, d’autres activités maritimes de nature commerciale liées à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des ressources naturelles non biologiques du plateau continental du Canada.

b)    toute autre activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au-dessus du plateau continental, d’autres activités maritimes de nature commerciale liées à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des ressources naturelles non biologiques du plateau continental du Canada.

2.    La présente réserve se rapporte, entre autres, aux limites et aux conditions imposées aux fournisseurs de services habilités à participer à ces activités, aux critères de délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et aux limites du nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.

3.    Il est entendu que la présente réserve s’applique, entre autres, aux activités maritimes de nature commerciale menées par un navire et depuis un navire, y compris les services de collecte et de repositionnement des conteneurs vides.

4.    La présente réserve ne s’applique pas à une mesure relative à la fourniture des services de cabotage suivants, ou à l’investissement dans de tels services, menés depuis un navire exploité par une entreprise de l’Union européenne, ou un navire exploité par une entreprise d’un pays tiers 1 détenu ou contrôlé par un ressortissant de l’Union européenne, si le navire est immatriculé conformément à la législation d’un État membre de l’Union européenne et bat pavillon d’un État membre de l’Union européenne :

a)    repositionnement à titre non commercial de conteneurs vides achetés ou loués;

b)    i) transport continu en amont et en aval de fret international du port d’Halifax au port de Montréal et du port de Montréal au port d’Halifax au moyen de navires inscrits aux premiers registres (nationaux) visés au paragraphe 1 de l’annexe de la communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime;

   ii) transport en amont et en aval de fret conteneurisé international du port d’Halifax au port de Montréal et du port de Montréal au port d’Halifax, en tant que voyage unique concurrent d’un tronçon international, au moyen de navires inscrits aux premiers registres (nationaux) ou aux seconds registres (internationaux) visés aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’annexe de la communication C(2004) 43 de la Commission – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime;

c) dragage.

Mesures existantes :

Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, L.R.C. 1985, ch. C-53



Réserve II-C-15

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports maritimes et services de transports par les voies navigables intérieures

Services annexes des transports par eau

Toute autre activité maritime de nature commerciale menée depuis un navire dans des eaux d’intérêt mutuel

Classification de l’industrie :

CPC 721, 722 et 745; toute autre activité commerciale maritime menée depuis un navire

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Description :

Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’autres engagements de nature formelle ou informelle conclus avec d’autres pays concernant des activités maritimes menées dans des eaux d’intérêt mutuel, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l’exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d’inspection des chalands, la qualité de l’eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre la drogue et les communications maritimes.

Mesures existantes :

Réserve II-C-16

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 07

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative au nombre ou au type d’entités juridiques gérant ou exploitant des infrastructures de transport détenues ou contrôlées par le Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-C-17

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Tous les sous-secteurs des services de transports autres que les suivants :

Services de dépôt et d’entreposage des conteneurs maritimes

Services d’agence maritime

Services d’expédition de fret maritime

Services de réparation et de maintenance des aéronefs

Systèmes informatisés de réservation

Services de transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises

Maintenance et réparation de matériel de transports ferroviaires

Services de réparation n.c.a. de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques, à forfait ou sous contrat

Services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles

Services d’entretien et de réparation de motocycles et motoneiges

Services de manutention pour les transports terrestres

Services d’entreposage pour les transports terrestres

Services d’agences de transports de marchandises pour les transports terrestres

Autres services annexes et auxiliaires des transports pour les transports terrestres

Classification de l’industrie :

CPC 07, CPC 51, CPC 61, CPC 886, ainsi que toute autre activité commerciale menée par un navire, un aéronef, un véhicule automobile ou du matériel de transports ferroviaires, ou liée à ces derniers, autre que :

CPC 6112

CPC 6122

CPC 7111

CPC 7112

CPC 741 (services de transports terrestres seulement)

CPC 742 (services de transports terrestres seulement)

CPC 7480 (services de transports terrestres seulement)

CPC 7490 (services de transports terrestres seulement)

CPC 8867

CPC 8868 (matériel de transports ferroviaires seulement)

Services de systèmes informatisés de réservation, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions)

Services de réparation et de maintenance des aéronefs, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions)

Services de dépôt et d’entreposage des conteneurs maritimes, services d’agence maritime, services d’expédition de fret maritime, au sens de l’article 14.1 (Définitions)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Obligations

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la désignation, à l’établissement, à l’expansion ou à l’exploitation de monopoles ou de fournisseurs de services exclusifs dans le secteur des transports.

Mesures existantes :

Réserve II-C-18

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services annexes et auxiliaires des transports

Services d’assistance en escale, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions)

Classification de l’industrie :

CPC 74, services d’assistance en escale, au sens des articles 8.1 (Définitions) et 9.1 (Définitions)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

1.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant le nombre de fournisseurs de certains services annexes et auxiliaires des transports liés aux activités suivantes : la prise en charge des passagers et la manutention de marchandises et de cargaisons (y compris le courrier), ainsi que les services de transports qui soutiennent les transporteurs aux aéroports, où des restrictions physiques ou opérationnelles résultent principalement de considérations relatives à la sûreté ou à la sécurité.

2.    Il est entendu que, dans le cas des services d’assistance en escale, la présente réserve n’a aucune incidence sur les droits et les obligations du Canada découlant de l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009, et à Ottawa, le 18 décembre 2009.

Mesures existantes :



Réserve II-C-19

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’essais et d’analyses techniques

Classification de l’industrie :

CPC 8676

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure ayant une incidence sur l’inspection et la certification obligatoires des navires pour le compte du Canada.

2.    Il est entendu que seule une personne, une société de classification ou une autre organisation autorisée par le Canada peut effectuer des inspections obligatoires et délivrer des documents maritimes canadiens visant des navires immatriculés au Canada et leur équipement pour le compte du Canada.

Mesures existantes :

Réserve II-C-20

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description

Investissement

1.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant le 1er janvier 1994.

2.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur relatif aux domaines suivants :

a)    l’aviation;

b)    les pêches;

c)    c)    les affaires maritimes, y compris le sauvetage.

Mesures existantes :

(1) Le Canada se réserve le droit de ne pas accorder ces avantages aux entreprises des États-Unis d’Amérique.

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


Liste du Canada

Réserves applicables en Alberta

Réserve II-PT-1

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Alberta se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux systèmes de loterie, aux terminaux de jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux courses, aux jeux de bingo, aux casinos ou aux autres activités similaires qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Alberta d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-2

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Alberta se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure dans le secteur susmentionné qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Alberta d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-3

Secteur :

Agriculture, sylviculture et produits de la pêche

Sous-secteur :

Transformation des ressources forestières

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Alberta se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la production, à la transformation, à la commercialisation, à l’extraction et à la mise en valeur des ressources forestières et de leurs produits dérivés qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Alberta d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-4

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Alberta se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la production, à la transformation et à la commercialisation collective des produits de l’aquaculture, des produits marins et des produits de la pêche qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme d’un contingent ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Alberta d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve  I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-5

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Services annexes à la distribution d’énergie

Services de transports par conduites

Production, transport et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude

Pétrole brut et gaz naturel

Classification de l’industrie :

CPC 120, 17, 713, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Alberta se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant : i) à l’exploration, à la production, à l’extraction et à la mise en valeur du pétrole brut et du gaz naturel; ii) à l’octroi de droits exclusifs d’exploitation d’un système de distribution ou de transport, y compris des services connexes de distribution et de transports par conduites ou par voie maritime; et iii) à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture, à l’importation et à l’exportation d’électricité, qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique et de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Alberta d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Colombie-Britannique

Réserve II-PT-6

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Production, transport et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude

Pétrole brut et gaz naturel

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Services de transports par conduites

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 17, 120, 334, 713, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant : i) à l’exploration, à la production, à l’extraction et à la mise en valeur du pétrole brut et du gaz naturel; ii) à l’octroi de droits exclusifs d’exploitation d’un système de distribution ou de transport de pétrole brut et de gaz naturel, y compris les services de distribution et de transports connexes par conduites ou par voie maritime; ou iii) à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture, à l’importation et à l’exportation d’électricité, qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-7

Secteur :

Agriculture, sylviculture et produits de la pêche

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03, 8814

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la production, à la transformation, à la commercialisation, à l’extraction et à la mise en valeur de ressources forestières et de leurs produits dérivés, y compris l’octroi de licences, qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-8

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la production, à la transformation et à la commercialisation collective des produits de l’aquaculture, des produits marins et des autres produits de la pêche qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-9

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à la conduite et à la gestion de tout jeu d’argent dans la province, y compris les systèmes de loterie, les jeux de hasard ou les jeux où se mêlent le hasard et l’adresse, et aux activités qui y sont directement associées, qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme d’un contingent ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-10

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Colombie-Britannique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant à l’importation, à la commercialisation, à l’octroi de licences, à la vente et à la distribution de boissons alcoolisées dans la province, qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services qui peuvent mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    limite le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

d)    limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un sous-secteur ou qu’un investissement visé peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

e)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Colombie-Britannique d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserves applicables au Manitoba

Réserve II-PT-11

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Poissons et autres produits de la pêche

Services de commerce de gros de produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Manitoba se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-12

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 713

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Manitoba se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-13

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Manitoba se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-14

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Énergie électrique

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 120, 171, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Manitoba se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-15

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Transformation des ressources forestières

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 031, 321, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Manitoba se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-16

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Manitoba se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Manitoba d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserves applicables au Nouveau-Brunswick

Réserve II-PT-17

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Énergie électrique

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés du transfert de force hydraulique du ressort de la province, de la production, du transport, de la distribution et de l’exportation d’électricité et de l’entretien des installations électriques, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nouveau-Brunswick d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-18

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des monopoles dans les sous-secteurs susmentionnés.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nouveau-Brunswick d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur la réglementation des jeux, L.N.B. 2008, ch. G-1.5



Réserve II-PT-19

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nouveau-Brunswick se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nouveau-Brunswick d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, L.N.B. 1974, ch. N-6.1



Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador

Réserve II-PT-20

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Transformation des ressources forestières

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 031, 321, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de TerreNeuve-et-Labrador d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-21

Secteur :

Pêche et chasse

Sous-secteur :

Produits comestibles d’origine animale n.c.a.

Peaux brutes d’autres animaux n.c.a. (fraîches ou conservées, mais non autrement préparées)

Poissons et autres produits de la pêche

Autres viandes et abats comestibles (y compris de lapins), frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des cuisses de grenouilles

Huiles et graisses animales, brutes et raffinées

Pelleteries tannées ou apprêtées

Préparations et conserves de poissons

Ventes à forfait ou sous contrat de produits alimentaires, boissons et tabacs

Services de commerce de gros de produits de la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224, 8813, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de TerreNeuve-et-Labrador d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-22

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Énergie électrique

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de TerreNeuve-et-Labrador d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-23

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de TerreNeuve-et-Labrador d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-24

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 7131

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant au sous-secteur susmentionné qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de Terre-Neuve-et-Labrador d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-25

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 120, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Terre-Neuve-et-Labrador se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant aux sous-secteurs susmentionnés qui :

a)    limite le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

b)    restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de Terre-Neuve-et-Labrador d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest

Réserve II-PT-26

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes à l’élevage

Services annexes à la chasse

Classification de l’industrie :

CPC 8812, 8813

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-27

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-28

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Pâte à papier et carton

Transformation des ressources forestières

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 03, 321, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-29

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-30

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Énergie électrique

Services de transports par conduites

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 713, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-31

Secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Sous-secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Transports par conduite

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 120

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés de l’exploration, de la production, de l’extraction et de la mise en valeur du pétrole brut et du gaz naturel, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant des droits exclusifs d’exploitation d’un système de distribution ou de transport, y compris les services connexes de distribution et de transports par conduites ou par voie maritime

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-32

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Poissons et autres produits de la pêche

Services de commerce de gros de produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit des Territoires du Nord-Ouest d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de leur capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-33

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Autres services de transports terrestres

Classification de l’industrie :

CPC 7121, 71222

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les Territoires du Nord-Ouest se réservent le droit d’adopter ou de maintenir l’exigence d’un examen des besoins économiques pour la prestation de services de transports urbains et interurbains par autobus. Les principaux critères comprennent un examen de l’adéquation des niveaux de service actuels, des conditions du marché justifiant l’élargissement de l’offre de services, de l’effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que l’aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Nouvelle-Écosse

Réserve II-PT-34

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Transformation des ressources forestières

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 031, 321, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-35

Secteur :

Pêche et chasse

Sous-secteur :

Produits comestibles d’origine animale n.c.a.

Peaux brutes d’autres animaux n.c.a. (fraîches ou conservées, mais non autrement préparées)

Poissons et autres produits de la pêche

Autres viandes et abats comestibles (y compris de lapins), frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des cuisses de grenouilles

Huiles et graisses animales, brutes et raffinées

Pelleteries tannées ou apprêtées

Préparations et conserves de poissons

Ventes à forfait ou sous contrat de produits alimentaires, boissons et tabacs

Services de commerce de gros de produits de la pêche

Transports de marchandises congelées ou réfrigérées

Classification de l’industrie :

CPC 0295, 02974, 04, 21129, 212, 2162, 2831, 62112, 62224, partie de 71231, 8813, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les soussecteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-36

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Énergie électrique

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les soussecteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-37

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 120, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les soussecteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-38

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les soussecteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-39

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les soussecteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-40

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transports par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 713

Type de réserve :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Description :

1.    La Nouvelle-Écosse se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans le sous-secteur susmentionné, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Nouvelle-Écosse d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserves applicables au Nunavut

Réserve II-PT-41

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes à l’élevage

Services annexes à la chasse

Classification de l’industrie :

CPC 8812, 8813

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-42

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Nunavut a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées, d’importer, d’acheter, de fabriquer, de distribuer, de fournir, de commercialiser et de vendre des boissons alcoolisées sur son territoire et de mener ces activités par l’intermédiaire d’un monopole territorial.

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur les boissons alcoolisées, L.R.T.N.-O. 1988, ch. L-9



Réserve II-PT-43

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans le sous-secteur susmentionné, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-44

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Poissons et autres produits de la pêche

Commerce de gros de produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-45

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Énergie électrique

Appareils de distribution ou de commande de l’électricité

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 4621, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Nunavut maintient un monopole sur la production, la mise en valeur, la transmission, la distribution, la livraison, la fourniture et l’exportation de l’électricité et sur les services annexes en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur la Société d’énergie Qulliq. 

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur la Société d’énergie Qulliq, L.R.T.N.-O. 1988, ch. N-2



Réserve II-PT-46

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Transports

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 120, 713, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Nunavut se réserve aussi le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement à la mise en valeur du pétrole et du gaz.

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-47

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports maritimes de marchandises

Classification de l’industrie :

CPC 7212

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans le sous-secteur susmentionné, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Nunavut d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-48

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Autres services de transports terrestres

Classification de l’industrie :

CPC 7121, 71222

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Nunavut se réserve le droit d’adopter ou de maintenir l’exigence d’un examen des besoins économiques pour la prestation de services de transports urbains et interurbains par autobus. Les principaux critères comprennent un examen de l’adéquation des niveaux de service actuels, des conditions du marché justifiant l’élargissement de l’offre de services, de l’effet des nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que l’aptitude du demandeur et sa volonté et sa capacité de fournir un service adéquat.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Ontario

Réserve II-PT-49

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Production, transport et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude

Pétrole brut et gaz naturel

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Services de transports par conduites

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 17, 120, 334, 713, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Ontario se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés de l’exploration, de la production, de l’extraction, de l’importation, de l’exportation, du transport, de la distribution, du stockage, de la vente, de la vente au détail, de la commercialisation, de la conservation, de la gestion de la demande ou de la charge et de la mise en valeur de l’énergie (y compris l’électricité, le gaz naturel et les énergies renouvelables), à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    L’Ontario se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés se rapportant à l’octroi de droits exclusifs de posséder ou d’exploiter un système de transmission ou de distribution, ou de produire, générer, stocker, vendre, vendre au détail ou commercialiser l’énergie (y compris l’électricité, le gaz naturel et les énergies renouvelables).

3.    Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit de l’Ontario d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserves applicables à l’Île-du-Prince-Édouard

Réserve II-PT-50

Secteur :

Pêches et aquaculture

Sous-secteur :

Poissons et autres produits de la pêche

Services de commerce de gros de produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 62224, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Îledu-Prince-Édouard d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-51

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Systèmes d’énergie renouvelable

Énergie électrique, pétrole brut et gaz naturel

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 120, 17, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Île-du-Prince-Édouard d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-52

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Transformation des ressources forestières

Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture

Fabrication de papier et de produits en papier, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 03, 321, 881 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur, et 8814), 88430, 88441

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Îledu-Prince-Édouard d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-53

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans le sous-secteur susmentionné, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Île-du-Prince-Édouard d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-54

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    L’Île-du-Prince-Édouard se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans les sous-secteurs susmentionnés, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit de l’Île-du-Prince-Édouard d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserves applicables au Québec

Réserve II-PT-55

Secteur :

Agriculture, pêches

Sous-secteur :

Produits de l’agriculture, de l’horticulture et du maraîchage

Animaux vivants et produits du règne animal

Poissons et autres produits de la pêche

Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses

Produits laitiers

Produits de la minoterie des grains, amidons et fécules; autres produits alimentaires

Services annexes à l’agriculture

Services annexes à l’élevage

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 01, 02, 04, 21, 22, 23, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur), 8812, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement à la production, au transfert de possession ou de propriété, à la transformation et à la mise en marché collective des produits de l’aquaculture, des produits marins et des produits de la pêche, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Québec se réserve aussi le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés en lien avec la délivrance de permis aux termes de la Loi sur les produits alimentaires.

3.    Ces mesures incluent l’imposition d’un examen de l’intérêt public et la prise en considération de facteurs socio-économiques.

4.    Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur les produits alimentaires, R.L.R.Q., ch. P29

Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité, R.L.R.Q., ch. R-19.1

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, R.L.R.Q., ch. M-35.1

Loi sur la commercialisation des produits marins, R.L.R.Q., ch. C-32.1

Loi sur la transformation des produits marins, R.L.R.Q., ch. T11.01



Réserve II-PT-56

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Énergie électrique

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 171, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement à la production, à la fixation et à la modification des tarifs et des conditions, à la transmission, à la fourniture, à la distribution et à l’exportation de l’électricité, et à la maintenance des installations électriques, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Québec se réserve le droit, aux fins des activités mentionnées au paragraphe précédent, d’adopter ou de maintenir une mesure relative au transfert et à l’octroi de terres du domaine de l’État et de biens meubles et immeubles, et toute mesure relative à toutes les formes de forces et de sources d’énergie à partir desquelles il est possible de produire de l’électricité.

3.    Hydro-Québec est le titulaire de droits exclusifs concernant la production, le transport, la distribution et l’exportation de l’électricité. Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir les pouvoirs et les droits d’Hydro-Québec aux fins des activités mentionnées ci-dessus.

4.    Ces mesures incluent la prise en considération de facteurs socio-économiques.

5.    Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur Hydro-Québec, R.L.R.Q., ch. H-5

Loi sur l’exportation de l’électricité, R.L.R.Q., ch. E-23

Loi sur la Régie de l’énergie, R.L.R.Q., ch. R-6.01

Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité, R.L.R.Q., ch. S-41

Loi sur le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, R.L.R.Q., ch. M-25.2

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, R.L.R.Q., ch. E12.01

Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité, L.Q. 1986, ch. 21

Loi sur le régime des eaux, R.L.R.Q., ch. R-13



Réserve II-PT-57

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Services de transports par conduites

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 120, 713, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés de l’exploitation de systèmes de distribution de pétrole et de gaz et des services de transports par conduites, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Québec se réserve aussi le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement à la mise en valeur du pétrole et du gaz.

3.    Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur la Régie de l’énergie, R.L.R.Q., ch. R-6.01

Loi sur les mines, R.L.R.Q., ch. M-13.1



Réserve II-PT-58

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement aux loteries, aux systèmes de loterie, aux appareils d’amusement, aux loteries vidéo, aux jeux de hasard, aux courses, aux salles de paris, aux bingos, aux casinos, aux concours publicitaires et aux services de consultation et de mise en œuvre, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La Société des loteries du Québec détient un monopole ou peut se voir attribuer un monopole relativement aux activités mentionnées ci-dessus.

3.    Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur la Société des loteries du Québec, R.L.R.Q., ch. S13.1

Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, R.L.R.Q., ch. L-6

Loi sur les courses, R.L.R.Q, ch. C-72.1



Réserve II-PT-59

Secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Sous-secteur :

Bois bruts

Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie

Pâte de bois, papier et ouvrages en papier

Imprimés et articles apparentés

Classification de l’industrie :

CPC 031, 31, 32

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés dans le secteur forestier, notamment des mesures relatives à l’aménagement forestier, à l’exploitation des ressources forestières et des produits qui en découlent (y compris la biomasse et les matières non ligneuses), à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Québec se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement à la mise en marché ou à la transformation des ressources forestières et des produits qui en découlent, ainsi que toute mesure limitant l’accès aux marchés relativement à l’approvisionnement des usines de transformation du bois, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

3.    Ces mesures incluent l’imposition d’un examen de l’intérêt public et la prise en considération de facteurs socio-économiques.

4.    Il est entendu que la présente réserve est sans préjudice du droit du Québec d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, R.L.R.Q, ch. M-35.1

Loi sur les forêts, R.L.R.Q., ch. F-4.1

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, R.L.R.Q., ch. A-18.1

Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, R.L.R.Q., ch. M-25.2



Réserves applicables en Saskatchewan

Réserve II-PT-60

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Saskatchewan se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs de services exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

2.    La Saskatchewan se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique dans les sous-secteurs susmentionnés.

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Saskatchewan d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-61

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 643

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Saskatchewan se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs de services exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

2.    La Saskatchewan se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique dans les sous-secteurs susmentionnés.

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Saskatchewan d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-62

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Électricité, gaz de ville, vapeur et eau chaude

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Services annexes à la distribution d’énergie

Énergie électrique

Gaz pauvre

Services de transports par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 17, 713, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    La Saskatchewan se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant le nombre d’investissements visés ou de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs de services exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

2.    La Saskatchewan se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint ou prescrit un type spécifique d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire duquel un investisseur peut mener une activité économique dans les sous-secteurs susmentionnés.

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit de la Saskatchewan d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserves applicables au Yukon

Réserve II-PT-63

Secteur :

Boissons alcoolisées

Sous-secteur :

Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail (spiritueux, vin et bière; magasins de bière, de vin et de spiritueux)

Fabrication et transports de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

CPC 24 (autre que 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (autre que 71231, 71232, 71233, 71234), 8841

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés de la publicité, du stockage, de la fabrication, de la distribution, du transport, de la vente et du commerce des boissons alcoolisées, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La Société des alcools du Yukon est l’unique importateur commercial de boissons alcoolisées au Yukon. Les fabricants de boissons alcoolisées situés dans le territoire peuvent exploiter un point de vente au détail dans l’établissement de fabrication à titre d’agents de la Société des alcools du Yukon.

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-64

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement à la propriété et à l’exploitation d’établissements de jeux et de paris, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Yukon se réserve le droit de limiter l’accès aux marchés des systèmes de loterie, des appareils d’amusement, des terminaux de loterie vidéo, des jeux de hasard, des courses, des salles de paris, des salles de bingo et des concours promotionnels, et de mener de telles activités, y compris par l’intermédiaire d’un monopole.

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-65

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Pétrole brut et gaz naturel

Services de transports par conduites

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 120, 713, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés de l’exploration, de la production, de l’extraction et de la mise en valeur du pétrole et du gaz, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant le droit exclusif d’exploiter un système de distribution ou de transport de gaz naturel ou de pétrole, y compris les activités liées aux services de distribution et de transports de pétrole et de gaz naturel par conduites et par voies maritimes.

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-66

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Production, transport et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude

Électricité et services connexes

Classification de l’industrie :

CPC 17, 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés de l’hydroélectricité, de la production, du transport, de la distribution, de la fourniture et de l’exportation de l’électricité, de l’utilisation commerciale et industrielle de l’eau, et des services annexes à la distribution d’énergie, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    Le Yukon peut mettre à la disposition de la Société de développement du Yukon (ou de toute filiale ou société la remplaçant), à des fins opérationnelles, toute installation ou toute énergie hydroélectrique appartenant au Yukon ou se trouvant sous son contrôle.

3.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital- actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-67

Secteur :

Sylviculture

Sous-secteur :

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03, 531

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés concernant des activités liées à la sylviculture et aux produits de l’exploitation forestière, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-68

Secteur :

Sylviculture et agriculture

Sous-secteur :

Services annexes à l’agriculture

Services annexes à l’élevage

Terres agricoles, forêts et autres superficies boisées

Baux et permis visant les terres domaniales

Sylviculture et produits de l’exploitation forestière

Classification de l’industrie :

CPC 03, 531, 8811 (sauf la location d’équipement agricole, avec opérateur), 8812

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement aux terres agricoles, aux ressources forestières et aux accords de pâturage, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-69

Secteur :

Pêches

Sous-secteur :

Poissons et autres produits de la pêche

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 04, 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés relativement aux pêches, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-70

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de recherche et de développement expérimental en sciences naturelles et en génie civil

Services de recherche et de développement expérimental en sciences sociales et humaines

Services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires

Classification de l’industrie :

CPC 851, 852 (linguistique et langues seulement), 853

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés des services de recherche et de développement, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d’imposer des limitations à la participation de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :



Réserve II-PT-71

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recyclage, à forfait ou sous contrat

Classification de l’industrie :

CPC 88493

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

1.    Le Yukon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure limitant l’accès aux marchés liés au recyclage, à l’exception des mesures imposant des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

2.    La présente réserve est sans préjudice du droit du Yukon d’imposer des limitations de capital étranger lors de la vente ou de la cession de son capital-actions dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, conformément à la réserve I-C-2 du Canada.

Mesures existantes :


Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


Liste de la Partie UE

Réserves applicables dans l’Union européenne
(applicables dans tous les États membres de l’UE, sauf indication contraire)

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

Dans tous les États membres de l’UE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent faire l’objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

Des entreprises de services publics existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement (R-D) en sciences sociales et humaines, les services d’essais et d’analyses techniques, les services environnementaux, les services sanitaires, les services de transports et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont souvent octroyés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part des pouvoirs publics et qui sont soumis à certaines obligations en matière de service. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services publics à des échelons inférieurs au niveau central, l’établissement d’une liste détaillée et complète par secteur n’est pas réalisable.

La présente réserve ne s’applique pas aux services de télécommunications et aux services informatiques et services connexes.

Mesures existantes :

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas :

a)    crée un marché intérieur de services et d’investissement;

b)    accorde le droit d’établissement;

c)    exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.

Un marché intérieur pour les services et l’établissement désigne une zone sans frontière intérieure dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est assurée.

Le droit d’établissement désigne l’obligation d’abolir en substance tous les obstacles à l’établissement entre les parties à l’accord régional d’intégration économique par l’entrée en vigueur dudit accord. Le droit d’établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l’accord régional d’intégration économique de créer et d’exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national du pays où cet établissement a lieu.

Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas :

a)    l’alignement de la législation d’une ou de plusieurs des parties à l’accord régional d’intégration économique sur la législation de l’autre ou des autres parties audit accord;

b)    l’intégration de dispositions communes dans le droit des parties à l’accord régional d’intégration économique.

Cet alignement ou cette intégration a lieu, et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit national de la partie ou des parties à l’accord régional d’intégration économique.

Mesures existantes :

Espace économique européen (EEE)

Accords de stabilisation

Accords bilatéraux UE-Confédération suisse

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié en matière de droit d’établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d’accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres de l’UE suivants : BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK, et l’un ou l’autre des principautés ou pays suivants : Saint-Marin, Monaco, Andorre et État de la Cité du Vatican.

Mesures existantes :

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure, en particulier dans le cadre de la Politique commune de la pêche et d’accords sur la pêche conclus avec des pays tiers, relative à l’accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence d’un État membre de l’UE, et à leur utilisation.

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à :

a)    la réglementation du débarquement des prises visées par les sous-contingents alloués aux navires du Canada ou d’un pays tiers dans les ports de l’UE;

b)    la détermination d’une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière;

c)    l’octroi d’un traitement différencié au Canada ou à un pays tiers conformément à des accords bilatéraux existants ou futurs en matière de pêche.

Un permis de pêche commerciale autorisant à pêcher dans les eaux territoriales d’un État membre de l’UE ne peut être accordé qu’aux navires battant pavillon d’un État membre de l’UE.

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la nationalité de l’équipage d’un navire de pêche battant pavillon d’un État membre de l’UE.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : BE, BG, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK.

Mesures existantes :

Secteur :

Captage, épuration et distribution d’eau

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 41

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités, y compris les services relatifs au captage, à l’épuration et à la distribution d’eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l’approvisionnement en eau potable et la gestion de l’eau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques

Services de notaires

Services d’huissiers

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861, partie de CPC 87902

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE, sauf SE, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de conseils juridiques et de services d’autorisation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des « huissiers de justice » ou d’autres « officiers publics et ministériels », ainsi qu’à l’égard de services d’huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics.

Mesures existantes :

Secteur :

Commerce et services sanitaires

Sous-secteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour tous les États membres de l’UE, sauf BE, BG, EE et IE, la vente par correspondance n’est possible qu’à partir d’États membres de l’EEE, l’établissement dans l’un de ces pays étant obligatoire pour la vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux au grand public dans l’UE.

La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite dans les pays suivants : BG, DE et EE. La vente par correspondance de produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance est interdite en IE.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : BE, FI, SE et SK.

Mesures existantes :

Secteur :

Commerce et services sanitaires

Sous-secteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

L’UE, sauf EL, IE, LT, LU, NL et UK, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant le nombre de fournisseurs autorisés à fournir un service particulier dans une zone locale ou une région particulière de façon non discriminatoire afin d’empêcher un surapprovisionnement dans les régions dans lesquelles la demande est limitée. Un examen des besoins économiques peut donc être effectué en tenant compte de facteurs tels que le nombre d’établissements existants et l’incidence sur ces derniers, l’infrastructure de transport, la densité de la population ou la répartition géographique.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, DE, ES, FI, FR, IT, LU, LV, MT, PT, SE et SI.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Autres services fournis aux entreprises (services d’agences de recouvrement, services d’information en matière de crédit)

Classification de l’industrie :

CPC 87901, CPC 87902

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

L’UE, sauf ES et SE, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’agences de recouvrement et de services d’information en matière de crédit.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs

Services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels

Classification de l’industrie :

CPC 87202, CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206, CPC 87209

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE, sauf BE, HU et SE, se réserve le droit d’exiger l’établissement des fournisseurs de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs et d’interdire la fourniture transfrontières de ces services.

L’UE, sauf HU et SE, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de placement de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI et SK.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’enquêtes

Classification de l’industrie :

CPC 87301

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE, sauf AT et SE, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’enquêtes. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : LT et PT.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Services auxiliaires des transports maritimes, ferroviaires, aériens et par les voies navigables intérieures

Sous-secteur :

Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d’aéronefs et de leurs pièces

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

L’UE, sauf DE, EE et HU, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de matériel de transports ferroviaires, et interdisant la fourniture transfrontières de ces services depuis l’extérieur de son territoire.

L’UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports par les voies navigables intérieures, et interdisant la fourniture transfrontières de ces services depuis l’extérieur de son territoire.

L’UE, sauf EE, HU et LV, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports maritimes, et interdisant la fourniture transfrontières de ces services depuis l’extérieur de son territoire.

Seules les organisations reconnues autorisées par l’UE peuvent effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte d’États membres de l’UE. L’établissement peut être obligatoire.

L’UE, sauf AT, EE, HU, LV et PL, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance (y compris la maintenance en ligne) et de réparation d’aéronefs et de leurs pièces, et interdisant la fourniture transfrontières de ces services depuis l’extérieur de son territoire.

Mesures existantes :

Secteur :

Services de communications

Sous-secteur :

Services de télécommunications

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de radiodiffusion.

La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais ne couvre pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.

Mesures existantes :



Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 9619, CPC 963, CPC 964 sauf CPC 96492 

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE, sauf AT, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels. LT se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement des fournisseurs et limitant la fourniture transfrontières de ces services. En AT et LT, un permis ou une concession peut être obligatoire pour la fourniture de ces services.

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de spectacles, y compris les services des théâtres, formations musicales, cirques et discothèques.

En outre, l’UE, sauf AT et SE, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement des fournisseurs de services de spectacles, y compris les services des théâtres, formations musicales, cirques et discothèques, et limitant la fourniture transfrontières de ces services.

BG se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture des services de spectacles suivants : les services des cirques, des parcs d’attraction et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles.

EE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d’autres services de spectacles, à l’exception des services de salles de cinéma.

LV et LT se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services de spectacles, à l’exception des services d’exploitation de salles de cinéma.

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO et SK se réservent le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services sportifs et d’autres services récréatifs.

AT se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de guides de montagne ou d’écoles de ski.

Mesures existantes :

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Services de jeux et paris

Classification de l’industrie :

CPC 96492

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE, sauf MT, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d’activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d’argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d’argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.

La présente réserve ne s’applique pas aux jeux d’adresse, aux machines de jeu de hasard qui ne donnent pas de prix ou dont les prix remis se limitent à des parties gratuites, ni aux jeux promotionnels dont l’objectif unique est d’encourager la vente de marchandises ou de services qui ne sont pas visés par la présente exclusion.

Mesures existantes :

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 92

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services d’éducation qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit et qui, à ce titre, ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés.

L’UE, sauf CZ, NL, SE et SK, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d’autres services d’enseignement financés par des fonds privés, c’est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes.

Lorsqu’un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d’enseignement financés par des fonds privés, la participation d’opérateurs privés au système d’éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BG, CY, CZ, FI, FR, IT, MT, RO, SI, SE et SK.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux et sanitaires

Sous-secteur :

Services de santé humaine

Services sociaux

Classification de l’industrie :

CPC 931 sauf CPC 9312, partie de CPC 93191

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services 

L’UE, sauf HU, se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de santé et limitant la fourniture transfrontières de ces services depuis l’extérieur de son territoire.

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services sociaux et limitant la fourniture transfrontières de ces services depuis l’extérieur de son territoire, ainsi que toute mesure visant des activités ou services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime légal de sécurité sociale.

La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 931 sauf CPC 9312, partie de CPC 93191

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit, et qui, à ce titre, ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés.

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d’ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers.

La participation d’opérateurs privés dans le réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères : nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création d’emplois.

La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l’objet d’autres réserves.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BE, BG, CY, CZ, FI, FR, MT, PL, SI, SK et UK.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues

Classification de l’industrie :

CPC 9312, partie de CPC 93191

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

Dans l’UE, sauf en BE, FI, NL et SE, les fournisseurs de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, doivent résider sur le territoire.

Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire de l’UE.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BE, BG, FI, FR, MT, SK et UK.

Mesures existantes :

Néant

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit, et qui, à ce titre, ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés, ainsi que toute mesure relative à des activités ou des services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime légal de sécurité sociale.

La participation d’opérateurs privés dans le réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à une concession de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s’appliquer. Principaux critères : nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création d’emplois.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : BE, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, MT, PL, PT, RO, SI, SK et UK.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Services financiers

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant de manière non discriminatoire qu’une institution financière, autre qu’une succursale, adopte une forme juridique précise lorsqu’elle s’établit sur le territoire d’un État membre de l’UE.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

Seules les entreprises ayant leur siège statutaire dans l’UE peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d’investissement. L’établissement d’une société de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège statutaire dans le même État membre de l’UE est obligatoire pour mener des activités de gestion de fonds communs, y compris les fiducies d’investissement à participation unitaire, et, lorsque le droit national le permet, de sociétés d’investissement.

Mesures existantes :

Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Secteur :

Transports aériens

Sous-secteur :

Services auxiliaires des transports aériens

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu de tout accord bilatéral, existant ou futur, relatif aux services auxiliaires des transports aériens suivants :

a)    la vente et la commercialisation des services de transport aérien;

b)    les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

c)    les autres services auxiliaires des transports aériens tels que les services d’assistance en escale et les services d’exploitation d’aéroports.

En ce qui concerne les services de réparation et de maintenance d’aéronefs et de leurs pièces, l’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu d’accords commerciaux existants ou futurs conformément à l’article V de l’AGCS.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports aériens

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services aériens, ou aux services auxiliaires en appui aux services aériens et autres services fournis au moyen du transport aérien, autres que les services énoncés à l’article 8.2.2 a) i) à v), en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition ou l’expansion d’un investissement visé, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exclues du champ d’application des sections B et C du chapitre Huit (Investissement).

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports par eau

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 5133, CPC 5223, CPC 722, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’immatriculation d’un navire pour la navigation sur les eaux intérieures en vue de battre pavillon d’un État membre de l’UE, et à l’établissement d’une société enregistrée en vue d’exploiter une flotte de navires battant le pavillon de l’État d’établissement. La présente réserve vise, entre autres, les exigences devant être respectées aux fins de la constitution en société ou du maintien d’un siège principal dans l’État membre de l’UE concerné, ainsi que les exigences concernant la propriété du capital et le contrôle.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports par eau

Classification de l’industrie :

CPC 5133, CPC 5223, CPC 721, CPC 722, CPC 74520, CPC 74540, CPC 74590
Toute autre activité commerciale menée depuis un navire

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Obligations

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la nationalité de l’équipage des navires hauturiers et des navires pour la navigation sur les eaux intérieures.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Classification de l’industrie :

CPC 72, CPC 745

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de cabotage national.

Sans préjudice à l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans le cadre des législations nationales pertinentes, le cabotage national est réputé englober le transport de voyageurs ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l’UE et un autre port ou point situé dans le même État membre de l’UE, y compris sur son plateau continental, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’UE.

Il est entendu que la présente réserve s’applique, entre autres, aux services de collecte. La présente réserve ne s’applique pas aux transporteurs maritimes du Canada qui repositionnent à titre non commercial des conteneurs qui leur appartiennent ou qu’ils louent.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau : services de pilotage et d’accostage, services de poussage et de remorquage

Classification de l’industrie :

CPC 7214, CPC 7224, CPC 7452

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de pilotage et d’accostage. Il est entendu qu’indépendamment des critères qui s’appliquent à l’immatriculation des navires dans un État membre de l’UE, l’UE se réserve le droit d’exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux des États membres de l’UE puissent fournir des services de pilotage et d’accostage.

Dans l’UE, sauf en LT et LV, seuls les navires battant pavillon d’un État membre de l’UE peuvent fournir des services de poussage et de remorquage.

En LT, seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d’un État membre de l’UE ayant des succursales en Lituanie et possédant un certificat délivré par l’administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d’accostage, de poussage et de remorquage.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports par les voies navigables intérieures

Classification de l’industrie :

CPC 722

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays tiers en vertu d’accords existants ou futurs relatifs à l’accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l’axe Rhin-Main-Danube), qui réservent des droits de circulation aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété.

Sous réserve des règlements d’application de la Convention de Mannheim pour la navigation du Rhin. Cette partie de la réserve s’applique uniquement aux États membres de l’UE suivants : BE, DE, FR et NL.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers: services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’exiger l’établissement des fournisseurs de services de transports routiers et de limiter la fourniture transfrontières de ces services.

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures limitant la fourniture de services de cabotage dans un État membre de l’UE par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre de l’UE.

Un examen des besoins économiques peut s’appliquer à la fourniture de services de taxis dans l’UE, sauf en BE. L’examen des besoins économiques, lorsqu’il est effectué, fixe une limite au nombre de fournisseurs. Principal critère : demande locale, conformément à la législation applicable.

Pour les transports routiers de voyageurs et de marchandises, des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : AT, BE, BG, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SE et SK.

Mesures existantes :

Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route

Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers et ferroviaires

Classification de l’industrie :

CPC 7111, CPC 7112, CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu d’accords bilatéraux existants ou futurs sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l’UE ou les États membres de l’UE et un pays tiers.

Ce traitement peut, selon le cas :

a)    réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transports concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire 1 ;

b)    prévoir des exemptions fiscales pour ces véhicules.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport spatial

Location d’engins spatiaux

Classification de l’industrie :

CPC 733, partie de CPC 734

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de transport spatial et à la location d’engins spatiaux.

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Réseaux de distribution d’électricité et de gaz

Transports de pétrole et de gaz par conduites

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 401, CITI rév. 3.1 402, CPC 7131, CPC 887 (sauf les services de conseils et de consultations)

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Lorsqu’un État membre de l’UE autorise la propriété étrangère d’un réseau de distribution de gaz ou d’électricité ou d’un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, l’UE se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure à l’égard des entreprises du Canada contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d’un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’UE, en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’ensemble de l’UE ou d’un État membre de l’UE.

La présente réserve ne s’applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d’énergie.

La présente réserve ne s’applique pas à HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne les transports de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d’énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz.

Des réserves nationales complémentaires figurent dans la liste des réserves applicables dans les États suivants : BE, BG, CY, FI, FR, HU, LT, NL, PT, SI et SK.

Mesures existantes :

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE



Réserves applicables en Autriche

Secteur :

Fabrication de combustibles nucléaires, production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

Sous-secteur :

Production d’électricité nucléaire, traitement de matières et de combustibles nucléaires, transport et manutention de matières nucléaires

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 233, CITI rév. 3.1 40

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Autriche se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement, à la distribution ou au transport de matières nucléaires et à la production d’énergie nucléaire.

Mesures existantes :

Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (loi constitutionnelle fédérale pour une Autriche non nucléaire), BGBl. I nº 149/1999

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Autriche se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et à l’établissement de fournisseurs de services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs.

Mesures existantes :

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Services d’enseignement supérieur

Services d’enseignement pour adultes

Classification de l’industrie :

CPC 923, CPC 924

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Autriche se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’enseignement supérieur financés par des fonds privés.

L’Autriche se réserve le droit d’interdire la fourniture transfrontières de services d’enseignement pour adultes financés par des fonds privés assurés par la radio ou la télévision.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services d’ambulances

Classification de l’industrie :

CPC 93192

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

L’Autriche se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’ambulances financés par des fonds privés.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Belgique

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La possession d’un permis de pêche est obligatoire pour mener des activités de pêche maritime en Belgique. Le propriétaire d’un navire titulaire d’un permis de pêche doit être soit une personne morale, soit une personne physique. La personne physique doit résider en Belgique lorsque la demande de permis de pêche est introduite. La personne morale doit être une entreprise nationale et ses cadres doivent mener des activités dans le secteur de la pêche et résider en Belgique lorsque la demande de permis de pêche est introduite.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n’est pas autorisée.

Les membres du conseil d’administration des entreprises qui fournissent des services de gardes et de sécurité ainsi que des services de consultations et de formation en matière de sécurité doivent avoir la nationalité d’un État membre de l’UE. Les dirigeants des entreprises qui fournissent des services de gardes et des services de consultations en matière de sécurité doivent être des ressortissants résidents d’un État membre de l’UE.

Mesures existantes :

Secteur :

Commerce

Sous-secteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

Les commandes postales ne sont autorisées que pour les pharmacies ouvertes au public, l’établissement en Belgique est donc obligatoire pour le commerce de détail de produits pharmaceutiques.

Mesures existantes :

Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens

Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services d’ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de l’industrie :

CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Belgique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues, services vétérinaires

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 85201, CPC 9312, partie de CPC 93191, CPC 932

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La Belgique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services médicaux et dentaires, de services des sages-femmes, de services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical, et de services vétérinaires.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Belgique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de manutention

Classification de l’industrie :

CPC 741

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les services de manutention ne peuvent être fournis que par des travailleurs accrédités et autorisés à travailler dans des zones portuaires désignées par arrêté royal.

Mesures existantes :

Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d’une organisation d’employeur (Anvers)

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Gand)

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Zeebrugge)

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d’une organisation d’employeur (Ostende)

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers

Classification de l’industrie :

CPC 71221

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

La Belgique se réserve le droit de limiter le nombre disponible de licences d’exploitation de services de taxis.

Pour la région de Bruxelles-Capitale : Le nombre maximum de licences est fixé par la loi.

Pour la région flamande : Le nombre maximum de taxis par habitant est fixé par la loi. Ce nombre peut être ajusté, auquel cas un examen des besoins économiques est effectué. Principaux critères : degré d’urbanisation et taux d’occupation moyen des taxis existants.

Pour la région wallonne : Le nombre maximum de taxis par habitant est fixé par la loi. Ce nombre peut être ajusté, auquel cas un examen des besoins économiques est effectué. Principal critère : taux d’occupation moyen des taxis existants.

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Production d’électricité

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 4010

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement

L’autorisation individuelle pour la production de 25 MW d’électricité est subordonnée à une exigence d’établissement dans l’UE ou dans un autre État ayant un régime analogue à celui établi par la directive 96/92/CE en vigueur et où l’entreprise a un lien effectif et continu avec l’économie.

La production au large d’électricité sur le territoire extracôtier de la Belgique est subordonnée à une concession et à une obligation de coentreprise avec une entreprise d’un État membre de l’UE ou une entreprise étrangère d’un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2003/54/CE, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d’autorisation et de sélection. En outre, l’administration centrale ou le siège social de l’entreprise doit se trouver dans un État membre de l’UE ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l’entreprise a un lien effectif et continu avec l’économie.

La construction de lignes de transport d’énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d’Elia doit faire l’objet d’une autorisation et l’entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l’exigence de coentreprise.

Mesures existantes :

Arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d’octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes

Arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer

Arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d’énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental, de l’exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages relevant de la juridiction belge

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Services de transport d’énergie et services d’entreposage en vrac de gaz

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 4010, CPC 71310, partie de CPC 742, CPC 887 (sauf les services de consultations)

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Belgique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux types d’entités juridiques et au traitement des opérateurs privés ou publics à qui la Belgique a accordé des droits exclusifs. La fourniture de services de transport d’énergie et de services d’entreposage en vrac de gaz est subordonnée à une exigence d’établissement dans l’UE.

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Services de distribution d’énergie et services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

CPC 887 (sauf les services de consultations)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Belgique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de distribution d’énergie et aux services annexes à la distribution d’énergie.

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Transports de combustibles par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 7131

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

Le transport de gaz naturel et d’autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d’autorisation, laquelle ne peut être accordée qu’à une personne physique ou morale établie dans un État membre de l’UE (conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 14 mai 2002).

Pour obtenir l’autorisation, une société doit, à la fois :

a)     être établie conformément au droit belge, ou au droit d’un autre État membre de l’UE ou d’un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

b)    avoir son siège administratif, son établissement principal ou son siège social dans un État membre de l’UE ou un pays tiers qui s’est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, à condition que l’activité de cet établissement ou de ce siège social ait un lien effectif et continu avec l’économie du pays en question.

Mesures existantes :

Arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Services de commerce de gros d’électricité et de gaz

Classification de l’industrie :

CPC 62271

Type de réserve :

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

Une autorisation est nécessaire pour la fourniture d’électricité par un intermédiaire ayant des clients établis en Belgique qui sont reliés au réseau national ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70 000 volts. Cette autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ou morales établies dans l’EEE.

De façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d’approvisionnement est d’au moins un million de mètres cubes par an) établis en Belgique est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Cette autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ou morales établies dans un État membre de l’UE.

Mesures existantes :

Arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d’électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci

Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Énergie nucléaire

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 233, CITI rév. 3.1 40

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Belgique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production, au traitement ou au transport de matières nucléaires et à la production ou à la distribution d’énergie nucléaire.

Mesures existantes :

Secteur :

Activités extractives, fabrication et énergie 

Sous-secteur :

Activités extractives, fabrication de produits pétroliers raffinés et de combustibles nucléaires, production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau chaude

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 1110, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CITI rév. 3.1 232, partie de CITI rév. 3.1 4010, partie de CITI rév. 3.1 4020, partie de CITI rév. 3.1 4030

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

À l’exception des activités d’extraction de minerais métalliques et d’autres activités extractives, les entreprises du Canada contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d’un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole, de gaz naturel ou d’électricité de l’UE peuvent se voir interdire le contrôle de l’activité.

La constitution en société est obligatoire (pas de succursales).

Mesures existantes :



Réserves applicables en Bulgarie

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Description :

Investissement

Des personnes physiques ou morales étrangères (y compris par l’entremise d’une succursale) ne peuvent pas acquérir de terrains en Bulgarie. Des personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent pas acquérir de terres agricoles. Des personnes morales étrangères et des citoyens étrangers ayant leur résidence permanente à l’étranger peuvent acquérir des immeubles et des droits de propriété limités sur des biens immobiliers (usufruit, droit de construire, droit d’élever une superstructure et servitudes). Des citoyens étrangers ayant leur résidence permanente à l’étranger, des personnes morales étrangères et des sociétés dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation.

Mesures existantes :

Constitution de la République de Bulgarie, article 22

Loi sur la propriété et l’utilisation des terres agricoles, article 3

Loi sur les forêts, article 10

Secteur :

Tous les secteurs autres que les activités extractives

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Mesures :

Loi sur les propriétés d’État

Loi sur les concessions

Loi sur la privatisation et le contrôle post-privatisation

Description :

Investissement

Certaines activités économiques liées à l’exploitation ou à l’utilisation de biens appartenant à l’État ou de biens publics font l’objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la Loi sur les concessions.

Les sociétés commerciales dans lesquelles l’État ou une municipalité détient plus de 50 pour cent du capital ne peuvent effectuer d’opérations dont l’objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l’acquisition de participations, la location, la réalisation d’activités conjointes, l’obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change, sauf si ces opérations sont autorisées par l’autorité compétente, à savoir, selon le cas, l’Agence de la privatisation ou le conseil municipal.

La présente réserve ne s’applique pas aux activités extractives, qui sont visées par une réserve distincte à l’annexe I.

Mesures existantes :

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer les ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures, la mer territoriale et les voies navigables intérieures de la Bulgarie. Un navire étranger ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive sauf en vertu d’un accord conclu entre la Bulgarie et l’État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu’ils traversent la zone économique exclusive.

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 40, CPC 71310, partie de CPC 88

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production d’électricité et de chaleur et aux services annexes à la distribution d’énergie ainsi qu’aux transports par conduites, à l’entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit.

Mesures existantes :

Loi sur l’énergie

Secteur :

Fabrication de combustibles nucléaires, production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

Sous-secteur :

Production d’électricité nucléaire 

Traitement de matières et de combustibles nucléaires

Transport et manutention de matières nucléaires

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 23, CITI rév. 3.1 40

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi qu’au commerce les concernant, à l’entretien et à la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d’énergie nucléaire, de même qu’au transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, à l’utilisation du rayonnement ionisant et à tous les autres services se rapportant à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques (y compris les services d’ingénierie et de consultations et les services liés aux logiciels, etc.).

Mesures existantes :

Loi sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

En Bulgarie, le traitement national intégral en matière d’établissement et d’exploitation de sociétés et de fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211 et CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Traitement national

Mesures :

Loi sur l’audit financier indépendant

Description :

Commerce transfrontières des services

Les audits financiers indépendants sont effectués par des experts-comptables agréés membres de l’Institut d’experts-comptables agréés. Sous réserve de réciprocité, l’Institut d’experts-comptables agréés enregistre une entité d’audit du Canada ou d’un pays tiers lorsque celle-ci fournit la preuve qu’elle remplit les conditions suivantes :

a) les trois quarts des membres des organes de direction et des commissaires aux comptes qui effectuent des audits pour le compte de l’entité satisfont à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et ont réussi les examens nécessaires;

b) l’entité d’audit réalise des audits financiers indépendants conformément aux exigences d’indépendance et d’objectivité;

c) l’entité d’audit publie sur son site web un rapport annuel sur la transparence ou satisfait à d’autres exigences équivalentes en matière de divulgation si elle effectue l’audit d’entités d’intérêt public.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services vétérinaires

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Mesures :

Loi sur les activités vétérinaires 

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

En Bulgarie, les établissements de médecine vétérinaire peuvent être établis par une personne physique ou morale.

La nationalité d’un État membre de l’UE ou de l’EEE est requise pour pratiquer la médecine vétérinaire, à défaut un permis de résidence permanente est exigé des ressortissants étrangers (la présence physique est obligatoire).

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :

Secteur :

Commerce

Sous-secteur :

Distribution de produits chimiques

Distribution de métaux précieux et de pierres précieuses

Distribution de produits pharmaceutiques, de produits et d’articles à usage médical et de substances médicales

Distribution de tabac et de produits à base de tabac

Distribution de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, partie de CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, partie de CPC 6329

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Commerce transfrontières des services

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la distribution de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de produits pharmaceutiques, de substances médicales et de produits et d’articles à usage médical, de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées.

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base.

Mesures existantes :

Loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine

Loi sur les activités vétérinaires

Loi sur l’interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs

Loi sur le tabac et les produits à base de tabac

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant la fourniture transfrontières de services d’enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés.

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’enseignement supérieur financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Loi sur l’enseignement public, article 12

Loi sur l’enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires

Loi sur l’enseignement et la formation professionnels, article 22

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

L’assurance de transport couvrant les marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques situés en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement auprès de compagnies d’assurance étrangères.

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues

Classification de l’industrie :

CPC 9312, partie de CPC 9319

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Bulgarie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services du personnel infirmier, des physiothérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues.

Mesures existantes :

Loi sur les établissements médicaux

Loi sur l’organisation professionnelle du personnel infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes associés

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services annexes des transports routiers

Classification de l’industrie :

CPC 744

Type de réserve :

Traitement national

Mesures :

Loi sur le transport routier, article 6

Description :

Commerce transfrontières des services

L’établissement est obligatoire.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports par eau

Sous-secteur :

Services annexes des transports par eau

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 741, partie de CPC 742

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les fournisseurs de services bulgares à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises conteneurisées, la Bulgarie autorisera les fournisseurs de services du Canada à fournir des services de manutention et d’entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises conteneurisées, dans les mêmes conditions.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports ferroviaires

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d’exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés.

Mesures existantes :




Secteur :

Transports routiers

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de ces types de services de transports et en précisent les modalités et conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour les transports de voyageurs et de marchandises, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu’aux ressortissants des États membres de l’UE et aux personnes morales de l’UE ayant leur siège dans l’UE.

La constitution en société est obligatoire. La nationalité d’un État membre de l’UE est requise pour les personnes physiques.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Croatie

Secteur :

Agriculture, chasse

Sous-secteur :

 

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015, CPC 8811, CPC 8812, CPC 8813 sauf les services de conseils et de consultations

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

La Croatie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités liées à l’agriculture et à la chasse.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Aménagement urbain

Classification de l’industrie :

CPC 8674

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La Croatie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services d’aménagement urbain.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87305

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Croatie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de consultations en matière de sécurité et de services de gardes.

Mesures existantes :

Secteur :

Autres services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de traduction et d’interprétation

Classification de l’industrie :

CPC 87905

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La Croatie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services de traduction et d’interprétation de documents officiels.

Mesures existantes :

Secteur :

Services de transports

Sous-secteur :

Services de transports routiers

Classification de l’industrie :

CPC 7111 et CPC 7112

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures appliquées dans le cadre d’accords existants ou futurs en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transports et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit et les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transports à destination, à l’intérieur ou en provenance de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées.

Mesures existantes :

Secteur :

Services de transports

Sous-secteur :

Services auxiliaires de tous les modes de transport

Classification de l’industrie :

CPC 741, CPC 742, CPC 743, CPC 744, CPC 745, CPC 746, CPC 749

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Commerce transfrontières des services

La Croatie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services auxiliaires des transports, autres que les services des agences de transports de marchandises, les services de préparation de documents de transport et les services annexes aux transports routiers pour lesquels un permis est nécessaire.

Mesures existantes :



Réserves applicables à Chypre

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Chypre se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Chypre se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Mesures existantes :

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Chypre se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services hospitaliers

Services d’ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de l’industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Chypre se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Chypre se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 232, CITI rév. 3.1 4010, CITI rév. 3.1 4020, CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742 et CPC 887 (sauf les services de conseils et de consultations)

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Chypre se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure limitant la fourniture transfrontières et exigeant l’établissement en ce qui a trait aux services d’entreposage de combustibles transportés par conduites et à la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par commande postale.

Chypre se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l’investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d’un pays non membre de l’UE qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole ou de gaz naturel de l’UE, ainsi que toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, à la production, au transport et à la distribution d’électricité, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros d’électricité et aux services de commerce de détail de carburants, d’électricité et de gaz non embouteillé.

Mesures existantes :

Lois sur la réglementation du marché de l’électricité de 2003 à 2008, article 34, paragraphe 2, et article 37

Lois sur la réglementation du marché du gaz de 2004 à 2007

Loi sur les produits pétroliers (pipelines), chapitre 273 de la constitution de la République de Chypre

Loi sur les produits pétroliers, nº 64(I)/1975

Lois relatives aux caractéristiques techniques des produits pétroliers et des combustibles de 2003 à 2009



Réserves applicables en République tchèque

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services immobiliers

Classification de l’industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La République tchèque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services immobiliers.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de ventes aux enchères

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de CPC 625, partie de CPC 85990

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La fourniture de services de ventes aux enchères en République tchèque est subordonnée à l’obtention d’une licence. Afin d’obtenir une licence (pour la fourniture de services d’enchères publiques volontaires), une société doit être constituée en République tchèque et une personne physique doit obtenir un permis de résidence, et la société ou la personne physique doit être inscrite au registre du commerce de la République tchèque.

Mesures existantes :

Loi nº 455/1991 Rec. sur les activités commerciales et artisanales

Loi nº 26/2000 Rec. sur les enchères publiques

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 pour cent des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants de la République tchèque ou des États membres de l’UE peuvent être autorisées à effectuer des audits en République tchèque.

Mesures existantes :

Loi nº 93/2009 Rec. du 14 avril 2009 sur les auditeurs

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La République tchèque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La République tchèque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La République tchèque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve :

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

En République tchèque, la majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de la République tchèque.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services hospitaliers

Services d’ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de l’industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La République tchèque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Loi nº 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues

Autres services liés à la santé

Classification de l’industrie :

CPC 9312, partie de CPC 9319

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La République tchèque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d’autres services liés à la santé qui concernent la manipulation de tissus, d’organes et de cellules d’origine humaine destinés à être utilisés chez l’homme.

Mesures existantes :

Loi nº 296/2008 Rec. sur la garantie de la qualité et de la sécurité des tissus et des cellules d’origine humaine destinés à être utilisés chez l’homme (loi sur les tissus et les cellules d’origine humaine)

Loi nº 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques et portant modification de certaines lois connexes (loi sur les produits pharmaceutiques)

Loi nº 123/2000 Rec. sur les dispositifs médicaux

Loi nº 285/2002 Rec. sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d’organes et portant modification de certaines lois (loi sur la transplantation)

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La République tchèque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports ferroviaires

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d’exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports routiers

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de services de transports et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transports à destination, à l’intérieur ou en provenance de la République tchèque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées.

Mesures existantes :



Réserves applicables au Danemark

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d’encourager la coopération nordique, par exemple :

a) le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R-D) (Nordic Industrial Fund);

b) le financement d’études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports);

c) l’aide financière accordée aux sociétés 2 utilisant des technologies environnementales (Nordic Environment Finance Corporation).

La présente réserve est sans préjudice de l’exclusion des acquisitions de marchandises et de services par une Partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue respectivement à l’article 8.15.5 a) et b) et à l’article 9.2.2 f) et g).

Mesures existantes :

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Des non-résidents de l’UE ne peuvent pas détenir un tiers ou plus d’une entreprise de pêche commerciale au Danemark.

Des non-résidents de l’UE ne peuvent pas être propriétaires de navires battant pavillon danois, sauf par l’intermédiaire d’une société constituée au Danemark.

Pour qu’une société puisse faire immatriculer son navire de pêche au Danemark, les deux tiers au moins de ses propriétaires doivent être enregistrés comme pêcheurs titulaires d’un permis de pêche de catégorie « A » ou les deux tiers des actions de la société doivent être détenues par une autre société appartenant en totalité à des pêcheurs titulaires d’un permis de pêche de catégorie « A ».

Les permis de pêche de catégorie « A » sont accordés aux personnes physiques ayant vécu au Danemark au cours des deux années précédant la demande de permis ou aux citoyens danois. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux personnes de l’UE ou des États membres de l’EEE.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Danemark se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de gardes des aéroports.

Il est obligatoire d’être une personne morale nationale pour fournir des services de sécurité au Danemark.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

Aucune personne ou société (y compris les compagnies d’assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l’exécution de contrats d’assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l’exception des compagnies d’assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Le Danemark se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Estonie

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Description :

Investissement

Seule une personne physique qui est citoyen estonien ou citoyen d’un État membre de l’EEE, ou une personne morale inscrite au registre estonien approprié, peut acquérir un bien immeuble utilisé comme propriété de rapport, qui peut appartenir aux catégories des terres agricoles ou des terrains forestiers, et ce, uniquement avec l’autorisation du gouverneur du comté.

La présente réserve ne s’applique pas à l’acquisition de terres agricoles ou de terrains forestiers en vue de fournir un service qui est libéralisé en vertu du présent accord.

Mesures existantes :

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immeubles), chapitres 2 et 3

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Estonie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

L’Estonie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Estonie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

Pour l’acceptation de dépôts, l’obtention de l’autorisation de l’autorité estonienne de supervision financière et la constitution d’une société par actions, d’une filiale ou d’une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires.

Mesures existantes :

Krediidiasutuste seadus (loi sur les établissements de crédit) § 20.6

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports maritimes

Transports routiers

Transports ferroviaires

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 711, partie de CPC 712, partie de CPC 721

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Estonie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu d’accords bilatéraux existants ou futurs sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), réservant ou limitant la fourniture de services de transports à destination, à l’intérieur ou en provenance d’Estonie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes aux véhicules immatriculés dans chacune d’elles, et accordant des exemptions fiscales pour ces véhicules.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Finlande

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland et des personnes morales d’acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les îles Åland sans l’autorisation des autorités compétentes desdites îles.

Restrictions en ce qui concerne le droit d’établissement et le droit de mener des activités économiques pour les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland et pour les entreprises sans l’autorisation des autorités compétentes desdites îles.

Mesures existantes :

Ahvenanmaan maanhankintalaki (loi sur l’acquisition de terres dans les îles Åland) (3/1975), § 2

Ahvenanmaan itsehallintolaki (loi sur l’autonomie des îles Åland) (1144/1991) § 11

Secteur :

Tous les services

Sous-secteur :

Services d’identification électronique

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

La Finlande se réserve le droit d’exiger l’établissement sur son territoire ou ailleurs dans l’EEE des fournisseurs de services d’identification électronique.

Mesures existantes :

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (loi sur l’identification électronique et les signatures électroniques sécurisées) 617/2009

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d’encourager la coopération nordique, par exemple :

a)    le soutien financier accordé à des projets de R-D (Nordic Industrial Fund);

b)    le financement d’études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports);

c)    l’aide financière accordée aux sociétés 3 utilisant des technologies environnementales (Nordic Environment Finance Corporation).

La présente réserve est sans préjudice de l’exclusion des acquisitions de marchandises et de services par une Partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue respectivement à l’article 8.15.5 a) et b) et à l’article 9.2.2 f) et g).

Mesures existantes :

Secteur :

Fabrication de combustibles nucléaires, production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

Sous-secteur :

Production d’électricité nucléaire 

Traitement de matières et de combustibles nucléaires

Transport et manutention de matières nucléaires

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 233, CITI rév. 3.1 40

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement, à la distribution ou au transport de matières nucléaires et à la production d’énergie nucléaire.

Mesures existantes :

Ydinenergialaki (loi sur l’énergie nucléaire) (990/1987)

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d’autres travailleurs.

Mesures existantes :

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (loi sur les services publics d’emploi et d’entreprise) (916/2012)

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n’est pas autorisée.

Une licence pour la fourniture de services de sécurité ne peut être accordée qu’à des personnes physiques résidant dans l’EEE ou à des personnes morales établies dans l’EEE.

Mesures existantes :

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (loi sur les services privés de sécurité) (282/2002)

Secteur :

Commerce

Sous-secteur :

Distribution de boissons alcoolisées

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 62112, CPC 62226, CPC 63107, CPC 8929

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la distribution de boissons alcoolisées.

Mesures existantes :

Alkoholilaki (loi sur l’alcool) (1143/1994)

Secteur :

Commerce

Sous-secteur :

Distribution de produits pharmaceutiques

Classification de l’industrie :

CPC 62117, CPC 62251, CPC 63211, CPC 8929

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la distribution de produits pharmaceutiques.

Mesures existantes :

Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987)

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Systèmes et réseaux de transport et de distribution

Importation d’électricité, commerce de gros et de détail de l’électricité

Production et distribution de gaz, de vapeur et d’eau chaude

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 40, CPC 7131, CPC 887 (sauf les services de conseils et de consultations)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Prescriptions de résultats

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux réseaux et aux systèmes de transport et de distribution d’énergie, de vapeur et d’eau chaude.

La Finlande se réserve le droit d’interdire aux personnes ou aux entreprises étrangères de contrôler ou de détenir un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l’entreposage et la regazéification du GNL) pour des raisons de sécurité énergétique.

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’importation d’électricité et au commerce de gros et de détail de l’électricité.

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l’importation de gaz naturel et la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude.

Il existe actuellement des monopoles naturels et des droits exclusifs.

Mesures existantes :

Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000)

Sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l’électricité) (386/1995)

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Perusopetuslaki (loi sur l’enseignement de base) (628/1998)

Lukiolaki (loi sur l’enseignement secondaire général de deuxième cycle) (629/1998)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (loi sur la formation et l’enseignement professionnels) (630/1998)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (loi sur l’enseignement professionnel pour adultes) (631/1998)

Ammattikorkeakoululaki (loi sur les études polytechniques) (351/2003)

Yliopistolaki (loi sur les universités) (558/2009)

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services hospitaliers

Services d’ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Autres services de santé humaine

Classification de l’industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193, CPC 93199

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de service d’ambulances, de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers et d’autres services de santé humaine financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990)

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues

Classification de l’industrie :

CPC 9312, CPC 93191

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financés par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, des physiothérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues. La présente réserve ne s’applique pas aux services du personnel infirmier.

Mesures existantes :

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990)

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (loi sur les services sociaux privés) (922/2011).

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Services financiers

La fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l’existence d’un établissement permanent dans l’UE.

Seuls les assureurs ayant un siège social dans l’UE ou ayant une succursale en Finlande peuvent fournir des services d’assurance directe, y compris de coassurance.

Au moins la moitié des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et le directeur général d’une compagnie d’assurance fournissant une assurance retraite obligatoire doivent avoir leur résidence dans l’EEE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les assureurs étrangers ne peuvent pas obtenir en Finlande une licence permettant de mener des activités dans le domaine de l’assurance retraite obligatoire en tant que succursale. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE.

Au moins un membre du conseil d’administration et du conseil de surveillance et le directeur général des autres compagnies d’assurance doivent avoir leur résidence dans l’EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE.

Le représentant général d’une compagnie d’assurance du Canada doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie ait son siège social dans l’UE.

Mesures existantes :

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d’assurance étrangères) (398/1995)

Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d’assurance) (521/2008)

Laki vakuutusedustuksesta (loi sur l’intermédiation en assurance) (570/2005)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (loi sur les entreprises fournissant une assurance retraite obligatoire) (354/1997)

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

Au moins un des fondateurs, les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance, le directeur général des fournisseurs de services bancaires ainsi que le signataire autorisé de l’établissement de crédit doivent avoir leur résidence permanente dans l’EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l’EEE.

La fourniture de services de paiement peut être subordonnée à une exigence de résidence ou de domiciliation en Finlande.

Mesures existantes :

Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (loi sur les établissements bancaires commerciaux et autres établissements de crédit sous forme de société par actions à responsabilité limitée) (1501/2001)

Säästöpankkilaki (loi sur les caisses d’épargne) (1502/2001)

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (loi sur les banques coopératives et autres établissements de crédit sous forme de banque coopérative) (1504/2001)

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (loi sur les établissements de crédit hypothécaire) (936/1978)

Maksulaitoslaki (loi sur les établissements de paiement) (297/2010)

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (loi sur l’exploitation d’établissements de paiement étrangers en Finlande) (298/2010)

Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007)

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises

Classification de l’industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de transports ferroviaires.

En ce qui concerne l’établissement de services de transports ferroviaires de voyageurs, des droits exclusifs (accordés à VR-Group Ltd, une société entièrement publique) sont en vigueur dans ce domaine jusqu’en 2017 dans la région métropolitaine d’Helsinki et jusqu’en 2019 ailleurs; ces droits peuvent être renouvelés.

Mesures existantes :

Rautatielaki (loi sur les chemins de fer) (304/2011)

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement

Seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent pratiquer la pêche commerciale. D’autres exigences peuvent s’appliquer, entre autres en ce qui concerne la propriété du navire et l’existence d’un lien suffisant avec l’industrie finlandaise de la pêche.

Mesures existantes :

Merilaki (loi maritime) (674/1994)

Kalastuslaki (loi sur la pêche) (286/1982)

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (loi sur l’immatriculation des navires hauturiers pratiquant la pêche et l’aquaculture) (690/2010)

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une autorisation est obligatoire pour la fourniture de services de transports routiers. Cette autorisation n’est pas accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger.

Mesures existantes :

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (loi sur les transports routiers commerciaux) (693/2006)

Ajoneuvolaki (loi sur les véhicules) (1090/2002)

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports maritimes

Transports routiers

Transports ferroviaires

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 711, partie de CPC 712, partie de CPC 721

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

La Finlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié en vertu d’accords bilatéraux existants ou futurs, qui exempte les navires immatriculés sous pavillon d’un autre pays spécifié ou les véhicules immatriculés à l’étranger de l’interdiction générale de pratiquer le cabotage en Finlande (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité.

Mesures existantes :



Réserves applicables en France

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Types d’établissement – Conformément aux articles L151-1 et R153-1 du code monétaire et financier, les investissements étrangers en France réalisés dans les secteurs énumérés à l’article R153-2 dudit code sont soumis à autorisation préalable du ministre de l’Économie.

Mesures existantes :

Code monétaire et financier, articles L151-1 et R153-1

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Mesures :

Description :

Investissement

Types d’établissement – La France se réserve le droit de limiter la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable du capital social offert au public, déterminé au cas par cas par le gouvernement français.

En ce qui concerne certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales, l’établissement est subordonné à une autorisation spécifique si le directeur général n’est pas titulaire d’un permis de résidence permanente.

Mesures existantes :

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement

Les ressortissants de pays non membres de l’UE ne peuvent participer à des activités de pisciculture, de conchyliculture et de culture d’algues sur le domaine maritime de l’État français.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La France se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de placement. Ces services font l’objet d’un monopole d’État.

La France se réserve le droit d’exiger l’établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d’interdire la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n’est pas autorisée.

Une exigence de nationalité s’applique pour les directeurs généraux et les directeurs.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

L’assurance des risques liés aux transports terrestres peut être souscrite uniquement auprès de compagnies d’assurance établies dans l’UE.

Mesures existantes :

Code des assurances, article L310-10

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Analyses et tests en laboratoire

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 9311

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La France se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Code de la santé publique, articles L6213-1 à L6213-6 

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La France se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Secteur :

Services liés au tourisme et aux voyages

Sous-secteur :

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7472

Type de réserve :

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La France se réserve le droit d’exiger la nationalité d’un État membre de l’UE pour la fourniture de services de guides touristiques sur son territoire.

Mesures existantes :

Néant

Secteur :

Services d’agences de presse

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 962

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

La participation étrangère dans les sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 pour cent du capital ou des droits de vote de la société.

L’établissement des agences de presse du Canada est soumis aux conditions énoncées dans la réglementation nationale.

L’établissement d’agences de presse par des investisseurs étrangers est subordonné à la réciprocité.

Mesures existantes :

Ordonnance nº 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse

Loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Réseaux de distribution d’électricité et de gaz

Transports de pétrole et de gaz par conduites

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 401, CITI rév. 3.1 402, CPC 7131, CPC 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La France se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux réseaux de transport d’électricité et de gaz et aux transports de pétrole et de gaz par conduites.

Seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à EDF peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution d’électricité.

Seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l’État français, à un autre organisme du secteur public ou à GDF-Suez peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz pour des raisons de sécurité énergétique nationale.

Mesures existantes :

Loi nº 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

Secteur :

Production d’électricité

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 4010

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

La France se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production d’électricité.

Mesures existantes :

Secteur :

Fabrication, production, traitement, distribution ou transport de matières nucléaires

Sous-secteur :

Production d’électricité nucléaire 

Traitement de matières et de combustibles nucléaires

Transport ou manutention de matières nucléaires

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 23, CITI rév. 3.1 40, CITI rév. 3.1 1200, CITI rév. 3.1 2330, partie de CITI rév. 3.1 4010

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

La fabrication, la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires doivent respecter les obligations établies dans l’accord Canada-Euratom.

Mesures existantes :

Secteur :

Services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs

Sous-secteur :

Autres services de location simple ou de crédit-bail sans opérateurs

Classification de l’industrie :

CPC 832 

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La France se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture d’autres services de location simple ou de crédit-bail sans opérateurs.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

Les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de transports interurbains par autobus.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Allemagne

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La majorité des parts des entreprises doit être détenue par des citoyens d’un État membre de l’UE ou par des sociétés établies conformément aux règles de l’UE et ayant leur établissement principal dans un État membre de l’UE. L’utilisation des navires doit être placée sous la direction et la supervision de personnes résidant en Allemagne.

Pour obtenir une licence de pêche, tous les bateaux de pêche doivent s’immatriculer dans l’État côtier de leur port d’attache.

Mesures existantes :

Secteur :

Services environnementaux

Sous-secteur :

Gestion des déchets : services d’assainissement, services d’enlèvement des ordures et services de voirie

Classification de l’industrie :

CPC 9401, CPC 9402, CPC 9403

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure interdisant la fourniture transfrontières de services et exigeant l’établissement sur son territoire en ce qui concerne la fourniture de services de gestion des déchets autres que les services de conseils.

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la désignation, à l’établissement, à l’expansion ou à l’exploitation de monopoles ou de fournisseurs de services exclusifs dans le domaine de la gestion des déchets.

Mesures existantes :

Secteur :

Services environnementaux

Sous-secteur :

Gestion des sols

Classification de l’industrie :

CPC 94060

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure interdisant la fourniture transfrontières de services et exigeant l’établissement sur son territoire en ce qui concerne les services relatifs à la protection des sols et à la gestion des sols contaminés autres que les services de conseils.

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la désignation, à l’établissement, à l’expansion ou à l’exploitation de monopoles ou de fournisseurs de services exclusifs dans le domaine de la gestion et de la protection des sols.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

Les polices d’assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu’auprès d’une filiale établie dans l’UE ou d’une succursale établie en Allemagne.

Mesures existantes :

§§ 105 ff Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), en particulier § 105 Abs. 2 VAG: « Versicherungsunternehmen eines Drittstaates, die im Inland das Erst- oder Rückversicherungsgeschäft durch Mittelspersonen betreiben wollen, bedürfen der Erlaubnis. »

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

Si une compagnie d’assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d’assurance de transport international en Allemagne que par l’entremise de cette succursale.

Mesures existantes :

§ 43 Abs. 2 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) et § 105 Abs. 1 Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO)

Secteur :

Autres services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de placement et de fourniture de personnel

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203, CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206, CPC 87209

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de fourniture de personnel.

L’Allemagne se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de placement. L’autorisation est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principaux critères : situation et développement du marché du travail.

L’Allemagne se réserve le droit d’établir ou de maintenir un monopole pour la Bundesagentur für Arbeit (Agence fédérale pour l’emploi). Conformément à l’article 292 du code de la sécurité sociale, livre III (Drittes Buch Sozialgesetzbuch – SGB III), le ministère fédéral de l’Emploi et des Affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel venant de pays extérieurs à l’UE et à l’EEE pour certaines professions.

Mesures existantes :

Règlement relatif à l’emploi (Beschäftigungsverordnung), article 42

Secteur :

Services sociaux et sanitaires

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 93

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des « services fournis exclusivement dans l’exercice du pouvoir gouvernemental ». L’Allemagne se réserve le droit d’accorder un traitement plus avantageux pour la fourniture de services sanitaires et sociaux dans le cadre d’un accord commercial bilatéral.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des « services fournis exclusivement dans l’exercice du pouvoir gouvernemental ».

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services hospitaliers

Classification de l’industrie :

CPC 93110 

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

L’Allemagne se réserve le droit de maintenir la propriété nationale des établissements hospitaliers financés par des fonds privés et administrés par les forces allemandes. L’Allemagne se réserve le droit de nationaliser d’autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Services de spectacles, y compris les services des théâtres, formations musicales et cirques

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

Classification de l’industrie :

CPC 96, sauf CPC 962 et CPC 964 et services audiovisuels 

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure interdisant la fourniture transfrontières de services, quel qu’en soit le mode de production, de distribution ou de transmission, et exigeant l’établissement des fournisseurs de services de spectacles, à l’exception des services audiovisuels qui ne sont pas visés par la libéralisation des échanges dans le cadre du présent accord.

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture des services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Production d’électricité nucléaire 

Traitement de matières et de combustibles nucléaires

Transport ou manutention de matières nucléaires

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 120, CITI rév. 3.1 40, CPC 887

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement ou au transport de matières nucléaires et à la production d’énergie nucléaire.

Mesures existantes :

Secteur :

Location simple ou en crédit-bail de bateaux

Sous-secteur :

 

Classification de l’industrie :

CPC 7213, CPC 7223, CPC 83103

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’affrètement de navires étrangers par des clients résidant en Allemagne peut être subordonné à une condition de réciprocité.

Mesures existantes :

Secteur :

Autres services non compris ailleurs

Sous-secteur :

Services de pompes funèbres et d’incinération

Classification de l’industrie :

CPC 9703

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Allemagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de pompes funèbres et d’incinération. Seules des personnes morales de droit public peuvent exploiter un cimetière. La création et l’exploitation de cimetières et les services liés aux pompes funèbres sont réalisés comme des services publics.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Grèce

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Grèce se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Hongrie

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’acquisition de propriétés appartenant à l’État.

Mesures existantes :

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Entités juridiques

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Mesures :

Description :

Investissement

La présence commerciale devrait prendre la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société par actions ou d’un bureau de représentation. L’admission initiale en tant que succursale n’est pas autorisée, sauf pour les services financiers.

Mesures existantes :

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Acquisition de terres arables

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’acquisition de terres arables par des personnes morales étrangères et des personnes physiques non résidentes, y compris toute mesure relative au processus d’autorisation pour l’acquisition de terres arables.

Mesures existantes :

Loi LV de 1994 sur les terres arables

Secteur :

Agriculture

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015 sauf les services de conseils et de consultations

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités agricoles.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212, CPC 86220

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services comptables, d’audit et de tenue de livres.

Mesures existantes :

Loi C de 2000, loi LXXV de 2007

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services immobiliers

Classification de l’industrie :

CPC 821, CPC 822

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services immobiliers.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services annexes aux industries manufacturières

Services annexes à la distribution d’énergie

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 884, CPC 887 sauf les services de conseils et de consultations

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services annexes à la distribution d’énergie et à la fourniture transfrontières de services annexes aux industries manufacturières, à l’exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87304, CPC 87305

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de véhicules blindés et de services de gardes.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de duplication

Classification de l’industrie :

CPC 87904

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

La Hongrie se réserve le droit d’exiger l’établissement pour la fourniture de services de duplication.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

La fourniture de services d’assurance directe sur le territoire hongrois par des sociétés d’assurance non établies dans l’UE n’est autorisée que par l’intermédiaire d’une succursale enregistrée en Hongrie.

Mesures existantes :

Loi LX de 2003

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services hospitaliers, services d’ambulances, services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de l’industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services 

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de tous les services hospitaliers, services d’ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics, et limitant la fourniture transfrontières de ces services depuis l’extérieur de son territoire.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Services d’agences de presse

Classification de l’industrie :

CPC 962

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’agences de presse.

Mesures existantes :

Néant

Secteur :

Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

Sous-secteur :

Production d’électricité nucléaire 

Traitement de combustibles nucléaires

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 2330, partie de CITI rév. 3.1 4010

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Hongrie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement de combustibles nucléaires et à la production d’électricité nucléaire.

Mesures existantes :

Loi CXVI de 1996 sur l’énergie nucléaire, décret gouvernemental nº 72/2000 sur l’énergie nucléaire

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Transports de combustibles par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 7131

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La fourniture de services de transports par conduites est subordonnée à une exigence d’établissement.

Les services peuvent être fournis dans le cadre d’un contrat de concession attribué par l’État ou l’autorité locale. La fourniture de ce service est réglementée par la loi hongroise sur les concessions.

Mesures existantes :

Loi XVI de 1991 sur les concessions



Réserves applicables en Irlande

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Commerce transfrontières des services

L’Irlande se réserve le droit d’exiger l’établissement des fournisseurs de services de recherche de cadres et d’interdire la fourniture transfrontières de ces services.

L’Irlande se réserve le droit d’exiger l’établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d’interdire la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

L’Irlande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers : transports de voyageurs

Classification de l’industrie :

CPC 7121, CPC 7122

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères : nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois

Mesures existantes :

Public Transport Regulation Act 2009 (loi sur la réglementation des transports publics 2009)



Réserves applicables en Italie

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

Le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d’importance stratégique dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s’exercent à l’endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l’égard des entreprises privatisées.

Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants lorsqu’il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale :

a)    imposer des conditions particulières à l’achat d’actions;

b)    opposer son veto à l’adoption de résolutions visant des opérations spéciales comme les cessions, les fusions, les scissions et les changements d’activité;

c)    rejeter une acquisition d’actions lorsque l’acheteur cherche à détenir un niveau de participation au capital qui risque de porter préjudice aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute transaction (cession, fusion, scission, changement d’activité, résiliation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par une personne physique ou morale en dehors de l’UE qui confèrent à cette personne le contrôle d’une société doivent être notifiées.

Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants :

a)    opposer son veto à toute résolution, à tout acte ou à toute transaction qui constitue une menace exceptionnelle de préjudice grave à l’intérêt public en matière de sécurité et d’exploitation des réseaux et des approvisionnements;

b)    imposer des conditions particulières afin de garantir l’intérêt public;

c)    rejeter une acquisition dans des cas exceptionnels où elle constitue un risque pour les intérêts essentiels de l’État.

Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures dans lesquelles le premier ministre peut exercer ces pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi.

Mesures existantes :

Loi 56/2012 sur les pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, de l’énergie, des transports et des communications

Décret du Président du Conseil des ministres DPCM nº 253 du 30 novembre 2012 définissant les activités d’importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La pêche dans les eaux territoriales italiennes est réservée aux navires battant pavillon italien.

Mesures existantes :

Décret royal nº 327/1942, modifié par la loi nº 222/2007, articles 143 et 221 (code de la navigation)

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’Italie se réserve le droit d’exiger l’établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d’interdire la fourniture transfrontières de ces services.

L’Italie se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de placement et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Décret législatif 276/2003, articles 4 et 5

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Services d’enseignement primaire

Services d’enseignement secondaire

Services d’enseignement supérieur

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

L’Italie se réserve le droit d’exiger l’établissement des fournisseurs de services d’enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés et de limiter la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes :

Décret royal 1592/1933 (loi sur l’enseignement secondaire)

Loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées)

Résolution 20/2003 du comité national pour l’évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

Décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

L’Italie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux activités des « promotori di servizi finanziari ».

Mesures existantes :

Règlement de la Consob 16190 sur les intermédiaires du 29 octobre 2007, articles 91 à 111

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

L’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques situés en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurance établies dans l’UE, à l’exception de l’assurance du transport international des marchandises importées en Italie.

Mesures existantes :

Décret législatif 209 du 7 septembre 2005 (code des assurances privées), article 29

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

L’Italie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement des fournisseurs de services d’actuariat et limitant la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes :

Loi 194/1942 sur la profession d’actuaire

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

L’Italie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Loi 833/1978 portant institution du système de santé national

Décret législatif 502/1992 portant réorganisation de la réglementation dans le domaine de la santé

Loi 328/2000 portant réforme des services sociaux

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères : nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères : nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois

Un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de transports de marchandises. Principal critère : demande locale.

Mesures existantes :

Décret législatif 285/1992 (code de la route et modifications ultérieures), article 85

Décret législatif 395/2000, article 8 (transports routiers de voyageurs)

Loi 21/1992 (loi-cadre sur les transports routiers publics non réguliers de voyageurs)

Loi 218/2003, article 1 (transports de voyageurs par autobus loués avec chauffeur)

Loi 151/1981 (loi-cadre sur les transports publics locaux)



Réserves applicables en Lettonie

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Acquisition de terres rurales

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement

La Lettonie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’acquisition de terres rurales par des ressortissants du Canada ou d’un pays tiers, y compris toute mesure relative au processus d’autorisation pour l’acquisition de terres rurales.

Mesures existantes :

Loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, articles 28, 29 et 30

Secteur :

Services vétérinaires

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 932

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La Lettonie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services vétérinaires.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Lettonie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres, de services de placement et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Lettonie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

Une autorisation est obligatoire pour les services de transports de voyageurs et de marchandises. Cette autorisation n’est pas accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger.

Les entités établies dans le pays sont tenues d’utiliser des véhicules qui y sont immatriculés.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Lituanie

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Lituanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux entreprises d’importance stratégique pour la sécurité nationale qui doivent appartenir à l’État par le droit de propriété (proportion du capital que peuvent détenir des personnes privées nationales ou étrangères se conformant aux intérêts de sécurité nationale, procédure et critères de détermination de la conformité des investisseurs nationaux potentiels et des entreprises participantes potentielles, etc.).

Mesures existantes :

Loi sur les entreprises et les installations d’importance stratégique pour la sécurité nationale et sur les autres entreprises d’importance pour garantir la sécurité nationale de la République de Lituanie du 21 juillet 2009, nº XI-375

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Acquisition de terres

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Lituanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure conforme aux engagements pris par l’UE et qui s’applique à la Lituanie dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) en ce qui concerne l’acquisition de terres. Les procédures, les modalités et conditions et les restrictions concernant l’acquisition de parcelles de terrain sont établies conformément à la loi constitutionnelle, à la loi sur les terres et à la loi sur l’acquisition de terres agricoles.

Cependant, les administrations locales (municipalités) et d’autres entités nationales de pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord qui mènent en Lituanie les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d’intégration européenne ou autre dans laquelle la Lituanie s’est engagée sont autorisées à acquérir en propriété des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes.

Mesures existantes :

Constitution de la République de Lituanie

Loi constitutionnelle de la République de Lituanie sur l’application du paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution de la République de Lituanie du 20 juin 1996, nº I-1392, modifiée en dernier lieu le 20 mars 2003, nº IX-1381

Loi sur les terres du 27 janvier 2004, nº IX-1983

Loi sur l’acquisition de terres agricoles du 24 avril 2014, nº XII-854

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services juridiques

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 861

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d’assistance juridique.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Lituanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres, de services de placement et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Lituanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’enquêtes

Classification de l’industrie :

CPC 87301

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

En Lituanie, les services d’enquêtes font l’objet d’un monopole d’État.

Mesures existantes :

Secteur :

Services liés au tourisme et aux voyages

Sous-secteur :

Services de guides touristiques

Classification de l’industrie :

CPC 7472

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les ressortissants lituaniens à fournir des services de guides touristiques, la Lituanie autorisera les ressortissants du Canada à fournir des services de guides touristiques dans les mêmes conditions.

Mesures existantes :

Secteur :

Télécommunications

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’entreprise d’État « Infostruktura » a des droits exclusifs pour fournir les services suivants : transmission de données via des réseaux d’État sécurisés, octroi d’adresses Internet se terminant par « gov.lt » et certification des caisses enregistreuses électroniques.

Mesures existantes :

Résolution du gouvernement du 28 mai 2002 nº 756 sur l’approbation de la procédure normalisée pour l’établissement des prix et des tarifs des marchandises et des services monopolistiques fournis par les entreprises d’État et les institutions publiques établies par les ministères, les institutions gouvernementales et les gouverneurs de comté et qui leur sont affectés.

Secteur :

Services de construction

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 51

Type de réserve :

Accès aux marchés

Mesures :

Loi sur la construction de la République de Lituanie du 19 mars 1996 nº I-1240

Description :

Commerce transfrontières des services

Le droit de préparer des documents de conception pour des travaux de construction d’importance exceptionnelle est accordé uniquement à un bureau d’études enregistré en Lituanie ou à un bureau d’études étranger approuvé pour l’exécution de ces activités par un organisme autorisé par le gouvernement. Le droit d’effectuer des activités techniques dans les principaux domaines de la construction peut être accordé à une personne étrangère approuvée par un organisme autorisé par le gouvernement de Lituanie.

Mesures existantes :

Loi sur la construction de la République de Lituanie du 19 mars 1996 nº I-1240

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

La Lituanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l’État sous quelque forme que ce soit, et qui, à ce titre, ne sont pas considérés comme étant financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Traitement national

Mesures :

Loi sur les banques de la République de Lituanie du 30 mars 2004 nº IX-2085

Loi sur les organismes de placement collectif de la République de Lituanie du 4 juillet 2003 nº IX-1709

Loi sur le régime facultatif de retraite complémentaire par capitalisation de la République de Lituanie du 3 juin 1999 nº VIII-1212

Description :

Services financiers

Une société de gestion spécialisée doit être constituée aux fins de la gestion d’actifs (pas de succursales).

Seules les banques ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d’investissement.

Seules les banques ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie et autorisées à fournir des services d’investissement dans les États membres de l’UE ou dans les États membres de l’EEE peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds de pension.

Au moins un membre de la direction de la banque doit parler lituanien et résider en permanence en Lituanie.

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Transports de combustibles par conduites

Classification de l’industrie :

CPC 7131

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

La Lituanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux transports de combustibles par conduites.

Mesures existantes :

Loi sur le gaz naturel de la République de Lituanie du 10 octobre 2000 nº VIII-1973

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Services d’entreposage de combustibles transportés par conduites

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 402, CPC 742

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

La Lituanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services auxiliaires des transports par conduites de marchandises autres que des combustibles.

Mesures existantes :

Loi sur le gaz naturel de la République de Lituanie du 10 octobre 2000 nº VIII-1973 (article 10.8)

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Services auxiliaires des transports maritimes, ferroviaires, aériens et par les voies navigables intérieures

Sous-secteur :

Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d’aéronefs et de leurs pièces

Classification de l’industrie :

CPC 86764, CPC 86769, partie de CPC 8868

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

En Lituanie, les services de maintenance et de réparation de matériel de transports ferroviaires font l’objet d’un monopole d’État.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports routiers

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords bilatéraux qui régissent les services de transports et qui en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transports pour les services de transports à destination, à l’intérieur ou en provenance de la Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers.

Mesures existantes :



Réserves applicables à Malte

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

Aux fins de l’immatriculation et de l’obtention de la licence d’un navire de pêche, le propriétaire, le capitaine ou le commandant du navire doit résider à Malte, conformément aux dispositions de la loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents).

Mesures existantes :

Subsidiary Legislation 425.07 on Fishing Vessels Regulations (législation d’application 425.07 sur la réglementation des navires de pêche), article 5

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Malte se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

Malte se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Malte se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :



Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Malte se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services hospitaliers

Services d’ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de l’industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Malte se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services professionnels liés à la santé : services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services du personnel infirmier, services des physiothérapeutes et du personnel paramédical, services des psychologues

Classification de l’industrie :

CPC 9312, partie de CPC 9319

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La présente réserve s’applique à tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues. À Malte, ces services ne peuvent être fournis que par des ressortissants d’un État membre de l’UE ayant obtenu une autorisation préalable, laquelle peut être subordonnée à un examen des besoins économiques.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Malte se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services de transports

Sous-secteur :

Transports routiers

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Services d’autobus publics : l’ensemble du réseau fait l’objet d’une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les élèves et les personnes âgées).

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports par eau

Services annexes des transports par eau

Classification de l’industrie :

CPC 7213, CPC 7214, partie de CPC 742, CPC 745, partie de CPC 749

Type de réserve :

Accès aux marchés

Obligations

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

La liaison maritime entre Malte et l’Europe continentale via l’Italie fait l’objet de droits exclusifs.

Mesures existantes :



Réserves applicables aux Pays-Bas

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

Les Pays-Bas se réservent le droit d’exiger l’établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et d’interdire la fourniture transfrontières de ces services.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Pologne

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Des conditions préférentielles pour l’établissement ou la fourniture transfrontières de services, pouvant comprendre l’élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en Pologne, peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation.

Mesures existantes :

Secteur :

Pêche

Aquaculture

Services annexes à la pêche

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 0501, CITI rév. 3.1 0502, CPC 882

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Pologne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié aux services et aux fournisseurs de services d’un pays en vertu d’accords bilatéraux existants ou futurs relatifs à la pêche dans la zone géographique de pêche relevant de la compétence des pays concernés, conformément aux pratiques et aux politiques internationales de conservation ou aux accords sur la pêche, en particulier dans le bassin de la mer Baltique.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Pologne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Pologne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Pologne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services d’ambulances

Classification de l’industrie :

CPC 93192

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Pologne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’ambulances.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Pologne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Tous les services de transports de voyageurs et de marchandises, sauf les transports maritimes

Classification de l’industrie :

Partie de CPC 711, partie de CPC 712, partie de CPC 722

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transports à destination du Canada ou transitant par son territoire, la Pologne autorisera les fournisseurs canadiens de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transports à destination de la Pologne ou transitant par son territoire dans les mêmes conditions.

Mesures existantes :



Réserves applicables au Portugal

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Portugal se réserve le droit de renoncer aux exigences de nationalité pour l’exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé-et-Principe).

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212, sauf les services comptables

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

Le Portugal se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services d’audit.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Portugal se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

Le Portugal se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services

La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n’est pas autorisée.

Une condition de nationalité s’applique au personnel spécialisé.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’enquêtes

Classification de l’industrie :

CPC 87301

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Au Portugal, les services d’enquêtes font l’objet d’un monopole d’État.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

L’assurance des transports aériens et maritimes couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile peut être souscrite uniquement auprès de compagnies établies dans l’UE.

Seules les personnes ou les sociétés établies dans l’UE peuvent agir comme intermédiaires pour ces activités d’assurance au Portugal.

Mesures existantes :

Décret-loi 94-B/98, article 7, et décret-loi 144/2006, article 7

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Le Portugal se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Électricité, gaz naturel, pétrole brut et produits pétroliers

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 232, CITI rév. 3.1 4010, CITI rév. 3.1 4020, CPC 7131, CPC 7422, CPC 887 (sauf les services de conseils et de consultations)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le Portugal se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production, au transport et à la distribution d’électricité, à la fabrication de gaz, aux transports de combustibles par conduites, aux services de commerce de gros d’électricité, aux services de commerce de détail d’électricité et de gaz non embouteillé, et aux services annexes à la distribution d’électricité et de gaz naturel.

Le Portugal se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services d’entreposage de combustibles transportés par conduites (gaz naturel).

Les activités de transport et de distribution d’électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives.

Les concessions relatives au transport, à la distribution et à l’entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu’aux terminaux de réception, d’entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de contrats de concession attribués à l’issue d’un processus d’appel d’offres public.

Ces concessions dans les secteurs de l’électricité et du gaz ne sont accordées qu’aux sociétés par actions à responsabilité limitée dont le siège social et la direction effective sont établis au Portugal.

Mesures existantes :

Loi-décret 230/2012 et loi-décret 231/2012, 26 octobre – gaz naturel

Loi-décret 215-A/2012 et loi-décret 215-B/2012, 8 octobre – électricité

Loi-décret 31/2006, 15 février – pétrole brut et produits pétroliers

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

En ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères : nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois

Mesures existantes :

Secteur :

Autres services

Sous-secteur :

Services de pompes funèbres et d’incinération

Classification de l’industrie :

CPC 97030

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

Le Portugal se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de pompes funèbres et d’incinération. Les activités privées d’exploitation et de gestion de cimetières sont effectuées dans le cadre d’une concession publique.

Mesures existantes :

Loi-décret 109/2010, 14 octobre 2010

Loi 13/2011, 29 avril 2011



Réserves applicables en Roumanie

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de recherche-développement

Classification de l’industrie :

CPC 851, CPC 852, CPC 853

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Commerce transfrontières des services 

La Roumanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services de recherche-développement.

Mesures existantes :

Ordonnance du gouvernement nº 6/2011

Ordonnance du ministre de l’Éducation et de la Recherche nº 3548/2006

Décision du gouvernement nº 134/2011

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Roumanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Roumanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Roumanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923, CPC 924

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Roumanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Roumanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :



Réserves applicables en République slovaque

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Acquisition de biens immobiliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Description :

Investissement

Des entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d’une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs, rivières et fleuves, réseau routier public, etc.)

Mesures existantes :

Loi nº 202/1995 sur le marché des changes, article 19

Loi nº 229/1991 sur le régime de propriété des terrains et autres immeubles agricoles

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La République slovaque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La République slovaque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La République slovaque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923 sauf CPC 92310, CPC 924

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une exigence de résidence dans l’EEE s’applique aux fournisseurs de tous les services d’enseignement financés par des fonds privés autres que les services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire.

Un examen des besoins économiques peut s’appliquer; le nombre d’écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales.

En République slovaque, la majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement doivent être des ressortissants de la République slovaque.

Mesures existantes :

Loi nº 245/2008 sur l’enseignement

Loi nº 131/2002 sur les universités, articles 2, 47 et 49a

Loi nº 596/2003 sur l’administration publique de l’enseignement, article 16

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services hospitaliers

Services d’ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de l’industrie :

CPC 9311, CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La République slovaque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services hospitaliers, de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La République slovaque se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance et services connexes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Services financiers

Des ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d’assurance sous la forme d’une société par actions ou peuvent exercer des activités d’assurance par l’entremise d’une succursale ayant un siège social en République slovaque. Dans ces deux cas, l’autorisation est soumise à l’évaluation de l’autorité de surveillance.

Mesures existantes :

Loi nº 8/2008 sur l’assurance

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Mesures :

Loi nº 566/2001 sur les valeurs mobilières

Loi nº 483/2001 sur les banques

Description :

Services financiers

En République slovaque, les services d’investissement peuvent être fournis par des sociétés de gestion constituées en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).

Mesures existantes :

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 4010, CITI rév. 3.1 4020, CITI rév. 3.1 4030, CPC 7131

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d’électricité, la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux, la production et la distribution de vapeur et d’eau chaude, les transports de combustibles par conduites, le commerce de gros et de détail d’électricité, de vapeur et d’eau chaude, et les services annexes à la distribution d’énergie. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché.

Pour toutes ces activités, l’autorisation ne peut être accordée qu’aux personnes physiques ayant leur résidence permanente dans un État membre de l’UE ou de l’EEE ou aux personnes morales établies dans l’UE ou l’EEE.

Mesures existantes :

Loi nº 51/1988 sur l’exploitation minière, article 4a

Loi nº 569/2007 sur les activités géologiques, article 5

Loi nº 251/2012 sur l’énergie, articles 6 et 7

Loi nº 657/2004 sur l’énergie thermique, article 5

Secteur :

Transports

Pêche

Aquaculture

Sous-secteur :

Transports par eau

Services annexes à la pêche

Classification de l’industrie :

CPC 722

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

Les investisseurs étrangers doivent établir leur bureau principal en République slovaque pour pouvoir demander une licence leur permettant de fournir un service.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports de marchandises. Principal critère : demande locale.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports ferroviaires

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 7111, CPC 7112

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d’exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports routiers

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises dans le cadre d’accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de services de transports et en précisent les conditions d’exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s’appliquent aux services de transports à destination, à l’intérieur ou en provenance de la Slovaquie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Slovénie

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Services de fourniture de personnel temporaire de bureau

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202, CPC 87203

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Slovénie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau.

La Slovénie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de recherche de cadres et de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Slovénie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de sécurité.

Des exigences en matière de licence et d’autorisation peuvent s’appliquer. La résidence ou la présence commerciale est obligatoire et des exigences en matière de nationalité peuvent s’appliquer.

Mesures existantes :

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Services d’enseignement primaire

Services d’enseignement secondaire

Services d’enseignement supérieur

Classification de l’industrie :

CPC 921, CPC 922, CPC 923

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services    

La Slovénie se réserve le droit d’exiger l’établissement des fournisseurs de services d’enseignement primaire financés par des fonds privés et de limiter la fourniture transfrontières de ces services.

La majorité des membres du conseil d’administration d’un établissement fournissant des services d’enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services d’ambulances

Classification de l’industrie :

CPC 93192

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Slovénie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’ambulances financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Slovénie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

Mesures existantes :



Réserves applicables en Espagne

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Recherche de cadres

Services de placement

Classification de l’industrie :

CPC 87201, CPC 87202

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

L’Espagne se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de recherche de cadres.

L’Espagne se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de placement.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services de sécurité

Classification de l’industrie :

CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304, CPC 87305, CPC 87309

Type de réserve :

Accès aux marchés    

Traitement national

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La fourniture transfrontières de services de sécurité par un fournisseur étranger n’est pas autorisée.

L’accès est réservé aux types de sociétés suivantes : sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas laborales et sociedades cooperativas.

Une condition de nationalité s’applique au personnel spécialisé.

Mesures existantes :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Assurance

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Description :

Services financiers

La résidence dans le pays, ou bien une expérience de deux ans, est requise pour la profession d’actuaire.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

L’Espagne se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transports routiers : services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions

Classification de l’industrie :

CPC 712

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

En ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour les services relevant de la classe CPC 7122. Principal critère : demande locale.

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères : nombre d’établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d’emplois

Mesures existantes :

Secteur :

Transports routiers (de marchandises)

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 7123

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

L’autorisation d’établir une présence commerciale en Espagne peut être refusée aux fournisseurs de services dont le pays d’origine n’accorde pas un accès effectif à son marché aux fournisseurs de services espagnols.

Mesures existantes :

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres



Réserves applicables en Suède

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Suède se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des exigences discriminatoires à l’égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d’administration lorsque de nouvelles formes d’association juridique sont intégrées au droit suédois.

Mesures existantes :

Secteur :

Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d’encourager la coopération nordique, par exemple :

a)    le soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R-D) (Nordic Industrial Fund);

b)    le financement d’études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports);

c)    l’aide financière accordée aux sociétés 4 utilisant des technologies environnementales (Nordic Environment Finance Corporation).

La présente réserve est sans préjudice de l’exclusion des acquisitions de marchandises et de services par une Partie, des subventions ou du soutien public au commerce des services prévue respectivement à l’article 8.15.5 a) et b) et à l’article 9.2.2 f) et g).

Mesures existantes :

Secteur :

Activités extractives, production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

Sous-secteur :

Production d’électricité nucléaire 

Traitement de combustibles nucléaires

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 1200, CITI rév. 3.1 2330, partie de CITI rév. 3.1 4010

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

La Suède se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au traitement de combustibles nucléaires et à la production d’électricité nucléaire.

Mesures existantes :

Code environnemental (1998:808)

Loi sur les activités de technologie nucléaire (1984:3)

Secteur :

Commerce

Sous-secteur :

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par des pharmaciens

Classification de l’industrie :

CPC 63211

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

Le monopole suédois sur le commerce de détail de produits pharmaceutiques a été aboli le 1er juillet 2009. Comme l’ouverture du marché est récente et qu’elle s’accompagne de nouveaux modes de fourniture de services, la Suède se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au commerce de détail de produits pharmaceutiques et à la fourniture de produits pharmaceutiques au grand public.

Mesures existantes :

Loi sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:336)  

Règlement sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:659)  

L’Agence suédoise de produits médicaux a adopté des règles complémentaires, pour de plus amples informations, voir : (LVFS 2009:9) 

http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2009-9.pdf

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 92

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement et Commerce transfrontières des services

La Suède se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux fournisseurs de services d’enseignement approuvés à cette fin par les autorités publiques.

La présente réserve s’applique aux fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d’une forme quelconque de soutien public, notamment les fournisseurs de services d’enseignement reconnus par l’État, travaillant sous la supervision de l’État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études.

Mesures existantes :

Secteur :

Recyclage

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CITI rév. 3.1 37

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

La Suède se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de recyclage financés par des fonds privés au niveau des administrations locales, en établissant ou en maintenant des monopoles, ou en accordant des concessions ou des droits exclusifs sur une base non discriminatoire à un ou plusieurs fournisseurs de services. La limitation concernant l’accès aux marchés s’explique par l’application de la réserve de l’UE en matière de services publics.

Mesures existantes :

Code environnemental (1998:808)

SFS 1994:1205 Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

SFS 2000:208 Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

SFS 2005:209 Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 1997:185 Förordning (1997:185) om producentansvar för förpackningar

SFS 1994:1236 Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

SFS 1993:1154 Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp

SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar

SFS 2007:193 Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

SFS 2006:1273 Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

SFS 2009:1031 Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Secteur :

Gestion des déchets

Sous-secteur :

Gestion des déchets ménagers et des déchets relevant des responsabilités des producteurs

Classification de l’industrie :

CPC 9402

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

La Suède se réserve le droit de limiter le nombre de fournisseurs de services de gestion des déchets financés par des fonds privés au niveau des administrations locales, en établissant ou en maintenant des monopoles, ou en accordant des concessions ou des droits exclusifs sur une base non discriminatoire à un ou plusieurs fournisseurs de services. La limitation concernant l’accès aux marchés s’explique par l’application de la réserve de l’UE en matière de services publics.

Mesures existantes :

Code environnemental (1998:808)

SFS 1994:1205 Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper

SFS 2000:208 Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

SFS 2005:209 Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 1997:185 Förordning (1997:185) om producentansvar för förpackningar

SFS 1994:1236 Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

SFS 1993:1154 Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp

SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar

SFS 2007:193 Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

SFS 2006:1273 Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

SFS 2009:1031 Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Secteur :

Transports maritimes

Sous-secteur :

Cabotage

Classification de l’industrie :

CPC 7211, CPC 7212

Type de réserve :

Traitement de la nation la plus favorisée

Obligations

Description :

Investissement, Commerce transfrontières des services et Services de transport maritime international

Des mesures peuvent être prises selon le principe de la réciprocité pour permettre aux navires du Canada battant pavillon canadien de pratiquer des activités de cabotage en Suède, pour autant que le Canada et ses provinces et territoires autorisent les navires immatriculés sous pavillon suédois à exercer des activités de cabotage au Canada. L’objectif précis de la présente réserve dépend du contenu d’un éventuel futur accord conclu entre le Canada et la Suède.

Mesures existantes :

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Services auxiliaires des transports ferroviaires et terrestres

Sous-secteur :

Maintenance et réparation de matériels de transports ferroviaires et routiers et de leurs pièces

Classification de l’industrie :

CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867, partie de CPC 8868

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

En Suède, la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériels de transports ferroviaires et routiers est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure terminaux. Principaux critères : contraintes d’espace et de capacité.

Mesures existantes :

Loi sur l’aménagement du territoire et la construction (2010:900)

Secteur :

Autres services non compris ailleurs

Sous-secteur :

Services de pompes funèbres et d’incinération

Classification de l’industrie :

CPC 9703

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Commerce transfrontières des services

La Suède se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de pompes funèbres et d’incinération

Mesures existantes :



Réserves applicables au Royaume-Uni

Secteur :

Services fournis aux entreprises

Sous-secteur :

Services d’audit

Classification de l’industrie :

CPC 86211, CPC 86212 sauf les services comptables

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Commerce transfrontières des services

Le Royaume-Uni se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontières de services d’audit.

Mesures existantes :

Companies Act 2006 (Loi sur les sociétés 2006)

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services médicaux

Classification de l’industrie :

CPC 93121, CPC 93122

Type de réserve :

Accès aux marchés

Description :

Investissement

L’établissement des médecins dans le cadre du National Health Service (Service national de la santé) est subordonné au plan de recrutement du personnel.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services d’ambulances

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

Classification de l’industrie :

CPC 93192, CPC 93193

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Le Royaume-Uni se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés.

Mesures existantes :

Secteur :

Services sanitaires

Sous-secteur :

Services professionnels liés à la santé, notamment services médicaux et dentaires, services des psychologues et services des sages-femmes

Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par des pharmaciens

Classification de l’industrie :

CPC 63211, partie de CPC 85201, CPC 9312, partie de CPC 93191

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Description :

Commerce transfrontières des services

Le Royaume-Uni se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure exigeant l’établissement des fournisseurs de services professionnels liés à la santé, notamment les services médicaux et dentaires, les services des psychologues, des sages-femmes, du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical ainsi que le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par des pharmaciens, et limitant la fourniture transfrontières de ces services par les fournisseurs qui n’ont pas de présence physique sur le territoire du Royaume-Uni. 

Mesures existantes :

Secteur :

Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CPC 933

Type de réserve :

Accès aux marchés

Traitement national

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d’administration

Description :

Investissement

Le Royaume-Uni se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés, autres que ceux des maisons de convalescence et de repos et des foyers pour personnes âgées.

Mesures existantes :

________________

(1) Pour ce qui est de l’Autriche, la partie de l’exemption du traitement de la nation la plus favorisée relative aux droits de circulation vise tous les pays avec lesquels l’Autriche a conclu ou envisage de conclure à l’avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou d’autres arrangements relatifs à ceux-ci.
(2) La mesure s’applique aux sociétés de l’Europe de l’Est qui collaborent avec une ou plusieurs sociétés nordiques.
(3) La mesure s’applique aux sociétés de l’Europe de l’Est qui collaborent avec une ou plusieurs sociétés nordiques.
(4) La mesure s’applique aux sociétés de l’Europe de l’Est qui collaborent avec une ou plusieurs sociétés nordiques.

Strasbourg, le 5.7.2016

COM(2016) 470 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


ANNEXE III

Liste du Canada

Notes explicatives

1.    La liste du Canada jointe à la présente annexe énonce ce qui suit :

a)    des notes introductives qui limitent ou précisent les engagements du Canada en ce qui concerne les obligations décrites aux alinéas b) et c);

b)    à la section A, les réserves formulées par le Canada, conformément aux articles 13.10.1 et 13.10.2 (Réserves et exceptions), au regard d’une mesure existante qui n’est pas conforme aux obligations imposées par :

i)    l’article 13.3 (Traitement national),

ii)    l’article 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée),

iii)    l’article 13.6 (Accès aux marchés),

iv)    l’article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers),

v)    l’article 13.8 (Dirigeants et conseils d’administration);



c)    à la section B, les réserves formulées par le Canada, conformément à l’article 13.10.3 (Réserves et exceptions), pour des mesures que le Canada peut adopter ou maintenir qui ne se conforment pas aux obligations imposées par les articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés), 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) ou 13.8 (Dirigeants et conseils d’administration).

2.    Chaque réserve de la section A énonce les éléments suivants :

a)    Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;

b)    Sous-secteur renvoie au secteur particulier visé par la réserve;

c)    Type de réserve précise l’obligation mentionnée à l’alinéa 1b) à l’égard de laquelle la réserve est formulée;

d)    Niveau de gouvernement indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l’égard de laquelle la réserve est formulée;

e)    Mesures précise les lois, les règlements ou autres mesures, subordonnés, le cas échéant, à l’élément Description, à l’égard desquels la réserve est formulée. Une mesure mentionnée sous l’élément Mesures :

i)    désigne la mesure telle que modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

ii)    comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci;



f)    Description énonce, le cas échéant, des références pour la libéralisation à la date de l’entrée en vigueur du présent accord conformément aux autres sections de la liste du Canada jointe à la présente annexe et les autres aspects non conformes des mesures existantes à l’égard desquelles la réserve est formulée.

3.    Chaque réserve de la section B énonce les éléments suivants :

a)    Secteur renvoie au secteur général visé par la réserve;

b)    Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;

c)    Type de réserve précise l’obligation mentionnée à l’alinéa 1c) à l’égard de laquelle la réserve est formulée;

d)    Niveau de gouvernement indique le niveau de gouvernement qui maintient la mesure à l’égard de laquelle la réserve est formulée;

e)    Description énonce la portée des secteurs, sous-secteurs ou activités visés par la réserve.

4.    L’interprétation d’une réserve de la section A tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre à l’égard desquelles elle est formulée. Si :

a)    l’élément Mesures est subordonné à une référence particulière prévue à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi subordonné l’emporte sur tous les autres éléments;

b)    l’élément Mesures n’est pas ainsi subordonné, il l’emporte sur tous les autres éléments, à moins d’une incompatibilité si importante et matérielle entre l’élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément Mesures devrait l’emporter, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.



5.    L’interprétation d’une réserve de la section B tient compte de tous ses éléments. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.

6.    Lorsque le Canada maintient une mesure exigeant qu’un fournisseur de services soit un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve concernant cette mesure formulée à l’égard de l’article 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés), 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) ou 13.8 (Dirigeants et conseils d’administration) a l’effet d’une réserve à l’égard des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8.8 (Dirigeants et conseils d’administration), en ce qui concerne cette mesure.

7.    Une réserve concernant une mesure exigeant qu’un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire formulée à l’égard de l’article 13.7 (Fourniture transfrontières des services financiers) a l’effet d’une réserve à l’égard des articles 13.3 (Traitement national), 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.6 (Accès aux marchés) et 13.8 (Dirigeants et conseils d’administration), en ce qui concerne cette mesure.

Notes introductives

1.    Les engagements pris au titre du présent accord, dans les sous-secteurs énumérés à la présente liste, sont soumis aux limitations et aux conditions énoncées dans les présentes notes et dans la liste ci-dessous.

2.    L’inscription d’une mesure comme réserve à la section A ou B ne signifie pas que la mesure ne peut être justifiée comme mesure adoptée ou maintenue pour des raisons prudentielles en vertu de l’article 13.16 (Exception prudentielle).

3.    Afin de préciser l’engagement du Canada en ce qui concerne l’article 13.6 (Accès aux marchés), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées sous le régime de la législation du Canada sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique 1 .

4.    L’article 13.10.1c) (Réserves et exceptions) ne s’applique pas aux mesures non conformes concernant l’article 13.6.1b) (Accès aux marchés).

Liste du Canada

SECTION A

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires)

Réserve IIIA-C-1

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Tous

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 159, 749

Loi sur les sociétés d’assurance, L.C. 1991, c. 47, art. 167, 796

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, art. 163

Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances), DORS/2003-185

Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt), DORS/2003-186

Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, c. 48, art. 169

Description :

Au moins la moitié des administrateurs d’une institution financière sous réglementation fédérale qui est une filiale d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre institution financière sous réglementation fédérale doivent être soit des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada, soit des résidents permanents qui résident habituellement au Canada 2 .



Réserve IIIA-C-2

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 524

Description :

Pour établir une succursale bancaire, une banque étrangère doit être une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée.



Réserve IIIA-C-3

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 540

Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées), DORS/2000-52

Description :

Dans le cadre de ses activités au Canada, une succursale de prêt peut seulement soit accepter des dépôts ou contracter des emprunts au moyen d’instruments financiers, soit garantir des titres ou accepter des lettres de change émis par une personne qui sont vendus à, ou négociés avec, selon le cas :

a)    une institution financière (autre qu’une banque étrangère); 

b)    une banque étrangère qui : 

i)    est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités; 

ii)    fournit des services financiers et porte un nom qui renferme le terme « banque », « bank », « bancaire » ou « banking »; 

iii)    est réglementée comme une banque ou une institution de dépôt sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités; 

si les instruments financiers, titres ou lettres de change ne peuvent être vendus ou négociés par la suite.



Réserve IIIA-C-4

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Tous

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45

Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46

Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, c. 48

Loi sur les sociétés d’assurance, L.C. 1991, c. 47

Description :

En vertu de la législation fédérale, une société de fiducie et de prêt, une coopérative de crédit ou une société fraternelle au Canada ne peut être établie par des succursales de personnes morales organisées sous le régime du droit d’un pays étranger.



Réserve IIIA-C-5

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Tous

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Mesures :

Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 45, art. 510, 522.16, 524

Loi sur les sociétés d’assurance, L.C. 1991, c. 47, art. 574, 581

Description :

1.    Une succursale bancaire doit être établie directement sous la banque étrangère autorisée constituée en personne morale sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité.

2.    Une entité étrangère autorisée à garantir, au Canada, des risques doit être établie directement sous la compagnie d’assurance étrangère constituée en personne morale sur le territoire où la compagnie d’assurance étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.



Réserves applicables en Alberta

Réserve IIIA-PT-1

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Description :

Les services d’assurance en Alberta peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de l’Alberta;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles;

g)    des courtiers spéciaux.



Réserve IIIA-PT-2

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Description :

Les filiales de compagnies d’assurance étrangères doivent être autorisées par l’administration fédérale.



Réserve IIIA-PT-3

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe

Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d’engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu’à la réassurance et à la rétrocession

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-13

Description :

1.    Un droit égal à 50 pour cent de la prime versée doit être payé à la province, et les assureurs non titulaires d’une licence doivent notifier l’assurance de risques dans la province, sauf si une telle assurance est fournie par un courtier spécial titulaire d’une licence en Alberta.

2.    Il est entendu qu’un courtier spécial titulaire d’une licence en Alberta n’est pas tenu de résider en Alberta et qu’un assureur titulaire d’une licence n’est pas tenu d’avoir une présence commerciale en Alberta.



Réserve IIIA-PT-4

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20

Loan and Trust Corporations Regulation, Alta. Reg. 171/1992

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de l’Alberta, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loan and Trust Corporations Act s’applique.



Réserve IIIA-PT-5

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Loan and Trust Corporations Act, R.S.A. 2000, c. L-20

Loan and Trust Corporations Regulation, Alta. Reg. 171/1992

Description :

Au moins les trois quarts des administrateurs d’une société de fiducie et de prêt en Alberta doivent résider habituellement au Canada.



Réserve IIIA-PT-6

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32

Credit Union Regulation, Alta. Reg. 249/1989

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Alberta.



Réserve IIIA-PT-7

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Credit Union Act, R.S.A. 2000, c. C-32

Credit Union Regulation, Alta. Reg. 249/1989

Description :

Les administrateurs de coopératives de crédit en Alberta doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, et les trois quarts d’entre eux doivent en tout temps résider habituellement en Alberta.



Réserve IIIA-PT-8

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de conseil et services financiers auxiliaires

Type de réserve :

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Description :

Les services de conseil offerts en Alberta par un conseiller doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale en Alberta.



Réserve IIIA-PT-9

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, art. 75

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s’inscrire pour négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de l’Alberta ni inscrits dans cette province.



Réserve IIIA-PT-10

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables en Colombie-Britannique

Réserve IIIA-PT-11

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141

Description :

La majorité des administrateurs des coopératives de crédit, des compagnies d’assurance et des sociétés de fiducie constituées en personnes morales sous le régime provincial doivent résider habituellement au Canada, et au moins un administrateur doit résider habituellement en Colombie-Britannique.



Réserve IIIA-PT-12

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, art. 75-76    

Description :

Les services d’assurance en Colombie-Britannique peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de la Colombie-Britannique;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque.



Réserve IIIA-PT-13

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, art. 48 à 51 relativement aux sociétés de fiducie, d’assurance et de portefeuille

Description :

Toute constitution en société, acquisition de parts ou demande d’immatriculation commerciale, lorsque le demandeur contrôle ou contrôlera 10 pour cent ou plus des droits de vote de la société, est soumise à l’approbation de la commission des institutions financières.



Réserve IIIA-PT-14

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Financial Services Act, R.S.B.C. 1996, c. 141

Description :

Les services doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale en Colombie-Britannique.



Réserve IIIA-PT-15

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur : 

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Tous les services de règlement et de transferts monétaires – sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Financial Institutions Act, R.S.B.C. 1996, c. 141, art. 48 à 51

Description :

Toute constitution en société, acquisition de parts ou demande d’immatriculation commerciale, lorsque le demandeur contrôle ou contrôlera 10 pour cent ou plus des droits de vote de la société, est soumise à l’approbation de la commission des institutions financières.



Réserve IIIA-PT-16

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s’inscrire pour pouvoir négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de la Colombie-Britannique ni inscrits dans cette province.



Réserve IIIA-PT-17

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif, B.C. Reg. 20/2000, Partie 6

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables au Manitoba

Réserve IIIA-PT-18

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les assurances, C.P.L.M. c. 140

Description :

Les services d’assurance au Manitoba peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Manitoba;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles;

g)    des courtiers spéciaux.



Réserve IIIA-PT-19

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Manitoba, une entité doit être une personne morale à laquelle la partie XXIV de la Loi sur les corporations s’applique.



Réserve IIIA-PT-20

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225

Description :

L’acquisition directe ou indirecte de sociétés sous contrôle canadien par des non-résidents est limitée à 10 pour cent individuellement et à 25 pour cent collectivement.



Réserve IIIA-PT-21

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225, par. 346(1) et (2)

Description :

Un non-résident ne peut exercer ou faire exercer le droit de vote dont sont assorties ses actions à moins d’être le détenteur inscrit des actions.



Réserve IIIA-PT-22

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les corporations, C.P.L.M. c. C225, par. 321(6)

Description :

La majorité des administrateurs des sociétés de fiducie et de prêt constituées en personnes morales dans la province doivent être résidents du Canada.



Réserve IIIA-PT-23

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les caisses populaires et les credit unions, C.P.L.M. c. C301

Description :

1.    Les coopératives de crédit ou caisses populaires doivent être constituées en personnes morales au Manitoba.

2.    Le but des coopératives de crédit est d’offrir des services financiers à leurs membres selon le principe du système coopératif, services qui sont principalement assurés sous la direction ou le contrôle de résidents du Manitoba. Le but des caisses populaires est d’offrir des services financiers en français à leurs membres selon le principe du système coopératif, services qui sont sous la direction ou le contrôle de francophones qui sont des résidents du Manitoba.

3.    « Résident du Manitoba » s’entend d’une personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois par année. L’expression « credit union » utilisée dans la version anglaise de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions s’entend aussi d’une caisse populaire, et l’expression « caisse populaire » utilisée dans la version française de la Loi s’entend aussi d’une « credit union ».



Réserve IIIA-PT-24

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les caisses populaires et les credit unions, C.P.L.M. c. C301

Description :

Un administrateur d’une credit union ou d’une caisse populaire doit être résident du Canada.



Réserve IIIA-PT-25

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés d’obligations communautaires

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les sociétés agricoles, C.P.L.M. c. A30

Description :

Un administrateur d’une société d’obligations communautaires doit être résident du Manitoba.



Réserve IIIA-PT-26

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s’inscrire pour pouvoir négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Manitoba ni inscrits dans cette province.



Réserve IIIA-PT-27

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme et services de conseil et services financiers auxiliaires – courtiers et conseillers

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description :

1.    Lorsque le requérant est une personne morale, au moins un des dirigeants ou des administrateurs doit remplir l’« exigence relative à la résidence habituelle » et lorsque le requérant est une société en nom collectif, au moins un des associés ou des membres qui sont des particuliers doit remplir l’« exigence relative à la résidence habituelle ».

2.    L’« exigence relative à la résidence habituelle » exige qu’un requérant réside au Manitoba à la date de la demande et qu’il ait résidé au Canada pendant au moins un an immédiatement avant la date de la demande, ou qu’il ait été inscrit conformément à la législation sur les valeurs mobilières de l’autorité législative au Canada de son dernier lieu de résidence et qu’il ait été inscrit à ce titre pendant au moins un an immédiatement avant la date de la demande.



Réserve IIIA-PT-28

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Opérations pour compte propre ou pour compte de clients : services de garde; négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes; courtiers en valeurs mobilières; négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme; services de conseil et services financiers auxiliaires; courtiers et conseillers

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description :

Un particulier requérant l’inscription doit être résident du Canada depuis au moins un an avant de pouvoir présenter une demande et être résident de la province dans laquelle il souhaite exercer ses activités au moment de la présentation de la demande.



Réserve IIIA-PT-29

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables au Nouveau-Brunswick

Réserve IIIA-PT-30

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Lois sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, c. I-12

Description :

Les services d’assurance au Nouveau-Brunswick peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Nouveau-Brunswick;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque.



Réserve IIIA-PT-31

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, L.N.-B. 1987,

c. L-11.2

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du NouveauBrunswick, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie s’applique.



Réserve IIIA-PT-32

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, L.N.-B. 1987, c. L–11.2

Description :

Au moins deux des administrateurs d’une société de fiducie et de prêt doivent être résidents du NouveauBrunswick.



Réserve IIIA-PT-33

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, L.N.-B. 1987, c. L–11.2

Description :

La constitution en société ou l’inscription d’une société de fiducie et de prêt au Nouveau-Brunswick sera refusée à moins que les autorités compétentes ne soient convaincues de l’intérêt et de l’avantage publics que représenterait l’arrivée d’une nouvelle société.



Réserve IIIA-PT-34

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5

Description :

Il est exigé qu’un particulier ou qu’une entreprise s’inscrive pour négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Nouveau-Brunswick ni inscrits dans cette province.



Réserve IIIA-PT-35

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les caisses populaires, L.N.-B. 1994, c. C-32

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale au Nouveau-Brunswick.



Réserve IIIA-PT-36

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés d’obligations communautaires

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5

Description :

Un administrateur d’une société d’obligations communautaires doit être résident du NouveauBrunswick.



Réserve IIIA-PT-37

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador

Réserve IIIA-PT-38

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act, R.S.N.L. 1990, c. I-9

Description :

Les services d’assurance à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de TerreNeuve-et-Labrador;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles;

g)    des courtiers spéciaux;

h)    des sociétés sororales;

i)    des sociétés de secours mutuel.



Réserve IIIA-PT-39

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Insurance Companies Act, R.S.N.L. 1990, c. I-10

Description :

L’achat de services de réassurance par un assureur, autre qu’un assureur-vie ou un réassureur, auprès d’un réassureur non résident est limité à 25 pour cent des risques assumés par l’assureur qui achète la réassurance.



Réserve IIIA-PT-40

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Corporations Act, R.S.N.L. 1990, c. C-36

Trust and Loan Corporations Act, S.N.L. 2007, c. T-9.1

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de TerreNeuveetLabrador, une entité doit être une personne morale à laquelle la Trust and Loan Corporations Act s’applique.



Réserve IIIA-PT-41

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Credit Union Act 2009, S.N.L. 2009, c. C-37.2

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale à TerreNeuveetLabrador.



Réserve IIIA-PT-42

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :

Dans certaines circonstances précises, le surintendant des valeurs mobilières peut refuser l’inscription :

a)    d’un particulier; ou

b)    d’une personne ou d’une société;

si le particulier, ou tout administrateur ou dirigeant de la personne ou de la société, n’était pas résident du Canada depuis au moins un an immédiatement avant la date à laquelle la demande d’inscription est présentée.



Réserve IIIA-PT-43

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s’inscrire pour négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ni inscrits dans cette province.



Réserve IIIA-PT-44

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest

Réserve IIIA-PT-45

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures :

Loi sur les assurances, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. I-4

Description :

Les services d’assurance dans les Territoires du Nord-Ouest peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation des Territoires du Nord-Ouest;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles.



Réserve IIIA-PT-46

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. (Nu) 1996, c. 19

Description :

La constitution d’une société de fiducie et de prêt sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale est obligatoire dans les Territoires du Nord-Ouest.



Réserve IIIA-PT-47

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures :

Loi sur les caisses de crédit, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. C-23

Description :

Une caisse de crédit doit être constituée en personne morale dans les Territoires du NordOuest.



Réserve IIIA-PT-48

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. S-5

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s’inscrire pour négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents des Territoires du Nord-Ouest ni inscrits dans ce territoire.



Réserve IIIA-PT-49

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, c. 10

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables en Nouvelle-Écosse

Réserve IIIA-PT-50

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Insurance Act, R.S.N.S. 1989, c. 231

Licensing of Insurers Regulations, N.S. Reg. 142/90 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :

Les services d’assurance en Nouvelle-Écosse peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de la Nouvelle-Écosse;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles;

g)    des courtiers spéciaux;

h)    des sociétés sororales;

i)    des sociétés de secours mutuel.



Réserve IIIA-PT-51

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d’engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu’à la réassurance et à la rétrocession.

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Insurance Act, R.S.N.S. 1989, c. 231

Description :

Les services doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale en NouvelleÉcosse.



Réserve IIIA-PT-52

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :

La constitution en société ou l’inscription d’une société de fiducie et de prêt en Nouvelle-Écosse sera refusée à moins que les autorités compétentes ne soient convaincues de l’intérêt et de l’avantage publics que représenterait l’arrivée d’une nouvelle société.



Réserve IIIA-PT-53

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :

Au moins deux des administrateurs d’une société provinciale doivent résider habituellement en Nouvelle-Écosse et la majorité des administrateurs doivent résider habituellement au Canada.



Réserve IIIA-PT-54

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Trust and Loan Companies Act, S.N.S. 1991, c. 7 

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de la NouvelleÉcosse, une entité doit être une personne morale à laquelle la Trust and Loan Companies Act s’applique.



Réserve IIIA-PT-55

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Credit unions

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4

Description :

Un administrateur d’une coopérative de crédit en NouvelleÉcosse doit être un citoyen canadien.



Réserve IIIA-PT-56

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Credit Union Act, R.S.N.S. 1994, c. 4

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Nouvelle-Écosse.



Réserve IIIA-PT-57

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services de prêts hypothécaires résidentiels

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, c. 291 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :

Un courtier en prêts hypothécaires doit être constitué en personne morale sous le régime des lois du Canada ou de la NouvelleÉcosse.



Réserve IIIA-PT-58

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services de prêts hypothécaires résidentiels

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Mortgage Brokers and Lenders Registration Act, R.S.N.S. 1989, c. 291 et toute mesure accessoire qui y sera apportée

Description :

Un courtier en prêts hypothécaires doit résider en Nouvelle-Écosse.



Réserve IIIA-PT-59

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :

Dans certaines circonstances précises, le surintendant des valeurs mobilières peut refuser l’inscription en Nouvelle-Écosse :

a)    d’un particulier; ou

b)    d’une personne ou d’une société,

si le particulier, ou tout administrateur ou dirigeant de la personne ou de la société n’est pas résident du Canada depuis au moins un an immédiatement avant la date à laquelle la demande d’inscription est présentée.



Réserve IIIA-PT-60

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de conseil et services financiers auxiliaires et gestion d’actifs

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :

L’établissement doit être dirigé par un résident de la NouvelleÉcosse.



Réserve IIIA-PT-61

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de conseil et services financiers auxiliaires

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :

Les services de conseil offerts en Nouvelle-Écosse par un conseiller doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale en Nouvelle- Écosse.



Réserve IIIA-PT-62

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables au Nunavut

Réserve IIIA-PT-63

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Nunavut

Mesures :

Insurance Act, R.S.A. 2000, c. I-3

Description :

Les services d’assurance au Nunavut peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Nunavut;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles.



Réserve IIIA-PT-64

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Nunavut

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. (Nu) 1996, c. 19

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Nunavut, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loi sur les sociétés par actions s’applique.



Réserve IIIA-PT-65

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Nunavut

Mesures :

Loi sur les caisses de crédit, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. C-23

Description :

Une caisse de crédit doit être constituée en personne morale au Nunavut.



Réserve IIIA-PT-66

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Territorial – Nunavut

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu) 1998, c. 10

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s’inscrire pour négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Nunavut ni inscrits dans ce territoire.



Réserve IIIA-PT-67

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Territorial – Nunavut

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu.) 1988, c. S-5

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables en Ontario

Réserve IIIA-PT-68

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, art. 42

Description :

Les services d’assurance en Ontario peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de l’Ontario;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles.



Réserve IIIA-PT-69

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes – services auxiliaires de l’assurance et du financement des pensions

Type de réserve :

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, par. 48(3), 48(7), 169(2) 

Description :

Les sociétés mutuelles d’assurance qui sont membres du Fonds mutuel d’assurance-incendie se voient imposer des exigences moins lourdes relativement au capital. Toute société mutuelle d’assurance peut devenir membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie, mais l’adhésion est soumise à l’approbation du surintendant des services financiers.



Réserve IIIA-PT-70

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, art. 54    

Description :

Les services doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale en Ontario.



Réserve IIIA-PT-71

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les sociétés de prêts et de fiducie, L.R.O. 1990, c. L.25, art. 31

Description :

Seule une société constituée en personne morale sous le régime fédéral de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, peut faire une demande de première inscription pour exercer des activités en tant que société de prêt ou société de fiducie en Ontario.



Réserve IIIA-PT-72

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, c. 11, art. 332

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Ontario.



Réserve IIIA-PT-73

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services d’intermédiation financière, à l’exclusion des services d’assurance et de caisse de pension

Coopératives de crédit et caisses populaires

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, 1994, L.O. 1994, c. 11, art. 23, 91, 160, 332    

Description :

Seule une personne physique qui est sociétaire, qui a au moins 18 ans et qui est un citoyen canadien ou une personne admise au Canada aux fins de résidence permanente et qui réside habituellement au Canada peut être administrateur d’une coopérative de crédit.



Réserve IIIA-PT-74

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services auxiliaires de l’intermédiation financière autres que l’assurance et le financement des pensions

Courtiers en hypothèques

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, 2006, L.O. 2006, c. 29

Courtiers et agents en hypothèques : octroi des permis – Règl. de l’Ont. 409/07

Description :

Un courtier ou agent en hypothèques (professions toutes deux exercées par des personnes physiques) doit être résident du Canada.



Réserve IIIA-PT-75

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services auxiliaires de l’intermédiation financière autres que l’assurance et le financement des pensions

Courtiers en hypothèques

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, 2006, L.O. 2006, c. 29

Maisons de courtage d’hypothèques : octroi des permis – Règl. de l’Ont. 408/07

Administrateurs d’hypothèques : octroi des permis – Règl. de l’Ont. 411/07

Description :

Une maison de courtage d’hypothèques ou un administrateur d’hypothèques (entités commerciales) doit être une société constituée en personne morale dans une province ou un territoire du Canada, une société de personnes constituée en personne morale en vertu de la législation d’une province ou d’un territoire du Canada ou une entreprise à propriétaire unique qui est résident du Canada.



Réserve IIIA-PT-76

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les contrats à terme sur marchandises, L.R.O. 1990, c. C.20, par. 22(1), 65

Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription

Norme canadienne 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s’inscrire pour négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de l’Ontario ni inscrits dans cette province.



Réserve IIIA-PT-77

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, art. 143

Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription

Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables à l’Île-du-Prince-Édouard

Réserve IIIA-PT-78

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4, art. 24, par. 26(5), art. 324

Description :

Les services d’assurance à l’Île-du-Prince-Édouard peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de l’Îledu-Prince-Édouard;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles.



Réserve IIIA-PT-79

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-4

Description :

Les filiales de compagnies d’assurance étrangères à l’Île-du-Prince-Édouard doivent être autorisées par l’administration fédérale.



Réserve IIIA-PT-80

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Trust and Fiduciary Companies Act, R.S.P.E.I. 1988, c. T-7.1, art. 26, 27

Extra-provincial Corporations Registration Act, R.S.P.E.I. 1988, c. E-14, art. 4 

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime de l’ÎleduPrinceÉdouard, une entité doit être une personne morale à laquelle la Trust and Fiduciary Companies Act s’applique.



Réserve IIIA-PT-81

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Credit Unions Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C-29.1, art. 2, 159

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale à l’Île-du-Prince-Édouard.



Réserve IIIA-PT-82

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s’inscrire pour négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ni inscrits dans cette province.



Réserve IIIA-PT-83

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables au Québec

Réserve IIIA-PT-84

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi modifiant la Loi concernant les Services de santé du Québec et concernant SSQ, Mutuelle de gestion et SSQ, Société d’assurance-vie inc., L.Q. 1993, c. 107

Description :

Lors d’une attribution ou d’un transfert d’actions avec droit de vote de la compagnie d’assurance à capital-actions « SSQ, Société d’assurance-vie inc. » ou de la société de portefeuille « Groupe SSQ inc. », le ministre peut, si le transfert confère le contrôle de la compagnie ou de la société à des non-résidents, demander à la compagnie ou à la société, selon le cas, de lui démontrer que ces actions ont été offertes prioritairement à des personnes qui résident au Québec et subsidiairement à d’autres résidents canadiens, mais qu’aucune offre n’a été faite ou n’était acceptable.



Réserve IIIA-PT-85

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, R.L.R.Q.,

c. C-2

Description :

Au moins les trois quarts des membres du conseil d’administration doivent résider au Québec.



Réserve IIIA-PT-86

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, R.L.R.Q., c. S-29.01

Description :

1.Les trois quarts des administrateurs d’une société de fiducie ou d’une société d’épargne doivent être citoyens canadiens.

2.La majorité des administrateurs d’une compagnie d’assurance, d’une compagnie mutuelle d’assurance, d’une société d’épargne ou d’une société de fiducie doivent résider au Québec.

3.L’acquisition, directe ou indirecte, d’une société d’épargne ou d’une société de fiducie sous contrôle canadien par des non-résidents est limitée à 10 pour cent individuellement et à 25 pour cent collectivement.



Réserve IIIA-PT-87

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :

1.Toute personne morale qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et qui n’a pas son siège au Québec nomme, si elle demande un permis, un représentant principal au Québec. Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.

2.Toute personne morale qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec a, à l’égard des activités qu’elle exerce au Québec, les droits et obligations d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle constituée en vertu des lois du Québec, selon le cas. Elle est également tenue de respecter sa loi constitutive si celle-ci est plus restrictive.



Réserve IIIA-PT-88

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :

Les services d’assurance au Québec peuvent seulement être fournis par :

a)    une société constituée en personne morale en vertu des lois du Québec;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s.



Réserve IIIA-PT-89

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d’engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu’à la réassurance et à la rétrocession

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur la distribution de produits et services financiers, R.L.R.Q., c. D-9.2    

Description :

Les services doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale au Québec.



Réserve IIIA-PT-90

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les coopératives de services financiers, R.L.R.Q., c. C-67.3

Description :

Les coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes doivent être constitués en personnes morales au Québec.



Réserve IIIA-PT-91

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Contrats d’assurance directe en ce qui concerne le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :

Les services doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale au Québec.



Réserve IIIA-PT-92

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les assurances, R.L.R.Q., c. A-32

Description :

Les services doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale au Québec.



Réserve IIIA-PT-93

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, R.L.R.Q.,

c. V-1.1, r. 10

Loi sur les valeurs mobilières, R.L.R.Q., c. V-1.1

Description :

Il est obligatoire pour une personne ou une société de s’inscrire au Québec afin de faire affaires avec un représentant ou un courtier qui n’est ni résident du Québec, ni inscrit au Québec



Réserve IIIA-PT-94

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, R.L.R.Q., c. V-1.1

Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, R.L.R.Q.,

c. V-1.1, r. 10

Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 39

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables en Saskatchewan

Réserve IIIA-PT-95

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26

Description :

Les services d’assurance en Saskatchewan peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation de la Saskatchewan;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles.



Réserve IIIA-PT-96

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, c. S-26

Description :

Un droit égal à 10 pour cent de la prime est payable à la province pour l’assurance de risques dans la province par les assureurs non titulaires d’une licence.



Réserve IIIA-PT-97

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2

Description :

La constitution d’une société de fiducie et de prêt sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale est obligatoire en Saskatchewan.



Réserve IIIA-PT-98

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

Trust and Loan Corporations Act, 1997, S.S. 1997, c. T-22.2

Description :

L’intérêt financier, individuel ou collectif, ne doit pas excéder 10 pour cent des actions des sociétés sous contrôle canadien et constituées en personnes morales dans la province. 



Réserve IIIA-PT-99

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Traitement national

Dirigeants et conseils d’administration

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Description :

Un administrateur d’une coopérative de crédit en Saskatchewan doit être un citoyen canadien.



Réserve IIIA-PT-100

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Credit Union Act, 1985, S.S. 1984-85-86, c. C-45.1

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale en Saskatchewan.



Réserve IIIA-PT-101

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés d’obligations communautaires

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, c. C-16.1

Description :

Un administrateur d’une société d’obligations communautaires doit être résident de la Saskatchewan.



Réserve IIIA-PT-102

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3 

Description :

Il faut être inscrit pour négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents de la Saskatchewan ni inscrits dans cette province.



Réserve IIIA-PT-103

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de conseils et services financiers auxiliaires

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Description :

Les services de conseil offerts en Saskatchewan par un conseiller doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale, et le conseiller doit être inscrit à titre de conseiller en Saskatchewan.



Réserve IIIA-PT-104

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Courtiers en valeurs mobilières

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

Description :

Les courtiers en valeurs mobilières doivent être formés ou maintenus en vertu de la législation fédérale, provinciale ou territoriale.



Réserve IIIA-PT-105

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S., c. S-42.2 Reg. 3 

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables au Yukon

Réserve IIIA-PT-106

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Assurance directe, et réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :

Les services d’assurance au Yukon peuvent être fournis seulement par :

a)    une société constituée en personne morale sous le régime de la législation du Yukon;

b)    une compagnie d’assurance extraprovinciale, c’est-à-dire un assureur constitué en personne morale par ou sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada;

c)    une succursale d’une société étrangère autorisée par l’administration fédérale;

d)    une association formée selon le régime appelé Lloyd’s;

e)    un groupe d’échange d’assurance réciproque;

f)    des sociétés fraternelles.



Réserve IIIA-PT-107

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Contrats d’assurance directe en ce qui concerne le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :

Les services doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale au Yukon.



Réserve IIIA-PT-108

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Réassurance et rétrocession

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :

Les services doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale au Yukon.



Réserve IIIA-PT-109

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Intermédiation en assurance (contrats) relative au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d’engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), ainsi qu’à la réassurance et à la rétrocession

Type de réserve :

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les assurances, L.R.Y. 2002, c. 119

Description :

Les services doivent être fournis par l’intermédiaire d’une présence commerciale au Yukon.



Réserve IIIA-PT-110

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Sociétés de fiducie et de prêt

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :

Pour exercer des activités à titre de société de fiducie et de prêt sous le régime du Yukon, une entité doit être une personne morale à laquelle la Loi sur les sociétés par actions s’applique.



Réserve IIIA-PT-111

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :

Une coopérative de crédit doit être constituée en personne morale au Yukon.



Réserve IIIA-PT-112

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :

Un particulier ou une entreprise doit s’inscrire pour négocier par l’intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents du Yukon ni inscrits dans ce territoire.



Réserve IIIA-PT-113

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Courtiers en valeurs mobilières

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, c. 16

Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :

Les courtiers en valeurs immobilières au Yukon doivent être formés ou maintenus en vertu de la législation fédérale, provinciale ou territoriale.



Réserve IIIA-PT-114

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Opérations pour compte propre ou pour compte de clients : services de garde; négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme – personnes; courtiers en valeurs mobilières; négociation de valeurs mobilières et d’instruments à terme; services de conseil et services financiers auxiliaires; courtiers et conseillers

Type de réserve :

Traitement national

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :

Un particulier requérant l’inscription doit être résident du Canada depuis au moins un an avant de pouvoir présenter une demande et être résident de la province dans laquelle il souhaite exercer ses activités au moment de la présentation de la demande.



Réserve IIIA-PT-115

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Traitement national

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



SECTION B

Réserves applicables au Canada

(applicables dans toutes les provinces et dans tous les territoires)

Réserve IIIB-C-1

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Description :

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure selon laquelle les institutions financières sous réglementation fédérale dont le capital est supérieur à 1 milliard CAD doivent, dans un délai de trois ans après avoir atteint ce seuil, faire en sorte que 35 pour cent de leurs actions avec droit de vote appartiennent à de multiples actionnaires et soient cotées et négociables dans une bourse canadienne.



Réserve IIIB-C-2

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Description :

1.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure nécessitant l’approbation ministérielle de l’acquisition par une personne (un Canadien ou un étranger) d’actions d’une institution financière sous réglementation fédérale constituée en vertu de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, de la Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, c. 47, ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, c. 45, si, par cette acquisition, la personne détient une part de plus de 10 pour cent des actions de toute catégorie.

2.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure selon laquelle aucune personne (un Canadien ou un étranger) ne peut posséder plus de 20 pour cent d’actions avec droit de vote de toute catégorie, ou 30 pour cent d’actions sans droit de vote de toute catégorie :

a)    d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire dont le capital est de 12 milliards CAD ou plus;

b)    d’une institution financière sous réglementation fédérale constituée en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, est une institution financière à participation multiple 3 , par nécessité, y compris du fait qu’elle est désignée comme une institution financière d’importance systémique nationale.

3.    Nonobstant l’alinéa 2a), une institution financière de l’Union européenne réglementée à titre de banque dans l’Union européenne ou toute autre institution financière de l’Union européenne réglementée dans l’Union européenne et à participation multiple peut continuer à contrôler une banque ou une société de portefeuille bancaire si elle en avait le contrôle le jour où le capital de la banque ou de la société de portefeuille bancaire a atteint le seuil applicable à la prescription de participation multiple et en a le contrôle depuis ce jour.



Réserve IIIB-C-3

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Description :

1.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure obligeant une banque étrangère à établir une filiale pour pouvoir accepter ou conserver des dépôts de détail inférieurs à 150 000 CAD, à moins que la somme de tous les dépôts conservés par une banque étrangère et inférieurs à 150 000 CAD représente moins de 1 pour cent de l’ensemble des dépôts ou que les dépôts proviennent d’un investisseur averti (par exemple le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux du Canada, les gouvernements étrangers, les banques internationales de développement dont le Canada est membre, les institutions financières, certaines caisses de retraite, certains fonds mutuels et certaines grandes entreprises).

2.    Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui interdit aux succursales à services bancaires complets et aux succursales de prêt d’être membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada.



Réserve IIIB-C-4

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

National

Description :

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui interdit aux succursales de prêt de banques étrangères d’être membres de l’Association canadienne des paiements.

Réserves applicables en Alberta

Réserve IIIB-PT-1

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Alberta

Mesures :

Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables en Colombie-Britannique

Réserve IIIB-PT-2

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserve IIIB-PT-3

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Colombie-Britannique

Mesures :

Insurance Corporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 228

Exclusion Regulation, B.C. Reg. 153/73

Description :

L’assurance automobile en Colombie-Britannique est fournie par un monopole public.



Réserves applicables au Manitoba

Réserve IIIB-PT-4

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Services d’assurances de véhicules à moteur

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur la société d’assurance publique du Manitoba, C.P.L.M. c. P215

Description :

L’assurance automobile au Manitoba est fournie par un monopole public.



Réserve IIIB-PT-5

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Manitoba

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. c. S50

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables au Nouveau-Brunswick

Réserve IIIB-PT-6

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouveau-Brunswick

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, c. S-5.5

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables à Terre-Neuve-et-Labrador

Réserve IIIB-PT-7

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Terre-Neuve-et-Labrador

Mesures :

Securities Act, R.S.N.L. 1990, c. S-13 

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables dans les Territoires du Nord-Ouest

Réserve IIIB-PT-8

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Territoires du Nord-Ouest

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, c. 10

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables en Nouvelle-Écosse

Réserve IIIB-PT-9

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Nouvelle-Écosse

Mesures :

Securities Act, R.S.N.S. 1989, c. 418

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables au Nunavut

Réserve IIIB-PT-10

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Nunavut

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. (Nu.) 1988, c. S-5

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables en Ontario

Réserve IIIB-PT-11

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes – services auxiliaires de l’assurance et du financement des pensions

Type de réserve :

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Accès aux marchés

Fourniture transfrontières des services financiers

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, par. 54(1), 386(1), 386(2), art. 403

Agents – Règl. de l’Ont. 347/04

Description :

Un accès préférentiel au marché ontarien des services d’assurance est accordé aux courtiers en assurance indépendants des ÉtatsUnis d’Amérique qui ne sont pas des résidents de l’Ontario (à l’ensemble des États américains selon le principe de la réciprocité).



Réserve IIIB-PT-12

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Ontario

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, art. 143

Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription

Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables à l’Île-du-Prince-Édouard

Réserve IIIB-PT-13

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Île-du-Prince-Édouard

Mesures :

Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-3.1

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables au Québec

Réserve IIIB-PT-14

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, R.L.R.Q., c. S-11.011

Description :

L’assurance automobile, en ce qui concerne l’indemnisation de préjudices corporels et de décès, est fournie par un monopole public.



Réserve IIIB-PT-15

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Description :

L’acceptation des dépôts d’établissements publics et parapublics et la gestion des fonds de pension d’établissements publics et parapublics sont assurées par un monopole public au Québec.



Réserve IIIB-PT-16

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Québec

Mesures :

Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-1.1

Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 39

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserves applicables en Saskatchewan

Réserve IIIB-PT-17

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, c. S-42.2

The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. c. S-42.2 Reg. 3 

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.



Réserve IIIB-PT-18

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurance et services connexes

Type de réserve :

Traitement national

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Provincial – Saskatchewan

Mesures :

The Traffic Safety Act, S.S. 2004, c. T-18.1

The Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, c. A-35

Description :

L’assurance automobile en Saskatchewan est fournie par un monopole public.



Réserves applicables au Yukon

Réserve IIIB-PT-19

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Services de garde

Type de réserve :

Accès aux marchés

Niveau de gouvernement :

Territorial – Yukon

Mesures :

Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, c. 20

Description :

Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d’utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d’au moins 100 millions CAD.

(1) Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou illimitée ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financières au Canada. La présente note introductive n’a pas en soi pour but d’affecter ou de limiter d’une autre façon le choix d’un investisseur de l’autre Partie entre des succursales ou des filiales.
(2) Il est entendu qu’une société de portefeuille établie sous le régime du droit national fédéral est une institution financière aux fins de l’article 13.1.
(3) Pour l’application de l’alinéa 2b), une institution financière est réputée être à participation multiple à la date d’entrée en vigueur du présent accord si : 1) elle devait être à participation multiple le 17 juillet 2014, ou 2) il a été déterminé, après le 17 juillet 2014 mais avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, que l’institution financière devait être à participation multiple, mais que des efforts raisonnables n’ont pas été déployés pour faire cette transition avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.